Robert de Blavou transige avec l’un de ses frères, Jean, au sujet des partages, Chemillé 1520

voici encore ce personnage, et les magnifiques signatures DE BLAVOU
Cette page de mon blog était parue en août 2012 mais je la remets ici en ajoutant la vue des noms des DE BLAVOU car il existe encore des prétendus généalogistes qui ne savent que copier Gontard, Port et Denais donc recopient leurs erreurs (Je vais revenir sur ce point très grave). Sur la vue de la première page de l’acte je vous ai souligné en rouge les DE BLAVOU et FLORENTIN leur terre du Plessis Florentin, et vous pouvez voir que le U final a toujours la queue en l’air le N final la queue en bas, donc il s’agit bien des DE BLAVOU comme les innombrables actes sur cette famille que j’ai retranscrits. Pour tous les voir, cliquer sous les pages au mot-clef BLAVOU

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mars 1520 (Couturier notaire royal Angers) comme procès fussent meuz et pendans en diverses cours et juridictions où espéré à mouvoir entre honorables personnes maistre Robert de Blavou licencié ès loix sieur du Plessys Florentin demandeur d’une part, et Jehan de Blavou sieur de la Chamelière deffendeur d’autre
pour raison de ce que ledit de Blavou sieur du Plessys Florentin disoit que en passant faisant et accordant entre lesdites parties et leurs autres cohéritiers ès successions de leurs deffuncts père et mère les lotz et partaiges des biens desdites successions il avoit esté énormément circonvenu et déceu et à icelle cause avoit obtenu lettres royaulx adressées au séneschal et juge royal d’Anjou où à leur lieutenant et chacun d’eulx à Angers naratives desdits partaiges par lesquelles luy avoit esté mandé que s’il apparessoit du contenu en icelles cassés résolus et anuler lesdites lettres de partaige à l’encontre dudit Jehan de Blavou et tous les autres cohéritiers d’iceluy demandeur à luy suppléer ce qui deffauldroit de vrai et juste partage des choses desdites successions
sur le débat et jugement desquelles lettres royaulx impugnées et débatues par ledit Jehan de Blavou soy faisant ce procès entre lesdites parties par devant ledit juge d’Anjou ou son lieutenant Angers lequel fust encore indécis entre eulx
aussi se fut meu ou espéré mouvoir autre procès entre ledit maistre Robert de Blavou demandeur d’une part et ledit Jehan de Blavou deffendeur d’autre part pour raison de cque ledit demandeur disoit que dès le jour du jugement l’an 1477 deffunt maistre Jehan de Blavou leur père auroit vendu créé constitué et assigné à toujours mais perpétuellement par héritaige à Jehan Breslay la somme de 80 livres tournois par ypothéque universel sur tous et chacuns les biens présents et avenir d’iceluy maistre Jehan de Blavou et que en faisant entre les parties et leurs autres cohéritiers partage des choses héritaulx des successions dudit deffunt maistre Jehan de blavou leur père et Ysabeau Breslay leur mère ledit Jehan de Blavou estoit demeuré tenu poyer continuer et acquiter aux héritiers dudit Jehan Breslay la septiesme partie par indivis de ladite rente montant icelle septiesme partie la somme de 11 livres 8 sols 7 deniers tz pour sa contrepart et portion desdits 80 livres de rente
disoit iceluy demandeur qu’il avoir piecza acquis de Me Pierre Breslay frère dudit Jehan Breslay ladite somme de 11 livres 8 sols 7 deniers en laquelle ledit Jehan de Blavou luy estoit tenu et à cette cause demandoit à avoir poyement de ladite ernte sur les biens dudit Jehan de Blavou
auquel procès desdites lettres royaulx ledit Jehan de Blavou est deffendeur par plusieurs causes et sur ce les parties estoient appointées à exoposer par faits contraires et y avoit procédé par certaine forme et manière et esdoient les parties en grand involution de procès
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz ledit Me Robert de Blavou damoiselle Renée Pinoys ? sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant audit fait d’une part
et ledit Jehan de Blavou sieur de la Chaumelière paroissien de CHanzeaux d’autre part
soubzmectant eulx leurs hoirs en tant et pour tant que à chacun d’eulx touche etc confessent de leur bon gré sans contrainte ne aucun pourforcement que pour nourrir paix et amour fraternel entre eulx et éviter à procès avec le conseil de leurs amys et conseils ils ont aujourd’huy transigé et apointé et encores par devant nous et par la teneur de ces présentes transigent et apointent de et sur lesdits procès cy dessus déclarés en la manière qui s’ensuyt
scavoir est que ledit Me Robert de Blavou et sadite femme ont baillé et transporté et par ces présenes baillent et transportent par contrat d’eschange audit Jehan de Blavou pour luy ses hoirs etc la somme de 11 livres 8 sols 7 deniers de rente qu’il avoit droit d’avoir et prendre par chacun an sur ledit Jehan de Blavou et pour recompense de ladite rente ledit Jehan de Blavou a délaissé et transporté et par ces présentes délaisse et transporte audit Me Robert de Blavou et sadite femme leurs hoirs etc le nombre de 7 septiers de seigle de rente mesure de Chemillé que ledit Jehan de Blavou avoit droit d’avoir et prendre par chacun an le jour de la Pacque sur les quartiers chaintres détenteurs du lieu et appartenances de la Brisauderye sise au fié du Plessys Florentin comme il appartient par adveu rendu à ladite seigneurie du Plessys Florentin lequel adveu et une sentence ledit Jehan de Blavou a baillé audit Me Robert de Blavou en passant ces présentes pour luy servir ce que de raison
et pour ce que ledit maistre Robert de Blavou disoit que lesdites 11 livres 8 sols 7 deniers tz de rente valloient plus que lesdits 7 septiers seigle de rente ledit Jehan de Blavou a baillé et poyé content en notre présence audit Me Robert de Blavou et sadite femme qui aussi pour demourer quite du suployement desdits partages et de tous les procès dessus déclarés la somme de 60 livres tz de laquelle somme ledit Me Robert de Blavou et sa dite femme se sont tenus à content et bien poyés e en ont quicté et quictent ledit Jehan de Blavou ses hoirs etc
et du tout lesdites parties sont demourées à ung et d’accord, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et lesdites choses baillées et eschangées garantir etc dommages etc obligent lesdits esabliz eulx leurs hoirs etc renonczant etc et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
a ledit de Blavou rendu audit Jehan de Blavou une lettre obligataire singé R. Bridet et F. Lemoine datée du 16 août 1509 contenant que Me Pierre Breslay vendit audit Me Robert de Blavou ladite somme de 11 livres 8 sols 6 deniers
présents à ce honnestes hommes et saiges Me René Mesme sieur de la Mercerye François Yvon licencié ès loix

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Charles, Marc, Pierre, Jean Belot, enfants de Mathurin et Mathurine, tous drapiers, Angers 1522

Je descends d’un BELOT drapier à Pouancé, et bien que je ne puisse établir aucun lien avec les Belot drapiers à Angers, je m’y intéresse vivement, car je reste persuadée qu’ils étaient drapiers de père en fils et qu’il y a une forte probabilité pour que le mien s’y rattache, et sans doute, un jour, après moi, un chercheur dans les archives notariales, trouvera un acte de mariage ou succession, ou une transaction qui permette d’établir un lien. Mais, je le répète, à ce jour, ces BELOT sont pour moi dans les NON RATTACHÉS, ce qui est ma méthode jusqu’au jour ou peut-être un acte donnera un lien. Mais j’ai 85 ans, je ne peux plus me rendre  à Angers, et ce sera un autre chercheur avec ma méthode rigoureuse, car uniquement basée sur les preuves fiables : notaires, chartriers, et non les racontars dont beaucoup de généalogistes étaient friands aux siècles passés, et pire de nos jours.
L’acte qui suit est riche en informations généalogiques puisque c’est une transaction entre frères et l’acte donne les parents.
Mathurin BELOT †/1522 x Mathurine †1522/
1-Charles BELOT †/1522 x Jeanne TANNERIE †1522/
2-Marc BELOT †/1522
3-Pierre BELOT †1522/
4-N. BELOT x Colas GUYET †1522/
5-Jean BELOT †1522/ curé de Souvigné

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (je vous mets les 2 premières vues pour vos exercices de paléographie) :

Le 30 novembre 1522 Comme dès le 1er mai 1519 honnestes personnes feu sire Marc Belot en son vivant marchand d’une part, et honneste femme Jehanne Tannerye veuve de feu sire Charles Belot d’autre part, eust esté fait contrat et association par entre eux touchant le fait de marchandises de drapperie durant le temps de 3 ans lors prochainement venant ainsi et comme plus à plein appert par lettres de contrat d’icelle association passé par nous notaire souscript, durant le temps de laquelle association est ledit Marc Belot allé de vie à trépas au moyen de quoi luy auroit succédé honneste femme Mathurine veuve de feu Mathurin Belot sa mère, laquelle ensemble ladite Tannerye auroient fait vendition des draps et biens de ladite association par plusieurs personnes à ce cognoisseurs, mesme par sires Pierre Belot et Colas Guyet marchands drappiers en la présence de vénérable et discret maistre Jehan Belot licencié es droits curé de Sauvigné, lesquels les Belots enfants de ladite Mathurine, par lesquels a esté trouvé ladite marchandise et biens d’icelle association valoir tant de draps debtes que autres choses jusques à la somme de 2 652 livres 5 sols 6 deniers, sur le total de laquelle somme ladite Tannerye a repris de ladite association la somme de 431 livres tournois (f°2) pour remboursement de pareille somme que ladite veuve avoit baillé à ladite association des debtes dudit feu Charles Belot son mary et elle, qu’elle estoit tenue prendre en debtes à la fin de ladite association comme il est contenu par le contrat d’icelle association, et sur le parsus de ladite somme de 2 652 livres 5 sols 6 deniers tz a esté pour ladite Tannerye d’une part, et lesdits maistre Jehan et Pierre les Belots pour et au nom d’eulx faisant fort de ladite Mathurine leur mère héritiers dudit feu Marc Belot le principal … (encore 5 pages de détails des partages)   

Jeanne Ladvocat, veuve de François du Moulinet, transige avec son frère Guy sur la succession de René Ladvocat chanoine, Angers 1580

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription :

Le 21 décembre 1580 Ont esté présents establys et soubzmis en la cour royale d’Angers par devant nous Jehan Lefebvre notaire d’icelle noble homme Guy Ladvocat eschevin d’Angers sieur des Fougerays demeurant audit Angers d’une part, et damoiselle Jehan Ladvocat veuve de feu Me François Du Moulinet vivant sieur de la Bigotière et eschevin d’Angers y demeurant d’autre, lesquels Guy et Jehanne Ladvocat héritiers de defunt Me René Ladvocat vivant prêtre chanoine prébandé en l’église dudit Angers confessent avoir transigé et accordé par ces présentes … (encore 8 pages concernant les biens partagés de la famille Ladvocat, dont je ne descends pas personnellement)

Marie Aumont a perdu son frère Charles et s’accorde avec le tuteur de l’enfant mineur de Charles pour toucher sa part de la succession de leurs parents, Beauchêne (61) 1743

Je vous mettais il y a 3 jours une autre Marie Aumont, qui était fille unique, donc décidait seule de son contrat de mariage, car en Normandie les frères décident pour les soeurs. Voici une autre Marie Aumont qui a un seul frère, plus âgé qu’elle, mais qui décède laissant une veuve, un enfant mineur, et Marie Aumont doit donc traiter avec le tuteur de ce mineur pour avoir ce qui lui est dû de la succession de leurs parents. Cela va se passer assez bien, mais nécessite l’intervention de très importants frais de notaires tant en inventaires, que transactions, si bien que les actes concernant Charles Aumont sont nombreux, et très longs  mais je vais les étudier pour comprendre sa fortune, car cette branche Aumont n’est pas la mienne et est une branche qui n’est pas que cloutiers, mais une branche de marchands, un peu plus aisés.

Thomas Aumont x1715 Magdeleine Madeline

Ils sont décédés avant 1743 ne laissant que 2 héritiers Charles et Marie, mais Charles décède aussi, et Marie n’étant pas encore mariée doit réclamer sa part de la succession de ses parents au tuteur de l’enfant mineur de Charles. Une transaction est trouvée le 23 août 1743 (voir ci-dessous) au village du Goullet en Beauchêne, pour éviter à l’action que Marie Aumont fille de feu Thomas et de defunte Madeleine Madeline, de la paroisse de Beauchêne, était prête d’intenter contre les héritiers Charles Aumont son frère pour la liquidation de son mariage avenant sur les successions mobilières et immobilières de sesdits père et mère, laquelle liquidation auroit pu se faire en justice qu’à grands frais pour auxquels éviter furent présents Anne Dauverné veuve dudit feu Charles Aumont, faisant fort pour son enfant mineur, Julien Aumont grand oncle dudit mineur… Elle a quelques meubles et environ 400 livres sous forme de rente. On peut en conclure que les parents ont laissé meubles et environ 800 livres.

Thomas AUMONT °ca 1693 †/1743 Fils de Julien AUMONT et de Jeanne ROBBES x Beauchêne 28.11.1715 Magdeleine MADELEINE aliàs MADLINE °Chanu 29 février 1692 (vue n°10) †/1743 Fille de Claude et Marie Leroy
1-Charles AUMONT †/1743 x Anne DAUVERNÉ
11-un enfant mineur en 1743
2-Marie AUMONT °Beauchêne 1725/1726 †Ger (50) 2.11.1800 Buissonnière x Beauchêne 15.7.1745 François ROBBES

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/617  – Voici sa retranscription

« Le 23 août 1743[1] au village du Goullet en Beauchêne, pour éviter à l’action que Marie Aumont fille de feu Thomas et de defunte Madeleine Madeline, de la paroisse de Beauchêne, était prête d’intenter contre les héritiers Charles Aumont son frère pour la liquidation de son mariage avenant sur les successions mobilières et immobilières de sesdits père et mère, laquelle liquidation auroit pu se faire en justice qu’à grands frais pour auxquels éviter furent présents Anne Dauverné veuve dudit feu Charles Aumont, faisant fort pour son enfant mineur, Julien Aumont grand oncle dudit mineur, et Julien Dauverné sieur de la Miserie, Julien Robes et François Godier parents dudit mineur et de ladite Marie Aumont, lesquels pour éviter à tout ce que dessus ont arrêté la transaction qui suit après qu’il a été renoncé de part et d’autre c’est-à-dire par ladite veuve et lesdits parents au nom dudit mineur à aucun pourvois c’est à savoir que pout toute et tell part que ladite Marie Aumont pourroit espérer en les successions mobilières et immobilières de sesdits père et mère ils lui ont abandonné des meubles restés après le décès dudit feu Charles Aumont, un buffet de chêne fermant à 4 volets et 2 tiroirs, 15 livres d’étain commun ouvragé en différentes espèces, 12 draps de toile et demie, 2 douzaines de serviettes, 6 chemises pour son usage, 6 taies d’oreiller, une nape de toile de lanfet, un grand double … de 5 aulnes, et un quart de toile de lanfet, une aulne de grosse toile, le lit entier de ladite feue sa mère, une couette un traversin 2 oreillers une couverture de laine et un vieux tour de lit de serge, 2 jupes d’étamine et froc, une brassière et un tablier de toile, 2 morceaux de toile, la poêle, une vache de poil rouge de 4 à 5 ans … (4 lignes illisibles) arrêtée à la somme de 400 livres, l’intérêt de laquelle montant au denier 20 à 20 livres de rente, ladite Aumont recueillera jusqu’au temps de la célébration de son mariage sur les immeubles restés après le décès de ses père et mère et dudit Charles Aumont à 2 termes chaque année, dont le premier sera au 25 mars prochain, le 2ème à la st Michel ensuivant, et ainsi de terme en terme 10 livres à chaque terme jusqu’au mariage de ladite Aumont, lors duquel mariage ladite rente cessera parce que dudit jour en un an sera payé à ladite Aumont ou son mari 50 livres pareille somme un an après et ainsi d’année en année 50 livres jusqu’à fin de payement, le tout sans intérêts … dont ladite Marie Aumont s’est tenue bien et valablement partagée de ce qui lui revenait en les successions de sesdits père et mère, renonçant au moyen de ce que dessus à inquiéter ni rien demander en plus outre sur lesdites successions, et seront les frais de la présente payés par moitié entre ladite Marie Aumont et ladite Dauverné veuve ainsi convenu ; convenu aussi que ladite Marie Aumont ne sera susceptible d’aucunes dettes s’il y en a dans la succession de sesdits père et mère. Présents Jean Guerard et Jacques Garnier cloutier de la paroisse de Saint Cornier »

[1] AD61-4E180/617 devant tabellion royal à Tinchebray (Orne)

Le frère en loi, la mère en loi : le vocabulaire grand breton des Normands en 1746, Tinchebray


Une quittance générale faite par Julien Besnard frère en loy dudit defunt à son bénéfice et de Julien Chesnais son frère pour les deux prests du mariage de Jeanne Chesnais son épouse passé devant Guerard tabellion le 28 janvier 1738 (extrait de l’acte du mardi 15 novembre 1746[1], nous Gabriel Lelievre tabellion royal à Tinchebray Louvigné sommes transporté au village du Bechet en la paroisse de Beauchesne au domicile ou feu Gilles Chesnais voiturier faisait sa résidence, de la réquisition de Gillette Aumont sa veuve, … inventaire des titres) et ce Gilles Chesnais est mon ancêtre

[1] AD61-4E80/624 – notariat de Tinchebray (Orne)

Les Grands Bretons disent « brother in law »

Après le décès de Michel Chesnais, leur père, Jacques et Charles paient la rente de leur mère : Beauchêne (61) 1666

J’ai le bonheur d’avoir enfin trouvé cet acte en parcourant les notaires de l’Orne, car il donne la preuve que Charles est frère de Jacques, ce dont je n’étais pas certaine jusqu’à ce jour, car avant d’écrire une filiation, je vérifie sur quelle preuve elle est fondée, ce qui n’est manifestement pas le cas de beaucoup de généalogistes, car je vois quantité de filiations non étayées par des preuves.
Outre cet acte j’ai fait tout plein de découvertes sur mes CHESNAIS aussi je vais vous les retranscrire ici au fil des jours. Certaines de ces découvertes m’ont procuré beaucoup de plaisir car j’ai encore appris sur les modes de vie de mes Chesnais.
Donc, dans l’acte qui suit les 2 frères paient à leur mère une rente à vie, et vous allez sans doute remarquer que leur soeur et leur beau-frère ne prennent aucune part à cette rente, car en Normandie, les filles par leur contrat de mariage touchaient tout de la future succession de leurs parents, point final… Cela n’était pas le cas en Anjou, où cela était seulement un « avancement d’hoirie » et elles prenaient pas à la succession en réintégrant cette avance.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E162/2 devant les notaires de Saint Cornier des Landes (Orne) – Voici sa retranscription

« Le 10 août 1666[1] entre Jacques et Charles Chesnais frères fils de defunt Michel, de la paroisse de Beauchêne, lesquels se sont obligés chacun chef et regard payer à Jeanne Signard leur mère pour tous et tels droits tant fonciers que … qu’elle peut prétendre et demander dans la succession tant mobile que héréditaire dudit Chesnais son mari … de quelque nature qu’ils puissent être à la réserve de la somme de 40 livres annuelle que lesdits frères sont obligés chacun pour son chef comme dit est luy payer chacun 20 livres sa vie durant à commencer par jour et an et à continuer sa vie durant de quart en quart chacun 100 sols, et luy ont lesdits Chesnais délaissé son lit, son coffre pour en jouir sa vie durant, et après son décès lesdits frères en feront partage par ensemble à la charge payer l’un ou l’autre desdits frères à celui chez qui elle voudra faire sa demeure avec luy luy bailler une maison par ensemble pour faire ladite re… à quoi ladite Signard s’est contentée pour tout et tel dot qu’elle pourroit prétendre sur les immeubles dudit defunt son mari et ont lesdits frères délaissé à ladite leur mère la tierce partie des blés tant seigle avoine que sarazin et les deux autres tiers lesdits frères la partageront par entre ensemble la chenevière laquelle sera par tierce partie à la charge aussi par ladite Signard et lesdits frères de payer les dettes qui sont de présent tant de la taille que au sieur curé de Beauchêne et à Guillaume Duchesnay aussy par tierce partie »

[1] AD61-4E162/2 devant les notaires de Saint Cornier des Landes (Orne)