Contrat d’apprentissage de boulanger à Pirmil, Saint-Sébastien-sur-Loire 1712

pour Simon Aguesse, qui n’a plus que sa mère remariée à Jacques Bru.
Ce dernier a une grande particularité qui apparaît à la fin de l’acte. Il dit qu’il ne sait plus signer, ce qui signifierait qu’il aurait appris, mais que faute d’avoir trop rarement eu l’occasion d’écrire il ne sait plus le faire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1712 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Jacques Bru laboureur demeurant au village des Chapelles paroisse de Rezé,
lequel en privé nom et comme vitrie et bien veillant de Simon Agaisse sur ce présent, qu’il autorise, âgé d’environ 21 ans, fils de feu Roberd Agaisse et de Louise Richard, à présent femme d’iceluy Bru, présente ledit Simon Agaisse pour apprentif
au sieur Louis Bretagne Me boulanger demeurant à Pirmil paroisse de St Sébastien sur ce présent et acceptant
pour demeurer chez lui en ladite qualité pendant 2 ans 6 mois à compter d’aujourd’huy
durant lequel temps il luy montrera et apprendra à son possible son métier de boulanger ainsi qu’il s’exerce ordinairement sans lui en rien celler
par ce qu’il se tiendra assidu et lui obéira et à sa femme en tout ce qu’ils lui commanderont de licite et honneste sans pouvoir s’absenter que par leur permission à peine audit Bru de le représenter si faire se peut pour continuer son apprentissage rétablissant à l’expirement d’iceluy le temps de son absence, à peine audit Bru de payer les dommages et intérests dudit Bretagne à dire de gens à ce connaissants mesme les frais qu’il lui conviendra faire
comme aussi si ledit apprenti devient malade ledit Bru le reprendra pour le faire traiter et médicamenter et ensuite le rammera parachever ledit apprentissage rétablissant pareillement le temps de sa maladie
sera entretenu de tous habillement et linge par iceluy Bru mesme blanchi,
et sera nourri couché et traité humainement par lesdit Bretagne
et outre parsus a esté le présent marché ainsi fait pour ledit Bru payer audit Bretagne quite de frais en sa demeurance scavoir d’aujourd’huy en trois mois 15 livres à valoir, à la Toussaint prochaine 30 livres, et à la Toussaint 1713 30 lvires, le tout faisant 75 livres
à tout quoy faire même à délivrier quite de frais audit Bretagne une copie garantie du présent acte dans huitaine ledit Bru s’oblige en privé nom pour en défaut de ce y estre d’heure à autre contraint en vertu du présent acte sans autre mistère de justice par exécution saisie et vente de tous ses meubles et immeubles présents et futurs comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommé et requis
réservant ledit Bru à reprendre ainsi qu’il verra lesdites 75 livres, les vaccations et coût dudit présent acte à tout ce qu’il lui en coutera sur les biens dudit apprentif
et entendu qu’au moyen desdites 75 livres ledit Bretagne fera quite ledit apprentif et ledit Bru du droit qui doit être payé par les apprentifs au corps du métier de maitre boulanger
le présent marché ainsi fait en présence et consentement de Jean Guillou laboureur demeurant au village de la Ferrinière paroisse de Vertou, lequel en qualité de tuteur dudit apprentif déclare de sa part autoriser ledit apprentif et approuver et confirmer le dit marché à condition toutefos que ledit Bretagne n’aura aucune action et prétention vers luy pour le paiement et exécution d’iceluy mais seulement vers ledit Bru qui y demeure seul tenu comme est cy dessus stipulé
fait et consenty jugé et condemné audit Pirmil au tabler de Bertrand, et pour ce que lesdits Bretagne, apprentif et Guillou ont dit ne scavoir signer et ledit Bru ne pouvoir plus signer pour avoir négligé d’escrire à signer depuis quelques temps, ils ont tous fait signer à leur requête savoir ledit Bretagne à Mathurin Liniers, ladit Bru à Joseph Forget, ledit apprentif à Me Jean Janeau, et ledit Guillou à Jean Bontemps sur ce présents

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat d’apprentissage de tonnelier à Pirmil, Saint Sébastien et Nantes, 1716

Ici on a l’âge de l’apprenti, environ 17 ans, et surtout on sait que le père était tonnelier à Pau mais décédé, donc le garçon n’a pas pu apprendre avec son père et la mère doit payer l’apprentissage.
Les veuves avaient donc des frais considérables chez les artisans, qui devaient aller apprendre chez un tiers.
Cette maman est venue à Pirmil avec la somme de 60 livres sur elle, mais elle était accompagné d’un neveu, et du jeune futur apprenti. Je ne pense pas qu’elle aurait pu transporter seule sur les chemins une telle somme, compte tenu des risques.
Remarquez les risques existent toutjours de nos jours pour les femmes seules, jeunes pour leur corps et âgées pour leur sac et argent liquide. Rien n’a donc changé !

Pirmil, faubourg de Nantes alors, était un quartier d’artisans, très nombreux, ainsi en 1640 on avait aussi Louis Bureau, parti au Québec.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 novembre 1713, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumisson et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Perrine Munail veuve de Jan Minaud thonnelier, tutrice des enfans de leur mariage, demeurante au bourg paroissial de Pau évéché dudit Nantes laquelle en cette qualité de tutrice et en privé nom présente pour aprentif Jean Minaud son fils âgé d’environ 17 ans sur ce présent,
au sieur Mathurin Pertuis thonnelier demeurant à Pirmil paroisse de Saint Sébastien sur ce présent et acceptant
pour demeurer chez luy en la qualité d’aprentif pendant deux ans à compter d’aujourd’huy
durant lequel temps ledit Pertuis promet de luy montrer et enseigner à son possible son métier de thonnelier ainsi qu’il l’exerce ordinairement
par ce que ledit aprentif se tiendra assidu à travailler sans s’absenter, lui obéissant et à sa femme en ce qu’ils lui commanderont faire de licite et honneste
sera nourry couché livé et traité humainement par ledit Pertuis qui fera même blanchir son linge losqu’on fera la lissive chez luy,

    livé et lissive pour « laver » et « lessive »

sera entretenu par ladite Murail de tous habillements et linge et luy fournira un grand couteaux
s’il s’absente elle le représentera ou payera les dommages intérests dudit Pertuis à dire de gens connoissants et en cas de représentation il rétablira le temps de son absence après les deux ans
s’il devient malade ladite Murail le reprendra pour le faire traiter et médicamenter et après guérison le renverra parachever ledit aprantisage, rétablissant pareillement le temps de sa maladie
et délivrera ladite Murail à ses frais dans quinzaine une copie garantie du présent acte audit Pertuis
et au parsus le présent marché fait moyennant la somme de 120 livres en diminution de laquelle ladite Murail a payé réellement et devant nous celles de 60 livres audit Pertuis qui l’a receue en espèces d’escus d’argent ayans cours pour chacun 100 sols dont il l’a tient d’autant quite
sans préjudice aux 60 livres restant qu’elle promet payer audit Pertuis quite de frais en sadite demeurant d’aujourd’huy en un an
à tout quoy faire ladite Murail en privé nom et comme tutrice et ledit Pertuis s’obligent personnellement en ce que le fait leur touche sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour en déffaut de ce y être contraints par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenans pour tous sommés et requis sonsanty jugé et condamné audit Pirmil au tabler de Bertrand où lesdits Jan Minaud aprentif et Pertuis ont signé et pour ce que ladite Murail a dit ne scavoir signer a fait signer à sa requête à Jullien Murail son neveu demeurant en ladite paroisse de Pau sur ce présent lesdits jour et an que devant

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.