Transaction sur la succession de Guillaume Moreau, Châtelais 1609

Je trouve souvent une transaction pour clore une succession, en particulier lorsqu’un des deux défunts avait eu 2 lits. Les avocats des parties respectives jouaient un rôle déterminant dans l’aboutissement de la transaction. Donc, ces transactions avaient lieu bien souvent au Palais royal lui-même, comme c’est le cas ici.
Rapellons que le présidial siège au Palais royal, donc c’est probablement à l’issue d’une sentence que tout le monde terminait l’affaire à l’amiable. Mais on écrivait alors tous les détails, quite à être fort long, ce qui est le cas ci-dessous. Mais au moins on était précis.
Toutes ces difficultés provenaient du fait qu’on rapportait tous les dons antérieurs reçus par chaque enfant à la valeur nominale du don à la date du don, mais pour les constitutions de rente, les intérêts étaient calculés, et les arriérés. Donc ces transactions sont de véritables exercices d’égalisation total entre les héritiers, avec une grande précision.

Guillaume Moreau ne fait pas partie de mes ascendants, mais il était leur proche voisin et on le rencontre à ce titre dans le livre de mémoire de Jean Cevillé à Châtelais. Les Moreau, Cormier, Besnard, Pihu sont tous marchands fermiers de seigneuries, c’est à dire de biens nécessitant aussi de leur part la tenue d’assises et la levée des impôts féodaux. Ils sont tous alliés et proches parents, et on a au passage des indications de liens entre eux.

    Voir le livre de mémoire de Jean Cevillé à Châtelais.
    On y trouve la mention de cette rançon, et par ailleurs j’ai l’acte notarié y faisant allusion

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 mai 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Guillaume Pihu sieur de la Grée tant en son nom que comme soy faisant de Françoise Moreau sa femme, fille et héritière en partie soubz bénéfice d’inventaire de défunt Guillaume Moreau vivant sieur de la Villatte et pure et simple de défunte Jeanne Drouet, demeurant en la paroisse du Bourg-d’Iré, d’une part
et Me François Besnard sieur du Moulin Neuf, demeurant à Mortiercrolles au nom et comme procureur et soy faisant fort de Catherine Lemanceau sa mère, veufve en segondes nopces dudit défunt Moreau, et Jehan Moreau fils dudit défunt Moreau et de ladite Lemanceau, héritier en partie d’iceluy défunt Moreau demeurant à Châtelais d’autre part
lequels sur les procès et différents d’entre eulx ont par l’advis de leurs parents et conseils cy après nommés fait l’accord et transaction irrévocable qui s’ensuit
c’est à savoir que le lieu et closerie de la Chauffetière en ce qui en estoit de l’ancien domaine de défunte Françoise Cormier, sis et situé en la paroisse de Châtelais,

    au passage on a une grand’mère

demeurera et demeure de nature de propre de ladite Lemanceau et le lieu et closerie du bourg de Châtelais par ledit défunt Moreau acquis de Jehan Perier au mois de juin 1568 demeurera de nature d’acquit commun entre lesdits Moreau et Lemanceau, et pareillement tous les autres acquits faits par ledit Moreau pendant et constant le mariage de luy et de ladite Manceau sans que ladite Manceau y puisse rien prétendre du décès de ladite défunte Cormier sa mère
et sur la demande que faisoient lesdits lesdits Besnard et Moreau esdits noms audit Pihu de la somme de 600 livres faisant moitié de 1 200 pour la renczon (pour « rançon » ) pour ledit défunt Moreau pendant les guerres dernières prétendue payée tant par luy que par ledit Pihu au capital et intérests d’icelle a esté accordé que ledit Pihu en paiera la somme de 300 livres tz seulement et fera rapport à ladite Manceau de la somme de 150 livres moitié de 300 livres à luy payée par ledit défunt Moreau en faveur du mariage de luy Pihu et de ladite Françoise Moreau et intérests depuis 9 années qui estoient 50 livres par an, et fera outre rapport audit Jehan Moreau de la somme de 75 livres moitié de 150 livres et pareillement fera rapport à la communaulté dudit défunt Moreau et de la dite Manceau de la somme de 30 livres pour ce qui appartenait audit défunt Moreau des meubles et bestiaux qui estoient sur le lieu de la Douaudière paroisse de Nyoiseau lors qu’il fut laissé à ladite Pihu (je suppose que c’est un lapus, pour dire (Françoise Moreau ») par son dit contrat de mariage du 10 mai 1589 autres que ceux dont ladite Pihu (même lapsus) est demeurée quite par la transaction d’entre luy et ledit Guillaume Moreau les sommes de 150 livres et 23 par autre et 3 livres par autre, revenant ensemble à 480 livres demeureront et demeurent déduites et remboursés sur la somme de 1 780 livres en quoi ladite Manceau que la succession du défunt Moreau est redevable audit Pihu esdits noms à savoir 300 livres pour son principal de 20 livres de rente par contrat passé par défunt Grudé le 10 juillet 1588 pour un principal de 45 livres de rente porté par contrat de constitution passé par Morinier notaire soubz la cour de Châtelais le 17 mai 1601 en laquelle somme de 750 livres ledit Pihu a recogneu avoir eue la somme de 300 livres que ledit Moreau estoit tenu luy payer après son décès par transaction passée par Gerné le 8 août 1594
et 200 livres à quoi les parties ont convenu pour ce que ledit Pihu estoit fondé comme héritier de défunt René Moreau tant en la somme de 1 114 livres faisant moitié de 2 228 livres pour la vendition du lieu du Plessis Chrobon faite par ledit défunt Moreau et pour récompense des héritages baillés par ledit défunt Moreau à Jehan Drouet à François Moreau mari de Marguerite Drouet mentionnés par ladite transaction passée par ledit Grudé par autre transaction passée par Clément Gault le 20 décembre 1520 à quoi est 166 livres 13 sols 4 deniers à quoi lesdites parties ont pareillement convenu pour de que prétendait ledit Pihu aussi comme héritier dudit défunt René Moreau pour les choses vendues par ledit défunt Guillaume Moreau à défunt messire Pierre Piculus de la succession de défunt Loys Beaunoys vivant prêtre demeurant à Richebourg pour la somme de 2 000 livres pour raison de quoi se sont ledit Pihu réservé à s’en pourvoir par la sentence du 12 avril 1602 et de 65 livres pourles arréraites desdites rentes de 45 livres par une part et 20 livres par autre qui échéront les 17 du présent mois et 22 juin prochain
et ladite somme de 480 livres ainsi desduite et rabatue sur ladite somme de 1 780 livres rest à payer audit Pihu tant par ladite Manceau que par ladite succession dudit défunt Guillaume Moreau la somme de 1 300 livres
et icelle somme de 1 300 livres demeurera et demeure l’hérédité dudit défunt Guillaume Moreau entièrement quite et déchargé de tout ce que ledit Pihu esdits noms eust peut prétendre et demander contre lesdits Manceau et hérédité dudit défunt Guillaume Moreau par le moyen desdites transactions, contrat de mariage, constitution de rente et sentence, tant en principal que arréraiges frais et despens comme aussi demeure ledit Pihu quite de toute restitution de ranczon des 150 livres pour rapport de la moitié desdites 300 livres portées par sondit contrat de mariage, et 300 livres pour lesdits meubles et bestiaux de la Douaudière sans que pour raison de tout ce que dessus et du contenu esdites transactions jugement contrat de mariage, constitution de rente, ils s’entre puissent cy après faire aulcune recherche quetion ne demande en quelque sorte que ce soit fors ledit Pihu de 1 300 livres pour raison de quoi n’est derogé ne préjudicié au décret d’hypothèque à lui acquit par lesdites transactions et constitutions de rente sans préjudice aux dits Besnard et Moreau de la somme de 200 livres de rente deue par ledit défunt Moreau par contrat passé par Froger notaire et aussi sans préjudice de la quittance de la somme de 300 livres que ledit Pihu est obligé fournir de Perrine Leroyer sa mère par contrat passé le 23 juin 1597 sans préjudice aussi audit Jehan Moreau de la somme de 75 livres que ledit Pihu luy doibt pour la transaciton cy dessus,
et au surplus demeurent les parties esdits noms hors de cour et de procès et tous différends entre elles nuls et assoupis mesme la sentence arbitrale du (blanc) rendue par le sieur de l’Ansaudière de nul effet de laquelle icelles parties au moyen des présentes de leur consentement ont résilié prometant ledit Besnard faire ratiffier ces présentes à ladite Manceau sa mère, comme aussi à ledit Pihu promis les faire ratiffier à ladite Moreau sa femme et en fournir de l’un à l’autre lettres de ratiffication valales dedans ung mois prochain venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par les dites parties tellement que a tout ce que dessus tenir et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé au palais royal d’Angers en présence de noble homme Pierre Lemarchant demeurant à Daon Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roi assesseur civil et criminel au siège de la prévôté de ceste ville, Me François Piculus sieur du Latay et Guy Bautru sieur de la Becquentinière advocat à Angers y demeurant, Me Guillaume Moreau sieur de la Chupaudière sénéchal de Martin demeurant à Châteaubriant tesmoins

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Transaction entre Pierre Chevalier et Tugal Delaunay, Craon 1609

Geneviève Boucault a eu 2 lits : du premier lit elle a eu Pierre Chevalier, et du second Perrine Douchet, et manifestement ce sont ses seuls héritiers vivants en 1609.
Ils suivent les conseils de leur entourage et s’accordent sur leurs différents.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 28 juillet 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Me Pierre Chevalier fils de défunt Me Catherin Chevalier et de Geneviève Boucault ladite Boucault femme en secondes nopces de défunt Me Jacques Douchet vivant notaire de Craon, tant en son nom comme héritier dudit défunt son père que comme soy faisant fort de ladite Boucault sa mère ayant répudiée la communauté dudit défunt et d’elle
et honneste homme Thugal Delaunay mari de Perrine Douchet héritière bénéficiaire dudit défunt Douchet vivant curateur et bien gérant dudit Me Pierre Chevalier demeurant en la ville de Craon d’une part,
soubzmettant etc confessent etc du procès intenté par devant le sénéchal de Craon sur la rédition du compte de ladite curatelle où seroit intervenue sentence du 3 janvier dernier par laquelle auroit esté ordonné que audit compte ledit Delaunay se chargerait des meubles demeurés du décès dudit défunt Catherin Chevalier de la communauté
desquels iceluy Pierre Chevalier seroit compensé de la somme de 300 livres
de laquelle sentence ledit Delaunay auroit appelé et iceluy appel relevé par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou où lesparties estoitent en grande involution de procès ensemble sur les différents que ledit Chevalier prétendoit estre de plusieurs sommes de deniers et de chose dont ledit Delaunay se debvoit charger par le moyen desquelles tant s’en fault que du reliqua comme ledit Delaunay prétendoit qu’au contraire il luy en seroit du
lesdites parties par l’advis de leurs conseils parents et amis sur tout ce que dessus circonstances et dépendances font l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que les parties sont demeurées respectivement quites l’une vers l’autre de la gestion et administration de ladite curatelle tant en recepte que mise sans que cy après elles s’en puissent faire recherche question et demande en quelque manière que ce soit ou puisse estre tant de ce qui est porté et contenu par ledit compte que de ce qui pourroit avoir été obvié à y employer tant en recepte que mise et de ce que ledit Chevalier prétendoit y avoir plusieurs actions de la despense d’iceluy qui debvoient estre recettes et y avoit moitié et généralement de toutes choses et circonstances dépendant de ladite curatelle et gesetion des biens dudit Me Pierre Chevalier
moyennant la somme de 200 livres tournois que ledit Chevalier esdits noms et qualités a promis et s’est obligé solidairement payer audit Delaunay dedans prochainement venant sans que ledit Chevalier puisse rechercher ledit Delaunay esdits noms pour la vente faite par ledit défunt Douchet et ladite Boucault pendant leur mariage d’une maison et appartenances qui estoit le propre paternel dudit Me Pierre Chevalier à Thibault Poupin pour la somme de 500 livres

    pour le prix, cela devait être une très jolie maison, avec chambres hautes à cheminée

ou autre somme saut audit Chevalier se faire payer dudit Poupin et sa femme de la somme de sept vingt cinq livres restant de plus grande somme portée et ladite obligation passée par Poipail notaire de Craon le 31 mars 1593 la grosse de laquelle obligation ledit Delaunay a baillée et mise ès mains dudit Chevalier lequel ne pourra rechercher ne prétendre augmentation sur les propres de ladite Boucault par le défunt Douchet comme ne pourra ledit Chevalier et ladite Boucault sa mère estre recherchés des meubles que ledit Delaunay esdits noms prétendoit n’avoir pas estés représentés lors de l’inventaire et vente des meubles dudit défunt Douchet et encore de ce qui reste à payer des meubles bestiaux et sepmances par eulx leurs gens mestayers et closiers achaptés lors de la vente desdits meubles dont ils demeurent quites
et quant à l’habit de deuil de ladite Boucault et dépenses par elle faites allouées par jugement devant monsieur le lieutenant par sentence des 21 juin dernier les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 100 livres tournois quelle somme de 100 livres ladite Boucault ou ledit Chevalier pourront retirer du greffe des assignations de ceste ville sur les deniers par eux consignés, le surplus desquels est pour les frais de la distribution des créances du bénéfice d’inventaire …

    il y a encore 3 pages de comptes entre eux

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Partage en 2 lots de la Gallissonnière, Chazé-Henry 1579

Hier, la presse faisait écho d’un canular historique et généalogique, relaté par

    le journal SUD-OUEST
    relayé par le journal LE MONDE

Revenons à mes travaux, qui eux, sont des preuves formelles, de véritables archives originales, que je vous débusque et retranscris ici chaque jour.

Le morcellement des biens fonciers lors des successions est parfois plus tardif car ici, on a dès 1579 une division de la Gallissonnière en 2 lots.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 204J21e – Voici la retranscription de l’acte : Deux lots du lieu de la Galliczonnière appartenant pour une moitié à Abraham Bruslé à cause de Jeanne Bruneau sa femme et pour l’aultre moitié à chacuns de François Pallard mari de Perrine Fouquault, Charles, Macé et Anne les Fouquaults enfants et héritiers de défunt Jean Fouquault et Jeanne Bernier à cause des partages faits entre les aultres enfants et héritiers de défunt Jean Bernier Fauchetier et Mathurine Bruneau, lesdits lots faits par lesdits Pallard et Anne Foucquault esdits noms et baillés à choisir audit Brullé audit nom
pour le premier lot
• l’appentis de maison dudit lieu de la Galliczonnière estant devers soleil levant auquel y a une cheminée comme il se poursuit et comporte jusques au mur de l’aultre appentis de devers vieil ciel au travers avecques 3 cordes de rues et issues au devant dudit appentis
• Item, le petit jardin ancien estant au devant de la grange par cy davant clos à part contenant 3 cordes ou environ
• Item ou jardin de Loustel au bout et cousté vers souleil levant comme vers le Roche 8 cordes un tiers ou environ
• Item 18 cordes de jardon au jardin de Galleron au bout vers midi
• Item une planche de vigne en gast au grand cloux de la Galliczonnière contenant 3 cordes ou environ
• Item le petit jardin neuf contenant 3 cordes qui est au dessous de la vigne de Me Jean Galliczon
• Item en l’ourée devers soleil couchant du verger de la petite vigne 3 cordes ou environ
• Item 16 cordes de verger au long du cloteau joignant la terre de Anthoine Brossard
• Item le cloteau nommé le cloteau à Morye au dessous de la Deniollaye contenant 3 boisselées et demie
• Item la moitié de la vigne de la Deniollaye fandue à travers le bout à midi
• Item le pré de Galleron contenant une boisselée 10 cordes
• Item le pré de la Haie Robin avec le champ au dessus dudit pré le tout contenant 6 boisselées de terre ou environ
• Item ès grandes landes près la Masuraie une boisselée ou environ
• Item une boisselée 18 cordes de terre ou environ au costé devers soleil levant des champs appellés le champ Darme
• Item au grand cloux de vigne de la Galliczonnière au bas dudit lieu la moitié de 17 cordes et demie de vigne ou environ prise de cousté devers soleil couchant
• Une planche de vigne audit cloux au cousté devers soleil levant appellé la Planche des Pineaulx contenant 6 cores et demie
• Item devers soleil couchant de ladite vigne un demi lopin 5 cordes ou environ
• Item une planche de vigne audit cloux appellée la planche du Hault contenant 9 cordes et demie ou environ
• Item en l’ousche des Portes joignant la terre de la Courtillerie 2 boisselées 5 cordes ou environ
• Item le clotteau du Gast au dessus des vignes contenant une boisselées 16 cordes de terre ou environ
• Item le cloteau de terre appellé le Grand Luet contenant 3 boisselées 18 cordes ou environ
• Item la moitié de la pasture du Moine le cousté devers soleil couchant comme elle est fandue à midy contenant ladite moitié 4 boisselées 5 cordes de terre ou environ
• Item la moitié de la pièce de l’enclose fandue à midi le cousté de vers soleil levant
• Item le champ court contenant 3 boisselées de terre ou environ
• Item la lande du Pommier Pellet au dessus du pont des landes contenant 2 boisselées de terre ou environ
• Item une boisselée de landes ès landes de la Galliczonnière près le grand chemin

pour le second lot
• l’appentis de maison devers vieil ciel dudit lieu de la Galliczonnière à prendre depuis le mur de l’appentis qui est du premier lot au travers à la charge de faire une clouaison de terrasse ou de muraille entre ledit appentis du premier lot et ce présent lot laquelle se fera au travers au moien du mur dudit premier lot et ce présent lot dedans un an et demi prochainement venant
• Item la grange dudit lieu comme elle se poursuit et comporte avecques deux cordes de rues et issues au devant dudit appentis et grange ensemble 6,5 cordes de terre en gas et verger au derrière de ladite grange et cousté de de vers vieil ciel
• Item audit jardin de Loustel derrière ledit appentis 11 cordes ou environ
• Item 9 cordes de jardin au bout de devers vieil ciel du jardin de Galleron
• Item le cloteau de la Marsolaye près la Touppellinaye tant jardin que terre labourable une boisselée 17 cordes et demie ou environ
• Item une planche de vigne en gast au grand clos de la Galliczonnière comme elle est raisté contenant 5 cordes ou environ au bout devers soleil levant
• Item 6 cordes et demie de verger ou environ au verger de la petite vigne en deux loppins au bout devers soleil levant
• Item le cloteau entre le verger et Anthoine Brossart contenant 3 boisselées de terre ou environ
• Item la moitié de la vigne de la Deniollerye fandue au travers le bout devers nulle heure
• Item le pré du Morne tant pré que aultre terre le tout contenant 5 boisselées 4 cordes ou environ
• Item 2 boisselées sises au cousté devers vieil ciel des Champs derrière
• Item au grand cloux de vigne de la Galliczonnière 8 cordes et demie de vigne ou environ au bas dudit cloux le cousté vers soleil levant
• Item une planche de vigne audit clos appellée la planche des Noyers contenant 10 cordes ou environ
• Item 12 cordes et demie de vigne audit cloux tenant l’un l’aultre au hault dudit cloux joignant un cloteau de gast
• Item en l’ousche des Portes sur le moulin de Bedain en deux loppins 3 boisselées de terre ou environ
• Item la pièce de Lescouardière contenant 5 boisselées et demie
• Item la moitié de la pasture du Morne le cousté vers soleil levant aboutant le pré de ce présent lot
• Item la moitié d’une pièce appellée l’enclose fandue à midi le cousté vers soleil couchant
• Item une boisselée de terre ou environ ès landes du hault des landes de la Galliczonnière sur le chemin tendant de la Galliczonnière et la forest de Louarsaye en

et comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avecques leurs appartenantes et dépendances
et paieront lesdites parties les cens rentes et devoirs deus pour raison desdites choses chacun pour une moitié
et s’entre porteront chamins pour exploiter lesdites choses par les lieux endroits acoustumés où les terres ne joignent et aboutent à chemin refermant les cloisons et clostures desdites choses, et ne peuvent empescher lesdites parties que chacun passe par les lieux et endroits acoustumés sans le dommage l’un l’autre
et quant à la fontaine estant au jardin de derrière à commun à la charge de l’entretenir paroisse rmoitié
et pour le regard des grains estant sur lesdites choses ils se départiront à l’aoust prochaine venant teste à teste
et aussi à la charge de payer les frais et mises faits à raison de ces présents lots chacun pour une moitié
et quant aux communes et charges dépendant dudit lieu de la Galliczonnière elles demeurent par moitié auxdits héritiers en tant que leur en appartient
et s’il estoit trouvé aultre choses appartenir auxdits défunts qui ne fussent comprinses en ces présents lots elles demeurent à moitié entre lesdits héritiers
et à la charge de soy choisir desdits lots dedans 15 jours prochains venant
et ont esté lesdits lots faits et dressé par ledit Paillart audit nom le 6 novembre 1579 et est signé en la minute de ces présentes J. Bernire, A. Brossard

Le 3 mai 1580 les lots cy dessus ont esté arrestés par ledit Paillart et Jeanne Fouquault tant pour eux que pour leurs frères et soy faisant fort d’eux à le peine de tout intérest aux charges portées par lesdits lots et iceux faits signés à leur requeste des seings de Jean Joudin et Jean Bernier

Le lundi 16 mai 1580 lesdits lors cy dessus ont esté lus de mot à mot à honneste homme Abraham Bruslé et Jeanne Bruneau sa femme lesquels ils ont eu pour agréable et procédant à la choisie d’iceux ledit Bruslé et sadite femme de luy autorisée etc ont pris et choisi le segond lot et choses contenues en icelui, et s’en sont obligés au garantage les uns les autres pour l’effet desdits lots par notre court de Pouencé
fait en la maison dudit Bruslé et sadite femme au bourg dudit Grugé présents honnestes personnes Anthoine Guesdron marchand demeurant à la Bouillant paroisse de La Chapelle Heulin, signé Guesdron, R. Gandubert

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Le délicat remplacement des biens propres lors de la succession Leporcher, La Rouaudière 1606

Les nombreux contrats de mariage que j’ai retranscrits ici, vous donnaient toujours une clause de remplacement des biens propres de madame, comme de monsieur, en cas d’alinéation. Ici, nous voyons un cas d’aliénation discuté par les héritiers, et la veuve doit effectivement faire le remplacement sur les biens de la communauté.

    Voir ma page donnant tous les contrats de mariage retranscrits ici

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 mars 1606, (René Serezin notaire royal à Angers) Comme ainsi soit que le 24 décembre 1591 défunt honorable homme Me Guy Leporcher vivant sieur de la Bretonnière ait fait vendition à Estienne Paillard du lieu et closerie de la Giraudière paroisse de la Rouaudière pour la somme de 400 livres compris le vin de marché, lequel lieu estoit du propre paternel et maternel dudit Guy Leporcher et au moyen de ce honorable homme Me Jehan Ernault sieur de la Coutaudière mari de Louise Leporcher fille unique et héritière dudit défunt Leporcher demandoit à honorable femme Magdelaine Fertier sa veufve récompense et remplacement de ladite somme de 400 livres sur les acquets faits pendant la communaulté d’elle et dudit défunt Leporcher attendu que ladite vendition fut faite pendant ladite communaulté et les deniers d’icelle vendition convertis au profit d’icelle communaulté,
à quoy par ladite Frotier estoit dit que par le contrat il appert que ledit lieu de la Giraudière appartenoit tant audit défunt Leporcher que à Jehanne Leporcher sa sœur et à Guy Mesgendre son frère maternel tellement que ladite communaulté ne sauroit prétendre récompense que du tiers de ladite somme de 400 livres tournois dont elle offroit le remplacement sur les acquests de la communaulté d’elle et dudit défunt Leporcher
et par ledit Ernault estoit répliqué que tout ledit lieu appartenoit audit défunt Leporcher compte tenu que dès le 20 février audit an 1591 ledit défunt Leporcher et lesdits Jehanne Leporcher et Mesgendre avoient fait les partages par devant Renault notaire et par iceulx appert qu’il estoit demeuré à ladite Leporcher et audit Mesgendre autre héritage que ledit lieu de la Beraudière tellement que la récompense et remplacement qu’on luy debvoit estoit fait pour le tout de ladite somme de 400 livres tz
et outre demandoit ledit Ernault à jouir de la moitié d’un mareau de pré et choses contenues par contrat d’acquet fait par ledit défunt Leporcher de Pierre Justeau prêtre à condition de grâce qui encore dure pour la somme de 70 livres tournois comme estant fondé en la moitié de ladite somme de 70 livres ainsi qu’il appert par les sentences représentées par ledit contrat de vendition passé soubz la court de Belligné le 10 mai 1604 par devant Jaguin notaire,

et sur ce a esté fait entre ledit Ernault et ladite Fertier ce qui s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis ladite Fertier d’une part et ledit Ernault d’autre part demeurant au bourg de La Membrolle paroisse de Pruillé, lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir sur ce que dessus fait et accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Fortier a assis et assigné et par ces présentes assigne et assiet audit Ernault audit nom la récompense et remplacement de ladite somme de 400 livres sur les acquets dudit défunt Leporcher au lieu et appartenances de la Festière paroisse de la Membrolle de la veufve Feillet, et les Goupils, Le Bommier et autres et estant la communauté d’elle et dudit défunt Leporcher
et au moyen de ce et de la part et portion qui audit Ernault compète et appartient audit lieu par le moyen de l’acquet qu’il en a fait avec ledit défunt Leporcher de ladite veufve Feillet a eté convenu et accordé que pour l’advenir et durant la vie de ladite Fortier ils jouiront par moitié de tous les fruits revenus et émoluments dudit lieu de la Festière appartenances et dépendances d’iceluy sans après le décès de ladite Fertier ses hoirs demeuront quite de ladite récompense et remplacement de ladite somme de 400 livres prix dudit contrat de vendition dudit lieu de la Hiraudière
et pour le regard des héritages acquis par ledit défunt Leporcher dudit Justeau ledite Fertier a recovneu ledit Ernault y estre fondé pour une moitié attendu qu’il luy appartenait la moitié de la somme de 70 livres prix d’iceluy, et consenti et consent que ledit Ernault en jouisse pareillement de la moitié
et au cas que ledit Justeau en fit la rescousse durant le temps de la grâce portée par iceluy, en cas de rescousse qu’il prenne et recoive la moitié du prix dudit contrat comme à luy appartenant
et en ce faisant ledit Ernault a quité et quité ladite Fertier ses hoirs de la moitié qu’il eust peu lui demander de ladite somme de 70 livres par le moyen du jugement obtenu par luy et le défunt Porcher contre ledit Justeau et l’autre moitié dudit contrat ladite Fortier en a fait transport audit Ernault ce acceptant pour en faire et disposer comme de l’autre moitié à luy cy dessus appartenant et à ceste fin elle l’a subrogé et subroge en ses droits et actions au moyen de ce que ledit ernault a promis payer et bailler en l’acquit de ladite Fortier à Jehan Bourdais son serviteur domestique la somme de 35 livres pour le reste des gages et services que ladite Fertier lui doibt …

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Et remarquez la magnifique signature de Madeleine Fertier.

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Succession de René Beaufait et Françoise Morin, Château-Gontier 1609

Enfin, partie de leur succession, manifestement très endettée, et je suppose que Françoise Morin avait eu entre-temps un Hamelot pour époux en secondes noces.

    Voir l’étude Beaufait

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 avril 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Me Loys Beaufait prêtre demeurant à Château-Gontier, estant de présent en ceste ville d’Angers
lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèque et empeschement quelconque à Me Jehan Dumont son beau-frère contrôleur des tailles en l’élection de Château-Gontier y demeurant à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause
tous et chacuns les droits successifs immeubles qui audit vendeur compètent et appartiennent peut compéter et appartenir des succession de défunts René Beaufait et Françoise Morin ses père et mère et de Me Jehan Beaufait son oncle quelque part que les héritages et choses immeubles desdites successions soient situés et assis sans rien desdits droits en excepter retenir ne réserver par ledit vendeur
à tenir les héritages des seigneuries fiefs dont elles sont tenues aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux et foncier anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
transporte etc et est la présente vendition faite pour demeurer ledit vendeur quite vers ledit achepteur de ce qu’il luy pourroit debvoir pour sa part des sommes par luy payées et acquitées en l’acquit des successions des défunt Beaufait et Morin de 3 000 livres tz par une part, à noble homme Robert Dubois 1 080 livres par autre, à Olivier Duvaulx et Urbain Blanchet et demoiselle Renée Beaufait 330 livres par autre, à Nicolas Blanche marchand demeurant Angers 300 livres par autre, à René Decharnet ?, et pour l’acquiter de sa part de la somme de neuf vingt livres par une part et 30 livres par autre pour un annuel et don fait par ladite défunte Morin
item de sa part de la somme de neuf vingt livres due aux paroissiens de St Remy pour estre convertis à faire un chœur en l’église de ladite paroisse
item de sa part de 60 livres deue au sieur Chevreul apothicaire à Château-Gontier pour partie des frais faits pendant la maladie de ladite Morin
item de la moitié de la somme de six vingt dix livres payée par ledit acquéreur à François Aubry demeurant à Saumur auquel ladite somme estoit deue par arréraiges de la rente de 10 livres créée par ledit défunt Beaufait
et outre à la charge dudit acquéreur de payer en l’acquit dudit vendeur à Jehan Aubry marchand à Château-Gontier la somme de 270 livres à luy deue pour le tout par ledit vendeur par obligation par une part et 21 livres par autre pour partie de marchandye arrestée par ledit vendeur
et desquelles sommes en acquiter libérer et indemniser ledit vendeur et lui fournir et bailler copie des acquits et quittances qu’il en retirera d’aulcune desdites debtes cy dessus et ce celles qui resteroient à payer ensemble de tous intérests et despens tant de ceux que ledit Dumont a payés que de ceux qu’il eust pu prétendre de somme principale qu’il a payée depuis le temps desdits payements jusqu’à ce jour,
et en faveur des présentes ledit acquéreur a quité et quite ledit vendeur de ce qu’il eust peu prétendre et demander contre luy comme ayant les droits pour une moitié de Pierre Hamelot et obmissions du compte de la curatelle dudit Pierre Hamelot gérée par ledit défunt Jehan Hamelot et de la restitution qu’eust pu prétendre ledit Pierre Hamelot et encore des pensions nourriture et entrenement du temps qu’il a esté en la maison dudit défunt Hamelot et Morin
o protestation faite par ledit acquéreur des droits d’hypothèque qui luy compètent sur lesdites choses par le moyen du paiement des debtes sans en faire nomination pour plus grande sureté et garantie des présentes qui ont esté stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me René Gohier sieur des Loges en sa présence et de Me Fleury Richeu praticien demeurant à Angers

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Transaction suite à la succession de Jean Bellanger et Marie Perrault, Chazé-sur-Argos 1609

Aujourd’hui j’apporte un peu d’eau au moulin de mes ancêtres, ce qui est rare, car j’ai tant fait, qu’il reste peu à découvrir, et les actes que vous voyez ici concerne le Haut-Anjou en général, et non mes ancêtres en particulier.
Donc, ce jour, voici quelques éléments qui permettront sans doute de comprendre les liens entre les Bellanger. Je vous mets d’abord le second des deux actes, c’est à dire que tout de suite après la transaction, il y a eu une sorte de contre-lettre se partageant autrement les frais.

Julien Coiscault, mon ancêtre par mon ascendance GROSBOIS, est ici avec Pierre Bellanger son beau-frère. J’avais déjà trouvé le métier de marchand tanneur de Julien Coiscault dans un autre acte dU 26 janvier 1602, devant Baudry notaire royal à Angers. Cet acte était déjà est en ligne sur mon site, et donnait outre le métier de Julien Coiscault, les parents de Catherine Bellanger, à savoir Jean Bellanger et Marie Perrault, ainsi qu’un frère de Catherine, Pierre Bellanger.

    Voir mon étude des COISCAULT
    Voir mon étude des BELLANGER

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 7 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Jullien Coisquault marchand tanneur demeurant à Chazé sur Argos, mari de Catherine Bellanger, lequel combien que ce jourd’huy et auparavant ces présentes Pierre Bellanger son beau-frère à ce présent et acceptant ait renoncé au profit dudit Coisquault à rien prétendre ne demander en certaine chose acquise de défunte Marye Perault leur mère de Jehan Bellanger leur frère paternel

    je découvre un frère paternel nommé Jean Bellanger, ce qui laisserait supposer que Jean Bellanger aurait eu 2 épouses et que de Jean n’est pas du même lit que Catherine et Pierre.

comme appert par contrats faits entre eulx et Guillaume Hiret comme il procède passé par nous,

    et là, je trouve dans mes ascendants par ailleurs, un Guillaume Hiret qui épouse avant 1616 Françoise Bellanger, que vous trouverez en détail en page 27 de 41 de mon étude des BELLANGER. Je ne pense pas qu’il y ait d’autres Guillaume Bellanger à cette date, mais en 1609 il est probablement pas encore marié à Françoise Bellanger.

néanmoins ledit Coisquault a consenty et consent que ledit Pierre Bellanger son frère participe en la moitié desdites choses tout ainsi qu’il sera fondé comme héritier de ladite Perault auparavant ladite renonciation au moyen de ce qu’il a promis contribuer pour une moitié au paiement de ladite somme de six vingt livres tz en laquelle iceluy Coisquault s’est obligé pour le tout vers Guillaume Hiret par ladite transaction et pour les causes d’icelle dedans le temps y contenu, ensemble la moitié des frais et mises faits par ledit Coisquault tant pout le procès qui estoit pendant en la court que de ladite transaction
autrement et à faulte de ce faire et ledit temps passé dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit Bellanger a d’habondant renoncé et renonce à rien prétendre ne demander èsdites choses pour et au profit dudit Coisquault, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties faisant icelle transaction, tout ce que dessus tenir etc aulx dommages obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présent Me Fleury Richeu et Hierosme Cochon praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit Bellanger a dit ne savoir signer

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