François Fouquet vend 2 journaux de terre labourable à Bécon-les-Granits, 1528

et les interlocuteurs sont encore Gautier et Le Pelé. Ils avaient donc eu plusieurs affaires ensemble.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire François Foucquet marchand demourant à Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc
à honneste personne sire Guillaume Le Pelé marchand et essayeur de la monnaye d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc

    je vous laisse chercher et mettre un commentaire explicatif ! Merci.

deux journaulx de terre labourable à prendre ès terres du lieu et mestairie de la Briancière sis et situé en la paroisse de Bescon tout ainsi qu’il les avoit acquis auparavant ce jour de Jehan Gaultier paroissien de Brain sur Authion
tenus iceux 2 journaux des seigneurs des fiefs dont ils sont tenus et subjets aux debvoirs anciens et accoustumés
transportés etc et est faicte ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 40 livres té payée content en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en monnaie de douzains dont etc
à laquelle vendition etc garantir etc par ledit Foucquet de son fait seulement oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jacques Joncheray cierger et René Grassin demeurant à Chalonnes le premier demeurant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Joncheray les jour et an susdit

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François Fouquet et Guillaume Lepelé ont acquis une part de la closerie de la Moussarderie, Saint Sylvain d’Anjou 1529

de Jean Gaulier, et nous avons ici la ratiffication de Madame.
Nous ne savons pas le nom de Madame, car elle a juste le droit à son prénom dans l’acte, alors qu’elle est partie prenante puisque l’acte est sa ratiffication !
Cet acte ne précise pas le métier de ce François Fouquet, qui n’est spécifié que « marchand », ce qui ne signifie pas grand chose de précis. Nous n’avons pas la signature, et compte-tenu de l’existence de plusieurs Fouquet nous ne savons duquel il s’agir, à moins que l’un de vous sache s’il possédait des biens et des intérpets à Saint Sylvain.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 23 janvier 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz Margarite femme de Jehan Gaultier paroisse de Brain sur Aution, suffisament autorisée dudit Gaultier son mary par devant nous quant à ce soubzmectant ladite establye o l’autorité de sondit mary elle ses hoirs etc confesse avoir duement entendu et ouy la lecture de mot à mot de certains contrats d’échanges et contréchanges baillées à rente et venditions faites par sondit mary à sires Guillaume Lepele et François Foucquet marchands demourans à Angers ès mois de novembre et décembre derniers passés touchant la moitié du lieu clouserye et appartenances de la Petite Mousarderye autrement dicte la Tuarderye assise et située en la paroisse de Saint Sovyn
la Moussardrie – commune de Saint-Silvin. – Domaine de l’abbaye du Perray, vendu nationalement le 2 vendémiaire an III (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
Saint-Silvin, commune qui porta, selon C. Port, le nom de Saint-Souvin 1309, Saint Soulvyn 1505 etc… ce qui explique l’orthographe que l’on rencontre ici chez Huot notaire à Angers en 1529
et faisant lesqueles lettres ledit Gaultier sondit mary auroit promis et seroit obligé icelles luy faire ratiffier et avoir agréables et en bailler lettres vallables auxdit Pelé et Foucquet
et a ladite establye à l’autorité de son dit mary loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve par tous points et articles lesdites lettres desdits eschanges et conteschanges baillées à rente et venditions faites par sondit mary auxdits Le Pelé et Foucquet passées à Angers par moy notaire soubzsigné esdits mois de novembre et décembre derniers passés et icelles lettres et chacune d’icelles ladite establye a pour agréables selon leur forme et teneur et des deniers baillés par lesdits Lepelé et Foucquet audit Gaultier son mary ladite establye s’est tenue contente par ces présentes et bien payée et en a quicté et quicté par ces présentes lesdits Lepelé et Foucquet leurs hoirs etc
à laquelle ratiffication etc et aux dommages lesdits Lepelé et Foucquet etc amendes etc oblige ladite establye o l’autorité de sondit mary elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit velleyen etc de tout etc foy jugement condemnation etc
présents à ce noble homme René d’Aubigné et Jehan Sorte demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la rue Saint Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Guillaume Bouvet, laboureur à boeufs à Montreuil-sur-Maine en 1524

acquiert quelques biens à Saint-Martin-du-Bois de Jean Bouvet marchand tanneur à Angers, manifestement son proche parent, voire frère. Malheureusement, aucune indication de parenté, et pire, les biens vendus ne sont pas dis en indivis, ce qui aurait pu laisser entendre qu’il rachetait la part d’un cohéritier.

    Voir les familles BOUVET
    Voir ma page sur Montreuil-sur-Maine

Cette vente comporte un paiement en nature, et pour parvenir aux 80 livres du total, vous allez découvrir du lin, du chanvre, un pourceau… Bref, nous dirions je pense de nos jours un sel, qui est le paiement sans monnaie mais échange de bons procédés, si ce n’est que je ne pense pas que le sel soit de nos jours de mise chez le notaire !

Et en vous précisant ce que le notaire tolère de nos jours, je me souviens qu’en 1974, ma maman avait vendu, au nom de tous ses frères et soeurs, la maison de sa mère.
Et elle voit arriver le couple des acquéreurs, sur 2 vélos locqueteux, avec un paquet enveloppé dans du papier journal.
C’était la somme, en liquide !
Je vous assure que vous avez bien lu !

Mais je crois savoir qu’entre-temps, cette pratique est interdite !!!

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 2 décembre 1525, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Bouvet marchant tanneur et Perrine sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce parsoisse de la Trinité de ceste ville d’Angers
soubzmectans eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores ils vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige
à Guillaume Bouvet laboureur à bœuf demourant en la paroisse de Montreuil sur Maine, qui a achacté pour luy et Baudane sa femme absente leurs (hoirs) et aians cause
la quarte partie par indidis de tous et chacuns les héritages eschuz et advenus audit vendeur par le décès et trespas de déffunctz Jehan Bouvet et Michelle Rouvrays sa femme, père et mère dudit vendeur, assis es paroisse de Saint- Martin du Boys et Louvaines quelques héritages que ce soient soient tant maisons jardrins vergers terres labourables et non labourables prez pastures boys hayes buissons cens rentes que quelconques autres choses que ce soient sans aulcunes choses en rétenir ne réserver
ès fiefz des seigneurs où lesdites choses sont situées et assises et aux debvoirs anxiens et accoustumés
transportans etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 80 livres par argent, 2 chesnes estimés la somme de 100 sols tz, 3 cens de lin appréciés la somme de 30 sols tz, ung poix de chanvre apprécié 10 sols tz, et ung pourceau estimé la somme de 60 solz tz dont et de laquelle somme de 80 livres tz ledit achacteur en a paié baillé et nombré contant en notre présence et à vue de nous auxdits vendeurs la somme de 45 livres tz que lesdits vendeur ont euz et receuz e, ung escu d’or au marc de la couronne et le surplus en monnaie blanche dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien payez et contans et en ont quicté et quictent ledit achateur
et le surplus de ladite somme qui sont 25 livres payables par lesdits achateurs auxdits vendeurs dedans ung an prochainement venant
et lesdits 3 cens de lin et poix de chanvre dedans Noël prochainement venant
et au regard du pourceau lesdits vendeurs ont confessé l’avoir receu dudit achateur dont ils ont quicté et quictent ledit achateur,
et quant aux dits deux chesnes ledit vendeur les aura et choisira sur lesdites choses vendues dedans deux ans prochainement venant ainsi que bon luy semblera, ce que ledit achacteur a voulu consenty et accordé
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues garantir sauver délivrer et déffendre desdits vendeurs de leurs hoirs etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdits vendeur et acheteur l’un vers l’autre etc et les biens et choses dudit acheteur à prendre vendre etc et par especial ladite Perrine au droit velleyen d’elle sur ce de nous suffisamment avertie etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Jehan Goudron de la paroisse de Thorigné et Jacques Savary de ladite paroisse de Montreuil sur Maine tesmoins
fait et donné à Angers
et a esté mis en vin de marché du consentement desdites parties à faire et célébrer ces présentes la
somme de 10 sols tz

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Mathurin Coiscault sieur de la Mothe, acquiert des biens à la Heraudais, Combrée 1524

et ces biens à la Héraudais appartenaient aux Herault !
Nous voici donc à l’origine du nom de lieu de la Héraudais, qui se trouve à gauche sur route de Combrée à Challain, avant de franchir la rivière de Verzée.

J’ai déjà mis sur ce blog des actes concernant ce Mathurin Coiscault sieur de la Mothe, sans pouvoir toutefois le relier aux innombrables Coiscault que j’ai relevés.

    Vois mes travaux sur les Coiscault
    Voir ma page sur Combrée

Ces jours-ci, je vous mets des actes qui comportent des moyens de paiement originaux. Ici, l’acquéreur devra en fait acquiter une fondation de messe, fondée par feu Jacques Hérault en l’église paroissiale de Combrée.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 29 octobre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jacques Cadoz mary de Jehanne Hallier fille de feu Geoffroy Hallier et de Guillemyne Heraulde lors qu’elle vivait femme en premières nopces dudit feu Geoffroy Hallier paroissien de Challain
soubzmectant luy ses hoirs etc confesse etc avoir aujourd’huy quicté ceddé délaissé et transporté et encores quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellemetn par héritaige
à maistre Mathurin Coyscault licencié ès loix seigneur de la Mothe en Combrée, qui a prins et accepté pour luy et Claudine Soret sa femme présente et acceptante pour eulx leurs hoirs et ayans cause,
tout tel droict et action part et porcion d’héritaige qui peult compéter et appartenir compète et appartient à ladite Jehanne Hallier sa femme tant au lieu de la Heraudaye et ès environs, à la Pironnaye et ès environs, et aussi les vignes sises et situées tant ou cloux du moullin à tant ou cloux du Mortier comme généralement toutes et chacunes les autres choses héritaulx et immaubles sises ailleurs en la paroisse de Combrée en quelque lieu qu’elles soient situées et assises, soient tant maisons rues yssues prez pastures jardrins vignes boys hayes buissons forez landes communs que autres choses quelconques sans riens en exempter ne réserver, à ladite Jehanne, femme dudit Cadoz compétans et appartenant et qui luy compètent et appartiennent tant à cause et pour raison de la donnaison faicte tant à elle que à ladite feue Guillemyne Herault sa mère comme à ung nommé Pierre Menard mary en secondes nopces de ladite Guillemyne Herault sœur germaine de feu Jullien Herrault par ledit feu Jullien Herault lors qu’il vivoit demourant à Romme, que aussi à cause de la succession et escherité à elle succédée et advenue de la mort décès et trespas de ladite femme Guillemune Herault sadite mère, demeurés du don faict par ledit feu Jullien Herault à ladite Guillemyne Herault et à ladite Jehanne Hallier sa fille
transportant etc et est faite ceste présente cession delays et transport pour acquicter par ledit Coyscault ses hoirs etc ledit Cadoz et ladite Jehanne Hallier sa femme leurs hoirs etc à l’advenir de certain anniversaire de messe à note fondée par ledit feu Jullien Herault oncle maternel de ladite Jehanne Hallier femme dudit Jacques Cadoz en faisant par ledit Jullien Herault ledit don et lefs auxdits feuz Pierre Menard et ladite Guillemyne Herault lors sa femme, et à la dite Jehanne Hallier fille de ladite Guillemyne Gerault,
et laquelle messe à note ledit feu Jullien Herault en faisant ladite donnaison aux dessus dits ordonna estre dicte par chacun an en l’église parochial de Combrée par le curé dudit lieu ou son vicaire aux jours de l’anniversaire ou marcq des services de Pasques et à tel jour de l’an desdits jours que ledit curé de Combrée ou son vicaire y pourroit le mieulx vacquer
dont ledit Coyscault est tenu acquiter ledit Cadoz sadite femme leurs hoirs
et à la charge de poyer en oultre par ledit Coyscault ses hoirs etc les devoirs cens et rentes anxiennes deues aux seigneurs des fiefs pour raison desdites choses dont elles sont tenues tant censivement que roturièrement pour tous devoirs et charges quelconques seulement
et dont etc à laquelle cession et transport tenir etc garantir etc et mesmement audit Cadoz du fait de luy sadite femme et mère de sadite femme, et dudit feu Menard nonobstant etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
et a promis ledit Cadoz ceddant susdit faire lyer et obliger ladite Jehanne Hallier sadite femme à ce présente contrat et cession et transport et le luy faire avoir agréable dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérestz et luy en bailler lettres de ratiffication dedans ledit temps, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
ce fut fait et donné à Angers ès présence de maistre Macé Gohory Jehan Baron Sezelaye ? de ladite paroisse de Challain et Jehan Huot lesné demourant à Angers tesmoins

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Les Porcher de Sèvres vendent un terrain vague, Saint-Sébastien-sur-Loire et Nantes 1716

car Sèvres était avant la révolution sur la paroisse de Saint Sébastien, et depuis 1791 sur la commune de Nantes.
Les Porcher étaient nombreux à Sèvres, et j’en descends, mais pas de ceux qui suivent, que je ne relis pas encore.

    Voir mes travaux sur les PORCHER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juin 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu Jean Porcher laboureur, demeurant au village de Saivre paroisse de St Sébastien, faisant pour luy et pour ses consorts représentant feu Julien Porcher son père,
et Renée Porcher veuve de Sébastien Corgnet laboureur, demeurante audit village de Saivre, faisant pour elle et pour les consorts représentants feu Guillaume Porcher son père, frère dudit Jullien,
lesquels Jan et Renée Porcher et autres noms vendent cèdent quitent délaissent et transportent par le présent acte avec promesse de garantage de toutes dettes arrests évictions troubles oppositions et autres empeschements vers et contre pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayant, auquel garantage ils s’obligent jointement et solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sur hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion de personnes et biens,
au sieur Jacques Beauchesne Me boulanger demeurant en la ville dudit Nantes rue Juiverie paroisse de Sainte Croix sur ce présent et acceptant acquéreur pour luy ses successeurs et cause ayant
scavoir est audit village de Saivres un emplacement vague contenant en quarré environ deux thoises borné d’un côté et d’un bout audit Beauchesne, d’autre côté et d’un bout les chemins,
à la charge à luy d’acquiter pour l’avenir les rentes féodales et purement foncières charges et devoirs si aucuns se trouvent dues sur ledit emplacement et d’en faire l’obéissance de seigneurie aux cours et juridictions de la Savarière et Chesne Cotereau dont il relève prochement et roturièrement
cette présente vente de la manière faite au gré des parties pour et moyennant la somme de 4 livres que lesdits Jan et Renée Porcher ont reconnu et confessé avoir avant ce jour receue en argent monnoye dudit Beauchesne qu’ils en quitent et promette faire quite vers leurs dits consorts et tous autres, et a ce moyen ils se démettent et désistent à présent et à plein de la propriété et possession dudit emplacement au profit dudit Beauchesne qu’ils en font propriétaire irrévocable à l’effet d’en disposer en toute propriété de ce jour comme bon lui semblera
et pour l’en mettre en possession réelle ils instituent pour procureurs spéciaux nous notaire ou autres sur ce requis
consenty fait et passé jugé et condemné à Pirmil au tabler de Bertrand ou ledit Beauchesne a signé, et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Jan Porcher à Gabriel de Bourgues et ladite Renée Porcher à Martin Hoüet sur ce présents

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René Lemerle vend à Guy, son frère, ses biens à la Grande Haie à Rezé, 1714

dont il a manifestement hérité, mais qui ne lui sont plus d’utilité puisqu’il vit à Portechaise à Saint-Sébastien.
Je descends d’un couple dont je cherche en vain depuis 30 ans l’ascendance, Lemerle et l’ascendance Phelippe. Sachant que les Sorinières sont situées entre Vertou et Rezé, j’ai tout fait en vain.

    Michel LEMERLE °ca 1691 †Vertou 22 juillet 1769 laboureur aux Sorinières x /1713 pas à Vertou, Rezé, Saint-Fiacre, Bouguenais, Pont-St-Martin Michelle PHELIPPE
    Voir mes travaux sur les familles LEMERLE

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 avril 1714, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, a comparu René Lemerle laboureur demeurant au village des Portecheses paroisse de Saint Sébastien lequel pour luy les siens hoirs successeurs et cause ayant vend cède quite délaisse et transporte par le présent acte avec l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs,
    à Guy Lemerle son frère laboureur demeurant au village de la Grand Haie paroisse de Rezé sur ce présent et acceptant acquéreur pour luy ses hoirs successeurs et causayant
    scavoir est au clos de la Marière dite paroisse de Rezé une hommée ou environ de terre plantée en vigne tenue à devoir de tier et chapons en deniers du seigneur comte de Rezé, bornée d’un costé et d’un bout à Jan Agaisse d’autre coté au nommé Farineau et d’autre bout à Jan Olliv
    e, et d’autre le clos de la Cadoire dite paroisse de Rezé, une hommée ou environ de terre plantée en vigne tenue dudit seigneur comte de Rezé à devoir de tiers et de certain nombre d’avoine suivant l’acte du 30 novembre 1705 rapporté par Bertrand borné d’un costé à Sébastien Duteil, d’autre costé à (blanc) d’un bout audit acquéreur, et d’autre bout la haie et chemin conduisant à la Sendonière
    à la charge audit acquéreur d’acquiter à l’advenir tous les susdits devoirs outre les dixmes et de faire l’obéissance de seigneurie roturièrement au seigneur comte de Rezé dont lesdites choses relèvent prochement ainsi que lesdites parties nous l’ont déclaré
    cette présente vente ainsy faite au gré desdites parties moyennant la somme de 22 livres que ledit René Lemerle vendeur a reconnu et confessé avoir ce jour et avant ces présentes receu dudit Guy Lemerle acquéreur en argent monnoye pourquoy il l’en quicte
    au moyen de quoy ledit vendeur se démet et dédit à présent et à plein de la propriété et possession desdites 2 hommées de vigne et en fait sondit frère propriétaire irrévocable à l’effet d’en disposer et jouir dès ce jour en toute propriété comme bon luy semblera
    et pour l’en mettre en possession réelle il institue pour procueurs spéciaux nous notaire ou autres sur ce requis,
    consenty fait et passé juge et condemné à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce que lesdites parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit René Lemerle à Claude Barleuf et ledit Guy Lemerle au sieur Claude Champain sur ce présents

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