Transaction entre Louise du Teilleul, veuve de Julien Simon, et Jacques Simon fils aîné et noble, issu du premier lit dudit Julien Simon, 1544

et une transaction est toujours une preuve intéressante en matière de filiation, lorsqu’on se dispute la succession. Mon blog vous apporte beaucoup et aujourd’hui, je vous en livre encore une qui infirme beaucoup d’auteurs, et d’auteurs des plus compilés, par ceux qui compilent.
Je vais donc essayer de vous faire un bref état de ce qui était dit de travers, et de ce qui est apporté ici par l’acte de transaction de Juillet 1544 qui suit.

Julien Simon, né vers 1480, est décédé avant juillet 1544, date à laquelle sa veuve Louise du Teilleul, aliàs du Tilleul, traite avec Jacques Simon, fils aîné du défunt, issu du premier lit, pour son douaire et ses enfants.

Jacques Saillot, dans l’ouvrage publié par Daniel Lequyer sur les Simon, donne à son sujet page 135 :
« Audouys, Thorode, Pétrineau des Noulis et Mesnard parmi les plus célèbres généalogistes anciens commettent une erreur que j’ai d’ailleurs suivie servilement en attribuant pour épouse à son fils Louise du Teilleul ; ce n’est pas son fils, mais lui-même qui, devenu veuf épousa par contrat devant Adrien Lecomte notaire le 12 mai 1536 Louise du Teilleul dame du Pont et de la Bénardaye en Vern près Segré, en Anjou, laquelle devait être âgée d’environ 30 ans et était la fille de Louis du Teilleul sieur du Pont et de Françoise dame de la Benardaye. (contrat retrouvé) »
L’acte que je vous retranscris ici confirme que Louise du Teilleul est veuve de Julien Simon, tandis que Jacques Simon est bien issu du premier lit de ce Julien Simon.
Donc, sur ce point, Jacques Saillot a bien redressé le travail des anciens, en se basant sur le contrat de mariage de 1536 qu’il dit avoir consulté.

Mais hélas, immédiatement après, il donne à Louise du Teilleul un fils unique « Louis, âgé de 7 ans en 1546 » et ce sur la base d’un prétendu testament dont on ignore qui l’a vu.
Or, l’acte que je vous retranscris ici donne à Louise du Teilleul 2 enfants mineurs à la date de juillet 1544, à savoir François et Thibaulde.

Il s’agit bien de ce rançois Simon sieur de la Bénardaye, dont le vicomte de l’Esperonnière parle dans son ouvrage sur la baronnie de Candé, qui est donc bien le fils de Julien Simon et de sa seconde épouse Louise du Teilleul dame de la Benardaye en Vern. C’est lui qui est donc l’auteur des Simon de la Bénardaye.

J’ai déjà répondu sur ce blog à un admirateur de l’ouvrage de Daniel Lequyer, et déjà donné des erreurs démontrées, et en voici donc encore une, et non des moindres puisqu’il s’agit de la branche à laquelle les descendants Simon de Malabry prétendraient vouloir se raccrocher. D’ailleurs, il me semble que le but de l’ouvrage en question était de rattacher, sans démonstration, ces derniers, à la branche des Simon de la Saulaie, noble.

Outre les éléments de filiation importants pour redresser ce que d’autres ont dit, on constate que les demandes de la seconde épouse, d’abord réfutées, sont en fait toutes exaucées, et que ses 2 enfants mineurs obtiennent 3 lieux pour une somme importante. La somme est d’ailleurs si importante pour un partage noble, dont elle constitue seulement partie de la tierce partie, que la fortune des Simon semble vraiement très importante. J’ignore cependant combien d’enfants puinés du 1er lit étaient encore vivants en 1544, car si les auteurs cités en donnent plusieurs, j’hésite à les recopier, sachant au fil de cet acte que je dois leur accorder peu de crédit sur le point essentiel des enfants du second lit.

D’ailleurs Saillot écrivait à propos du remariage de Julien Simon en 1536 avec Louise du Teilleul :
« il semblerait que son mariage n’ait pas été reconnu par la famille Simon, dont tous les membres encore vivants en 1536 n’ont pas assisté au mariage et se sont fait excuser par une formule assez laconique : éloigné pour affaires » …
On peut tout au moins en conclure qu’ils n’ont pas été heureux de partager avec d’autres héritiers, et ceci reste probablement vrai de nos jours, même avec le partage égalitaire, et toutes les formes de couples décomposés, recomposés etc… que l’on connaît.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er juillet 1544, (Huot notaire Angers) sur les procès et différends meuz ou espérez à mouvoir entre damoyselle Loyse de Tilleul à présent veufve de feu noble homme Julien Symon en son vivant sieur de la Saullaye et du Mortier tant en son nom privé que comme bail et garde noble de Françoys et Thibaulde les Symons enfants de ladite du Teilleul et dudit feu Julyen Symon d’une part,

et noble homme Jacques Symon sieur du Mortier fils aysné et héritier principal dudit feu Julyen Symon d’autre part
pour raison de ce que ladite du Teilleul disoit et vouloit dire et maintenir qu’elle a esté cy davant conjoincte par mariage avecques ledit Julyen Symon et que par le traité contrat et accord dudit mariage ledit feu Symon luy avoyt assigné la somme de 100 livres tz de douaire par chacun an au cas qu’elle survrivrayt ledit Symon lequel douaire ledit feu Symon auroit assigné à ladite du Teilleul sur le lieu domaine terre seigneurie et appartenancs de la Roussière Vaudeguibert paroisse de St Pierre de Maulimart et sur tous et chacuns ses autres biens de proche en proche dudit lieu de la Roussiere jusques au parfournissement desdites 100 livres de douaire par chacun an la vie durant de ladite du Teilleul et au cas qu’elle survivrait ledit Symon
aussi disoyt ladite du Teilleul que ledit traité accord dudit mariage fait et passé en la cour de Château-Gontier par R. Michel le 6 décembre 1535 ledit feu Symon donna et transporté à perpétuité et par héritage au premier enfant masle qui naistrait dudit mariage de luy et de ladite du Teilleul et à ses hoirs et ayans cause la somme de 70 livres tz de rente qui luy seroit baillée en assiette d’héritaige selon la coustume du pays d’Anjou
et depuis auroyt ledit feu Symon voyant n’avoir lors aucun enfant masle donné et transporté à Thibaulde Symon fille de luy et de ladite du Teilleul le lieu de la Roussière Vau de Guybert redevable pour la somme de 3 000 livres tz après son décès renonçant en ce faisant à ladite premiere donation desdites 70 livres tz de rente faite par ledit contrat de mariage à son premier enfant masle du mariage de luy et de ladite du Teilleul
lequel dont et assignation dudit douaire ledit feu Symon auroit depuis et le 6 mai 1544 ratiffiés consentis et eu pour agréable comme apert par lettres obligataires sur ce faites et passées en la cour de Roche d’Iré par M. Gerard
pareillement disoyt ladite du Teilleul que durant et constant ledit mariage dudit feu Symon et d’elle ledit feu Symon et elle auroyent faits plusieurs acquests esquels elle estoyt fondée en une moityé
et encore disoyt ladite du Teilleul qu’elle auroyt acquit communauté de biens par an et jour avecques ledit feu Symon et demandoyt ladite du Teilleul esdits noms et qualités la moitié des biens meubles et choses réputées pour meubles demeurés du décès et communauté dudit feu Symon et elle ladite somme de 100 livres de douaire convenue par ledit traité et accord dudit mariage et l’entretenement desdits dons desdites 70 livres tz de rente donnés par ledit feu Symon avec despens et intérests en cas de débat
et par ledit Jacques Symon estoyt dit et respondu que ledit prétendu douaire estoit excessif et debvoyt estre recalculée eu esgard aux biens dudit feu Symon et aux charges et hypothèques deuz par ledit Symon et que ladite prétendue donnaison desdites 70 livres tz de rente prétenduz avoir esté données à l’aisné enfant masle qui naistrait du mariage d’iceluy Symon et de ladite du Teilleul estoit incivil et en debvoyt ladite du Teilleul estre déboutée et ledit Symon absoutz
et quant aux prétendus acquests disoit ledit Symon n’y avoir aucuns ou quoi que ce soit si aucuns estoients ils estoyent de petite valeur et pour raison desquels estoit deu plus qu’ils ne valloient
et au regard de ladite communauté desdits meubles disoyt ledit Symon qu’il estoit fondé en la moitié d’iceulx à cause de la succession de feue dame Jehanne du Pé sa mère en son vivant femme en premières nopces dudit feu Symon et en une moitié du surplus à cause de la succession dudit feu Symon sur lesquels estoyt deu plusieurs debtes
et plusieurs autres faits et raisons estoient allégués par chacune desdites parties chacune d’elles tendant à leurs fins tellement qu’elles estoyent en voye de tomber en grant involucion de procès auxquels elles ont bien voulu obvyer et mettre fin
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Jehan Huot notaire juré des contrats de ladite cour personnellement estably noble homme Claude de Cheverue sieur dudit lieu et de la Guydouère demourant audit lieu de la Guydouère en la paroisse de Aigrefeuille au duché de Bretagne au nom et comme soy faisant fort dudit Jacques Symon sieur du Mortier auquel il a promys et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes et le faire obliger à l’accomplissement et entretenement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue à ladite du Tilleul dedans ung moys prochainement venant à la peine de 500 escuz soleil de peine commise applicable et payable par ledit de Cheverue à ladite du Tilleul en cas de default ces présentes néanmoins etc d’une part

    Jacques Simon avait épousé une de Cheverue, et c’est dont soit son beau-frère soit son beau-père qu’il a mandaté pour la transaction.

et ladite damoyselle Loyse du Teilleul tant en son nom privé que pour et au nom et comme bail et garde desdits François et Thibaulde Simon ses enfants et de chacune desdites qualités

prometant leur faire avoir agréable le contenu de ces présentes et les faire obliger à l’entretenement et accomplissement du contenu en icelles eulx venus en âge à pareille peine de 500 escuz soleil de peine commise et de tous intérests applicable et payable par ladite du Teilleul audit Jacques Symon en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
soubzmectant lesdites parties esditsnoms et qualités respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy et sur lesdits différends et procès dessusdits leurs circonstances et dépendances avecques le conseil et advis de plusieurs leurs amys et conseils transigé accordé pacifié et appointé et encores etc transigentaccordent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que pour ledit douaire prétendu par ladite du Teilleul sur les biens d’iceluy feu Julyen Symon ledit Jacques Symon payera et sera tenu payer par chacun an à ladite du Teilleul la vie durant d’icelle du Teilleul la somme de 100 livres tz de douaire par main le jour et feste de Pasques le premier payement d’iceluy douaire commençant le jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer à l’advenir la vie durant de ladite du Teilleul audit jour et terme ladite somme rendable par chacun an par ledit Symon ledit jour et feste de Pasques au lieu du Teilleul en ce pays d’Anjou (le notaire avait écrit « la Benardaye », qu’il a rayée pour écrire en interligne « le Teilleul ») et au cas que ledit Symon ferait default de payer servir et continuer ladite somme de 100 livres tz de douaire à ladite du Teilleul sadite vie durant ledit jour et feste de Pasques ou par 15 jours après ladite feste de Pasques passée que ladite du Tilleul pourra si bon luy semble contraindre ledit Symon au payement de ladite somme de 100 livres tz pour ledit douaire ou de prendre par icelle dite du Tilleul pour ledit droit de douaire les fruits et revenus du lieu domaine et appartenances de la Rebouste en la paroisse de Faye soubz Thouarcé par defaut qu’il fera de payer ledit douaire au choix de ladite du Tilleul audit default de payement desdites 100 livres tz pour ledit douaier de demander ladite somme de 100 livres tz ou de prendre lesdits fruits dudit lieu de la Rebouste

la Reboute, commune de Faye : Appartenait à la famille Binet aux XVI-XVIIe siècles, a passé partie par alliance ou par acquêt à la famille Guinoiseau vers la fin du XVIIème siècle (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876) et complément d’Odile Halbert avec l’acte ci-dessus : Appartenait à la famille Simon du Mortier en 1544.

et pour demeurer ledit Jacques Symon quite vers lesdits Françoys et Thibaulde Symon enfants myneurs dudit feu Symon et de ladite du Tilleul de toutes les prétendues donacions et aussi our le droit de partaige qui pourroient competer et appartenir auxdits François et Thibaulde les Symons en tous les biens demeurés du décès et succession dudit feu Julyen Simon ledit de Cheverue audit nom et qualités a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encores baille quicte cèdde délaisse dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige auxdits Françoys et Thibaulde les Symons pour eulx leurs hoirs et aians cause, ladite du Teilleul à ce présentes et acceptante pour eulx, les lieux domaines et appartenances fief et seigneurie domaine mestairye et appartenances de l’Espinaye situés et assis en la paroisse de Beaussé, le lieu et mestairie de la Chollière situé et assis en la paroisse de Gesté, le lieu domaine mestairie et appartenances de la Barre situé et assis en la paroisse de Saint Pierre de Maulimart tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et comme elles ont accoustumé d’estre tenues et exploitées sans aucune chose y réserver lesquelslieux de l’Espinay fief et seigneurie mestairie et appartenances de la Chollière et de la Barre ledit de Cheverue audit nom a déclarer promis et assuré valoir auxdits François et Thibaulde les Symons leurs hoirs la somme de 100 livres tz de ferme ou revenu annuel toutes charges desduites et où ils ne seroyent de ladite valeur a promis et demeure tenu ledit de Cheverue soy faisant fort dudit Jacques Symon de parfournir sur le lieu de la Roullaye en la paroisse du Bourg d’Iré et de proche en proche dudit lieu de la Roullaye jusques au parfournissement et vraye valeur desdites 100 livres tz de ferme ou revenu annuel toutes charges desduites comme dit est et payera ladite du Teilleul audit nom les droits seigneuriaux deuz pour raison desdites choses
et pour ledit droit prétendu par ladite du Teilleul esdits acquests faits par ledit feu Symon durant et constant le mariage dudit feu Symon et elle ledit Jacques Symon doibt et demeure tenu payer et bailler à ladite du Teilleul la somme de 100 livres tz payable à ladite du Teilleul dedans ung an venant
et pour lesdits biens meubles prétendus par ladite du Teilleul esdits biens meubles demeurés dudit décès dudit feu Symon et communauté de luy et de ladite du Teilleul lesdites parties en ont convenu et composé pour la portion prétendue par ladite du Teilleul esdits biens meubles et choses réputées pour meubles demourés dudit décès à la somme de 100 livres tz laquelle somme ledit Jacques Symon doibt et demeure tenu payer et bailler à ladite du Teilleul dedans ung an prochainement venant
et demeure à ladite du Teilleul 6 cuillers et une salière d’argent et la plus grosse de ses chesnes d’or avecques les patenostres d’or que ledit Symon a donné à ladite Thibaulde dont ladite du Teilleul aura la garde
et aussi demeurent à ladite du Teilleul tous et chacuns les meubles et choses réputées pour meubles bestes et bestial des lieux de la Bernardaye Romefort la Facaudière et la Choherye qui estoient esdits lieux lors du mariage dudit Symon et de ladite du Teilleul et seulement les fruits et arréraiges des rentes despens et intérests intervgenus et provenus à l’occasion et par le moyen de certain procès poursuivi au nom de ladite du Tilleul contre Marguerite Aubert et ses héritiers
et outre aura ladite du Tilleul tous ses acoustrements et le meuble de la garniture d’une chambre
aussi demeure tenu ledit Jacques Symon payer et acquiter toutes et chacunes les debtes tant réelles que personnelles deues par lesdits feu Symon et du Teilleul à quelques personnes et pour quelque cause et nature que ce soit jaczoit qu’elle ne soient déclarées successives par des présentes, fors ce qui estoit des debtes de ladite du Teilleul, et en acquiter et rendre ladite du Teilleul quicte et indempne vers tous et contre tous
et en ce faisant et moyennant ces présentes a ladite du Teilleul renoncé et renonce au profit dudit Jacques Symon à tous les acquests, biens meubles et choses réputées pour meubles demeurés du décès dudit feu Symon et communauté de luy et de ladite du Tilleul et rendra ladite du Tilleul les lettres tiltres et enseignements qu’elle a touchans et concernans les biens et choses dudit feu Symon sauf que les lettres touchant et concernant les dites choses délaissées à ladite du Tilleul et à sesdits enfants demeureront ès mains de ladite du Tilleul et luy baillera ledit Symon ce qu’il en a
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et lesdites choses céddées et transportées à ladite du Tilleul esdits noms garantir etc et aux dommages de l’une desdites parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant lesdites parties etc et par especial ladite du Tilleul au droit velleyen à l’espitre divi adriani et a l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles personnes messire René de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu et du Boys Savary, Pierre de Tinteniac seigneur du Percher et du la Coqueraye Me Serene du Tilleul prieur de St Clemens Thibault du Tilleul seigneur dudit lieu, honorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye licencié ès loix sieur de la Poulleterye demourant à Angers tesmoings
fait et passé en la maison abbacial du moustier et abbaye de st Aulbin d’Angers les jour et an susdits

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5 réponses sur “Transaction entre Louise du Teilleul, veuve de Julien Simon, et Jacques Simon fils aîné et noble, issu du premier lit dudit Julien Simon, 1544

  1. Je pense comprendre que Thibaude est la plus âgée car Julien ne ‘voyant aucun enfant masle donne et transporte à Thibaude ‘ etc..
    François Simon devait être très jeune lorsque son père est décédé.

    Et ,effectivement ,les descendants du premier lit vont garder des liens avec ceux du second ,donc ce second mariage n’était pas une mésalliance :

    Source :En 1619 au mariage de Renée Simon avec François de l’Esperonniere est présent ‘noble François Simon sr de la Lussiere’
    Cf Gallica
    p57 « Histoire généalogique de la maison de L’Esperonnière, de ses alliances et des seigneuries qu’elle a possédées » Th.Courtaux

    On peut supposer que celui ci est l’enfant mineur cité dans l’acte ( âgé certes pour l’époque 75-79 ans ? ) ou un fils ?

      Réponse d’Odile :

    Quand je retranscris ces actes, j’ai trop le nez dessus, et sur l’écran. J’ai donc été plus que stupéfaite des prénoms des 2 enfants du second lit, qui ne correspondaient donc en rien à ce qui avait été publité par Lequyer. Cela m’a énervée si je peux dire, car j’ai parfois le sentiment de redresser un peu de travaux faits à la légère ! et il s’ensuit que j’ai beaucoup d’ennemis, peu satisfaits de me voir publier des travaux qui infirment leur généralogie dorée.
    Donc, avec un peu de recul, et grâce à votre commentaire ci-dessus, je peux mieux comprendre cette donation de Julien Simon à Thibaulde ne voyant pas d’héritier mâle, et vous avez raison Thibaulde est donc née avant le garçon.
    Concernant maintenant le garçon, prénommé François, ne peut-on supposer, voire affirmer, que son père ne l’a pas connu et que la demoiselle Louise du Teilleul était enceinte de lui au décès de son époux Julien Simon.

    En ce qui concerne les SIMON de la Bernadaye et de la Lucière, ils descendent donc tous de ce François Simon, fils du second lit de Julien Simon avec Louise du Teilleul, et j’ai donc tenté l’autre jour, tout en retranscrivant, de consulter le manuscrit de l’abbé Gourdon, curé de Brain sur Longuenée, qui en parle longuement.
    Hélas, une partie de ce qu’il dit est vérifiable par les registres paroissiaux et le reste moins fiable, pour tenter de les reconstituer avec exactitude. Je vais vous envoyer ce manuscrit à l’endroit des SIMON, ou même le mettre ici afin que tout le monde puisse le discuter.
    Enfin, il est donc clair que la branche aînée des SIMON, alliée aux de l’Esperonnière, n’a pas tourné le dos à la branche cadette de la Besnardaie et de la Lussière.
    Voulez-vous le manuscrit en question ?
    Bonne journée
    Odile
    PS : Je peste depuis 2 jours contre les ordinateurs des banques, incapables de faire des virements les jours de fête, et il faut je suppose attendre mardi pour qu’ils travaillent. Je pense aux millions de Français qui pestent de même que moi en ce jour !

  2. En ce qui concerne Thibaude Simon(fille de Julien) peut être est ce elle ?qui se marie avec Jean du Ponceau, leur fils Paul épousera Louise Dolbeau fille du sieur de La Faye

    http://www.odile-halbert.com/wordpress/?p=21616
    Je pense que c’est plausible au niveau des dates :Thibaude Simon étant née entre 1535 et 1544 peut se marier vers 1560 et marier un enfant en 1585
    (plus plausible en tout cas que sur le tableau que vous m’avez envoyé sur lequel est inscrit que Thebaude est la petite fille de Julien…)

    J’ai regardé les témoins parents de Paul du Ponceau :
    -Mathurin de Jarzé est parent par les Du Ponceau , une de Jarzé s’alliera avec les d’Esperonniere en 1616 (Histoire généalogique de la maison de L’Esperonnière p152)
    – Jehan Lepetit sieur du Boys Souchart semble aussi etre parent par les Du Ponceau :
    (Dans Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire-Inférieure p181)
    -A Casson le 20juin 1573 Charlotte du Ponceau et Jean Le petit seigneur du Bois Souchart sont parrain et marraine d’un fils de Jacques Le petit .
    -Alain Dolo est aussi un proche :dans la même paroisse au baptême d’un enfant du même couple ,le 02Juillet 1577, la marraine est Jeanne Macé épouse d’Alain Dolo

    Et dans la paroisse de Sainte Melaine desTouches , p 209 on trouve aussi entre 1565 et 1600 des membres de la famille Du Ponceau , Louise Dolbeau dame de la Garenne ,et une …Jeanne Lebel (parente du propriétaire du Chastelier à Cherancé ?)

    http://www.archive.org/stream/p1inventairesomm05arch#page/208/mode/2up
    Dans Histoire généalogique de la maison de L’Esperonnière, de ses alliances et des seigneuries qu’elle a possédées » Th.Courtaux Gallica

    Contrat du 16/09/1612 (Arch. du chat, de la Saulaye. Parch. orig.)
    mariage Renée Simon (petite fille de Jacques Simon )
    fut assistée à ce contrat par dame Jeanne
    Davy, sa tante, dame de la Mazure, femme dudit Robert Thé-
    vin (…..)
    -dàelIe Françoise Simon, aussi tante de la future;
    -noble homme René Chenu et daelle Jeanne de Bailleul, sa femme;
    (eux sont parents avec les Du Ponceau et les Esperonniere)
    -noble François Simon, sr de la Lussière (cousin ?)
    -vénérable et discret Claude Simon,
    religieux de l’abbaye de Saint-Georges;
    – noble homme François Simon, sieur de la Jugerie; (je ne situe pas)
    -daelle Julienne Simon, fille de feu François Simon, oncle paternel de la future;
    ( ne serait ce pas plutôt grand oncle ?)
    -noble homme Jean du Breil et daelle Françoise Simon, sa femme

    – Louise Le Mareschal, dame de la Rigaudière, et Charles de l’Espi-
    nière, écuyer, sieur de la Sansonnière, par. de Saint-Georges-
    des-Sept-Voies
    Apparemment aucune trace d’une descendance d’un hypothétique Louis.

      Note d’Odile :

    Oui, aucune trace d’un Louis, qui semble bien inventé de toutes pièces pour raccorder les Simon de Malabry à ceux de la Saulaye.
    Je pense que nous avons encore beaucoup à découvrir sur ces Simon, et je vais remettre, avec votre autorisation, tout ce que nous avons déjà de certain, c’est à dire avec preuves crédibles, dans notre étude SIMON, puisque nous descendons d’un CLaude Simon que nous cherchons à lier ou non lier.
    En preuve certaine, je mets les actes de la famille de l’Esperonnière, qui sont par ailleurs sur mon site dans l’ouvrage de monsieur le Vicomte René de l’Esperonnière sur la Baronnie de Candé, car le détail ou retranscription des actes est donné.

  3. E.2917.(Carton.)-1 pièce,parchemin;14 pièces,papier.
    1573-XVIIIe siècle.-JARZE (de)
    -Inventaire des biens de la communauté de Mathurin de Jarzé,sieur de Millé,et de Marie du Ponceau,sa femme;-déclaration rendue à la seigneurie de La Séverie par Mathurin de Jarzé pour son fief de La Barre;-accord entre Jean et Renée de Jarzé pour le partage de la succession de Marie Du Ponceau,leur mère;-entre Mathurin,César,Diane et Marie de Jarzé pour le partage des successions de Jean de Jarzé,leur père;-contrats de mariage de Mathurin de Jarzé avec Antoinette de Lépronnière ;-de César de Jarzé avec Gabrielle Maubert;-inventaires des titres de noblesse produits par Mathurin de Jarzé;-donation mutuelle entre ledit Mathurin de Jarzé et Charlotte de Geneian,sa femme; -note généalogique du feudiste Audouys.
    (Série E.Titres de famille.A D du Maine et Loire.C.Port.)

  4. à Elisabeth
    le tableau que je vous ai adressé est le tableau paru dans l’ouvrage de LEQUYER, et que j’ai démontré erroné par l’acte de transaction ci-dessus, et je sais bien qu’il est totalement non plausible, et je suis en train de tout reprendre dans mon fichier .pdf sur les Simon
    Je vous l’avais envoyé uniquement pour que vous puissiez vous rendre compte des horreurs publiées et que vous puissiez continuer, comme moi, à en démontrer les absurdités.

  5. Mon intuition personnelle : ‘ notre ‘Claude Simon pourrait-il être de même famille que ceux de Malabry ?

    http://www.archive.org/stream/inventairesomma00mayegoog#page/n302/mode/1up/search/simon

    sénéchaussée de la baronnie de Craon 1696-1699
    (début en bas de la première colonne)

    Acte du 22 Fevrier 1697
    ‘Entre Robert Noyer ,marchand,veuf de Catherine Simon, ayant en outre les droits de feu Claude Simon ,sieur de Malabry et d’autres part Louis Beucher ,métayer mari de Marie Pointeau ,Jean Forettier ,marchand ,héritier en partie de feu Jacques Viel prêtre détendeurs originaires,
    Et Marie Moreau,veuve de René Viel ,héritière en partie de Mte Jean Dubois prêtre ,Pierre Hullin ecuyer sieur de L’Hommeau et autres..’

    Hullin .. ;? :direction votre blog et familles….J’ ai examiné vos Cormier :

    En 1620 :
    ‘2-Catherine HULLIN °Craon StClément 25.8.1620 filleule de n.h. Claude Cormier Sr des Fontenelles, et de Delle Renée Hullin
    femme de n.h. Mathurin Jourdan controleur au grenier à sel de Craon’

    Dans votre étude Simon ,un sieur de Fontenelles est parrain d’un des enfants de Claude Simon sieur de la Fosse … et une dame de la Villatte y est présente marraine aussi ( succession Cormier de 1598)

      Note d’Odile :

    Merci, je vais regarder cela à tête reposée quand j’aurai terminé ma retranscription en cours de frappe, car elle est longue et quand je passe à autre chose j’ai du mal à suivre mes idées clairement.

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