Les héritiers Joubert vendent leur droit de succession à Jean Maulain prêtre à Méral, Méral et environs 1534

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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 août 1534 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement establyz chacun de messire Guillaume Renyer prêtre demourant en la proisse de Méral au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Joubert sa mère et Pierre Bagaz boucher mari de Fouquette la Jouberde paroissien de Méral, Pierre Domin marchand mari de Jehanne Joubert paroissien de Cuillé et Pierre Joubert marchand demeurant au moulin de Méral en la paroisse dudit Méral comme ils disent tant en son nom privé que comme disant avoir les droits transports et actions quant à ce que s’ensuit de chacuns de Guyonne Joubert veufve de feu Jacques Telliers à présent demourant en la paroisse de Montejehan au pays du Maine, Jehan Auffray et Magdeleine Joubert femme espouse de Jehan Donapt et Katherine Joubert son espouse, lesdites Magdeleine et Katherine Joubert filles de deffunt Estienne Joubert demeurant en la paroisse de la Brulate au pays du Maine, et aussi comme disant avoir les droits transports et actions de Jehan Joubert de ladite paroisse de la Brulate et de Perrine Joubert sa sœur de la paroisse de Beaulieu audit pays du Maine, aussi enfants dudit feu Estienne Joubert, tous les dessus nommés héritiers chacun pour une cinquième partie dudit tiers en ung tiers en ligne paternelle comme ils disent de vénérable et discret maistre Loys Lepaige en son vivant curé de Contigné et chanoine prébendé en l’église de monsieur saint Maurille de ceste ville d’Angers, soubzmectans lesdits establis respectivement esdits noms que dessus eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité etc et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérable et discret maistre Jehan Maulain bachelier es loix chapelain de la chapelle de la Rochefouques demeurant au lieu Mée en ladite paroisse de Méral, lequel a achapté et achapté des dessus dits, qui lui ont vendu et vendent comme dessus chacun d’eulx une cinquiesme partie d’ung tiers en ung tiers par indivis de toute la succession d’iceluy feu Lepaige, et tout tel et autre plus grand droit et tout ce que lesdits vendeurs respectivement esdits noms ont et peuvent avoir et qui leur compète et appartient et peult compéter et appartenir en ladite succession d’iceluy feu Lepaige en ladite ligne paternelle tant en biens meubles immeubles héritages que autres choses et biens quelconques estant de ladite succession en quelques lieux qu’ils soient et quels qu’ils soient nommés et appelés sans aucune chose en retenir ne réserver, o fiefs des seigneurs dont lesdites choses héritaulx et immeubles sont tenues et aux charges cens rentes et devoirs anciens et accoustumés, transportant quitant cédant et délaissant lesdits vendeurs respectivement esdits noms audit achapteur à ses hoirs etc lesdites choses ainsi vendues comme dit est toutefois avecques tous et chacuns les droits que iceulx vendeurs respectivement esdits noms que dessus y auroient, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 75 livres tournois rendable et paiable dudit achapteur de ses hoirs auxdits vendeurs à leurs hoirs etc chacun pour sa quantité e tportion et sur laquelle somme ledit achapteur a poyé et baillé content auxdits vendeurs esdits noms en présence et ad veue de nous, scavoir auxdits Bagaz et Pierre Joubert à chacun d’eulx ung escu d’or souleil qui est en somme 4 livres 10 sols et à chacun desdits Renier et Domin 30 sols tournois qui eset 60 sols tz qui est en somme 37 livres 10 sols tournois, dont lesdessus dits repcetivement chacun endroit soy se sont tenus et tiennent à contens et en ont quité et quitent et promis acquiter ledit achapteur ses hoirs etc envers et contre tous, et le reste de ladite somme de 75 livres tournois montant la somme de 67 livres 10 sols iceluy achapteur a promis et demeure tenu le payer rendre et bailler auxdits vendeurs respectivement esdits noms que dessus chacun pour leur quotité et portion dedans le jour et feste de monsieur saint André prochainement venant, dedans lequel temps ledit Pierre Joubert a promis doit et demeure tenu rendre et baillé audit achapteur les lettres et enseignements desdits transports et actions dessus mentionnés, et ce à la peine de tous intérests en cas de deffault, ces présentes néantmoing demourans en leur force et vertu, et en ceste présente vendition n’est comprins ce que lesdits vendeurs ont eu auparavant ce jour des biens de ladite succession dont et desquelles choses sus dites et chacune d’icelles lesdites parties sont demeuré à ung et d’accord et à icelles et chacun d’icelles tenir faire et accomplir d’une part et d’autre chacun en tant etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre esdits noms que dessus eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit achapteur de ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en présence de honorable homme maistre Estienne Pinot licencié ès loix seigneur de la Saunerie demeurant audit Angers Jehan Boysbenoist peigneux et escardeux paroisse de Méral comme il dit qui a consenti ceste présente vendition en tant que besoing seroit Guillaume Orhan drappier paroissien de Balots tesmoings

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Les Ledevin, héritiers de Marguerite de Quierlavaine veuve de Clément Louet, Angers 1581

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 21 novembre 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys noble homme Hylayre Ledevyn sieur de Villettes René et Gilles les Devyns et Marye Ledevin tous demeurant en ceste ville d’Angers, héritiers en partie de deffunt maistre Jehan Belin vivant conseiller du roy à Baugé soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir aujourd’huy eu et receu scavoir de damoiselle Marguerite de Querlavayne veufve de deffunt noble homme Clément Louet vivant lieutenant général d’Anjou la somme de 166 escuz deux tiers d’escu et de noble homme Jehan Collasseau sieur du Gatay conseiller et esleu pour le roy notre sire Angers la somme de 33 escuz ung tiers d’escu revenant lesdites sommes à la osmme de 200 escuz sol faisant partie de la somme de 1 600 escuz sol donnée et léguée par deffunte damoiselle Anne Louet veufve en premières nopces dudit deffunt Belin aux héritiers dudit deffunt Belin et à icelle somme de 200 escuz à desduire et rabattre sur ce qui leur appartient pour leur droit part et portion de ladite somme de 1 600 escuz léguée par ladite deffunte Louet, et laquelle somme de 200 escuz sol a esté baillé et fournie pour et en l’acquit des héritiers de ladite deffunte Anne Louet, savoir ladite somme de 33 escuz ung tiers fournie par ledit Collasseau faisant le reste et parfait payement de la somme de 833 escuz ung tiers que ledit Collasseau estoit tenu et obligé payer pour et en l’acquit desdits héritiers de ladite deffunte Louet par la cession qui luy auroit esté faite par noble homme maistre François Lefebvre sieur de Laubrière passé par devant nous le 27 septembre dernier et lequel Lefebvre avoit les droits et actions desdits héritiers de ladite deffunte Louet, de ladite maison d’Estiau, aussi par contrat passé par devant nous le 26 août dernier, et de laquelle somme de 833 escuz ung tiers ledit Collasseau en auroyt payé à noble homme maistre Pierre Ayrault la somme de 400 escuz sol par quittance passée par devant nous le 4 du présent mois et à maistre François Collasseau et à Me Pierre Legnaigneulx procureur de La Flèche la somme de 200 escuz par quittance passée par devant nous le 10 du présent mois et à damoiselles Jacquine Loryot Jacquine Hubert dame de la Mothe Leroy et à noble homme Loys de Chevreur et à Gaston Ledevin la somme de 200 escuz sol es noms et qualités portés et contenus par la quittance passée par devant nous le 13 du présent mois tellement que de toute ladite somme de 833 escuz ung tiers restoit seulement ladite somme de 33 escuz ung tiers présentement baillée et fournie par ledit Collasseau auxdits establis, quelle somme de 33 escuz ung tiers et pareillement de ladite somme de 166 escuz deux tiers lesdits establis esdits noms ont eue et receue desdits de Querlanayne et dudit Collasseau en présence et à veue de nous en 800 quarts d’escu le tout au poids et prix de l’ordonnance royale dont lesdits establis se sont tenus et tiennent à content et bien payés et en ont quicté et quictent lesdits de Querlanayne et Collasseau et promis acquiter vers et contre tous lesdits de Querlanayne et Collasseau avecques nous notaire stipulant et acceptant tant pour eulx que pour lesdits héritiers de ladite deffunte Anne Louet et est ce fait sans préjudice du surplus auxdits establis pour leur droit part et portion de ladite somme de 1 600 escuz sol pour raison duquel ils ont donné terme auxdits héritiers de ladite deffunte en la personne de ladite de Querlavane ne d’iceluy jusques à Pasques prochainement venant, à laquelle quittance et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc et encore ladite Marie Ledevin au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne soy obliger pour aultruy etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de ladite de Querlanayne en présence de Guillaume Dupé Jehan Adellé demeurant Angers tesmoings le jour et an susdit

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Claude et Renée Delahaye partagent la succession de leurs parents et leur soeur : Saint Pierre Montlimart, Botz 1607

Il y existé plusieurs Claude Delahaye sur Angers et Avrillé, et leurs signatures vont sans doute permettre de les distinguer. En voici un que j’éloigne des miens car ses biens sont à Saint Pierre Maulimard et Botz, alors que les miens sont à Avrillé et Le Lion d’Angers.
voir mes DELAHAYE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 novembre 1607 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorables personnes Claude Delahaye marchand d’une part, et Renée Delahaye sa soeur veuve de deffunt sire Isaac Davy aussi marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour volontairement on fait et font entre eux le partage et division des choses à eux communes et indivises de la succession de leurs deffunts père et mère et de defunte Jehanne Delahaye leur soeur en son vivant femme de René Blouin et autres héritages acquis pendant la société dudit Delahaye et dudit deffunt Davy et des deniers d’icelle en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit Delahaye est demeuré pour son lot et partage le lieu domaine mestairie et appartenances de la Grissonnière paroisse de Saint Laurent du Mottay comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances en ce compris le clos de vigne et bois taillis y annexés ainsi que lesdites choses ont esté acquises de leurs deniers communs comme dit est avecq les bestiaux estant sur ledit lieu cuve et ustenciles du pressouer ; Item ung contrat de constitution de 12 livres 10 sols de rente sur les tailles d’Angers ; Item le lieu et bordaige de la Fontaine Horeau avecq le pré du Geneuze paroisse de Botz sans rien en réserver – Et à ladite Renée Delahaye pour son lot et partage est et demeure ung logis situé au bourg du Grand Montreveau où est à présent demeurant Loys Hardouyn avecq 2 planches ou cartelles de jardrin sises au lieu appellé le Hault Bois près st Pierre de Molimard ; Item le lieu domaine mestairie et appartenances de st Anthoine situé en ladite paroisse de st Pierre Molimard ; Item 2 moulins à eau appellés les moulins de Jousselin en ladite paroisse avecq les terres et prés dépendant desdits moulins, et aussy comme les parties ont accoustumé d’en jouir ; Item les maisons terres prés et autres apartenances qui appartiennent auxdits copartageans au lieu et mestairie de la Hallopière dite paroisse de Botz avecq les bestiaux qui leur peuvent appartenir audit lieu sans desdites choses faire aulcune réservation, à la charge dudit Claude Delahaye de faire de retour de partage à sadite soeur la somme de 45 livres payable dans Noël prochain et pairont les parties à l’advenir les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses chacun pour son lot et s’entre porteront garantage mesmes seront tenues de contriuer en commun aux frais du procès pendant en la cour contre le sieur celerier de saint Fleurant le Vieil appelant des requestes pour raison des sixtes prétendus par ledit celerier sur ladite mestairie de la Grissonnière et en cas que ledit célerier obtinst lesdites sixtes ladite Renée Delahaye contribuera pour une moitié tant aux frais que valeur du fonds desdites sixtes au dire de gens à ce cognoissant,

sixte : dans le pays nantais, terrage dû à la sixième gerbe (Michel lachiver, Dictionnaire du Monde rural, 1997)
terrage : ancien droit seigneurial qui se levait en plusieurs régions, comme la dîme. (Idem)

comme aussi ledit Delahaye contribuera pour une moitié à ce qui sera nécessaire débourser pour l’acquisition de ce qui leur appartient audit lieu de st Anthoine procédant de la succession de ladite deffunte Jehanne Delahaye, et en cas qu’ils ne les puissent acquérir paiera ledit Claude à sadite soeur une moitié de la valeur aussi au dire de gens à ce cognoissant, et demeurent les fruits et fermes desdites choses communs jusques à Nouel prochain comme aussi demeurent les précédant partages d’entre eux nuls, et baillera ledit Claude à sadite soeur les contrats et tiltres des choses de son lot, tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement en présence et du consentement de noble homme René Nepveu conseiller du roy auditeur de ses comptes en Bretaigne mary de damoiselle Marie Davy fille et seule héritière dudit deffunt Davy et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jacques Berthe Noel Berruyer demeurant audit Angers tesmoins

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Transaction entre Marie Belocier et ses enfants sur la succession de leur père Charles Belot, Angers 1630

L’aîné noble est Jacques, qui n’est sans doute pas d’accord sur tous les avancements de droits successifs de ses puinés, et pire il faut prévoir ceux qui n’ont encore rien eu car ils vont se marier ensuite.
Il est clair que ces avancements de droits successifs dépassent les biens propres de leur feu père Charles Belot, donc que leur mère défend ici sa part et ses biens propres sa vie durant, tout en prévoyant les avancements de ceux qui ne sont pas encore mariés.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudy après midy 22 août 1630 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent presents establiz et deument soubzmis damoiselle Marie Belocier veufve feu Charles Belot escuyer sieur de Navril tant en son nom que comme mère et faisant le faict vallable de damoiselle Gabrielle Belot sa fille promettant qu’elle ne contreviendra à ces présentes ains les enretiendra à peine de toutes pertes despens dommaiges et interests cesdites présentes néanlmoings d’une part, escuyer Allexandre Belot sieur de la Chaussée procédant o l’autorité et presence de Jacques Le Mal escuyer sieur du Mortier son cousin et curateur en cause, Louis Grimaudet sieur de Chauvon mary de damoiselle Marie Belot et faisant le faict vallable d’elle, Pierre de Sorhoette sieur de Beaumond mary de damoiselle Charlotte Belot, François Audouyn sieur du Chastelier mary de damoiselle Renée Belot promettant aussy le faict vallable de leurs dites femmes et ratiffier ces présentes dans 4 sepmaines cesdites présentes néanlmoings sortant effet, et encorres damoiselle Jacquine Belot majeure et usant de ses droictz, tous lesdits les Belots enfants de ladicte Belocier et dudit feu sieur de Navril et héritiers de leur père avec Jacques Belot aussy escuyer sieur de Marthou leur frère aisné demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, disoit ladite Belocier que sondit deffunt mary et elle auroyent donné advanencements sucessifs auxdits Grimaudet, de Sorhoette et leurs femmes et depuis le décès de sondit mary aussy donné advancement auxdits sieur du Chastelier et sa femme et sieur de Marthou et par leurs contracts de mariage ou aucuns d’eulx stipulé de jouyr par elle sa vye durant de chacun leur part et portion afferante en la sucession paternelle outre qu’elle est fondée es droicts de raplacement de deniers dotaulx rescompense d’alienation de ses propres douaire don usufruit et autres prétentions qui sont capables d’absorber tous lesdits biens paternels, néanlmoings pour éviter aulx procès encommencés entre sesdits enfants tant aulx fins de raports que partaiges desdits biens paternels, joinct que lesdits Alexandre Gabriel et Jacques ses enfants n’ont encore eu aucun advancement paternel, et les grandir des suites qui pourroient naister mesmes sur la défense desdits Grimaudet et femme qui en commencement de leur contrat de mariage et dispositions d’iceluy ils ne sont tenus en aucun raport plustost que le décès de ladite Belocier advenu, désirant aporter ung ordre de report et patience entre sesdits enfants et leur continuer l’amitié que frères et soeurs se doibvent, a par ces présentes irrévocables et du consentement de sesdits enfants cy dessus establis fait et arresté ce qui s’ensuit, c’est à savoir que de son propre mouvement et volonté elle a dabondant donné à chacuns desdits sieur de Chauvon, de Sorohette, du Chastelier et leurs femmes de sa succession future et raportables en icelle succession les choses portées par chacuns de leurs contrats de mariage, promis et promet et s’oblige les leur faire valoir et procéder vers et contre tous, et à chacun desdits Alexandre, Jacquine et Gabrielle les Belots qui n’ont encore eu aucuns advancements, leur donner aussi, scavoir audit Alexandre les lieux et closeries de la Porte et Pas Besnier paroisse de Villevesque et bestiaux y estant dont sera fait prisage excepté des porcs, comprins les prés situés en la prée de Lice et 24 livres de rente et revenu qu’elle luy fera et paiera par main au terme de Nouel, à commencer à la feste de Nouel prochaine, à ladite Jacquine le lieu de la Guyberdière en Fremur pressouer et ustancyles d’iceluy et prés situés près le Pont de Sé avecq la closerie de la Chaussée près Beaufort, à la charge de paier par eulx à l’advenir mesmes de la présente année les cens rentes et debvoirs par ce qu’aussi en jouiront,et à ladite Gabrielle ladite Belocier fera et paiera par main la somme de 225 livres par chacun an audit terme de Nouel à commencer premier paiement à la feste de Nouel prochaine, et ainsi continuer par ladite Belocier sa vie durant, et pour aucune récompense ledit Alexandre et lesdits sieur et damoiselle du Chastelier a la prière de ladite Belocier ledit sieur de Chauvon pour le désir qu’il a d’obéir à la dite damoiselle et donner contantement à sesdits frères et soeurs bien et de rigueur il n’en soit ny puisse estre tenu a esté d’accord de faire et payer par main chacun an la vie durant de ladite Belocier la somme de 64 livres scavoir audit Alexandre 24 livres et auxdits sieur et damoiselle du Chastelier 40 livres par les demies années à commenter premier payement d’huy en 6 mois comme aussi lesdits sieur et damoiselle de Sorohette donneront et payeront par main audit sieur de la Chaussée la somme de 10 livres tournois audit terme de Nouel premier paiement commençant au dit jour de Nouel prochain et continuer jusques au décès de ladite Belocier, le tout sans aucune restitution de fruits et jouissances du passé et jusques au décès de ladite Belovier ny aussi d’aucunes pensions du passé jusques à ce jour, et seront tous lesdits enfants tenus prendre pour ladite Belocier la cause et défense du prrocès pendant au siège présidial de ceste cille contre Jourdain et Vallet et l’acquiter de tout évennement et d’aultant que audit lieu de la Guiberdière en Fremur et pressouer d’iceluy y a quelques réparations à faire ladite Jacquine qui en jouira en fera l’advance dont elle sera remboursée par ses cohéritiers sans que pour sa part et portion la succession ne fusse … , et à l’advenir ladite Belocier jouira sa vie durant de tous les droits de sesdits enfants en ladite succession paternelle sans en ces présentes parties de la succession du feu sieur de la May oncle desdits enfants ne de l’instance pendante pour la réfection des partages d’icelle demeurant les parties en toutes les autres demandes de raports et partages hours cours et où ledit sieur de Marthou vouldroit les poursuivre ladite Belocier promet y deffendre de son chef pour ses autres enfants lesquels audit effet la subrogent en tous leurs droits noms raisons et actions de ladite succession paternelle outre ses déffenses de son chef par le moien de l’advancement porté par le contrat de mariage dudit sieur de Marthou qui le soustient plus qu’il convenait en ladite succession paternelle en ladite instance les dessus dits demeureront joints avec ladite Belocier pour respondre contre ledit sieur de Marthou en cas desdites poursuites, et se garantiront lesdits enfants respectivement les choses de leurs dits advancements et contribueront … esgalement mesmes du contrat baillé audit sieur de Chauvon sur Leroyer Gaignairie et coobligés sans que ladite Belocier en soit aucunement tenu par contribution ne autrement attendu mesmes les poursuites qu’il en a par cy devant faites à sa possibilité, car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et acepté, à laquelle donnaison accord transaction promesses obligations et de que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers maison de ladite demoiselle de Navril présents à ce Me René Jary sieur du Mesnil advocat audit siège, Jacques Clement sergent royal et Jacques Gaudin praticien demeurant audit Angers tesmoings

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Partage des biens de défunts Louis Bourdais et Marie Hermoin, Angers et Thorigné 1526

Le partage qui suit est riche en informations, mais aussi il ouvre de nombreuses hypothèses quant à l’ascencion de mon Louis Bourdais, qui est sieur de Peju et demeure marchand fermier à Thorigné en 1602.
Si Peju ne figure pas dans ce partage, néanmoins ce partage donne plusieurs lieux dont 3 sont sur Thorigné : Le Haut Boujard, Villiers et Fougeré. Donc, le défunt Louis Bourdais et/ou son épouse Marie Hermoin, avaient des racines et tous leurs intérêts sur Thorigné. Mais ils vivaient à Angers la Trinité et sont une famille de marchands tanneurs à la Trinité, d’après ce que l’on peut remonter jusqu’en 1527, donc il s’agit probablement d’une famille de marchands tanneurs de Thorigné, dont partie se serait installée à Angers la Trinité, laissant sans doute une autre partie sur Thorigné gérer les biens.
Quoiqu’il en soit, cette famille est assez aisée, et illustre le rang social des marchands tanneurs qui s’étaient élevés dans la hiérarchie des artisans manuels !!!!! je pense qu’en fait ils avaient des domestiques qui travaillaient manuellement pour eux, ce que nous appellerions de nos jours des ouvriers, et que eux se contentaient la plupard de leur temps de diriger en assurant achats, vente et comptabilité.
J’ai mis en italique les questions et hypothèses qui s’ouvrent avec cet acte.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juin 1526 en notre cour du pallays d’Angers endroit par devant nous (Guyon notaire) personnellement establis chacuns de Loys Bourdays d’une part et maistre Jehan Vivien à cause de Katherine Bourdais sa femme d’autre, héritiers en partie de deffunt Loys Bourdais en son vivant marchand demourant en ceste ville d’Angers et Marie Hermoin sa femme comme aussi de feue Nicolle Bourdays fille dudit feu Loys Bourdais

    [ici, le défunt Louis Bourdais n’aurait eu qu’un fils Louis Bourdais qui épousera l’année prochaine Renée Cerizay, mais nous allons découvrir au fil de l’acte que le défunt a probablement eu 2 lits]

soubzmectant eulx leurs hoirs etc confesse avoir fait et encores etc font entre eulx les partaiges des choses héritaulx à eulx appartenant cy après déclarés en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit Loys Bourdays est et demeure par ce présent partaige pour luy ses hoirs la moitié par indivis des lieux et appartenances du Hault Boujart et Villiers

    [cette moitié ne voit pas dans le lot de Vivien l’autre moitié, donc ils n’ont pas l’autre moitié, et nous allons découvrir ci-dessous qu’effectivement il y a eu d’autres cohéritiers et un autre partage auparavant qui serait le signe d’un autre lit soit du feu Louis Bourdais soit de la feue Marie Hermoin]

et 2 quartiers de vigne appellés le Quartier Davy sis et situé le tout en la paroisse de Thorigné avecques la somme de 20 sols tournois de rente deuz sur une maison sise au bourg de Thorigné baillée à icelle rente par ledit feu Loys Bourdays à ung nommé Guillaume Bonneau ; Item la terre de Paimpenart et ung petit pré sis près ledit bourg de Thorigné et tout ainsi que ledit feu Loys Bourdayx possédait et exploitait lesdites choses ; Item 10 quartiers de terre et pré sis en et au dedans de la conté de Beaufort en la paroisse de Saint Mathurin acquis par ledit deffunt de la veufve feu Me Jehan Ridart : Item 2 quartiers de vigne appellée Beaurepoux près le chemin tendant d’Angers aux Ponts de Sée ; Item les maisons jardin et leurs appartenances sises en ceste ville d’Angers en la paroisse de la Trinité en la rue de la Simonère que tient à tiltre de ferme ou louaige la veufve feu G. de la Chasse ; Item une quarte partie des choses de Fougeré et ès environs ainsi qu’il leur est demeuré par partaige fait avecques leurs autres cohéritiers

    [à cette quarte partie, il faut ajouter l’autre quarte partie que Vivien va avoir ci-dessous, donc à eux 2 les 2 héritiers de Louis Bourdais et Marie Hermoin ont en tout la moitié des choses de Fougeray, ce qui laisse supposer que le partage dont il est question évoque 2 lits, mais on ne peut dire si c’est Louis Bourdais ou Marie Hermoin qui a eu 2 lits. Si c’est Louis Bourdais, ce qui a le plus de chances d’être, il aurait donc peu avoir plus d’un fils, et je descendrais de l’autre fils qui donnera Louis Bourdais sieur de Peju en 1602 mon ancêtre]

Item une tierce partie de tel autre droit demeuré audit Loys Bourdays ès acquets faits par ladite feue Nycolle Bourdays et Jacques Veillet son mary.
Et audit Vivien est et demeure par ce présent partaige pour luy ses hoirs le lieu et appartenances des Heraulx sis et situé en la paroisse de Villevesque ;

    [ici peu d’hypothèses sauf à penser à une génération au dessus du côté du défunt ou de son épouse Marie Hermoin, mais peu probable que ce soit un acquêt du couple, car il aurait regroupé ces achats donc centrés sur Thorigné et environs]

Item la moitié des maisons et appartenances sises en ceste ville d’Angers d’entre la rue des Carmes ;

    [je fais ici la même remarque relative au terme « MOITIÉ », qui signifie là encore que l’un des deux du couple a eu 2 lits, mais en tous cas, il semble que la maison d’Angers est bien le signe qu’ils s’étaient installés à Angers]

Item les deux huitiesmes parties des lieux de Champtocé et du Baschaux ;

    [je n’ai aucune idée pour identifier ces lieux ?]

Item les deux tierce parties de tel autre droit ès acquets faits par ledit Veillet et sadite femme pendant leur mariage ; Item une quarte partie des choses de Fougeré et tout ainsi qu’il est contenu ès partaiges desdites parties et de leurs autres cohéritiers respectivement,

    [encore une évocation d’un probable second lit de l’un ou l’autre, en tous cas Fougeré est à Thorigné]

et paieront chacun d’eulx ou leurs aians cause respectivement à l’advenir les devoirs et charges deuz pour raison des choses à eulx demeurées par cedit partaige, et pour ce que les choses demourées audit Loys Bourdays par ces présents partaiges sont de plus grant valleur que les choses demourées audit Vivien et que autrement généralement les choses ne se pouvoient départir entre eulx, ledit Bourdays est demouré tenu envers ledit Vivien en la somme de 80 livres tz, et icelle somme luy a promis paier ou rabattre sur ce que ledit Vivien luy doit, desquels partaiges et divisions ainsi faits comme dit est lesdites parties sont demourées à ung et d’accord et à iceulx et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller ne venir encotre etc et lesdites choses ainsi partaigées comme dit est garantir etc et ladite somme de 80 livres tournois paier ou rabattre par ledit Bourdays audit Vivien etc et eulx entre garder leurs dits héritages ? etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc ce fut fait et donné au lieu d’Angers en la maison dudit Vivien en présence de Collas Defrance, Guillaume Teneau ? et Pierre Vivien tesmoins ad ce requis

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Partages en 2 lots des biens de feux François Thoucault et Marguerite Bommier, Le Lion d’Angers 1636

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 octobre 1636 (devant René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers) sont 2 lots et partages des biens héritages demeurés de la succession de deffunts Me François Thoucault vivant chirurgien et Marguerite Bommier sa femme que Renée Thoucault fille et héritière pour une moitié desdits deffunts baille et fournis à Pierre Thoucault son frère aussi héritier pour l’autre moitié desdits deffunts Thoucault et Bommyer, vivants leurs père et mère, pour estre procédé à la choisie d’iceux par ledit Thoucault comme plus jeune, aux charges et aux condition cy après

  • 1er lot
  • Une maison couverte d’ardoise sise et située sur la grand rue du Lion d’Angers composée de salle basse et une boutique close à part à une des cornières de ladite salle ouvrant sur la grand rue, un cellier à l’autre bout de ladite salle, aussi clos à part et en icelle salle y a cheminée, 2 chambres hautes avec les greniers et superficies estant au dessus d’icelles en une desquelles chambre haulte y a cheminée, une petite cour estant au derrière de ladite maison, 2 petits appentis au derrière de ladite maison l’un couvert d’ardoise et l’autre de genets, une longère de jardin enclos et entouré de murailles auquel jardin il y a un puiz, joignant ladite maison cous appentis et jardin d’un costé la maison de (blanc) une venelle entre eux, le jardin appartenant aux hoirs feuz Maurice Crannier et Mathurine Leroyer, joignant icelle maison cour et jardin d’autre costé la maison de Pierre Perrault et la maison cour et jardin et appartenances de damoiselle Marye Cochin veuve feu noble homme Me François Daudier vivant sieur des Amortaires et à ses enfants, abouté icelle maison d’un bout la grand rue et pavé dudit Lyon et abouté iceluy jardin d’autre bout au jardin appellé le jardin de Fontayne appartenant à René Delahaye
    Un cloteau de terre clos à part sis et situé proche le cimetière dudit Lyon contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé une ruette tendant à la Rochette et le chemin de Gené audit Cimetière d’autre costé et d’un bout la terre et jardin des Cranniers d’autre bout ledit cimetière une ruette entre deux

  • 2ème lot
  • Une maison couverte d’ardoise aussi située sur ladite grand rue dudit Lion en laquelle ledit Pierre Hunault est à présent demeurant, composée d’une salle basse en laquelle il y a cheminée, une chambre estant au bout d’icelle salle et une boutique enclose à part estant à une des cornières de ladite salle ouvrant sur la grand rue, une cave esgtant au dessoubz de ladite salle, une haulte chambre en laquelle il y a cheminée grenier et superficie de ladite maison, avec une estable aussi couverte d’ardoise au bout de ladite maison, et en laquelle estable il y a un grenier, avec une allée allant de ladite estable à la rue du Cimetière, ladite maison et estable joignant d’un costé la maison de la veufve et enfants Robert Gallon et la maison des Guillots, une ruelle entre deux, tenant 4 pieds de large, joignant d’autre costé la dite maison et estable la maison appartenant à Estienne Lizé et Jacques Esnault et aux héritiers Mezières, abouttant icelle estable d’un bout la maison de Jean Bonsergent à cause de sa femme et aboutté ladite maison d’autre bous ladite grand rue dudit Lyon, en laquelle il y un pressouer, lequel demeure au présent lot avec tous et chacuns ses ustenciles une beucose, 2 cuveaux, 2 busses, une auge à piler pommes, une panne servant à faire la lessive et quelques esses
    Une petite maison couverte d’ardoise sise et située au lieu de la Bougaudière composée d’une chambre basse et un petit cellier à costé en laquelle chambre il a four et cheminée, sans aucun grenier ni superficie, avec 2 petites soues à porcs l’une estant au bour de ladite maison laquelle est couverte d’ardoise, et l’autre proche et tenant icelle maison laquelle est couverte de genets avec les rues et issues en dépendant joignant d’un costé le jardin cy après et d’autre costé
    et d’un bout les maisson appartenances rues et issues de honneste femme Marguerite Cherfils veuve feu honneste homme Jean Bommyer et ses enfants et d’autre bout la terre du lieu du Rocher le tout comme il est porté mentionné et confronté pa rles précédents partages faits desdites choses et avec pareils droits rues et issues qu’il est mentionné esdits partages faits entre ledit deffunt Hunault et ladite veuve Bommyer
    Un applassement de maison situé audit lieu de la Bougaudière joignant d’un costé et abouté aux issues et aireaux dudit lieu d’autre costé le jardin cy après confronté aboutant d’autre bout le chemin tendant dudit lieu audit lieu et d’autre bout auxdits aireaux et estable dudit lieu de la Bougaudière appartenant à ladite veufve et enfants Bommyer
    Une petite portion de terre située en un cloteau de terre proche ledit lieu de la Bougaudière en laquelle portion il y a un cormier un poirier le reste duquel cloteau appartient pour le tout à ladite veufve et enfants Bommyer, laquelle portion joint et tient de toutes parts la terre de la veufve et enfants Bommyer fors qu’elle joint d’un costé ledit chemin cy dessus
    Une portion de jardin située au hault du pré dépendant dudit lieu de la Bougaudière appartenant iceluy pré à ladite veufve et enfants Bommyer joignant des 2 costés le jardin et pré de la veufve et enfants Bommyer abouté d’un bout ledit chemin cy dessus et d’autre bout le pré cy après
    Une portion de pré située audit lieu de la Bougaudière joignant des 2 costés ledit jardin et pré de ladite veufve et enfants Bommyer abouté d’un bout la terre dudit lieu du Rocher d’autre bout ladite terre et jardin cy dessus confrontés
    Une portion de terre située en une pièce de terre appellée la pièce des Hunaudières près le lieu seigneuriale des Touches Valleaux joignant d’un costé la terre de Perre Marin à cause de sa femme d’autre costé et aboutté d’un bout la terre dépendant du lieu et mestairie du Perrin et d’autre bout la terre dépendant du lieu et métairie de la Chappinière
    A la charge que le présent second et dernier lot portera et debvra de retour de partage au premier lot la somme de 20 livres tz, laquelle somme celui qui aura le présent second et dernier lot la paiera et baillera à celuy qui aura le premier desdits lots dans le jour de la choisie des présents partages
    Outre à la charge que lesdits partageans paieront et acquitteront les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux dons legs et rentes foncières deuz pour raison des présents partages soit tant par grains argent chapons que autrement aux seigneurs des fiefs dont les choses des présents partages sont tenues et ce qu’il se trouvera estre deu chacun au regard et pour raison de son lot et partage
    Se garantiront les partageans les uns aux autres leurs présents lots et partages
    Se donneront et presteront lesdits partageans chemin les uns par sur les terres des autres pour exploiter leurs terres fors quand leurs terres abouteront à chemin, à la charge néantmoings sans aucun dommage
    Laisseront lesdits partageans jouir ladite veufve Bommyer du reste de son bail en ce qui est esdits partages compris et iceluy luy entretiendront et ne la troubleront à la jouissance des choses d’iceluy bail en tant et pour tant qu’ily en a de chacun desdits lots mentionné audit bail tant du premier que du second lot suivant et au désir d’iceluy bail sans qu’ils en puissent demander ne prétendre aucunes fermes ne jouissances comme il est par iceluy bail mentionné sinon la desdommageront
    Jouiront lesdits partageans desdites choses chacun de leurs lots et partages dès le jour de la choisie comme bon leur semblera
    Contribueront lesdits partageans moitié par moitié aux frais et despens des présents partages ensemble aux frais des partages des meubles de ladite succession en ce qui en est à partager, auxquels lots et partages charges clauses et conditions contenues et mentionnées ladite Renée Choucault à fait arrest sans préjudice de ses droits, par devant nous René Billard notaire de la chastelennie du Lyon d’Angers pour estre iceux baillés communiqués et présentés audit pierre Choucault pour estre par iceluy Choucault procédé à la choisie d’iceux … présents maistre Jean Bertereau notaire de ceste cour Me René Leroyer sieur de la Heurellerie diacre et Nicolas Blouin clerc

  • la choisie
  • Aujourd’huy 28 octobre 1636 par devant nous René Billard notaire de la chastelennie du Lyon d’Angers a comparu en sa personne Me Pierre Thucault desnommé es partages que ladite René Thucault sa soeur a faits … et a choisi le second lot

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