René Furet acquiert des vignes à Charcé, 1528

Je viens de rectifier cet acte, parti trop vite ce matin sur le blog. Je remercie Monsieur Leridon de sa vigilance.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 22 février 1527

    calendrier Julien, donc 1528 car Pâques était le 12 avril en 1528 – les actes sont classés aux archives avec la date du calendrier Julien, donc ce type d’acte figure dans la liasse 1527 selon le calendrier Julien

en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Jacques Belion paroissien de Saint Pierre de Charcé

    aujourd’huy Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, près de Brissac.

soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme sire René Furet marchand et à Françoise sa femme demourant en la paroisse de Sainte Croix de ceste ville d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
ung quartier et demy de vigne assis au cloux de la Marre en ladite paroisse de Charcé en deux pièces l’une desdites pièces contenant ung quartier ou environ joignant d’un cousté à la vigne de Jehan Mondigneau et d’autre cousté à la vigne de Raoullet Martin aboutant d’un bout à la vigne de Pierre Beliard et autres et d’autre bout à la vigne de René Rebondy et autres, l’autre mièce contenant demy quartier de vigne joignant d’un cousté et aboutant d’un bout à la vigne dudit Raoullet Martin et d’autre cousté à la vigne de Pierre Allinier et autres aboutant d’un bout au chemyn tendant de la Varenne à Angers
ou fief du Perray et tenu de là à deux sols six deniers de cens rente ou debvoir payables par audit vendeur chacun an qui sera tenu en acquiter ledit achacteur ses hoirs pour toutes charges quelconques sans plus en faire, quites de tous debvoirs de tout le temps passé jusques à présent
J’ai compris que le vendeur possède d’autres vignes et qu’il paiera donc la part de l’acheteur avec la sienne au fief du Perray.
Le fief du Perray est probablement celui que Célestin Port donne sur Chambellay, à moins que cela soit celui de Brissarthe, car rien sur Cherré, pour ce nom assez répandu.
ainsi que ledit quartier et demy de vigne se poursuivent et comportent sans aucune chose y retenir ne réserver
transportant etc et est faicte ceste présent vendiiton deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 60 livres tz rendables et payables par ledit achacteur ses hoirs etc audit vendeur ses hoirs etc aux temps qui s’ensuivent scavoir est dedans huit jours prochainement venant la somme de 15 livres tz en baillant par ledit vendeur audit achacteur lettres de ratiffication vallables de Denyse sa femme de ce présent contrat et contenu en iceluy et le reste montant 45 livres tz ledit achacteur les a prois doibt et sera tenu payer et bailler audit vendeur dedans l’anniversaire prochainement venant
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc aux dommages l’ung vers l’autre amendes etc obligent l’un vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Guillaume Dubourg teinturier demourant à Angers et Loys Pean demourant audit Chzrré tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur
et en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 12 sols 6 deniers tz

PS (paiement du solde) : Aujourd’huy 21 mars 1527 (toujours calendrier Julien, donc 1528 nouveau style) en la présence de moy Jehan Huot notaire royal à Angers et des tesmoings cy après nommez Jacques Belion nommé au blanc de ces présentes a eu et receu de sire René Furet aussi nommé audit blanc la somme de 44 livres tz faisant le parfait payement de la somme de 60 livres …

    Il a fait vite pour payer !
    Et comme dans la plupart des actes Huot, aucune signature des parties, qui savent pourtant signer.

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Pierre Grimaudet, marchand de draps de soie, et Perrine Berault, acquièrent un journau à Saint-Sylvain d’Anjou, 1527

Vous avez bien lu le titre de ce billet, car Pierre Grimaudet est bel et bien marchand de draps de soie à Angers. Il était donné « apothicaire » dans la publication de Bernard Mayaud, et je pense que les deux métiers ne sont pas compatibles ensemble, même si souvent autrefois on exerçait plusieurs métiers à la fois.
Suivant alors la séparation des branches Grimaudet en celle de Raoulet, apothicaire, et dont le fils est apothicaire, et celle de ce Pierre Grimaudet marchand de draps de soie, il s’avère que lorsque Louvet donne dans son journal « Grimaudet droguiste » dans les rangs protestants, il s’agit bel et bien d’un Grimaudet apothicaire et de la branche de Raoulet. En effet, selon mon histoire des aphoticaires, sur laquelle je vais revenir ici en détails, au début du 16ème siècle un apohticaire vend de tout et de la droguerie, épicerie. Et en aucun cas, il ne s’agit d’un descendant de Pierre Grimaudet le marchand de soie.

Au passage, j’ai fait une erreur il y a quelques jours en supposant qu’il vivait apothicaire en Mayenne, car il est tuteur d’une nièce en Mayenne, et pour retomber sur mes pieds, je vais dont dire que la nièce vivait chez l’oncle à Angers Saint Maurice !

C’est la branche de Raoulet Grimaudet apothicaire qui voit aussi son fils Charles apothicaire
Mais dans la branche non raccordé à la précédente, qui est celle Pierre Grimaudet et Guillemine Berault, il convient de remplacer le métier. Je suis en effet certaine que le notaire Jean Huot connaît bien les Grimaudet car j’ai vu plusieurs actes, qui vont suivre au fil des billets à venir ici. Jean Huot n’a pas pu commettre d’erreur. Voici son acte :

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 16 janvier 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Percuiller ? demourant en la paroisse de Saint Silvin les Angers ainsi qu’il a dit soubzmetant confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporte et encore etc
à honorable homme sire Pierre Grimauldet marchand de draps de soye et à Myne Berault sa femme demourans en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc
ung journau de terre labourable ou environ en deux pièces assis et situé en ladite paroisse de St Silvin

    au passage, on peut cependant remarquer que l’origine de biens à Saint-Sylvain d’Anjou semble se confirmer

l’une desdites pièces contenant demi journau ou plus assise en la pièce de la Lande joignant d’un cousté au chemin tendant de Sarigné au port de Launay et d’aultre cousté aux terres de Robin Pigeon de ladite paroisse aboutant d’un bout une pièce de pré nommé la Nouette et d’aultre bout audit chemin dessus dit, l’autre pièce contenant demi journau ou envison assise en la pièce de terre nommée les Verdeletz en ladite paroisse joignant d’un cousté aux terres de feu Loys Sabardin et à une pièce de terre nommé la Lande appartenant audit Pigeon et d’aultre bout aux terre de Estienne Pigeon
tout ledit journau du fief et seigneurie de Beuzon à 3 sols 9 deniers tz de cens tente ou debvoir annuel payable aux jours et feste de l’Angevine et Saint Aulbin par moitié au lieu de Beuzon pour toutes charges et debvoirs quelconques et sans plus en faire et payer
tout ainsi que ledit vendeur et Jehanne sa femme ont acquis ledit journau de Pierre des Pigeons ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune chose y retenir ne réserver
transportant etc et est faite ceste présente vendition delais quittance cession et transport pour le prix et somme de 25 livres tz dont et desquelles somme lesdits acheteurs en ont payé baillé et nombré contant en notre présence et à vue de nous audit vendeur la somme de 4 livres tz dont etc
et le surplus montant 21 livres tz ledit vendeur les a euz et receuz desdits achepteurs auparavant ce jour ainsi que ledit vendeur a dit de debtes congneu et confessé par devant nous estre vray et dont etc
et promis ledit vendeur faire tenir et obliger à ce présent contrat ladite Jehanne sa femme et iceluy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre valable de ratiffication auxdits achepteurs dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine de deux livres tz de peine commise et appliquée auxdits achepteurs en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition deleys quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenit erc et à garantir etc et aux dommages oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial ledit vendeur à l’exception de priorité en présence et à vue de nous etc foy jugement condemnation
présents à ce Guillaume Granry chaussetier et André Maincouteau demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison desdits acheteurs

    vous n’avez pas la signature aujourd’hui, car peu d’actes notariés sont signés des parties prenantes chez certains notaires, surtout les plus anciens, de sorte que si vous tentier de rechercher par les signatures, plus faciles à feuilleter que le texte intégral, pour savoir de qui l’acte parle, vous n’auriez pas pu trouver ici Pierre Grimaudet, et bien d’autres.
    Je précise ce point pour expliquer comment je cherche, en déchiffrant le plus rapidement possible un nom dans la première page de l’acte, pour savoir de qui il parle, et ces pages sont souvent peu aisées à déchiffrer. Donc la phase de recherches en salle d’archives est longue et fastidieuse…

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Pierre Delestang vend la closerie de la Champrenière à Etienne Bidault, Clermont-Créans 1560

Il en a hérité d’un certain Pierre Froutault, mais il a manifestement des cohéritiers, et même une rente dûe sur cette closerie.
Avec cet acte, on découvre le métier de Pierre Delestang, à savoir maistre des eaux et forests d’Anjou, ce qui est un très bel office.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 mars 1559 (c’est le calendrier Julien, et avant Pâques qui est le 14 avril 1560, donc la date réelle est le 8 mars 1560) en la court royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement establys chacun de honorable homme Me Pierre Delestang maistre des eaux et forests d’Anjou demeurant Angers tant en son nom propre que au nom de Charlotte Daigremont son espouse et en chacun desdits noms seul et pour le tout prometant luy faire ratiffier et avoir ces présentes agréables d’huy à la fin des paiements de la somme cy après et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables à sire Estienne Bidault marchand demeurant à La Flèche à ce présent stipulant et acceptant tant pour luy que pour ses hoirs à peine de tous intérests et despens en cas de défaut ces présentes néanmoins demeurent etc d’une part
et ledit Estienne Bidault d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs mesme ledit Delestang esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division ou pouvoir etc confessent c’est à savoir ledit Delestang esdits noms avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse transporte et promet garantir tant pour luy et tous ses hoirs audit Estienne Bidault qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
le lieu domaine closerie appartenances et dépendances de la Champrenière sis paroisse de Clermont et de Créant

    aujourd’hui Clermont-Créans, communes fusionnées à 7 km N.E. de La Flèche dont voici le site officiel http://www.clermont-creans.com/

ressort du Maine composé de maisons logis pressouer tects à bestes et cours rues yssues et jardins vergers terres prés parstures bois et vignes ainsi que le tout se poursuit et comporte et qu’il avoit et acoustumé d’estre tenu possédé et exploité tant par ledit vendeur que ses prédecesseurs leurs closiers fermiers et députés et autres pour eux, sans rien en retenir ne réserver
et avec, ledit Delestang vend et transporte audit acquéreur qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs tout ce qui peult appartenir audit vendeur de bestial sepmances et autres meubles estant sur ledit lieu aussi sans rien en retenir ne réserver
tenu des fiefs et seigneuries de Clermont de la Pelletière et de Laumeau

    sur l’acte notarié de 1582 (voir ce blog) Pierre Delestang est qualifié « sieur de la Pelletière », et il semble donc que ce lieu soit situé proche de Clermont-Créans, car il a disparu de nos jours – Il faut dire aussi que les seigneuries avaient parfois des noms différents des noms de lieux et que ces noms de seigneuries ont donc disparu.

aux debvoirs et charges cens rentes anciens et acoustumés que les parties sur ce par nous adverties de l’ordonnance royale ont vériffié et afirmé par serment ne pouvoir à présent déclarer, lesquels toutefois ledit acquéreur promet payer et continuer à l’advenir quite des arrérages du passé et de toutes autres choses jusques à huy
transportant quitant etc et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 1 450 livres tournois laquelle somme ledit acquéreur promet et demeure tenu payer et bailler à ses despens couts frais et mises audit Delestang en ceste ville d’Angers ses hoirs ou à leur cause ayant et non autrement aux termes qui s’ensuivent
savoir est 450 livres dedans le jour de mi caresme
la somme de 500 livres dedans le jour et feste de Toussaint
le tout prochainement venant
et le reste montant 500 livres dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant en ung an prochain après ensuivant à peine de tous despens intérests de défaut ces présentes néanmoins demeurent etc
ont esté expressement accordé par lesdites parties que ledit Bidault ne pourra contraindre ne faire contraindre ledit Delestang ne ses hoirs de admortir vers Me Pierre Lebeau et ses cohéritiers la rente qui leur peut compéter et appartenir sur ledit lieu de la Champenière comme héritiers en partie de feu Me Pierre Froutault ains ledit Delestang sera seulement tenu et a promis payer et continuer servir ladite rente par chacun an et des arréraiges despens et intérests auxquels ledit Bidault acquéreur sera tenu vers ledit Lebeau ses héritiers
et au cas que ledit Lebeau ou ses cohéritiers héritiers dudit défunt Froutault vouloient faire aulcun procès à l’encontre dudit acquéreur et possesseur dudit lieu de la Champrenière ne aultrement ne pourra au moyen de ce ledit acquéreur en aultrement ni quelque manière ou procès quelqu’il soit diférer lesdits paiements, aultrement et à défaut de accomplir ce que dessus par ledit acquéreur ladite vendition n’entrera sa possession et jouissance desdites choses et demeurera ledit contrat nul cassé et adnulé
et de ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord tellement que à ladite vendition cession délais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses aulx vendues transportées comme dit est garantir par ledit vendeur esdits noms audit acquéreur etc ensemble ledit acquéreur payer lesdites sommes aux termes et temps que dit est etc oblige et obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs et mesmes ledit vendeur esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pout le fout sans division de personnes ne de biens etc renonçant aux bénéfices de division et d’ordre etc aussi ledit acquéreur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce maistres Jacques Denyau recepveur des aydes pour le roy et Me Guillaume Pege sergent audit duché de Beaumont et Mathurin Chesnault conseiller régent en l’unniversité dudit Angers tesmoins

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Contre-lettre de Le Picard, de Briand et Grignon mettant Dumesnil hors de cause, Méral 1622

Ils ont pratiquement emprunté 640 livres pour l’achat d’une closerie à Méral, et Maurice Dumesnil est ici précisé caution des 3 premiers, mais je me doute bien qu’il existe encore d’autre contre-lettre, car ils ne sont pas tous les 3 acheteurs de la closerie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 13 juin 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Louis Le Picard escuyer sieur de la Grand-Maison, demeurant en sa maison des Chastelliers paroisse de Méral, Jacques de Briand escuyer sieur de Mallabry demeurant en la paroisse de St Poix en Craonnoys, et Jehan Grignon marchand demeurant au village des Chastelliers dite paroisse de Méral
lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me Maurice Dumesnil sieur de la Mothe advocat à Angers y demeurant paroisse St Michel du Tertre, s’est avecq eulx solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 40 livres de rente hypothécaire vers honorable homme René Foussier marchand demeurant Angers paroisse St Pierre curateur à la personne et biens de Jehan Foussier son nepveu, pour la somme de 640 livres tz, et combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous aparoisse que ledit Dumesnil a eu et receu ladite somme comme lesdits establis, néantmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Dumesnil ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit
partant, ont lesdits establis promis payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et du tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Dumesnil et luy en fournir et bailler en la décharge dudit Foussier audit nom lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que arrérages dedans deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Dumesnil en cas de défaut,
et à ce tenir etc obligent lesdits establis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger pratiicens demeurant Angers
et ont lesdits establis déclaré et assuré ladite somme dessus estre pour employer au paiement d’acquest qu’ils ont ce jourd’huy fait de Renée Lecordier veufve de défunt René Raguin et René Raguin son fils du lieu et closerie de la Pontenière consentant pour plus grande sureté de l’effet des présentes que ledit lieu y demeure par privilège hypothèque spécialement affecté et obligé et pour cest effet promettent faisant ledit paiement déclarer que seront des deniers dudit contrat de constitution de rente

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Vente de la maison Saint-Pierre sur le Port Ligner, Angers 1620

par les enfants et héritiers de Nicolas Blanche et Rose Fleury, dont je descends personnellement.
J’aime beaucoup de couple car !
• ils ont eu 17 enfants, et cela force le respect !
• leur fils, Pierre Blanche, dont je descends, n’a pas vécu à Angers mais à Segré, et lors de mes recherches remontantes, à Segré, j’étais loin de me douter qu’ils viendraient d’Angers, et c’est grâce à un acte notarié que j’ai pu identifier leur ascencence
• enfin, le nom de Rose Fleury est si joli, que j’avoue avoir beaucoup de tendresse pour cette femme !
• leur métier me semble être traiteur ou faiseur de banquets, car je ne dispose pour préciser à quel type de commerce ils se livraient, que de l’inventaire après décès, que j’ai trouvé aux Archives d’Angers et qui a la particularité d’avoir plusieus immenses nappes, tellement immenses que je suppose qu’ils faisaient très souvent des banquets. Sans doute qu’en ville, tout le monde n’avait pas trop de places pour faire des noces etc… bref, ce que nous connaissons encore de nos jours.

Ici, je découvre 2 des maisons qu’ils possèdent, dont l’une est vendue par les enfants, pour payer les dettes passives en cours. A ceci, rien d’extraordinaire, quand on songe qu’ils avaient bien casé au moins 8 qui suivent, ce qui est plus que respectable.
L’acte ci-dessous me permet aussi d’affiner les dates de décès car en ces périodes lontaines où les registres de sépultures font parfois défaut, il est important de pouvoir noter au moins une mention décédé après 1609 et avant mars 1620, faute de mieux.

    Voir ma famille BLANCHE

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 mars 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Julien Blanche docteur et professeur en faculté de médecine, Me Ollivier Blanche, Mathurin Blanche marchand teinturier, Anne et et Françoise Blanche, Ysabel Lemesle veufve de défunt Jacques Blanche tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle, et encore tous les dessus-dits eulx faisant fort de Nicolas Blanche, Pierre Leveau sieur du Pré-Neuf curateur aux biens de René Blanche absent, de Marguerite Chardon tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants d’elle et de défunt Me Pierre Blanche, lesdits Blanche enfants et héritiers de défunts honorables personnes Nicolas Blanche et Roze Fleury demeurant en ceste ville d’Angers
lesquels ont reconnu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous,
à honnestes personnes Pierre Hubon marchand et Perrine Dinelle son espouse de luy duement autorisée quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice à ce présents stipulants et acceptants et lesquels ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs et ayant cause
une maison sise sur le Port Ligner de ceste ville paroisse Saint Maurice, où pend pour enseigne l’image Saint Pierre composée de deux petites salles basses d’ung cellier et garderoble au derrière, deux chambres haultes sur lesdites salles, antichambre au bout de l’une d’icelle, où il y a cheminée, chambres au dessus, grenier et superficie dans l’une desquelles salles est le vir de bois pour monter esdites chambres et grenier

    je n’ai pas trouvé dans les dictionnaires le vir de bois et même vire de bois, mais je comprends « escalier de bois en colimaçon » et je trouve le nom très joli et tout aussi descriptif

joignant d’un côté l’autre logis cours et appartenances desdits vendeurs, d’autre costé la maison et la cour des Touches ? abouté d’un bout aux maisons et appartenances de Maurille Venant et autres … et d’autre bout au pavé de la grand rue dudit Polligné (sic, manifestement pour « Port Ligné ») ainsi que ladite maison se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances sans rien en excepter retenir ne réserver,
des fiefs et seigneuries de l’évesché d’Angers et du roy censivement aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés non excédant 6 sols si tant en est deub
et outre icelle maison chargée de 60 sols de rente foncière ou legs à la chapelle de Piedmoys desservie en l’église d’Angers, que lesdits acquéreurs paieront et acquiteront pour l’advenir quite des arrérages du passé,
transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 2 400 livres tz que lesdits acquéreurs establis et soubzmis chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et bailler en l’acquit de l’hérédité desdits défunts
savoir au sieur du Coudray Aveline 800 livres pour l’admortissement de 50 livres d’une part et 60 livres d’intérests d’autre part de rente à luy constituée par deux contrats l’un passé par devant Legauffre le 16 mars 1612 et l’autre par devant nous le 10 mai 1618
300 livres à la fabrice de l’église parochiale Saint Maurice pour l’admortissement de 18 livres 15 sols de rente
et pareille somme de 300 livres à François Giffard Me chirurgien en ceste ville ayant les droits de damoiselle Louise Belin dame de Châteaugaillard à laquelle lesdits défunts avaient vendu et engagé le lieu et closerie de la Touche par contrat passé devant Freshe notaire soubz ceste cour le 17 mars 1612
et des dessus dits créanciers en fournir et bailler auxdits vendeurs ou l’un d’eux lettres d’extiinction et admortissement vallable dedans 4 ans prochainement venant et ce pendant et jusques à l’actuel et réel paiement payer lesdites rentes à l’avenir et intérests qui en sont dus, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et à ce faire demeure ladite maison par privilège hypothéquée affectée et obligée et généralement tous et chacuns les biens desdits acquéreurs et de chacun d’eux seul et pour le tout, renonçant aux bénéfices de division, discussion et d’ordre, et droits d’hypothèques esquels lesdits acquéreurs (il a rayé « vendeurs ») demeureront subrogés pour plus grande sureté et garantie des présentes lesquelles leidit Me Jullien Blanche a protesté ne luy nuire ne préjudicier pour ce qui luy est deub par lesdits dessus dits tant en principal qu’intérests
accordé que les ouvertures des portes qui sont entre le logis cy dessus vendu et celui desdits vendeurs seront fermées et closes de massonnerie à pierre de l’épaisseur des murailles aux despens desdits acquéreurs dedans la Saint Jehan Baptiste prochainement venant
et quant à la goutière de plomb qui porte les eaux dudit logis du costé de la cour desdits vendeurs, qui se dégorgent dans une autre goutière qui est sur l’escurie de la maison d’iceulx vendeurs demeurera en l’estat qu’elle est et sera fait une goutière de plomb audit logis vendu entretenue pour le tout par lesdits acquéreurs sans qu’ils soient en rien tenus à l’entretien de l’autre goutière
accordé outre que lesdits acquéreurs auront et prendront ce qui est escheu de louage de ladite maison depuis Nouel dernier jusqu’à huy et à ceste fin et pour les réparations que les locataires peuvent debvoir lesdits acquéreurs demeurent subrogés ès droits desdits vendeurs, lesquels acquéreurs acquiteront des dommages et intérests auxquels lesdits locataires pourraient prétendre faulte d’entretenement de leur bail,
promettant lesdits vendeurs faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit Nicolas Blanche, Leveau audit nom et Chardon esdits noms et en fournir et bailler auxdits acquéreurs lettres de ratiffication vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
auxquelles et tout ce que dessus tenir obligent lesdites parties respectivement savoir lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial lesdites parties respectivement aux bénéfices de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier présents sire Macé Pousse marchand et Nicolas Jacob praticiens demeurant à Angers

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Mathurin Davy et Jacquine Lenfantin vendent à Pierre Lenfantin une métairie familiale, Saint-Aignan-sur-Roë 1611

Ils vivent à Craon, et Pierre Lenfantin, frère de Jacquine, vit à La Selle-Craonnaise. Les premiers ont hérité de leur père et mère Lenfantin une métairie à Saint-Aignan-sur-Roë, qu’ils vendent au second, ainsi d’ailleurs le bien familial restera en famille.
Mais au lieu de passer l’acte devant un notaire de Craon, ce qui compte-tenu de tous les lieux ci-dessus, semblerait logique, ils sont venus ensemble passer l’acte à Angers.

Saint-Aignan-sur-Roë - collection particulière, reproduction interdite
Saint-Aignan-sur-Roë - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 31 décembre 1611 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable homme Me Mathurin Davy sieur de la Beraudière advocat demeurant à Craon tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Jacquine Lenfantin sa femme à laquelle il a promis fair rafiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et garantie d’icelles et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratifficaiton et obligation bonne et valable dedans un mois prochainement venant à peine et ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
lequel soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honorable homme Pierre Lenfantin son frère sieur de la Touche Baron demeurant au bourg de La Selle Craonnaise à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté tant pour luy que pour Catherine Fardeau sa femme absente leurs hoirs etc le lieu domaine et mestairie de Loublinaye paroisse de Saint Michel des Boys près la Roe composé de maison grange tets estable jardins verger rues et issues terre labourable et non labourable prés pastures bois et garennes et autres choses qui en dépendent

Saint-Michel-de-la-Roë, commune de Saint-Aignan-sur-Roê : ancienne paroisse du diocèse d’Angers, de l’archidiaconné d’Outre-Maine et doyenné de Craon – du ressort du grenier à sel de Craon – réunie par le concordat à la Roë

avecque le pré de la Mazerye paroisse Saint-Aignan ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances, et comme elles sont escheues et advenues à ladite Jacquine Lenfantin par partage faits entre elle et ledit acquéreur de la succession de leur père et mère et que depuis, elle et ledit Davry en ont joui sans rien en excepter retenir ne réserver
o fiefs et seigneuries savoir ledit lieu de Loublay de Ballisson audit acquéreur appartenant à foy et hommage au service et ledit pré de la baronnie de Craon à franc debvoir et outre ledit lieu chargé de 6 truaulx et un boisseau d’avoine menue de rente chacun an à la recepte de ladite baronnie de Craon, et autres debvoirs quite des arrérages du passé
transporté etc la présente vendition faite avec la moitié des bestiaux et sepmances dudit lieu appartenant auxdits vendeurs pour la somme de 6 300 livres tz laquelle somme ledit acquéreur tant en son nom que comme soy faisant fort de ladite Fardeau sa femme et en chacun desdits noms seul et pour le tout a promis et s’est obligé la payer et bailler audit Davy esdits noms savoir
2 000 livres dedans le dit temps d’unmois faisant ladite ratifficaiton
et 4 300 livres toutefois et quantes et à la volonté dudit acquéreur au moyen de ce qu’il en a proms payer chacun an auxdits vendeurs esdits noms rente à la raison du dengier vingt revenant à 215 livres tz par les demies années aux jours et festes de Saint Jehan Baptiste et Noël par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer
et à ce faire demeurent les choses vendues spécialement affectées hypothéquées et obligées avecques chacun des autres biens meubles et immeubles présents et advenir dudit acquéreur et de ladite Fardeau sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et la faire solidairement obliger à l’effet et accomplissement des présentes chacun d’eux seul et pour le tout dedans un mois à peine etc dommages intérests etc sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicien l’un à l’autre en aucune manière que ce soit
entendu que ledit acquéreur maintiendra le bail à ferme fait par lesdits vendeurs à Pierre et Jehan les Tuaux de ladite pré pourle temps qui en reste si mieux il n’aime les dédommager
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté entre les parties tellement que à la présente vendition tenir etc et à garantir etc à peine etc aux dommages obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Me Loys Hamonière advocat à Angers en présence de Me Luc Aveline aussi advocat et Fleury Richeu praticien à Angers

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