Procuration d’Israël Boury pour se défendre à Paris contre Pierre Chassebeuf son oncle, Saint-Aubin-du-Pavoil 1611

J’ai compris que l’oncle, Pierre Chassebeuf, vit à Paris, mais fait des dettes et a besoin de l’argent d’une succession non terminée. Alors il poursuit son neveu, sans doute pour faire avancer les choses.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 14 juillet 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Israel Boury sieur de la Bretesche marchand demeurant à Saint Aulbin du Pavoil lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy fait nommé créé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Mr (blanc) son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de comparoir en l’assignation à luy baillée au chastelet de Paris à la requeste de Pierre Chacebeuf
et remonstrer pour ledit constituant qu’à la prière et requeste dudit Chassebeuf son oncle, il auroit pris et accepté cession de tous ses droits mobiliers et constitutions de rente qui luy pourroient compéter et appartenir de la succession de défunt Me Pierre Chassebeuf vivant de meurant à Paris par transport passé par devant Estienne Guiemas notaire soubz la cour de Segré le 14 avril 1610 ce qui se justifie par la contre-lettre que ledit constituant en auroit baillé audit Pierre Chacebeuf demandeur le mesme jour de ladite cession et combien que par ladite cession il soit rapporté qu’il ait payé 6 livres pour le prix de ladite cession que néamoings la vérité est que ladite somme y fut seulement employée pour empescher que une infinité de créanciers que ledit Chasebeuf disoit avoir fisse saisir et arrester sa part et portion en ladite hérédité et enfin apporter ung tel trouble sur tout le droit tant de luy que de ses cohéritiers eust esté perdu et consommé que attendu que iceluy constituant pour son indisposition et maladie n’a pu vacquer et donner ordre à ladite succession comme il eust fait pour ledit Chacebeuf demandeur ainsi qu’il luy avait promis par ladite contre-lettre,
empescher que iceluy demandeur ne réitère en ses droits mobiliers et conditions de rente à ce qu’il n’en fasse et dispose ainsi que bon luy semblera comme auparavant ladite cession et si besoing est luy en faire telle rétrocession par devant notaire et tesmoings qu’au ca ppartiendra en rendant ladite contre-lettre,
et au moyen de ce, demander estre envoyé de ladite assignation avecq condemnation de despens dommages et intérests sans desroger ne préjudicier à autres escripts d’entre luy et ledit constituant, et généralement etc promettant etc dommages etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Me Fleury Richeu et Estienne Mestivier demeurant Angers

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Encore une obligation pourrie, non amortie 36 ans après, Château-Gontier 1583

En fait j’ai trouvé l’acte en 1619 chez René Serezin notaire royal à Angers, chez lequel le fils du prêteur, pas heureux d’avoir hérité de cet impayé, s’est rendu pour tenter une action. Il a en mains un prêt important par son père en 1583 ! impayé 36 ans après, et il doit agir.
Le notaire qui a passé l’acte à Château-Gontier en 1583 est Pierre Simon, et compte-tenu de l’époque identique à celle de mon Claude Simon, je me demande s’il peut exister un lien ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 octobre 1583 après midy, (classé chez René Serezin notaire royal à Angers en octobre 1619) en la cour royale de Saint Laurent des Mortiers pardevant nous Pierre Symon notaire d’icelle demeurant à Châteaugontier pays d’Anjou personnellement establi noble homme René de Seillons sieur de Souvigny et y demeurant paroisse de Marigné en Craonnoys soubmetant etc confesse debvoir et estre encore loyalement tenu envers honneste homme Me Jacques Besnard contrôleur pour le roy au grenier à sel dudit Château-Gontier y demeurant à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause en la somme de 826 escuz deux tiers d’escu fait à cause de pur et loyal prêt ce jourd’huy manuellement fait en notre présence et des tesmoings cy après par ledit Besnard audit de Seillons qui a icelle somme prinse et receur et emportée en bonnes espèces d’or et d’argent ayant de présent cour en ce royaulme savoir est en ducats millerets escuz sol, francs réalles quarts d’escuz et testons le tout revenant jusques à la concurrence de ladite somme de 826 escuz deux tiers revenant à 2 480 livres tz
de laquelle somme il s’est tenu à contant et à promis icelle somme rendre payer et bailler audit Besnard en sa maison en ceste ville dedans du jourd’huy en ung an prochain
et en outre ce que dessus ledit sieur de Seillons est tenu et demeure obligé par cse présentes faire ratiffier le contenu dudit prest de ladite somme cy dessus à damoiselle Renée d’Andigné sa femme et espouse laquelle est de présent en la ville de Paris et l’autoriser à ce qu’elle s’obliige avec ledit de Seillons son mari au payement de ladite somme susdite de 826 escuz deux tiers envers ledit Besnard dedans ledit terme d’un an avec renonciations au bénéfice de division chacun seul et pour le tout, et mesmes renoncer au droit vélléyen à l’epistre divi adriani et autenticqz si qua mullier et tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes luy donnant à entendre que sans ladite renonciaiton elle ne se pourroit obliger ni intervenir pour fait d’aultruy mesmes pour son propre mari
et de ce ledit de Seillons est tenu apporter ou envoyer audit Besnard en ceste ville de Château-Gontier dedans 6 sepmaines prochainement venant lettres d’obligaiton de ladite damoiselle d’Andigné sa femme passées par devant deux notaires du Chastelet de paris en bonne et seure forme probabte et suffisante aultrement et ledit temps de 6 sepmaines passé ledit Besnard pourra du consentement dudit de Seillons poursuivre et contraindre iceluy de Seillons au paiement et remboursement de ladite somme susdite par toutes voies dues et raisonnables nonobstant ledit terme et délay de paiement d’un an cy dessus
lequel en défaut de ladite ratiffication de ladite damoiselle sa femme ainsi que dit est demeure nul
tellement que les parties sont demeurées à ung et d’accord
et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc ledit Seillons luy ses hoirs et ayant cause à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure dudit Besnard en présence de honorables hommes Me Jehan Faverye recepveur des traites à Château-Gontier et Guillaume Vaucelles greffier du grenier à sel audit Château-Gontier et y demeurant

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et j’attire votre attention sur la signature SIMON qui est sur la deuxième ligne, car la première ligne n’est que la fin du texte et non une signature.

PS : Le samedi 31 décembre, s’est présenté damoiselle Renée d’Andigné femme de noble homme René de Seillons escuyer sier de Souvigny pays d’Anjou près Segré laquelle a confessé après lecture à elle faite mot après l’autre par nous notaire de l’autre part du contenu en l’obligation dont copie est ci-dessus escripte, qu’elle a dit bien entendre icelle obligation ratifier et a promis et l’a pour agréable et consent et accorde et promet ne venir contre et au paiement de ladite somme de 880 livres tenir pour les causes mentionnées au terme y déclaré …

PS : il est mandé au premier notaire royal de ceste cour mettre la présente minute d’obligation en forme aux frais raisonnables de Me Henry Besnard fils et héritier de défunt Me Jacques Besnard cy dessus desnommé de ce faire pouvoir donné par devant nous Charles Clouet conseiller du roi lieutenant et conseiller de monsieur le sénéchal d’Anjou le 18 mai 1619

PS : J’ai aulx fins de l’ordonnance cy dessus mis ès mains de Me René Serezin notaire royal à Angers la minute cy dessus le 17 mai 1619
signé Besnard

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Transfert de prisonniers d’Angers à Vézelay, 1606

Il s’est manifestement passé quelque chose de répréhensible à Vézelay, qui a donné lieu à une sentence à laquelle s’est ajouté une commission royale d’arrestation, sans doute pour que l’ordre d’arrestation soit exécuté par tout le royaume.
Il y a 370 km d’Angers à Vézelay, et ceux qui vont conduire les prisonniers ont besoin d’avoir sur eux les pièces justificatives de cette arrestation et conduite à savoir la sentence prononcé à Vézelay et la commission d’arrestation signée du roi.
L’objet de l’acte qui suit est donc de récupérer ces pièces près des militaires d’Anjou en charge des arrestations en Anjou. Le notaire est ici présent pour faire une copie conforme des actes, et attester de la remise des pièces en en dressant un acte. Mais, vous avez bien compris, il s’agir d’attestation de la remise des pièces justificatives, pas de la remise des prisonniers !

Enfin, on voit intervenir des égyptiens, et je n’ai pas compris ce que cela signifie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 11 octobre 1606 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings soubzscripts Jehan Hierosme capitaine et quatre mesnages d’égyptiens estant de présent en ceste ville d’Angers s’est transporté par devant et à la personne de Pierre Guoye escuyer sieur de la Gazelière conseiller du roy lieutenant de monsieur le prévost provincial des mareschaulx d’Anjou trouvé en sa maison audit Angers
lequel il a prié sommé et requis de luy rendre et mettre ès mains une sentence donnée par le prévost de Vezelay le 5 avril dernier 1606 contre Sébastien Robiot capitaine, Charles Robiot, Sébastien Dodon nommé la Baudière la Montaigne, le Tourt dict au part la Halle, Gabriel Lecourte La Fleur Le Buisson surnommé Dande, la veufve capitaine Anthoine Charlet, Ferande Salomon (sans doute « Ferdinand » en Espagnon ?), Guyonne sa femme et autres leurs complisses et alliez
par laquelle ils auroient esté condamnés par contumace à Mon à la poursuite et requeste de Roze Dacquin veufve de feu capitaine capitaine Jacques Charlet, Anne Gasne veufve feu Charles Robert, et Jacques de la Brande capitaine égyptien
et une commission du roy donnée à Fontainebleau le 11 mai dernier signée Henry et plus bas par le roy de Neufville et scellée, par laquelle il est mandé à tous présents et leur lieutenant de mettre et tenir la main à ce que ladite sentence soit exécutée selon sa forme et teneur contre les y nommés et condemnés
lesquelles sentence et commission il auraoit le 27 septembre dernier baillée et mise ès mains dudit sieur Guoye comme il apparoisse par son récépissé,
pour en vertu d’elles prendre et constituer prisonniers ès prisons royaulx d’Angers Sébastien Dodon, Marye Balouline veufve du capitaine Anthoine Mardonnade Dodon la nomme Baubu, le nommé Claudon et le nommé Heranget autrement Moutaire,
ce qu’ayant fait et de sa capture, désiroit iceluy capitaine Hierosme faire mener et conduire lesdits prisonniers ès prisons dudit Vezelay par autre que ledit sieur Guoye
il ne peult et ne doibt retenir lesdites pièces pardevant luy protestant iceluy capitaine Hierosme ensemble lesdits Roze Daguin et Gasne à ce présentes de toutes pertes despens dommages et intérests et de leur séjour à l’encontre dudit sieur Guoye à faulte qu’il fera de leur rendre présentement lesdites sentence et commission et de s’en plaindre au roy ne pouvant sans lesdites sentence et commission faire mener et conduire lesdits prisonniers audit Vezelay
offrant iceluy capitaine Hierosme rendre présentement audit sieur Guoye son récépissé,
lequel Guoye a fait response qu’il n’a jamais fait refus de rendre audit capitaine Hierosme lesdites sentence et commission en estant vallablement déchargé pour faire par iceluy Hierosme et lesdits Daguin Gasne faire conduire lesdits prisonniers audit lieu de Vezelay par tels prevosts leurs lieutenants archers et sergents que bon luy semblera
ayant fait sa charge en leur présence qui estoit seulement de les amener ès prisons royaulx d’Angers dès le 25 et 26 septembre dernier
et de fait a présentement rendu et baillé audit capitaine Hierosme en présence et ce requérant et du consentement desdits Daguin et Gasne lesdites sentence et commission saine et entière en escripture signées Henry
que ledit capitaine Hierosme a eue prise et receue au veue de nous et d’icelles ensemble lesdits Daguin et Gasne se sont tenus contants et en ont quité et déchargé quitent et déchargent ledit sieur Guoye
auquel ce requérant avons délivré copie desdites sentence et commission par nous et Me Jehan Duvau notaire soubz ceste cour collationnés à leurs originaulx en présence desdits capitaine Hierosme Daguin et Gasne, lesquelles coppies ils ont consenti valoir comme original pour servir audit sieur Guoye ce qu’il appartiendra
et au moyen de ce ledit capitaine a présentement rendu audit sieur Guoye son récépissé qu’il a pris et accepté
dont et de tout ce que dessus avons auxdites parties requérantes décerné le présent acte pour leur servir et valoir ce que de raison
fait et passé audit Angers maison dudit sieur prévost en présence de Me René Durant et André Quatrembat praticiens demeurant à Angers tesmoins
lesdits Hierosme, Daguin et Gasne ont dit ne savoir signer

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Transaction entre René Berault et Françoise de Champeaux, Marans 1610

Je pense qu’il s’agit d’une vente à rente viagère qui a mal tourné, et la malheureuse venderesse n’obtient pas de quoi vivre comme il avait été convenu.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 21 juin 1610 après midy, (René Serezin notaire royal à Angers) Sur les procès et différends pendant et indécis par devant Mr le sénéc hal d’Anjou, messieurs ses lieutenants et gens tenant le siège présidial Angers entre demoiselle Françoise de Champeaux soy disant héritière unicque de défunte damoiselle Huberde de Champeaux vivante sa tante demanderesse en entherinement de lettres royaux par elle obtenues à Paris le 24 juillet 1609 et encore demanderesse en exécution de 2 sentences par elle obtenues en ladite sénéchaussée d’Anjou Angers les 1er et 27 mars dernier d’une part
et honorable homme René Berault sergent royal et Hélayne Boyssineu son espouse séparée de biens d’avec lui et autorisée à la poursuite de ses droits défendeurs et opposants d’autre part
de laquelle de Champeaux estoit dit que se confiant audit Berault et sa femme elle leur auroit fait bail à rente du lieu de la Bonne Ville paroisse de Marans pour luy en payer la somme de 10 livres tz de rente par chacun an admortissable pour la somme de 300 livres combien que ledit lieu baillé soit à 900 livres pour le moins, et l’auroit de par ledit Berault vendu noble homme Pierre Boyer sieur de la Gautteraye la somme de 900 livres et non contant de ceste déception luy en auroit fait une segonde de luy avoir fait admortir la rente à la somme de 300 livres dont et de laquelle somme ou de partie d’icelle … à l’instant sortant du logis du notaire auroit incontinent ledit Berault reprins l’argent si bien que n’auroit tourné aucune chose à son profit et craignant que ladite de Champeaux ne se pourvoit contre lesdits contrats et admortissement il auroit tiré d’elle quelque obligation qui auroit depuis promis lui rendre ce que n’a fait et oultre disoit que ledit Berault et sa femme en considération de ce que dessus se seroit désisté de ce que son défunt père et elle poursuivaient en des appellation par eulx intentés des sentences et jugements donnés en considération d’arrêt de nosseigneurs tenant la cour de parlement vérification de criées et bannies poursuivies par ladite Boissineux des lieux de la Touselière Chauvelière et de la Gilletière paroisse de Nyoisseau, Bouillé et Bouchamps, et autres paroisses, lesdits Berault et Boissineux promis solidairement obligés de luy relaisser sa vie durant la jouissance d’une portion de maison dudit lieu de la Touselière pour son habitation d’une servante de deux planches de jardin et de luy bailler et fournir par chacun an et par les quartiers de l’an le nombre de 12 boisseaux de bled seigle mesure de Segré, avec permission de nourrir pour elle sur ledit lieu de la Touselière une vache et un porc qui y pouroient pasturer panager et loger avecques les autres bestiaux dudit lieu qui seront nourris de foing et paille comme les autres bestiaux sur ladite terre

panage : droit d’envoyer paître les porcs en forêt, qui se distingue de la glandée qui est le fait de récolter les glands (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

et outre de luy donner par chacuns ans sa vie durant 3 charrées de gros et moyen bois pour son chauffage et les fruits des arbres dudit lieu comme pommes poires châtaignes et outre de prendre de la littière pour sa vache sur ledit lieu, esquelles choses elle estoit troublée, mesmes qu’ils l’auraient délogée et expulsée de ladite maison et ne luy auroient baillé les choses à elle promises fors 8 boisseaux de bled et ce qui est porté par l’une desdites sentences, lesquels arréraiges elle auroit fait acquiter à la somme de huit à neuf vingt livres dont elle demande le paiement et que lesdits jugement provisoires fussent déclarés défaut et que lesdits contrats de baillée à rente dudit lieu de la Bonne Ville et admortissement d’icelles et obligation que ledit Berault auroit tirés d’elle fussent cassés et remis en tel estait qu’ils estoient auparavant iceulx et que ledit Berault soit condemné luy rendre et restituer les fruits et outre les despends d’une instance que ledit Berault luy auroit fait bailler prétendant de porter appel et de l’instance de la publication d’un monitoire par elle obtenu
et de l’acquiter tant en principal que despens de la demande faite par dame Charlotte d’Andigné abbesse de Nyoiseau pour 10 deniers qui luy estoient deubz tant par ses défunts père et mère que elle et demande les despens et les cautions en l’exécution des jugements provisoires estre déchargée
ce notaire, René Serezin, grand notaire à la grande clientèle, a des minutes particulièrement raturées en tous cens, et surchargées par la suite en marge ou à la fin de l’acte. Or, ici, ce qui précède n’était pas raturé, signe sans doute que le discours était clair et bien structure, mais ce qui suit est un déluge de ratures et surcharges, et je dirais donc qu’à l’inverse, les arguments de Berault et sa femme étaient difficilement énoncés
de la part desquels Berault et Boissineux estoit dit que tous les faits cy dessus allégués par ladite de Champeaulx estoient faulx et non véritables et que de fait il auroit payé le prix de l’admortissement dudit lieu de la somme qui estoit un petit lieu seulement composé de deux journaux de terre ou plus et ne l’auroit vendu plus de 300 livres
quant au don de la rente faite par devant Revers notaire sous la cour de Segré le 14 juillet 1601 il n’estoit fait soubs condition que ladite de Champeaux promettait de donner chacun an ledit septier de bled sur les deniers qu’elle debvoit par obligation et jugements données contre ses défunts père et mère et n’estoit ladite promesse conséquance de la saisie et opposition de ladite d’Andigné si elle n’auroit fait au contraire ladite d’Andigné auroit du depuis fait saisir ladite terre de la Touzelière establi commissaires
que de mausaise foi ladite de Champeaux auroit fait lesdits procès et prétendoit lesdits Berault et sa femme, la faire débouter de toutes ses poursuites

et estoient sur ce les parties en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amitié nourrir ont sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses qui en dépendent accordé et transigé et pacifié et par ces présentes accordent transigent et pacifient en la forme et manière qui s’ensuit
par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis lesdits Berault et Boissineux sa femme, séparée de biens d’avecq lui et autorisée quanté à ce demeurant audit lieu de la Touzelière paroisse dudit Nyoiseau d’une part, et ladite de Champeaux demeurant dudit lieu de la Touselière dite paroisse d’autre part
c’est à savoir que lesdits Berault et sa femme se sont obligés et s’obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division continuer chacun an à ladite de Champeaux sa vie durant seulement l’habitation et exploitation de la chambre de maison mentionnée par ledit contrat cy dessus daté et passé par ledit Revers et des 2 planches de jardin aussi y mentionnées et luy bailler par les quartes de l’an 3 boisseaux de bled seigle mesure de Segré, le premier paiement de la première quarte pour ledit bled commençant à la fête de Saint Jean Baptiste prochaine et à continuer de quarte en quarte à la charge de ladite de Champeaux de tenir et entretenir ladite maison comme usufruitière doit

quarte : en Poitou, nom donné par les paysans au trimestre qui va de la Saint-Jean-Baptiste (24 juin) à la Saint-Michel (29 septembre) et où, s’effectuent les plus durs travaux. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

et je pense cependant qu’il doit payer 4 fois par an par quartier, mais ne n’en suis pas certaine d’avoir bien compris, car normalement les boisseaux de blé se paient une fois par an puisque le blé se récolte une fois par an
à semblable des fruits cueillis sur ledit lieu et 3 chartées de bois gros et menu aussi par chacun an 2 à la Toussaint et une à Pâques le premier paiement commençant à la Toussaint prochaine et à continuer
et oultre ont iceulx Berault et sa femme consenti et consentent que ladite de Champeaux si bon lui semble nourrisse et fasse garder à ses despens sur les terres dudit lieu une vache et ung porc et les faire pasturer loger aux estables avec les autres autres bestiaux desdits Berault et femme, et prendre sur ledit lieu du foin chaulme et paille tant pour la nourriture de ladite vache littière lors et quand il en faudera aux autres bestiaux dudit lieu, et prendre par ladite de Champeaux tels grains nécessaires et raisonnables pour ensepmancer ses deux planches de jardin

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Vol de poissons dans l’étang du Plessis de Varades, et de lapins dans ses garennes, 1679

Le fonds des archives notariales des Archives Départementales du Maine-et-Loire différe de celui de Loire-Atlantique.
• Le Maine-et-Loire a conservé beaucoup plus d’actes des notaires d’Angers du 16ème siècle que la Loire-Atlantique n’en a conservé de Nantes
• Le Maine-et-Loire a conservé plus de fonds de notaires autres que ceux d’Angers, alors qu’en Loire-Atlantique, il y a peu de fonds hors Nantes
• Mais, surtout, pour les siècles qui concernent mes recherches, à savoir fin 16ème siècle et début 17ème siècle, les actes eux-mêmes diffèrent, car ne répondant pas aux mêmes droits coutumiers et aux mêmes pratiques. Ainsi, par exemple, les notaires de Nantes conservaient les monitoires, et je n’en trouve pas dans les notaires d’Angers.

Pour comprendre le monitoire, il faut d’abord se souvenir qu’être témoin d’une atteinte aux biens ou aux personnes, et ne pas témoigner devant la justice, était un péché, et meme punissable d’excommunication c’est à dire d’exclusion de l’église.
Il faut également se souvenir que les messes étaient des lieux d’informations de tout un tas de choses, ne serait-ce d’ailleurs que parce qu’on se rencontrait entre paroissiens pour discuter longuement, d’autant qu’en l’absence de montre pour savoir l’heure exacte, on devait arriver bien avant la messe et en repartir bien après. Mais, mieux, le curé avait aussi pour mission d’annoncer les criées et bannies, et les monitoires, entre autres…

monitoire : Lettres d’un Official de l’Evesque, ou autre Prelat, pour obliger, par censures Ecclesiastiques, tous ceux qui ont quelque connoissance d’un crime, ou de quelque autre fait, dont on cherche l’esclaircissement, de venir à revelation

Varades - collection personnelle, reproduction interdite
Varades - collection personnelle, reproduction interdite

Voici donc un exemple de monitoire extrait des Archives de Loire-Atlantique :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : (le 14 mars 1679 classé chez Delalande notaire Nantes) Mathurin Ferrier prêtre docteur en Sorbonne, official de monsieur l’évêque de Nantes, à tous recteurs vicaires prêtes et notaires apostoliques de ce diocèse salut en nostre seigneur,
de la part d’écuyer Guillaume Rousseau seigneur du Plessis, y demeurant paroisse de Varades, nous a esté exposé afin de preuves valables suivant la permission luy accordée par les sieurs juges de la baronnie d’Ancenis le troisième mars présent mois an 1679,
se complaignant de ceux et celles qui savent et ont connaissance que certains particuliers malefacteurs se seraient ingérés d’aller nuitemment pescher avec raies filets et autres engins dans un estang dépendant de la maison noble du Plessis, lesquels auraient ainsy qu’ils se sont ventés et jactés pris et emportés quantité de poisson dudit estant tant gros que menus de sorte qu’ils l’auraient dépeuplé
se complaignant de ceux et celles qui savent et ont connaissance que lesdits particuliers malfacteurs non content d’avoir pris tout ce qu’il pouvait avoir de poisson dans ledit estang auraient aussi nuitemment furester dans les garennes dudit seigneur du Plessis dépendant de sa maison et tendus collets et pris plusieurs lapins ainsi qu’ils se sont vantés en plusieurs endroits et devant quantité de personnes, ce qui préjudice notable audit seigneur complaignant
à ces causes vous mendant et expressement enjoignant de lire et publier ledit monitoire cy devant par trois jours de dimanches consécutifs aux prosnes de vos grands messes bien et duement advertir et admonester tous ceux et celles qui savent quelque chose du tout ou partie du contenu en iceluy et pour l’avoir vu et entendu ouï dire ou autrement, qu’ils aient à le dire et le révéler à justice huitaine après la dernière publication des présentes sur peine d’estre déclaré excommunié.
Donné à Nantes ce 14 mars 1679

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Pierre Houesnard quite un pré qu’il tient de Jean de Criquebeuf, La Roë 1615

et il le cèdde à Guy Morineau qui en prétend les droits au titre de sa femme Marguerite Hoyau.
J’ignore quels liens peuvent bien exister entre Marguerite Hoyau et Jean de Criquebeuf ?
Car ce Jean de Criquebeuf est l’un des deux assassinées porteurs tous deux du même nom et même prénom, dont est parfois question sur ce blog, et pour cause, je descends de l’assassin de l’un des deux Jean de Criquebeuf.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 29 avril 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honorable homme Me Pierre Houesnard sieur des Noues demeurant au bourg de la Roë pays de Craonnois d’une part,
et noble homme Guy Morineau sieur de la Garde mari de damoiselle Marguerite Hoyau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Maurille d’autre part
lesquels sur la demande et procès que ledit Morineau faisoit audit Houesnard à ce qu’il eust à partir la possession et saisine d’un petit pré clos et séparé à part près l’estang de Saint Georges dite paroisse de la Roë, appartenant à ladite Hoyau, luy en rendre et restituer les fruits s’ils sont en essance sinon la juste valeur d’iceulx, et à ceste fin en faire déclaration
ont reconnu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils fait l’accord et transaction qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Houesnard s’est désisté et par ces présentes se désiste de la seigneurie jouissance et possession qu’il prétendoit audit pré par le moyen du contrat gracieux qu’il en auroit fait de défunt noble homme Jehan de Cricquebeuf passé par devant Yves Chevaeuyer ? notaire soubz la cour de Craon le 3 mai 1604 et a céddé et cèdde audit Morineau tous et chacuns ses droits de recours pour son remboursement du sort principal dudit contrat, dommages et intérests contre les héritiers dudit défunt de Cricquebeuf, pour en faire et disposer par luy ainsi que ledit Houesnard pourroit faire et à ceste fin il l’a mis et subrogé en son lieu et place droits noms raisons et actions sans garantage de sa part fors de son fait et promesses
et est faire ladite cession moyennant la somme de 63 livres tz payée et baillée présentement contant par ledit Morineau audit Houesnard qui icelle somme a eue prise et receue en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie dont il s’est tenu contant et en a quitté et quite ledit Morineau, qui a protesté de son recours contre la veuve et héritiers dudit de Criquebeuf pour les fruits et jouissances dudit pré ainsi qu’il verra estre à faire et sans que ses présentes luy puissent préjudicier à l’action qu’il a intentée contre la veuve et héritiers de Criquebeuf, pour les deniers dotaulx de ladite Hoyau sa femme
auquel accord et ce que dessus tenir etc aulx dommages obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Nicolas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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