Transaction entre les Bommier après le décès de Renée Aubert, 1640

Le notaire était un médiateur, nous l’avons déjà vu, même lorsque le bien était peu important, comme c’est le cas ici, on voit qu’il a été consulté pour arbitrer le différent et entériner par acte l’arbitrage.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 12 mai 1640 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents Pierre Bommier mestayer de la Haulte Bonnaudière,
    Jean Ravary filassier, tant en son privé nom que comme mary de Jeanne Bommier à laquelle il promet faire avoir ses présentes agréables les ratiffier et à l’accomplissement d’icelles avec luy solidairement obliger toutesfois et quantes, demeurant au bourg,
    et René Bommyer clozier de la Tulaudière le tout paroisse de La Meignanne,
    lesdits les Bommiers enfants et héritiers de deffunctz Jean Bommier et Renée Aubert lesquelz pour mettre fin au procès intenté entre eux au siège de la prévosté de ceste ville où ilz estoient respectivement demandeurs et deffendeurs en raportz des advances, tant en deniers que meubles et immeubles à eux baillez et relaissez par leurs dits deffunctz père etmère
    où disoient lesdits Pierre Bommier et Ravary qu’il n’estoit raisonnable que audit René demeurent tous les meubles bestiaux et labourages estant audit lieu de la Tulauderye, quoique leur mère les luy eust baillez et relaissez demandoient qu’il en fist raport pour estre partagez entre eux, et que les héritages et quelques meubles que leur dicte mère leur avoict aussy baillez par advancement de droict successif estoient de sy grande valleur pour chacun d’eux que ce que avoit eu ledit René,
    lequel disoit au contraire, et que leur dite mère estant demeurée infirme et incommodée l’auroit sollicité mesmes contraint par menaces et malédiction où il ferait faulte de la décharger dudit lieu de la Tulauderie qu’elle ne pouvait plus faire valloir, à quoy il s’accorda pour le respect qu’il luy portait mesme en considération que ses dits frère et beau-frère en firent refus, mais qu’il eust peu rendre ledit office à sadite mère si elle ne l’eust assisté de quelque chose, qu’elle voyant de qui luy estoict resté estoict seulement quelques meubles et bestiaux qui n’estoient suffizants pour l’égaler à ce qu’elle avoit baillé à sesdits autres enfants qui ne voulloient s’en départir et en faire raport luy auroict baillé et délivré tous les meubles bestiaux et autres choses généralement quelconques qui luy pouvoient apartenir sur ledit lieu le priant de s’en contenter et ne faire aucun trouble à son frère et sa sœur pour raison des héritages qu’elle leur avoit baillez qu’elle désiroit qu’ilz leur demeurassent que luy qui ne soit leur affaire se confiant en l’ordonnance et promesses de sa mère et voyant que ses frère et beau-frère et sœur n’y contredisoient, il aurait disposé de la plus part de ce qui luy avoit esté baillé par sadite mère et qu’il luy est impossible de raporter entièrement lesdites choses, qu’elle luy bailla
    et que pour éviter à procès, il offre s’en contenter pour sa part afférante desdites successions et consentir que sesdits frère beau-frère et sœur fassent division égale entre eux des hériages et meubles qu’ils ont eu en advancement de droit successif,
    lesdits Pierre Bommier et Ravary esdits nom répliquant disoient que encore que les choses proposées par leur frère fussent véritables cela ne le pouvoit exempter du raport qu’ils luy demandoient,
    et encores disoit ledit Ravary qu’il n’avoir eu à l’égal ni dudit Pierre ni dudit René Bommier,
    et sur ce estoient prestz de tomber en plus grande invaluation de procès pour à quoy obvier, paix et amitié norir entre eux, ont accordé pacifié et transigé par transaction irrevocable comme s’ensuit,
    à scavoir que audit René Bommier est et demeure tous et chacuns les bestiaux meubles grains amas labourages et généralement tout ce qui appartenoit à ladite déffuncte audit lieu de la Tulauderie, duquel lieu il jouira seul et en acquittera sesdits frère et beau-frère et sœur de tout ce qu’ils pouroient en estre inquiétez comme héritiers de ladite deffuncte depuis son décès jusques à la fin du marché qu’elle en avoit,
    et auxdits Pierre Bommier, Ravary et sa femme, demeure aussy tous les meubles hardes et héritages que ladite deffuncte leur avoit baillez et delaissez par advancement de droictz successifs, pour par eux les diviser entre eux deux également et s’entre faire raison,
    et par ce moyen demeure le procès d’entre lesdites parties nul terminé et assoupi et eux hors de cour et procès sans aucuns dommages intérestz ne despends de part et d’autre par ce qu’ils l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que a ce que dict est tenir garder et entretenir et aux dommaiges etc…
    fait audit Angers maison de nous notaire en présence et du consentement de Me Me Gilles Favereau Sr de la Gatenelle advocat en ceste ville curateur aux causes dudit René Bommier (il est sans doute âgé de moins de 25 ans), de Hierosme Roulin et Michel Garanger demeurant audit Angers

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Partages de meubles, Angers, 1583

    Je descends d’une Marguerite DU MOULINET, que voici, mariée en 1515 du côté de Château-Gontier :

      Pierre DAVY Sr de la Souvetterie & du Grand Souchay † après le 5 juin 1569 car présent au Ct de mariage de Louise sa fille – Que l’on suppose fils de Jean DAVY Sr du Grand Souchais Fils de Jean Davy Sr du Grand Souchay, vivant à Chambellay an 1430, originaire du Maine x /1480 Catherine CHALUS [de Chalus selon Mayaud] x /1515 Marguerite DU MOULINET † après le 5 juin 1569 car présente au Ct de mariage de Louise sa fille

    Je relève soigneusement tout ce qui a trait à ce patronyme, pas si rare, mais à cette date, difficile à appréhender. Voir mes notes DAVY et DU MOULINET
    Ainsi, j’ai déjà sa présence au contrat de mariage de sa fille Louise en 1569. Ici, l’acte est plus tardif, 1583, mais qui sait, ils sont sans doute issus du même tronc commun.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 23 mars 1583, par devant nous Denis Fauveau notaire royal et de monseigneur duc d’Anjou à Angers ont esté présents personnellement establis chacuns de
    vénérable et discret frère Ambroyse Courtin religieux en l’abbaye saint Nicolas les Angers et y demeurant d’une part,
    et damoiselle Suzanne du Moulinet,
    Renée du Moulinet,
    vénérable et discret Me Jehan du Moulinet curé de Montguillon (qui ne figure pas dans Célestin Port à l’article Montguillon),
    et Ysabeau du Moulinet femme d’honorable homme Me Jacques Courtin licencié ès loix advocat demeurant audit Angers,
    demeurant scavoir ladite Suzanne à Château-Gontier, ladite Renée au château du Loyr et ledit Me Jehan du Moulinet et Ysabeau en ceste ville d’Angers lesquels duement soumis seul et sous ladite cour ont fait et par ces présentes font par entreux les donations de meubles, accords, pactions et permutations en la forme et manière qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit frère Ambroise Courtin comme donataire de defunte damoiselle Jehanne Lavocat vivante dame de la … de la tierce partie par indivis des meubles estant en la maison en laquelle décéda ladite dessus dite, a confessé avoir dès ce jour … transporté en nostre pésence scavoir est

      ung lict bastard à quenoilles carrées, (je ne sais pas ce qu’est le lit batard !)
      une couette et traverslit,
      une paillasse,
      6 draps de grand lit de toile commune,
      une table de bois de noyer assise sur un traiteau,
      et une autre petite table aussi de bois de noyer qui se plie et ferme,

    dont il s’est contenté et quicte ledit du Moulinet, (ceci n’est que la tierce partie des meubles et manifestement d’une personne âgée ayant auparavant déjà partagé. Cela est beau car le noyer est signe d’aisance, sinon c’est le chêne)
    qui pourraient valloir lesdits meubles pour ladite tierce partie dudit Me Jacques Courtin, tant pour luy que pour lesdits du Moulinet a présentement quicté et quicte ledit frère Ambroise Courtin son frère de la somme de 55 livres … dus par frère Ambroise comme appert par obligation par nous passée et recue le 30 janvier 1572 qui demeure nulle et révolue, attachée avec ces présenes avec quittance dudit Me Jacques Courtin au dos d’icelle, et en nostre présence et des tesmoins cy-après nommés, laquelle quittance avec la présente ne vauldrait que pour une quittance, lesdits du Moulinet ont promis rendre audit Courtin religieux lesdits meubles cy-dessus en sa maison en ladite abbaye saint Nicolas à leurs despends … stipulé et accepté par chacune desdites parties dont elles sont demeurées d’accord par devant nous, obligent lesdites parties respectivement etc renonçant foy jugement et condamnation etc
    fait audit Angers après midy maison de ladite défunte en présence de nobble homme Claude Bouju Sr de la Chapelle et Me Jacques Rabineau escolier en l’université d’Angers et y demeurant tesmoins, et ont déclaré lesdites Renée etYsabeau ne savoir signer.
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    Déshérence : la succession de Marie, bâtarde, Angers, 1624

  • La déshérence dans la législation française actuelle (Code Civil en vigueur en 2008)
  • La déshérence est la situation dans laquelle se trouve un bien ou un patrimoine lorsque son propriétaire est décédé sans laisser d’héritier connu ou, ce qui revient au même si tous les héritiers connus y ont renoncé. L’article 768 du Code civil prévoit que l’État recueille alors les biens laissés par le défunt. La déshérence de la succession prend fin en cas d’acceptation de la succession par un héritier. (Code civil, art. 811 et s. ; Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.)

    Article 811 : Lorsque après l’expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu’il n’y a pas d’héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.

    Depuis la fin du 19e siècle, ce sont les généalogistes professionnels qui recherchent d’éventuels héritiers dans les successions vacantes. Le délais expiré, l’état est héritier.

  • Avant les généalogistes professionnels.
  • C’était à qui sera informé ou pas, et la plus joyeuse pagaille, entraînant même des délis d’initiés pour détourner des successions. Je vous ferai bientôt un long billet sur ce dernier point avec un exemple.

  • En Anjou avant la Révolution
  • L’Anjou est l’une des rares provinces de France à avoir pratiqué la déshérence lors de la succession des bâtards décédés sans postérité : le seigneur du fief dont il relevait héritait de ses biens.
    A Paris, la coutume avait été réformée en 1580 pour abolir ce droit, issu du Moyen-âge, généralement considéré comme inique : par cette réforme, les parents de l’autre ligne pouvaient recevoir les biens par préférence au fisc.
    L’exemple qui va suivre illustre la différence entre le droit Angevin et le droit Parisien en 1624. Ici, à Angers, une femme mariée, née bâtarde, décède sans hoirs. Ni son veuf, ni après lui les collatéraux dans la lignée de son veuf n’héritent d’elle.
    L’exemple est encore plus marquant, car le seigneur de fief est l’abbaye du Ronceray, et c’est donc la dame abbesse du Ronceray qui hérite.

  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte : Le mardy dernier jour de décembre 1624 avant midy, par davant nous Jehan Poullain notaire royal à Angers fut présente noble et révérente dame Simone de Maillé, abbesse du moustier de l’abbaye du Ronceray d’Angers, laquelle deuement establye et soubzmise soubz ladite court a confessé avoir ce jourd’huy ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte
    à Me Michel Gontard sieur de la Brossardière à ce présent et stipulant et acceptant
    tous et chascuns les droitz escheuz et advenuz à ladite dame abbesse par la mort et trépas de Marye bastarde et illégitime vivante femme de feu Pierre Viguer, lesquelz droitz luy sont escheuz et adveneuz à cause de son fief et seigneurie dépendant de ladite abbaye du Ronceray en ce qu’il y en peut avoir par deshérance en quoy elle est fondée à cause de sadite seigneurie à succèder aux biens des bastardz estant en sondit fief et seigneurie suivant et au désir de la coustume de ceste province d’Anjou, et par conséquent aux biens de ladite déffunte Marie bastarde vivante femme dudit Viguer en sondit fief
    consistant lesdits droits en la moitié d’une maison size en ceste ville paroisse de la Trinité ou pend pour enseigne l’Ange et où de présent demeure Nicolas Delantil Me vinaigrier en ceste ville, laquelle moitié de maison ainsi eschue et advenue à ladite dame abbesse à cause de sondit fief et seigneurie du Ronceray, elle a ceddez comme dict est pour desdits droits jouir et disposer par ledit Gontard ses hoirs en pleine propriété comme eust fait et pourroit faire ladite dame, mesmes de tous aultres droictz et profictz qui luy pourraoient appartenir pour raison de ladite deshérance escheue soit meubles et immeubles de quelque nature et qualité qu’ils soient ou peussent être sans aulcune réservation, en tous lesquelz droitz ladite dame abbesse a subrogé et subroge ledit Gontard en sonlieu et place droictz et actions qu’il pourra poursuivre à ses despens périlz et fortunes sans aucun garantage de la part de ladite dame abbesse fors de son faict et promesse, et a esté faite la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 850 livres qui a esté payée comptant par ledit Gontard à ladite dame abbesse en pièces de 16 solz et aultre monnoye ayant cours suyvant l’édit laquelle a été prinse et receue par ladite dame en présence et veue de nous dont elle s’est contentée et en a quitté et quitté ledit Gontard ses hoirs et oultre à la charge dudit Gontard d’acquitter ladite dame de toutes les demandes et charges en quoy elle pourroit estre tenue à raison desdits droitz et l’en acquitte vers et contre tous à peine de toutes pertes despens dommages et intérestz, à laquelle cession transport, quittance et tous ce que dit est tenir et entretenir de point en point et lesdites choses ainsy vendues et transportées garantir et oblige ladite dame tous ses biens meubles et immeubles mesmes le temporel de sadite abbaye du Ronceray renonçant etc foy jugement condamnation etc fait et passé en ladite abbaye au parlouer d’icelle, présents à ce honorable homme Me François Brecheu Sr de la Prodhommerie advocat au siège présidial d’Angers et advocat et conseil de ladite dame, François Michau Sr de la Guererie aussy advocat audit siège et recepveur da ladite abbaye, René Hubert et Pierre Loizeau praticiens demeurant audit Angers.

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    Succession de Jan Angier, 1539, Angers

    La succession d’un prêtre, ou d’un couple sans enfants, est toujours passionnante car le nombre d’héritiers est alors parfois considérable. Ici, je trouve des noms familleurs dans le petit coin de Champigné, Querré, mais hélas l’acte ne précise ni les liens, ni les lieux, une chose cependant est certaine, ils ont des ascendants communs.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription du début de l’acte, qui fait 12 pages : Le 16 septembre 1539 en la court du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Boutelou notaire) personnellement establys chacun de Me André Coquereau, Mathurin Lemanceau et Guyonne Pasquier sa femme tant en leurs nom que eulx faisant fort de René Godebille et Julienne sa femme, Macé Delaunay et sa femme, Michel Gillet tant en son nom que comme soy faisant fort de Jehanne Pasquier sa femme, Mathurin Thoreau tant en son nom que comme soy faisant fort de Mathurine Pasquier sa femme, tous héritiers en ligne paternelle de deffunt vénérable et discret missire Jehan Angier prêtre que Dieu absolve en son vivant demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et chacun de René Chesneau prêtre tant en son nom que soy faisant fort de Me Pierre Chesneau son frère, Jehan Chesneau, Ollivier Boussicault, Pierre Crosnier, Mathurin Buscher, Jacques Pinczon, Jacques Macé d’age de 18 ans ou environ, Nycolle Macée ? sa sœur âgée de 17 ans ou environ et symon Blandyneau tant en son nom que soy faisant fort de sa femme héritiers en lignée maternel dudit defunt missire Jehan Angier tant en leurs nom que soy faisant fort de messire Ollivier Chesneau prêtre et Noël Symon absent aussi héritiers en ligne maternelle d’iceluy deffunt d’autre part, soumettant eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs
    confessent avoir fait et font entre eulx le marché pactions et conventions qui s’ensuyvent c’est à savoir que tous les dessusdites parties nommées tant en lignée paternel que maternel dudit deffunt ont baillé quité délaisse et transporté et encorens baillent quitent délaissent et transportent à André Coquereau et Mathurin Lemanceau tous set chacuns les meubles non partagez entre lesdits héritiers debtes et autres choses réputées pour meubles et debtes tant en argent monnoye et à monnoyer blez vins tonneaulx et vesseaux de pippes coffres escabeaulx charlitz et tous autres meubles non partagez entre eulx tels qu’ils seront et pouront estre en quelques lieux qu’ils soient et de quelque manière que ce soit, et tous et chacuns les fruitz des vignes et héritages dudit deffunt de la succession d’iceluy pour en payer et bailler à tous lesdits héritiers tant en ligne paternelle que maternel la somme de 140 livres tournois, scavoir est aux héritiers en ligne maternel la somme de 70 livres moitié de 140 livres et l’autre moitié montant pareille somme de 70 livres aux héritiers en ligne paternelle dudit deffunt sur lesqels seront desduitz les parts et portions desdits Coquereau et Lemanceau en tant que leur en peut compéter et appartenir comme héritiers en partie en lignée paternelle dudit deffunt, et oultre en charge et moyennant que lesdits Coquereau et Lemanceau ont promis et par ces présentes promettent sont et demeurent tenus chacun seul et pour le tout payer et acquiter toutes les debtes dudit deffunt

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    Retrait à mi-denier, Mée, Jeanne Guillet, 1638

    Une famille Guillet, vivant à Mée (Mayenne), avait une certaine aisance. On peut en juger par la liste impressionnante des contrats d’acquets de Jeanne Guillet et Pierre Rousseau.
    Cette liste est établie pour le retrait à mi-denier de leurs acquêts par leurs héritiers respectifs. Nous avions vu le retrait, et voici donc le retrait à mi-denier, qui est pour les biens acquits par la communauté et devant par la suite être répartis par chacune des 2 lignées : celle de monsieur et celle de madame.

    MI-DENIER. s.m. Terme de Droit. Moitié des sommes employées pour impenses & améliorations sur l’héritage de l’un des conjoints par mariage, faites aux dépens de la communauté. Cette moitié est dûe par celui des deux conjoints auquel appartient l’héritage, & il doit la payer à l’autre ou à ses héritiers. – Lorsque pendant la communauté il a été exercé un retrait lignager du chef de l’un des conjoints, & que le prix en a été pris sur la communauté, l’héritage retiré appartient en entier à ce conjoint, à la charge de remplacer moitié du prix; ce qui s’appelle Mi-denier. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1638 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents personnellement establys et deument soubzmis chascuns de Jacques Nepveu marchand demeurant en la paroisse de Mée en Craonnois au nom et comme procureur de Jeanne Guillet sa mère, veufve de deffunt Pierre Rousseau, par procuration passée par Marin Bellanger notaire soubz la cour de St Laurent des Mortiers le 24 may dernier d’une part, et Guillaume Perrin marchand demeurant en la paroisse de Fontaine Couverte, Renée Martinet aussi marchand mary d’Etiennette Perrin, Me Laurent Gault Sr de la Saunerie advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille au nom et comme procureur de Nicollas Besnard père et tuteur naturel des enfants de lui et de deffunte Marie Rousseau, par procuration passé par Ollivier Simon notaire dudit St Laurent des Mortiers du 25 may dernier, et noble homme Me René Margariteau Sr de la Varanne aussi avocat audit siège et y demeurant paroisse St Maurille, au nom et comme procureur de Perrine Rousseau et de Guy Rousseau mari de Claude Rousseau par procuration passée par René Neil à Craon le 25 may, et une autre par Hunault notaire royal résidant à C.., iceux Rousseaux, Perrin, Martinet et Besnard esdits nm héritiers dudit deffunt Pierre Rousseau d’autre part, lesquels suivant et en exécution du jugement rendu le jour d’hier entreux par devant monsieur le lieutenant général de cette ville procédant à l’exécution du retrait midenier connu par lesdits héritiers au profit de ladite Guillet pour raison des contrats d’acquets faits pendant leur communauté et des parents lignagers de ladite Guillet a esté trouvé les prix principaux desdits contrats se monter ensemble la somme de 3 868 livres 15 sols savoir

      un contrat d’acquet fait par ledit deffunt Rousseau à ladite Guillet de Me René Guillet Sr des Pastis par devant Quintin Lemanceau notaire royal le 18 février 1630 ;
      Item un autre contrat fait avec Jean Guillet Sr du Trouchay par devant Jacques Foyer notaire le 15 juillet 1603 ;
      Un autre contrat d’acquest fait avec Jacques Lecompte et Perrine Guillet sa femme devant ledit Foyer notaire le 5 décembre 1606 ;
      Item ung autre contrat d’acquest fait avec Ollivier Britaye et sa femme par devant ledit Foyer notaire le 2 décembre 1604 ;
      Item ung autre contrat fait avec Claude Lamy et Cecille Chapon sa femme devant Ollivier Foyer notaire le 3 mars 1618 ;
      Item ung autre contrat d’acquest fait avec lesdits Jacques Lecompte et sa femme devant Ollivier Simon notaire le 27 décembre 1618 ;
      Item ung autre contrat fait avec Jean Martin et Renée Rabory sa femme devant Chesneau notaire de Craon le 27 juin 1619 ;
      Item ung autre contrat d’acquest fait avec ledit Claude Lamy et sa femme devant ledit Ollivier et ledit Foyer et René Poilgeau notaires le 26 avril 1623 ;
      Item ung jugement d’exécution de retrait fait par ledit deffunt Rousseau et ladite Guillet par devant ledit lieutenant général à Château-Gontier sur Charles Planchenault le 16 mars 1634 pour raison du lieu et closerie de la Sellerie acquise par ledit Charles Planchenault de Me Pierre Guillet par contrat passé par ledit Simon et René Veil notaire de Craon le 13 août 1633 ;
      plus trouvé le coust des lots et ventes de vin de marché desdits contrats revenir à la somme de 313 livres 4 sols 8 deniers, toutes lesquelles sommes cy-dessus reviennent à la somme de 4 182 livres 5 deniers,

    la moitié de laquelle somme sera payée auxdits Perrin, Martinet, Besnard et les Rousseaux après le décès de ladite Jeanne Guillet seulement au moyen de ce qu’elle est fondée de jouir de tous lesdits acquetz sa vie durant sauf auxdits héritiers à subdiviser entre eux ladite somme ainsy qu’ils y sont fondez pour assurance du payement de la somme de 2 091 livres 4 deniers faisant moitié de ladite somme de 4 182 livres 8 deniers, demeurant les choses mentionnées esdits contrats spécialement affectées et hypothéquées sur tous et chacuns les biens de ladite Guillet, comme aussy les parties ont convenu et composé pour les frais despends de ladite instance de retrait à la somme de 75 livres 8 sols …
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    Transaction après partages de la succession de feu Thomas Millet et Marguerite de La Barre, Angers, 1574

    Lorsqu’il y a un ou plusieurs enfants mineurs, et que les biens sont assez conséquents, les accords entre héritiers pour le douaire et leur part sont toujours délicats. Ici il y a entente, mais après bien des négociations entre eux.

  • Ces accords sont toujours une preuve de généalogie irréfutable.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4252
  • Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 30 novembre 1574, comme par partages faits des successions de défunts nobles personnes Thomas Millet et damoiselle Marguerite de la Barre vivant Sr du Chastelet entre leurs héritiers
    ayt esté délaissé plusieurs choses immeubles et héréditaux demeurées indivises à damoiselle Jacqueline de Sainct Morin veuve de defunct noble Jacques Millet vivant Sr de la Gasnotière et du Chastelet comme ayant les droits et actions de noble homme Jehan Lemazoan fils aisné et principal héritier de defunct noble homme Michel Lemaczon vivant procureur du roy à Angers et damoiselle Antoinette Millet fille desdits défuncts Sr et dame du Chastelet et de damoiselle Marguerite Millet fille desdits deffuncts Jacques Millet de la dite de St Morin,

    dont ladite de St Morin disait partaiges avoir esté faicts et rédigés par escript ensemble des acquets faits par sondit défunt mary et elle et assignation sur partie des propres de sondit défunt mary luy avait esté allouée pour son douaire suivant la coustume du pays

    luy avait à semblable esté délaissé plusieurs choses héréditaux situées en ce pays et duché d’Anjou dont défunct Anne Mellet enfant dudit défunct Jacques Millet et elle serait décédé seigneur resté et saisy pour en jouir par elle

    dont elle estait fondée jouit par le bénéfice de la coustume de ce pays et duché d’Anjou et par acquit par les accords faits pour raison entre ladite de St Morin et nobles personnes René de Frezeau Sr de la Grasnotière et Samson de la Barre Sr de l’Etang et Jehan de la Barre Sr de la Baussinaye lieutenant général pour le roy à Chinon et curateur de ladite damoiselle Marguerite Millet eussent esté rédigés par escript signés et arrestés d’aulcuns d’entre eulx et que chacun d’eulx ont jouy de ces choses au désir d’un accord

      ceci illustre le nombre d’écrits et accords parfois nécessaires lors des partages

    toutefois ledut Sr du Frezeau curateur aurait depuis obtenu lettres royaulx afin de cessation dudit accord sur lesquelles était les parties encores penchées et indécis audit siège de Baugé, si comme les parties dénommées cy-après ont esté d’accord et pour raison de ce estre en danger de tomber en plus grand frais de procès pour auquel obvier et eulx en redonner paix et amour nourrir entre eulx lesdits de Saint Morin de Frezeau et de La Barre curateurs de ladite Millet pour cest effect personnellement estaly et dument soumis en notre cour royale Angers et par devant nous Mathurin Grudé notaire royal,

    noble homme Jehan de Boisjourdan Sr de la Gyraudière mary de ladite de St Morin et ladite de St Morin dument autorisée devant nous demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Girauldière paroisse de La Jubauldière d’une part

    et ledit Frezeau demeurant au Lude

    et le de La Barre Sr de l’Es… paroisse de Juvigné près le Lude d’autre pars, soumis etc confessent avoir fait et font cesser leurs différents et procès leurs circonstances … transigé pacifié et apoincté, transigent, pacifient et apoinctent comme s’ensuit

    c’est à scavoir qu’il est à ladite de St Morin tant pour son droit des acquets faits pendant et constant le mariage dudit défunt Millet son mary et d’elle, pour les acquets par elle faits dudit Lemachan est et en demeure comme autrefois et les ont lesdits curateurs délaissés perpétuellement par héritage scavoir est les maisons et jardin terres labourables et appartenances de Mestouchon le lieu domaine métairie et appartenances et dépendances des Places et le lieu domaine métairie et appartenances et dépendances de la Coustardière avecque les taillis de Loup Pendu le lieu domaine et closerie de la Hardurièrerie ainsi que l’exploire Jehan Guyot à Longuée avecque les vignes dudit lieu à la charge de ladite Saint-Morin de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs dus pour raison desdite choses qui en recevront pour l’advenir sauf que pour le regard de ladite closerie et appartenances de la Hardouyinerie elle ne sera tenue payer aulcuns cens ou rentes par bled ni poulailles dont ledit lieu demeure deschargé pour l’advenir … mais est et demeure seulement ledit lieu chargé de 2 sols 6 deniers de cens vers la recepte de la seigneurie de Parcé qui demeure à ladite Millet sa fille et dont ladite de Saint-Morin ne sera tenu aucune chose payer pour le cours de sa vie,

    plus est demeuré à ladite de Saint-Morin pour son douaire … la maison seigneuriale, jardin, cour, prés, du Chastelet, mesme verger et garennes près ladite maison, et quand ladite Millet sera mariée sera tenue ladite de Saint-Morin sa mère la loger et habiter en ladite maison et s’en fera régler en cas qu’elle ne puisse accorder avecque sadite fille et garder pour en jouir et y habiter suivant la coustume du pays

    comme à vie demeure et appartient les prés de Launay, du parc de … des grands bois de la Vacherie sans en pouvoir abattre que par mestier et à la charge d’en user comme un bon père de famille (l’expression ne se met pas au féminin, et l’usufruitière doit user en bon père de famille !) et usufruitière doit faire des taillis, et autres taillis entre les ;.. et du Chastelet et de la mestairie appartenances et dépendances de ladite Vacherie, de la mestairie d’Amance et appartenances des Delaye de la métairie et appartenances de l’Aulnaye du moulin et appartenances de Chaillou avecque les bois sans iceux abattre comme dessus sinon en user comme douairière et usufruitière doit faire de la moictié de la prée de … de 18 quartiers de vigne au cloux de la Grand Maison (c’est beaucoup, et représente de quoi vendre une grande partie du vin) ainsi qu’ils sont par cy devant … des fiefs cens et rentes, tant en deniers que poulailles (poule) et de la métairie fief tenantes et autres fiefs demeurés en partage desdits de Saint-morin et Millet avec les profits revenus esmoluements et … desdits fiefs non compris les rentes et bled qui en dépendent
    plus lui demeure comme dit est les domaines et appartenances du Chasteau Gaillard et de la Blanchetière à la charge de ladite de Saint-Morin de payer les cens et debvoirs dus pour raison desdites choses qui eschoiront pour l’advenir et à ladite damoiselle Marguerite Millet pour son droit patrimonial et successif de ses défunts ayeulx père et frère est et demeure la propriété de toutes et chacune les choses cy-dessus délaissées par douaire à ladite de Saint-Morin,

    et luy demeure comme autrefois perpétuellement par héritage pour en jouir dès à présent et comme elle a faict depuis leurs accords,
    et premier le lieu d’Aulerne ? mestairiie et appartenances et dépendances de Langlée, le moulin et appartenances de Brouillette, le moulin et appartenances de Cutelle, la métairie domaine et appartenances de la Brosse, les acquets faits audit lieu de la Brosse par ledit de Saint-Morin pendant sa vaduité à la charge des retraits si aulcuns intervenaient les bleds et rentes dépendant des fiefs délaissés à ladite de Saint-Morin cy-dessus que autres bleds et rentes qui leurs seraient demeurés par partages faits des successions desdits deffuncts Sr et Dame du Chastelet …

    fait et passé Angers en présence de nobles hommes … Signé De La Barre, De La Barre

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