Philippe Augustin Du Bois, seigneur de la Bizollière, en dette envers sa tante par alliance, Anne de Vaugirault, veuve de Lancelot de Lancreau : Le Louroux Béconnais 1676

la succession de son ayeule de Lancreau n’est pas réglée faute d’avoir soldé les dettes réciproques, et ceci traîne depuis environ 10 ans.
Anne de Vaugirault, elle-même veuve et ayant enfants à élever, fait ses comptes avec les proches, et elle a même dû faire saisir les biens !!!!
eh oui, on est en famille, et les dettes n’étaient pas soldées !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1676 après midi, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis dame Anne de Vaugirault veuve de deffunt messire Lancelot de Lancreau vivant chevalier seigneur de Piart, tant en son nom privé que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle, demeurante en sa maison seigneuriale de Piart paroisse du Loroux Béconnais d’une part, et messire Philippe Augustin du Bois chevalier seigneur de la Bizollière

selon le Dictionnaire de Célestin Port (édition 1876) :
la Bizolière, commune de la Pommeraie : ancien fief et seigneurie avec maison noble et chapelle de la Conception, appartenant au 15ème siècle à la famille Gaisdon …

héritier principal et noble de deffunte dame Marie de Lancreau vivante veufve de deffunt messire Gilles Gaisdon chevalier seigneur de la Bizollière son ayeulle maternelle par représentation de deffunte dame Marie Gaisdon sa mère et faisant en ce cas le fait vallable tant pour luy que pour ses cohéritiers, aussi héritiers de ladite dame de Lancreau, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présenes, ains les ratiffiront toutefois et quantes que besoing est à peine etc ces présentes néantmoins etc esdits noms et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division, ledit seigneur de la Bizollière demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels procédant au compte et apurement de compte qui est deub par ledit seigneur de la Bizollière en sa dite qualité à la dame de Piart esdits noms tant en principal que intérests en conséquence de la transaction faite entre lesdits deffunts de Piart et dame Marie de Lancreau pour les causes y contenues passées par Me Jean Bouyn notaire de cette vour le 30 juin 1653, ont trouvé que ledit seigneur de la Bizollière esdites qualités doibe à ladite dame de Piart esdits noms la somme de 848 livres 4 sols de principal tant pour les causes plus amplement déduites par ladite transaction, plus la somme de 488 livres 3 sols 4 deniers d’intérests dudit principal d’auparavant ladite transaction jusqu’au jour d’icelle plus la somme de 373 livres tz que ladite dame de Piart a assuré luy estre deub de reste des intérests dudit principal depuis ladite transaction jusqu’au 30 juin 1675 ledit terme compris, déduction faite de 120 livres pour le prix d’une cavalle que messire Anthoine du Boys chevalier seigneur de la Ferté père dudit seigneur de la Bizollière a cy devant fournie et baillée à ladite dame pour le seigneur de Piart son fils aisné, et encore déduction faite du prix du bled vin bestiaux argent audit sieur de Piart et à ladite dame depuis le décès de son mari, et généralement de toutes les autres choses que ledit sieur de la Ferté luy a fournies sur et en déduction dedits intérests, suivant un mémoire que ladite dame à représenté qu’elle a dit estre de la personne dudit seigneur de la Ferté, qui est demeuré cy attaché pour y avoir recours si besoing est, tous lesdits intérests eschuz et restant à payer revenant ensemble à la somme de 589 livres 16 sols 4 deniers, sur laquelle somme ledit seigneur de la Bizolière a payé contant à ladite dame de Piart la somme de 70 livres tz, et ledit seigneur de la Bizollière esdits qualités solidairement comme dit est, promet et s’oblige payer et bailler à ladite damoiselle de Piart esdits noms en cette ville maison de nous notaire scavoir la somme de 30 livres tz dans le jour et feste de saint Jean Baptiste prochain, 100 livres dans le jour et feste de saint Martin ensuivant, et autres 100 livres dans le jour et feste de Pasques de l’année prochaine 1677, et à continuer tous les ans parles 100 livres audit terme de Pasques jusqu’au parfait payement de ladite somme de 859 livres 13 sols 4 deniers, en outre s’oblige ledit seigneur de la Bizollière esdits noms et qualités solidairement payer à ladite dame de Piart en cette dite ville maison de nous notaire ladite somme de 848 livres 4 sols de principal dans 10 ans prochain, et cependant à compter dudit jour du 30 juin dernier luy en payer chacun an la rente ou intérests au denier dix huit ainsi que stipulés par la dite transaction et à continuer tous les ans audit terme jusques au parfait payement dudit principal sans que ladite stipulation des intérests puisse empêcher l’action dudit principal audit terme de 10 ans, pour raison duquel prinicpal intérests échuz et à eschoir ladite dame de Piart esdits noms s’est expressement retenu et réservé les privilège et hypothèque qui lui sont acquits par ladite transaction sans en faire novation déclarant ledit seigneur de la Bizollière que ladite somme de 70 livres par luy cy dessus payée fait partie des deniers procédans des biens de la succession de la dite deffunte de Lancreau, c’est pourquoi il a protesté de les déduire sur ce qu’il doibt et s’est obligé les mettre en les mains de Mr des Aulnais Boylesve pour estre distribués aux créanciers de ladite succession, suivant l’acte passé par ledit Bouin notaire de cette cour le 6 août dernier, et outre a protesté de se pourvoir tant pour son remboursement des intérests payés que pour estre acquité dudit principal intérests restant à payer, par lesdits cohéritiers et autre qu’il verra bon estre et sur le devant desdits biens, et demeure subrogé aux droits actions privilèges et hypothèques de ladite dame de Piart esdits noms qui l’a ainsi consenty et en tant que besoing est ou seroit luy a subrogé sans néanmoins aucune garantie éviction ne restitution de deniers de sa part ni que ledit seigneur de la Bizollière s’en puisse servir à son préjudice, mais seulement après qu’elle aura entériné estre payée, et ladite dame de Piart esdits noms a consenty et consent qu’il soit fait distraction audit seigneur de la Bizollière des biens dépendant de la succession de ladite dame de Lancreau son ayeulle de tous les autres biens qui sont subjects à la susdite debte, qui ont esté compris en la saisie réelle qui a esté faite des biens dudit seigneur de la Ferté, et que ledit seigneur de la Bizollière en jouisse et dispose à sa volonté aux susdites charges et conditions, par ce qu’ils l’ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté et aux dommages s’obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement mesme ledit seigneur de la Bizollière esdits noms solidairement comme dit est au payement dudit principal et intérests etc fait audit Angers en notre estude en présence de Me Nicolas Jourdon et Louis Baudriller

  • Mémoire pour compter avec madame de Piart :
  • Mademoiselle de la Bizolière a donné à monsieur de Piart 100 francs le 15 août 1655 suivant l’acquit dudit sieur de Piart – En septembre 1661 j’ai envoyé une pipe de vin à Piart pour la saisine dudit sieur de Piart et une pipe que j’ai donnée Angers qui sont 2 pipes – Le 11 juin 1662 j’ai donné 100 francs à madame de Piart suivant son acquit – En novembre 1664 j’ai donné 10 septiers de blé à madame de Piart à 10 livres et demie le septier – Le 12 avril 1666 j’ai donné 60 livres à monsieur de Foussidouere pour madame de Piart, suivant son acquit – En novembre 1571 j’ai vendu à madame de Piart 2 vaches 60 livres – En mai 1672 ma fille a envoyé 2 piptes de vin à madame de Piart une que le métayer du Vignau vint quérir et l’autre qu’on envoyé à Montjan que l’ancien valet de Piart vint quérir – J’ai aussi donné une jument pour Mr de Piart que j’avois eu de monsieur de Chanzeaux au retour d’une que j’avoir qui valoit bien 100 francs et ay donné audit sieur de Chanzeaux 200 francs de retour – J’ai aussi payé 68 livres à monsieur Buroleau pour estoffe fournie à monsieur de Piart – Signé Anne de Vaugiraut, Augustin du Bois

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    Perrine Richer veuve de Nicolas Ganches, et épouse de Denis Delestang, partage avec sa fille Claude Ganches, mineure : Angers 1530

    Elle n’est pas tutrice de sa fille, qui a un curateur ordonné par justice Jean Ganches. Le partage entre la mère et la fille est d’une rare précision et dans tous les détails, même les robes et les poêles etc…
    Le second mari de Perrine Richer est Denis Delestang, or, je descends des Delestang, mais sans pouvoir établir le lien avec de Denis qui pourrait bien être mon ancêtre, mais l’hypothèse est encore vague, et malgré mes tonnes de travaux, je ne suis pas encore parvenue à dénicher un acte notarié qui me donnerait le lien précis.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 17 novembre 1530 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys honneste personne sir Jehan Ganches marchand bourgeois demourant en ceste ville d’Angers au moyen comme curateur ordonné par justice par justice à Claude Ganches mineure d’ans fille de deffunt Nicollas Ganches en son vivant marchand demourant en ceste dite ville d’Angers et de honneste femme Perronnelle Richer d’une part, et ladite Perronnelle Richer comme femme de maistre Denis Delestang licencié ès loix auctorisé dudit Delestang son mari par davant nous quant à ce d’autre part, soubzmectant lesdites parties savoir est ledit Ganches les biens et choses de sadite curatelle présents et avenir, et ladite Perronnelle autorisée comme dessus soy ses hoirs etc confessent avoir fait et encores par la teneur de ces présentes font entre eulx les partaiges et divisions des biens meubles ustensilles et mesnaige demeurés de la communauté dudit deffunt Nicolas Ganches et de ladite Richer selon et au désir de l’inventaire et appréciation qui a esté fait d’iceulx biens meubles ustenciles et maison ainsi et comme s’ensuit, c’est à savoir que à ladite Claude pour sa quote part et portion desdits biens meubles ustenciles de mesnaiges qi ont esté prisés et estimés selon l’inventaire et estimation faite d’iceulx en ce non comprins les robbes et accoustrements tant dudit deffunt que de ladite Richer et aussi non compris la linge comme serviettes nappes draps couvrechefs toiles fil peloton et escheveau et aussi non comprins les bagues et joyaulx et les cuillers et gobelets d’argent, la somme de 122 livres 17 sols 7 deniers qui sont pour la portion de ladite Claude qui est pour une moitié la somme de 61 livres 8 sols 9 deniers don obole, sont demeurés et demeurent les biens meubles ustenciles qui s’ensuit, c’est à savoir une paire d’armoires à 2 lyettes et à 2 fenestres fermant à clef à médalles de menuiserie, estimées 6 livres – Item ung coffre à soubassement fermant à clef de 5 pieds de lont ou environ à 2 roses par le davant estimé 40 sols tz – Item ung coffre à soubassement fermant à clef de 5 pieds de long ou environ à menuiserie par devant et par les 2 bouts estimé 110 sols – Item ung banc à regle de 6 pieds de long ou environ auquel y a ung coffre à l’un des bouts fermant à clef à palettes par les 2 bouts prisé 35 sols – Item 6 chezes à demy rond et à menuiserie prisées 12 sols 6 deniers piecze fois 67 sols 6 deniers – Item 3 autres chezes à demy rond prisées 7 sols 6 deniers pièce qui sont 22 sols 6 deniers – Item 6 escabeaulx à demy rond prisés 5 sols pièce qui sont 30 sols – Item une paire d’armoires à draperie à 3 pilles estant en la maison dudit Jehan Ganches prisé 25 sols – Item ung petit banc à assoir estant en la maison dudit Jehan Ganches prisé 12 sols – Item ung charlit de couchette à quenolles à paneaulx et double draperie sur lequel y a une couete bastarde garnye de son traverslit et d’un lodier avec une courtine et ung rideau le tout prisé 9 livres – Item ung charlit commun estant au lieu de la Corbistaire paroisse d’Escouflant sur lequel y a une couete garnie de son traverslit d’un oreiller et 2 draps de lit communs d’une vieille couete garnie d’un treseaulx le tout prisé 4 livres – Item 72 livres d’estaing prisé 3 sols la livre qui sont 10 livres 18 sols – Item une poyesle d’airain tenant 2 petites seilles d’eau ou environ prisé 17 sols 6 deniers – Item une grande casse prisée 12 sols 6 deniers – Item ung bassin prisé 10 sols – Item une poesle d’airain à queue prisée 7 sols 2 deniers – Item une petite soye rouge prisée 25 sols – Item 2 chandeliers à double foyer à broche ronde dont les pates sont rompues prisés 15 sols – Item 2 chandeliers à patte creuze 2 petits chandeliers l’un à patre creuze l’autre à patte plate prisés 6 sols 8 deniers – Item ung chandelier à pate creuse dont ladite patte est rompue prisé 21 sols 8 deniers – Item ung petit coffre fermant à clef prisé 12 sols 6 deniers – Item ung marchepied à soubassement fermant à clef de 6 pieds de long ou environ tout plein par davant prisé 20 sols – Item une sarge de bourde prisé 15 sols – Item une paire de landiers estant audit lieu de la Corbissouaire prisés 10 sols, lesquels biens meubles cy dessus déclarés après le calcul d’iceulx sont revenus et se montent la somme de 53 livres 18 sols 8 deniers …, aussi et outre ce que dessus sont demeurés et demeurent ce lot et partage de ladite Claude les robbes et acoustrements dudit Nicolas Ganches son père tels et selon comme ils sont appréciés audit inventaire, revenant à la somme de 45 livres 2 sols 6 deniers, en ce non comprins ung bonnet à ung reborz prisé 10 sols, ung bonnet à la coquarde prisé 6 sols 6 deniers, ung chapeau descarlatte prisé 15 sols, qui demeurent à ladite Perronnelle Richer, aussi et oultre ce que dessus sont demeurés et demeurent en partage de ladite Claude les autres meubles qui s’ensuivent c’est à savoir 34 draps de lit tant grands que petits – Item une courtine de gros lin garnie de grand rideaulx et ung treseaux è Item une vieille courtine – Item 6 chemises à usage d’homme – Item 28 livres de brin en escheveau – Item 20 livres et demie de fil de réparon en peloton – Item 5 livres trois quarts de toile de brin en brin – Item 9 aulnes de toile de brin en réparon – Item 12 nappes communes – Item 5 petites nappes – Item 13 serviettes neufves de brin en réparon – Item 3 douzaines de grosses serviettes communes de brin en réparon – Item 5 serviettes essui-mains – Item une douzaine de serviettes de lin toutes neufves – Item 2 douzaines de serviettes de lin usées – Item 6 couvre-chefs communs mi usés – Item 5 tenailles de lin dont y en a une qui est en forme de tablier mi usés – Item 2 longères l’une ouvrées l’autre plane – Item ung couvre chef à baptiser les enfants et 3 serviettes ouvrées – Item ung tablier de lin
    Et pour le lot et partage de ladite Perronelle Richer sont et demeurent le reste des biens meubles et ustenciles de ménaige en ce comprins les robes et accoustrements de ladite Perronnelle, selon les arcticles et comme est contenu et à plein déclaré audit inventaire et appréciation de ce fait et amplification faite à iceluy inventaire et recours à iceluy sans autrement les spéficier ne déclarer par le menu, fors toutefois et réservé les bagues joyaulx anneaulx et verges d’or, et aussi 6 cuillers d’argent et ung gobelet d’argent avec demy gros d’une once d’argent et ung b… et plusieurs pastenostres, lesquels bagues, cuillers d’argent et ledit demi gros demi once montant et revenant à 56 livres 15 sols tz demeurent communes et à partaiger entre ladite Richer et ladite Claude, et pour ce que les dites robbes et accoustrements de ladite Perronnelle reviennent à la somme de 47 livres 5 sols comme appert par ledit inventaire, reviennent et se montent à plus haut prix que les robbes à l’usage dudit deffunt Ganches, de plus de 42 sols 6 deniers ladite Richer est redevable d’une moitié de ladite somme, et aussi pour demeurer quite de partie de la somme de 50 cols ung denier qui est deue à ladite Claude de retour desdits meubles ustenciles tels que dessus, a promis bailler à ladite Claude pour luy faire accoustremer une cotte d’escarlatte morte ? doublée et tournée qui a esté prisée audit inventaire à 40 sols tz, et partant devra ladite Richer à ladite Claude 31 sols 10 deniers tz, et pareillement est demeuré et demeure à commun entre lesdites mère et fille 2 aulnes et demie de … appréciées à 25 sols audit inventaire et amplification, aussi par ces présentes ne sont comprinses les debtes deues à ladite communauté et semblablement les sommes de deniers provenus de la marchandise de draperie dudit deffunt et de ladite Richer, dont les parties feront et tiendront compte l’une à l’autre par autre escropt qui sera fait entre elles pour la conservation des droits de ladite mineure, dont et de tout ce que dessus lesdites parties et chacune d’elles es qualités qu’ils procèdent respectivement sont venues à ung et d’accord, et à ce tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre et ledit Jehan Ganches les biens et choses de sadite curatelle etc et ladite Richer soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorable homme maistre Jehan Plessis praticien en cour d’église et site Michel Million praticien en cour laye à Angers tesmoings, ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Delestang

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    Guillaume Lefuzelier vend son héritage à Vautorte (53) : 1527

    petit acte qui donne les 3 générations de Lefuzelier donc les remonte vers 1450

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 15 novembre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably sire Guillaume Lefuzelier natif de la paroisse de st Denis de Gastines pays du Maine de présent escolier estudiant en l’université d’Angers soubzmectant confesse avoir au jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte par héritage à honneste personne sire Jehan Chené sieur de la Fontene demourant en la paroisse de Vautorte audit pays du Maine qui a achacté pour luy ses hoirs tel droit et action part et portion qui audit vendeur peut compéter et appartenir au lieu de la Chesnetière assis en ladite paroisse de Vautorte ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune chose y renteir ne réserver et comme deffunct sire Guillaume Lefuzelier l’avoit acquis et de présent advenu par succession à deffunt Jehan Lefuzelier père dudit vendeur et de présent audit vendeur par le décès de sondit feu père, tenues lesdites choses des seigneurs dont elles sont tenues et suhjectes et aux debvoirs et charges anciens et accoustumés, transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 4 livres tz payés baillés comptés et nombrés manuellement content en otre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en testons de 10 sols tz pièce bons et à présent ayans cours jusques à la valeur de ladite somme de 4 livres tz, dont etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Jehan Lejeune clerc et Michel Riffault demourans à Angers tesmoins, ce fut fait et donnéà Angers en la rue st Jehan Baptiste d’Angers les jour et an susdits, et sera tenu ledit vendeur bailler et livrer audit achacteur dedans ung an prochainement venant la lettre d’acquest desdites choses vendues qui en fist ledit feu Sire Guillaume Lefuzelier, et a esté mis en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 10 sols

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    Marc Constantin, apothicaire, vient de décéder : Angers 1522

    ses héritiers doivent s’entendre avec sa veuve, qui n’est manifestement par leur mère, bien que leur lien soit peu explicite. Donc je vous mets l’original, comme exercice de paléographie pour les amateurs, et je me permets de rappeler qu’en colonne de droite vous avez une fenêtre CATEGORIE qui contient un menu déroulant, et vers la fin vous avez une sous catégorie PALEOGRAPHIE qui vous donne beaucoup d’actes à lire et tester vos connaissances. Même résultat si vous cliquez sous cet acte sur la catégorie PALEOGRAPHIE

    ATTENTION, ici un Jean Doysseau témoin est qualifié de vénérable et discret

    MARC CONSTANTIN ETAIT APOTHICAIRE
    AVEZ-VOUS VU MA PAGE SUR LES APOTHICAIRES
    EN ANJOU AUX 16 ET 17èmes siècles

    Vous avez désormais un ordre chrono et un ordre alphabétique au dessous

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


    Le 15 octobre 1522, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) comme procès fussent meuz ou espérez à mouvoir entre Mathurin Lebrun mari de Catherine Constantin, Robinet Chaton et Memayne Constantin sa femme ladite femme suffisament auctorisée par davant nous quant ad ce de sondit mary, et Françoise Constantin femme de Jehan Bretault absent, Jehan Masselin curateur donné aux biens et personnes de Perrine Constantin à présent demeurant à Rome ainsi qu’il dit, comme il est aparu par lettres de curatelle donnée aux biens et personnes de ladite Perrine par le lieutenant de Chinon, de laquelle la teneur s’ensuit,
    aujourd’huy Robinet Lecarron, Mathurin Lebrun, Meymyne Constentin femme dudit Lecaron, et Françoise Constantin femme de Jehan Bertault comparans en leurs personnes ont esleu curateur à la personne et biens de Perrine Constantin absente sœur desdits femmes pour partaiger et diviser les biens de feu Marc Constantin de la personne de Jehan Masselin lequel présent en sa personne a juré à Dieu et aux sainctes évangiles que au fait de ladite curatelle il se portera et gouvernera le bien et profit de ladite Perrine au mieulx ou il pourra dont nous l’avons jugé et avons appointé qu’il baillera plaige avant que soy immisser en ladite cause et faire faire inventaire desdits biens par ung notaire en présence de tesmoings qui depuis a baillé plaige de Nicolas Fontaine lequel présent en sa personne a pleigé et cautionné ledit Masselin du fait de ladite curatelle, dont l’avons jugé, donné à Chinon par davant nous Jehan Bouton licencié en loix lieutenant dudit lieu de monsieur le bailly de Tours le 8 octobre 1522
    les susdits présents eulx faisant fort en ceste partie desdits absents et de tous autres héritiers si aucun estoit de deffunt Marc Constantin en son vivant marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers et mary de Jacquette Coffin à présent sa veufve d’une part, et ladite Jacquette veufve dudit feu Constantin, d’autre part, touchant ce que lesdits héritiers tant en leurs noms comme dessus disoient que ledit feu Marc Constantin leur frère et proche parent estoit décédé depuis 2 mois encza ses héritiers yssus de sa cher relesse envoyé les dessus dits ses proches parents et consanguains abilles à luy succéder pour leurs légitimes ortions, disant que ledit feu et ladite Jacquette au temps du trespas dudit feu Constantin estoient sieurs de plusieurs grands biens meubles et debtes personnelles desquels ils demandoient avoir la moitié comme hérities d’iceluy feu, et que d’iceulx fut fait inventaire et qu’il fust vériffié sur le procès intenté par ladite veufve
    et de la part d’icelle veufve estoit dit que en faisant et traitant le mariage d’entre elle et ledit feu son mary et paravant qu’il fust consommé et accomply en faveur dudit futur mariage ledit feu Constantin luy avoit donné sur tous et chacuns es biens meubles et immeubles la somme de 100 livres tz au cas qu’il décédoit auparavant ladite Jacquette, disoit aussi ladite veufve que ledit feu Constantin son mary par son testament et dernières volontés et pour les causes contenues en iceluy luy avoit fait donnaison de tous et chacuns ses biens meubles debtes et actions et autres choses qu’il luy pouvoit donner selon la coustume du pais d’Anjou, disoit que au moyen de ce tous et chacuns les biens meubles debtes personnelles leurs acquests et conquests et la tierce partie du propre patrimoins dudit feu Constantin qui estoit au pais de Chinon luy appartenoit à cause d’icelle donnaison, aussi demandoit icelle Jacquette sur les biens immeubles dudit feu douaire coustumier selon la coustume du pais de Tourraine, que plusieurs autres faits et raisons alléguoient lesdites parties tant d’une part que d’autre,
    pour ce est il que en notre cour royale à Angers establis chacuns des dessus dits cy dessus nommés chacun d’eulx seul et pour le tout et eulx faisant fors comme dit est de leurs consorts et héritiers absents à la peine de 50 livres tz de peine commise à appliquer à ladite Jacquette en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, et desquels absents ils et chacun d’eulx promettent bailler procuration vallable pour ratiffier ces présentes dedans la feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant, quant ad ce accepté juridiction par davant le sénéchal d’Anjou à Angers d’une part, et ladite Jacquette Coffin (ou Cassin ?) veufve dudit feu Constantin d’autre part, soubmectant les dessus dits eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc et ladite veufve elle ses hoirs etc confessent avoir transigé pacifié et apointé et accordé entre eulx o le conseil de leurs parents et amys touchant les questions et différends dessus dits leurs circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Jacquette veufve susdite aura et prendra et luy demeureront par ces présentes tous et chacuns les biens meubles ustenciles de maison debves actives et autres desquels estoient saisis ledit feu Marc Constantin et ladite Jacquette durant leur dit mariage en quelque manière que ce soit, aussi luy demeure la grant maison et ses appartenances en laquelle ledit deffunt est décédé qui autrefois appartenoit à feuz Symonnet et Colas Coffin oncles paternels de ladite Jacquette, à laquelle maison et ses appartenances lesdits héritiers dudit feu Marc ont renoncé et renoncent par ces présentes au profit de ladite Jacquette, la somme de 50 livres tz aussi les biens meubles estant chez ledit Grimaudet lesquels ils auront par inventaire aussi audit cas ladite Jacquette pourra retenir et demander ladite somme de 100 livres tz par elle remise comme dit est et aura pour son douaire coustumier et ladite donnaison les immeubles situés au pays de Chinon sans ce que lesdits héritiers le puissent aulcunement empescher ce nonobstant le contenu en ces présentes,
    et quant ad ce que dessus lesdits héritiers et chacun d’eulx seul et pour le tout ont voulu et consenty veullent et consentent sans division de parties ne de biens estre convenus … proroger juridiction par davant ledit sénéschal ou son lieutenant à Angers, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmes lesdits héritiers eulx et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits héritiers au bénéfice de division etc et lesdites femmes au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce vénérable et discret maistre Jehan Doysseau licencié en loix sieur de la Mallardière et honorable homme et saige Hillaire Chenaye aussi licencié en loix demeurants à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison de sire Clemens Alexandre receveur des deniers communs de la ville d’Angers les jour et an susdits

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    Transaction entre les frères Goullay, dont Guillaume s’estimait lésé : Senonnes 1572

    et manifestement les frères sont nombreux, et l’acte donne les parents, donc c’est un très bel acte. Je ne descends pas des Goullay, mais j’ai bien d’autres ascendants à Senonnes, que j’affectionne particulièrement aussi je vous mets mon ancienne voiture devant le château, dans les années 1990

    Voir ma page sur Senonnes, et mes relevés

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7/544 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 février 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establi Guillaume Goullay marchand demeurant au lieu de la Besnaye paroisse de Senonnes d’une part, et chacun de François Goullay et Jacques Goullay aussi marchands demeurant scavoir ledit François en la paroisse de la Renauldière et ledit Jacques en ladite paroisse de Senonnes tant pour eulx que pour et au nom et eulx faisant forts de Pierre Goullay et Jamet Vayton et Jehanne Goullay sa femme demeurant ledit Pierre en la paroisse de Senonnes et ledit Boyton en la paroisse de Yensay (sans doute Eancé) en Bretagne d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et mesmes lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms et qualités et enchacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir transigé pacifié accordé et appointé et par ces présentes transigent pacifient accordent et appointent ainsi que s’ensuit sur et pour raison de ce que lesdit Guillaume Goullay disoyt que le 2 septembre 1559 François Goullay luy achepta pour luy et sesdits frères ses droits sur ce qui luy appartenoyt à cause de la succession de deffunt Jacques Goullay son père ja escheur et lors décédé et de la succession de Michel Pyllault sa mère lors à esmchoir et depuis escheue par la mort de ladite Pillault décédée depuis ledit contrat et autres droits et intérests plus à plein déclarés par ledit contrat passé soubz la cour de Pouancé par devant François Leroy et Pierre Huet notaires pour la somme de 400 livres tournois payée en la forme contenue par ledit contrat, auquel ledit Guillaume disoit avoir esté grandement deceu et que les choses par luy vendues valloient plus de 800 livres, aussi que ledit contrat seroit nul et estre fait estat de la succession advenue de ladite Pillault
    … par ledit François Goullay et ses frères par … et demandoit que ledit contrat fut cassé résilié et annulé, et de la part desdits François et Jacques Les Goullay estoit fait dénégation desdits faits et plusieurs faits contraires qu’ils disoient estre …, et estoient les parties prestes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier elles ont fait et font la présente transaction par laquelle lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms pour éviter procès ont solvé et payé audit Guillaume Goullay la somme de 120 livres tz quelle somme ledit Jacques (sic) Goullay a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces d’or et monnaye bonne et de présent ayant cours, et d’icelle somme il s’est tenu et tient à bien poyé et content et a quité et quite lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms, et oultre lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms ont promis sont et demeurent tenus bailler audit Guillaume Goullay dedans 15 jours prochainement venant le nombre de 16 boisseaux de blé seigle mesure de Pouancé et en ce faisant et moyennat ces présentes ledit Guillaume Goullay a renoncé et renonce auxdites demandes et procès qu’il en voulloyt faire et à tout droit et action de cassation restitution et supplement qu’il pourroit demander et pour tous les autres droits qu’il pourroit avoir et prétendre pour raison des droits acquis par ledit contrat et pour et à l’occasion d’iceluy contrat, dont il a quité et quité lesdits François et Jacques les Goullays, recognait et confesse avoir esté entièrement payé et satisfait de ladite somme de 400 livres portée par ledit contrat et d’icelle a quitté et quitté lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms, et moyennant ces présenets ledit Guillaume Houllay a quité et quite lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms de toutes choses dont il leur pourroit faire question et demande pour les biens des successions de sesdits deffunts père et mère tant de meubles que d’immeubles droit et actions, lesquels biens et droits demeurent auxdits François et Jacques les Goullays esdits noms et par le moyen dudit contrat et de ces présentes y a ledit Guillaume Goullay renoncé et renonce au profit desdits François et Jacques les Goullays esdits noms que dessus, et demeurent les procès d’entre les parties nuls et assoupis et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent et s’en sont quittés et quittent, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent respectivement lesdites parties etc renonçant et par especial lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout au bénéfice de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de Me Mahtieu Audonnet et Me Jehan Buret praticiens en cour laye demeurant Angers tesmoings

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    Cession de parts entre 2 héritiers de René Allain et Renée Delaporte : Cornillé 1546

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/320 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 mars 1545 (avant Pâques, dont le 2 mars 1546) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement estably Pierre Lebouvier mari de Perrine Allain fille de deffunt René Allain et Renée Delaporte demeurant en la paroisse de Cornillé comme elle dit, soumettant confesse avoir aujourd’huy cédé délaissé et transporté et encore etc cède délaisse et transporte dès maintenant et perpétuellement à honneste personne Alexandre Longuet marchand demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers à ce présent qui a acheté et achète tant pour lui que pour Catherine Delanoë sa femme que pour Julien et Mathurins les Delaporte, enfants de ladite Catherine et de defunt Jehan Delaporte son premier mari en son vivant sergent royal pour eulx leurs hoirs etc tous et chacuns les fruits d’héritages et biens meubles que lesdits Lebouvier et sadite femme prétendoient et demandoient auxdits Longuet sa femme et enfants susdits, payés et perçus par ledit defunt Jehan Delaporte comme curateur de ladite Perrine Allain femme dudit estably qui leur peuvent compéter et appartenir à cause de la succession et par la mort et trespas desdits René Allain et Renée Delaporte père et mère de ladite femme dudit Lebouvier sans aucune chose en réserver et sans ce que sadite femme leurs hoirs etc en puissent jamais faire question et demande auxdits Longuet et sa femme et enfants susdits en quelque manière que ce soit ainsi les en a ledit estably quicté et quicte par ces présentes et aussi a dit ledit Longuet tant pour luy que pour sadite femme quicté et quicte ledit Lebouvier et sa femme des meubles qu’il pourrait prétendre et demander audit Lebouvier et sadite femme, à cause de la communauté de biens acquise entre le dit defunt Jehan Delaporte et Françoise Allain sa première femme, des meubles de feu René Allain père de ladite Françoise, et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme et 45 sols et 5 aulnes de draps gris blandelet du prix de 25 sols tz par aulne, de laquelle somme de 45 sols tz ledit Longuet a payé comptant en présence et à veue de nous audit Lebouvier la somme de 10 sols tz qu’il a eue prise et receue etc dont etc et le reste de ladite somme de 45 sols tz et lesdites 5 aulnes de drap ledit Longuet l’a promis payer et bailler auxdits Lebouvier ses hoirs dedans d’huy en 8 jours prochainement venant et a promis ledit Lebouvier faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Perrine Allain sa femme et en bailler lettres de ratification en forme autenticque audit Longuet ses hoirs dedand d’huy en 8 jours prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes maistre Vincent Dubreil licencié ès loix et Guillaume Prieur demeurant audit Angers tesmoings

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