Partage des acquêts de feux René Bourdais et Marie Perier, Saint Denis d’Anjou 1584

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E19-38 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le … juin 1584, (en la cour royale de St Laurent des Mortiers, devant François Morin notaire d’icelle) sont les lots et partages des choses héritaux acquis par deffunts René Bourdais et Marie Perrier sa première femme constant leur mariage et premier pour les Periers, pour le premier lot et pour une moitié desdits acquests est une planche de vigne sise au cloux de la Chenerie en Myré au milieu dudit cloux ; Item une demie planche de vigne audit cloux au réage du hault ; Item ung petit bregeon de vigne audit cloux Lorere la haye avecques la haye au droit contenant une corde ou environ ; Item ung petit bregeon audit reaige du hault ; Item ung aultre bregeon ou réaige au bas qui abute à la terre du Boismorin ; Item ung autre bregeon de vigne audit cloux qui joint à la terre du Gripail toutes lesdites vignes cy dessus contenant 18 cordes et demie ou environ et tout ainsi que ledit deffunt Bourdais les avoit acquises de Gilles Fracquet ; Item une planche de vigne sise au cloux du du Preront paroisse de st Denys d’Anjou contenant 7 cordes ou environ joignant à la vigne (blanc) ; Item ung petit bregeon de vigne sis ou cloux du Gripail en Myré contenant 5 cordes et demie ou environ joignant à la vigne de (blanc) ; Item une planche de vigne sise au cloux des Maindrinières joignant à la vigne de Jacques Espynard ; Item une tournaille de jardrin horsmis 5 cordes sise ou jardrin de la Horpynerie les la Guiplerye contenant 6 cordes d’acquest fait par ledit deffunt Bourdays et ladite Perier au désir du contrat fait par ledit Bourdays et ladite Perier à prendre au bout proche des bois de la haye et maurine

    second lot : choisi par Michel Preau

et premier pour l’autre moitié des acquests est une planche et ung bregeon de vigne en ung tenant sise au cloux Cyrt la Guiplerie contenant 16 cordes ou environ joignant la vigne de (blanc) ; Item une planche de vigne sise ou cloux du pettit Gravier et les Guiplerye contenant 6 cordes ou environ joignant la vigne de (blanc) ; Item 2 planches de vigne au cloux du petit Garnier joignant aux vignes de Katherine Denyay et une vayette au milieu par laquelle l’on va de la Guiplerie à l’estang de Baraize ; Item une chambre de maison nommée la chambre du pressouer sise au lieude la Guiplerye tenant à la maison de Jehan Royne avecque une corde de jardin à prendre au les de ladite maison avecques tel droit des estraiges cy dessus qui despandent de ladite chambre, le tout selon et au désir du contrat d’acquest fait par ledit deffunt Bourdais et ladite Perier de deffunts Michel Perier et Jehanne Bourdais ainsi que toutes les dites choses se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances comme elles ont esté acquises par ledit deffunt Bourdais et ladite Perier au désir des contrats qui en ont esté faits ; Item ung bregeon de vigne sis au cloux

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Compte entre les Legauffre, Saint-Michel-de-Feins et Château-Gontier 1558

petit compte mais grandes données de filiation !
comme quoi, une fois de plus, les petits actes que d’aucuns pourraient juger mineurs et ignorer, sont une mine !
Bref, comme d’aucun dirait ici (que je salue amicalement) : c’est pas de la gauffre c’est du gâteau !

Mais revenons aux choses sérieuses. Le montant du compte est minuscule, or, le tuteur vient de Paris et manifestement il a plus de frais de déplacements qu’il ne touchera.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1558 en la présence de nous Jehan Legauffre notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés chacuns de honorable homme Me Julien Legauffre procureur en la cour de parlement au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice à Jehan Legauffre héritier par bénéfice d’inventaire se feu honorable homme Me Guillaume Legauffre luy vivant procureur en ladite cour, héritier pour une cinquiesme partie ès cinq faisant le tout de deffunts honnestes personnes Guillaume Legauffre et Marie Chailland et encores héritier pour une quarte partie de feue honneste femme Perrine Legauffre d’une part, et sire Jacques Legauffre marchand et maistre apothicaire demeurant à Chateaugontier d’autre part, ont fait compte ensemblement tant des fruits de 47 années pour ung cinquiesme et deux années pour une quatriesme en l’un des cinquiesmes à cause de ladite Perrine provenus des héritages et choses immeubles estant en la paroisse de Saint Michel de Faings et ès environs que des frais et mises qu’il auroit faits depuis ledit temps, par lequel compte ledit Jacques demeure tenu audit Jullien esdits noms pour lesdits fruits de tout ledit temps passé jusques au jour de Toussaint prochainement venant de la somme de 25 livres, sur quoy ledit Jacques auroyt fraié et déboursé la somme de 8 livres 10 sols reste que doyt ledit Jacques compassé la mise avecques la recepte la somme de 17 livres 10 sols tz, laquelle somme ledit Jacques a promis et demeure tenu audit Me Jullien esdits noms dedans le jour de Pasques prochainement venant, et desquelles choses lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, lesquelles deument establis soubzmis et respectivement obligés soubz ladite cour ont promis tenir ces présentes sans y contreenir, dont les avons jugés et condempnés à leurs requestes par le jugement et condempnation de ladite cour, fait audit lieu de Chateaugontier ès présence de sire Loys Guilloteau marchand demeurant audit Chateaugontier et Remon Fournier demeurant audit Angers tesmoings ad ce requis

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Procuration des héritiers d’Etiennette Gouyn décédée sans hoirs, Beaufort 1590

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Jehan Tiercé marchand de draps de soye, Guillaume Cady mary de Philippe Tregueneau Noel Fourmentières mary de Françoise Tregueneau, François Fregueneau, et Abel Gouin, tous héritiers de deffunte Estiennette Gouyn demeurant Angers, soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy nommé et constitué nomment et constituent establissent et ordonnent par ces présentes honorable homme Daniel Gouyn sieur de la Croix demeurant à Beaufort, aussi héritiers de ladite deffunte Gouyn et (blanc) leurs procureurs généraulx et spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout en toutes et chacunes leurs causes et affaires tant en demandant qu’en deffendant par davant tous juges et autres qu’il appartiendra o pouvoir de plaider ossoser appeler les appellations relever y renoncer si mestier est substituer au fait de plaidoyrie seulement, et eslire domicile, et par especial de obter et choisir pour et au nom desdits constituants les lots et partaiges des acquests faits par deffunct Philippes Couppé et ladite Estiennette Gouyn durant et constant leur mariage et communauté, et auxdits lots et partaiges faire arrests et au surplus faire dire et requérir pour l’effet de ce que dessus tout ce que mestier et requis sera, et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Tiercé présents à ce Loys Allain Florend Coconyer et Françoys Menoust marchands demeurant audit Angers tesmoins, ledit Fromentières a dit ne savoir signer

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Pierre Froger, veuf de Renée Justeau, transige avec ses enfants pour la succession de leur défunte mère, Angers et Marigné 1586

Les accords pour mettre fin aux procès sont toujours intéressants, et souvent même comme ici ils sont filiatifs, et donnent une excellente idée du statut social, ici aisée à en juger par le nombre élevé de closeries et métaires sur Champigné, Cherré, et Marigné.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    ici je vous indique le numéro de page comme suit /19 pour la page 19

Le 21 juin 1586 (de Mongodin notaire royal à Angers) sur les procès et différends meus et espérés à mouvoir entre Pierre et Jehan les Frogerq, Jacques Baillif mari de Claude Froger, Renée Froger femme séparée de biens d’avec René Baillif son mari et authorisée à la poursuite de ses droits, et Pierre Marchandye mari de Jehanne Froger, tous enfants de Pierre Froger et de deffuncte Renée Justeau vivante sa femme demandeurs et déffendeurs resspectivement d’une part, et ledit Pierre Froger aussi demandeur et déffendeur d’autre, sur ce que lesdits enfants disaient que 2 ans sont ou environ que ladite deffuncte Justeau serait décédée, que lors /2 de son décès il y aurait plusieurs meubles dettes tant passives que actives et autres choses réputées pour meuble desquelles ledit Froger aurait desposé sans avoir fait inventaire, joui des fruits et revenus tant du propre de ladite deffuncte Justeau que des acquets même a vendu et aliéné le lieu et closerie du Myronne appellé Rougay qui était d’acquet et une portion d’un moulin à eau sis au bourg de Seiches, un appentis de maison sis près le quay du Thomasseau dont /3 ils demandent contre ledit Froger qu’il fut fait rapport pour en avoir leur part et portion, et que lesdits meubles et autres choses réputées pour meuble fussent partagées ensemble qu’il fit rapport des fruits de la jouissance qu’il en a fait, et demandent lesdits Pierre et Jehan Froger contre lesdits Marchandye, Jacques Lebaillif et René Baillif et ladite Froger sa femme qu’il leur fisent rapport de ce qu’ils auroient eu en advancement de droit /4 successif afin d’en avoir leur part et portion, de la part duquel Froger a été dit qu’il y avoit plusieurs dettes pasives de la communauté lesquelles il auroit acquitées en partie, et y auroit employé ce qu’il lui estoit dû et grande partie des meubles et fruits demeurés de la communauté et les deniers qui ont procédé de la vente desdits héritages, auroit nourri et entretenu lesdits Froger, et outre auroit été contraint de vendre lesdites choses pour acquiter lesdites debtes et en reste encore à payer /5 et est fondé jouir pour le tout des acquets de ladite communauté, et néanmoinls pour éviter à procès et ce que ses enfants ayent moyen de vivre et s’entretenir, offre que ung grand bateau qu’il a avec son équipage estant de la communauté soit vendu et les deniers employés en l’acquit des debtes, ensemble les dettes actives qui lui restent à payer et leur bailler la moitié des meubles qui restent de la communauté et outre leur délaisse dès à présent la maison et appartenances sise sur le port /6 Ligne de cette ville où il est demeurant, le lieu et closerie sise au bourg de Marigné, le lieu et closerie des Petites Rouaudières sises en la paroisse de Champigné, le lieu et closerie du Chesne Pied sis en la paroisse de Chérré et Marigné pour en jouir par ses dits enfants dès à présent, ce que lesdits enfants ont accepté à charge que lesdits Pierre et Jehan Froger prendront par chacun an la somme de 15 livre pour acompte de leur advancement d’hoirs et les autres du costé du père et qu’ils retiendront jusqu’à son décès, et pour le regard dudit Jacques /7 Baillif et Claude Froger sa femme, ils ont déclaré avoir eu la somme de 800 livres dont ils ont fait rapport pour une moitié, ledit Marchandye a déclaré avoir eu en avancement de droit successif la somme de 1 000 livres, ladite Renée Froger dit que son mari a receu et luy feust baillé en advancement de droit successif la somme de 800 livres, la moitié de toutes lesquelles sommes reviennent à la somme de 1 300 livres non compris les trousseaux /8 et habillements nuptiaux pour lesquels habillements ils ont offert auxdits Pierre et Jehan Froger chacun un habillement de la valeur de chacun 20 escus et pour les trousseaux offrent qu’ils prennent sur la moitié desdits meubles qui leur seront baillés par ledit Froger père chacun une douzaine de draps, savoir demi-douzaine de lin en lin et demi-douzaine de lin en reparon, et chacun autant de serviettes et liets que ont lesdits Froger, lequel offre lesdits les Froger ont /9 pareillement acceptée, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire devant nous Gilles de Mongodin notaire d’icelle personnellement établis Pierre Froger marchand demeurant en cette ville d’Angers paroisse de saint Maurice d’une part, Pierre et Jehan les Froger aussi marchands demeurant en cette ville, ledit Jacques Baillif aussi marchand et Claude Froger sa femme, ladite Claude Froger authorisée de sondit mari, ladite Renée Froger demeurant audit lieu de la Vaarenne paroisse de Saint Germain des Prés, ledit Pierre Marchandye aussi marchand demeurant en la paroisse de Méral, tant en son nom que soi faisant fort /10 de Jehanne Froger sa femme à laquelle il promet faire ratifier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes, soumettant lesdites parties respectivement confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé pacifié et apointé transigent pacifient et accordent comme s’ensuit , c’est à savoir que ledit Froger père a voulu et consenti veult consent et accorde que ledit bateau avec son équipage soit vendu par sesdits enfants, et pareillement les debtes actives qui restent à payer et luy sont deues soient receuillis par luy et sesdits enfants et les deniers /11 desdites debtes et qui proviendront de la vente dudit bateau employés en l’aquit des dettes passives de la communauté et autres qu’il auroit créées despuis le décès de sadite deffuncte femme jusques à huy, et le surplus desdites debtes sera payé et aquité par ledit Froger et sesdits enfants par moitié, seront les meubles dudit Froger père demeurés depuis le décès de ladite deffuncte Justeau, partagés par moitié entre lui et sesdits enfants, et outre ledit Froger père leur a quité et délaissé ladite maison en laquelle il est demeurant sises sur le Port Ligne, le lieu et closerie de Marigné, /12 avec le clos de vigne appellé Vuefve, le lieu et closerie des Rouaudières sis en la paroisse de Champiche

    sic ! En fait Célestin Port donne « La Ruaudière, commune de Champigné »

et le lieu de closerie du Chesne Verd sis en la paroisse de Cherré et Marrigné, pour en jouir par sesdits enfants fors pour les fruits de cette année qui sont encores pendant, lesquels seront vendus et employés en l’acquit des debtes et auront lesdits Pierre et Jehan les Froger sur les fermes desdites choses la somme de 15 livres par an, et audit Froger père est demeuré les maisons sises et situées près le quai du Thomasseau avec leurs appartenances et dépendances, ainsi que ledit Froger continue à en jouir, le lieu et closerie de la Rochette /13 sis en la ville de Marrigné non compris le journeau appellé les Portes sur lequel toutefois ledit Froger aura passage pour exploiter ses terres, desquels héritages ledit Froger jouira à l’advenir sans que toutefois il les puisse vendre aliéner ne hypothéquer ni pareillement sesdits enfants ce qu’il leur a baillé et délaissé par ces présentes, et pourra ledit Froger père prendre du bois sur le lieu des Rouaudières pour la réparation dudit lieu de la Rochette et pour son chauffage pour sa provision seulement /14 et en tant que touche les rapports de sesdits enfants calcul fait d’iceux a été trouvé qu’il en est dû à chacun la somme de 260 livres pour la moitié desdits rapports laquelle somme au prorata de ce qu’ils ont reçu, ils pairont dedans ung an, et cependant pieront à la raison du denier douze par demye année à commencer ce ce jour, et outre paieront lesdit Frogers auxdits Pierre et Jehan Froger la somme de 40 écus pour les habillements de laquelle somme ladite Renée Froger en payera seulement 10 /15 écus le tout dans 3 mois, sauf à ladite Renée Froger à se pourvoir sur les biens dudit René Baillif son mari pour la restitution de ses deniers dont elle fait rapport, le tout par provision et sans péjudice des droits desdits enfants pour les partages et autres comptes qu’ils ont à faire les uns entre les autres, et lesquels Pierre et Jehan Froger prendront des meubles sur la moitié des autres enfants pour compenser les trousseaux qu’ont eu /16 lesdites filles à la raison de ce qu’ils en ont eu et sauf auxdits enfants à demeurer compte audit Jehan Froger de la somme de 40 écus que ledit Froger père aurait desbourcé pour lui, et au surplus tous procès et différents d’entre les parties demeurent nuls et assoupis … /17 passé à Angers chez Me Jehan Baudrayer, de Me Gilles Théard le jeune et ledit Marchandise, Me Nicollas de la Chaussée avocat en cette ville … /18 fait maison de nous notaire en présence de Jacques Delahaye et autres témoins

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Succession de Laurent Gault de la Saulnerie et Jeanne Loyauté, Angers 1573

En fait, il s’agit d’une partie des partages, dans laquelle Laurent Gault, l’un des 4 héritiers tente de retrouver sa part évaluée chez les autres à 7 000 livres par personne, au moins.
J’ai déjà beaucoup de choses sur ce couple dans mon étude GAULT et j’avais survolé aussi cet acte que je tiens ici à retranscrire intégralement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2592 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mai 1672 après midy, par devant nous Germain Cireul notaire royal Angers fut présent estably et soubzmis Me Laurand Gauld sieur du Hardaz advocat au siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Maurille filz & héritier pour une quatrième partie de deffuncts maistre Laurand Gauld sieur de la Saulnerye advocat audit siège et de damoiselle Jeanne Loyauté, lequel en exécution des actes par nous passés les 24 & 27 février et 7 mars 1672 estant ensuilte les uns des autres, entre vénérable et discret Me Philippes Gauld prêtre curé de la Tourlandry, maistre Jean Gauld sieur de la Grange et Guillaume Descorée advocat audit lieu et damoiselle Gabrielle Gauld femme dudit sieur Descorée aussy héritiers des deffuncts sieur Gauld et damoiselle Loyauté et du jugement rendu au siège de la prévosté d’Angers le 6 avril 1672 et de l’estimation faite en conséquence par les sieurs Pierre Doublard et René Touchaleaume prudhommes experts par eux concernés suivant leur procès verbal d’appréciation qu’ilz ont rendu le 9 avril 1672 par eux vériffié devant nous par acte estant ensuilte du 13 avril, et en attendant plus ample apréciation qui en sera faite suivant ledit jugement à la dilligence et aux frais desdits sieur et damoiselle Descorée, icelui sieur Laurant Gauld a déclaré qu’il prend et accepte ledit lieu et closerye de Belle-Borde en la paroisse Saint Sanson lès cette ville pour la somme de 2 100 livres de principal, plus la somme de 60 livres tz de rente fontière due par les nommés Bodin & Trinion sur à cause et pour raison de certaines maisons & jardins situés aux faubourgs et paroisse St Michel-du-Tertre de cette ville pour la somme de 1 200 livres aussi de principal, ausquelles sommes ledit lieu de la Belle-Borde et rente fontière ont eté estimés et appréciés par les Doublard & Touchaleaume par leur dit procès verbal, pour en jouir et disposer ledit sieur Laurand Gauld à conter du 16 janvier 1672 jour du décès de ladite damoiselle Loyauté, faisant ensemble la somme de 3 300 livres qu’il prend et accepte comme dot est à desduire et valloir sur la somme de 7 000 livresqui lui est due sur les biens desdites successions pour esgaller à ladite damoiselle Gabrielle Gauld aux dons et advantages quy lui ont été faits par lesdits sieur et damoiselle leurs père et mère par son contrat de mariage et audit sieur Jean Gauld à pareille somme de 7 000 livres qu’il a pris et acceptée sur les contrats de constitution deppendant desdites successions, déclarant icelui sieur du Hardaz Gauld qu’il fait la présente acceptation pour éviter au dépérissement dudit lieu de Belle-Borde qui est abandonné et les vignes non faittes et cultivées, et que les maisons et logements tombent en ruines pour y pourvoir ainsi qu’il advisera, et aux protestations de toutes pertes despans dommages et intérêts contre lesdits sieur et damoiselle Descorée pour n’avoir fait faire les estimations et appréciations du lieu et appartenance de la Trochardière et prez des Varennes situés ès paroisse de Feneu et Soulaires ainsy qu’il a été convenu et jugé entre eux afin de pouvoir prendre et opter le surplus des biens desdites successions pourquoy il proteste se pourvoir par les voyes de droit, dont et de tout ce que dessus ce requérant ledit sieur du Hardaz Gauld luy avons décerné le présent acte pour luy servir et valloir ce que de raison et jugé et condemné, fait audit Angers maison de nous notaire présents Me Jean Thomas et Mathieu Guiard praticiens demeurant audit Angers tesmoings, signés en la minute L. Gauld, Thomas, Guiard et nous notaire soubsigné Cireul
Le 27mai 1672 avant midy, par davent nous Germain Cireul notaire royal susdit fut présent estably et soubzmis ledit sieur Laurand Gauld nommé dans l’acte de l’autre part et cy-davant escript lequel nous a déclaré que pour achever d’esgaller auxdits sieurs Jean Gauld, Descorée et damoiselle Gabrielle Gauld sa femme, à chacun la somme de 7 000 livres, il prend et accepte la portion de maison dans laquelle demeuroit et seroit décédée ladite damoiselle Loyauté sa mère située sur les rues de Valdemaine et de Badé paroisse StMaurille dudit Angers pour la somme de 3 200 livres, et la somme de 70 solz de rente fontière due sur la maison appellée le grand Yves située sur la place Neufve de cette ville à présent appartenant au sieur Baralery marchand droguiste pour la somme de 70 livres, auxquelles sommes lesdites maison et rente fontière auroient été estimez et appréciés par lesdits Doublard et Touchaleaume par leur rapport et procès verbal mentionné et spécifié par ledit acte de l’autre part et cy devant escript, plus 3,5 quartiers de pré faisant moitié de 7 quartiers dependant des successions des deffuncts sieur Gauld et damoiselle Loyauté à partager et diviser en deux lesdits 3,5 quartiers avec celui à qui échoira le lieu et closerye de la Trochardière en la paroisse de Feneu, duquel lieu &et closerye deppend les 3,5 autres quartiers de pré, entre lesquels seigneurs desdits 7 quartiers de pré en sera fait partage et division et planté bournes à frais communs et ce pour la somme de 425 livres faisant moitié de 850 livres, à laquelle somme lesdits 7 quartiers de pré ont esté appréciés par Jean Courballay marchand expert convenu par les parties suivant le rapport et procès verbal qu’il a rendu le 7 de ce mois, et vérifié devant nous ledit jour, lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 3 695 livres faisant avec la somme de 3 300 livres pour le prix des choses qu’il auroit prises et acceptées suivant ledit acte cy devant escript, la somme de 6 985 livres, et sauf audit sieur Gauld à se faire payer sur les autres biens desdites successions de la somme de 100 sols pour luy parachever la somme de 7 000 livres pour son également auxdits sieur Jean Gauld, sieur et damoiselle Descore, ensemble de se faire payer de l’intérest de ladite somme de 3 200 livres pour le prix de ladite maison depuis le 16 janvier dernier jour du décès de ladite damoiselle Loyauté jusques au jour et feste de st Jehan Baptiste prochaine attendu que ladite maison n’est louée ny habitée et sur lesquels intérests il protete de prendre en déduction la somme de 30 livres pour la demie année de la renet foncière mentionnée audit acte cy devant escript escheue à la feste de Nouel dernière et sans préjudice des autres droits et actions, dont et de tout ce que dessus ce requérant ledit sieur du Hardaz Gauld luy avons décerné le présent acte et jugé et condemné par le jugement et condemnation de notre dite cour, fait audit Angers maison de nous notaire présents maistre Jean Thomas et Mathieu Guiard praticiens demeurant audit Angers tesmoins, sont signés en la minute des présentes : L. Gauld, Guiard, Thomas et nous notaire soubzsigné Cireul

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Renée Lecerf était la seconde femme de René Lemasson, et avait eu pour premier mari Jacques Gareau, Brain sur Longuenée 1593

et la succession de ce Jacques Gareau est donc très compliquée, et ici longuement détaillée, si longuement qu’à la 14ème page j’ai renoncé à continuer les 3 pages qui suivaient, mais je pense que l’essentiel de cette longue transaction est là.
En effet, en lisant bien tout, on découvre qu’il s’agit d’une famille aisée, assez pour posséder plusieurs métairies.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 5 juillet 1593 après midy (Jean Chuppé notaire Angers) comme ainsi soit que procès soit meu entre Marie Gareau fille et héritière de feuz Jacques Gareau et Catherine Siguot ses père et mère authorisée par justice au reffus que Phelippes de Sassy son mary a fait de l’authoriser auparavant veuve de deffunt Nicolas Bricard son premier mari mary demanderesse et deffenderesse d’une part, et Renée Lecerf veuve de deffunt René Lemaczon auparavant veuve dudit deffunt Gareau, et aussi ledit Lemaczon deffendeur et demandeur, et encores ledit de Sassy aiant cy davant esté curateur de deffuntes Marie et Renée les Gareaux enfants d’iceluy deffunt Gareau et ladite Lecerf, tant pour luy que pur François Choppin curateur aux causes desdites deffuntes Marie et René Gareau, et aussi Me Jacques et Anthoine Lemaçon enfants dudit deffunt René Lemaczon et de feu Françoise Gohier première femme d’iceluy René Lemaczon et héritiers d’icelle Gohier, joints et intervenus audit procès pour leurs intérests et déffendeurs contre ledit René Lemaczon leur père d’autre part, auquel procès tant et tellement auroit esté procédé que sentence arbitrale donnée de Me Jacques Talluau licencié ès loix advocat à Angers arbitre convenu par les parties en seroit ensuivie et interenue le 20 mai 1589, de laquelle sentence arbitrale lesdits Lecerf et Lemaczon son mary auroient appellé, et par arrest de nos seigneurs tenans la cour de parlement à Tours du 17 février 1590 auroit esté ordonné que ladite sentence arbitrale seroit exécutée suivant l’ordonnance royale et condamné lesdits Lecerf et Lemaczon ès despens de l’instance vers ledit Gareau, et par commission de ladite cour dudit 17 février les parties renvoiées par devant monsieur le juge de la prévosté royale d’Angers pour l’exécution dudit arrest, en laquelle exécution dudit arrest les parties auroient tant et tellement procédé par devant tel jueg de la prévosté que sentence en seroit de luy ensuivie le 22 février dernier passé, par laquelle en exécutant ledit arrest lesdits Lemaczon et Lecerf comme héritiers mobiliers des enfans dudit deffunt Gareau et d’elle sont condamnés rendre et restituer à ladite Gareau les fruits ou juste valeur d’iceulx des deux tierces parties des propres et acquests de ladite deffunte Siguet depuis son décès, et a ceste fin en faire déclaration sur ce déduit ce que ladite Gareau et lesdits Bricgard et Desassy ses maris pourroient avoir joui sans préjudice de la demande et action de ladite Gareau pour les meubles de sadite deffunte mère, et de l’appel par elle interjeté de la sentence par laquelle le don fait par sadite mère audit Gareau son père a esté entheriné, et aussi auroient esté condemnés rendre à ladite Gareau une cinquiesme partie des fruits ou la valeur d’iceulx des propres et acquets dudit deffunt Gareau faits auparavant son mariage avec ladite Lecerf, depuis ledit décès d’iceluy Gareau, sur ce déduit la tierce partie d’icelle cinquiesme partie pour le douaire de ladite Lecerf, et aussi la cinquiesme partie en une moitié des fruits des acquests de la communauté dudit deffunt Gareau et ladite Lecerf depuis le mariage de ladite Lecerf avecques ledit Lemaczon, et a ceste fin en faire déclaration, aussi sur ce déduit ce dont ladite Gareau et sesdits maris pourroient avoir joui, outre rendre et restituer à ladite Gareau une cinquiesme partie en une moitié des meubles et deniers demeurés du décès dudit deffunt Gareau à la raison de la déclaration d’iceulx faite par ladite Lecerf par le mémoire escript par missire Jehan Porcher prêtre curé de Brain, sur ce déduit ce qui a esté baillé et paié à ladite Gareau, et lesdites sommes de deniers esquels ladite Gareau a esté condamné vers ladite Lecerf par le jugement donné par forme de compensation, et des inventaires qui ont esté faits, et ès intérests d’iceulx deniers à la raison du denier douze, et outre ont estées déclarées de nature d’immeubles tant en principal que intérests les contrats desquels pignoratifs et d’engaigements et autres obligations d’argent baillé à intérests faits durant la communauté d’entre ledit deffunt Gareau et ladite Lecerf et jusques à la confection des inventaires faits après le décès dudit deffunt Gareau et à ceste fin condamne ladite Lecerf paier à ladite Gareau la cinquiesme partie en une moitié desdites sommes, comme héritière dudit deffunt Gareau son père, montant icelle cinquiesme partie la somme de 360 escus, et des intérests d’icelle somme à la raison du denier douze depuis le décès dudit deffunt Gareau jusques au parfait et réel poyement d’icelles sommes, et outre ordonne que partage sera fait des immeubles demeurés du décès dudit deffunt Gareau et que les parties fourniront respectivement raports sauf à ordonner du douaire coustumier de ladite Lecerf, et sans préjudice d’autres demandes que les parties se pourroient faire, et lequel Desassy par ladite sentence arbitrale a esté condamné rendre compte auxdits Lemaczon et Lecerf de la curatelle par luy gérée desdites deffuntes Marie et Renée les Gareaulx enfants dudit defunt Gareau et de ladite Lecerf, et ès despens de ladite instance de rédition de compte,
pour lesquels procès et différents assoupir, paix et amour nourrir entre lesdites parties soubz le bon plaisir de la cour, ont transigé pacifié convenu et accordé et encores transigent etc desdits différends et choses cy après comme s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire endroit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement establis ladite Renée Lecerf demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers d’une part, et ladite Gareau authorisée comme dit est, et ledit de Sassy son mary demeurant à Grez sur Maine d’autre part, soubzmectant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs et aians cause biens et choses etc confessent de leur bon gré sans contrainte avoir sur ce que dessus et autres leurs différends et affaires transigé pacifié convenu et par ces présentes font par devant nous les transactions pactions et conventions, partaiges et divisions des choses cy après en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que en exécutant lesdits jugements et sentences tant arbitrale que celle dudit juge de la prévosté en exécution dudit arrest, et pour sortir par les parties de comminion (sic) et autres à part et à divis ce que leur appartient desdits acquests et choses réputées de nature d’acquest est demeuré et demeure à ladite Lecerf à perpétuité à elle ses hoirs etc c’est à savoir généralement tous et chacuns les contrats gracieux pignoratifs et d’engaigements et obligations faits tant durant et constant le mariage et communauté de biens dudit deffunt Gareau et ladite Lecerf que par ladite Lecerf depuis ledit décès dudit Gareau auparavant le mariage d’elle et dudit Lemaczon, et jusques à la confection des inventaires faits après le décès dudit Gareau de ladite communauté de biens d’iceluy Gareau et ladite Lecerf, soit tant les contrats faits avecques le sieur de la Maulnoisière noble homme Pierre de Chevrue missire François Delatour, André Guilgqult, Michel Perier, Bertran Leroy et tous autres ensemble demeurés tous les meubles tant morts que vifs de ladite Lecerf, sans aucuns en excepter ne retenir ne réserver, et au Desassy et Gareau sa femme est compète appartient et demeure par lesdits partaiges perpétuellement par héritage pour eulx etc c’est à savoir généralement tous et chacuns les contrats d’acquests d’hérigages faits tand durant et constant ledit mariage et communauté de biens desdits Gareau et Lecerf, que par ladite Lecerf après ladite viduité dudit Gareau et auparavant sondit mariage avecques ledit Lemaczon et jusques à la confection desdits inventaires, sis ès paroisses de Brain sur Longuenée et de Pruillé, dont lesdits Gareau et Lecerf estoient incommutables, soit tant des lieux métairies et closeries ou partie d’iceulx de la Rainière, la Rivière, la Maison Blanche, Champt d’Oiseau, la Petite Foucheraye et le Lottay ? que des logis jardins cours issues terres labourables prés patures vignes et héritages sis tant au bourg de Brain que ès environs sans rien d’iceux acquests en exepter ny réserver, et en tant et pour tant que icelles choses y en a et peut avoir de la nature d’iceulx acquests, et quant aux rapports et fruits d’héritages et intérests mentionnés par lesdits jugement et sentence, et aussi du compte de la gestion de ladite curatelle desdites Marie et Renée Gareau deu par ledit Desassy leur curateur tant pour luy que pour ledit Choppin et de toute la gestion de ladite curatelle et des despens esquels en ce regard ledit Desassy est condemné, mesmes des deniers par ledit Desassy receuz dudit Bertran Leroy et de Michel Madre que ledit Desassy a emploiés en son compte …, les parties moyennant ces présentes les ont compensés et sont demeurées quites respectivement l’un vers l’autre et ladite Lecerf a promis et demeure tenue acquiter ledit Desassy et Gareau et ledit Choppin vers tous à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et pour tous les despens esquels par lesdites sentence et arrest ladite Lecerf est condamnée vers ladite Gareau lesdites parties en ont composé et accordé à la somme de 50 escuz sol, quelle somme a esté paiée et baillée contnt en présence et à veue de nous par ladite Lecerf auxdits Desassy et Gareau qui l’ont eue et receue dont ils se tiennent à contans et en quitent ladite Lecerf, et est accordé que ladite Lecerf sa vie durant seulement tant pour son droit de douaire coustumier qu’elle a sur les biens et héritages dudit deffunt Gareau et sur les acquests et choses demeurées par cesdits partages auxdits Desassy et Gareau jouira et exploitera par forme d’usufruit et douaire et aux charges induites par la coustume de ce pays d’Anjou aux douairiers et usufruitiers de tous les propres et acquests d’iceluy Gareau ensemble de tous les héritages dudit lot desdits Desassy et Gaerau, fors et réservé seulement desdits lieux et appartenances de Lesattay et de la Rainière, ensemble de la moitié de la grand pré du bourg de Brain, et de tout ce qu’il y a de vignes au grand cloux dudit Brain et de deux petits clotteaux de terre qui sont au bout desdites vignes ; Item les maisons jardins et estraiges de la Haulte et Basse Bastille et du grand jardin sis près le grand cimetière dudit Brain desquelles choses lesdits Desassy et Gareau jouiront dès à présent pour le tout, et a ladite Lecerf consenti et accordé que tous les contrats d’acquests desdits héritages demeurés audit lot et partage desdits Desassy et Gareau, qui sont mis et baillés par autorise de justice ès mains de Me Charles Brillet licencié ès loix advocat à Angers suivant l’inventaire qui en a esté fait soient baillées et délivrées par ledit Brillet audit Desassy et ce faisant que ledit Brillet en soit et demeure descharé, et se sont lesdiets parties par cesdites présentes et moyennant icelles quités et quitent respectivement l’une vers l’autre de toutes choses et chacunes dont elles se pourroient faire question et demande de tout le passé jusques à huy encores qu’elles ne soient ici amplement spécifiées et déclarées, et tous leurs dits procès meuz et à mouvoir nuls et assoupis, et demeurent à pleine délivrance à ladite Lecerf tous et chacuns ses héritages et biens saisis à la requeste de ladite Gareau par vertu de sadite sentence dudit juge de la prévosté …

    encore 3 pages mais je renonce à continuer, mille excuses

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