Jean Haligon de Bouchemaine transige pour les Roullière de Denée, 1625

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1625 après midy par devant nous Pierre Bechu notaire royal Angers furent présents establis et soumis Jehan Papin vigneron demeurant au village de la Roubelay ? paroisse de Denée curateur à la personne et biens des enfants mineurs de deffunt Nicillas de Gaigne et Jeanne Desmazière sa femme veufve en premières nopces de Macé Roullière d’une part, et Jehan Halligon aussi vigneron demeurant à Bouchemaine au nom et comme procureur et se faisant fort de Catherine Roullière sa mère et Perrine Thomin veufve Estienne Alexandre sa tante, seul et unique héritière de Macé Roullière fils et unique héritier dudit deffunt Macé Roullière d’aultre,
lesquels ont fait entre eux ont accordé sur ce que ledit Papin disoit que ladite Catherine Roullière tante et héritière en ligne paternelle dudit deffunt Macé Roullière son nepveu auroit obtenue sentence au siège présidial de ceste ville le 18 septembre dernier par laquelle auroit esté dit que ladite Roullière et aultres héritiers propriétaires dudit deffunt Roullière auroient la moitié des biens immeubles acquis par ledit deffunt Roullière père pendant et constant le mariage de luy et de ladite Desmazière dont seroit fait partages suivant la coustume et outre condemnés rapporter et restituer à ladite Roullière les fruits de la moitié en une moitié des acquests depuis le décès de ladite Desmazière soubz estimation comme des fruits par chacune année et a ceste fin en faire déclaration et les parties envoyées sans despens fors pour les cousts de ladite sentence et du procès en quoy ladite Papin audit nom auroit esté condemnée,
en exécution de laquelle sentence ladite Roullière l’auroit fait appeller pour luy faire partages desdits acquests esquels il entendoit comprendre l’acquest qui auroit esté fait pendant ladite communaulté d’un moullin à bacs et formière dessus sur la rivière de Loire pour la somme de 750 livres par contrat du 22 may 1599 et ensuite demandoit la somme de 375 livre faisant moitié de ladite somme de 750 livres et les intérets de ladite somme depuis le décès de ladite Desmazière, d’aultant que ledit moullin n’estoit plus en essuie ?? pour avoir esté revendu par ladite Desmazière depuis le decés dudit Roullière, et demandoit restitution des fruits des aultres héritages acquits pendant ladite communaulté aussy depuis le décès de ladite Desmazières, en quoy il auroit esté mal jugé d’aultant que ledit Roullière estoit un meuble ayant appartenu à ladite Desmazière scavoir une moitié pour raison de ladite communaulté avecq ledit deffunt Roullière son premier mary, et l’aultre moiti aux héritiers propriétaires mobiliaires dudit Macé Roullière son fils qui auroit surcesvu tous ses aultres frères et soeurs, desquels elle auroit aussi esté héritière dudit Macé Roullière son fils, et encores mal jugé pour le regard de la restitution des fruits desdits héritages d’aultant que ladite Catherine Roullière et Perrine Tain seules héritières dudit Macé Roullière leur nepveu auroient joui d’une moitié desdits héritages par indivis avec ledit Papin curateur et ledit deffunt Degaigne vivant père et tuteur naturel de ses mineurs, et ce en vertu de la sentence provisoire donnée entre ledit deffunt Degaigne et ladite Roullière, c’est pourquoi ils n’entendent exécuter ladite sentence en ce regard et entendent en interjetter appel, et que par ledit Halligon pour lesdites Roullière et Tain estoit dit que par ladite sentence auroit esté bien jugé et demandoit en exécution d’icelle que ledit Papin audit nom luy paya ladite somme de 375 livres faisant moitié du prix dudit moulin et les intérests d’icelle depuis le décès de ladite Desmazière à raison du denier vingt comme d’un immeuble et oultre qu’il fist partage des aultres héritages acquis pendant ladite communaulté suivant ladite sentence déclarant néantmoings qu’il entendoit faire demande des fruits desdits héritages attendu qu’elles en auroient joui d’une moitié par indivis, et en tant que besoing estoit se désistoit de ladite demande des fruits desdits héritages à luy adjugés par ladite sentence, laquelle ledit Papin auroit mesme

ici beaucoup de lignes raturées puis surchargées, que je passe

sur quoy estoient les parties prestes de tomber en grande involution de procès, pour auxquels éviter ont fait et font entre eux la transaction et accord qui ensuit, par l’advis de noble homme François Cupif sieur de la Beraudière advocat en parlement qui a veu le procès sur lequel ladite sentence à esté donnée et Me Claude Foussier advocat dudit Papin et Me Loys Bechu aussi advocat de ladite Roullière et encores lesdits Papin et Haligon présents en personne et consentement de Leon et Estienne les Marreux père et fils cousins desdits mineurs, tailleurs d’habits demeurant en la paroisse de ste Jame sur Loire, c’est à savoir que partage sera fait des héritages acquis pendant la communauté desdits deffunt Roullière e Desmazière suivant la coustume, sans néantmoings restitution de fruits au moyen de ce que lesdites Roullière etTain ont joui d’une moitié par indivis sans qu’elles soient tenu en aulcune chose pour raison de l’acquest de l’usufruit fait de Symphorien Chauvigné et Michelle Barier sa femme par contrat du 28 août 1595, et pour le regard de ladite somme de 375 livres faisant moitié de la dite somme de 750 livres pour le prix du moulin à bach et forainne et intérets d’icelle depuis le décès de ladite Desmazière demandés par ledit Haligon esdits noms lesdites parties en ont présentement accordé et composé à la somme de 102 livres, sur laquelle en a esté présentement payé par ledit Papin audit nom audit Halligon esdits noms la somme de 30 lives qu’il a eue et receue en pièces de 16 sols et aultre monnaye ayant cours dont il s’est contenté et en a quité et quité ledit Papin et promis en son privé nom l’acuiter vers lesdites Roullière et Tain à peine etc néantmoings etc et le surplus montant la somme de 71 lives ledit Papin audit nom l’a promis payer et bailler dans le jour et feste de Noel prochainement venant et encores demeure ledit Haligon esdits noms tenu acquiter ledit Papin audit nom pour raison des choses susdites vers et contre tous assurant qu’il n’y a aulcuns héritiers dudit Macé Roullière fils que lesdites Roullière et Tain auquelles ledit Haligon a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir rattification vallable dans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine à peine etc néantmoings etc, et à ce moyen demeurent lesdites parties hors de cours et de procès de part et d’aultre sans autre principal intérests et despends, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent respectivement esdits noms etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur de la Beraudière en présence desdits mineurs

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    François Haligon a quité Angers pour s’installer marchand cierger à Rennes, 1614

    Je descends d’une famille Haligon, mais celui-ci n’a sans doute rien à voir avec eux. Cependant je vous signale ma famille Haligon, car elle est en panne du fait que Saint Clément de la Place a une grande lacune dans les registres paroissiaux. Si vous recontrez le couple

    Jean HALIGON +/1690 x ca 1664 Nicole HOBÉ °ca 1630 †St Clément de la Place 20 février 1701

    merci de me faire signe. D’avance merci.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 février 1614 après midi, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis François Halligon marchand ciergier demeurant en la ville de Rennes paroisse de Toussaint, héritier pour une sixième partie de deffunts Thomas Boucler et Françoise Desmazières sa femme, de René Boucler leur fils, lequel esdits noms confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte sans garantage que de ses faits et promesses seulement
    à Me Pierre Branslard son cohéritier demeurant Angers ce acceptant tous et chacuns les droits et autres qui luy compètent et appartiennent par rentes de la possession et seigneurie de certaines choses despendant desdites successions présentement possédées par Guillaume Nauoire et autres sans tiltre vallable avecq restitution des fruits despens dommages et intérests en tant et pour tant que ledit ceddant y est fondé pour en faire par ledit Branslard toutes et telles poursuites qu’il verra en sonnom ou dudit ceddant à son choix à ses despens périls et fortunes, à la charge de porter tous évenements et de rembourser ledit Nauoyre et autres qui possèdent lesdits héritaiges de ce qui sera jugé raisonnable et sy aucune chose se trouve leur devoir estre payée pour le fait et à l’occasion desdites évictions et autres
    et est faite ladite cession pour et moyennant la somme de 100 livres tz paiée contant par ledit Branslard audit ceddant qui l’a receue en nostre présence en pièces de 16 sols et autre monnoye courante suivant l’édit et dont etc en quite etc à laquelle cession transport et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Pierre Desmazières Noel Berruyer clercs audit lieu tesmoins

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      Inventaire après décès de Renée Oudin épouse de Jean Hiret, Montreuil sur Maine 1691 (fin de l’acte précédent)

      voici la suite et fin de l’acte publité hier sur ce blog.
      Les dettes actives et passives semblent indiquer qu’il est cordonnier car on y voit des achats de cuir.
      Mais l’intérêt de ces pages réside dans la fin de l’acte, qui précise juridiquement tous les droits à venir et respecter de la fille mineure, âgée de 4 ans. Il s’avère que jusqu’à 13 ans le père doit la nourrir, habiller etc, et par contre ne devra aucun intérêt sur la part d’héritage de sa fille, qui est la moitié des biens de la communauté de ses parents. Puis, passé 13 ans, le père paiera des intérêts, et la mineure sa pension.
      Je pense que cet âge de 13 ans était en fait défini par le droit coutumier d’Anjou, et cet âge paraît par ailleurs expliquer qu’ensuite les enfants étaient souvent placés domestiques chez d’autres familles.

      cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Ensuit les debtes actives que ledit Hiret a dit luy estre deues
      premier déclare que ledit Jean Erquais luy doit la somme de 30 livres pour cervisses (sic) domestiques que ladite deffunte Houdin luy a rendus comme ledit Erquais l’a reconnu et confessé devant nous
      Item dit que ledit Erquais luy doit en outre 50 sols pour feres ? qu’il a resseu des propres de ladite deffunte aussy confessé vray par ledit Erquais
      Faisant le tout 237 livres 10 sols qui est par moitié 118 livres 15 sols

      Ensuit les debtes passives deues par ladite communauté premier déclare debvoir audit Jean Grandière la somme de 42 livres tant pour argent presté blé vendu que meubles à luy livrés
      Item déclare debvoir à Marcq Rouvrais collecteur du sel de la paroisse de Saint Martin du Bois ladite année 1690 6 livres restant de reste de son impost
      plus 66 sols audit sieur Mordon d’argent presté
      plus 20 sols au sieur Charles Cadots chirurgien à Saint Martin du Bois pour une médecine
      plus 20 sols à Nicolas Gernigon cy devant serviteur domestique dudit Hiret pour reste de ses cervices
      plus 4 livres 10 sols au sieur Voisin thanneur à Chambellay pour du cuir à luy livré
      plus déclare debvoir à Louis Hiret 25 sols pour du cuir fort qu’il luy a vendu et livré
      plus déclare debvoir à Jeanne Marion leur servante domestique la somme de 23 livres 16 sols 8 deniers restant de ses servisses jusqu’à ce jour tant en argent que toile

        les services sont décidément orthographiés de toutes les façons !

      Item déclare debvoir à Jean Challumeau son serviteur domestique la somme de 4 livres 13 sols 8 deniers tant pour beslinge que toile, le tout quoy ledit Hiret luy a deslivré et fera employer à ses frais
      toutes lesquelles debtes passives ainsy deues par ladite communauté se montent et reviennent ansamble (sic) à la somme de 107 livres 11 sols 4 deniers laquelle déduite sur les 237 livres 10 sols du prix principal appartenant auxdits Hiret et sa mineure se trouve le restant monter et revenir net et liquide à la somme de 126 livres 17 sols 8 deniers, qui est à chacun la somme de 64 livres 18 sols 10 deniers sauf erreur de calcul, tous lesquels meubles ont demeuré en la possession dudit Hiret père qui s’en est chargé au prix de l’estimation qui en a esté faite dont il se contente, qui par ce moyen se fera payer desdites debtes actives comme il vera bon estre et rendra en la décharge de ladite mineur su sieur Mordon ladite prisée des bestiaux a la fin de son bail, et pour toutes les debtes passives de sorte qu’elle n’en sera et ses hoirs et ayant cause jamais inquiétés ni recherchés à peine etc à l’effait de quoy en demeurent tous lesdits bestiaux et meubles cy dessus affectés hypothéqués et obligés par privilège outre le général des autres biens dudit Hiret, lequel s’est pareillement obligé et s’oblige par ces présentes avecq Marie Thibault sa femme à ce présente et de luy authorisée devant nous quant à ce norir (pour « nourrir ») tretter (pour « traiter ») gouverner blanchir et antretenir d’habits ladite mineure selon sa condition jusques à ce qu’elle est atteint l’âge de 13 ans sans qu’elle soit tenue payer aucune pension et entretion, au moyen qu’ils ne seront aussy tenus payer aucuns intérests ny parisy de ladite somme de 64 livres 18 sols 10 deniers due à ladite mineure jusques à ce qu’elle est attent ledit âge de 13 ans, et après iceluy passé se sont iceux Hiret et femme solidairement obligés luy en servir et continuer l’intérest suivant l’ordonnance, laquelle somme et intérests ils payeront à ladite mineure lors qu’elle aura atteint l’âge de majorité ou mariée du consentement dudit Hiret son père, et des propres parents maternels d’icelle mineure et pour son entretien d’habits iceux Hiret et femme disposeront des hardes et chemises de ladite deffunte qu’ils feront employer pour ladite mineure, fors les brassière noires, le devanteau noir et un cotillon de beslinge qu’iceux Hiret et femme disposeront à leur propre, au moyen qu’il pairont en outre à ladite mineure la somme de 5 livres faisant en tout à luy deu à ladite mineure 69 livres 18 sols 10 deniers, et acquitteront à ce moyen ladite mineure de toutes réparations et redevances qui peuvent estre deues au seigneur dudit lieu de sorte qu’elle ne sera inquiétée ny recherchée et jouiront et disposeront des grains qui sont présentement sur ledit lieu au moyen qu’ils acquitteront et poiront les labourages le sel et taille imposé l’année présente en sorte qu’icelle mineure ne sera aussy en rien tenue, et à ce moyen la communauté desdits Hiret et de ladite deffunte Houdin a cessé, car les partyes en sont respectivement demeurées d’accord et à ce tenir s’obligent etc renonçant etc dont etc et par especial iceux Hiret et Thibault sa femme au bénéfice de division discussion et ordre de droit et discussion à peine etc fait et passé audit Montreuil à notre tablier en présence de Jourdan Guineu tourneur en bois et Jacques Bonjour tissier en toile demeurant audit lieu tesmoings
      es parties et experts ont déclaré ne savoir signer

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        Radegonde Leroyer, veuve, donne un procuration très détaillée à Pierre Goureau pour poursuivre la succession de Georges Leroyer à Reims, en Bretagne, en Anjou, en Poitou et Maine, 1606

        Incroyable document.
        En effet, on avait déjà l’inventaire des titres trouvé à Paris pour la succession de Georges Leroyer, et on aurait peu penser que c’était tout le bien de feu Georges Leroyer.
        Ici, il semble que les héritiers attendent d’autres biens, ailleurs.
        Alors, on peut supposer qu’un jou on trouvera d’autres actes dans d’autres départements mais aussi toujours à Angers.

        Enfin, il est à noter qu’elle est retirée au Puiset Doré, enfin, je crois avoir lu ainsi. Or, le Puiset Doré n’est pas loin de chez moi, qui du haut de ma tour, orientée vers l’est, voit le côteau de la Varenne en Anjou.
        Le Puiset-Doré est proche de Beaupréau, qui est donc une région où je retrouve une partie de cette famille Leroyer. Il est à noter que si je n’ai pas encore trouvé le nom du lieu où vit Radegonde selon cet acte, j’ai vu un lieu la Motte au Puiset-Doré, mais il est vrai qu’il y a tant de lieux de ce nom que l’on n’est pa au bout de la recherche.

        anciennes paroisses du diocèse dAngers avant la Révolution
        anciennes paroisses du diocèse d'Angers avant la Révolution

        cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

        Le 30 juin 1606 avant midy par (devant Pierre Sailler notaire Angers) en la cour du roy notre sire endroit personnellement establye damoiselle Radegonde Leroyer veufve de deffunt noble homme François Gouyneau sieur de la Folie demeurante en sa maison de Nogeron ? paroisse de Puiset Doré (il a barré « d’Antran en Poitou »)

          Merci de terter de lire le nom du lieu et de la paroisse, car je ne suis sure de rien.

        estant de présent en ceste ville, icelle Leroier héritière en partie de deffunt Georges Leroier vivant sieur de la Mothe, soubzmetant etc confesse avoir fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme créé et constitue noble homme Pierre Gourau sieur du Pastis demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité son procureur général et spécial auquel elle a donné pouvoir de poursuvre soit en instance jointe avec ses autres cohéritiers ou séparément et pour son regard le payement des sommes de deniers qui sont et peuvent estre deuz audit deffunt Georges Leroier soit à Raims en Champaigne, en Bretaigne, Anjou, Poictou, Touraine et Mayne et partout ailleurs et par quelques personnes que ce soient, soit par lettres de change, obligations, cédules, contrats gracieux ou contrats pignoratifs, recepvoir lesdits deniers et en bailler quitances telles qu’il appartiendra, et pour les sommes non liquidées soit de principal termes fruits despens ou intérests en accorder à telle somme ou couverture de deniers par ledit Goureau avec les autres cohéritiers ou séparément ainsy qu’il verra bon estre, en donner termes avec caution ou sans caution, … avec ou garantaige, et s’il y a aulcune debte dudit deffunt Georges Leroier paroissent vendu en gage ou hypothèque … en sorte que les ventes empeschassent le deu d’icelle constituante et consorts, poursuivre les déguerpissements et désistements d’hypothèques, faire juger ordonner ou … entre les créancier et poursuivre la distribution et tous deniers appartenant à leurs despens, et pour les contrats de constitution que ledit deffunt Georges Leroyer a faits s’ils sy trouve aucuns troubles ou empeschements faire appeller les vendeurs et tous autres pour garantir et tirer à … qu’il appartiendra et s’il se trouve que l’on ait caché ou recelé des biens dudit deffunt se pourvoir pour … ouir … et confronter tous tesmoings, et faire … toutes oppositions, substituer ung ou plusieurs procureurs avec tel pouvoir que ledit Goureau leur vouldra donner, la personne d’icelle dite constituante … par devant tous juges qu’il appartiendra, eslire domicile suivant l’ordonnance royale advouer … opposer, apleger … appellation relever, s’en délaisser si besoin est, … faire tout autre serment requis, et généralement ladite constituante a donné pouvoir à sondit procureur de pareillement poursuivre la liquidation et payement pour son regard de tous les droits tant mobiliers que immobiliers qui sont et dépendent de ladite succession et qui luy appartiennent, recepvoir tout ce qu’il luy sera deu tant en principal que despens dommages et intérests, et en accorder et desposer tout ainsy que ladite constituante seroit sy présente y estoit en personne, jaczoit que la chose requist mandement plus spécial, et davantage ladite constituante a donné pouvoir audit Goureau procureur d’eschanger permutter les choses de ladite succession, faire l’admortissement des rentes constituées si les vendeurs d’icelles les veulent admortir, et pour ce pour le regard de ladite constituante, soyt … ou autre et en la compagnie de leurs autres cohéritiers, et dès à présent comme dès lors icelle constituante a ratiffié et ratiffie par ces présentes tous accords quitances … et poursuites qui seront faites par ledit Goureau promettant n’y contrevenir par après en quelque sorte façon et manière que ce soit, et généralement etc promettant etc oblige ladite constituante etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Pierre Menard et Mathurin Belheust demeurant à Angers tesmoings

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          Comptes partiels des rentes de la succession de feu Georges Leroyer sieur de la Mothe, Angers 1605

          avec ce compte partiel, on a la certitude
          1 – que Anne Leroyer dame de la Mothe est la tante de Marguerite Oudin épouse de Verdier sieur de la Bodinière, car c’est énoncé « tante » à la fin de ce long acte.
          2 – cette Anne Leroyer hérite pour un huitième donc Georges Leroyer aurait eu 8 frères et soeur vivants. A moins qu’il faille décaler d’une génération en disant 2 divisé par 4 ou autrement 4 divisé par 2
          3 – Marguerite Oudin hérite de un seizième, ce qui est conforme à ce qui précède puisqu’elle est de la génération suivante
          4 – cette Anne Leroyer est dite dame de la Motthe et ne semble pas marié. Cette Motthe serait-elle la même que celle de Georges Leroyer. Ceci est bien possible et doit être envisagé, même s’il existe tant de lieux de ce nom que nous ne sommes pas à la veille d’aboutir.

          L’acte est fort long, mais je suis certaine d’avoir appris ce qui précède et c’est déjà beaucoup, car au fil de tous ces actes on progresse, même si cela paraît peu.
          A demain pour le même sujet avec aussi une avancée, même si ces avancées sont de petits pas.

          cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

          Le 11 juin 1605 (devant Pierre Sailler notaire Angers) estat de l’argent que moy Pierre Goureau dict Du Party ay receu tant pour mon cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine sa femme que pour ma cousine madame de la Motthe dicte Anne Leroyer depuis le 16 décembre 1604 jusques au 11 juin suivant, ledit argent provenant de la succession de deffunt noble homme Georges Leroyer sieur de la Motthe en son vivant secrétaire de la feu reine blanche
          Du 16 dévembre 1604 : Premier ay receu de la rente du grenier à sel pour leurs parts et portions de la somme de 900 livres receuz pour 2 quartiers scavoir pour le dernier quartier 1600 et pour le premier quartier 1601, la somme de 168 livres 15 sols qui est pour madite cousine de la Motthe Anne Leroyer 112 livres 10 sols faisant la huitième partie de ladite somme de 900 livres en quoy elle est fondée et pour mondit cousin ma cousine de la Bodinière 56 livres 5 sols pour la septième partye en quoy ils sont fondés pour ce (pli
          Le jeudi 13 janvier 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de la somme de 49 livres 12 sols qui ont esté receuz d’un nommé Gourrault la somme de 9 livres 7 sols 6 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe 6 livres 5 sols pour sa huitième partie de ladite somme de 49 livres 12 sols en quoy elle est fondée, et pour mon dit cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine madame sa femme 3 livres 2 sols 6 deniers pour leur seizième partie
          Du lundi 24 janvier 1605 : Item receu pour leur part et portion de 600 livres receuz de Me Gaspart Cochon la somme de 112 livres 10 sols qui est pour madite cousine madame de la Motthe 75 livres pour sa huitième partye de ladite somme de 600 livres et pour mondit cousin et ma cousine de la Bodinière 37 livres 10 sols pour leur seisième partie de ladite somme de 600 livres en quoy ils sont fondés
          Item ledit jour ay receu pour leurs parts et portions de la somme de 15 livres à quoy auroit été accordé pour les frais faits contre ledit Cochon 55 sols 3 deniers qui est pour ma cousine madame de la Motthe 37 sols 6 deniers pour sa huitième partie de ladite somme de 15 livres et pour mondit cousin et cousine de la Bodinière 18 sols 9 deniers pour leur seizième partie
          Du lundi 31 janvier 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de la somme de 7 125 livres tournois receuz de messieurs de Reims scavoir 6 000 livres pour le sort principal rachapt et admortissement de 166 escuz deux tiers de rente deux à deffunt monsieur de la Motthe Leroyer et 1 125 livres pour 2 années un quartier d’arrérages de ladite rente deubz et escheuz le 11 janvier 1605 la somme de 1 336 livres 18 sols 9 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe la somme de 890 livres 12 sols 6 deniers pour sa huitième partie de ladite smme de 7 125 livres tournois et pour mondit cousin et cousine de la Bodinière la somme de 445 livres 6 sols 3 deniers pour leur seizième partie
          Du 16 mars 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de la somme de 450 livres pour le second quartier de la rente du grenier à sel de l’année 1605 84 livres 7 sols 6 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe 56 livres 5 sols pour sa huitième partye de ladite somme de 450 livres et pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et sa femme 28 livres 2 sols 6 deniers pour leur seizième partie
          Du 19 avril 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de 309 livres receuz du sieur Cochon la somme de 56 livres 8 sols 6 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe 37 livres 12 sols 6 deniers pour sa huitième partye de ladite somme de 309 livres et pour mondit cousin monsieur (ligne sous un pli) 16 sols 3 derniers pour leur seizième partye
          Du 26 mai 1605 : Item a été receu de monsieur Cochon la somme de 240 livres faisant le reste et parfait payement de la somme de 1 149 livres que ledit Cochon debvoit à monsieur de la Motthe Leroyer qui est pour madite cousine madame de la Motthe 30 livres pour sa huitième partie de ladite somme de 240 livres et pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine sa femme 15 livres pour leur seizième partie
          Du jeudy 2 juin 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de la somme de 450 livre pour le troisième quartier de l’année 1601 de la rente du grenier à sel 84 livres 7 sols 6 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe 26 livres 5 sols pour sa huitième partie de ladite somme de 450 livres et pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine madame sa femme 28 livres 2 sols 6 deniers pour leur seizième partie en quoi ils sont fondés
          Du 11 juin 1605 : Item ay receu à Tours par les mains de monsieur Gourry pour leurs parts et portions de la somme de 164 livres 12 sols 2 deniers receuz pour les arrérages de 3 années 3 mois commencés le premier janvier 1602 et de dernier mars passé à cause de la ferme des aides et huitième d’aucunes paroisses de l’élection de Loche en laquelle ferme deffunt monsieur de la Motthe avoir droit par prorata de la somme d’1 130 escuz en principal, la somme de 82 livres 6 sols 9 deniers seulement attendu qu’à l’heure mesme il fut privé de ladite somme de 464 livres la somme de 16 livres 12 sols 2 deniers pour payer audit sieur Gourry le droit de sa rieste ? comme appert par sa quitance, plus pour le payement de la quitance faite audit Gourry dans laquelle il a fallu insérer toutes les dabtes de nos procures 44 sols 8 deniers, scavoir 2 pièces des 20 sols 4 deniers pièce pour le notaire et pour son clerc 2 sols, et pour le séjour qui a esté fait à Tours (2 lignes dans pli) receu pour madite cousine madame de la Motthe et pour sa huitième partie de ladite somme 54 livres 15 sols 10 deniers, et pour mon cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine sa femme 27 livres 8 sols 4 deniers pour leur seizième partie
          Somme ay receu pour madite cousine madame de la Mothe la somme de 1 320 livres 2 sols 6 deniers et pour mondit cousin et cousine sieur et dame de la Bodinière 660 livres un sol 3 deniers, sans erreur de calcul sur quoy fault déduire pour leur cotte part de 396 livres 8 sols qui ont esté employés en frais et mises pour la communauté de tous les héritiers de deffunt Georges Leroyer vivant sieur de la Motthe comme appert par les parties communaux le 11 décembre 1604 et finissant le 4 juin dernier passé la somme de 74 livres 6 sols 6 deniers pour ma cousine madame de la Motthe pour sa huitième partye en quoy elle est fondée tant en la mise que en la recepte, 49 livres 11 sols pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine sa femme 24 livres 15 sols 6 deniers pour leur seizième partye, plus fault déduite mes journées peines salaires et vacations depuis le 29 novembre 1604 jusqu’au 13 juin ensuivant qu’ay esté hors de ma maison pour vacquer à leurs affaires lesquels se montent 197 jours qui est 45 sols par jour pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et leurs cohéritiers de cette ville pour aller à Paris scavoir 30 sols pour madite cousine et 15 sols pour luy la somme de 443 livres 5 sols qui est pour la part de madite cousine madame de la Motthe 295 livres 10 sols mour mondit cousin monsieur de la Bodinière 147 livres 15 sols, plus faut déduire le port de leur argent depuis Paris jusques en cette ville qui est 100 sols pour madite cousine madame de la Motthe et pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et madite cousine sa femme 50 sols

          Le 27 octobre 1605 avant midy par devant nous Pierre Sailler notaire royal héréditaire Angers et des tesmoings cy après nommés a esté présent en sa personne noble homme Joseph Verdier sieur de la Bodinière mary de honorable femme Marguerite Oudin et procureur spécial de honorable femme Anne Leroyer dame de la Motthe ledit sieur Verdier demeurant en la ville de Beauprau pays de Mauge estant de présent en ceste ville lequel a présentement eu et receu en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant de présent cours suivant l’édit de noble homme Pierre Goureau sieur du Pasty demeurant Angers paroisse de la Trinité la somme de 1 980 livres 13 sols 9 deniers scavoir pour ladite dame Anne Leroyer sa tante la somme de 1 320 livres 2 sols 6 deniers et pour luy et ladite Oudin sa femme la somme de 660 livres un sol 3 deniers …

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            Les Allard, héritiers de Jean Segretain, poursuivent Jacques Alluce pour jouissance d’une partie des biens de la succession, Le Lion d’Angers 1623

            l’acte qui suit tourne autour de mon ancêtre Olivier Segretain, car :

              l’un des héritiers cités ici est couvreur d’ardoise, or, c’est le métier de mes Segretain
              Olivier Segretain est cité pour être éventellement poursuivi, sans qu’on sache à quel titre, mais s’agissant de la succession d’un certain Jean Segretain, on peut le penser proche parent.

            Reste à trouver un lien présis.

            cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

            Le 30 novembre 1623, Sur les procès pendant et indécis au siège présidial d’Angers entre chacuns de Pierre Lehaier mary de Jehanne Allard, Guillaume, René, Nicollas et Perrine les Allards et René Breon mary de Renée Allard tous héritiers de deffunt Jehan Segretain du costé paternel vivant demeurant à Juigné Béné par la représentation de deffunte Mathurine Segretain leur mère vivante ? tante dudit deffunt Jehan Segretain demandeurs d’une part
            et Jacques Alluce héritier de deffunte Ollive Faucheux mère dudit feu Jehan Segretain … ledit Alluce héritier dudit deffunt Jehan Segretain par représentation de ladite Faucheux du costé maternel deffendeur d’autre
            de la part desdits Haier Breon esdit noms et les Allards a esté dit qu’ils sont héritiers dudit deffunt Jehan Segretain du costé paternel et que partye des héritages de ladite succession estoient situés aux villages du Rocher en Andigné, à la Toucauday paroisse de Gené, à la Rivière Mouton paroisse du Lyon d’Angers et en aultres endroits en quoy ledit Alluce en auroit prins la jouissance et possédé grande partye qui leur apartenoit, à raison de quoy ils auroient fait appeller ledit Alluce pour se voyr demander leur raporter leur part et portion des deniers qu’il auroit touchés de la vente de partye des héritages dudit deffunt Jehan Segretain dudit costé paternel, et en paier les intérests depuis qu’il en auroit fait la vente ou prins les fruits avec despens dommages et intérests
            ledit Alluce a dit que estant fondé en ladite succession du costé maternel dudit deffunt Jehan Segretain il auroit prins et possédé quelques terres qu’il croioit luy appartenir pour le tout à cause de ladite Faucheux et que depuis quelque temps après luy en avoir esté fait demande par lesdits demandeurs il ne seroit requis, ils y auroient quelque droit à cause dudit Segretain ce que la vérité seroit qu’il auroit comprins qu’ils seroient fondés en aulcuns héritages qu’ils auroient partye ensemble venduz et que la vérité seroit qu’ils demandent leur totale part et portion des deniers desdites ventes en tant qu’il y estoient fondés et pour le regard des autres terres qu’il y en a quelques portions possédées par ledit Alluce, Ollivier Segretain et Jehan Faucheux du fait dudit Jehan il dit mesme estre près éviter à procès leur restant sa part et portion pour ce qu’il l’en touche, et demande à estre envoyé avex despens
            et pour raison de quoy les parties estoient prestes à tomber en grand procès pour auquel obvier paix et amour nourrir entre lesdites parties ont transigé et accordé ce qui s’ensuit
            pour ce est il que en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establis et soubzmis soubz ladite cour lesdits Pierre Lehaier mary de ladite Jehanne Allard demeurant au Surret paroisse de Neufville et Grez et ledit Guillaume Allard demeurant à la Bellonnaye dite paroisse du Lyon tant en leurs noms que eux faisant fort de René Allard demeurant à la Rivière Mouton dite paroisse du Lyon, Nicollas Allard demeurant à Carqueron et de Perrine Allard veufve feu Jehan Fourmond demeurante au lieu de la Bellonnaye paroisse dudit Lyon, et de René Bréon mary de Renée Allard paroissien de st Martin du Bois, auxquels ils promettent faire ratiffier ces présentes dedans le jour et feste de Notre dame Chandeleur prochainement venant à peine etc d’une part, et ledit Jacques Alluce couvreur d’ardoise demeurant au Rocher dicte paroisse d’Andigné d’autre, lesquels pour raison des faits cy dessus ont transigé et accordé cy après s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer quite ledit Alluce des demandes et prétentions que pourroient luy faire lesdits Lezin Bréon et les Allards pour raison des deniers touchés de revenus par ledit Alluce de choses héritaulx de leur succession venduz à quelques tierces personnes que pour ce qu’il en pourroit avoir joui de revenu en sa possession en ont lesdites partyes composé et accordé pour la part et portion dudit Alluce à la somme de 10 livres tz que ledit Alluce est et demeure tenu paier auxdits Guillaume Allard et Lehayer dedans le jour et feste de notre Dame Chandeleur prochainement venant à peine etc et au moyen de quoy est et demeure ledit Alluce quite vers lesdits demandeurs de toutes et chacunes les demandes qu’ils luy pourroient faire pour raison de la succession dudit deffunt Segretain que autrement et que ou il jouiroit de quelque héritage de ladite succession appartenant auxdits demandeurs y ont renoncé et renoncent au profit dudit Alluce, et ce fait sans préjudice de la demande que lesdits demandeurs pourroient faire à l’encontre de Ollivier Segretain et Jehan Faucheux et autres qu’ils verront estre à faire contre lesquels ils se pourvoiront ainsi qu’ils verront estre à faire fors contre ledit Alluce, et au surplus sont et demeurent lesdites partyes hors de cour et de procès sans autre despens, dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurés d’accord etc garantir etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc ledit Alluce au paiement de ladite somme ses hoirs etc biens à prendre vendre etc fait audit Lyon en présence de Pierre Marcoul cordonnier et Gervaise Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings
            lesdites partyes ont dit ne savoir signer
            le 30 novembre 1623 après midy

            suit le reçu daté du 18 décembre 1623

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