Alexandre et Clément Garande héritent de dettes passives sur les Vaucelles, Angers, Paris et Beaufort 1651

vous avez bien lu 1651, car les dettes en question sont des obligations crées en 1618, soit 66 ans auparavant, mais normalement les rentes constituées sont perpétuelles, et vous allez constater qu’un des réfractaires à payer chez les Vaucelles allègue une règle la prescription de 32 ans, mais je suppose que cette règle ne s’appliquait en aucun cas aux rentes constituées, d’ailleurs je vous mets ces temps ci en ligne les titres de mon ancêtre Joubert, qui comporte bien des rentes constituées anciennes.

Par ailleurs, la famille de Vaucelles est éclatée depuis Beaufort, sur Limoges et Paris, et on constate que les paiements entre les villes de France était délicat, car à la fin de cette longue transaction, on découvre que le messager de Paris transportait les sommes assez élevées d’une ville à une autre pour des particuliers. Je suis en admiration, tant les routes étaient probablement incertaines pour ce corps de métier !

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 décembre 1651 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers furent présents establis et soubzmis messire Alexandre Garande conseiller du roy en son conseil grand archidiacre et chanoine en l’église d’Angers au nom et comme procureur de noble homme Me Clément Garande conseiller et sécrétaire du roy et advocat aux conseils de sa majesté son père par procuration passée par Lecac et Lesemelier notaires au Chastelet de Paris le 3 novembre dernier dont copie signée des parties y mentionnées est demeurée cy attachée, copie de la minute estant demeurée aux mains dudit grand archidiacre d’une part
et noble et discret Me Jouachin Vausselles prestre aumosnier de monsieur l’évesque de Limoges, tant en son nom privé que comme procureur spécial de Me René Vausselles sieur de la Garde et de damoiselle Bernardine Vaucelles par procuration passée par Lesayeux notaire royal à Beaufort le 14 de ce mois cy attachée, et encore faisant le fait vallable de Me Louis Vaucelles prêtre curé de Boullot lesdits les Vaucelles enfants de deffunts Me Pierre Vaucelles vivant advocat au siège royal de Beaufort, et de damoiselle Bernardine Leloyer héritiers bénéficiaires dudit deffunt Vaucelles leur père et pure et simple de ladiet Leloyer d‘autre part
demeurant scavoir ledit Garande en la cité de cette ville paroisse de St Maurice et ledit Vaucelles establi en la ville de Limoges
lesquels sur ce que ledit Garande audit nom faisait demande auxdits les Vaucelles en la susdite qualité d’héritiers bénéficiaires dudit deffunt Vaucelles leur père, de la somme de 981 livres contenue en une obligation dudit deffunt sieur Vaucelles du 10 décembre 1616 passée par Chapelain et Levasseur notaires audit Chastelet par une part, de la somme de 221 livres contenue en autre obligation sur ledit de Vaucelles passée par Le Commes et Lesemelier notaires audit Chastelet le 7 avril 1618 confirmative de la première, et lesquelels 2 obligations ont esté ratiffiées par dame Magdeleine Richaudeau mère dudit deffunt Vaucelles par acte passé par Coucher notaire royal audit Beaufort le 5 octobre 1619, sur lesquelles 2 obligations jugement avoit esté rendu au siège du Chastelet de Paris à l’encontre dudit deffunt de Vaucelles le 22 mai 1618 portant condemnation aux intérests au denier seize, desquels intérests ledit sieur Garande faisoit pareillement demande depuis ledit jugement et encore de la somme de 150 livres mentionnée en l’obligation dudit deffunt de Vaucelles passée par lesdits Lecamuet et Lesemelier le 25 août 1618, et des intérests d’icelle adjugés audit sieur Garande père et jugement rendu audit Chastelet le 5 février 1620, comme aussi faisait demande de 18 livres 14 sols 3 deniers contenue en un exécutoire de despens donné audit Chastelet le 11 février 1620, et de la somme de 36 livres contenue en la promesse dudit deffunt de Vaucelles du 5 septembre 1632, nonobstant toutes exceptions de deffence que lesdits hértiers dudit deffunt de Vaucelles eussent peu alléguer, et mesme la prescription de 30 ans, d’autant que lesquelles debtes ont esté reconnues par ledit deffunt par 3 lettres missives escrites audit sieur Garande père datés des 18 mars et 3 juin 1650 et 31 mars dernier, et mesme par autre quatiesme lettre du 16 décembre 1650, dont il faisoit apparoir que lesquelles créances reviennent à plus de 3 600 livres

et ledit sieur Vaucelles esdits noms disoit que luy ny ses cohéritiers de ladite Leloyer ne pouvoient estre tenus desdites debtes et que en qualité d’héritiers bénéficiaires dudit de Vaucelles leur père, ils auroient trouvé procédant à l’inventaire des tiltres et papiers dudit deffunt une lettre missive dudit sieur Garande père du 14 mai 1622, en laquelle il avoir reconnu avoir receu dudit deffunt de Vaucelles la somme de deniers qu’il l’uy avoit esté envoyée au dos de laquelle lettre suit iceulx mots « lettre de monsieur Garande serment de quitance de 752 livres que je luy ai envoyée par messager le 6 mai 1622, où de 802 livres que j’avais chargé le messager il y en avait 50 livres pour monsieur Bernabé que luy debvoit », ce qui se trouve confirmé par l’extrait du papier dudit messager de Beaufort du lundi 7 mai 1622 signé Gouin pur extrait, laquelle somme de 752 livres leur debvoir estre desduite sur les dites sommes de 921 livres qui sont les premières debtes dudit deffunt de Vaucelles
et pur le surplus du deub dudit sieur Garande, disoit qu’il n’a moyen pour empescher qu’il ne se vangeat sur les biens de ladite succession bénéficiaire s’il croyait y estre bien fondé, sauf leurs droits et à eux à s’en deffendre, estant premiers créanciers de ladite succession,
et néanmoings s’il voulait composer desdites debtes et se contenter de quelque forme modique pour éviter à procès que audit nom de procureur et se faisant fort dudit Louis de Vaucilles son frère, au paiement de la somme à laquelle ils composeroient leur cédant par ledit sieur Garande son droit pour ledit remboursement contre ladite succession bénéficiaire, et leur mettant les pièces cy dessus en main ont accordé ce qui s’ensuit
à savoir que ledit sieur de Vaucelles estably tant en son privé nom que aussi au nom et en privé nom desdits Me René, Louis et Bernardine les Vaucelles promettant leur faire avoir ces présentes agréables les ratiffier et en leurs privés noms obliger solidairement dans d’huy en 15 jours prochains à peine etc cesdites présentes néanmoins et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre, promet payer audit sieru Garande en sa maison en cette ville la somme de 600 livres té à laquelle ils ont composé et accordé pour tout ce qui restoit à payer de tous ledits principaulx intérests frais et despens au moyen de quoy a cédé et transporté audit sieur de Vaucelles esdits noms tous lesdits droits à ses despens périls et fortunes et sans aucune garantie de la part dudit sieur Garande pour voir ainsi qu’il verra bon estre entre ladite succession bénéficiaire ou autrement en payant fournir la pièce cy dessus mentionnée
et du tout lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté à quoy tenir etc dommages obligent lesdites parties respectivement et qualités cy dessus elle leurs hoirs biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur archidiacre en présence de noble homme Me Charlet Vallet conseiller du roy et grenetier au grenier à sel de Beaufort, Jean de Meullain conseiller et secrétaire de la Reyne et receveur au grenier à sel dudit Beaufort y demeurants, et René Touchaleaume praticien demeurant audit Angers tesmoins

PS : Et le 25 juin 1652 après midy par devant nous Nicolas Leconte notaire royal susdit fut présent ledit sieur Garande archidiacre lequel en la qualité que dessus a receu contant en notre présence de noble homme René Vaucelles sieur de la Garde demeurant à Beaufort qui luy a payé, tant pour luy que poçur ses frères et soeur la somme de 600 livres tz et 68 sols …

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Les héritiers Tardif, de Châteauneuf sur Sarthe à Angers et Tours, 1519

c’est fou, pour ceux qui descendent de tous ceux que je retrouve ainsi, jour après jour dans ce blog, car ils ont ainsi des filiations, qui seraient introuvables autrement. Encore faut-il arriver par ailleurs jusqu’à mes actes, certes très anciens, puisque proche du demi millénaire !

Ici, le notaire vous fait une fleur, car à son époque, on omettait généralement le patronyme des épouses et des mères, qui n’étaient connues que par leur prénom, or, il a fait un effort tout à fait remarquable, en vous donnant le patronyme de leur mère, qui est de Bréon, ou je pense plus simplement Bréon, car il ne s’agit pas de familles nobles, mais de petits marchands, qui n’hésitent pas à bouger.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establys honnestes personnes sire Jacques Tardif marchand demourant à Angers d’une part
et Jehan Broullault marchand demourant à Tours ainsi qu’il dit, mari de Marie fille de feuz Loys Tardif et de Thiennete de Breon sa femme, tant en son nom que comme tuteur et curateur des enfants mineurs d’ans desdits feus Loys Tardif et Thienette sa femme en leurs vivant demourant en la paroisse de St Maurice d’Angers d’autre part
soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy fait et admorty sur chacun d’eulx la somme de 60 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente qu’ils et chacun d’eulx avoient l’un sur l’autre pour raison de certaines choses héritaulx baillées à icelle rente savoir est ledit Jacques Tardif sur ledit Loys la somme de 60 sols tz pour une pièce de terre appellée le Groux et pour ung longereau contenant 4 boisselées et pour une autre pièce de terre sise sur la Fontaine sis en la paroisse de St André de Chasteauneuf,
ledit Loys Tardif sur ledit Jacques Tardif pareille somme de 60 sols tz sur certaines maisons sises en la ville de Chasteauneuf ainsi que tout ce peult apparoir par les lettres de baillée à rente sur ce faites et passées lesquelles lettres moyennant ces présentes sont demeurées cassées et adnullées dont etc et duquel admortissement ung chacun desdites parties s’en sont tenu par davant nous à contens
auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages l’un de l’autre etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne missire Guillaume Quentin prêtre et René Quentin demourant à Chasteauneuf tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Transaction sur la succession de feue Catherine Simon, Vern 1612

qui a fait un don par testament avant de mourir à sa soeur Julienne, lequel don, leur frère aîné François Simon de la Besnardaye réfute.
L’accord n’est pas tendre pour les puinés, puisque l’aîné leur laisse beaucoup de charges, dont la pension de leur frère René, religieux près de Châteaurenault.

J’ai déjà accumulé quelques actes sur les Simon, dont l’un paru ici il y a quelques semaines, excluait définitivement les branches du Pont et de Malabry des Simon de la Saulaie et de la Besnardaie.

    Voir mon étude SIMON
    Voir l’acte qui exclut les Simon de Malabry

Ici, nous avons une génération de la branche de la Besnardaie

  • François, fils aîné et principal héritier, ce qui ne signifie pas qu’il est né avant ses soeurs
    Catherine † avant novembre 1612
    Julienne, Vivante en novembre 1612
    Françoise mariée à Jean DUBREIL écuyer
    René, religieux près de Châteaurenault
  • J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredy après midy 21 novembre 1612 (Deille notaire Angers) Sur les procès et différends pendant et indécis au siège présidial d’Angers entre damoiselle Guillemine Simon donnataire de deffunte damoiselle Catherine Simon sa soeur demanderesse
    et François Simon escuier sieur de la Besnardaye et de la Lucière, frère et héritier principal de ladite deffunte deffendeur à l’encontre du don prétendu par ladite demanderesse fait par ladite deffunte
    et encores Jehan Dubreil aussi escuier sieur de Breoil et damoiselle Françoise Simon son espouse héritière en partie de ladite deffunte
    pour raison de ce que ladite demanderesse disoit que ladite deffunte sa soeur par son testament et ordonnance de dernière volonté passé par René Gaigneux notaire de la cour de Vern le 2 décembre luy avoit fait don de ses meubles et debtes contrats acquests … suivant la coustume en réquéroit l’entherinement définitif … et déclarant qu’elle répudiait la succession de ladite deffunte se contentant dudit don qu’elle acceptoit purement
    et ledit deffendeur disoit que ledit don estoit pour le frustrer de la succession de ladite deffunte qui luy appartenoit pour le tout quant aux meubles debtes et actions et les deux parts des immeubles et demandoit que sans avoir egard audit don lélivrance luy fut faite des choses de ladite succession pour en disposer ainsi qu’il y est fondé par la coustume offrant en ce faisant porter et accomplir les partaiges et lots des immeubles tant à ladite demanderesse que audit Dubreil et sa femme
    alléguoient respectivement plusieurs autres faits et raisons tendans à procès aussi pour l’amitié et paix d’entre eulx ils ont par l’advis de leurs conseils et amys désiré mectre fin par voye de transaction irrévocable pour ce est-il que par devant nous Julien Deille notaire de ladite cour furent présents establis et deuement soubzmis ladite Julienne Simon donnataire de ladite deffunte Catherine sa soeur demeurant ave ledit Debreoil en la maison dudit Breoil paroisse de st Jame sur Loire d’une part,
    et ledit Simon sieur de la Besnardaye demeurant en sa maison de la Lucière paroisse de Vern et ledit Dubreil et Françoise Simon sa femme de luy authorisée quant à ce d’autre pat,
    confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendancse et choses cy après transigé accordé et apointé comme s’ensuit c’est à savoir que du consentement dudit sieur de la Besnardaye aisné ledit don fait par ladite deffunte Catherine sa soeur à la dite Julienne demeure entheriné et en sa force et vertu au profit de ladite Julienne ses hoirs et a renoncé et renonce au profit desdits Julienne et Françoise nonobstant ce qu’il pouvoyt prétendre en ladite succession mobilière et immobilière sans rien en réserver pour en disposer par elle en propriété et à perpétuité
    au moyen de ce qu’il sera par elles acquité de toutes debtes et actions passives de ladite succession tant en principal que arrérages et obsèques et funérailles de ladite deffunte le tout a quelque somme qu’ils se puissent monter et demeure quite des deniers qu’il leur peult debvoir tant de la transaction faite entre eux que autrement
    et outre moyennant la somme de 750 livres que lesdites damoiselles paieront audit sieur de la Besnardaye leur frère dedans Nouel prochainement venant en obligations et contrats vallables jusques à concurrence de ladite somme
    et davantaige acquiteront leurdit frère de la part et action que ladite deffuncte Catherine leur soeur pourroit debvoir de pension viagère de frère René Simon leur frère religieux de Notre Dame de Gastang ? près Chasteauregnauld de tout et pour tant ce que ledit sieur de la Besnardaye en esttenu et contribuable à l’égard de ladite succession de ladite deffunte Catherine leur soeur
    et demeurent au surplus les parties quictes les ungs vers les autres de toutes recherches actions demandes bien qu’elles ne soient en ces présentes et tout procès assoupis et comme sans autres despens dommages ne intérests d’une part et d’autre
    car ainsi les parties ont le tout voulu et consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de Me Jehan Eslys sieur de Guilleron advocat Angers en présence de René Agne ? escuier sieur de la Guerniere proche parent des parties, ledit Eslys sieur de Guilleron, Me Adam Eslys sieur de la Regnardière aussi advocat Angers et René Gouyn marchand demeurant à Coustures tesmoings

    Cette vue et la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Michel Guerande partage un pré avec Pierre Allard, Avrillé 1588

    et on a l’origine pour chacun de la manière dont il est héritier.

    Je fais toujours l’hypothése que GUERANDE et GARANDE sont un seul patronyme, et si quelqu’un sait si oui ou non, avec preuves, merci de me faire signe. En tous cas le milieu est identique.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 janvier 1588 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establyz honneste homme sire Michel Guerande marchand Me ciergier à Angers paroisse Ste Croix d’une part,
    et Pierre Allard demeurant au bourg d’Apvrillé d’aultre part
    soubmettant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le partaige et division d’un pré appellé le pré Buisson sis près le dit bourg à eulx eschu succédé et advenu chacun pour une moitié savoir audit Guerande à cause de deffunt Pierre Guerande vivant père dudit Michel Guerande et audit Allard et ladite Dolbeau sa femme à cause dudit Allard à cause de la succession de deffunte Perrine Blesouyn vivante mère dudit Allard

      c’est beau d’avoir ainsi l’origine de la succession !
      Ici, je vous en trouve parfois, certes pas dans tous les actes, mais tout de même significativement assez pour dire que cela est loin d’être négliable.

    par lequel partaige et demeuré et demeure audit Allard et sadite femme dès maintenant perpétuellement par héritaige pour eulx leurs hoirs et ayans cause une portion dudit pré à prendre ou cousté vers soleil couschant joignant d’un cousté le jardi, dudit Allard d’autre cousté l’autre portion dudit pré que davant audit Guerande, aboutant d’un bout le jardin de Katherin Bouju d’aultre bout les terres du lieu et mestairie de Lerrieu
    et audit Guerande est demeuré et demeure pour ses hoirs et aians cause pertuellement par héritaige l’autre portion dudit pré à prendre ou cousté dudit pré vers soleil levant joignant d’un cousté l’autre portion dudit pré demeurée audit Allard et sa dite femme par ce présent partaige d’aultre cousté le pré dudit Guerande aboutant d’un bout la terre dudit lieu de Lerrieu d’aultre bout au jardin cy après déclaré qui demeure audit Guerande par ce présent partaige
    et pour ce que la portion de pré dudit Allard et sadite femme se monte plus grande quantité et valeur et estimation que la portion dudit Guerande, ledit Allard et dadite femme ont baillé quité et délaissé perpétuellement par héritaige comme dessus audit Guerande en rescompense dudit partaige et pour mieulx s’accomoder et égaliser une portion de jardin aboutant d’un bout et joignant le pré dudit Guerande à luy demeuré par le présent partaige, la portion duquel jardin ledit Guerande sera tenu et a promis faire cloure de foussé qui aura 3 pieds …à droit fil du foussé ou douve, joignant ledit pré et jardin à une petit poirier qui est au bas de la haye dudit jardin vers soleil levant lequel poirier demeurera sur le cousté et hault du foussé,
    et oultre à la charge dudit Guerande de faire faire et continuer le foussé qui et et despend du jardin appartenant à Jehan Michel depuis le bout de la dite douve et foussé au droit jusques à la haye dépendant dudit lieu de Lueurieu à 5 pieds long …
    payeront et acquiteront les dits partaigeants les charges cens rentes et debvoirs deub cause dudit pré pour une moitié tant pour le passé que pour l’advenir si aulcuns arréraiges et debvoirs deubs pour raison dudit jardin …
    tout ce que dessus voulu consenty et accepté par lesdites parties eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant mesmes ledit Allard et sadite femme au bénéfice de division etc et ladite Dolbeau au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels nous luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peut intervenir pour aultruy ne se obliger pour aultruy memes pour son mari sans qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement et condemnation etc
    fait audit bourg d’Apvrillé en la maison de la veufve Cherbonneau présents honneste homme Me Guy Lecerf sergent royal audit Bourg d’Apvrillé et Pierre Grasenloeil demeurant en ladite paroisse d’Apvrillé tesmoins
    ledit Allard et sadite femme et Grasenloeil ont dit ne savoir signer

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    René Gilles, fils de Jean Gilles, et Pierre Dugrat, venus de Tours à Angers pour encaisser une dette de Marie Cornuau, sur François Olivier de Nantes, 1614

    lequel Olivier a bien entendu épousé la fille de Marie Cornuau, et doit aller à Angers régler cette dette.
    Je pense qu’il s’agit de marchandises entre Nantes et Tours ou l’inverse.
    Je vois de la cochenille, qui est un colorant rouge écarlate naturel, puisqu’autrefois tous les colorants étaient naturels.

    COCHENILLE. s.f. Petit insecte qui s’attache à quelques arbres de l’Amérique. Le suc de cet insecte donne la plus belle écarlate. On a souvent confondu la Cochenille avec la graine d’une espèce de chêne vert, qui avant que la Cochenille fût plus commune, servoit à teindre en écarlate. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

    Je descends d’une famille Gilles à Daon, et je constate donc que le patronyme est aussi à Tours, sans pouvoir connaître un lien éventuel. Pourtant le milieu social est équivalent, à en juger par les signatures, que vous avez ci-dessous.

      Voir mes Gilles
    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudy après midy 26 juin 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents etabliz et deuement soubzmis René Gilles fils de sire Jehan Gilles marchand Me espicier demeurant à Tours sire Pierre Dugrat marchand demeurant à Angers paroisse de la Trinité procureurs dudit Jehan Gilles par procurations passées par Gentil et Houbereau notaires royaux audit Tours les 24 mars dernier et 22 de ce mois demeurées cy attachées pour y avoir recours promettant oultre en leurs privés noms solidairement que ledit Gilles ne contreviendra à ces présentes et les luy feront ratiffier dans quinzaine à peine etc cesdits présentes néanmoins etc d’une part
    et François Olivier gendre de deffunte Marie Cornuau et à cause de sa femme nepveu de René Cornuau sieur de la Rivière demeurant en la ville de Nantes d’autre part
    lesquels sur la poursuite que faisoit ledit Jehan Gilles du paiement de la somme de 937 livres 17 sols tournois en quoi lesdits les Cornuaux sont condemnés vers luy par sentence de messieurs les juges consuls de ceste ville du 19 mars dernier pour les causes y contenues
    offrant déduire le prix raisonnable des 4 livres de cochenille et la somme de 80 livres d’arge…

      je vous mets ici le passage afin que vous puissiez déchiffrer le mot que je n’ai pas complété

    ainsi qu’il est amplement raporté par ladite sentence
    ont accordé et composé tant en principal de ladite debte que intérests frais et despens à la somme de 420 livres payée contant par ledit Ollivier de ses deniers audit René Gilles du consentement dudit Dugrat audit nom quelle somme ledit Gilles a receue en notre présence en piècse de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit et s’en est tenu content et en quite ledit Olivier
    et pour le surplus de ladite debte en principal et intérests et despens pour éviter à l’ordre et confusion des créantiers des dits les Cornuaux et en faveur et considération des pertes par eulx souffertes tant avecq leurs débiteurs que à cause de la longue maladie de ladite deffuncte et enterrement et par ce que très bien a pleu et plait audit Jehan Gilles il leur donne quite et remet auxdits les Cornuaux et leurs héritiers sans jamais leur en pouvoir faire aucune demande à quoy lesdits Gilles et Dugrat esdits noms ont renoncé et céddé audit Ollivier les droits et actions dudit Jehan Gilles pour s’en pourvoir contr et ainsi qu’il verra estre à faire à ses despens périls et fortunes sans aucun garantaige ne restitution de deniers, et pour tout garantaige y ont présentement renoncé les parties, ensemble ladite sentence
    et moyennant ces présentes toutes restitutions missives lettres de change ou autrement demeurent nulles sans que à l’advenir on s’en puisse servir contre lesdits les Cormuaux à quoy pareillement les dessus dits esdits noms ont renoncé et renoncent le tout sans préjudice audit Ollivier de ses droits en privé nom contre ladite deffuncte et ledit René Cornuau ne tirer à conséquence contre leurs autres créanciers promectant etc obligeant etc renonçant etc dont etc
    passé audit Angers à nostre tabler présents Me Pierre Desmazières et Samson Legauffre praticiens audit lieu tesmoings

  • La ratiffication de Jean Gilles passée à Tours
  • Le mardi 1er juillet 1614 auparavant l’heure de midi en nostre estude en la ville de Tours en la cour du roy notre sitre audit Tours, endroit par devant nous Christofle Houbereau notaire d’icelle personnellement estably sire Jehan Gilles marchand demeurant audit Tours soubzmectant etc confesse après luy avoir fait lecture de mot à autre et avoir donné à entendre suivant l’ordonnance le contenu en certain accord fait et consenty par René Gilles son fils et sire Pierre Dugrat comme procureurs et sa faisant forts de luy avecq François Ollivier demeurant à Nantes pardevant Me Julien Deillé notaire royal à Angers le 26 juin dernier touchant la composition et remise faite par lesdits Gilles et Dugrat procureurs audit Ollivier de certaines sommes de deniers qui estoient deues audit Gilles père par defunte Marie Cornuau et René Cornuau demeurant audit Angers, ainsi que plus amplement le contient ledit accord comme à luy agréable l’a ratiffié et approuvé et par ces présentes ratiffie et aprouve et a pour agréable consent et accorde qu’il sorte son plein et entier effet ainsi que si présent y avoit esté et receu la somme de 400 livres receue par ledit Gilles son fils dont il se contente pour l’avoir touchée de sondit fils et à l’entretenement dudit accord s’est obligé et oblige vers ledit Ollivier absent nous notaire stipulant pour luy, soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Tours en notre estude en présence de (non déchiffré)

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    Françoise Bitault épouse de Guillaume Morin cède des parts à son beau-frère Zacharie Gallichon, Nantes et Angers 1611

    en fait un tiers de dettes actives dont ils ont hérité côté Bitault.
    J’ai classé cette cession dans la catégorie SUCCESSION car il est évident que ce tiers provient d’un partage en 3, et je dirais même 3 filles mariées Gallichon, Morin et Liquet.

    On remarquera avec un certain intérêt qu’elle a fait seule le voyage de Nantes à Angers, et qu’elle a la procuration de son mari. Je suppose que ce type de voyage était par la Loire.

    Pour indexer BITAULT dois-je continuer avec BITAUT ? Merci de donner votre avis, car je m’aperçois que j’ai en mot-clef les 2 orthographes, ce qui ne va pas !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 mai 1611 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente damoiselle Françoise Bitault espouse de noble homme Guillaume Morin sieur de la Marchanderie demeurante à Nantes tant en son nom que comme procuratrice et authorisée dudit sieur son mary par procuration passée par Guichard et Jouneaux notaires royaux audit Nantes le 8 avril dernier, et auquel sieur son mary elle promet d’abondant faire ratiffier ces présentes et en fournir au desnommé cy après ratiffication vallable dans quinzaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérestes ces présentes néanmoings etc
    (en marge « la ratiffication dudit mary passée par Guichard et Biré notaires à Nantes le 18 mai 1611 signée Morin et desdits notaires », et en fait elle suit attachée ci après)
    laquelle duement establie et soubzmise soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte
    à noble homme Zacharie Gallichon son beau-frère conseiller du roy contrôleur général des Traites d’Anjou Angers y demeurant paroisse de saint Martin ce acceptant
    le tiers de la somme de 600 livres deue par les sieurs Gaultier Guillou et leurs femmes par contrat passé par Serezin le (blanc) février 1608,
    le tiers de la somme de 331 livres 5 sols en quoy le sieur Licquet lieutenant en l’élection d’Angers et sa femme sont obligés par transaction le jour d’hier par nous passée
    le tiers en deux parts de la somme de 1 300 livres contenue au contrat sur le sieur de Pincé et des arrérages qui leur peuvent estre deus
    et encores le tiers aussi en deux parts des sommes deues par Catherine Louvel dame de la Guilletière la damoiselle de Vaugirault le sieur de Villemereau et Bouchet aussi mentionnés par ladite transaction du jour d’hier faite avecq ledit Liquet et sa femme et des arréraiges d’icelles en tant qu’elle y est fondée
    pour par ledit Gallichon s’en faire payer et en disposer ainsi qu’il verra à ses despens périls et fortunes et sans aucun garantage éviction ne restitution de deniers de la part de ladite Bitault esdits noms laquelle pour tout garantaige l’a subrogé et subroge en son lieu place droits actions et hypothèques et constitué son procureur irrévocable comme en sa propre cause et affaire
    ceste cession et transport faite moyennant la somme de 550 livres laquelle somme demeure déduite à ladite Bitault esdits noms sur la somme de 900 livres qu’elle doibt de reste audit Gallichon et damoiselle Charlotte Bitaud sa femme du prix du contrat par nous passé le 22 avril dernier
    et partant ladite Bitauld esdits noms doibt seulement dudit reste du prix dudit contrat la somme de 350 livres pour raison de quoy ledit contrat demeure en sa forme et vertu et n’est comprins en la présente cession le tiers qui appartient à ladite Bitaud au tiers de la femme dudit sieur Licquet suivant ladite transaction dudit jour d’hier qu’elle se réserve pour en disposer ainsi qu’elle verra
    à quoy tenir etc oblige etc renonçant etc et pas especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
    fait audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Desmazières et Pierre Portran clercs audit lieu tesmoings

    Le 18 mai 1611 avant midy en notre cour de Nantes o submission de personnes et biens et prorogation de juridiction y juré par serment endroit a esté présent noble homme Guillaume Morin sieur de la Marchandrye demourant à Nantes paroisse saint Léonard lequel après avoir leu et qu’il a dit bien entendre l’acte de cession et transport fait entre damoiselle Françoise Bitaud sa compaigne et comme sa procuratrice et noble homme Zacharie Gallichon son beau-frère le 6 des présents mois et an raporté par Deillé notaire royal Angers a iceluy acte loué ratiffié approuvé et eu agréable le loue et a agréable voulant qu’il sorte son plein et entier effaict (sic) sellon (sic) sa forme et teneur tout ainsi que sy présent eust esté agréé et consenty sans jamais aller ny venir au contraire en aulcune manière à quoy il a renoncé ce que a esté accepté par ledit sieur Gallichon absent par nous notaires soubzsigné
    fait et consenty au tabler de Guichard notaire royal lesdits jour et an soubz le seing dudit sieur Morin

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