Claude du Boispéan échange 10 quartiers de vigne, Rablay 1565

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1565 (Hardy notaire Angers) comme ainsi sout que dès le 2 mai 1551 ait esté fait contrat d’échange et contreschange entre noble homme Claude du Boispéan vivant sieur de Myrebeau d’une part, et damoiselle renée de Blavou par devant Me Guillaume Fouré notaire royal Angers scavoir de 25 livres de rente avecques 10 quartiers de vigne appellées les Haultes vignes Myrbeau paroisse de Rablay lesquelles vignes ledit du Boispéan avoit baillées en conteschange à ladite Renée de Blavou pour ladite rente de 25 livres tz o grâce et faculté d’icelle rente pouvoir admortir et que pour icelle admortir se soyent trouvés par devant nous ladite damoiselle de Blavou et noble homme René Duvau sieur de Myrebeau mary de Florence du Boispéan fille et héritière principal dudit deffunt Claude de Boispéan, laquelle de Blavou désirant admortir ladite rente rembourse audit Duvau la somme de 300 livres pour laquelle elle avoit prié et requis ledit Duvau qu’il luy pleust rependre lesdits 10 quartiers baillées en contreschange et qu’elle en constreschange recousse dudit contrat d’eschange la saisine pareillement quite de ladite rente ce que ledit Duvau a bien voulu et accordé
pour ce est-il qu’en le cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establiz ladite de Blavou demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel du Tertre d’une part, et ledit Duvau esdits noms d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement etc confessent les choses susdites estre vrayes et avoir accordé et par ces présentes accordent ce que s’ensuit c’est à savoir que ladite de Blavou a remis et quité et par ces présentes cèdde remet et quitte audit Duvau esdits noms lesdits 10 quartiers de vigne cy dessus mentionnés à elle baillés en eschange par ledit Claude du Boispéan et y a renoncé et renonce pour et au profit dudit Duvau esdits noms ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc et a ledit Duvau esdits noms moyennant cesdites présentes remis et quité et par ces présentes remet et quite à ladite de Blavou ce acceptante ladite somme de 25 livres de rente par elle baillée en eschange audit deffunt de Boispéan et demeure par ces dites présentes ladite rente esteinte et admortie sans ce que pour l’advenir ledit Duvau esdits noms en puisse demander aucune chose et se sont quités l’un l’autre des fruits desdites vignes et arrérages de ladite rente de tout le passé jusques à ce jour sans ce qu’ils s’entre puissent faire question ne demande pour raison desdits fruits et arrérages
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Pierre Galliczon sieur de l’Oriaye et François Fortin demeurant en ceste ville d’Angers paroisse sant Michel du Tertre tesmoings

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Jean et Marguerite Leconte vendent une vigne, Brissac 1604

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juillet 1604 avant midy par davant nous René Moloré notaire royal Angers personnellement estably honorable homme Jehan Leconte dit capitaine st Gregoire demeurant en la ville de Callin ?

    je n’ai pas indentifé cette ville, vous le pouvez sans doute ?

et estant de présent en ceste ville et Marguerite Lecompte sa soeur demeurant en ceste ville paroisse st Michel de la Paluz majeure de 25 ans et plus ainsy qu’elle a dit, héritiers en partie de deffunt Julien Amyot vivant demeurant en ceste ville d’une part
et Me Jehan Gary greffier du comté de Brissac et y demeurant d’autre part, soubzmectant respectivement mesmes lesdits les Comptes eux et chacun d’eux seul etc sans division etc confessent avoir fait et font entre eux le contrat de baillée et prise à rente foncière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Leconte ont baillé quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèddent quitent et transportent dès maintenant à toujours audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle
2 quartiers de vigne en ung tenant situés au cloux de la Butte Collyneau près Brissac joignant d’un cousté la terre du sieur de la Guynaudière une haye et fossé entre deux, d’autre cousté la vigne de (blanc) aboutant d’un bout les terres de (blanc) de l’autltre bout une place en friche et gast proche la vigne de Pierre Breau et tout ainsi que lesdits deux quartiers de vigne ou environ se poursuivent et comportent et qu’ils sont escheuz auxdits les Contes de la succession dudit deffunt Amyot sans aulcune chose en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie des Dandes Cocquessac ? aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties advertyes de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir déclarer, franches et quites du passé jusqu’à huy, lesquels debvoirs ledit Garry payera pour l’advenir
transporté etc et eset faite ledit contrat de baillée et prinse à rente pour et moyennant la somme de 4 livres tz de rente foncière que ledit Garry promet payer auxdits les Comptes ou l’un d’eulx par chacun an à l’advenyr au terme de Toussaints en ceste ville le premier payement commenczant à la feste de Toussaintz prochaine et à continuer, et laquelle rente ledit Garry a assignée et assigne tant sur lesdites vignes baillées que sur tous ses autres biens et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité ne la spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une à l’autre, admortissable ladite rente pour la somme de 90 livres tz laquelle somme de 90 livres tz ledit Garry promet payer auxdits les Comptes ou l’un d’eux en cest ville dedans le jour et feste de Toussaint prochaine en 4 ans lors ensuivant avec les arréraiges de ladite rente qui seront lors escheux et les loyaux frais et mises et a ledit Garry promis de faire ratiffier ces présentes Florence Marye sa femme la faire avec luy solidairement obliger à l’entretien d’icelles et en fournir auxdits les Contes lettres vallables e ratiffication o les renonciations requises dedans 8 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc et pour asseurance de ladite rente ledit Garry promet faire planter et augmenter lesdites vignes lesquelles il a dit bien cognoistre pour en avoir cy devant jouy et en jouist encores de présent à tiltre de ferme laquelle ferme demeure nulle
et à ce tenir et ce que dessus est dit lesdites parties sont demeurées d’accord etc ainsy stipulé auquel contrat de baillée et prinse à rente et ce que dit est tenir etc et à garantir etc dommages etc et à payer et continuer ladite rente obligent lesdites parties respectivement scavoir lesdits les achapteurs esdits noms et en chacun d’eux seul et sans division renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Marguerite Lecompte au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits fait en faveur de femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obiger ne interceder pour aultruy mesmes pour le fait de leurs maris sinon que expressement renoncé sinon elles en pourroient estre relevées qu’elle a dit bien entendre foy jugement et condemnation etc
fait et passé en notre tablier audit Angers en présence de Me Jacques Baudin et Jehan Mourineau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Philippe Pancelot veuve Justeau vend une maison à Morannes, 1610

elle y possède encore d’autres maisons, mais a quitté Morannes pour vivre à Angers Saint Maurille, et à partir de cette date il est sans doute possible d’y retrouver son décès.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1610 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establye Phelippe Panselot veufve feu Jacques Justeau demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de saint Maurille confesse avoir aujourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir
à Michel Houssaye demeurant en la paroisse de Morannes estant de présent en ceste ville d’Angers qui achapte tant pour luy que pour Jehan Peschard sa femme
scavoir est un petit corps de logis et ung appentys y abouttant situé audit bourg de Morannes joignant d’un cousté la maison et jardin dudit achapteur d’autre cousté les maisons de ladite venderesse et aboutté d’un bout sur la rue tendant de Sablé à Angers et d’autre bout les maisons de ladite venderese, composée ladite maison de chambres basses et haultes à cheminées avecq ung grenier au dessus desdites chambres, avecq le droit de bastir par ledit achapteur d’entre sur la ruelle de ladite maison cy dessus vendue et la maison de ladite venderesse pourveu qu’il laisse vacque huit pieds de haulteur pour passer ung homme de cheval, laquelle ruelle demeurera en l’estat qu’elle est mutuelle entre lesdits deux logis, et pourra ledit achapteur mettre ses mesrains contre le pignon de l’aultre maison le ladite venderesse en joindre les sableres et soliveaulx dudit pignon de ladite maison de ladite venderesse, et aulx périls et fortunes dudit achapteur de faire dresser les ouvertues aux choses qui seront desmolies par lesdits bastiements lorsqu’il les fera faire, demeureront les droits d’agouz des eaulx

    sans doute « égout »

comme ils ont accoustumé et n’aura ledit achapteur aulcun droit de passaige entrer et sortir pour aller au puits de la maison de ladite venderesse,
Item ung petit loppin de jardin situé au derrière de ladite maison joignant d’un cousté le jardin de Jacques Ferre d’autre cousté le jardin de ladite venderesse aboutté d’un bout le jardin dudit acquéreur d’autre bout le chemin tendant de la Paune à la chapelle saint Nicolas à prendre ledit jardin au long des trois pruillon (sic, voir ci après deviennent « pruniers ») qui sont audit jardin, lesquels néanlmoins demeureront pour le tout à ladite venderesse, et pourra ledit achapteur faire clore ledit jardin relaissant lesdits trois pruniers qui demeurent pour le tout à ladite venderessze, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit deffunt Jacques Justeau et ladite venderesse ont acquis lesdites choses de Charles Baron et damoiselle Jehanne Hurel et autres, sans rien en retenir ny réserver et comme ladite venderesse en jouissoit auparavant, tenues lesdites choses du fief et seigneurie de monsieur le révérend évesque d’Angers aulx charges cens rentes et debvoyrs anciens et accoustumés deus à raison des dites choses mesmes sa rente due à la segretenrye (sans doute pour « sergenterie » ?) de Morannes et en fresche que ladite achapteur demeure tenu paier franches et quittes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 150 livres tz payable par ledit achapteur en l’acquit de ladite venderesse scavoir à Renée Hussault scavoir 26 livres en principal par obligation donnée Morannes et la somme de 4 livres pour les frais, et pareille somme de 30 livres deues à Jean Justeau Girondeau par exécutoire donné en ceste ville contre ladite venderesse, et encores la somme de 20 livres à Hillayre Berton à cause de sa femme pour le reste d’une obligation, à Jehan Perdreau la somme de 2 livres tant pour le principal que frais de reste d’une obligation, à Mathurin Mauxion la somme de 10 livres à luy deue par cedulle dudit deffunt Justeau que ledit Jehan Justeau a payé audit Mauxion, et à Me Jehan Aubert la somme de 12 livres à luy deue par obligation dudit deffunt Justeau, lesdites sommes cy dessus revenant à la somme de 112 livres que ledit acquéreur demeure tenu payer aulx dénommés cy dessus et en fournir acquit et quittances vallables à ladite venderesse dedans d’huy en ung an prochainement venant, et faisant ledit payement ledit achapteur demeure subrogé ès droits d’hypothèque des cy dessus nommés et consenty ladite venderesse que ledit achapteur y demeure subrogé
et le surplus de ladite somme de 150 livres, ledit surplus montant 38 livres payable par ledit achapteur à ladite venderesse dedans le jour et feste de l’Angevine prochainement venant, le tout stipulé et accepré par les parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc leurs biens etc et par deffault etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de René Guyet sieur de Foumantière et sire René Vivan marchand demeurant en ceste ville et ledit Jean Justeau demeurant audit Morannes tesmoins
laquelle venderesse a dit ne savoir signer
en vin de marché dont et prozenettion payé aulx modérateurs la somme de 7 livres 10 sols tz payée comptant

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René Hunault engage une closerie, Ballots 1556

j’ai moi-même des HUNAULT dans ce coin, mais le patronyme y est assez représenté, et impossible de faire des liens.
Une chose est certaine celui-ci est un notable qui orthographie son nom avec un D comme celui qui est greffier des assises de Brain sur les Marches dans le chartrier de Senonnes, vers 1522, sans doute le même ou même famille ?
Voyez pour cette signature mon étude HUNAULT

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1555 (Herault notaire royal Angers) en la cour royale Angers personnellement establys honnestes personnes Me René Hunault greffier ordinaire de la baronnye de Craon demeurant à Ballotz en ce pays d’Anjou et Jehan Dupin le jeune praticien en cour laye demeurant au lieu de la Mesangère paroisse Saint Paen aussy en ce pays d’Anjou comme ils disent, soubzmectant eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu et par ces présentes vendent dès maintenant par héritage
à maistre Marin Hardy praticien en cour laye demeurant audit Angers à ce présent qui a achpaté et achapte pour luy ses hoirs etc
le lieu et closerie des Préaulx composé de maisons jardins prés terres labourables pastures et autres choses qui en sont et dépendent ainsi que ledit lieu et closerie se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit Hunault a par cy davant acquis ladite closerye sise et située au bourg de Ballotz et ès environs sans aulcunes choses retenir ne réserver, tenue ou fief du chapitre de saint Nicolas de Craon aux debvoirs et charges anciens et accoustumés que les parties n’ont seu dire et déclarer
transportant etc et chacun d’eulx seul etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tz

payées et baillées contant par davant nous par ledit achapteur auxdits vendeurs la somme de 76 livres qui icelle somme ont eu prinse et receue en or et monnaye au prix et poids de l’ordonnance et le reste et parfaite lesdits vendeurs l’ont confessé avoir par cy davant receue et s’en sont tenus contans quité et quitent
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoir rescourser et retyrer lesdites choses vendues dedans Pasques prochainement venant en payant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx audit achapteur ladite somme de 200l ivres tz avec les frais et mises raisonnables
à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul etc sans division leurs hoirs etc renonczant etc division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de Jullien Delhommeau de la paroisse de Mozé, Fleurant Bourler de la paroisse de Murs et Michel Godon de la paroisse de Saint Jame sur Loyre tesmoins
lesquelles choses vendues lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul ont promis et asseuré audit achapteur valloyr par chacuns ans la somme de 15 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites et à une foys payée la somme de 300 livres

    c’est curieux, car il était écrit 200 livres plus haut, et je vous ai donc mis les deux vues, voici la seconde dans laquelle le chiffre se lit bien trois cents

et ou elles ne seroient de telle valleur lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul ont promis et prometent sont et demeurent tenus faire valoir de proche en proche en leurs héritages jusques au grant et antière valleur de ladite somme de 300 livres tz à une foys payée, et la somme de 15 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites comme dit est fait comme dessus

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Jacques Leroyer, marchand pintier à Angers, acquiert une vigne à Pellouailles, 1560

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 décembre 1560 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement estably Michel Ernoul demeurant à Pellouaille tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Aubert sa femme absente à laquelle il a promis est et demeure tenu faire avoir agréable et rafiffier le contenu en ces présentes et en bailler ratiffication vallable en forme authenticque à l’achapteur cy après nommé dedans Pasques prochainement venant à paine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoings etc soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cedé délaissé et transporté et encores perpétuellement par héritage
à sire Jehan Leroyer marchand pintier demeurant audit Angers ad ce présent et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
deux quartiers de vigne en ung tenant au cloux appellé le Cloux de la Totine ? lesdits deux quartiers appellés Eventais paroisse de Pellouaille joignant d’un cousté à la terre de Me Pierre Bontemps d’autre cousté à la vigne des héritiers feu Hélye Jozanne aboutés d’une bout aux terres de la femme de Me Philippes Lessour d’autre bout au chemin tendant de la Callerye à Preaulx et tout ainsi que lesdits deux quartiers de vigne se poursuivent et comportent sans aulcune chose en retenir ne réserver
tenus du fief de Pelouaille à 18 deniers de cens rentes ou debvoir pour toutes charges et debvoirs
transporté etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 60 livres tz quelle somme ledit achapteur a poyée contant audit vendeur esdits noms qui icelle a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont etc
ladite vendition faite o condition de grâce donnée par ledit achateur audit vendeur esdits noms et par luy retenue de pouvoir rescoucer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en ung an prochainement venant en rendant etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de René Oudin praticien audit Angers et Jehan Poictou demeurant à Thouarcé tesmoings

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Contre-lettre aux cautions de l’engagement d’une métairie, Louvaines 1588

ce n’et pas la première fois que nous rencontrons des cautions pour une engagement qui est une vente sous condition de grâce, mais je dois dire que cela m’étonnera toujours.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mars 1558 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Me Charles Joret recepveur des traites d’Anjou à Loupvaines demeurant au bourg de Louvaines, luy ses hoirs, confesse sans contrainte que ce jourd’huy à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement chacuns de Me Thomas Gresil demeurant Angers et René Gallard demeurant en la paroisse d’Andigné se soyent avec luy chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens constitué vendeurs ensemblement du lieu et mestairye de Sommeret audit Joret appartenant par le contrat de vendition fait ce jourd’huy auparavant ces présentes par nous notaire que lesdits Joret Gresil et Galard ayent eu et receu la somme de 400 escuz sol en présence et à veue de nous … que la vérité est toutefois et a confessé ledit Joret avoir eu et receu pour le tout ladite somme de 400 escuz sol et du tout tourné à son profit sans que d’icelle somme de 400 escuz sol il n’en soit tourné ne demeuré part ne portion auxdits Gresil et Gallard ains a promis et promet ledit Joret garantir luy seul et pour le tout ledit lieu de Sommeret et faire la rescousse et réméré d’icelluy lieu de Sommeret si bon semble audit Joret et le tout à ses despens frais cousts mises sans que lesdits Gressil et Galard soient tenus vers ledit Ollivier ne aultres au garantage ne entretenement du contenu audit contrat de vendition ne à fair la recousse dudit lieu de Sommeret et sans que lesdits Gresil et Gallard soient preillement tenus en aucun effet ne evenemment de tout le contenu audit contrat ains de tout le contenu en iceluy ce qui en dépend et en acquiter et descharger et rendre quicte indempnes lesdits Gresil et Gallard vers tous qu’il appartiendra par les conditions mentionnées et portées par ledit contrat à peine de toutespertes despens dommages et intérests néanmoings ces présentes demeurant en leur force et vertu et a ledit Gresil renoncé et renonce au bail à ferme qu’il a prins dudit lieu de Sommeret dudit Ollivier au proffit dudit Joret et a subrogé et subroge ledit Joret en son nom droits et actions au moyen que ledit Joret a promis audit Gresil de l’acquiter et indempniser de tout le contenu audit bail vers ledit Ollivier et de poyer le prix d’iceluy à peine de tous despens dommages et intérests néantmoings ces présentes demeurant en leur force et vertu
tout ce que dessus voulu stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à ce tenir etc garantir etc dont etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit Gresil en présence de Jehan Hardy marchand Me orfèvre demeurant en la paroisse ste Croix et Jehan Martin marchand demeurant audit Angers paroisse st Michel tesmoings

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