Jeanne, femme de Jean Sauvage marchand à Tours, ratiffie la vente de ses parts d’une métairie, Tours 1518

mais cette ratiffication est passée 11 ans et 10 ans après les deux contrats de vente ! J’ai relu, pour voir si je n’aurais pas fait une impasse de lecture, mais en vain, les dates des actes sont bien 1507 et 1508.
Il faut supposer que l’acheteur vient seulement de payer 10 ans après et qu’à cette occasion tout est remis dans l’ordre.
On peut aussi ajouter que la vente concernait manifestement un bien d’une succession Sauvage, donc du côté de son époux, et la ratiffication est donc purement formelle dans ce cas, puisqu’il ne s’agit pas d’un bien la concernant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1518 (avant Pasques donc le 18 février 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establye Jehanne femme de Jehan Sauvage marchand demourans à Tours suffisamment auctorisée de sondit mary par davant nous quant ad ce soubzmectant etc confesse après avoir ouy la lecture de mot à mot de deux contrats de vendition que sondit mary Jehan Sauvage a fait avecques Michel Desprez et Olive Sauvage sa femme demourans à Angers de la 5ème partie par indivis d’une mestairie sise en Vallée et autres choses contenues esdits contrats l’un d’iceulx contrats passé soubz la cour des contrats royaulx d’Angers et du Palais dudit lieu par J. de Solesmes et G. Poiet en dabte du 9 janvier 1507 et l’autre passé soubz la cour du roy notre sire à Angers par de Solesmes en dabte du 22 mai 1508, avoir loué ratiffié confirmé et approuvé et encores etc loue ratiffie confirme et approuve par tous points et d’articles en articles lesdits contrats cy dessus déclarés et iceulx a pour agréable selon leur forme et teneur et des deniers contenus esdits contrats baillés pour icelles venditions en tant et pour tant qu’il en pourroit compéter et appartenir à ladite establie elle s’en est tenue par davant nous à bien paiée et contente et en a quicté et quicté lesdits Desprez et femme leurs hoirs et aians cause
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et les choses héritaulx mentionnés ès dits contrats de vendition cy dessus déclarés en tant et pour tant que luy touche garantir sauver délivrer et deffendre etc et sur garder lesdits achacteurs leurs hoirs et aians cause de tous dommage oblige ladite establye à l’auctorité de sondit mary elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne au droit velleyen à l’espitre de divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine et de tout ce que dessus est fit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Thomas Touchays chaussetier demourant à Angers et Jehan Chevrollier de la paroisse de St Quentin en Anjou ainsi qu’il dit tesmoings à ce requis et appellés
ce fut fait et donné en la rue Baudrière de ceste ville d’Angers les jour et an susdits

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Jean Girardière, le tondeur de Murs, parti vivre à Paris, 1519

Je vous avais déjà mis ici une vente de ses héritages, mais je trouve un autre acte, le même jour, qui est une vente aussi d’autres héritages, tous sur Murs, mais ici on donne aussi des parentèles, oncles etc… et on sait qu’ils étaient 6 enfants à partager, donc il a bien fait de partir.
Ici, il touche 32 livres et l’autre acte 7 livres, mais le total ne fait pas beaucoup à emporter à Paris, et encore, j’espère que sur les chemins du retour il n’aura pas fait de mauvaises rencontres, car je suis persuadée qu’il n’avait pas les moyens de voyager autrement qu’à pieds, et la belle étoile. Pourtant nous sommes en décembre et les routes devaient être froides !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Jehan Girardière compagnon tondeux demourant en la paroisse de St Germain de l’Auxeroys à Paris, fils de feu Micheau Girardière de la paroisse de Murs ainsi qu’il dit
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huyb vendu et octroyé dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Jehan Duvau le clerc (sic) de la paroisse de Murs qui a achacté pour luy et Celine sa femme absente leurs hoirs et aians cause leschoses héritaulx qui s’ensuivent
c’est à savoir une petite maison en laquell ne peut avoir de cheminée estant sur seulle avecques ung coreau rues et yssues avec ses appartenances et dépendances assis au lieu de la Girardière en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté et aboutant d’un bout à la maison de Rolland Coutroie une allée entre deux et d’autre cousté et aboutant les communs de la Girardière
Item une boisselée et demye de terre dont il y en a une boissellée ou environ ensemencée en seigle et froment assis au champ du moulin en ladite paroisse de Murs, joignant d’un cousté à la terre dudit achacteur et d’autre cousté à la terre Franczois Pleubin aboutant d’unbout aux coustaux de la Girardière, et d’autre bout aux terres de Jehan Girardière de la Bourrelière
Item 2 boisselées et demye de terre labourable ensemancées en seigle assis es Esbaupins en ladite paroisse de Murs, joignant d’un cousté les terres des hoirs feu Estienne Gaultier et d’autre cousté les terres des hoirs feu Gilles Rafaulx aboutant d’un bout aux vignes des Esbaupins une haye entre deux et d’autre bout aux terres de Macé de la Touche, desquelles 2 boisselées et demye de tere se partageront les fruits et cueillettes moitié par moitié entre ledit achacteur et le laboureur qui les a ensemencées
Item demy quartier de vigne ou envison assis ès Esbaupins en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté les vignes de Jehan Giraudeau et d’autre cousté les vignes des héritiers feu Gilles Riafault aboutant d’un bout aux vignes de Thomas Dolbeau et d’autre bout aux terres des Esbaupins
Item la 6ème partie par indivis d’un demy quartier de pré assis en une pièce de pré nommée la Morinière en ladite paroisse de Murs joignant toute icelle pièce d’un cousté au pré Loys Boucher et d’autre cousté le prez des Clavreau aboutant d’unbout à la pièce de pré de l’abbesse de Nyoiseau et d’autre bout le pré de Grinaudeaux
Item tout tel droit et action part et portion qui audit vendeur peult compéter et appartenir en une pièce de pré nommée la Rivière de Murs
le tout ainsi déclaré ou fyé du seigneur de Murs et tenu de là aux debvoirs anciens et accoustumés et autres debvoirs et charges deuz pour raison desdites choses vendues
Item ung quartier de vigne ou environ assis à la Bourelière en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté au chemin tendant des Coutens ? à la Bourelière et d’autre cousté à la vigne de Jehan Amis aboutant d’un bout à la vigne de Guillaume Nicolas à cause de sa femme et d’autre bout aux vignes de Jehan Dupé aussi à cause de sa femme
Item ung boisson et demy de vigne ou environ assis en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté aux vignes de Loys Bouclier à cause de sa femme et d’autre cousté les hoirs feu Estienne Dupé aboutant d’un bout aux chemin par lequel l’on va des Coutens à la Bourelière et d’autre bout aux vignes de Jehan Cloters
Ietm vend ledit vendeur audit achacteur à ses hoirs etc tout tel droit et action part et portion d’héritaiges qui audit vendeur peult compéter et appartenir et qui luy sont escheuz et advenuz de succession par la mort et trespas de ses feuz père et mère qui de feuz Martin et Guillaume les Girardières oncles dudit vendeur que de des autres parents à luy escheuz pour lors de présent, soient tant maisons jardrins vignes terres arrables et non arrables prés pastures boys et hayes bussons que quelconques autres choses que ce soient et qui luy escheront après les trespas ? de ceux et celles qui les tiennes soit tant en ligne paternel que maternel quelque part que lesdites choses héritaulx soient situés et assis sans aulcune restriction ne réservation
à la charge dudit achacteur et des aians sa cause de paier les cens rentes et autres debvoirs deuz pour raison desdites choses vendues aux seigneurs où ils sont subjectes et relevantes
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 33 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 8 escuz et demy au merc du soulleil, 3 escuz au merc de la couronne et ung demy angelot le tout bons et de poids et le surplus en monnaie, dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quite ledit achacteur, et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de 12 livres tournois de peine commise à appliquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes maistres Pierre Godelier prêtre secrérain de st Pierre d’Anggers Estienne Bonnet prêtre demourant à Angers et Jehan Godelier de la paroisse de Murs tesmoings
fait à Angers en la maison de la secretairerie audit st Pierre les jour et an susdits

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Guillaume et Louis Coiscault vivaient à Combrée en 1531

Cet acte ne donne que leur présence car Guillaume est venue avec Louis payer une pièce de terre qu’il a acquise devant un notaire de Combrée, nommé J. Bruneau, quelques mois plus tôt. Mais, quoiqu’il en soit, leur présence atteste la présence ancienne en Haut-Anjou de Coiscault.
Et qui sait, un jour on pourra peutêtre les relier.

    En attendant, voyez les nombreux Coiscault déjà relevés dans le coin, et dont je descends personnellement plusieurs fois.
    Et voyez ma page sur Combrée.
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 septembre 1531 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye Jehanne Cherot femme et espouse de Raoullin Poupin paroisse d’Escoufflant et de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce qui s’ensuyt soubzmectant ladite establye o l’auctoriré de sondit mary elle ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse après ouy lecture à elle présentement fait par nous notaire cy dessoubz signé et deuement entendu de mot à mot le contenu de certain contrat de vendition fait par sondit mary
à Guillaume Coyscault marchand et à Jehanne Pynard sa femme demourant en la paroisse de Combrée d’un cloteau de pré et ung cloteau de terre à plein designés et confrontés au contrat sur ce fait et passé soubz la cour de Combrée par J. Bruneau le 17 novembre 1530 pour la somme de 80 livres tz
avoir icelle dite vendition et tout le contenu en icelle au jourd’huy loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve et icelle a pour agréable en tous points et articles selon sa forme et teneur comme si elle avoit esté présente à icelle faire passer consentir et accorder
et lequel Coyscault à ce présent a poyé compté et nombré content en notre présence et à veue de nous auxdits Poupin et sadite femme sur et en déduction de ladite somme de 80 livres mentionnée et contenue audit contrat de vendition la somme de 32 livres tz quelle somme lesdits Poupin et sadite femme ont eue prinse et receue en or et monnoie bons et à présent aians cours jusques à la valeur et concurrence de ladite somme
et la somme de 18 livres tz que iceulx establys ont confessé avoir eue et receue dudit Coyscault auparavant ce jour sur icelle dite somme de 80 livres pour ladite vendition, lesdites sommes faisans et revenans ensemble à la somme de 50 livres tz dont et de laquelle pour les causes susdites lesdits Poupin et sadite femme se sont tenus et tiennent par ces présentes à bien poyés et content et en ont quicté et quictent ledit Coyscault ses hoirs et tous autres, lesquelles choses héritaulx ainsi vendues par ledit Poupin audit Coyscault pour ladite somme de 80 livres ladite establye o l’autorité de sondit mary a promis et promet garantir et déffendre audit Coyscault ses hoirs etc de tous troubles et empeschements quelconques
à laquelle ratiffication quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages dudit Coyscault amendes etc obligent lesdits Poupin et sadite femme eulx leurs hoirs etc renonçant et et par especial a l’exception de peine non nombrée non eue et non receue en présence et à vue de nous et ladite establye au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertaine et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce sire Loys Coyscault marchand demourant à Combrée, Guillaume Lemée et Jehan Huot le jeune clerc demourans à Angers et Clements Hamon paroissien de St Lau les Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

    hélas, comme à son habitude, le notaire Huot n’a pas fait signer

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Simon Provost et sa femme Catherine, hôteliers de la Tête Noire, Angers 1518

Beaucoup d’hôtelleries étaient situées dans les faubourgs des villes, ici, la Tête Noire devait se situer non loin de l’hôtellerie de la Cote de Baleine tenue par les Legouz.
Cet acte est un échange de biens immeubles, mais vous allez constater qu’une rente constituée est considérée comme un bien immeuble, et pour tout dire, lors de la création de la rente on assignait un bien en assiette de la rente, et ici, on assiste tout simplement à la prise du bien assigné. J’ai déjà rencontré ce type d’acte, dans laquel le prêteur devient tout bonnement propriétaire d’une terre ce qui annule le prêt, car je considère que les rentes constituées étaient une forme d’emprunt.

Vous remarquerez également qu’en ce début du 16ème siècle, que je vous restitue ici inlassablement, les notaires, tout comme les registres paroissiaux, omettaient le patronyme des femmes, aussi je souligne ici que lorsqu’ils l’écrivent c’est une énorme chance pour nous car fort rare à l’époque.
Et mieux ou pire, Huot ne fait pas souvent signer, donc nous sommes aussi frustrés des signatures.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably vénérable et discret maistre Pierre Guychet prêtre chapelain en l’église royale et collégiale monsieur st Lau lez Angers d’une part, et Symon Provost maistre de lostellerie ou pend pour enseigne la Teste Noire au faulxbourg de Brécigné lez Angers en la paroisse de Saint Martin d’Angers et Katherine sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait et accordé les eschanges et contreschanges et permutacion de leurs choses héritaux cy après déclarées en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit maistre Pierre Guychet a baillé et baille auxdits Symon Provost et à Katherine sa femme pour eux leurs hoirs et aians cause la somme de 50 sols d’annuelle et perpétuelle rente que ledit Guychet a droit d’avoir et prendre par chacun sur les biens et choses desdits Provost et sadite femme o pouvoir d’en faire assiette ainsi qu’il appert par les lettres de vendition et création de ladite rente sur ce faictes et passées, laquelle rente moyennant ces présentes sont demourés cassés et adnullées, pour laquelle rente ledit Guychet eu paié auxdits Provost et femme la somme de 32 livres tz ainsi que lesdits Provost et sadite femme ont dit et déclaré congneu et confessé par davant nous
et pour rescompence et permutation et contreschange desdits 50 sols tz de rente ledit Provost et Katherine sa femme obt baillé et baillent audit maistre Pierre Guychet à ses hoirs et aians cause
la moitié par indivis d’une pièce de vigne contenant 2 quartiers ou environ assise et située en la paroisse d’Espiré ou cloux nommé la Gahaine joignant d’eun cousté les vignes de maistre Gilles Desres et Anceau Pichery et d’autre cousté aux terres dudit Desres et d’un cloux de vigne nommé la Haie, abouté d’un bout aux vignes de Bertin Famdie ? et d’autre bout aux vignes de Henry Hechet
ou fye de Champiré Baraton et tenu de luy toute ladite pièce à 2 trezains de cens rente ou debvoir paiables à la vigille du jour et fese de la Notre Dame Angevine par chacun an et ce pour toutes charges quelconques
avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances d’icelle vigne
transportans etc et est faict ce présent eschange et contreschange l’un d’eulx à l’autre pour ce que très bien leur a pleu et plaist
auxquels eschanges contreschange et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Katherine au droit velleyen à l’espitre du divi adriani et à tous autres droits faicts et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine etc de tout ce que dessus est dit tenit etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Pierre Laurencain demourant audit faulxbourgs de Brécigné et Jehan Legendre fils de feu Denis Legendre de la paroisse de la Trinité d’Angers tesmoings
fait en la maison desdits Provost et sadite femme ou faulx bourgs de Brécigné ou pend pour enseigne la Teste Noire les jour et an susdits

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André Beudin vend ses vignes à Jean Mondières, Fromentières 1609

et manifestement ils sont proches parents, car on apprend que les vignes sont échues à André Beudin de la succession de ses parents Jean Beudin et Macé Mondières.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi après midi 3 juin 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent sire André Beudin marchand demeurant à Laval tant en son nom que soy faisant fort de Anne Cailler son espouse à laquelle il a promis et s’est obligé faire rafiffier ces présentes et obliger avecq luy seul et pour le tout à l’effet et entretien et garantage en fournir et bailler audit sieur acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables à les renonciations requises dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
lequel deument estably soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présenes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles empeschements et évictions quelconques
à noble homme Jehan Mondières sieur du Buisson porte manteau ordinaire du roy demeurant Angers paroisse St Pierre ce stipulant et acceptant et lequel a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc
scavoir est 5 planches de vigne contenans 2 quartiers moins 4 cordes ou environ, situées ou grand cloux de Chantepie paroisse de Fromentières scavoir 3 en ung tenant et 2 en aultre comme elles se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent audit vendeur de son propre et luy sont eschues et advenues et demeurées en partage des biens de la succession de deffunts Jehan Beudin et Macée Mondières ses père et mère sans autrement les spécifier confronter ne spécification en faire
ou fief dont elles sont tenues aux cens rentes et debvoirs qui en sont deubz que ledit vendeur par nous adverty de l’ordonnance royale a dit et vériffié ne pouvoir exprimer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé jusques à ce jour
transportant et est faite ceste vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 120 livres tz que ledit sieur acquéreur aussi soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis payer audit vendeur dedans la Toussaint prochainement venant
à laquelle vendition cession et transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent et mesmes ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant et par especial ledit vendeur esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers présents à ce honorables hommes Jehan Mauxion me chirurgien et Toussaint Martineau Me apothicaire demeurants audit Angers et Jacques Pelerin aussi marchand demeurant audit Laval tesmoings

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René Furet acquiert une métairie à Angrie pour 22 pipes de vin blanc du cru d’Anjou, 1533

Je suppose que ce René Furet est un fils du marchand de draps, et qu’il est dans le commerce du vin, car 22 pipes de vin, c’est beaucoup, et mieux, je suppose que son acheteur de vin, même s’il demeure à Vritz, va aller sur Nantes avec cette marchandise, car comment songer qu’on consommait autant de bon vin à Vritz !!!

Cet acte comporte un détail intéressant sur le plan juridique, et cela n’est pas la première fois que je le rencontre. Lorque l’une des parties demeurait hors du duché d’Anjou, il devait élire domicile en Anjou pour recevoir tous exploits de justice, et il est précisé, et c’est là que j’observe une intéressente précision, que ces exploits de justice sont « à l’attache à la porte d’entrée principale de la maison ». Cela me semble un méthode qui a précédée notre bonne vieille boîte à lettres !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 février 1532 (avant Pâques donc le 15 février 1533) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneset personne Micheau Garreau marchand demourant en la paroisse de Vritz au duché de Bretagne tant en son nom que au nom et comme stipulant et soy faisant dort de Gervaise sa femme
soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités confesse avoir ce jourd’huy vendu quicte céddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme sire René Furet sieur de la Bagerye marchand à Angers à ce présent qui a achacté pour luy ses hoirs
le lieu clouserye et appartenances vulgairement nommée et appellée la Petite Commaillère assise et située en la paroisse d’Angrye composé de maison jardins estraiges ayreaux et 15 journaulx de terre labourable, une pièce de lande contenant 2 journaux ou environ, 3 hommées de pré et une pièce de bois taillys contenant 6 boisselées de terre à la mesure ancienne de Candé tout ainsi que ledit lieu et ses appartenances se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver
tenues lesdites choses vendues du fyef et seigneurie d’Angrye chargées des charges et debvoirs anciens et accoustumés non excéddans 4 sols tz et 4 boisseaux d’avoine menue mesure ancienne dudit lieu de Candé, lesdits charges franche et quite des arréraiges du passé
et où ledit lieu et clouserye ainsi vendu comme dit et ne seroit trouvé estre composé desdites terre lande bois et pré dessus mentionnés, a promis promet doibt et demeure tenu ledit vendeur parfournir iceluy lieu des choses dessus sur ses autres héritaiges de proche en proche desdites choses vendues
transportant etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de unze vingts cinq livres tz ( soit 225) poyés et baillés par ledit achacteur audit vendeur en 22 pipes de buce de vin blanc du creu d’Anjou apprécié entre lesdites parties la somme de unze vingt cinq livres tz dont et de laquelle somme au moyen de la livraison dudit vin ledit vendeur s’est tenu par devant nous à bien poyé et content et d’icelles sommes ensemble dudit vin ledit vendeur a quicté et quicte ledit achacteur ses hoirs etc
et au deffault que feroit ledit vendeur de garantir lesdites choses vendues ou que pour deffault de l’accomplissement du contenu de ces présentes il intervenoit aucun procès ou débat et pour estre contraint à l’entretenment du contenu de ces présentes ledit vendeur a prorogé et proroge juridiction par devant monsieur le sénéchan d’Anjou son lieutenant ou accesseurs en ceste ville d’Angers et pour recepvoir touts adjournements commandements et autres exploits de justice que luy vouldroit faire et bailler ledit achacteur pour raison du contenu de ces présenes et de ce qui en despens ledit vendeur a esleu et eslit par ces présentes domicile au bourg de Brain sur Longuenée en la maison de Marye veufve de feu Jacques Garreau et a voullu et consenty veult et consent par ces présentes que tous et chacuns les adjournements commandements et autres exploits de justice qui luy seront faits signifiés et baillés à la requeste dudit achacteur par atache à la porte et entrée principale de ladite maison soient de tel effect force et vertu comme s’ils estoient faits signifiés et baillés à sa propre personne
et a promis et demere tenu ledit vendeur laisser audit achacteur audit lieu deux bonnes mères vaches
et davantaige demeure tenu et a promis ledit vendeur fair ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite Gervaise sa femme et la faire soubzmectre et obliger au garantage desdites choses vendues et entretenement du contenu de ces présentes et en bailler audit achacteur lettres de ratifficaiton et obligation bonnes et vallables et en fournir dedans 8 jours prochainement venant
à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jacques Couquault paroissien de Loyré sire Jacques Garreau marchand paroissien de Brain sur Longuenée et Pierre Picault demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits
et a esté payé par ledit achacteur pour vin de marché la somme de 7 livres du consentement dudit vendeur

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