Pierre Guyon paye la taille de la paroisse de Sainte Gemmes d’Andigné en empruntant en son nom, 1592

et la somme est élevée, il prend beaucoup de risques, y compris la prison.
Admirable dévouement pour les paroissiens de Sainte Gemmes, ou plutôt charge difficile et délicate et risquée que celle de collecteur dans la paroisse !
Il a ét écautionné par un certain GERARDIERE qui est manifestement originaire de Sainte Gemmes, et qui signe si bien GERARDIERE qu’il n’est pas possible de confondre avec GIRARDIERE. Or, comme chacun sait, les registres de Sainte-Gemmes font défaut, et le patronyme Girardière y est présent dans la table qui subsiste seule. Je précise cette nuance car je descends d’une famille GIRARDIERE difficile à remonter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1592 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establi noble Pierre Guyon tessier en toiles demeurant au Grand Bourneau en la paroisse de Sainte Jame près Segré soubzmectant luy etc confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes Jehan Gerardiere sergent royal à présent demeurant en ceste ville d’Angers se seroyt obligé avec luy et honneste homme Maurice Levenyer marchand tanneur en ceste ville vers damoiselle Renée Furet demeurant Angers en la somme de 108 escuz sol ung tiers, combien ce que ledit Gerardière en auroyt fait a esté pour faire plaisir audit Guyon lequel a eu prins et receu toute ladite somme de 108 escuz ung tiers, laquelle il a confessé avoir tourné à son profit pour payer et acquiter les tailles et crues de ladite paroisse de sainte Jame, quelque chose qu’il soit dit et porté par aultres lettres que lesdits Gerardière et Guyon en ayent ce jourd’huy auparavant ces présentes baillé audit Levenyer, dont et laquelle somme ledit Guyon s’en est tenu à content et a promis et par ces présentes promet payer ladite somme de 108 escuz ung tiers et en acquiter ledit Gerardière vers ladite Furet ensemble vers ledit Levenyer auquel Gerardière se seroit obligé l’en acquiter et de tous despens dommages et intérests dont etc oblige ledit Guyon luy etc et mesmes ses biens et choses à prendre vendre et mesmes son corps à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire, et aussu comme ladite somme est opur payer les deniers royaulx, etc renonçant etc foy jugement condempnation etc fait audit Angers en présence de Me Michel Trouillet, Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ledit Guyon a dit ne savoir signer

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Pierre Cheminard réclame 17 années de devoirs seigneuriaux impayés par feu Mathurin Cevillé, Châtelais 1609

et comme Mathurin Cevillé est décédé sans hoirs, ce sont ses héritiers qui sont ici poursuivis, dont mes ascendants Ceville via les Genet.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le ? novembre 1609 (Serezin notaier royal Angers) entre Pierre Cheminard escuier sieur du Challonge demandeur comparant par Me Philippes Chenu licencié es droits son advocat et procureur d’une part, et Jehan Cevillé Pierre Guinefolle mary de Marie Benefray Me Pierre Ledin mary de Claudine Cohon tant en son nom que comme soy faisant fort de Sébastien Cohon docteur en la faculté de Paris et de Julien Cohon, Yves Hunault mary de Françoise Cohon, Claude Genest mary de Françoise Ceville tant en son nom que comme soy faisant fort de Jehanne Cohon veuve de deffunt François Ceville, et encores ledit Jehan Ceville comme curateur de Guillaume Cohon tous héritiers de deffunt Me Mathurin Cevillé deffendeurs comparants par me Maurice Dumesnil aussy licencié ès loix leur advocat à ce présent et assistant, Me René Cevillé fils dudit Jehan Cevillé qui a chargé ledit Dumesnil de la cause d’aultre part, Chenu pour ledit demandeur a dit qu’il avoit baillé audit deffunt Mathurin Cevillé fermier de la dite terre du Challonge la grosse d’une transaction par laquelle les détenteurs des terres de la Micaudière de la Lande Robin et des Petits Champs luy estoient obligé servir et entretenir par chacun an le nombre de 10 boisseaux de bled seigle rendable en ses greniers du Challonge et ung boisseau tiers de boisseau d’avoine menue le tout de rente foncière au terme d’Angevine à la mesure dudit Challonge, et 13 deniers de cens, ladite transaction faire par devant Gault notaire soubz la cour du Challonge le 18 novembre 1579 entre ledit Cheminart et Pierre Cocault pour se faire payer par ledit Cevillé des arréraiges de ladite rente, de laquelle grosse de transaction ledit deffunt Ceville en auroit baillé récépissé audit Cheminard dès le 25 avril 1594 13 deniers de cens ladite transaction faite par davant Gault notaire soubz la cour du Challonge le 19 novembre 1579 entre ledit Cheminart et Pierre Cocault pour se faire payer par ledit Ceville des arrérages de ladite rente, de laquelle en auroit baillé récépissé audit Cheminart dès le 25 avril 1594, 16 septembre 1597, que depuis il auroit fait appeller par davant nous ledit Ceville pour recognoistre ses escriptures et seings apposés esdits récépissés et contre luy obtenu 2 jugements par davant nous du 15 mars 1601 et 8 juin 1602 par lesquels appert que ledit Cevillé auroit recognu sesdits escripts et seings et suivant ce l’aurions condamné rendre la transaction dont est question dedans 4 sepmaines lors ensuivant et à faulte de ce aux dommages et intérests, en conséquence duquel jugement ledit Cevillé luy auroit seulement rendu une coppie de ladite transaction non signée appostillée en marge de la main dudit Cevillé en ces mots « continuation de 2 boisseaux de bled 13 deniers de debvoir ung boisseau ung tiers avoine » et depuis le décès dudit Cevillé ledit Cheminart auroit transigé avec lesdits deffendeurs héritiers dudit deffunt Cevillé par davant Moreau notaire soubz la cour de Chastelais le 27 mai 1605 par laquelle lesdits deffendeurs se seroient obligés faire vériffier par tesmoings ou aultrement ladite coppie de transaction et faire donner jurement ?? par lequel ladite copie de transaction seroit déclarée valoir original pour estre mise entre les mains d’ung notaire pour la délivrer audit Cheminard, conclud ledit Cheminart à ce que en conséquence de ladite transaction lesdits deffendeurs soient condamnés faire vériffier ladite transaction par tesmoings ou aultrement et que ledite copie soit mise entr eles mains de tel notaire qu’il nous plaira, ordonner pour en estre délivrer grosse et copies et à l’encontre dudit Cevillé attendu qu’il est détempteur de partie des terres subjectes à ladite rente qu’il soit condamné payer les arrérages de 17années de ladite rente de 10 boisseaux de bled ung boisseau ung tiers d’avoine menue et 13 deniers de cens soubz estimations commune que le bled a vallu par chacune desdites années, icelle rente payer servir et continuer à l’advenir et aux despens de l’instance sans préjudice de son recours contre ses cofrescheurs ainsy qu’il verra estre à faire
Dumesnil en vertu de procuration desdits deffendeurs en date du 5 août 1608 passée par devant René Cevillé notaire soubz la cour de Chastelais sans préjudice du recours de contribution et aultre à l’encontre des cofrescheurs ont consenty et consentent que ladite copie de transaction non signée présentée par ledit Cheminart et dont ils ont eu communication soit mise entre les mains d’ung notaire de cette ville pour sur incelle ne estre délivr grosse audit demandeur qui sera par nous déclaré valoir original aux despens toutefois dudit Cheminart, le tout suivant et au désir dudit accord fait entre ledit Cheminart et lesdits deffendeurs par devant ledit Moreau notaire de Chastelais le 27 mai 1605
sur quoy parties ouyes avons jugé et jugeons lesdits déffendeurs de leurs déclarations et offres et lecture faite desdits récépissé transaction et jugement donnés contre ledit deffunt Ceville disons que ladite copie de transaction dudit 19 novembre 1579 sera mise entre les mains de Me rené Serezin notaire royal en ceste ville pour en estre délivré grosse audit demandeur et à ses despens à la charge dudit Serezin de faire mention du présent nostre jugement et laquelle grosse de transaction sera délivrée par ledit Serezin audit Cheminart, avons déclaré et déclarons valoir original pour s’en servir par ledit demandeur ainsy qu’il appartiendra par raison et auparavant faire droit sur le payement des arrérages de ladite renet et continuation d’icelle ordonnons que lesdits deffendeurs viendront péremptoirement deffendre à la quinzaine tous despens, en mandant au premier sergent royal sur ce requis signiffier et mettre ces présentes à exécution ainsi que de raison de ce faire, donnons pouvoir, donné à Angers par devant nous François Lanier conseiller du roy lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou le 26 juin 1609

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Foy et hommage rendu par Jean de Montalais à la seigneurie de la Fessardière en Cherré, 1525

j’ai recu de M. Leridon l’acte qui suit pour le retranscrire ici :

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E774 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Aujourd’huy 11 juin 1525 en présence de moy notaire soubzsigné et des tesmoings cy desoubz escripts noble et puyssant Jehan de Montallays seigneur de Chambellé et de Marigné s’est transporté au lieu et maison et seigneurie de la Fessardière … cy devant trouvés en personne le seigneur dudit lieu et notre personne capable pour luy faire foy et hommage telle qu’il luy doibt à cause de sadite seigneurie de Marigné en tant et pour tant qu’il y en a tenu dudit seigneur de la Fessardière, ce que il n’a peu faire pour l’absence dudit seigneur, ce que ledit seigneur de Chambellé a fait à la porte et principalle entrée ou l’on a coustume faire et offrir lesdits hommaiges et a fait les formalités en tel cas requises et acoustumées, desquelles choses dessus ledit seigneur de Chambellé m’a requis ce présent instrument pour luy servir et valoir en temps et en lieu ce que de raison, et estoient à ce présents noble homme Jehan de la Ricaudière Jehan Montebouscher ? et Martin Vallays – signé J. Heart

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    René Léridon, conseiller à Château-Gontier, rend aveu pour ses biens à Juvardeil

    la vue déchiffrée ci-dessous m’a été adressée par monsieur Leridon, mais il a oublié d’indiquer la date et de prendre la fin de l’aveu.
    Je ne suis pas concernée par ces Leridon, et les miens sont plus modestes.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E306 – – chartrier de la baronnie de Chateauneuf 1586-1621 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Déclaration des choses héritaulx que noble homme René Leridon conseiller du roy et esleu en l’eslesction de Chasteau Gontier et y demeurant lequel s’est advoué subject de la seigneurie de Juvardeil et Petite Fontaine dont la teneur s’ensuit, premier 10 boisselées de terre ou environ scituées au lieu de la Gilardière autrement le Coc joignant d’un costé la terre de Jean et Nicolas les Angers d’autre costé la terre de Pierre de Celiere aboutant d’un bout au chemin tendant du Bois Marais à la Houdonnière d’autre au bois de Cellière, pour raison de quoy il confesse debvoir chacun an audit seigneur et recepte d’iceluy au terme d’Angevine la somme de 6 deniers tournois en fraische desdits Angers
    Item 4 quartiers de pré en un tenant sis ès pré … les baslisères des Noirieux en la paroisse de Cheffes joignant d’un costé le pré du sieur de Masquillé (écrit « Mesquillé ») d’autre costé le pré et ballisère des héritiers Nicolas Jouet et abouté d’un bout le pré desdits héritiers d’autre … le pré du Vinier pour raison de quoy il confesse debvoir chacun an à ladite seigneurie et recepte d’icelle au terme d’Angevine 12 deniers tz en fraische desdits Jouet
    Item un quartier et demy de pré ou environ en deux …

    Les héritiers de Renée Lamy furent poursuivis, à tort, par la veuve du seigneur de la Rouaudière, prétendant au droit de déshérance, Congrier 1748

    Ce procès, jugé à Pouancé, par le bailli de Pouancé, fait droit aux héritiers collatéraux de Renée Lamy, contre leur seigneur qui prétendait prendre le bien au titre de déshérance. Une partie des héritiers est ici mentionnée et donne le lien filiatif.
    Cet acte qui malheureusement n’est qu’une copie du greffier et certainement donc avec quelques erreurs sur les noms etc… !!! Mais il donne une tès longue liste de pièces justificatives des filiations des cohéritiers. Devant cette longue liste, j’ai préféré mettre l’original, afin que ceux qui descendent des Lamy puisse y puiser les mentions des pièces justificatives.

    cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J02 – f°117 – aveux de la Rouaudière, procès en déchérance – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    « Le 17 juillet 1748 à tous ceux qui ces présentes lettres verront Pierre Jean Lemonnier du Bignon licencié ès loix bailly juge ordinaire civil et criminel et lieutenant de la maîtrise particulière des eux bois et forests de la baronnie de Pouancé salut, scavoir faisons qu’un procès civilement intenté pendant apointé par devant nous entre dame Marie Marguerite Paul Hay veuve de mes-sire Jean Pierre René Pantin vivant chevalier seigneur de la Rouaudière, mère et garde noble des enfants issus de leur mariage demanderesse aux fins de sa requeste repondue de notre ordonnance du 23 décembre dernier signifiée par exploit de Gaudinais huissier du 30 de ce mois contrôlé en cette ville le 30 par de la Salle Barré d’une part, Françoise Rousseau veuve de Jean Bazin tant pour elle que pour ses cohéritiers, Louis Gemin mary de Jean Dudouet fille de Jeanne Dugast appellé tant pour elle que pour ses cohéritiers, se disant tant héritiers de deffunte demoiselle Renée Lamy veuve de François Lescouvette et du sieur Ridray en l’estoc paternel, et Jean Godebille tuteur des enfants issus de son mariage avec la Bodinier et assigné tant pour luy que pour Victor Paillard son beau frère se prétendant aussy héritiers de ladite Renée Lamy au côté maternel deffendeurs d’autre part, a été conclud de la part de ladite dame demanderesse contre tous les héritiers prétendus héritiers paternels à ce qu’il soit par nous dit et jugé qu’ils n’avoient moyen d’empescher qu’elle entre dans la propriété et pos-session du lieu de Mats Doriette situé au village de Mats paroisse de Congrier mouvance dela seigneurie de la Rouaudière dont jouissait ladite deffunte Renée Lamy veuve Riorgy (sic) de tout ce qui auroit pu appertenir à ses héritiers en l’estocq des Lamy ses père et ayeul, et dans celuy de Renée Turpin son ayeulle et ce par droit de deshérance, pour en disposer comme bon luy semblera, et par provision qu’elle le donnera à exploiter à son profit et de ses droit seigneuriaux et féodaux, au plus offrant et dernier enchérisseur suivant la comme, aussy que ladite veuve Bazin audit nom et autres qui ont induement et mal à propos disposé dudit lieu seront condamnés luy en rapporter les jouissances bestiaux et semances d’iceluy en tant qu’elle y est fondée depuis le décès de ladite Renée Lamy aux intérests et despens sans préjudice d’autres droits actions et prétentions qu’elle se réserve, et de la part de ladite Françoise Rousseau veuve Bazin a été conclud à ce que ledite demanderesse soit déclarée non recevable en sa pré-tention de deshérance de la succession de Renée Lamy de laquelle il s’agit en la ligne des Lamy dont elle sera déboutée de plus sera dit et jugé que ladite Rousseau et cohéritiers recueilleront la succession mo-bilière et immobilière de ladite Renée Lamy comme ses héritiers en la ligne Lamy et ladite dame sera condamné aux dommages et intérests et aux dépens, et de la part dudit Gemin audit nom a été conclud à ce que la demanderesse soit jugée de son désistement de l’action par elle formée de retour ou réversion pour raison du lieu des Mats Doriette, secondement qu’il sera dit et jugé que mal à propos et sans raison ladite dame de la Rouaudière prétend que ledit lieu de Mats luy appartient par déshérance puisque les deffendeurs sont les cohéritiers paternels de ladite deffunte Lamy sans contestation légitime pourquoy elle sera déboutée de sa demande en deshérance et condamnée aux dépens des deffendeurs, et de la part dudit Godebille a été conclu à ce que ladite dame demanderesse soit jugée de ce que par son inven-taire de production signifié le 19 juin dernier, elle reconnait ledit Godebille et autres représentants une Varanne mère de ladite Lamy audit estoc maternel et de ce qu’elle se désiste de son action de retour et réversion formée par sa requeste enl’instance et à être renvoyée aux dépens sans préjudice drs droits … , et de la part de ladite dame demanderesse audit nom avoir expédié …

      (ici 2 pages de justificatifs produits par les héritiers) …
      Cliquez l’image pour l’agrandir

    par notre sentence et jugement nous rendons déboutée ladite dame veuve dudit sieur de la Rouaudière audit nom de ses demandes en ce qu’il y a dudit lieu des Mats Doriette de la ligne des Lamy sauf à elle à disposer suivant la coutume de ce qui peut estre sur ce fait faire de la ligne de René Turpin femme de Claude Lamy ayeul et ayaulle de ladite Renée Lamy veuve Lescouvette et Ridray, ensemble avons renvoyé ledit Godebille audit nom comme les recours dans la ligne de la Varanne mère de la dite Renée Lamy, et avons condamné ladite dame demanderesse aux dépens vers chacune des parties liquidés scavoir ceux de ladite Rousseau veuve Bazin à 34 livres 3 sols 8 deniers, ceux dudit Gemin à 16 livres 13 sols et ceux dudit Godebille à 7 livres 5 sols, en ce néanmoins non compris nos épices coust et retrait des présentes en quoy condamnons pareillement ladite dame demanderesse en mandant au premier sergent de cette cour aucun ayant droit sur ce requis signiffier ces présentes à qui il appar-tiendra et faire pour l’exécution d’icelles tous exploits et actes de justice à ce requis et nécessaires, de ce faire au sergent donnons pouvoir, donné à Pouancé à la chambre du conseil et remis au greffe du baillage de la baronnie dudit lieu par nous jugé le 17 juillet 1745, signé du greffier Vallas »

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    Paul Cherruau vend un bois taillis à Jean Pottier, Congrier 1649

    Je descends d’un Paul Cherruau à cette époque, mais hélas, malgré la rareté du prénom en Haut Anjou, j’ai 2 Paul Cherruau pour hypothèses à ce jour, l’un à Armaillé, et le second celui dont il est question ici, qui vit à Senonnes puis Congrier.

    cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J02 – f°002 – aveux de la Rouaudière, contrats de vente – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    « Le 16 novembre 1649 avant midy, devant nous François Garnier notaire de la baronnye de Pouancé fut présent estably et deument soubmis Paul Cherruau demeurant au lieu et village de la Chesne pa-roisse de Congrier lequel a ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promet garantir à Jean Pottier le jeune demeurant au village de la Chouonnière paroisse de Senonnes à ce présent et acceptant qui a achepté et achepte pour luy etc scavoir est un petit boys taillis clos à part nommé le bois des Gisnerays contenant 3 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de la mestairie de la Gueschaiere d’aultre costé la grande lande des Gisnerays aboutté d’un bout le chemin du patis de la Barre, comme toute ladite quantité de taillis se poursuit et comporte et qu’elle est et appar-tient audit vendeur sans réservation etc tenue ladite quantité du fief et seigneurie de la Rouaudière de paier et acquiter par ledit acquéreur pour raison desdites choses les charges cens tenets et debvoirs qui sont une mesure d’avoine menue payable chacuns ans entre les mains dudit vendeur pour tout debvoir chacuns ans à l’advenir quittes du passé, et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 24 livres, quelle somme ledit acquéreur a présentement payée comptant audit vendeur en bonne monnaye ayant de présent cours suivant l’ordonnance royale, de quoy il s’est comptanté et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc le tout a esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc dont les avons jugés etc fait et passé au lieu et vil-lage de la Noue demeure de Michel Gauesbault paroisse de Congrier en présence de Me François Baslé clerc Jean Quittet et Pierre Armaron tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer, en vin de mar-ché payé comptant par ledit acquéreur la somme de 40 sols »

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