Gillette Dupré, veuve de Hardouin de Lucigné, s’accorde avec Antoinette et Olive de Lucigné, ses belles filles sur la succession de leur défunt père : Montreuil Belfroy 1558

Je vous ai déjà mis ici l’engagement de ce cloux de vigne, et je viens de vous trouver le bail à ferme fait à Jacques de Lucigné et Suzanne de la Béraudière.
Et tout plein d’autres actes concernant Montreuil-Belfroy, aujourd’hui devenue Montreuil-Juigné. J’ai travaillé dans les années 1960 aux Tréfileries de Montreuil-Belfroy, et j’étais logée dans cette propriété, mais dans les combes par derrière, et sans fenêtre renaissance, juste un vasistlas.

L’Epine, commune de Montreuil-Belfroy, ancienne maison seigneuriale dans le bourg, comprenant un grand corps de bâtiment, dont une transaction du 17 février 1545 attribua la partie vers la Maine, avec les jardins du côté des moulins, aux Religieux de la Haie-aux-Bonshommes d’Angers, tandis que le principal logis, aec le cellier, la boulangerie et la grande cour d’honneur, restait du domaine du Ronceray. (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)
L’Epinay, voir l’Epine (idem)

L’acte qui suit est une transaction, mais sans qu’il y ait aucune forme de procès, c’est uniquement un accord entre 2 demoiselles et leur belle-mêre qui réclame à la foit son propre et sa donation, et ce à juste titre, et les demoiselles ne font aucune opposition.

Maintenant, j’en viens au nom des demoiselles DE LUCIGNÉ, enfin telle est l’orthographe écrite par le notaire Poustelier, mais vous vous doutez bien que d’autres notaires ont écrit DE LUSSIGNÉ et quand on cherche sur le Web on trouve toutes les orthographes proches de Lussigny, de Lecigné etc…, mais demain je vous mets la réponse car je mettrai la signature de Hardouyn de Lussygny en 1545.

On apprend que leurs parents sont Hardouin de Lucigné et Suzanne de la Béraudière, lequel Hardouin a épousé en secondes noces Gilette Dupré fille de Charlotte de Beaumanoir. Enfin l’une des filles de Lucigné, Antoinette, est veuve de Julien Cormier sieur de la Rivière, lesquels Cormier, dont je ne descends pas, sont sur mon site car je les ai plusieurs fois dépouillés et reconstitués.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1558 (Poustellier notaire Angers) comme ainsi soit que procès fust mu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers, entre noble damoiselle Gillecte Dupré veuve de defunt noble homme Hardouyn de Lucigné en son vivant sieur de l’Espiné et de la Durantière, demeurante en la paroisse de Montreuil Belfroy demanderesse en plusieurs demandes d’une part, et nobles damoiselles Anthoinette de Lucigné veufve de deffunt noble homme Jehan Cormier en son vivant sieur de la Rivière Cormier, et damoiselle Olive de Lucigné héritiers respectivement chacun endroit soy dudit défunt sieur de l’Espiné évocqué d’autre part, touchant ce que ladite Dupré disait que par contrat de mariage d’elle et dudit defunt de l’Espiné et moyennant iceluy, aurait esté promis par damoiselle Charlotte de Beaumanoir sa mère la somme de 600 livres tz estre baillée auxdits sieur de l’Espiné et Dupré lors sa future espouse qui serait réputé le propre patrimoine d’elle, laquelle somme, et après icelle payée, demeura ledit sieur de l’Espiné tenu convertir en acquests au profit d’icelle Dupré, et sur laquelle somme de 600 livres tz en fut baillé ledit jour audit sieur de l’Espiné la somme de 300 livres tz et depuis comme appert par ledit contrat des fiances passé sous la cour de Vern par devant Gareau notaire d’icelle cour le 5 août 1538, et depuis aurait ledit mariage esté consommé et accompli et aurait ledit sieur de l’Espiné reçu de la mère de ladite demanderesse la somme de 120 livres tz sur le reste de ladite somme de 600 livres, revenant en tout 420 livres tournois, et demandoit ladite demanderesse que lesdits défendeurs eussent à luy restituer ladite somme de 420 livres tz et à cette raison luy bailler héritage pour son payement d’icelle, disant aussi que par le testament et dernières volontés dudit défunt de l’Espiné et pour les causes y portées il auroit donné et légué à icelle Dupré demanderesse, la tierce partie de tous et chacun ses biens patrimoniaux et matrimoniaux pour desdites choses par luy données en jouir par ladite Dupré sa vie durant par usufruit seulement et luy en auroit dès lors baillé la possession comme plus à plein appert par ledit testament passé par devant Denys Dupont notaire en cour laye le 31 mars 1557 avant Pasques dernier passé, et auroit conclud à l’enterignement dudit don et en ce faisant et aultrement deuement à présent fust et soit dit qu’elle jouira de la tierce partie desdits biens immeubles dudit deffunt, desquels il estoit seigneur au temps du décès dudit deffunt, et à ces fins auroit conclud et auroit demandé despends et intérests ; de la part desquelles défenderesses estoit dit qu’elles ne ignoraient ledit defunt sieur de l’Espiné avoir receu ladite somme de 420 livres tz en déduction dudit contrat de mariage, qu’aussi n’en apparoissoit il rien, et offroient que pour le regard de ce que ledit defunt en auroit receu de luy rendre ou luy bailler héritage à ceste raison, et au regard dudit don maintenu par ladite Dupré disoient lesdites deffenderesses que la succession estoit grandement chargée de plusieurs hypothèques qu’il fallait sur ce déduire et aussi déduire la somme que ladite Dupré prétendoit avoir esté payée sur le contenu dudit contrat de mariage tellement que pour le regard de ladite donnation ne pouvoit ladite demanderesse avoir que bien peu de chose pour son don ; et sur ce estoient lesdites parties en danger de tomber en involution de procès pour auxquels obvier elles ont du jourd’huy accordé ainsi que s’ensuit, pour ce est il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establys ladite Dupré d’une part, et ladite Anthoinette Lucigné et Olive de Lucigné héritières susdites d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs confessent les choses dessus estre vraies et pour demeurer quictes lesdites de Lucignés vers ladite Dupré tant de ladite somme de 420 livres tournois quelle disoit avoir esté payée sur les deniers de sondit contrat de mariage que aussi de ladite donnation à viager à elle faite par ledit défunt sieur de l’Espiné par ledit testament et aussi moyennant que icelle Dupré s’est désisté et départie dudit droit qu’elle eust peu prétendre par douaire sur les biens de sondit defunt mari, elles ont ce jourd’huy baillé quicté cédé délaissé et transporté et encore baillent quittent cèdent délaissent et transportent à ladite Dupré à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc le lieu domaine et appartenances de la Bourdonnays sis en la paroisse d’Ampoigné en ce pays d’Anjou, ainsi que le dit lieu se poursuit et comporte sans rien en excepter retenir ne réserver, tenu du fief et seigneurie d’Ampoigné, pour dudit lieu de la Bourdonnays jouir par ladite Dupré ses hoirs etc à perpétuité ; et davantage ont lesdites de Lusignéz délaissé et transporté à ladite Dupré 4 quartiers de vigne sis et situés au cloux de vigne nommé le Sommetière en ladite paroisse de Montreuil ; et oultre ont lesdites de Lucigné délaissé à ladite Dupré ung lopin de pré sis en la pièce appellée l’Hommelaie en la paroisse de Juigné sur Maine, et ainsi que ledit deffunt sieur de l’Epiné jouissait de ladite vigne etc pour par d’icelles vignes et pré jouir par ladite Gillecte Dupré sa vie durant seulement comme usufruitière et non aultrmeent ; à la charge de user desdites choses comme bon père de famille et payer ladite Dupré les cens rentes et debvoirs et autres servitudes deues pour raison dudit lieu de la Bourdonnaye, tant vers les seigneurs de fiefs que aultres rentes foncières, et au regard des cens renets et debvoirs et rentes foncières dues pour raison desdits 4 quartiers de vigne et pré situé audit lieu de Houellaye lesdites les de Lucignés demeurent tenues les acquiter pour le tout pour l’advenir ; et davantage et oultre ce que dessus ont lesdites de Lucignés promis sont et demeurent tenus rendre et payer en contemplation de ce que davant est dit et aussi moyennant que ladite Dupré acquite et quicte lesdites les de Lucignés leurs hoirs etc et les a promis acquiter vers tous et contre tous de la somme de 38 livres 16 sols que ledit deffunt sieur de l’Espiné et ladite Dupré debvoient à ladite damoiselle Charlotte de Beaumanoir mère de ladite Dupré par cédule consentie du temps de leur mariage signé du seing dudit défunt sieur de l’Espine par ces mots « Hardouyn de Lucigné » en date du 19 octobre 1642, dont lesdites les de Lucigné debvaient une moitié, et ladite Dupré l’autre ; moyennant aussi que que lesdites de Lucignés sont et demeurent quictes vers ladite Dupré qui les a acquitées et quicte de toutes choses dont icelle Dupré eust peu faire question et demande, fors et réservé que au cas qu’il soit trouvé par délibération de gens de conseil ou aultrement que les deniers dus par le sieur de la Tourlandry et de Châteauroux soient réputés de nature de meubles ou tombés en communauté, en iceluy cas ladite Dupré y prendra telle provision qu’elle y pourrait estre fondée par le moyen de ladite communauté d’elle et de sondit defunt mari, et aussi s’il estoit trouvé que ladite somme soit chose immeuble ou de nature d’immeuble en iceluy cas jouiera icelle Dupré sa vie durant seulement de la tierce partie de ladite somme, icelle réservée, et dont elle pourra faire poursuite pour son regard et à ses périls et fortunes en baillant par ladite Dupré caution et rendre et restituer auxdites les de Lucignés ce qu’elle recepvra de ladite somme dudit de la Tour après le décès d’icelle Dupré audit cas que ladite somme soit déclarée en immeuble ou trouvée de nature des choses immeubles ; davantage et en faveur de ces présenes ont lesdites de Lucigné promis sont et demeurent tenues rendre et payer à ladite Dupré la somme de 110 livres tz pour payement de laquelle lesdites de Lucigné ont ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté etc et encore etc dès à présent et par devant nous vendent quittent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à ladite Dupré à ce présente comme dessus, qui a acheté pour elle ses hoirs la somme de 11 livres tz de rente perpétuelle payable par chacuns ans au jour et feste de st Jehan Baptiste le premier terme et paiement commençant au jour et feste de st Jehan Baptiste qu’on dira 1559 prochainement venant, et à continuer de terme en terme, quelle rente lesdites de Lucigné ont assise et par ces présentes assient et assignent dès maintenant et à présent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présentes et advenir et par especial sur les vignes auxdites de Lucigné appartenant sises au cloux appellé la Plante et sur chacune piecze seul et pour le tout sans ce que la généralité ne especialité puissent desroger l’ung à l’aultre ; o grâce et faculté donnée par ladite Dupré auxdites de Lucigné et par elles retenues de pouvboir rescoucer et rémérer et amortir ladite somme de 11 livres tz de rente dedans d’huy en 4 ans prochainement venant en rendant et payant par lesdites de Lucigné la somme de 140 livres tz pour la somme principale et les arrérages d’icelle rente si aucuns estoient deuz lors dudit admortissement, et loyaulx cousts et mises raisonnables ; et à esté convenu entre lesdites parties que les fruits de héritages dudit défunt sieur de l’Espiné aultres que dudit lieu de la Bourdonnaye ensemble les fruits des héritages de ladite Gilette Dupré se partageront entre lesdites parties pour ceste année et jusques au jour et feste de Caresme prenant prochainement venant icelle comprins moitié par moitié, sans ce que toutefois lesdites de Lucignés soient tenues rien payer à ladite Dupré pour raison des maisons, granges, toits et loges dudit lieu de l’Espiné, aussi demeurent tenues lesdites de Lucigné bailler logis et couvert à ladite Dupré audit lieu de l’Espiné pour soy y retirer elle et sa famille ensemble ses meubles jusques au jour et feste de Pasques prochainement venant et ledit jour passé a promis est et demeure tenue ladite Dupré de ses dits meubles vuidier ladite maison,et pourra ladite Dupré vendanger les vignes dudit cloux du Cimetière seulement et non autrement en advertissant par ladite Dupré les dites de Lusigné ou l’une d’elles, 3 jours durant si elles ou l’une d’elles sont demeuré sur les lieux ou mestayers ou aultres pour elles audit lieude l’Espiné, les fruits de laquelle vigne du Cimetière et Houellerie seront semblablement partagés moitié par moitié ; et aussi a esté convenu entre lesdites parties que au cas que ledit defunt sieur de l’Espiné n’ayt reçu ladite somme de 420 livres sur le contenu de sondit mariage, en iceluy cas est et demeure ladite Dupré tenue de donner et défalquer auxdites de Lucigné ce qui deffauldra de ladite somme de 420 livres tz sur ladite somme de 140 livres tz pour laquelle lesdites de Lucigné ont constitué à ladite Dupré ladite somme de 11 livres tz, et à cette raison au prorata leur déduire de ladite rente de 11 livres ; et ont lesdites de Lucigné présentement baillé et mis entre les mains de ladite Dupré le contrat d’achapt dudit lieu de la Bourdonnaye et des sommes de deniers que doit ledit sieur de la Tourlandry à défunte Suzanne de la Beraudière mère des dites de Lucigné, passé sous la cour de Chemillé par Rouault notaire d’icelle le 6 novembre 1527 estant en forme authentique, laquelle Dupré a promis représenter auxdites de Lucigné toutefois et quantes qu’elles en auront à faire ; et dont et de tout ce que dessus es dit sont lesdites parties demeurées à ung et d’accord ; auquel accord et tout ce que dessus est dit tenir d’une part et d’autre etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs mesme ladite Anthoinette tant en son nom que comme soy faisant fort de Olive de Lucigné sa sœur, sa sœur ad ce présente, et généralement en chacune d’elles seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant etc et par especial lesdites de Lucigné au bénéfice de division au droit velleyen etc elle de nous etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en présence de honnestes hommes et saiges maistres Françoys Collin sieur de la Mée conseiller du roy notre sire Angers, Me Mathurin Besnard licencié ès loix sieur de la Mercerye demeurant Angers, noble et discret messire Anthoine Prevost docteur en droit sieur de Pallec demeurant Angers et noble homme Louis Dupré sieur dudit lieu demeurant au dit lieu du Pré tesmoings

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Marguerite Duchesne, épouse de Mathurin Marchais, héritière Gallichon mais comment : Feneu 1600

Cet acte est la question que se pose Stéphane quant à la succession des religieuses.
Merci de vous reporter avec le lien que je viens de mettre.

Je vais tenter ici de comprendre ce qui a pu se passer, car au premier abord c’est incompréhensible. Mon analyse ouvre plusieurs questionnements, dont je vous fait part ici :

  • le montant des biens si faible qu’il est impossible que ce soit un bien Gallichon
  • Je suis en effet frappée par ce montant, qui n’a strictement rien à voir avec un héritage Gallichon. Pire, si on lit bien l’acte, ce montant serait la part de Nicolas et de Charlotte et non une seule part, bref, toute la part de leur mère Perrine Lebascle. La pauvre !!!!
    Je suis sans réponse sur ce point, mais il est à mon sens ENORME car INCOMPREHENSIBLE. Les Gallichon que j’ai personnellement étudiés, donne Charlotte au couvent à Fontevrault, et même si (je dis bien « même si ») Charlotte avait droit de garder ses biens, il semble tout à fait improbable qu’elle ait été admise à Fontevrault avec si peu de biens, ou alors comme femme de ménage. A Fontevrault, c’était le haut du panier de France entière !!!

  • Le bien n’est que LEBASCLE
  • Pour tempérer ma remarque précédente, je conviens que puisque leur père, Jean Gallichon, s’est remarié, l’héritage évoqué ci-dessus et contenu dans l’acte notarié qui suit ci-dessous, ne concerne que les biens de Perrine Lebascle et non les biens Gallichon.
    Ce qui signifie d’ailleurs, que le lien doit être cherché du côté des LEBASCLE famille sur laquelle je n’ai pour ma part strictement rien.
    Et, on peut aussi ajouter, que du côté LEBASCLE les biens ont été partagés entre beaucoup d’héritiers collatéraux, pas uniquement Marguerite Duchesne. Ceci est d’ailleurs entrevu dans l’acte qui la donne « héritière en partie », donc on pourrait conclure qu’ils étaient nombreux, et cela pourrait partiellement expliqué le peu de biens que Marguerite Duchesne a dans sa part.
    Lorsqu’on a affaire à des successions collatérales il n’est pas rare de voir plusieurs dizaines d’héritiers, enfin j’ai déjà rencontré de tels cas.
    Mais même en multipliant pas 50 le montant si peu élevé, on n’atteint pas un montant important !

  • l’abbaye royale de Fontevault avait-elle un droit coutumier d’Anjou, ou de France ?
  • Je suis sans réponse, mais je me demande bien à quel droit cette abbaye obéissait. D’autant que même si je vous mets sur le blog quelques entrées en religion de demoiselles du monde, aucune à Fontevault dans ce que j’ai relevé, mais je suis loin d’avoir relevé tout, tant s’en faut.
    Donc, la question est de savoir où trouver les entrées en religion de Fontevrault, et où est conservé ce fonds, sans doute au plan national ?

    Cette question est importante, car elle relève de la même réflexion que Stéphane, à savoir y avait-il en Anjou des couvents qui obéissaient à un droit différent du droit coutumier Angevin.

      Charlotte et Nicolas Gallichon n’ont pas de postérité Gallichon

    Ce point est une constatation pour la généalogie GALLICHON, donc Jean, leur père, n’a de postérité que par ses autres lits, car il s’est remarié ensuite.
    C’est important car à ce jour je ne connaissais pas ce que Nicolas était devenu. Puisque c’est sa soeur qui aurait hérité de lui, il n’a donc pas de postérité.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 novembre 1600 après midy, par davant nous René Moloré et Nicolas Destriché notaires royaulx Angers a esté personnellement estably Mathurin Marchais marchand demeurent en la paroisse de Feneu mari de Magaritte Duchesne héritière en partie de sœur Charlotte Gallichon héritière immobillière de deffunt Nicolas Gallichon son frère enfants de defunts Jehan Gallichon et de Perrine Lebacle soubzmectant confesse avoir cédé transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à Me Pierre Brouard …

    pour mes points de suspension car je n’ai pas déchiffrer le métier de Pierre Brouard

    en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant tous les droits noms raisons et actions que ledit Marchais audit nom peut avoir et prétendre en la succession de ladite Charlotte Gallichon tant en meubles que immeubles, pour desdits droits aller en faire par ledit Brouard poursuite à ses despens périls et fortunes tout ainsi que ledit cédant eust fait et peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin l’a subrogé et subroge en ses droits et actions sans aucun garantage éviction restitution de prix ; et est faite ladite cession et transport pour la somme de 20 escuz sol solvée et payée contant par ledit Brouard audit Marchais lequel a icelle somme en notre présence eue et receue en 60 francs de 20 sols pièce bons et de poids et prix selon l’ordonnance royale, dont iceluy Marchais audit nom s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ledit Brouard ses hoirs etc et lequel Marchais cédant a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à ladite Margarite Duchesne sa femme et la y faire avec luy solidairement obliger à l’entretien d’iceluy et en fournir et bailler audit Brouard lettres vallables de ratiffication o les renonciations aux droits à ce requises dedans d’huy en 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc à laquelle cession et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit cédant esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Pierre Raboreau et Sanson Guerard praticien demeurant audit Angers tesmoins

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    Le droit de succession des religieux réguliers autrefois en Anjou, et de nos jours en France

  • DE NOS JOURS
  • La loi actuelle date de 1987 abrogeant l’aricle 5 de la loi de 1825 concernant les établissement religieux :

    loi de 1825
    Article 5
    Créé par Loi 1825-05-24 Bulletin des Lois, 8èS., B. 40, n° 921
    Modifié par Loi 1941-05-30 art. 1 JORF 5 juin 1941
    Abrogé par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 – art. 91 (V) JORF 31 juillet 1987
    Nulle personne faisant partie d’un établissement autorisé ne pourra disposer, par acte entre vifs ou par testament, soit en faveur de cet établissement, soit au profit de l’un de ses membres, au-delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n’excède pas la somme de 50.000 F.

    Cette prohibition cessera d’avoir son effet relativement aux membres de l’établissement, si la légataire ou donataire était héritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice.

    Le présent article ne recevra son exécution, pour les communautés déjà autorisées, que six mois après la publication de la présente loi ; et pour celles qui seraient autorisées à l’avenir, six mois après l’autorisation accordée.

    et il y eut même ensuite une question écrite relative à l’application de la loi, qui est sur le site du Senat, et que voici :

    Question écrite n° 09014 de M. Luc Dejoie (Loire-Atlantique – RPR)
    publiée dans le JO Sénat du 24/12/1987 – page 2001
    M. Luc Dejoie expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l’article 91 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 a abrogé l’article 5 de la loi du 24 mai 1825, de manière à autoriser désormais les religieuses à donner ou à léguer leurs biens à l’établissement dont elles font partie sans aucune limitation et ce, en conformité avec l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que cette loi n’a aucun caractère rétroactif et qu’elle ne saurait s’appliquer à la succession d’une religieuse décédée antérieurement à sa promulgation. Succession dans laquelle les héritiers du sang avaient un droit acquis par application de l’article 5 de la loi du 24 mai 1985, toujours en vigueur jusqu’à son abrogation par la loi du 30 juillet 1987, malgré l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité.

    Réponse du ministère : Justice
    publiée dans le JO Sénat du 03/03/1988 – page 297
    Réponse. -La chancellerie partage l’opinion exprimée par l’honorable parlementaire. L’article 91 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 a abrogé l’article 5 de la loi du 24 mai 1825 qui limitait le montant des libéralités qu’une religieuse pouvait consentir à son établissement au quart de la valeur des biens de la disposante, à moins que le don ou le legs n’excédât pas la somme de 50 000 francs. N’étant pas assorti de dispositions transitoires particulières, cet article doit être interprété conformément aux principes généraux de solution des conflits de loi dans le temps, et recevoir par conséquent un effet immédiat mais non rétroactif. Il ne paraît donc pas, sous réserve de l’appréciation des tribunaux, devoir être appliqué à une succession ouverte avant son entrée en vigueur.
    Donc en 1825 on a interdit aux religieux réguliers de léguer tous leurs biens à leur couvent. Et on est revenu en 1987 sur cet article pour permettre un don partiel.

    Ce qui signifie qu’avant 1825 le don au couvent était la règle, qu’en 1825 on l’a retreint, et qu’en 1987 on l’a partiellement libéralisé.

  • AVANT 1825
  • Le droit est coutumier et varie selon les Provinces, et les nuances sont parfois réelles et importantes, aussi je ne traite ici que de ce je connais le mieux l’Anjou.
    L’ouvrage de référence est le POCQUET de LIVONNIERE, qui porte des notes de GABRIEL DUPINEAU. Il se trouve que cet énorme ouvrage qui représente 2 immenses volumes, est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, où j’avais autrefois photographié le droit des successions.
    Même si vous le retrouvez en ligne, je mets donc ici mes vues.

    Voici la page de garde de l’ouvrage :

    et voici l’article qui traite les religieux réguliers :

    Ne lisez que les premières lignes, car les commentaires nombreux et très compliqués qui suivent sont fastidieux.
    Donc ceux qui entrent au couvent, qu’ils soient homme ou femme, en Anjou, n’ont plus rien à voir dans les successions de leur famille mais ce dès leur profession ou voeux, qui n’était pas immédiate. Avant leurs voeux ils peuvent revenir en arrière, après tout est définitivement acquit au couvent.

    Je vous remets cette semaine encore des exemples et sur certains on voit ces clauses et nuances.

    Et bien sûr je vous mets aussi demain l’acte évoqué par Stéphane, et qui lui pose problème, et comme je ne peux jamais m’en empêcher je mets aussi mes commentaires. Nous pourrons ainsi l’aider à y voir plus clair et tenter de répondre à sa question.

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    Succession de Catherine Gamelin épouse de François Aveline : Angers 1640

    François Aveline abandonne à ses enfants ses droits sur la donation que lui avait faite son épouse, mais en contre-partie il recevra d’eux une confortable rente viagère, et s’ils ne paient pas cette rente dans les temps il aura droit de saisir les biens.

    J’ai plus de détails sur ces biens, je peux vous les mettre. Je n’ai pas été courageuse avec mes neurones gelés (dans ma chambre cela tombe à 15°)

    J’ai fait beaucoup de travaux importants sur les Cevillé, que j’ai orthographiés avec un C et qui ne possèdent par ailleurs aucune particule noble.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 juin 1640 par devant Louis Coueffe notaire royal furent establys et deument soubzmis Me François Aveline sieur du Plessis greffier des eaux et forests d’Anjou, mari et donataire de deffunte Catherine Gamelin d’une part, et Me Gervais de Sevillé Jehanne Aveline son espouse de luy authorisée par devant nous quant à ce, ledit de Sevillé tant en son privé nom que comme curateur pourveu à sadite femme à l’effet de ces partages, Françoise Aveline émancipée estant en puissance de ses droits et procédans avec l’authorité de Me Mathurin Renou sieur de la Feaulté greffier civil de ceste ville son curateur à l’effet desdits partages, et René Aveline chirurgien pareillement émancipé estant en jouissance de ses droits et procédant avec l’autorité de honorable homme Charles Aveline marchand son curateur à l’effet desdits partages à ce présent, lesdits Jehanne, Françoise et René les Aveline enfants de Me François Aveline et de ladite deffunte Gamelin d’autre part, tous demeurant ès fauxbourgs et paroisse st Michel du Tertre de ceste ville, lesquels sur ce que iceux de Sevillé, Jehanne, Françoise et René les Aveline ont supplié et requis leur dit père vouloir leur relaisser la possession et jouissance des propres de ladite deffunte Gamelin leur mère, afin d’en faire partage et division par entre eux, et prendre en argent le revenu de la tierce partie en laquelle il est fondé sur lesdits propres par le moyen du don à luy fait par ladite deffunte, enthériné au siège de la prévosté de ceste ville, offrant s’obliger solidairement au payement, ce qui leur seroit advantageux tant par la facilité desdits partages que de leurs autres affaires, ce que ledit Aveline père pour l’amitié et affection qu’il porte à sesdits enfants auroit bien voulu, et partant ont fait convenu et accordé entre eux ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Aveline a volontairement quité et relaissé et par ces présentes quite et relaissé à sesdits enfants qui ont accepté l’entière possession et jouissance des biens propres de ladite deffunte Gamelin pour par eux leurs hoirs et ayant cause les partager et diviser par entre eux, en jouir et disposer ainsi qu’ils verront estre à faire ; et au moyen de ce lesdits de Sevillé sa femme Françoise, et René les Aveline chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc promettent et s’obligent payer et bailler audit Me François Aveline la somme de 180 livres de rente viagère chacun an à l’advenir pendant sa vie aux termes de Pasques et Toussaint par moitié ; et d’aultant que le terme de Pasques dernière a expiré ils payeront toute la présente année courante à la Toussaint prochaine et cy après continueront auxdits termes et sera le premier paiement à Pasques prochaine, auquel payement et continuation de ladite rente viagère demeurent tous et chacuns les dits biens obligés et affectés et hypothéqués principalement à toutes autres debtes hypothèques sans qu’ils puissent partager vendre engager ou autrement en disposer, et à faulte de payer chacun terme écheu, quinze jours après ledit Aveline pourra si bon luy semble prendre ung des lots et partages tel qu’il luy plaira et en jouir par main tant et si long temps que bon luy semblera, sans fournir figure de procès, sauf le recours dommages et intérests contre les deux autres cohéritiers et sans laquelle condition il n’auroit consenti ces présentes ; et outre à la charge de sesdits enfants d’entretenir les baulx à ferme desdits biens pour le temps qui en reste à expirer sans en poursuivre l’éviction à leurs despens

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    Les enfants de feu Pierre Talour réclament à leur belle-mère quelques rentes : Angers 1620

    selon l’ouvrage de Gontard Delaunay « Les Avocats d’Angers » :

    Pierre Talour, sieur de la Carterie, fils de Raphaël Talour, sieur de la Carterie, avait épousé Hélène Mygon.
    Barthélemy Talour, sieur de la Carterie, fils de Pierre Talour et de Hélène Mygon, épousa en 1609 Claude Herbereau. Il mourut le 24 octobre 1639.

    Donc, ceux qui réclament sont les enfants d’un premier lit avec Hélène Mygon.

    Je descends personnellement d’une famille TALOURD mais pas de ce niveau social
    Et dans les bases de données le patronyme a toutes les orthographes TALOUR, TALLOUR, avec ou sans T, avec ou sans D à la fin, bref, je ne sais que retenir.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 novembre 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable femme Catherine Girois veufve de defunt Me Pierre Talourt vivant sieur de la Carterye advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Pierre d’une part, et Me Berthelin Talourt advocat Angers y demeurant paroisse ste Croix et Me Estienne Boysard sieur de la Boysardière conseiller et esleu pour le roy en l’élection de Baugé y demeurant tant en son nom que comme soy faisant fort de dame Silvye ? Talourt sa femme, lesdits Tallours enfants et héritiers dudit deffunt Tallourt d’autre part, lesquels pour éviter à procès et dispute preste entre eux sur ce que lesdits héritiers disoient que mesmes certains contrats de constitution de rente demeurés du décès et communauté dudit défunt Talourt et ladite Girois s’admortissent les deniers des sorts principaulx s’en doibvent partager entre eulx par moitié, et à ceste fin que ladite Giroys fasse délivrance de ce qui a esté rachepté et représentation des deniers ; et disoit ladite Giroye au contraire qu’elle debvoit jouir moitié en propriété et moitié par usufruit des deniers acquits de ladite communauté ; ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Giroye a relaissé et relaisse auxdits Talourt et Boysard une part par moitié desdites rentes revenant suivant l’inventaire qui en fut fait après le décès dudit defunt Talourt à la somme de 4 630 livres tz en principal sur laquelle déduit 400 livres cy devant touchées par iceulx Talourt et Boysard …

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    Etiennette Bazouin, veuve de Michel Devriz, donne procuration à son second mari, Pierre Perrault, pour se rendre à Angers aux partages et choisir son lot à titre de douaire : Saint Germain des Prés 1653

    Je descends d’une famille DEVRIZ de Saint Germain des Prés, commune où il subsiste peu de registres car une grande partie a disparu lors de la virée de Galerne à la Révolution.
    Ce Michel Devriz, qui suit, pourrait m’être lié car le bourg de Saint Germain des Prés n’est pas très peuplé, mais il est impossible de trouver quelque lien que ce soit.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 avril 1653 après midi (classé chez Claude Garnier notaire royal à Angers) par devant nous Estienne Lendois notaire soubz la cour de la baronnie d’Ingrande et chastellenie de Champtocé fut présente Estiennette Bazouin femme à présent d’honneste homme Pierre Perrault et auparavant veuve de defunt honneste homme Michel Debvriz et sa douairière, dudit Pierre Perrault à ce présent authorisée par devant nous quant à ce, demeurants en ce bourg de St Germain des Prés, laquelle a nommé et constitué nomme et constitue ledit Perrault son mari son procureur général et spécial, o pouvoir spécial de se transporter en la ville d’Angers par devant tel notaire royal que besoin sera et là choisir tel lot qu’il luy plaira pour le douaire qui luy appartient sur les biens dudit deffunt Debvriz auparavant son mary des lots et partages d’iceulx faits par honorable femme Simone Debvriz à autres héritiers dudit deffunt qui leur ont esté communiqués, laquelle choisie de partages il fera incérer au pied de la minute d’iceulx et en retirera copie si bon lui semble, pour des héritage du lot qu’il choisira en jouir par ladite constituante sa vie durant suivant la coustume et généralement etc promettant etc oblige etc dont etc fait et passé au bourg dudit st Germain maison de nous notaire en présence de maistre Guillaume Bernier prêtre et Guillaume Paitry marchand demeurant audit st Germain tesmoings requis et ammelés, lequel Perrault et ladite establie ont dit ne savoir signer

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