ils n’ont pas fait le déplacement à Angers, mais donné procuration au frère de madame, qui traite pour eux cette vente. La métairie devait être belle car elle rapporte 2 400 livres, et il faut croire que Françoise Gurye, devenue bretonne en épousant Pierre Merceron le Nantais, va remployer la somme en acquêts en Bretagne, c’est à dire autour de Nantes ici.
Voici sa signature sur la procuration :
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le mercredi 19 février 1625 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Jacques Gurye escuyer sieur de la Brosse demeurant en ceste ville paroisse de Ste Croix au nom et comme procureur de Me Pierre Merceron et Françoise Gurye sa femme sieur et dame de la Sebinière et en vertu de leur procuration passée par devant Richard et Gautier notaires de Nantes et Clisson le 25 juillet dernier demeurée cy attachée
lequel audit nom a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à noble homme Le Laurent Bossoreille sieur de la Sebaudière procureur fiscal de la baronnie de Gonnord y demeurant à ce présent et stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine mestairye et appartenances de la Nouvelaye paroisse dudit Gonnord tant en maisons tets estables jardins aireaux rues et issues terres labourables prés pastures et autres choses généralement quelconques comme elle est escheue et advenue à ladite Gurye des successions des défunts sieur de dame du Ballouet ses père et mère par partages faits entre elle et ses cohéritiers passés devant nous le (blanc) 1623 sans aucune réservation
tenu des fiefs et seigneuries dont il est tenu et aux cens rentes charges et debvoirs féodaulx fonciers si aulcuns sont deubz tant en grains que argent et aux dixmes ordinaires et que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont déclaré …
transporté et la présente vendition faite pour le prix et somme de 2 400 livres tz sur laquelle ledit acquéreur a présentement solvé payé et baillé content audit vendeur audit nom la somme de 1 000 livres tz qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces et pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu et tient à content et en a quité et quite ledit acquéreur
et le surplus montant 1 400 livres ledit acquéreur a promis payer et bailler audit sieur vendeur audin nom en ceste ville en sa maison d’huy en un an prochainement venant et ce pendant jusques au réel payement l’intérest à la raison du denier seize sans que ladite stipulation puisse empescher ne retarder le paiement du principal et à ce faire demeure ledit lieu spécialement affecté hypothéqué et obligé et généralement tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur présents et advenir
à laquelle vendition tenir faire et accomplir de part et d’autre despens sommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits sieur et dame de la Sebonnière chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et de biens etc o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre
fait et passsé audit Angers maison dudit sieur de la Brosse en présence de Me Huy Gurye sieur des Roches esleu à Monstreuil Bellay et demeurant audit lieu des Roches paroisse de la Fosse
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 22 octobre 1570, en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy (Fauveau notaire) personnellement establiz chacun de Michel Garreau marchand demeurant au Mans paroisse de la Cousture comme il dit tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de Guillaume Garreau son père demeurant en ladite paroisse et de Jehanne Robert veufve de feu Mathurin Lemay demeurante en la paroisse de Fay comme nous est apparu par lettres de procuration passées soubz la cour royale du Mans par Bonnet notaire d’Icelle le 27 janvier dernier héritiers pour une quarte partie de déffunt Foucquet Hamelin vivant demeurant en ceste ville d’Angers,
Mathurin Garreau sergent royal demeurant en ceste ville au nom et comme procureur de Mathurine Berthelot veufve feu Me Pierre Reverdy et soy faisant ladite veufve forte des enfants d’elle et dudit déffunct son mari auxquels ledit Garreau audit nom de procureur sera et demeure tenu faire ratiffier et avoir ces présentes agréables à peine de toutes pertes despens et intérests ces présentes néanmoings etc ladite procuraiton dudit Garreau passée soubz ladite cour du Mans par Piau notaire d’icelle le 16 du présent mois d’octobre
honneste femme Renée Thibault veufve feu Me Benoist Pichon demeurante à Laval tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort des enfants de son deffunct mary et d’elle et auxquels elle a promis est et demeure tenue faire ratiffier et avoir ces présenes agréables à peine de toutes pertes despens et intérests ces présentes néanmoins etc
Pierre Pichon marchand demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Guillaume et Jehan les Pichons auxquels il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir ces présentes agréables à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurantes etc
Pierre Dubois marchand demeurant en la paroisse de Neufville Lallez pays du Maine, Estienne Dubois praticien en cour laye demeurant audit lieu du Mans paroisse du Grand Saint Pierre tant en son nom que au nom et comme procureur et soy faisant fort de chacun de Jehan Bonhomme notaire royal mary de Marguerite Dubois, Françoise Dubois veufve feu Guillaume Champion, Pierre Dubois et Perrine Dubois, tous demeurant en la paroisse de Fay pays du Maine, Pierre Besnard tant en son nom que au nom et comme procureur de Katherine Dubois demeurant à Boille paroisse de Torcé en Charnie pays du Maine, comme ils ont fait apparoir par procuration passée en ladite cour du Mans par Guebrunet le 16 mai dernier
Michel Blanchet marchand demeurant en la paroisse de Conlie en Champaigne pays du Maine tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Gilles Daudet et Bertrande Vincent sa femme, Martin Vincent laboureur demeurant en la paroisse de Verniette pays du Maine tant en son nom que au nom et comme procureur et soy faisant fort de Françoise Blanchet sa mère veufve de feu René Vincent comme nous est apparu par lettres de procuration passées soubz la cour de Neufvy par Deslais le 15 mai dernier
Jehan Duvau tant en son nom que au nom et comme procureur et soy faisant fort de Thienette Vincent veufve feu Nicolas Mosset demeurant en la paroisse de Saint Lambert du Latay et encores lesdits Michel Blanchet Jehan Dubois et Jehan Chauvigné demeurant en la paroisse de Denée tant en leurs noms que au nom et soy faisant fors de Toussaint Vincent auxquels dessus nommés les dessus dits ont respectivement promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir ces présentes agréables à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
soubzmectant lesdits establis scavoir ledit Michel Garreau esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division pour une quarte partie une moitié en une quarte partie et les autres dessus nommés aussi esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division pour toutes les autres parties confesent avoir vendu cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent cèdent délaissent et transportent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à sire Pierre Legouz marchand demeurant ès faulxbourgs de Brécigné les ceste dite ville d’Angers ad ce présent stipulant et acceptant pour luy et pour Anne Repussart sa femme leurs hoirs etc
scavoir est le lieu closerie appartenances et dépendances de Chauvigné autrement dit le Cleray sis et situé en la paroisse de Mozé et ès environs composé de maisons granges pressois estables jardins allées et yssues, de 13 quartiers de vigne ou environ en plusieurs endroitz dont y en a grande partie en gast, de 5 septiers de terre labourable ou environs en plusieurs et divers lieulx, 7 quartiers de pré ou environ bois hayes saulaies et tout ce qui en dépend et tout ainsy que ledit défunt Hamelin ou autres pour et de par luy en ont joui sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
tenue en partie du fief de Serrant et autres fiefs que lesdites parties ont dit et affirmé ne pouvoir dire ne déclarer sur ce par nous deuement enquis et aux debvoirs anciens et accoustumés non excédents 10 sols par chacun an
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 2 500 livres tz payée et baillée content par ledit Legouz auxdits establiz qui l’ont eu prins et receue en notre présence et à veue de nous en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance royale et dont ils se sont tenus contens et bien payés et en ont quité
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit et divisé tenir et accomplir et garantir etc obligent lesdits establiz esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et de discussion et mesmes lesdites femmes en leurs points moins au bénéfice et droit vélléyen que leur avons donné à entendre qui est que femme ne se peult obliger pour autruy et fust ce pour son mary ne autrement intercéder sinon que expressement elle ayt renoncé audit droit et privilège et autres droits faitz et introduits en faveur des femmes et au droit disant généralement renonciation ne valoir, foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Me René Delahaie demeurant audit Angers et honneste personne Pierre Auger marchand Me tonnerlier demeurant audit Angers tesmoins
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Voici encores les 2 soeurs d’Andigné, toujours lors du même voyage d’affaires à Angers, où Louise est venue seule, mais accompagée de Louis Aubry prêtre à Combrée, qui l’a manifestement conduite en cariole, tout en lui servant de témoin, et même probablement de conseiller financier.
L’acte est lié aux précédents, puisque c’est pour payer l’achat de Montjauger, engagé par leur frère Bertrand, que les demoiselles vendent la Touche.
Mais restez bien accrochés, car il y a une suite, pour demain.
Enfin, sur la Touche et la famille Pouriats voyez mon blog, qui donne beaucoup d’éléments.
Combrée
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 juin 1623 après midy, par devant Louys Couëffe notaire royal à Angers, fut présente establye et duement soubzmise damoiselle Louyse d’Andigné demeurant au bourg de Combrée, tant en son privé nom que au nom et soy faisant fort de damoiselle Renée d’Andigné sa sœur à laquelle elle promet faire ratiffier ces présenes et obliger solidairement avecq elle à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler à l’acheteur cy après nommé ratifficaiton et obligation valable d’huy en 15 jours prochains venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
laquelle esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présenes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir perpétuellement de tous troubles d’hypothèques évictions et empeschements quelconques
à honorable homme Me Jehan Pouriats sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
scavoir est le lieu et mestairie domaine appartenances de la Tousche Bottereau située en la paroisse de Challain consistant en maisons granges esables et autres logements jardins vergers terres labourables prés pastures chesnays et généralement tout ce qui en deppend appartenant auxdites damoiselles venderesses et leur est escheu et advenu de la succession de leurs défunts père et mère et leur a esté baillé en partage par le sieur de Mongeaulgé leur frère aisné et qu’elles leurs closiers et collons en ont cy devant jouy et jouissent à présent, sans autre mentions spécifiées ne confrontés en rien en réserver
ès fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenus aux cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés qui en sont beubz que les parties par nous advertyes de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir exprimer que l’acquéreur payera et acquitterea à l’advenir quittes des arréraiges du passé jusques à ce jour
transporté etc et est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 2 000 livres sur quoy l’acquéreur a payé contant en notre présence à ladite damoiselle venderesse la somme de 400 livres tz qu’elle a eue et receue en pièces de 16 sols et autre monnaye bonne et courant suivant l’édit s’en tient contant et l’en quite
et sur les 1 600 livres et surplus iceluy acquéreur aussi deuement soubzmis soubz ladite cour par hypothèque général de tous ses biens et spécialement desdites choses vendues a promis et s’est obligé en payer et bailler en l’acquit desdites damoiselles scavoir
au sieur Dufresne Minée docteur régent en droictz en l’université de ceste ville 540 lives
au sieur Pierre Breteau marchand en ceste ville 260 livres
au sieur Philippes Doublard aussi marchand 24 livres qu’elles sont obligées leur payer pour les causes du contrat d’acquet qu’elles ont ce jour d’huy fait dudit de Mongeaulgé par devant nous notaire
et desdits payements leur en fournir acquits vallables d’huy en 15 jours prochains à peine etc
faisant lesquels payements ledit acquéreur demeurera subrogé ès droits et actions d’hypothèque des dessus dits pour plus grande asseurance du présent contrat
et le reste montant 776 livres le payera pareillement auxdites damoiselles dans le même terme de 15 jours prochains aussi à peine etc
et par ces mesmes présentes ladite damoiselle venderesse esdits noms a pareilement vendu céddé et transporté audit acquéreur la moitié du bestial et sepmances qui sont à présent sur ledit lieu sans rien en réserver, fors la quevalle moyennant la somme de 100 livres tz qu’il promet pareillement luy payer à pareil terme
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc ladite damoiselle esdits noms solidairement comme dit est leurs hoirs et biens et choses etc renonçant etc et par especial ladite damoiselle esdits noms au bénéfice de division et discuttion d’ordre etc dont etc
fait audit Angers présents vénérable et discret Me Loys Aubry prêtre demeurant à Combrée, Me Jehan Mynée et Loys Douchet clercs audit Angers tesmoins
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et ce, entre proches parents, pour une somme peu élevée, soit 20 livres. En d’autres termes, le prêteur, entre proches, n’a pas prêté, mais exigé la contrepartie de l’engagement qui lui sert de précautions. De nos jours, on peut prêter à un proche, à condition de tenir le fisc au courant, et le cas échéant de déclarer les intérêts dans sa déclaration fiscale, si on a prêté à intérêt bien entendu, car on peut aussi prêter à taux zéro.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 6 juin 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne René Chailland orfèvre demourant à Château-Gontier tant pour luy que pour Jacquine Bougler sa femme de laquelle il s’est faict fort et a promis luy faire avoir agréable ces présentes
soubzmectant etc confesse avoir vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores etc
à honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié en loix sieur du Tect et à honneste femme Marye sa femme qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc
7 planches de vigne et un petit bourchon estant au bas desdites 7 planches, ainsi qu’elles se poursuyvent et comportent tout ainsi que ledit vendeur les a tenues et exploitées par cy davant, sises en la paroisse de St Michel de Faings ou cloux appellé le cloux de Grossier lesquelles 7 planches sont en 2 pièces dont y en a 4 en une pièce joignant d’un cousté à la pré de Gouby (ces 4 derniers mots barrés) et d’autre cousté à la vigne de Pierre Congrier (ces 4 derniers mots barrés) aboutant d’un bout au pré de Gouby et d’autre bout à la vigne de Pierre Congrier l’autre pièce contenant 3 planches joignant d’un cousté aux vignes de Clénaut et d’autre cousté (blanc) aboutant d’un bout au chemyn tendant dudit St Michel de Faings à Bruslon et d’autre bout (blanc)
ou fyef des seigneurs où elles sont subjetctes et tenu aux debvoirs et charges anciens et accoustumés non excédants 10 deniers tz
transportant etc et est faicte ceste présente vendition quictance cession et transport pour le prix et somme de 20 livres tz payéz baillez et nombrez content en notre présence et à vue de nous par lesdits acheteurs audit vendeur qui les a euz et receuz en 8 philippins
et encore une autre pièce de monnaie ! je suis en admiration devant nos ancêtres qui s’y retrouvaient dans cette jungle !!!
et le surplus en monnaie dont etc
o grâce et faculté donnée par lesdits acheteurs audit vendeur de rescourcer rémérer et avoir lesdites 7 planches de vigne ainsi vendues comme dit est du jourd’huy jusques au jour et feste de Noël prochainement venant en reffondant et payant par ledit vendeur ou ayant sa cause auxdits acheteurs ou aians leur cause ladite somme de 20 livres tz et autres loyaulx coutz et mises
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnteste personne Jehan Chailland sieur de la Hamelynaye demourant à Château-Gontier et Pierre Brodier apothicaire demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison desdits acheteurs les jour et an susdits
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Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.
pour 14 400 livres, suite au décès en 1708 de Jacques de Bourgues, sans hoirs et le bien lui venant de sa mère, ce sont les héritiers en l’estoc maternel du défunt de Bourgues qui avaient hérités et vendent. Bien que peu nombreux, aucun des héritiers n’a sans doute les moyens de conserver le tout. D’ailleurs, on découvre à la fin de l’acte qu’ils s’engagent même à n’y faire aucun retrait lignager par la suite.
L’acte atteste la répugnance pour les billets de monnaie qui sont proscrits expressément. Effectivement, nous sommes en 1714, et maintenant on sait qu’en octobre 1722 un certain Law va faire faillite.
collection personnelle, reproduction interdite
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 31 octobre 1714 après midy, devant nous notaires royaux à Nantes (Bertrand notaire), avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont été présents noble dame Charlotte de La Bourdonais veuve et communière de défunt écuyer Christophle Letourneux sieur de Sens conseiller du roy secrétaire et auditeur en sa chambre des comptes de Bretagne, en privé nom et comme tutrice de leurs enfants, auxquelles elle promet faire ratiffier et approuver authentiquement ce qu’elle contractera au présent acte si tost et à proportion qu’ils auront 25 ans, demeurante en la ville dudit Nantes, rue du Château paroisse de St Denis, d’une part
et Louis Bretineau fils majeur de feu Louis Bretineau et de Renée Grillaud sa veuve, demeurant à la Fosse dudit Nantes, paroisse de St Nicolas, faisant tant pour luy que pour demoiselle Marie Anne Bretineau veuve de noble homme Pierre Ménard sieur des Bois, même pour demoiselle Janne Du Foüay dame de la Batardière du Plessis Gautrot fille d’autre Marie Bretineau, en conséquence et par vertu de leur procuration sous signatures privées du 19 des présents mois et an, contrôlée à Nantes le 20, qu’il a laissée annexée au présent acte après l’avoir signée en marge, iceluy sieur Bretineau fils, et lesdites demoiselles des Bois et de la Batardière, héritiers sous bénéfice d’inventaire en l’estocq maternel de Jacques de Bourgues sieur de la Jaunaie par représentaiton de feu demoiselle Anne Bretineau sa mère, qui étoit sœur sonsanguine tant dudit feu Louis Bretineau que de ladite demoiselle des Bois et de la mère de ladite demoiselle de la Batardière, auxquelles demoiselles des Bois et de la Batardière il promet faire approuver et ratiffier authentiquement incessament tout ce qu’il contractera et stipulera audit présent acet, sans aucune exception, d’autre part
laquelle dame de Sens auxdites qualités, et ledit sieur Bretineau et audit nom aussi auxdites qualités, pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayant et ceux desdites demoiselles des Bois et de la Batardière,
vendent cèdent quitent délaissent et transportent respectivement par ledit présent acte avecq promesse de bon et vallable garantage de tous troubles et débats évictions arrets plegements oppositions et autres empeschements quelconques vers et contre tous à peine de tous évennements dépends dommages intérests, auquel garantage ils s’obligent scavoir ladite dame de Sens personnellement en privé nom pour ce qui la concerne comme communière même comme tutrice sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs, et ledit sieur Bretineau audit nom et qualités solidairement avec lesdits demoiselles des Bois et de la Batardière, ses consorts, tant comme héritiers bénéficiaires dudit sieur de la Jaunais qu’en leurs privés noms pour ce qui les concerne un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs
à Messire Claude de Monty chevalier de Rezé, ancien capitaine au régiment du roy, et dame Elizabeth Blot son épouse de luy bien et duement autorisée, demeurants en ladite ville de Nantes rue et paroisse de st Léonard sur ce présents et acceptants acquéreurs pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayant,
scavoir ladite dame de sens en privé nom et comme tutrice, la maison et dépendances en entier de la Grande Jaunais avecq une moitié au grand de la maison et dépendances de la Petite Jaunais quoy que se soit tout ce qui appartient d’icelle Petite Jaunais à elle et à sesdits enfants,
et ledit sieur Bretineau auxdits noms et qualités l’autre moitié au grand de ladite maison et dépendances de la Petite Jaunais quoy que se soit aussi tout ce qui luy en appartient et à ses consorts par représentation de la mère dudit sieur de la Jaunais de Bourgues
le tout consistant ensemble en tous les principaux logements desdites maisons de la Grande et Petite Jaunais composés de chambres basses cuisines chambres hautes, antichambres, cabinets, greniers, celliers, logements de pressois, 2 pressoirs et ustenceilles d’iceux à faire vin, cours, puys, grand jardin enfermé de murs et clervois, chapelle fondée, droit de présentation à icelle, bois de décoration, garennes, bourdages et dépendances d’iceux, taiteries, boulangeries, four, avenue plantée d’arbres, vivier, jardins particuliers, pâtis, pâtureaux, prés, terres labourables et non labourables, vignes, taillis, rentes foncières par deniers, grains, chapons et autres espèces, le tout situé en la paroisse de St Sébastien, avecq un demy journal ou environ de pré situé en un endroit du pré de la Grezillère qui est en la paroisse de Basse Goulaine, dans lequel pré de la Grezillière en ce qui dépend de ladite paroisse de St Sébastien il y a 4 autres journaux et demy ou environ,compris en la présente vente, et généralement et entièrement tous héritages droits et appartenances sans exception ni réservation, affermés et non affermés, dépendants desdites maisons de la Grande et Petite Jaunais, dont ledit feu sieur de Sens comme acquéreur, et ledit sieur de la Jaunais de Bourgues comme héritier de sadite mère, sont décédés possesseurs, encore bien que le tout ne soit ici plus particulièrement détaillé ou déborné,
ladite dame de Sens et ledit sieur Bretineau et auxdits noms assurant et affirmant respectivement et chacun à son égard qu’il n’en a été depuisle décès desdits sieurs de Sens et de la Jaunais alliéné ni ennervé aucuns choses
que le tout est noble et prochement tenu des juridictions de la Savarière et Chêne Cottereau aux devoirs de foy hommage et rachat abbonné à une maille d’or valant 24 sols quand le cas y échoit par le décès du propriétaire
fors le demy journal de pré de ladite paroisse de Basse Goulaine qui relève prochement des juridictions du marquisat de Goulaine
et en particulidier ledit sieur Bretineau que tous les hérigages dont ledit sieur de la Jaunais est décédé possesseur provenant de la succession de sadite mère sans qu’il en aye acquis aucunes choses ni qu’il en dépende rien de l’estocq des de Bourgues
à la charge auxdits sieur et dame acquéreurs de faire les obéissances et redevances aux dites juridictions, d’acquiter toutes les rentes seigneuriales qui pourront s’y trouver dues même ledit abonnement de rachat lors quele cas y arrivera vers lesdites juridictions de la Savarière et Chesne Cotereau ou à l’une d’icelles juridctions, la dixme ordinaire de l’église, la dixme royale pendant qu’elle subsistera, et la somme de 12 livres par an pour la desserte de ladite chapelle, le tout pour le temps avenir à compter de ce jour
cette présente vente ainsi et de la manière faite au gré des parties pour et moyennant la somme de 14 400 livres scavoir pour l’intérêt de ladite dame de Sens par rapport tant à ladite maison et dépendances de la Grande Jaunais en entier que sa part de ladite maison et dépendances de la Petite Jaunais, la somme de 13 000 livres et pour l’intérêt desdits sieur Bretineau et demoiselles des Bois et de la Batardière par rapport à leur part de la même maison et dépendances de la Petite Jaunais de 1 400 livres le tout revenant ensemble à ladite somme totale de 14 400 livres,
laquelle somme de 1 400 livres pour ladite cause lesdits sieur et dame acquéreurs ne payeront auxdits sieur Bretineau et demoiselles des Bois et de la Batardière quite de frais au tabler du gardiataire dudit présent acte avec la rente d’icelle à raison du denier vingt à compter depuis la fête de Toussaint prochaine qu’un an et un jour après s’être appropriés par ce qu’ils feront toutes diligences pour parvenir audit apropriement dans 8 mois, jusqu’au paiement de laquelle dite somme de 1 400 livres et intérêts d’icelle qui sera fait en argent sonnant sans billets de monnaie ni autres la portion de ladite maison et dépendances de la Petite Jaunais vendue par ledit sieur Bretineau audit nom luy demeure affectée et à ses consorts par hypothèque spéciale et privilégiée, lors duquel paiement ils délivreront auxdits sieur et dame acquéreurs une grosse de l’acte d’asssiette d’héritages faite à la mère dudit sieur de la Jaunais en date du 21 février et 20 mars 1664, une grosse de la sentence de main levée leur accordée en l’estocq maternel des biens de la succession dudit sieur de la Jaunais le 14 avril 1708, une grosse du bail judiciaire desdits biens adjugé le 5 septembre 1708 et le bail volontaire en fait depuis à André Praud, sur laquelle somme de 1 400 livres et intérêts iceluy sieur Bretineau et consorts payeront les frais de préférence et les créances adjugés et réglés par la sentence d’ordre des créanciers dudit feu sieur de la Jaunais du 13 juillet 1709, et le reste si aucun sera par eux partage tiers à tiers
quant à la dite somme de 13 000 livres revenante à ladite dame de Sens et à sesdits enfants pour leur dite maison et dépendances en entier de la Grande Jaunais et pour leur portion de ladite maison et dépendances de la Petite Jaunais, elle la laisse auxdits sieur et dame acquéreurs à titre de rente hypothécaire sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et par hypothèque spéciale et privilégiée sur les choses par elle cy dessus vendues
et ce à raison du denier vingt produisant la somme de 650 livres de rente annuelle payable par eux et leurs successeurs à ladite dame de Sens et à ses successeurs et causayant en leur demeurance dite ville de Nantes par un seul paiement au terme de mi août chacun an, à commencer le paiement de la première année d’icelle rente à la fête de mi-août 1715, et sera continuée à l’expirement des autres années à chaque terme de mi-août jusqu’à l’affranchissement de la même rente que lesdits sieur et dame acquéreurs ou leurs successeurs pourront faire quand bon leur semblera après les diminutions de monnoie ordonnées par l’arrest du conseil d’état du 30 septembre 1713 en payant quite de frais à ladite dame de Sens ou à ses successeurs et causayant en leur demeurance dite ville de Nantes soit en contrats de constitution qui ne pourront être de moindre intérêt qu’au denier vingt qu’ils feront valoir par main et en demeureront par eux ou en argent sonnant sans billets de monnaie ni autres, ladite somme de 13 000 lives pour le principal avecq les arrérages de rente loyaux couts frais et mises qui tiendront même hypothèque et privilège que ledit principal, lequel affranchissement ils pourront faire à plusieurs fois par ce que le moindre paiement sera de 2 000 livres à proportion de quoi ladite rente diminuera à ladite raison du denier vingt et pour cet effet vendre de leurs immeubles avecq délégation en l’acquit de ce que dessus sans que ladite vente puisse servir de prétexte pour les obliver au paiement total
à tout quoi faite et accomplir même à délivrer quite de frais dans un mois 2 grosses du présent contrat duement garanties l’une en parchemin à ladite dame de Sens, et l’autre audit sieur Bretineau lesdits sieur et dame acquéreurs s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs renonçant au bénéfice de division ordre de droit de discussion pour en défaut de ce y être à requête des vendeurs contraints d’heure à autre en vertu du présent acte et sans autre mistère de justice par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles présents et futurs comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommés et requis, et jusques ce demeurent lesdites choses vendues affectées aux vendeurs par hypothèque spéciale et privilégiée
auxquelles conditions iceux vendeurs auxdits noms et qualités se démettent et désistent à présent et à plein de la propriété et possession des susdites choses vendues chacun à leur égard et en font lesdits sieur et dame acquéreurs propriétaires incommutables à l’effet d’en joïr et disposer en toute propriété à perpétuité,
et pour les en mettre en possession réelle et actuelle lesdits vendeurs instituent pour procureurs spéciaux nous dits notaies ou autres ayans qualité de le faire nous en donnant à eux dès à présent tout pertinent pouvoir
et bien entendu très expressement convenu que tous les meubles, plaintes, madriers, bois, échelles, outils et autres espèces de meubles qui peuvent actuellement appartenir auxdits vendeurs en lesdites maisons et logements de la Grande et Petite Jaunais, ensemble les arbres coupés et ramassés et les manix et terriers si aucuns sont à eux sur les dépendances d’icelles maisons sont compris en la présente vente en condidération du prix d’icelle
que lesdits sieur et dame acquéreurs entretiendront les fermes faites par les vendeurx aux bourdriers et fermiers desdites choses si mieux ils n’aiment les dédommager ou autrement s’accommoder avec eux
qu’iceux sieur et dame acquéreurs en toucheront la jouissance scavoir des parts et portions de ladite dame de sens ainsi qu’ils demeurent fondés à compter depuis la fête de mi août dernière se réservant ladite dame de qui luy est dû par les fermiers et rentiers jusques à ladite fête de mi-août
et de la portion dudit sieur Bretineau et consorts à compter depuis la fête de Toussaint prochaine
qu’ils prennent et acceptent toutes lesdites maisons et dépendances en l’état qu’elles sont présentement sauf à eux à faire faire par les fermiers ce à quoy ils sont obligés par leurs baux auxquels ils demeurent subrogés sans aucune garantie de solvabilité desdits fermiers
et enfin qu’ils retiendront par leurs mains la dixme royale pendant qu’elle subsistera et qu’ils payeront rente ou intérêts du sort principal de ladite présente vente si mieux n’aiement lesdits vendeurs les en faire bien et duement quites vers et contre tous, et à cette fin la payer en leur lieu et place et leur en apporter acquit chacun an,
et en cet endroit a ledit sieur Bretineau délivré devant nous notaires auxdits acquéreurs le nombre de 15 pièces qui sont une grosse de deux lotties d’héritages, 8 quittances de quelques parcelles de rentes seigneuriales, 5 copies d’actes de fermes, et une grosse d’acte de donation de certaine jouissance d’héritages en date des années 1664, 1673, 1679, 1681, 1682, 1683, 1685 ; 1689, 1690, 1694, lesquelles 15 pièces concernent ladite Petite Jaunais et furent chiffrées et cottées comme il paroit sur icelles par lettres A, B…. Q, lors de l’inventaire fait après le décès dudit feu sieur de la Jaunais au mois de juillet 1708 par devant les juridictions de la Savarière et Chene Cotereau,
et au regard des titres et papiers concernant la propriété et possession des choses cy dessus vendues par ladite dame de Sens même des baux à fermes d’icelles, elle s’oblige de délivers incessamment tout ce qu’elle en a sans y retenir auunes auxdits sieur et dame acquéreurs par ce qu’ils luy en donneront décharge sous signature privée au bas d’un inventaire qui en sera fait sans frais
desquels papiers il l’aideront si elle en a besoin pour se faire payer des rentes et jouissances à elle dues
lesquels sieur et dame acquéreurs déclarent évaluer à la somme de 80 livres le demi journal de pré situé en ladite paroisse de Basse Goulaine relevant du marquisat de Goulaine en sorte que tous les autres héritages rentes et droits relevant des dites juridictions de la Savarière et Chêne Cottereau se trouvent à ce moyen évalués à la somme de 14 320 livres
et au surplus renoncent positivement et expressement ladite dame de Sens et ledit sieur Bretineau audit nom à demander la promesse et retrait lignager desdites choses en faveur de sesdits enfants, et ledit sieur Bretineau et consorts en privé nom ou comme héritiers bénéficiers ni autrement,
seront les vaccations et droits des actes de ratiffication desdits demoiselles des Bois et de la Batardière, et des enfants de ladite dame de Sens, payés par lesdits sieur et dame acquéreurs
tout ce que dessus a ainsi et de la manière voulu et stipulé consenti accepté et promis tenir par lesdites parties et de leur consentement les condemnons de l’entretenir d’autorité de la cour royale dudit Nantes
fait et passé sous leurs seins et les notres en la demeurance de ladite dame de Sens.
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pour la somme assez peu élevée de 500 livres, ce qui est peu payé pour l’époque, et j’ai eu le sentiment que l’acquéreur faisait une affaire. Les vendeurs avaient une obligation à amortir, et étaient sans doute contraints.
Cette vente est sur les terres de la province d’Anjou, mais passée par un notaire royal résidant en Bretagne, à Monnières près Clisson. Un notaire royal avait droit de passer acte concernant un bien immeuble sur tout le royaume de France. Donc, dans les villes frontalières entre provinces on peut trouver des actes des provinces voisines.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 9 juin 1743 après midy, devant nous notaires de la cour royale de Nantes et du marquisat de la Galissonnière résidant à Clisson et Monnières, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, ont comparu en leurs personnes damoiselles Michelle et Janne Foucaud filles majeures et tutrice de Jeanne Charlotte Foucaud leur petite nièce demeurantes ensemblement au bourg et paroisse de Monnières, et le sieur Jacques Foucaud demeurant à se maison du Vinier paroisse de Monnières,
lesquels ont ensemblement jointement et solidairement les uns pour les autres seul et pour le tout o renonciaiton faite au bénéfice de division ordre de droit et discussion de biens et personnes etc vendu, cédé, quité, délaissé et transporté et par ces dites présentes vendent cèddent quitent délaissent et transportent à jamais par héritage au temps à venir avec promesse de bon et vallable garantage et jouissance paisible vers et contre tous mesme de tous troubles débats évictions et autres empeschements quelconques sur l’hypothèque et obligation de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs etc
à Julien Diley laboureur à bœufs demeurant à la métairie de la Rembaudière paroisse de Montigné aussi présent et acceptant pour luy et les siens hoirs successeurs et causayant à titre de propriété incommutable
scavoir est audit lieu de la Rembaudière dite paroisse de Montigné en Poitou, la moitié d’un logis et appartenances fait à cha (sic, mais pas compris), joignant au logis des héritiers Allards et Jamain,
plus la moitié d’une petite chambre de maison joignant au four dudit lieu avec les rues et issues qui en dépendent ainsi que le tout se poursuit et contient
plus par le devant, une petite grange et appentis, et aussi avec les rues et issues
Item la moitié d’une pièce de terre appellée la pièce de la Bastardière contenante ladite moitié 12 boisselées et demie à la prendre vers la Bastardière, l’autre moitié appartenante auxdits héritiers Jamain, joignant aux terres de la métairie de la Bastardière et des dits Jamain
Item la moitié d’un pré appelé le Grand Pré Verron contenant 3 journaux ou environ, l’autre moitié appartenante auxdits héritiers Jamain, joignant d’un coté terre de Julien Drouet et pré des héritiers Jan Allard,
Item les trois quarts du Bas Pasty contenant 8 boisselées l’autre quart possédé par lesdits héritiers Jamain, joignant aux terres desdits Drouet et Jamain
Item les trois quarts dans une pièce appellée la Grande Tonnelle contenant 9 boisselées l’autre quart appartenant auxdits héritiers Jamain joignant aux terres desdits héritiers Allard et au ruisseau
plus deux chambres de maison joignantes aux logis dudit Drouet,
plus un petit toit joignant audit four
plus 5 boisselées de terre en plusieurs endroits situés au grand jardin dudit lieu
Item une pièce de terre appellée les Couprolles contenante 20 boisselées joignant d’un coté terre dudit Drouet et d’autre au chemin qui conduit aux Basses Couprolles
Item le pièce de la Fontaine contenante 16 boisselées joignant terres de la métairie de la Frapinière et dudit Drouet
plus une autre pièce de terre appellée le Haut Clozet contenante 4 boisselées joignant aux terres dudit Drouet et desdits héritiers Jamain et au chemin des Couprolles
plus une autre pièce de terre appellée la Petite Tonelle contenante 2 boisselées joignante au jardin dudit lieu chemin entre deux et la pièce de la Grande Tonnelle
plus deux journaux de pré appellé le Petit Pré Verron joignant terre dudit Drouet
plus et finalement la moitié d’un pré appellé le Pré Graissain l’autre moitié appartenante auxdits héritiers Jamain joignant aux terres du lieu de la Frapinière
toutes lesquelles choses sont situées et font par dudit lieu de la Rembaudière et Petit Tumeau son annexe en ladite paroisse de Montigné toutes lesquelles choses ledit aquéreur a dit bien savoir et connoistre et renoncé à en demander autres debornements spécifiques
à la charge dudit acquéreur et aux siens de payer et acquiter à jamais au temps à venir quite du passé toutes et chacunes les rentes seigneuriales et foncières dues et accoutumées être payées sur lesdites choses même la dixme à l’église à la manière accoutumée des fruits croissant par labour, et de tenir et relever icelles dites choses du fief et seigneurie de la Barboire d’où elles relèvent prochement à foy hommage et simple et devoir de rachapt et d’y faire les certes et obéissances de seigneurie ainsi que le fief a droit et le requiert
au surplus a été la présente vente et transport ainsy faite à gré desdites parties pour et moyennant la somme de 500 livres tournois laquelle somme ledit acquéreur a présentement payée comptant réellement et devant nous auxdits vendeurs aux espèces de 5 louis d’or de 24 livres, écus de 6 livres, pièce et menues pièces et monnoye ayant cours jusqu’à la concurrence de ladite somme de 500 livres laquelle dite somme ledites damoiselles Michelle et Janen Foucaud ont prise et receue et ce du consentement dudit sieur Foucaud et s’en sont contentées et en ont quité et quitent ledit acquéreur généralement et sans aucune réservation o quittance etc
laquelle dite somme de 500 livres lesdites damoiselles Michelle et Janne Foucaud ont déclaré être pour aider à franchir et amortir un contrat de constitution dû à la dame veuve Guillermo et au sieur Mathurin Rodrigue et femme qu’ils sont porteurs sur elles leurdite mineure et ledit sieur Jacques Foucaud
partant et en ce moyen se sont lesdits vendeurs démis désaissis dévestus et départis de la propriété fond et jouissance desdites choses vendues pour et au profit utilité et intention dudit acquéreur et des siens qu’ils l’en ont vestu saisy et fait auteur et propriétaire irrévocable pour en joüir user et disposer en toute propriété comme de ses autres propres biens et anciens revenus,
et pour lequele mettre et induite en la réelle et actuelle possession desdites choses vendues ont lesdits vendeurs nommé et institué pour leurs procureurs généraux et spéciaux les notaires soussignés ou autres les premiers sur ce requis auxquels ils donnent tout pouvoir pertinent quant à ce sans révocation en faire
tout quoi a été ainsy et de la manière vouly et consenty stipulé et accepté par lesdites parties, promis juré obligé renoncé jugé et condamné
fait et passé au bourg de Monnières au tabler de Praud l’aîné l’un des notaires soussignés
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