Philippe Pancelot veuve Justeau vend une maison à Morannes, 1610

elle y possède encore d’autres maisons, mais a quitté Morannes pour vivre à Angers Saint Maurille, et à partir de cette date il est sans doute possible d’y retrouver son décès.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1610 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establye Phelippe Panselot veufve feu Jacques Justeau demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de saint Maurille confesse avoir aujourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir
à Michel Houssaye demeurant en la paroisse de Morannes estant de présent en ceste ville d’Angers qui achapte tant pour luy que pour Jehan Peschard sa femme
scavoir est un petit corps de logis et ung appentys y abouttant situé audit bourg de Morannes joignant d’un cousté la maison et jardin dudit achapteur d’autre cousté les maisons de ladite venderesse et aboutté d’un bout sur la rue tendant de Sablé à Angers et d’autre bout les maisons de ladite venderese, composée ladite maison de chambres basses et haultes à cheminées avecq ung grenier au dessus desdites chambres, avecq le droit de bastir par ledit achapteur d’entre sur la ruelle de ladite maison cy dessus vendue et la maison de ladite venderesse pourveu qu’il laisse vacque huit pieds de haulteur pour passer ung homme de cheval, laquelle ruelle demeurera en l’estat qu’elle est mutuelle entre lesdits deux logis, et pourra ledit achapteur mettre ses mesrains contre le pignon de l’aultre maison le ladite venderesse en joindre les sableres et soliveaulx dudit pignon de ladite maison de ladite venderesse, et aulx périls et fortunes dudit achapteur de faire dresser les ouvertues aux choses qui seront desmolies par lesdits bastiements lorsqu’il les fera faire, demeureront les droits d’agouz des eaulx

    sans doute « égout »

comme ils ont accoustumé et n’aura ledit achapteur aulcun droit de passaige entrer et sortir pour aller au puits de la maison de ladite venderesse,
Item ung petit loppin de jardin situé au derrière de ladite maison joignant d’un cousté le jardin de Jacques Ferre d’autre cousté le jardin de ladite venderesse aboutté d’un bout le jardin dudit acquéreur d’autre bout le chemin tendant de la Paune à la chapelle saint Nicolas à prendre ledit jardin au long des trois pruillon (sic, voir ci après deviennent « pruniers ») qui sont audit jardin, lesquels néanlmoins demeureront pour le tout à ladite venderesse, et pourra ledit achapteur faire clore ledit jardin relaissant lesdits trois pruniers qui demeurent pour le tout à ladite venderessze, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit deffunt Jacques Justeau et ladite venderesse ont acquis lesdites choses de Charles Baron et damoiselle Jehanne Hurel et autres, sans rien en retenir ny réserver et comme ladite venderesse en jouissoit auparavant, tenues lesdites choses du fief et seigneurie de monsieur le révérend évesque d’Angers aulx charges cens rentes et debvoyrs anciens et accoustumés deus à raison des dites choses mesmes sa rente due à la segretenrye (sans doute pour « sergenterie » ?) de Morannes et en fresche que ladite achapteur demeure tenu paier franches et quittes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 150 livres tz payable par ledit achapteur en l’acquit de ladite venderesse scavoir à Renée Hussault scavoir 26 livres en principal par obligation donnée Morannes et la somme de 4 livres pour les frais, et pareille somme de 30 livres deues à Jean Justeau Girondeau par exécutoire donné en ceste ville contre ladite venderesse, et encores la somme de 20 livres à Hillayre Berton à cause de sa femme pour le reste d’une obligation, à Jehan Perdreau la somme de 2 livres tant pour le principal que frais de reste d’une obligation, à Mathurin Mauxion la somme de 10 livres à luy deue par cedulle dudit deffunt Justeau que ledit Jehan Justeau a payé audit Mauxion, et à Me Jehan Aubert la somme de 12 livres à luy deue par obligation dudit deffunt Justeau, lesdites sommes cy dessus revenant à la somme de 112 livres que ledit acquéreur demeure tenu payer aulx dénommés cy dessus et en fournir acquit et quittances vallables à ladite venderesse dedans d’huy en ung an prochainement venant, et faisant ledit payement ledit achapteur demeure subrogé ès droits d’hypothèque des cy dessus nommés et consenty ladite venderesse que ledit achapteur y demeure subrogé
et le surplus de ladite somme de 150 livres, ledit surplus montant 38 livres payable par ledit achapteur à ladite venderesse dedans le jour et feste de l’Angevine prochainement venant, le tout stipulé et accepré par les parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc leurs biens etc et par deffault etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de René Guyet sieur de Foumantière et sire René Vivan marchand demeurant en ceste ville et ledit Jean Justeau demeurant audit Morannes tesmoins
laquelle venderesse a dit ne savoir signer
en vin de marché dont et prozenettion payé aulx modérateurs la somme de 7 livres 10 sols tz payée comptant

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René Hunault engage une closerie, Ballots 1556

j’ai moi-même des HUNAULT dans ce coin, mais le patronyme y est assez représenté, et impossible de faire des liens.
Une chose est certaine celui-ci est un notable qui orthographie son nom avec un D comme celui qui est greffier des assises de Brain sur les Marches dans le chartrier de Senonnes, vers 1522, sans doute le même ou même famille ?
Voyez pour cette signature mon étude HUNAULT

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1555 (Herault notaire royal Angers) en la cour royale Angers personnellement establys honnestes personnes Me René Hunault greffier ordinaire de la baronnye de Craon demeurant à Ballotz en ce pays d’Anjou et Jehan Dupin le jeune praticien en cour laye demeurant au lieu de la Mesangère paroisse Saint Paen aussy en ce pays d’Anjou comme ils disent, soubzmectant eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu et par ces présentes vendent dès maintenant par héritage
à maistre Marin Hardy praticien en cour laye demeurant audit Angers à ce présent qui a achpaté et achapte pour luy ses hoirs etc
le lieu et closerie des Préaulx composé de maisons jardins prés terres labourables pastures et autres choses qui en sont et dépendent ainsi que ledit lieu et closerie se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit Hunault a par cy davant acquis ladite closerye sise et située au bourg de Ballotz et ès environs sans aulcunes choses retenir ne réserver, tenue ou fief du chapitre de saint Nicolas de Craon aux debvoirs et charges anciens et accoustumés que les parties n’ont seu dire et déclarer
transportant etc et chacun d’eulx seul etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tz

payées et baillées contant par davant nous par ledit achapteur auxdits vendeurs la somme de 76 livres qui icelle somme ont eu prinse et receue en or et monnaye au prix et poids de l’ordonnance et le reste et parfaite lesdits vendeurs l’ont confessé avoir par cy davant receue et s’en sont tenus contans quité et quitent
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoir rescourser et retyrer lesdites choses vendues dedans Pasques prochainement venant en payant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx audit achapteur ladite somme de 200l ivres tz avec les frais et mises raisonnables
à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul etc sans division leurs hoirs etc renonczant etc division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de Jullien Delhommeau de la paroisse de Mozé, Fleurant Bourler de la paroisse de Murs et Michel Godon de la paroisse de Saint Jame sur Loyre tesmoins
lesquelles choses vendues lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul ont promis et asseuré audit achapteur valloyr par chacuns ans la somme de 15 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites et à une foys payée la somme de 300 livres

    c’est curieux, car il était écrit 200 livres plus haut, et je vous ai donc mis les deux vues, voici la seconde dans laquelle le chiffre se lit bien trois cents

et ou elles ne seroient de telle valleur lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul ont promis et prometent sont et demeurent tenus faire valoir de proche en proche en leurs héritages jusques au grant et antière valleur de ladite somme de 300 livres tz à une foys payée, et la somme de 15 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites comme dit est fait comme dessus

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Jacques Leroyer, marchand pintier à Angers, acquiert une vigne à Pellouailles, 1560

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 décembre 1560 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement estably Michel Ernoul demeurant à Pellouaille tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Aubert sa femme absente à laquelle il a promis est et demeure tenu faire avoir agréable et rafiffier le contenu en ces présentes et en bailler ratiffication vallable en forme authenticque à l’achapteur cy après nommé dedans Pasques prochainement venant à paine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoings etc soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cedé délaissé et transporté et encores perpétuellement par héritage
à sire Jehan Leroyer marchand pintier demeurant audit Angers ad ce présent et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
deux quartiers de vigne en ung tenant au cloux appellé le Cloux de la Totine ? lesdits deux quartiers appellés Eventais paroisse de Pellouaille joignant d’un cousté à la terre de Me Pierre Bontemps d’autre cousté à la vigne des héritiers feu Hélye Jozanne aboutés d’une bout aux terres de la femme de Me Philippes Lessour d’autre bout au chemin tendant de la Callerye à Preaulx et tout ainsi que lesdits deux quartiers de vigne se poursuivent et comportent sans aulcune chose en retenir ne réserver
tenus du fief de Pelouaille à 18 deniers de cens rentes ou debvoir pour toutes charges et debvoirs
transporté etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 60 livres tz quelle somme ledit achapteur a poyée contant audit vendeur esdits noms qui icelle a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont etc
ladite vendition faite o condition de grâce donnée par ledit achateur audit vendeur esdits noms et par luy retenue de pouvoir rescoucer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en ung an prochainement venant en rendant etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de René Oudin praticien audit Angers et Jehan Poictou demeurant à Thouarcé tesmoings

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Contre-lettre aux cautions de l’engagement d’une métairie, Louvaines 1588

ce n’et pas la première fois que nous rencontrons des cautions pour une engagement qui est une vente sous condition de grâce, mais je dois dire que cela m’étonnera toujours.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mars 1558 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Me Charles Joret recepveur des traites d’Anjou à Loupvaines demeurant au bourg de Louvaines, luy ses hoirs, confesse sans contrainte que ce jourd’huy à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement chacuns de Me Thomas Gresil demeurant Angers et René Gallard demeurant en la paroisse d’Andigné se soyent avec luy chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens constitué vendeurs ensemblement du lieu et mestairye de Sommeret audit Joret appartenant par le contrat de vendition fait ce jourd’huy auparavant ces présentes par nous notaire que lesdits Joret Gresil et Galard ayent eu et receu la somme de 400 escuz sol en présence et à veue de nous … que la vérité est toutefois et a confessé ledit Joret avoir eu et receu pour le tout ladite somme de 400 escuz sol et du tout tourné à son profit sans que d’icelle somme de 400 escuz sol il n’en soit tourné ne demeuré part ne portion auxdits Gresil et Gallard ains a promis et promet ledit Joret garantir luy seul et pour le tout ledit lieu de Sommeret et faire la rescousse et réméré d’icelluy lieu de Sommeret si bon semble audit Joret et le tout à ses despens frais cousts mises sans que lesdits Gressil et Galard soient tenus vers ledit Ollivier ne aultres au garantage ne entretenement du contenu audit contrat de vendition ne à fair la recousse dudit lieu de Sommeret et sans que lesdits Gresil et Gallard soient preillement tenus en aucun effet ne evenemment de tout le contenu audit contrat ains de tout le contenu en iceluy ce qui en dépend et en acquiter et descharger et rendre quicte indempnes lesdits Gresil et Gallard vers tous qu’il appartiendra par les conditions mentionnées et portées par ledit contrat à peine de toutespertes despens dommages et intérests néanmoings ces présentes demeurant en leur force et vertu et a ledit Gresil renoncé et renonce au bail à ferme qu’il a prins dudit lieu de Sommeret dudit Ollivier au proffit dudit Joret et a subrogé et subroge ledit Joret en son nom droits et actions au moyen que ledit Joret a promis audit Gresil de l’acquiter et indempniser de tout le contenu audit bail vers ledit Ollivier et de poyer le prix d’iceluy à peine de tous despens dommages et intérests néantmoings ces présentes demeurant en leur force et vertu
tout ce que dessus voulu stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à ce tenir etc garantir etc dont etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit Gresil en présence de Jehan Hardy marchand Me orfèvre demeurant en la paroisse ste Croix et Jehan Martin marchand demeurant audit Angers paroisse st Michel tesmoings

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François et Mathurin Chevalier acquièrent une pièce de terre, Juvardeil 1522

sur la route de Champigné, et à rente foncière.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1521 (avant Pâques donc le 23 février 1522 n.s.) en notre cour royale à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz vénéralble et discret maistre Jehan Guilloteau prêtre secretain de saint Mainbeuf d’Angers d’une part
et François et Mathurin les Chevalliers paroissiens de Juvardeil d’autre part
soubzmectant lesdites parties savoir est ledit Guilloteau soy ses hoirs etc et lesdits les Chevaliers eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs confessent avoir aujourd’huy fait les marchés de baillée et prinse à rente tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Guilloteau a baillé et baille à rente annuelle et perpétuelle auxdits les Chevaliers qui ont prins et accepté à ladite rente annuelle et perpétuelle pour eulx leurs hoirs etc
8 boisselées de terre ou environ sises au lieu appellé le Rocher en la paroisse de Juvardeil joignant des deux coustez à la vigne desdits preneurs aboutant d’un bout au grand chemin tendant de Juvardeil à Champigné et d’autre bout au pré du seigneur de la Fellière, ou fyé et seigneurie des hospitalliers et tenues d’iceluy aux debvoirs anciens et accoustumés que lesdits preneurs seront tenus poyer pour toutes charges quelconques
et est faite ceste présente baillée et prinse à rente pour en rendre et paier par chacun desdits preneurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs audit Guilloteau à ses hoirs etc par chacun an la somme de 30 sols tz paiable au jour et feste de Nouel le premier paiement commençant au jour et feste de Nouel prochainement venant
o grâce et faculté donnée par ledit bailleur auxdits preneurs à leurs hoirs etc de rescourcer rémérer et admortir lesdites 30 sols tournois de rente du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant paiant par lesdits preneurs audit bailleur à ses hoirs etc 30 livres tournois avecques les arrérages d’icelle rente si aucuns estoient deuz et autres loyaulx cousts et mises
et sera tenu ledit François Chevalier faire lier et obliger Nouelle sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit Guilloteau dedans le jour et feste des saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 10 livres tournois de peine commise à appliquer en cas de deffault audit Guilloteau ces présentes néanlmoins demeurent en leur force et vertu
à laquelle baillée prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente rendre et paier etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tour sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant lesdites parties à toutes et chacunes les choses etc et lesdits preneurs au bénéfice de division et au droit disant généralement discussion non valoir foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Mathurin Guilloteau paroissien de Juvardeil et Charles Huot clerc demeurant à Angers tesmoins

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Vente de la métairie de la Prouverie en Pommerieux (53), 1587

Je repique ce jour un article paru le samedi 2 août 2008 sur mon ancien blog, et retrouvé par Luc, afin que ses questions prennent ici place.
En outre je peux ainsi lui mettre la signature de ce Rousseau, ce qui n’est jamais négligeable, ainsi que le passage qui donne le lieu de la Trementière ou autre à déchiffre mieux si possible;

J’ai relevés plusieurs actes concernant la famille Le Cornu, dont cette vente de la Prouverie en Pommerieux. Par contre, Pierre Le Cornu n’est pas le seul vendeur, et je n’ai aucune idée de ses liens avec les 2 autres vendeurs, en particulier j’ignore s’ils sont liés et si oui comment.

Cet acte notarié est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.
Voici la retranscription de l’acte :

Le 24 octobre 1587 après midy, Dvt Grudé Nre royal Angers, en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz
Pierre Le Cornu escuyer Sr du Plessis et de Cosme et de la Rongère demeurant audit lieu du Plessis paroisse dudit Cosme,
honorable homme René Rousseau Sr de la Tementière demeurant au lieu de la Rousselière paroisse dudit Cosme,

    Voici le début de l’acte et je vous ai surgraissé le passage dans ma retranscription.
    Bien sût, si vous cliquez sur la vue vous la zoomez, et le lieu de la Trementière se trouve en fin de la 6ème ligne. Merci de déchiffrer et nous faire savoir.

et Me Jullien de St Denys advocat à Angers et y demeurant paroisse St Pierre
soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pur le tout sans division de personne ni de biens etc confessent
etc avoir aujourd’hui vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promys garantir de tous troubles empeschement
à noble homme David de la Marqueraye Sr de la Primetière conseiller du roy en sa court de parlement de Bretaigne à ce présent stippulant et acceptant et lequel a achaité et achaité pour luy ses hoirs
le lieu domaine mestayrie appartenantes et deppendances de la Prouverie (l’abbé Angot donne Courbeveille, Laubrières et Pommerieux, et pour celle de Courbeveille il donne seigneur en 1590 Jean Le Cornu du Plessis de Cosmes) sis et situé en la paroisse de St Clément de Craon composé de maisons granges estbales ayreaux rues yssues jardins vergers de 60 journaux de terre labourable ou environ et autres appartenances et dépendances, et tout ainsi que ledit lieu et mestairie de la Prouverye se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ne réserver
tenu ledit lieu du fief et seigneurie du Breil Berard aux cens rentes et debvoyrs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumez que les partyes advertyes de l’édit royal ont vériffié ne pouvoyr déclarer franche et quite des arrérages du passé transportz etc (l’abbé Angot donne le Breil Bérard sous l’article du Breil (le Haut-), tout en citant le nom du Breil Bérard qu’il avait rencontré en 1343, puis 1648 et 1693. En est seigneur en 1538 Jean Le Cornu du Plessis de Cosmes, maintenu en possession contre Guy de Scépeaux. Ce fief était situé sur Pommerieux à la limite Nord et joignant Denazé. Donc le notaire a fait une légère erreur en donnant le lieu situé à Craon, car il s’agit bien de Pommerieux)
et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 400 escuz sol en allant à (soit) la somme de 1 200 livres tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement contant par ledit achaiteur auxdits vendeurs quelle somme lesdits vendeurs ont prinse et receue en pièces et au veu de nous en seze escus quart d’escu le tout au poix pris et court de l’édit royal dont ils se sont tenys à contant et en ont quité et quitent ledit achaiteur…
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Hervé de la Marqueraye Sr de Villegontier advocat audit siège.

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