Perrine Richer veuve de Nicolas Ganches, et épouse de Denis Delestang, partage avec sa fille Claude Ganches, mineure : Angers 1530

Elle n’est pas tutrice de sa fille, qui a un curateur ordonné par justice Jean Ganches. Le partage entre la mère et la fille est d’une rare précision et dans tous les détails, même les robes et les poêles etc…
Le second mari de Perrine Richer est Denis Delestang, or, je descends des Delestang, mais sans pouvoir établir le lien avec de Denis qui pourrait bien être mon ancêtre, mais l’hypothèse est encore vague, et malgré mes tonnes de travaux, je ne suis pas encore parvenue à dénicher un acte notarié qui me donnerait le lien précis.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 novembre 1530 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys honneste personne sir Jehan Ganches marchand bourgeois demourant en ceste ville d’Angers au moyen comme curateur ordonné par justice par justice à Claude Ganches mineure d’ans fille de deffunt Nicollas Ganches en son vivant marchand demourant en ceste dite ville d’Angers et de honneste femme Perronnelle Richer d’une part, et ladite Perronnelle Richer comme femme de maistre Denis Delestang licencié ès loix auctorisé dudit Delestang son mari par davant nous quant à ce d’autre part, soubzmectant lesdites parties savoir est ledit Ganches les biens et choses de sadite curatelle présents et avenir, et ladite Perronnelle autorisée comme dessus soy ses hoirs etc confessent avoir fait et encores par la teneur de ces présentes font entre eulx les partaiges et divisions des biens meubles ustensilles et mesnaige demeurés de la communauté dudit deffunt Nicolas Ganches et de ladite Richer selon et au désir de l’inventaire et appréciation qui a esté fait d’iceulx biens meubles ustenciles et maison ainsi et comme s’ensuit, c’est à savoir que à ladite Claude pour sa quote part et portion desdits biens meubles ustenciles de mesnaiges qi ont esté prisés et estimés selon l’inventaire et estimation faite d’iceulx en ce non comprins les robbes et accoustrements tant dudit deffunt que de ladite Richer et aussi non compris la linge comme serviettes nappes draps couvrechefs toiles fil peloton et escheveau et aussi non comprins les bagues et joyaulx et les cuillers et gobelets d’argent, la somme de 122 livres 17 sols 7 deniers qui sont pour la portion de ladite Claude qui est pour une moitié la somme de 61 livres 8 sols 9 deniers don obole, sont demeurés et demeurent les biens meubles ustenciles qui s’ensuit, c’est à savoir une paire d’armoires à 2 lyettes et à 2 fenestres fermant à clef à médalles de menuiserie, estimées 6 livres – Item ung coffre à soubassement fermant à clef de 5 pieds de lont ou environ à 2 roses par le davant estimé 40 sols tz – Item ung coffre à soubassement fermant à clef de 5 pieds de long ou environ à menuiserie par devant et par les 2 bouts estimé 110 sols – Item ung banc à regle de 6 pieds de long ou environ auquel y a ung coffre à l’un des bouts fermant à clef à palettes par les 2 bouts prisé 35 sols – Item 6 chezes à demy rond et à menuiserie prisées 12 sols 6 deniers piecze fois 67 sols 6 deniers – Item 3 autres chezes à demy rond prisées 7 sols 6 deniers pièce qui sont 22 sols 6 deniers – Item 6 escabeaulx à demy rond prisés 5 sols pièce qui sont 30 sols – Item une paire d’armoires à draperie à 3 pilles estant en la maison dudit Jehan Ganches prisé 25 sols – Item ung petit banc à assoir estant en la maison dudit Jehan Ganches prisé 12 sols – Item ung charlit de couchette à quenolles à paneaulx et double draperie sur lequel y a une couete bastarde garnye de son traverslit et d’un lodier avec une courtine et ung rideau le tout prisé 9 livres – Item ung charlit commun estant au lieu de la Corbistaire paroisse d’Escouflant sur lequel y a une couete garnie de son traverslit d’un oreiller et 2 draps de lit communs d’une vieille couete garnie d’un treseaulx le tout prisé 4 livres – Item 72 livres d’estaing prisé 3 sols la livre qui sont 10 livres 18 sols – Item une poyesle d’airain tenant 2 petites seilles d’eau ou environ prisé 17 sols 6 deniers – Item une grande casse prisée 12 sols 6 deniers – Item ung bassin prisé 10 sols – Item une poesle d’airain à queue prisée 7 sols 2 deniers – Item une petite soye rouge prisée 25 sols – Item 2 chandeliers à double foyer à broche ronde dont les pates sont rompues prisés 15 sols – Item 2 chandeliers à patte creuze 2 petits chandeliers l’un à patre creuze l’autre à patte plate prisés 6 sols 8 deniers – Item ung chandelier à pate creuse dont ladite patte est rompue prisé 21 sols 8 deniers – Item ung petit coffre fermant à clef prisé 12 sols 6 deniers – Item ung marchepied à soubassement fermant à clef de 6 pieds de long ou environ tout plein par davant prisé 20 sols – Item une sarge de bourde prisé 15 sols – Item une paire de landiers estant audit lieu de la Corbissouaire prisés 10 sols, lesquels biens meubles cy dessus déclarés après le calcul d’iceulx sont revenus et se montent la somme de 53 livres 18 sols 8 deniers …, aussi et outre ce que dessus sont demeurés et demeurent ce lot et partage de ladite Claude les robbes et acoustrements dudit Nicolas Ganches son père tels et selon comme ils sont appréciés audit inventaire, revenant à la somme de 45 livres 2 sols 6 deniers, en ce non comprins ung bonnet à ung reborz prisé 10 sols, ung bonnet à la coquarde prisé 6 sols 6 deniers, ung chapeau descarlatte prisé 15 sols, qui demeurent à ladite Perronnelle Richer, aussi et oultre ce que dessus sont demeurés et demeurent en partage de ladite Claude les autres meubles qui s’ensuivent c’est à savoir 34 draps de lit tant grands que petits – Item une courtine de gros lin garnie de grand rideaulx et ung treseaux è Item une vieille courtine – Item 6 chemises à usage d’homme – Item 28 livres de brin en escheveau – Item 20 livres et demie de fil de réparon en peloton – Item 5 livres trois quarts de toile de brin en brin – Item 9 aulnes de toile de brin en réparon – Item 12 nappes communes – Item 5 petites nappes – Item 13 serviettes neufves de brin en réparon – Item 3 douzaines de grosses serviettes communes de brin en réparon – Item 5 serviettes essui-mains – Item une douzaine de serviettes de lin toutes neufves – Item 2 douzaines de serviettes de lin usées – Item 6 couvre-chefs communs mi usés – Item 5 tenailles de lin dont y en a une qui est en forme de tablier mi usés – Item 2 longères l’une ouvrées l’autre plane – Item ung couvre chef à baptiser les enfants et 3 serviettes ouvrées – Item ung tablier de lin
Et pour le lot et partage de ladite Perronelle Richer sont et demeurent le reste des biens meubles et ustenciles de ménaige en ce comprins les robes et accoustrements de ladite Perronnelle, selon les arcticles et comme est contenu et à plein déclaré audit inventaire et appréciation de ce fait et amplification faite à iceluy inventaire et recours à iceluy sans autrement les spéficier ne déclarer par le menu, fors toutefois et réservé les bagues joyaulx anneaulx et verges d’or, et aussi 6 cuillers d’argent et ung gobelet d’argent avec demy gros d’une once d’argent et ung b… et plusieurs pastenostres, lesquels bagues, cuillers d’argent et ledit demi gros demi once montant et revenant à 56 livres 15 sols tz demeurent communes et à partaiger entre ladite Richer et ladite Claude, et pour ce que les dites robbes et accoustrements de ladite Perronnelle reviennent à la somme de 47 livres 5 sols comme appert par ledit inventaire, reviennent et se montent à plus haut prix que les robbes à l’usage dudit deffunt Ganches, de plus de 42 sols 6 deniers ladite Richer est redevable d’une moitié de ladite somme, et aussi pour demeurer quite de partie de la somme de 50 cols ung denier qui est deue à ladite Claude de retour desdits meubles ustenciles tels que dessus, a promis bailler à ladite Claude pour luy faire accoustremer une cotte d’escarlatte morte ? doublée et tournée qui a esté prisée audit inventaire à 40 sols tz, et partant devra ladite Richer à ladite Claude 31 sols 10 deniers tz, et pareillement est demeuré et demeure à commun entre lesdites mère et fille 2 aulnes et demie de … appréciées à 25 sols audit inventaire et amplification, aussi par ces présentes ne sont comprinses les debtes deues à ladite communauté et semblablement les sommes de deniers provenus de la marchandise de draperie dudit deffunt et de ladite Richer, dont les parties feront et tiendront compte l’une à l’autre par autre escropt qui sera fait entre elles pour la conservation des droits de ladite mineure, dont et de tout ce que dessus lesdites parties et chacune d’elles es qualités qu’ils procèdent respectivement sont venues à ung et d’accord, et à ce tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre et ledit Jehan Ganches les biens et choses de sadite curatelle etc et ladite Richer soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorable homme maistre Jehan Plessis praticien en cour d’église et site Michel Million praticien en cour laye à Angers tesmoings, ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Delestang

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Guillaume Lefuzelier vend son héritage à Vautorte (53) : 1527

petit acte qui donne les 3 générations de Lefuzelier donc les remonte vers 1450

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 15 novembre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably sire Guillaume Lefuzelier natif de la paroisse de st Denis de Gastines pays du Maine de présent escolier estudiant en l’université d’Angers soubzmectant confesse avoir au jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte par héritage à honneste personne sire Jehan Chené sieur de la Fontene demourant en la paroisse de Vautorte audit pays du Maine qui a achacté pour luy ses hoirs tel droit et action part et portion qui audit vendeur peut compéter et appartenir au lieu de la Chesnetière assis en ladite paroisse de Vautorte ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune chose y renteir ne réserver et comme deffunct sire Guillaume Lefuzelier l’avoit acquis et de présent advenu par succession à deffunt Jehan Lefuzelier père dudit vendeur et de présent audit vendeur par le décès de sondit feu père, tenues lesdites choses des seigneurs dont elles sont tenues et suhjectes et aux debvoirs et charges anciens et accoustumés, transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 4 livres tz payés baillés comptés et nombrés manuellement content en otre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en testons de 10 sols tz pièce bons et à présent ayans cours jusques à la valeur de ladite somme de 4 livres tz, dont etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Jehan Lejeune clerc et Michel Riffault demourans à Angers tesmoins, ce fut fait et donnéà Angers en la rue st Jehan Baptiste d’Angers les jour et an susdits, et sera tenu ledit vendeur bailler et livrer audit achacteur dedans ung an prochainement venant la lettre d’acquest desdites choses vendues qui en fist ledit feu Sire Guillaume Lefuzelier, et a esté mis en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 10 sols

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Marc Constantin, apothicaire, vient de décéder : Angers 1522

ses héritiers doivent s’entendre avec sa veuve, qui n’est manifestement par leur mère, bien que leur lien soit peu explicite. Donc je vous mets l’original, comme exercice de paléographie pour les amateurs, et je me permets de rappeler qu’en colonne de droite vous avez une fenêtre CATEGORIE qui contient un menu déroulant, et vers la fin vous avez une sous catégorie PALEOGRAPHIE qui vous donne beaucoup d’actes à lire et tester vos connaissances. Même résultat si vous cliquez sous cet acte sur la catégorie PALEOGRAPHIE

ATTENTION, ici un Jean Doysseau témoin est qualifié de vénérable et discret

MARC CONSTANTIN ETAIT APOTHICAIRE
AVEZ-VOUS VU MA PAGE SUR LES APOTHICAIRES
EN ANJOU AUX 16 ET 17èmes siècles

Vous avez désormais un ordre chrono et un ordre alphabétique au dessous

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 15 octobre 1522, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) comme procès fussent meuz ou espérez à mouvoir entre Mathurin Lebrun mari de Catherine Constantin, Robinet Chaton et Memayne Constantin sa femme ladite femme suffisament auctorisée par davant nous quant ad ce de sondit mary, et Françoise Constantin femme de Jehan Bretault absent, Jehan Masselin curateur donné aux biens et personnes de Perrine Constantin à présent demeurant à Rome ainsi qu’il dit, comme il est aparu par lettres de curatelle donnée aux biens et personnes de ladite Perrine par le lieutenant de Chinon, de laquelle la teneur s’ensuit,
aujourd’huy Robinet Lecarron, Mathurin Lebrun, Meymyne Constentin femme dudit Lecaron, et Françoise Constantin femme de Jehan Bertault comparans en leurs personnes ont esleu curateur à la personne et biens de Perrine Constantin absente sœur desdits femmes pour partaiger et diviser les biens de feu Marc Constantin de la personne de Jehan Masselin lequel présent en sa personne a juré à Dieu et aux sainctes évangiles que au fait de ladite curatelle il se portera et gouvernera le bien et profit de ladite Perrine au mieulx ou il pourra dont nous l’avons jugé et avons appointé qu’il baillera plaige avant que soy immisser en ladite cause et faire faire inventaire desdits biens par ung notaire en présence de tesmoings qui depuis a baillé plaige de Nicolas Fontaine lequel présent en sa personne a pleigé et cautionné ledit Masselin du fait de ladite curatelle, dont l’avons jugé, donné à Chinon par davant nous Jehan Bouton licencié en loix lieutenant dudit lieu de monsieur le bailly de Tours le 8 octobre 1522
les susdits présents eulx faisant fort en ceste partie desdits absents et de tous autres héritiers si aucun estoit de deffunt Marc Constantin en son vivant marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers et mary de Jacquette Coffin à présent sa veufve d’une part, et ladite Jacquette veufve dudit feu Constantin, d’autre part, touchant ce que lesdits héritiers tant en leurs noms comme dessus disoient que ledit feu Marc Constantin leur frère et proche parent estoit décédé depuis 2 mois encza ses héritiers yssus de sa cher relesse envoyé les dessus dits ses proches parents et consanguains abilles à luy succéder pour leurs légitimes ortions, disant que ledit feu et ladite Jacquette au temps du trespas dudit feu Constantin estoient sieurs de plusieurs grands biens meubles et debtes personnelles desquels ils demandoient avoir la moitié comme hérities d’iceluy feu, et que d’iceulx fut fait inventaire et qu’il fust vériffié sur le procès intenté par ladite veufve
et de la part d’icelle veufve estoit dit que en faisant et traitant le mariage d’entre elle et ledit feu son mary et paravant qu’il fust consommé et accomply en faveur dudit futur mariage ledit feu Constantin luy avoit donné sur tous et chacuns es biens meubles et immeubles la somme de 100 livres tz au cas qu’il décédoit auparavant ladite Jacquette, disoit aussi ladite veufve que ledit feu Constantin son mary par son testament et dernières volontés et pour les causes contenues en iceluy luy avoit fait donnaison de tous et chacuns ses biens meubles debtes et actions et autres choses qu’il luy pouvoit donner selon la coustume du pais d’Anjou, disoit que au moyen de ce tous et chacuns les biens meubles debtes personnelles leurs acquests et conquests et la tierce partie du propre patrimoins dudit feu Constantin qui estoit au pais de Chinon luy appartenoit à cause d’icelle donnaison, aussi demandoit icelle Jacquette sur les biens immeubles dudit feu douaire coustumier selon la coustume du pais de Tourraine, que plusieurs autres faits et raisons alléguoient lesdites parties tant d’une part que d’autre,
pour ce est il que en notre cour royale à Angers establis chacuns des dessus dits cy dessus nommés chacun d’eulx seul et pour le tout et eulx faisant fors comme dit est de leurs consorts et héritiers absents à la peine de 50 livres tz de peine commise à appliquer à ladite Jacquette en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, et desquels absents ils et chacun d’eulx promettent bailler procuration vallable pour ratiffier ces présentes dedans la feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant, quant ad ce accepté juridiction par davant le sénéchal d’Anjou à Angers d’une part, et ladite Jacquette Coffin (ou Cassin ?) veufve dudit feu Constantin d’autre part, soubmectant les dessus dits eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc et ladite veufve elle ses hoirs etc confessent avoir transigé pacifié et apointé et accordé entre eulx o le conseil de leurs parents et amys touchant les questions et différends dessus dits leurs circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Jacquette veufve susdite aura et prendra et luy demeureront par ces présentes tous et chacuns les biens meubles ustenciles de maison debves actives et autres desquels estoient saisis ledit feu Marc Constantin et ladite Jacquette durant leur dit mariage en quelque manière que ce soit, aussi luy demeure la grant maison et ses appartenances en laquelle ledit deffunt est décédé qui autrefois appartenoit à feuz Symonnet et Colas Coffin oncles paternels de ladite Jacquette, à laquelle maison et ses appartenances lesdits héritiers dudit feu Marc ont renoncé et renoncent par ces présentes au profit de ladite Jacquette, la somme de 50 livres tz aussi les biens meubles estant chez ledit Grimaudet lesquels ils auront par inventaire aussi audit cas ladite Jacquette pourra retenir et demander ladite somme de 100 livres tz par elle remise comme dit est et aura pour son douaire coustumier et ladite donnaison les immeubles situés au pays de Chinon sans ce que lesdits héritiers le puissent aulcunement empescher ce nonobstant le contenu en ces présentes,
et quant ad ce que dessus lesdits héritiers et chacun d’eulx seul et pour le tout ont voulu et consenty veullent et consentent sans division de parties ne de biens estre convenus … proroger juridiction par davant ledit sénéschal ou son lieutenant à Angers, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmes lesdits héritiers eulx et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits héritiers au bénéfice de division etc et lesdites femmes au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce vénérable et discret maistre Jehan Doysseau licencié en loix sieur de la Mallardière et honorable homme et saige Hillaire Chenaye aussi licencié en loix demeurants à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison de sire Clemens Alexandre receveur des deniers communs de la ville d’Angers les jour et an susdits

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Transaction entre les frères Goullay, dont Guillaume s’estimait lésé : Senonnes 1572

et manifestement les frères sont nombreux, et l’acte donne les parents, donc c’est un très bel acte. Je ne descends pas des Goullay, mais j’ai bien d’autres ascendants à Senonnes, que j’affectionne particulièrement aussi je vous mets mon ancienne voiture devant le château, dans les années 1990

Voir ma page sur Senonnes, et mes relevés

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7/544 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establi Guillaume Goullay marchand demeurant au lieu de la Besnaye paroisse de Senonnes d’une part, et chacun de François Goullay et Jacques Goullay aussi marchands demeurant scavoir ledit François en la paroisse de la Renauldière et ledit Jacques en ladite paroisse de Senonnes tant pour eulx que pour et au nom et eulx faisant forts de Pierre Goullay et Jamet Vayton et Jehanne Goullay sa femme demeurant ledit Pierre en la paroisse de Senonnes et ledit Boyton en la paroisse de Yensay (sans doute Eancé) en Bretagne d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et mesmes lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms et qualités et enchacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir transigé pacifié accordé et appointé et par ces présentes transigent pacifient accordent et appointent ainsi que s’ensuit sur et pour raison de ce que lesdit Guillaume Goullay disoyt que le 2 septembre 1559 François Goullay luy achepta pour luy et sesdits frères ses droits sur ce qui luy appartenoyt à cause de la succession de deffunt Jacques Goullay son père ja escheur et lors décédé et de la succession de Michel Pyllault sa mère lors à esmchoir et depuis escheue par la mort de ladite Pillault décédée depuis ledit contrat et autres droits et intérests plus à plein déclarés par ledit contrat passé soubz la cour de Pouancé par devant François Leroy et Pierre Huet notaires pour la somme de 400 livres tournois payée en la forme contenue par ledit contrat, auquel ledit Guillaume disoit avoir esté grandement deceu et que les choses par luy vendues valloient plus de 800 livres, aussi que ledit contrat seroit nul et estre fait estat de la succession advenue de ladite Pillault
… par ledit François Goullay et ses frères par … et demandoit que ledit contrat fut cassé résilié et annulé, et de la part desdits François et Jacques Les Goullay estoit fait dénégation desdits faits et plusieurs faits contraires qu’ils disoient estre …, et estoient les parties prestes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier elles ont fait et font la présente transaction par laquelle lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms pour éviter procès ont solvé et payé audit Guillaume Goullay la somme de 120 livres tz quelle somme ledit Jacques (sic) Goullay a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces d’or et monnaye bonne et de présent ayant cours, et d’icelle somme il s’est tenu et tient à bien poyé et content et a quité et quite lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms, et oultre lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms ont promis sont et demeurent tenus bailler audit Guillaume Goullay dedans 15 jours prochainement venant le nombre de 16 boisseaux de blé seigle mesure de Pouancé et en ce faisant et moyennat ces présentes ledit Guillaume Goullay a renoncé et renonce auxdites demandes et procès qu’il en voulloyt faire et à tout droit et action de cassation restitution et supplement qu’il pourroit demander et pour tous les autres droits qu’il pourroit avoir et prétendre pour raison des droits acquis par ledit contrat et pour et à l’occasion d’iceluy contrat, dont il a quité et quité lesdits François et Jacques les Goullays, recognait et confesse avoir esté entièrement payé et satisfait de ladite somme de 400 livres portée par ledit contrat et d’icelle a quitté et quitté lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms, et moyennant ces présenets ledit Guillaume Houllay a quité et quite lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms de toutes choses dont il leur pourroit faire question et demande pour les biens des successions de sesdits deffunts père et mère tant de meubles que d’immeubles droit et actions, lesquels biens et droits demeurent auxdits François et Jacques les Goullays esdits noms et par le moyen dudit contrat et de ces présentes y a ledit Guillaume Goullay renoncé et renonce au profit desdits François et Jacques les Goullays esdits noms que dessus, et demeurent les procès d’entre les parties nuls et assoupis et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent et s’en sont quittés et quittent, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent respectivement lesdites parties etc renonçant et par especial lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout au bénéfice de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de Me Mahtieu Audonnet et Me Jehan Buret praticiens en cour laye demeurant Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Cession de parts entre 2 héritiers de René Allain et Renée Delaporte : Cornillé 1546

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/320 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mars 1545 (avant Pâques, dont le 2 mars 1546) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement estably Pierre Lebouvier mari de Perrine Allain fille de deffunt René Allain et Renée Delaporte demeurant en la paroisse de Cornillé comme elle dit, soumettant confesse avoir aujourd’huy cédé délaissé et transporté et encore etc cède délaisse et transporte dès maintenant et perpétuellement à honneste personne Alexandre Longuet marchand demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers à ce présent qui a acheté et achète tant pour lui que pour Catherine Delanoë sa femme que pour Julien et Mathurins les Delaporte, enfants de ladite Catherine et de defunt Jehan Delaporte son premier mari en son vivant sergent royal pour eulx leurs hoirs etc tous et chacuns les fruits d’héritages et biens meubles que lesdits Lebouvier et sadite femme prétendoient et demandoient auxdits Longuet sa femme et enfants susdits, payés et perçus par ledit defunt Jehan Delaporte comme curateur de ladite Perrine Allain femme dudit estably qui leur peuvent compéter et appartenir à cause de la succession et par la mort et trespas desdits René Allain et Renée Delaporte père et mère de ladite femme dudit Lebouvier sans aucune chose en réserver et sans ce que sadite femme leurs hoirs etc en puissent jamais faire question et demande auxdits Longuet et sa femme et enfants susdits en quelque manière que ce soit ainsi les en a ledit estably quicté et quicte par ces présentes et aussi a dit ledit Longuet tant pour luy que pour sadite femme quicté et quicte ledit Lebouvier et sa femme des meubles qu’il pourrait prétendre et demander audit Lebouvier et sadite femme, à cause de la communauté de biens acquise entre le dit defunt Jehan Delaporte et Françoise Allain sa première femme, des meubles de feu René Allain père de ladite Françoise, et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme et 45 sols et 5 aulnes de draps gris blandelet du prix de 25 sols tz par aulne, de laquelle somme de 45 sols tz ledit Longuet a payé comptant en présence et à veue de nous audit Lebouvier la somme de 10 sols tz qu’il a eue prise et receue etc dont etc et le reste de ladite somme de 45 sols tz et lesdites 5 aulnes de drap ledit Longuet l’a promis payer et bailler auxdits Lebouvier ses hoirs dedans d’huy en 8 jours prochainement venant et a promis ledit Lebouvier faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Perrine Allain sa femme et en bailler lettres de ratification en forme autenticque audit Longuet ses hoirs dedand d’huy en 8 jours prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes maistre Vincent Dubreil licencié ès loix et Guillaume Prieur demeurant audit Angers tesmoings

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Succession de René Allain qui a eu 3 épouses, dont la 3ème, veuve Bacelard, avait une fille avant son mariage : Saint Sylvain d’Anjou 1528

l’acte atteste une certaine aisance car ils ont chacun une maison et des terres, mais ils font intelligemment cette transaction pour éviter les frais de procès, et l’acte précise :

et estaient lesdites parties sur ce en grand involution de procès où ils eussent pu consommer et despenser le revenu desdites successions

sage décision, et ceci me rappelle que les BELLANGER qui eurent un procès au loin pour une succession, avaient perdu plus d’argent ou presque que ce qu’ils ont touché.

Voici ce que l’acte nous apprend de cette succession en 5 lots :

René ALLAIN †/1528
x1 GRIGNON †/1528
x2 Renée DELAPORTE †/1528
x3 Philippe FAVREAU †/1528 veuve de Nicolas BACELARD †/1528 dont elle a eu Marguerite BACELARD x /1528 Jean MALLESSOUSSE
de ces épouses il laisse pour héritiers :
1-Françoise ALLAIN (du x1 Grignon) †/1528 x Jean DELAPORTE
11-Jean DELAPORTE mineur den 1528
2-Jean ALLAIN (du x2 Renée Delaporte) sergent royal en 1528
3-Pierre ALLAIN
4-Perrine ALLAIN x Pierre LEBONNIER
5-Renée ALLAIN (du x3 Philippe Favreau) sous la curatelle de Jean Mallessouse en 1528, et elle est héritière dans le même lot que Jean Mallessousse et sa femme Marguerite Bacelard

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/039 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1528 (Cousturier notaire Angers) comme procès fut meu et espéré à mouvoir entre chacun d’honnestes personnes Jehan Allain sergent royal, Pierre Allain, Pierre Lebonnier mari de Perrine Allain, enfants de feu René Allain et de Renée Delaporte sa femme d’une part, et Jehan Delaporte sergent royal tuteur naturel de Jehan Delaporte son fils et de feue Françoise Allain aussi fille dudit feu René Allain et de feue (blanc) Grignon aussi jadys sa femme en autres nopces et maistre Jehan Malessousse licencié ès loix mari de Marguerite Bacelard fille de feux Nicolas Bacelard et Philippe Favreau sa femme, icelle Philippe depuis dernière femme dudit feu René Allain, tant en son nom à cause de sadite femme, que comme tuteur et curateur ordonné par justice à Renée Allain fille dudit feu René Allain et de ladite Philippe Favreau d’autre part, tous les dessus dits es noms et qualités que dessus héritiers dudit feu René Allain et lesdits Jehan, Pierre les Allain et Lebonnier à cause de sadite femme, enfants de ladite Renée Delaporte, ledit Jehan Delaporte tuteur susdit et ledit Jehan Malessousse à cause de sadite femme, et aussi comme tuteur de ladite Renée Allain, héritiers de ladite Philippe Favreau touchant ce que chacun demandait à avoir apart et admis ce qui leur compérait ou pouvait compéter de la succession dudit defunt tant de meubles que des immeubles et sur ce chacun d’eux y estait demandeur chacun en son degré tant ès propres que ès acquests et estaient lesdites parties sur ce en grand involution de procès où ils eussent pu consommer et despenser le revenu desdites successions, pour ce est-il que en nostre cour royale à Angers personnellement establis chacunes desdites parties soumettant elles et chacunes d’icelles etc confessent etc avoir convenu et accordé et par ces présentes conviennent et accordent entre elles pour obvier à un procès qui sur ce pourrait intervenir mises et vérifications et remédier paix et amour nourrir entre eux en la forme et manière qui s’ensuit, après avoir par entre avoir calculé et regardé et fait regarder par gens à ce connaissant les valeurs et estimations des héritages dudit feu René Allain tant propres que acquets par luy faits durant et constant les mariages de luy et de chacunes desdites femmes Grignon, Delaporte et Favreau ses femmes, ont fait et par ces présentes font les partages et divisions des choses héritaux et immeubles de la succession dudit defunt tant en son propre que des acquests faits constant les mariages de l’une et de chacune de sesdites femmes, tout par un mesme moyen en la forme et manière qui s’ensuit :

  • et premier est et demeure par partage audit Jehan Allain
  • la grand maison neuve avecques les jardins devant et derrière ladite maison joignant ladite maison et l’un d’iceux jardins au jardin de Jacques Goupilleau et d’autre costé au jardin de la chapellenie des Brulons et aboutté d’un bout au pavé de ladite Haye Joulain, l’autre jardin joignant d’un costé au jardin de Collin Joullain d’autre costé aux jardins des hoirs feu Jehan Lepoitevin ; Item 2 journaux de terre appellés la Boisserie joignant d’un costé à la terre de Jehan Allain escuyer d’autre costé à la terre dudit Allain et de Hugues Loyau ; Item 2 autres journaux de terre appellés la Haye joignant d’un costé à la terre de la métairie appartenant à Me Jehan Lecamus juge de la prévosté d’Angers d’autre costé à la terre de Pierre Grimaudet ; Item 3 quartiers de vigne sis au cloux de derrière joignant d’un costé aux vignes des Vignaux d’autre dosté aux vignes qui furent feu Jehan Delaporte ; Item un quartier de vigne appellé le Clauteau qui fut Parent sis près le bourg de Pellouaille avecques le mortier et sollaye comme ledit cloteau se comporte ; Item la tierce partie des bois d’Anyères contenant tous lesdits bois 12 quartiers joignant d’un costé à la terre de la chapellenie des Brulons d’autre costé aux terres de ladite succession ; Item la tierce partie de 4 autres quartiers de bois sis près les champs d’Annières et joignant d’un costé les bois de la veuve feu Jehan Durant aboutté d’un bout aux terres de la Charbonnière ; Item 3 parties de 3 quartiers de pré sis en Bousse près Briollay ; Item la closerie de Poulloux avexques les terres dépendant dudit lieu ainsi que ledit Allain l’a achetée de Jehan Paré ; Item la moitié de la closerie que ledit defunt acheté de feu Huguet Loyau appellée la Tueles et sera tenu ledit Jehan Allain payer à ses cohéritiers par esgale portion la somme de 100 livres tournois pour retour de partage parce que sondit partage a esté trouvé valoir plus que les autres lots et partages de ladite somme de 100 livres, qui est à chacun desdits autres cohéritiers la somme de 25 livres tournois dedans un an prochainement venant

  • Et audit Pierre Lebonnier
  • est et demeure par partage la maison où demeurait ledit defunt René Allain audit bourg de la Haye Joullain avecques la moirié du jardin sis près ladite maison du costé de derrière la maison et jardins dudit Jacques Goupilleau en ce non compris le fournil et la chambre estant près iceluy fournil depuis une petite fenestre estant près l’esvier estant en ladite maison tant hault que bas comme les cloisons se poursuivent et sont les départies de ladite maison, et demeurent les cloisons mutuelles entre ce présent lot et le lot de Julien Delaporte au nom et qualité que dessus ; Item un aplacement de ferme estant devant ladite maison joignant d’un costé et abouté d’un bout au jardin de Jehan Allain et d’autre bout sur le pavé ; Item 2 journaux de terre appellés les Champs d’Avenières joignant d’un costé au bois de ladite succession d’autre costé aux terres de la Charbonnerye ; Item 2 autres journaux de terre appellés la Fousse au Bigot près Bois Mortier joignant d’un costé au pré du sieur de la Haye Joullain d’autre costé au chemin tendant d’Angers à la Haye Joullain ; Item 2 quartiers de vigne sis au cloux de Teverge joignant d’un costé aux vignes du sieur de la Goullière d’un bout aux plantes de Pierre Douesseau ; Item 2 autres quartiers de vigne sis au cloux de Bellefroys joignant d’un cousté (blanc) abouté d’un bout aux vignes du sieur de la Fourrerye et d’autre bout au chemin tendant dudit lieu de Pelouaille à l’Espine ; Item la tierce partie desdits bois Danière avecque la tierce partie desdits 4 quartiers de bois estant près lesdits champs d’Annières ; Item la tierce partie desdits trois quartiers de pré estait près Briollay ; Item la moitié de 7 livres et demie tournois de rente dues par Estienne Guillemin sur la maison où il demeure appartenant audit feu René Allain sise au Pillory de ceste ville d’Angers ; Item la moitié de 2 septiers de blé de rente que Pierre Picart Lycot Duboit et Macé Legendre doibvent par chacuns ans ; Item la moitié de 25 sols tz de rente que doit Macé Aubert

  • à Jehan Delaporte
  • audit nom et qualité que dessus est et demeure par partage la maison où est le pressois avecques les estables à bestes estant joignant ledit pressois avecque ledit pressois, ustanciles d’iceluy et estant en ladite maison avec court et yssues jusques à la muraille de ladite petite porte joignant ladite grand porte avecque la moitié dudit jardin du costé vers la maison où est le pressois joignant le jardin Pierre Grimaudet et tirant au droit et depuis le bois dudit sieur de la Haye Joullain jusques aux dites maisons sauf que ledit Lebonnier pourra aller et venir à la maison et au jardin par une allée de la largeur du petit huys de ladite cour qui sera commune auxdits Delaporte et Bonnier sans que lesdites parties puissent empescher ni occuper ladite allée ; Item l’appentis où est le fournil avecques ladite chambre estant joignant ledit fournil à prendre depuis la fenestre estant près l’esvier de ladite chambre et ainsi comme lesdits fournil et chambre et queles cloisons se comportent, la portion de laquelle chambre ledit Delaporte pourra clore depuis ladite fenestre qui demeure franche surla pièce dudit Delaporte tirant à droit fil à l’autre costé de ladite chambre et par ces présentes la masse du frour de ce présent lot demeurera en l’estat qu’elle est à présent sans ce que ledit Lebonnier no autres la puissent desmollir ne oster ; Item un journal et demi de terre sis au chap au Breton joignant d’un costé aux terres dudit Lecamus jugé de la prévosté ; Item un autre journal de terre appelé la Huetterie joignant d’un costé aux terres des hoirs feu maistre René Brelay d’autre costé au chemin tendant de st Servyn à la Haye Joullain ; Item 2 journaux de terre appellés le pré Guybert joignant d’un costé au chemin tendant de la Haye Joullain à Escouflant d’autre costé au chemin tendant de St Silvin audit lieu de la Haye Joullain ; Item trois quartirs de vigne sis au cloux de Chantelou en 2 pièces joignant l’une d’icelles auxdites vignes de Jehan Lebaillif d’Angers, d’autre costé à la vigne des héritiers feu Jehan Lepoitevin l’autrr pièce joignant d’un costé aux vignes de la cure de Pellouaille ; Item un quartier de vigne sis en Ribonne ; Item la tierce partie desdits bois d’Annières avec la tierce partie des 4 quartiers de bois si près les champs d’Annière joignant d’un costé ledit champ d’Annières ; Item la tierce partie desdits 3 quartiers de pré sis audit lieu de Bouse près Briollay ; Item la moitié desdies 7 livres 10 sols tournois de rente que doit ledit Guillemyn pour ladite maison du Pillory ; Item la moitié de 2 septiers de blé de rente due par lesdits Picart Legendre et Desboys avecque la moitié de deux quartiers de vigne sis au cloux des Robanniz qu’un nommé Macé Aubert vendit audit feu René Allain avec grâce de réméré à la somme de 25 livres

  • et audit maistre Jehan Mallessousse
  • esdits noms et qualités que dessus est demeuré la maison de la Gaignardière avecques les jardins de la closerie de la Chappelaine depuis ung cerisier estant près dudit lieu tirant au droit fil jusque à la douve vis-à-vis de la haye de ladite closerie de la Gaignardière ; Item ung journal de terre appellé la Marre Bourgault joignant d’un costé aux terres des hoirs feu maistre René Breslay d’autre costé aux terres de noble homme Jehan Allain ; Item un petit cloteau de terre joignant d’un costé à la terre de Pierre Grimaudet et d’autre costé à la terre de Marie Gohier ; Item un journal et demi de terre sis près les Verdeles joignant d’un costé à la terre de Micheau Goupilleau d’autre costé à la terre de la closerie de la Reve ; Item 2 journaux de terre appellés le Cude Larron joignant d’un vosté les bois de la dame de Lecz d’autre costé aux bois de la chapellenie du chesnse Vert ; Item 3 quartiers de vigne sis au cloux du Robinet joignant d’un costé à la vigne de René Jouault d’autre costé au chemin tendant de Pellouaille à la Girardière ; Item la moitié de 2 pièces de bois taillables en 2 pièces estant près la Goullière joignant d’un costé l’une d’icelles pièces au bois de Pierre Douesseau l’autre pièce joignant d’un costé les plantes dudit Douesseau, abouté d’un bout aux vignes de ladite succession ; Item la moitié de 2 quartiers de pré que autrefois ledit feu Allain acquéra de Martin Lespingeux abouté d’un bout la rivière de Loire ; Item un quartier de vigne sis au cloux de Bonnerie joignant d’un costé au chemin tendant de Brossay à Pellouaille ; Item la quarte partie de la maison de ste Croix ou demeure à présent la veuve feu Ganches pour la somme de 50 livres tz ; Item 4 livres de rente que doit Macé Legendre de Pellouailles pourla somme de 50 livres tz ;

  • Item est et demeure par partage audit Pierre Allain
  • le lieu maison jardin et appartenances de la Chappellaine avecques la cour depuis ledit cerisier en tirant au droit fil jusqu’à ladite douve joignant ledit lieu d’un costé tant maison jardins aux jardins de Macé Gohier d’autre costé aux terres de ladite succession abouté d’un bout au chemin de la Haye Joullain ; Item un journal et demy de terre joignant d’un costé la douve du sieur de la Haye Joulain et les terres de ladite succession d’autre costé aux terres dudit Macé Gohier ; Item demi journal de terre appellé le Champ Doyzon joignant d’un costé à la terre de noble homme Jehan Allain et d’autre costé aux terres dudit feu Breslay ; Item 2 journaulx de terre appellés le Cadelaron joignant d’un costé au cloux de Lomare d’autre costé au bois de la Chapellainie du Chesne Bert ; Item ung quartier de vigne sis au cloux de Dollantine ; Item 2 autres quartiers de vigne sis au cloux de la Joullamine ; Item la moitié desdites 2 pièces de boisprès la Gourenière joignant comme dessus ; Item la moitié de 2 quartiers de pré sis près les paraiges aboutant comme dessus ; Item 4 septiers de blé de rente mesure de Briollay que doit Symon Vougoyau
    et tout ainsi que lesdites choses partaigées o leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent sans rien en retenir ne réserver … (suivent environ 20 lignes raturées) … dont et desquelles choses lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemblement, auxquels partaiges et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir encontre en aucune manière et lesdites choses partaigées comme dessus garantir de l’une partie à l’autre ainsi que cohéritiers sont tenus faire etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorable homme Denis Delestang licencié ès loix Jacques Fauchery et Jacques Huet tesmoings

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