Autres héritiers de Pierre Bellier et Jeanne Tessier, et cette fois des Belliers frères et soeurs, Montreuil sur Maine 1626

je renvoie à un autre acte paru sur ce blog hier et qui concernait les VIGNAIS eux aussi héritiers et nous nous demandions à quel degré de parenté. Cette question reste donc ouverte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 novembre 1626 par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Bellier mestaier de la Saullaye et y demeurant, Pierre Douesteau meusnier mary de Perrine Bellier, Mathurin Douesteau le jeune mary de Symone Bellier, Pierre et Mauricette les Belliers tous héritiers de deffunts Pierre Bellier et Jehanne Tessier vivant demeurant audit lieu de la Saullaye, tous demeurant au bourg et paroisse de Monstreuil sur Maisne lesquels confessent avoir fait et font entre eux les comptes et rapports des advancements de droits successif faits lesdits deffunts auxdits Jehan Bellier et les Douesteaux suivant les testaments et codiciles desdits deffunts passés par Boyvin notaire les 16 et 20 avril dernier, et sur les mémoires représentés par lesdites parties par contrat fait desdits advancements et des meubles que lesdits Pierre et Mauricette les Bellier ou don et prins de depuis le décès desdits deffunts estimés à la somme de 64 livres, et suputation du tout faite, a esté trouvé ledit Jehan Bellier avoir eu prins et receu en argent et meubles pour la somme de 138 livres, ledit Pierre Douesteau pour la somme de 62 livres, ledit Mathurin Douesteau la somme de 36 livres, et lesdits Pierre et Mauricette les Belliers pour chacun la somme de 32 livres pour lesdits meubles par eux prins depuis ledit décès desdits deffunts
tellement que ledit Jehan Bellier est et demeure tenu faire rapport auxdits Pierre et Mauricette les Belliers chacun la somme de 28 livres et audit Mathurin Douesteau la somme de 22 livres, et ledit Pierre Douesteau de la somme de 40 soulz audit Mathurin Douesteau, lesquelles sommes de 28 livres chacun pour lesdits Pierre et Mauricette les Belliers, ledit Jehan Bellier est et demeure tenu les leur paier et bailler d’huy en ung an prochainement venant avec les intérests suivant l’édit et audit Mathurin Douesteau ladite somme de 22 livres outre 12 livres dedans Caresme prenant prochainement venant la somme de 10 livres, dedans la Notre Dame Angevine aussi prochainement venant leurs intérests, et pour le regard des 40 soulz deuz par ledit Pierre Douesteau audit Mathurin Douesteau ledit Mathurin Douesteau les a présentement receuz dudit Pierre Douesteau dont il s’est tenu à content et bien paié et l’en a quité
et outre ont lesdites parties compté pour les bancquets des nopces desdits Pierre Douesteau et Pierre Bellier savoir de celles dudit Bellier à la somme de 6 livres et de celles dudit Pierre Douesteau la somme de 12 livres tz qui est ensemble la somme de 18 livres tz et à chacun d’eux la somme de 72 soulz tz ledit Pierre Douesteau demeure tenu paier toutefoys et quantes à chacun desdits Pierre et Mauricette les Belliers la somme de 72 soulz tz qui est 7 livres 4 soulz

    c’est la première fois que je rencontre la mention du banquet de noces, et mieux le prix est indiqué. Mais chose curieuse l’un a eu le double de l’autre !!!

et audit Mathurin Douesteau la somme de 24 soulz tz
et ledit Jehan Bellier audit Mathurin Douesteau la somme de 48 soulz tz aussi dedans ledit terme de la Nostre Dame Angevine
oultre demeurent lesdits Pierre et Mathurin les Douesteaux tenus paier axdits Pierre et Mauricette des Douesteaux

    j’ai le sentiment que le notaire aurait dû écrire « Belliers » et non « Douesteaux »

pour leurs parts des robes que leurs seront dues lors de leur mariage,
et ledit Jehan Bellier auxdits Pierre et Mauricette les Belliers aussi pour leur part du rapport qu’il leur fait des biens qu’il a eu lors de sondit mariage la somme de 40 soulz
lesquelles sommes ils promettent paier et bailler aussi toutefoys et quantes,
oultre demeure tenu ledit Jehan Bellier bailler en l’acquit desdits Pierre et Mauricette les Belliers 19 boisseaux de bled mesure dudit Lyon pour aider à paier 4 septiers deuz à chacuns de Paoul Normend Loys Jolly Mathurin Gardays et René Vignoys qu’ils leur doibvent par escript passé par nous notaire lesquels 19 boisseaux ledit Jehan Bellier prendra sur les 4 septiers de bled qu’il a entre les mains auxdits Pierre et Mauricette les Bellier appartenant pour leur droit de bled recueilliz en l’année présenes audit lieu de la Saullaye et le reste dudit bled montant 2 septiers 5 boisseaux lesdits Pierre et Mauricette les Belliers l’ont présentement vendu audit Jehan Bellier pour la somme de 27 livres tz quelle somme ledit Jehan Bellier est et demeure tenu leur paier et bailler dedans d’huy en ung en prochainement venant, à peine etc
ce fait sans préjudice de la jouissance desdits héritages depuis le décès desdits deffunts jusques à ce jour dont les parties en compteront
oultre ledit Mathurin Douesteau confesse debvoir et promet paier auxdits Pierre et Mauricette les Belliers la somme de 7 livres qu’il leur doibt et qu’ils partageront par moitié dedans Pasques prochainement venant
et est ce fait présentement entre eulx sans sans préjudice des jouissances de ladite terre, plus ledit Jehan Bellier doibt et promet paier audit Pierre Bellier la somme de 104 soulz tz tant pour 4 livres d’argent presté que 24 soulz pour son droit de reste de la vendition des aplets ?, et encores demeure tenu ledit Jehan Bellier bailler et paier à ladite Mauricette Bellier 45 soulz par le compte fait entre eux et demeure tenu ledit Pierre Douesteau tenu compter à sesdits frères et soeurs de 73 soulz pour une petite poisle chaudière et une broche qu’ils luy ont présentement vendue, et est demeuré audit Jehan Bellier une vieille huche met pour quelques petites debtes qu’il a dit avoir paier en l’acquit de ladite succession,

    on se doutait depuis le début de l’acte que tous ces Bellier étaient frères et soeurs, mais cette fois cela est écrit en toutes lettres dans l’acte

accordé entre les dites parties que où il se trouveroit quelques affaires et autre chose qui ne sera comprins en ces présentes ou autres escripts faits entre eux qu’ils en compteront et s’entre feront raison
et à tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit Jehan Bellier lesdits Doesteaux à deffault de paiement de ce que chacun doibt leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Nicolas Lecerf cordonnier et Jacques Boumier clerc demeurant audit Lyon tesmoins

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Mémoire des avancements de droit successif donnés par Philippe Rochepeau et Jeanne Bordier, Montreuil sur Maine 1624

ce mémoire est écrit par un notaire, puisqu’ils ne savent écrire, mais il est établi de leur vivant, et il a ceci de remarquable qu’un des enfants, Louis, semble être décédé en 1626, en vertu de l’acte publié hier sur ce blog. Par contre les autres enfants ne sont pas cités !!!

Atention, ce notaire n’a pas de fonds déposé, et cet acte a été classé par Billard notaire du Lion qui fit l’acte de 1626 publié hier. D’ailleurs ce mémoire était physiquement attaché.

Ce mémoire montre qu’un métayer donnait à chaque enfant relativement beaucoup, en fait de quoi vraiement démarer dans la vie de couple !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 22 novembre 1624 Philippe Rochepeau métaier de la Grand Chesnaie en Monstreul sur Maine et Jeanne Bordier sa femme ont fait faire par Maurice Boyvin notaire en cour laye le présent mémoire des advancements par eulx faits à leurs enfants en faveur de leur mariage
premier à Jehan Rochepeau mestaier de la Bristière la somme de 120 livres tz en argent
et un habit de nopces par autre part 20 livres
Item 30 aulnes de toille et 6 septiers de bled et un jeune boeuf vallant 24 livres

à Mathurin Bellanger cy davant mary de deffunte Jehanne Rochepeau en argent pareille somme de 120 livres
elle a eu aussi un habit de nopces, 5 septiers de bled, 30 aulnes de toille, ung lit, un coffre neuf fermant de clef, une charte ferrée

deffunt Louis Rochepeau receu 120 livres savoir 50 livres au lieu de la Grand Chesnaye, 30 livres a Danne, et 40 livres par Jehan Thibault
30 livres de toille, un septier de bled, une busse de vin, un lit, un habit de nopces et 5 septiers de bled

à Mathurin Rochepaut 120 livres
5 septiers de bled
un lit, 30 aulnes de toille
un coffre fermant de clef vallant 7 livres tz,
un habit neuf

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Succession de Philippe Rochepeau, Montreuil sur Maine 1626

dont la veuve, Jeanne Bordier, vit encore.
Manifestement, Maurice Rochepeau, n’est pas encore marié, et cet acte étudie dont comment égaler tous les frères et soeurs et lui avec eux.
Tous cdes actes sont de splendidtes exemples d’égalité !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 décembre 1626 après midy en la cour du Lion d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Mathurin Bellanger père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Jehanne Rochepeau, demeurant au lieu de Saint Masleu paroisse de Monstreuil sur Maisne, Jehan Rochepeau mestaier de la Buchetière paroisse dudit Lion, Mathurin Rochepeau mestaier de Chebuaz aussi paroisse dudit Lyon, René Pasquer mary de Jehanne Hiret auparavant veufve de feu Loys Rochepeau, gérant et négociant les affaires des enfants mineurs dudit deffunt Loys Rochepeau et de ladite Hiret demeurant au lieu et mestairie du Vergeau paroisse de Chambellé, et Maurice Rochepeau mestaier demeurant au lieu et mestairie de la Grand Chesnaye paroisse dudit Monstreuil,
tous enfants et héritiers feu Phelippes Rochepeau et de Jehanne Bordier
lesquels confessent avoir présentement compté et tourné à rapports par entre eux des advancements de droit successif à eux fait par ledit deffunt Rochepeau et Jehanne Bordier leur père et mère sur ung mémoire représenté par ladite Bordier escript de la main de Boyvin notaire de ceste cour en datte du 29 novembre 1624 signé attaché à ces présentes pour y avoir recours et paraphé au pied de nous notaire
lequel mémoire a esté approuvé par lesdites partyes de point en point et d’article en article fors pour l’article des 120 livres emploiées avoir esté baillées audit deffunt Rochepeau, de laquelle n’en a esté confessé par ledit Pasquer en avoir esté touché par ledit deffunt Rochepeau que la somme de 90 livres tz tellement que lesdits Bellanger Jehan et Mathurin les Rochepeaux et ledit Pasquer sont demeurés d’accord avoir aultant eu et receu desdits advancements de droit les ungs comme les autres et pour ladite somme de 30 livres
tellement que pour estre esgaulx esdits advancements de droit successif en une moitié d’iceulx à cause de la succession dudit deffunt Rochepeau vivant leur père lesdits Mathurin Bellanger Jehan et Mathurin les Rochepeaux et ledit Pasquer sont et demeurent tenus faire rapport et bailler audit Maurice Rochepeau chacun la somme de 12 livres tz pour chacun leur cinquiesme de la somme de 60 livres tz faisant moitié de la somme de 120 livres touchés en deniers par … sauf et sans préjudice de pareille somme de 60 livres tz que ledit Maurice Rochepeau aura et prendra outre et par dessus les susdits nommés ses cohéritiers sur la succession de ladite Bordier leur mère après son décès pour parfaire aussi pareille somme de 120 livres aussi d’avancement successif et a ledit Maurice Rochepeau confesse et confesse que ladite Bordier sa mère luy a pareillement baillé 6 septiers de bled ung lit garny 30 aulnes de toille un habit de nopces, au moyen de quoy il s’en est contenté
et pour le regard des 30 livres tz deues audit Pasquer a esté convenu et accordé entre lesdites parties que iceluy Pasquer audit nom les aura et prendra aussi avec ledit Maurice Rochepeau après le décès de ladite Bordier premier (pour « plus ») que ledit Bellanger et les Rochepeaulx
et au moyen des présentes sont et demeurent lesdits Rochepeaulx Bellanger et Pasquer bien et duement tournés à compte et rapports
et de ce que dessus sont demeurés d’accord et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Lion maison de nous notaire présents Nicolas Lecerf cordonnier et Jacques Bommier clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer

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Des Vignais héritiers de Pierre Bellier et Jeanne Letessier, Montreuil sur Maine 1626

l’acte est assez curieux car manifestement il ne sont pas enfants de Pierre Bellier et Jeanne Letessier, puisqu’ils sont tous porteurs du patronyme Vignais, mais ils font ici rapport de leurs avancements d’hoirs réciproques, or, ces rapports étaient le plus souvent, à mon sens et expérience, lorsqu’on héritait des parents puisque c’étaient eux qui faisaient les avancement d’hoirs.
Alors, on pourrait supposer que ce sont des grands parents, ayant vécu plus longtemps que les parents ? Et dans ce cas la mère de ces Vignais serait une Bellier.

    Voir ma page sur Montreuil sur Maine

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1626 par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Paoul Norment mary de Jehanne Vignoys demeurant au bourg de Monstreul sur Maisne, Loys Jolly mary de Renée Vignoys demeurant aux Binaudières paroisse de Chamteussé, René Vignoys mestaier demeurant à Laseufrye ? paroisse dudit Monstreuil et Mathurin Gardays et Mathurine Vignoys sa femme et de luy à ce présent suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu de la Charpenterye Gaudin paroisse dudit Lyon, tous héritiers feu Pierre Bellier et Jehanne Letessier
lesquels confessent avoir présentement tourné aux comptes et rapports des advancements de droit successif à eux faits par lesdits deffunt Bellier et Letessier sa femme sur le testament et codicille desdits deffunts par lesquels rapports se sont lesdits Norment et Jolly trouvés redevables vers lesdits gardays et sa femme de la somme de 20 livres tz qui est chacun la somme de 10 livres
laquelle somme de 20 livres lesdits Jolly et Norment ont promis et s’obligent paier et bailler audit Gardays et sa femme dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine etc
et au moyen de quoy sont et demeurent lesdites parties quites les ungs vers les autres desdits rapports pour avoir lesdits Vignoys Jolly et Normant aultant touché receu les ungs et les autres etc dont etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison de nous notaire présents Jacques Leroyer marchand et Jacques Boumier clerc demeurant audit Lion tesmoings lsedites parties ont dit ne savoir signer

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Jean Gallichon le jeune vit à Nantes, 1551

et il a une splendide signature GALLICHON alors que le notaire Toublanc, pourtant habitué à la clientèle bourgeoise d’Angers, orthographie impertubablement GALLICZON, et je ne sais que pense.
D’autant qu’ici, ce GALLICHON est sergent royal, ce qui ne ressemble pas à la famille des marchands d’Angers, et en outre il est ici héritier avec Jeanne et Marie ses soeurs, de leur frère Emon. Or, malgré tous mes travaux importants, sur ces 2 patronymes à cette époque, je ne trouve pas cette fratrie.

Il faudrait voir la signature pour la comparer aux autres.

    Voir les GALLISSON
    Voir les GALLICHON

et puisque nous sommes aujourd’hui à Nantes pour un Angevin qui a manifestement quitté l’Anjou, voici ma ville :

Voir mes cartes postales de Nantes, qui s’étalent sur de nombreuses pages, mais pare que je suis malicieuse ce jour, je vous mets la plus originale des cartes postales, car totalement fausse puisque le peintre de la photo a cru bon de mettre un toit qui a manifestement perdu ses ardoises. Ainsi, il a réinventé le château, qui ne ressemble en rien pour la couleur à cette vue truquée.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 décembre 1551 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Marc Toublanc notaire royal à Angers) personnellement establys honneste personne Jehan Galliczon le jeune sergent roal demeurant en la ville de Nantes soubzmectant luy et ses hoirs etc confesse avoir aujourdhuy quicté céddé délaiss et transporté quite cède délaisse transporte et promet garantir vers et contre tous
à Jehanne Galliczon et Marie Davy ses soeurs en la personne de ladite Jehanne et de nous notaire stipullans pour ladite Marye et pour leurs hoirs etc
tous et chacuns les droits nos raisons et actions qu’il peult avoir peult prétendre demander et luy compètent et appartiennent ès biens meubles et autres choses censées et réputées pour meubles de quelque nature qu’ils soient ou puissent estre à l’occasion de la succession de feu Emon Galliczon leur frère sans riens en réserver auxquels biens ledit Jehan Galliczon a renoncé et renonce pour et au proffit des dites Jehanne et Marie pour en faire par icelles Jehanne et Marye comme bon leur semblera
à la charge que lesdites Jehanne Galliczon et Marie Davy seront tenues acquiter ledit Jehan Galliczon de toutes debtes en quoy il pourroit estre tenu au titre de ladite succession et aussi moyennant et pour le prix de 2 escuz d’or sol poyés contant par ladite Jehanne tant pour elle que ladite Marye audit ceddant qui l’a eue et receue et s’en est tenu et tient à contant
et à ce tenir et accomplir ledit Jehan Galliczon ceddant s’est obligé et oblige luy et ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé audit Angers ès présence de Jehan Carotin aussi sergent royal et de Grançois Corin demeurant Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Les héritiers de feu Simon Loussier curé de Châtelais, 1610

cette procuration a le mérite de lister les héritiers, ce qui est toujours intéressant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1610 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Denis Loussier demeurant en la paroisse de Marans Simon Joubert demeurant en la paroisse de Chazé sur argos tant pour luy que au nom et soy faisant fort de François Joubert son frère, Nicolas Loussier demeurant audit Chazé aussi tant en son nom que au nom et soy faisant fort de Pierre Loussier son frère et de Pierre Joubert mary de Jehanne Loussier sa soeur, Michel Guillereau mari de Charlotte Loussier et Jehanne Loussier demeurant en ceste ville tous héritiers de deffunt Me Simon Loussier vivant prêtre secretain en l’église d’Angers et curé de Chastelais en ce diocèse, soubzmectant esdits noms eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir constitué nommé estably et ordonné et par ces présentes constituent vénérable et discret Me Estienne Leroyer prêtre chanoine en l’église de st Lau leur procureur auquel ils ont donné et donnent pouvoyr auctorité et mandement spécial de transiger et accorder avec le nouveau curé de ladite cure ou autre qu’il appartiendra pour la part et portion des fruits d’icelle cure de la présente année esquels lesdits constituants comme héritiers dudit deffunt Loussier peuvent estre fondés jusques à son décès et autres affaires concernant ladite cure en ce qui leur pourroit toucher et compéter à telles charges clauses et conditions que ledit Leroyer verra bon estre et en passer escript vallable par devant notaire et tesmoings et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Louys Douté et Guy Manceau praticiens demeurants audit Angers tesmoings
lesquels Denys et Nicolas Louissier, Guilloreaux et Jehanne Loussier ont dit ne savoir signer

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