Marguerite Lefaucheux, de Chérancé, vend des vignes à Trélazé, 1530

dont elle a hérité d’un Lefaucheux curé de Saint Léonard à Angers, qui était manifestement issu de Chérancé et proche parent.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 décembre 1530 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establye Marguerite Lefaulcheux veufve de feu Pierre Malherbe en son vivant marchand demourant en la paroisse de Charancé lez Craon en ce pays d’Anjou ainsi qu’elle dit
soubzmectant ladite establye elle ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à vénérable et discrète personne maistre René Haultarbée prêtre curé de saint Léonard les Angers à ce présent acceptant et stipulant et lequel a achacté prins et accepté achacte prend et accepte de ladite establie venderesse pour luy ses hoirs etc la moitié par indivis de trois quartiers de jeune vigne sis et situés au cloux de la Hugetterye en la paroisse de Trélazé joignant d’un cousté à la vigne du chapitre de l’église collégiale de saint Maurille d’Angers que à présent tient Philbert Rihcot, d’autre cousté aux vignes de messire Michel Juheau aboutant d’un bout à la maison dudit Juheau d’autre bout aux biesses appartenantes aux héritiers de feu Me Jehan Sus en son vivant docteur en médecine tenus lesdits trois quartiers de vigne du fief et seigneurie de la Guerinière à trois sols deux deniers tz de cens rente et debvoir payables aux termes accoustumés pour toutes charges avec la vigne
Item vend comme dessus ladite venderesse audit achacteur pour luy ses hoirs etc la somme de 30 sols tz de rente faisant une quarte partie de la somme de 6 lvires tz de rente que ladite venderesse avoit droit d’avoir et prendre par chacun an à certain terme sur les biens et choses de Jehan et Mathurin les Morineaux demourans aux Ponts de Sée, et en la paroisse de Brain sur Authion
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont échues et advenues à ladite venderesse de la succession et hérédité et par la mort et trespas de feu Me Guillaume Le Lardeux en son vivant curé dudit saint Léonard et généralement vend ladite venderesse audit achacteur tous et chacuns les autres choses qui luy pourroient et peuvent compéter et appartenir en ladite succession dudit feu Lelardeux tant meubles immeubles que autres choses quelconques sans aucune chose y retenir ne réserver
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleyx quictance cession et transport par ladite venderesse audit achacteur ses hoirs etc pour le pix et somme de 60 livres tz poyés baillés comptés et nombrés manuellement comptant en notre présence et à vue de nous par ledict achacteur à ladite venderesse qui les a euz prins et receuz en 10 escuz d’or au merc du soleil quinze impérialles ? de vingt demi sols six deniers pièce, et le reste en testons et douzains bons et à présent ayant cours jusques à la valeur de ladite somme de 60 livres tz

    il y ici une monnaie que je n’avais pas encore rencontrée à ce jour, et je lis nettrement « impériale ». Si quelqu’un peut nous expliquer dans quel pays elle était utilisée. Merci

dont etc et a ladite venderesse baillé et rendu audit achacteur les lettres et enseignements qu’elle avoit touchant lesdites choses vendues
et est ce fait à la charge dudit achacteur de gardet et observer les grâces de rescousse sur lesdites choses vendues qui auroient esté données par ledit feu Lelardeux
et a esté en vin de marché à faire passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 30 sols tz
à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommages etc oblige ladite venderesse ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit Velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment advertie etc foy jugement condempnation etc
présents à ce discrète personne Me Pierre Lefaulcheux prêtre demourant audit Chérancé, Jehan Lemotheux notaire en cour laye demourant en la paroisse de Châtelais, et Guillaume Bourgeois et René Crosnier cordonnier demourans en Brécigné les Angers tesmoings
fait et donné audit bourg de Brécigné lez Angers en la maison où pend pour enseigne la Croix Blanche près le portal saint Aulbin dudit Angers

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La signature Lefaulcheux est celle du témoin, prêtre à Chérancé, proche parent certainement de Marguerite Lefaucheux. Et j’encourage les amateurs de Lemotheux à noter la présence de ce Lemotheux à Châtelais en 1530, même si on ne peut à ce jour établir de lien, mais compte-tenu de la rareté relative du patronyme, il convient de tout noter, pour le jour où quelqu’un prendra mon relais après ma mort.

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Les demoiselles Du Verger et leurs époux vendent une closerie à René Furet, Angers 1527

Le prix est élevé pour cette période et pour une closerie, mais elle est située dans Angers, et on peut supposer qu’elle ne restera pas longtemps terrain agricole. Qui sait, les spéculations foncières existaient déjà sans doute en ville ?
L’acte qui suit est la ratiffication de l’un des vendeurs, mais ce type d’acte en dit autant que le contrat de vente lui-même, aussi il est très intéressant de le noter.
La vente de draps de soie devait rapporter ! Je pense que notre ami Toysonnier jugeait ces marchands dans la bonne bourgeoisie, si vous vous souvenez de son journal, que j’ai tappé et mis sur ce blog.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 mars 1527 (Jean Huot notaire Angers) Comme ainsi soit que le 14 janvier dernier passé noble homme Anthoine de la Saugère sieur du Chastelier mary de dame Claude Du Verger tant en son nom privé que soy faisant fort de ladite Du Verger son espouse, et nobles personnes Jehannot Jouanneaulx sieur de la Patouère et dame Françoise Du Verger son espouse et Jehan Du Chasluz sieur dudit lieu et ses enfants de luy et de feue damoiselle Renée Du Verger eust fait vendition cession et transport à sire René Furet marchand et suppot de l’université à Angers du lieu clouserye domaine appartenances et dépendances des Morties sis et assis en la paroisse de St Michel du Tertre dudit Angers pour le prix et somme de 1 500 livres sur laquelle ledit Furet achapteur auroit baillé lors de ladite vendition la somme de 600 livres et le reste de ladite somme montant 1 000 livres tz ledit Furet auroit promis payer auxdits Jouanneaulx et de Chasluz par moitié dedans le jour de l’anniversaire prochain venant
et auroit iceluy de la Saugère ladite vendition faisant promis et seroit demeuré tenu en son propre et privé nom faire ratiffier et avoir agréable ladite vendition et à icelle faire y obliger sadite espouse lesdits Jouanneaulx et de Chasluz et ses enfants en bailler à ses despens lettres de ratiffication submission et obligation vallable en forme deue et authenqicque audit Furet acquéreur dedans ledit jour de l’anniversaire, le tout ainsi que appert par lesdites lettres de vendition passées le 13 janvier soubz la cour royale d’Angers par Lefrère
pour ce est-il en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz ledit Jehan de Chasluz tant en son privé nom que comme soy faisant fort des enfants de luy et de défunte Renée Du verger et auxquels il a promis et promet faire avoir agréable ledit contrat de vendition ces présentes néanmoins
soubzmetant esdits noms etc confesse avoir veu leu et entendu de mot à mot ledit contrat de vendition dudit lieu des Mortiers fait par ledit de la Saugère audit Furet et partant auroit iceluy contrat de vendition esdits noms et qualités qu’il procède loué ratiffié entheriné et approuvé iceluy avoir pour agréable en tous points d’articles en articles selon sa forme et teneur et icelle vendition tenir et accomplir en tous points et lesdites choses vendues par ledit de la Saugère esdits noms audit Furet ledit estably esdits noms a promis et promet garantir sauvet et défendre de toutes debtes et empeschements quelconques toutefois que mestier sera
et est ce fait moyennant la somem de 500 livres tz que ledit de la Saugère a baillées payées et comptées et nombrées manuellement en présence et à vue de nous audit de Chasluz qui les a euz et receuz et dont il s’est tenu par devant nous à content et en a quité et quité ledit de la Saugère ledit Furet et tous autres
à laquelle ratifficaiton et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages dudit de la Saugère et ses hoirs etc oblige ledit de Chaslus esdits noms et qualités qu’il procède luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation
présents à ce nobles personnes François Du Chastelier sieur de Launay et Fleury Du Tertre sieur de la Chevallerye et sire Jehan Marchant demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison et houstellerie où pend pour enseigne le Poisson d’Argent

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Pour que l’acte soit passé dans un hôtellerie, c’est que de Chalus y est descendu donc n’habite pas Angers.

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René Furet acquiert des vignes à Charcé, 1528

Je viens de rectifier cet acte, parti trop vite ce matin sur le blog. Je remercie Monsieur Leridon de sa vigilance.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 22 février 1527

    calendrier Julien, donc 1528 car Pâques était le 12 avril en 1528 – les actes sont classés aux archives avec la date du calendrier Julien, donc ce type d’acte figure dans la liasse 1527 selon le calendrier Julien

en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Jacques Belion paroissien de Saint Pierre de Charcé

    aujourd’huy Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, près de Brissac.

soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme sire René Furet marchand et à Françoise sa femme demourant en la paroisse de Sainte Croix de ceste ville d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
ung quartier et demy de vigne assis au cloux de la Marre en ladite paroisse de Charcé en deux pièces l’une desdites pièces contenant ung quartier ou environ joignant d’un cousté à la vigne de Jehan Mondigneau et d’autre cousté à la vigne de Raoullet Martin aboutant d’un bout à la vigne de Pierre Beliard et autres et d’autre bout à la vigne de René Rebondy et autres, l’autre mièce contenant demy quartier de vigne joignant d’un cousté et aboutant d’un bout à la vigne dudit Raoullet Martin et d’autre cousté à la vigne de Pierre Allinier et autres aboutant d’un bout au chemyn tendant de la Varenne à Angers
ou fief du Perray et tenu de là à deux sols six deniers de cens rente ou debvoir payables par audit vendeur chacun an qui sera tenu en acquiter ledit achacteur ses hoirs pour toutes charges quelconques sans plus en faire, quites de tous debvoirs de tout le temps passé jusques à présent
J’ai compris que le vendeur possède d’autres vignes et qu’il paiera donc la part de l’acheteur avec la sienne au fief du Perray.
Le fief du Perray est probablement celui que Célestin Port donne sur Chambellay, à moins que cela soit celui de Brissarthe, car rien sur Cherré, pour ce nom assez répandu.
ainsi que ledit quartier et demy de vigne se poursuivent et comportent sans aucune chose y retenir ne réserver
transportant etc et est faicte ceste présent vendiiton deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 60 livres tz rendables et payables par ledit achacteur ses hoirs etc audit vendeur ses hoirs etc aux temps qui s’ensuivent scavoir est dedans huit jours prochainement venant la somme de 15 livres tz en baillant par ledit vendeur audit achacteur lettres de ratiffication vallables de Denyse sa femme de ce présent contrat et contenu en iceluy et le reste montant 45 livres tz ledit achacteur les a prois doibt et sera tenu payer et bailler audit vendeur dedans l’anniversaire prochainement venant
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc aux dommages l’ung vers l’autre amendes etc obligent l’un vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Guillaume Dubourg teinturier demourant à Angers et Loys Pean demourant audit Chzrré tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur
et en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 12 sols 6 deniers tz

PS (paiement du solde) : Aujourd’huy 21 mars 1527 (toujours calendrier Julien, donc 1528 nouveau style) en la présence de moy Jehan Huot notaire royal à Angers et des tesmoings cy après nommez Jacques Belion nommé au blanc de ces présentes a eu et receu de sire René Furet aussi nommé audit blanc la somme de 44 livres tz faisant le parfait payement de la somme de 60 livres …

    Il a fait vite pour payer !
    Et comme dans la plupart des actes Huot, aucune signature des parties, qui savent pourtant signer.

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Pierre Grimaudet, marchand de draps de soie, et Perrine Berault, acquièrent un journau à Saint-Sylvain d’Anjou, 1527

Vous avez bien lu le titre de ce billet, car Pierre Grimaudet est bel et bien marchand de draps de soie à Angers. Il était donné « apothicaire » dans la publication de Bernard Mayaud, et je pense que les deux métiers ne sont pas compatibles ensemble, même si souvent autrefois on exerçait plusieurs métiers à la fois.
Suivant alors la séparation des branches Grimaudet en celle de Raoulet, apothicaire, et dont le fils est apothicaire, et celle de ce Pierre Grimaudet marchand de draps de soie, il s’avère que lorsque Louvet donne dans son journal « Grimaudet droguiste » dans les rangs protestants, il s’agit bel et bien d’un Grimaudet apothicaire et de la branche de Raoulet. En effet, selon mon histoire des aphoticaires, sur laquelle je vais revenir ici en détails, au début du 16ème siècle un apohticaire vend de tout et de la droguerie, épicerie. Et en aucun cas, il ne s’agit d’un descendant de Pierre Grimaudet le marchand de soie.

Au passage, j’ai fait une erreur il y a quelques jours en supposant qu’il vivait apothicaire en Mayenne, car il est tuteur d’une nièce en Mayenne, et pour retomber sur mes pieds, je vais dont dire que la nièce vivait chez l’oncle à Angers Saint Maurice !

C’est la branche de Raoulet Grimaudet apothicaire qui voit aussi son fils Charles apothicaire
Mais dans la branche non raccordé à la précédente, qui est celle Pierre Grimaudet et Guillemine Berault, il convient de remplacer le métier. Je suis en effet certaine que le notaire Jean Huot connaît bien les Grimaudet car j’ai vu plusieurs actes, qui vont suivre au fil des billets à venir ici. Jean Huot n’a pas pu commettre d’erreur. Voici son acte :

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 16 janvier 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Percuiller ? demourant en la paroisse de Saint Silvin les Angers ainsi qu’il a dit soubzmetant confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporte et encore etc
à honorable homme sire Pierre Grimauldet marchand de draps de soye et à Myne Berault sa femme demourans en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc
ung journau de terre labourable ou environ en deux pièces assis et situé en ladite paroisse de St Silvin

    au passage, on peut cependant remarquer que l’origine de biens à Saint-Sylvain d’Anjou semble se confirmer

l’une desdites pièces contenant demi journau ou plus assise en la pièce de la Lande joignant d’un cousté au chemin tendant de Sarigné au port de Launay et d’aultre cousté aux terres de Robin Pigeon de ladite paroisse aboutant d’un bout une pièce de pré nommé la Nouette et d’aultre bout audit chemin dessus dit, l’autre pièce contenant demi journau ou envison assise en la pièce de terre nommée les Verdeletz en ladite paroisse joignant d’un cousté aux terres de feu Loys Sabardin et à une pièce de terre nommé la Lande appartenant audit Pigeon et d’aultre bout aux terre de Estienne Pigeon
tout ledit journau du fief et seigneurie de Beuzon à 3 sols 9 deniers tz de cens tente ou debvoir annuel payable aux jours et feste de l’Angevine et Saint Aulbin par moitié au lieu de Beuzon pour toutes charges et debvoirs quelconques et sans plus en faire et payer
tout ainsi que ledit vendeur et Jehanne sa femme ont acquis ledit journau de Pierre des Pigeons ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune chose y retenir ne réserver
transportant etc et est faite ceste présente vendition delais quittance cession et transport pour le prix et somme de 25 livres tz dont et desquelles somme lesdits acheteurs en ont payé baillé et nombré contant en notre présence et à vue de nous audit vendeur la somme de 4 livres tz dont etc
et le surplus montant 21 livres tz ledit vendeur les a euz et receuz desdits achepteurs auparavant ce jour ainsi que ledit vendeur a dit de debtes congneu et confessé par devant nous estre vray et dont etc
et promis ledit vendeur faire tenir et obliger à ce présent contrat ladite Jehanne sa femme et iceluy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre valable de ratiffication auxdits achepteurs dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine de deux livres tz de peine commise et appliquée auxdits achepteurs en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition deleys quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenit erc et à garantir etc et aux dommages oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial ledit vendeur à l’exception de priorité en présence et à vue de nous etc foy jugement condemnation
présents à ce Guillaume Granry chaussetier et André Maincouteau demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison desdits acheteurs

    vous n’avez pas la signature aujourd’hui, car peu d’actes notariés sont signés des parties prenantes chez certains notaires, surtout les plus anciens, de sorte que si vous tentier de rechercher par les signatures, plus faciles à feuilleter que le texte intégral, pour savoir de qui l’acte parle, vous n’auriez pas pu trouver ici Pierre Grimaudet, et bien d’autres.
    Je précise ce point pour expliquer comment je cherche, en déchiffrant le plus rapidement possible un nom dans la première page de l’acte, pour savoir de qui il parle, et ces pages sont souvent peu aisées à déchiffrer. Donc la phase de recherches en salle d’archives est longue et fastidieuse…

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Pierre Delestang vend la closerie de la Champrenière à Etienne Bidault, Clermont-Créans 1560

Il en a hérité d’un certain Pierre Froutault, mais il a manifestement des cohéritiers, et même une rente dûe sur cette closerie.
Avec cet acte, on découvre le métier de Pierre Delestang, à savoir maistre des eaux et forests d’Anjou, ce qui est un très bel office.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 mars 1559 (c’est le calendrier Julien, et avant Pâques qui est le 14 avril 1560, donc la date réelle est le 8 mars 1560) en la court royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement establys chacun de honorable homme Me Pierre Delestang maistre des eaux et forests d’Anjou demeurant Angers tant en son nom propre que au nom de Charlotte Daigremont son espouse et en chacun desdits noms seul et pour le tout prometant luy faire ratiffier et avoir ces présentes agréables d’huy à la fin des paiements de la somme cy après et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables à sire Estienne Bidault marchand demeurant à La Flèche à ce présent stipulant et acceptant tant pour luy que pour ses hoirs à peine de tous intérests et despens en cas de défaut ces présentes néanmoins demeurent etc d’une part
et ledit Estienne Bidault d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs mesme ledit Delestang esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division ou pouvoir etc confessent c’est à savoir ledit Delestang esdits noms avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse transporte et promet garantir tant pour luy et tous ses hoirs audit Estienne Bidault qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
le lieu domaine closerie appartenances et dépendances de la Champrenière sis paroisse de Clermont et de Créant

    aujourd’hui Clermont-Créans, communes fusionnées à 7 km N.E. de La Flèche dont voici le site officiel http://www.clermont-creans.com/

ressort du Maine composé de maisons logis pressouer tects à bestes et cours rues yssues et jardins vergers terres prés parstures bois et vignes ainsi que le tout se poursuit et comporte et qu’il avoit et acoustumé d’estre tenu possédé et exploité tant par ledit vendeur que ses prédecesseurs leurs closiers fermiers et députés et autres pour eux, sans rien en retenir ne réserver
et avec, ledit Delestang vend et transporte audit acquéreur qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs tout ce qui peult appartenir audit vendeur de bestial sepmances et autres meubles estant sur ledit lieu aussi sans rien en retenir ne réserver
tenu des fiefs et seigneuries de Clermont de la Pelletière et de Laumeau

    sur l’acte notarié de 1582 (voir ce blog) Pierre Delestang est qualifié « sieur de la Pelletière », et il semble donc que ce lieu soit situé proche de Clermont-Créans, car il a disparu de nos jours – Il faut dire aussi que les seigneuries avaient parfois des noms différents des noms de lieux et que ces noms de seigneuries ont donc disparu.

aux debvoirs et charges cens rentes anciens et acoustumés que les parties sur ce par nous adverties de l’ordonnance royale ont vériffié et afirmé par serment ne pouvoir à présent déclarer, lesquels toutefois ledit acquéreur promet payer et continuer à l’advenir quite des arrérages du passé et de toutes autres choses jusques à huy
transportant quitant etc et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 1 450 livres tournois laquelle somme ledit acquéreur promet et demeure tenu payer et bailler à ses despens couts frais et mises audit Delestang en ceste ville d’Angers ses hoirs ou à leur cause ayant et non autrement aux termes qui s’ensuivent
savoir est 450 livres dedans le jour de mi caresme
la somme de 500 livres dedans le jour et feste de Toussaint
le tout prochainement venant
et le reste montant 500 livres dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant en ung an prochain après ensuivant à peine de tous despens intérests de défaut ces présentes néanmoins demeurent etc
ont esté expressement accordé par lesdites parties que ledit Bidault ne pourra contraindre ne faire contraindre ledit Delestang ne ses hoirs de admortir vers Me Pierre Lebeau et ses cohéritiers la rente qui leur peut compéter et appartenir sur ledit lieu de la Champenière comme héritiers en partie de feu Me Pierre Froutault ains ledit Delestang sera seulement tenu et a promis payer et continuer servir ladite rente par chacun an et des arréraiges despens et intérests auxquels ledit Bidault acquéreur sera tenu vers ledit Lebeau ses héritiers
et au cas que ledit Lebeau ou ses cohéritiers héritiers dudit défunt Froutault vouloient faire aulcun procès à l’encontre dudit acquéreur et possesseur dudit lieu de la Champrenière ne aultrement ne pourra au moyen de ce ledit acquéreur en aultrement ni quelque manière ou procès quelqu’il soit diférer lesdits paiements, aultrement et à défaut de accomplir ce que dessus par ledit acquéreur ladite vendition n’entrera sa possession et jouissance desdites choses et demeurera ledit contrat nul cassé et adnulé
et de ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord tellement que à ladite vendition cession délais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses aulx vendues transportées comme dit est garantir par ledit vendeur esdits noms audit acquéreur etc ensemble ledit acquéreur payer lesdites sommes aux termes et temps que dit est etc oblige et obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs et mesmes ledit vendeur esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pout le fout sans division de personnes ne de biens etc renonçant aux bénéfices de division et d’ordre etc aussi ledit acquéreur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce maistres Jacques Denyau recepveur des aydes pour le roy et Me Guillaume Pege sergent audit duché de Beaumont et Mathurin Chesnault conseiller régent en l’unniversité dudit Angers tesmoins

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Contre-lettre de Le Picard, de Briand et Grignon mettant Dumesnil hors de cause, Méral 1622

Ils ont pratiquement emprunté 640 livres pour l’achat d’une closerie à Méral, et Maurice Dumesnil est ici précisé caution des 3 premiers, mais je me doute bien qu’il existe encore d’autre contre-lettre, car ils ne sont pas tous les 3 acheteurs de la closerie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 13 juin 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Louis Le Picard escuyer sieur de la Grand-Maison, demeurant en sa maison des Chastelliers paroisse de Méral, Jacques de Briand escuyer sieur de Mallabry demeurant en la paroisse de St Poix en Craonnoys, et Jehan Grignon marchand demeurant au village des Chastelliers dite paroisse de Méral
lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me Maurice Dumesnil sieur de la Mothe advocat à Angers y demeurant paroisse St Michel du Tertre, s’est avecq eulx solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 40 livres de rente hypothécaire vers honorable homme René Foussier marchand demeurant Angers paroisse St Pierre curateur à la personne et biens de Jehan Foussier son nepveu, pour la somme de 640 livres tz, et combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous aparoisse que ledit Dumesnil a eu et receu ladite somme comme lesdits establis, néantmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Dumesnil ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit
partant, ont lesdits establis promis payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et du tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Dumesnil et luy en fournir et bailler en la décharge dudit Foussier audit nom lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que arrérages dedans deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Dumesnil en cas de défaut,
et à ce tenir etc obligent lesdits establis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger pratiicens demeurant Angers
et ont lesdits establis déclaré et assuré ladite somme dessus estre pour employer au paiement d’acquest qu’ils ont ce jourd’huy fait de Renée Lecordier veufve de défunt René Raguin et René Raguin son fils du lieu et closerie de la Pontenière consentant pour plus grande sureté de l’effet des présentes que ledit lieu y demeure par privilège hypothèque spécialement affecté et obligé et pour cest effet promettent faisant ledit paiement déclarer que seront des deniers dudit contrat de constitution de rente

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