Jean Drouaut devenu Nantais, donne à sa soeur Perrine, Angevine, sa part de la succession de leurs parents, Angers 1547

et le notaire explique qu’il lui donne par fraternité et amitié. Je pense plutôt, que les biens de leurs parents ne sont pas très importants, et qu’à Nantes Jean Drouaut s’en est bien sorti alors que sa soeur a sans doute besoin des biens de leurs parents. Enfin, c’est beau tout de même !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1547 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement estably Jehan Drouault demourant en la paroisse de St Clémens fosbourgs de Nantes ainsi qu’il nous a rapporté après l’avoir enquis,
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté céddé délaissé et transporté et encores etc donne quicte cèdde délaisse et transporte etc à Perrine Drouault sa sœur demeurant en ceste ville d’Angers à ce présente stipulante et acceptante tant pour elle que pour Macé Couglin son mary ses hoirs et ayans cause etc tout tel droict noms raisons actions pars et portions aui audit estably peult compéter et appartenir et y a droit d’avoir et prendre ès biens de la succession et eschoite

eschoiete, nom féminin : succession, héritage (Greimas A.J., Dict. de l’ancien français, le Moyen âge, Larousse, 1994)

de deffunct Mathurin Drouault et Marguerite Dupont sa femme leurs père et mère, tant en meubles héritages vignes terres tant patrimoniaulx que matrimoniaulx acquests et conquestz à luy eschuz et advenus que à eschoir et advenir en quelques lieux et paroisses qu’ils soient situés et assis et aussi ceulx qui luy sont à eschoir et advenir que Macée La Houssaye tient à présent par usufruit pour en faire par ladite Perrinne Drouault telle poursuite et ainsi qu’elle verra estre à faire et comme de son propre héritage
et est faite ladite présente donnaison cession delays et transport pour ce que très bien a pleu et plaist audit estably et pour la fraternité et amitié qu’il porte à ladite Perrine sa sœur

    c’est la première fois que je rencontre le terme de « fraternité » dans un tel acte, car d’habitude il est question d’amitié, amour…

à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi données garantir etc combien que donneur ou donneresse ne sont tenuz garantir les choses par eulx données s’il ne leur plaist oblige ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison ou suis demeurant, ès présence de Me Jehan Goubault praticien en cour laye et René Lesourt marchand demeurant en ceste dite ville tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez que les notaires de cette époque avaient le plus souvent l’habitude de faire signer les témoins plus que les parties.

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François Belliard amortit une obligation passée 40 ans plus tôt, aussi les bénéficiaires sont surement cohéritiers, Cugand 1740

il s’agit des patronymes DENIAU, THIBAUD, et CAILLé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle)
:
Le 6 février 1750 après midy devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la chatellenie de Clisson et prorogation de juridiction y jurée etc ont volontairement comparus en leurs personnes François Caille marchand demeurant à Hucheloup paroisse de Cugand, et Joseph Caille mineur émancipé procédant sous l’authorigé de Pierre Deniau cy devant son tuteur, demeurans scavoir ledit Caille à Hucheloup paroisse de Cugand, et ledit Deniau au Pont paroisse de La Bruffière, et Pierre et Jean Thibaud frères demeurans au village de la Couprie paroisse de la Bernardière, lesquels ont présentement et à veue de nous dits notaires eu et receu de François Belliard meulnier demeurant au lieu de Gernaud paroisse de Gorges, aussi à ce présent et ce acceptant, scavoir est la somme de 460 livres pour principal et intérests du restant du principal de l’acte d’accord du 13 avril 1709 passé par la dite cour de Clisson devant Brunet et Gouraud référé à Clisson dans le temps de l’édit de quoy ils ont quité et quitent et promettent et s’obligent solidairement l’en faire quite o quittance etc et à cet effet luy ont mis ès mains la grosse du dit acte comme solvé et franchis, et a esté ladite somme principal divisé par les parties qui ont receu entre eux, scavoir ledit François et Joseph Caillé la somme de 180 livres et ledit Thibaud celle de 152 livres le tout en principal seulement, sauf à repeter les uns vers les autres s’il est trouvé appartenir, ce qui a esté ainsy et de la manière voulu et consenty et a esté déduit audit Belliard le dixième des arrérages
fait et passé audit Clisson estude de Bureau notaire royal l’un de notaires soussignés sous les seings des dits François et Joseph Caille, et sur ce que les autres parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Pierre Deniau au sieur Pierre Perere, ledit Pierre Thibaud au sieur Jean Dabin et ledit Jean Thibaud à Gabriel Forget tous dudit Clisson sur ce présents, le dit jour et an que devant

    très curieusement, l’acte n’est signé que du notaire. C’était la même remarque sur l’acte paru hier sur ce blog.

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Les héritiers Jusqueau nomment des arbitres pour résoudre leurs différends dans la succession de leurs parents, Morannes 1651

en la personne de 3 anciens avocats au siège présidial. C’est une bonne idée car cela va leur coûter beaucoup moins cher qu’un procès, et le jugement sera tout aussi valable, mais pour cela ils promettent de l’accepter par acte notarié sous une peine de 100 livres à chacun de ceux qui le rejetteront.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 février 1661 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis Me Heremye Buscher sergent royal père et tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte Perrine Jusqueau, Me Urban Jusqueau notaire de la cour de Morannes, y demeurant, et vénérable et discret Me Jehan Jusqueau prêtre curé de Chemiré sur Sarthe, y demeurant, lesdits les Jusqueaux enfants et héritiers de deffunts Jehan Jusqueau vivant sieur de la Girauldière et Jehanne Morseul,
lesquels pour vuider et terminer les différends d’entre eux concernant les biens de la succession de leurs deffunts père et mère, advancements de droit successifs, partages et rapports prétendus prests … et généralement pour toutes autres demandes et prétentions touchant ladite succession ont convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent en présence de Me Philippe Coiscault sieur de la Ducherie, Laurent Gault sieur de la Saulnerye, et Pierre Augeard antiens (sic) advocats au siège présidial de ceste ville pour juges et arbitres de leurs différends par devant lesquels ils promettent comparoir aux jours lieux et heures qui leur seront par eux baillés et présenter leurs tiltres et papiers lesquelles demandes et tiltres ils communiqueront les ungs aux autres respectivement dans 15 jours prochain pour fournir de deffenses dans 15 jours après et mettre le tout ès mains desdits sieurs arbitres pour estre par eux donné le jugement arbitral qu’ils jugeront en leur conscience sans le 1er avril aussi prochain,
auquel jugement arbitral lesdites parties promettent entretenir et consentir comme si par arrest avoir esté jugé à peine de 100 livres despens payable par le contrevenant ou contrevenants à l’acquiescant ou acquiescants, à quoy lesdits contrevenant ou contrevenants seront contribuables en vertu des présenes sans opposition appellation quelconque …
ce fait sans préjudicier par les partyes à leur accord et demande et encores sans préjudicier par lesdits Me Urban Jusqueau et Buscher audit noms a leur droit et actions concernant la succession de deffunct Me Christofle Jusqueau leur frère prêtre laquelle ledit Me Jean Jusqueau a répudiée en sa part,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc obligeant etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Anthoine Charlet et Jean Lemacon clercs audit lieu tesmoins

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Les enfants de feu René Chevalier transigent avec André Gastineau, Craon 1641

et il est temps, car leur père avait perdu un procès, et ils ont donc hérité de la sentence et exécutoire contre lui, désormais contre eux.
Comme ils ne se sont pas précipités avec enthousiasme pour régler cette affaire, elle a traîné, et les frais se montent donc à 160 livres.
Autrement dit, mieux vaut ne jamais faire traîner ! car les frais courent et coutent !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1641 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers, furent présents establis et duement soubmis Me André Gastineau notaire de la baronnie de Craon tant en son privé nom que comme ayant les droits de Jacquine Dumas veufve en secondes nopces de deffunt Me Guillaume Thibault d’une part
et Me Jacques Chevalier sergent royal, tant en son privé nom que comme père et tuteur de Jacques Chevalier fils de luy et de deffunte Françoise Chevalier sa femme, et Louys Chevalier marchand, lesdits les Chevaliers tant pour eux que pour Jacques Chevalier et Jehan Guon mary de Renée Chevaliers leurs frères et cohéritiers enfants et héritiers de deffunt René Chevalier d’autre part,
demeurants scavoir lesdits Gastineau et Jacques Chevalier à Craon et ledit Louys Chevalier à Segré
lesquels sur l’appel interjecté par lesdits les Chevaliers et sentence d’exécution et despens par eux obtenus par lesdits Thibault Dumas et Gastineau contre ledit deffunt René Chevalier au siège de Craon et au siège présidial de ceste ville, despens de ladite exécution contre iceux les Chevalier par sentence dudit siège présidial, ledit appel relevé par ledit Jacques Chevalier et pendant en la cour de parlement à Paris,
ont transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que lesdits les Chevalier esdits noms se sont désisté et départi, et par ces présentes désistent et départent dudit appel et consentent que lesdits sentences et exécutoire sortent leur plain et entier effect
et au moyen de ce, pour demeurer quitte de tous despens de leur part desdits sentence et exécutoire frais et despens faits et généralement de toutes autres choses dont ils pouroient leur faire demande pour quelque subject que ce soit du passé jusques à ce jour ledit Louys Chevalier pour son regard luy a présentement payé la somme de 32 livres qu’il a receu en notre présence en monnaye bonne et ayant cours suivant l’édict dont il se tient contant et l’en quitte
et outre lesdits Jacques et Louys les Chevaliers chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc promettent et s’obligent luy payer et bailler dans le premier jour d’août prochain venant la somme de 117 livres outre 11 livres qu’il auroit précédement receues dudit Guion, le tout revenant à huit vingt livres (160 livres) à quoy ils en ont accordé et composé
et par ce moyen les parties demeurent hors de cour et procès sans autres principaux despens dommages et intérests de part et d’autre se réservant ledit Gastineau sur hypothèque et en payant il leur rendra lesdits exécutoire et copie de la sentence qu’il a ou autre acte de recognaissance vallable
et à ledit Louys Chevalier protesté que sesdits frères seront tenus du surplus de la domme de huit vingt livres, attendu qu’il a composé avec ledit Gastineau aulx dites 32 livres
et a ledit Gastineau consenti délivrance des choses qu’il auroit fait saisir sur lesdits les Chevalier et la despense des commissaires establis sur iceux
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obigent etc mesmes ledits les Chevalier chacun d’eulx solidairement leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Gilles Taforeau huissier audiencier audit siège présidial et Jehan Raveneau demeurant audit Angers tesmoins

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Les enfants de feu Gabriel Chesneau et Eléonore Godier transigent avec René Bellet, Angers 1636

au sujet de la tierce partie du lieu de la Rose à Avrillé, vendue autrefois à condition de grâce, dont leur feu père avait acquis les droits, mais manifestement ils n’en jouissent toujours pas, alors que les actes datent de 1618 soit 16 ans avant cette transaction.
Cela n’était pas rien autrefois de liquider toutes les dettes passives d’une succession !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1636 avant midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et deuement soubzmis Me René Bellet advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Denis fils et unicque héritier de déffuncte Barbe Maslin d’une part et honorables personnes Me Gabriel Chesneau, Renée Chesneau veufce d’Alexandre Rebondy, et Hierosme Bazourdy Me chirurgien mary de Marye Chesneau, tant pour eux que pour damoiselle Anne Leroy veufve Me Gilles Chesneau et encores ledit Bazourdy soy faisant fort de Pierre Chesneau aussi Me chirurgien, tous lesdits Chesneaux enfants et héritiers de deffunt Gabriel Chesneau vivant aussi Me chirurgien et Eléonore Goddier, demeurants en ceste ville scavoir lesdit Gabriel et Renée les Chesneaux paroisse St Michel de la Pallu, ledit Bazourdy paroisse St Maurice, en conséquence de lettres royaux obenues en la chancellerie de Paris le 11 août 1634 pendantes et indécises au siège de la prévosté de ceste ville afin d’avoir révision du contrat de vendition faite à condition de grâce par ladite deffunte Maslin à deffunt Me Brouillet par devant notaire de ceste cour le 18 mars 1610 de la tierce partye du lieu des Rozes situé en la paroisse d’Avrillé, lequel contrat François Rouve sieur de Villebas et damoiselle Jehanne Avril sa femme, auparavant veufve dudit deffunt Brouillet auroient cédé audit deffunt Gabriel Chesneau par contrat passé par Deille aussi notaire de ceste cour le 3 février 1618, demandeurs de fruits dommages intérests et despens
par l’advis de leurs conseils et amis confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir qu’iceluy Bellet après avoir communication desdits contrats et autres pièces desdits les Chesneaux
s’est volontairement désidté et départy et par ces présentes se désiste et départ de l’effect et entherinement desdites lettres et consent que lesdits Chesneaux soient et demeurent seigneurs et possesseurs de ladite tierce partie dudit lieu de la Roze, renoncé et renonce à les troubler et emprescher à l’advenir en quelque sorte et manière que ce soit
et au moyen de ce les parties demeurent hors de cour et procès sans aucuns despens dommages et intérests de part et d’autre
ce qui a esté stipulé et accepté respectivement etc obligent etc dont etc
fait à notre tablier présents Me Jehan Raveneau et Charles Coueffé clercs demeurant audit Angers

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Succession collatérale de Marguerite Poyet veuve Gautier, Angers Saumur 1574

cette famille POYET n’est pas la mienne, mais celle, notable, qui a été étudiée par Bernard Mayaud. Néanmoins, cet acte donne tous les héritiers collatéraux, soit 3 au niveau de Marguerite Poyet, puis 7 neveux au niveau d’un de ces 3 frères et soeurs, en l’occurence Raoul Surguyn pour son épouse, née Poyet, qui touche un sixième en un tiers.

    Voir ma famille POYET

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 décembre 1574 (Quetin notaire Angers) comme ainsi soit que despiecza vénérable et discret Me Nicolas Bouvery thesaurier en l’église d’Angers ait créé et constitué à deffuncte damoiselle Marguarite Poyet vivante demeurant à Saulmur et veufve de deffunct maistre Urbain Gaultier la somme de 12 livres tournois par une part et 8 livres tournois par autre part de rentes annuelles et perpétuelles sur tous et chacuns les biens dudit Bouvery pour la somme de 300 livres tournois desquelles rentes ledit Bouvery auroit fait rapport réel pour 3 ans finissant le 18 décembre 1561 par accord ou transaction faite par ledit Bouvery avecques nobles personnes Me Raoul Surguyn advocat pur le roy à Angers mary de damoyselle Jacquine Poyet, François de Sesmaisons mary de deffuncte damoiselle Margarite Poyet et deffunct Me Hervé Poyet tant en leurs noms que es noms de nobles personnes Me Hélye Poyet sieur des Granges Me Philipe Goureau sieur de la Proustière mary de damoiselle Anthoinette Poyet et de deffunct noble homme Christofle Desroy comme mary de damoiselle Jehann Poyet, le tout comme appert amplement par accord ou transaction sur ce faits entre les desssus dits et autres leurs cohéritiers ledit 18 décembre 1561 par dvant Guillaume Fouré et René Antiers notaires royaulx à Angers tant pour raison desdites rentes que pour les partaiges des biens meubles et immeubles procédant des la succession de ladite deffuncte Margarite Poyet vivante veufve dudit deffunc Elie (sic, et plus « Urbain ») Gautier
esquelles rentes de 12 livres et 8 livres ladite damoiselle Jacquine Poyet est fondée pour ung sixiesme en ung tiers par représentation de deffunct noble homme Me Pierre Poyet vivant lieutenant général d’Anjou et desquelles rentes les arréraiges en seront deuz de 13 ans le 18 de ce présent mois de décembre 1574,
pour ce est-il que en la cour du roy notre syre à Angers personnellement establys lesdits Surguyn et Jacquine Poyet son espouse de luy auctorisée par davant nous quant à ce soubzmectant etc confesesnt avoir aujourd’huy eu et receu dudit Bouvery par les mains de Me Hamelin Lecamus prieur demeurant à Angers son procureur et lequel pour et au nom et des deniers ainsi qu’il a dit dudit Bouvery leur a poyé baillé et nombré manuellement et content en présence et à veue de nous en espèces d’or et monnaye ayans cours au poids et prix de l’ordonnance royale la somme de 14 livres 9 sols 2 deniers tournois pour la part desdits Surguyn et son espouse à cause d’elle desdits rentes desdits 13 ans et la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers pour l’extinction et admortissement dudit sixiesme en ung tiers desdites rentes en quoy estoient fondés lesdits Surguyn et son espouse à cause d’elle comme héritiers de ladite deffuncte Margarite Poyet sa tante
et chacunes desquelles sommes poyées comme dessus se sont lesdits Surguyn et son espouse tenus contents et bien poyés et en ont quicté et quictent ledit Bouvery ses hoirs et aians cause et consenty, veulent et consentent que chacune desdites rentes soit exteinte et admortie pour ledit sixiesme et ung tiers de chacune d’icelles et auxquelles rentes lesdits Surguyn et son espouse ont renoncé et par ces présentes renoncent au prouffit dudit Bouvery ses hoirs et aians cause nous notaire stpulant en ceste partie
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages etc obligent lesdits establys eulx leurs hoirs etc renonczant etc et par especial ladite establye au droit velleyen à l’authentique si qua mulier etc foy jugement condemnation etc
fait et donné audit lieu d’Angers par davant nous Estienne Quetin notaire royal en présence de Me Jehan Delahaye praticien et Pierre Huet journallier qui a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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