Vente à rente foncière de la closerie de Jaunousse, La Roë 1672

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 15 novembre 1672, avant midy par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis Guy de Bonnayre escuyer sieur de la Presselière et demoiselle Renée Hullin son espouse de luy authorisée quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de la Trinité,
et Mathurin Hullin escuyer sieur de Saint Amatour (sic, pour « Saint Amadour ») demeurant en sa maison seigneuriale de la Mothe Guyot paroisse de Ballotz pays Craonnoys d’autre part
lesquels ont fait et font entre eux le bail et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle conventions et obligations qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits sieurs et damoiselle de la Presselière chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division etc ont baillé quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes baillent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à toujours perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques en faire cesser les causes vers contre tous toutes foys et quantes, audit sieur de St Amatour (sic, encore, décidément, le sieur en question devait le prononcer avec un T), ce acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause audit tiltre de rente foncière et non autrement
scavoir est le lieu et closerie de Jaunouze située en la paroisse de La Roë,

Jaunousse, commune de La Roë : La métairie de Jaulouze , 1599 (Chrt. de la Roë, d’après le Dict. topog.) – Jean Goybault, vicaire de Gastines, fonda sur ce lieu une messe par semaine en l’église de Ballots, 1519. – En était dame Anne de la Primaudaye, vuve de Gilles de la Chevallerie, 1654. – Acquise le 15 novembre par Mathurin Hullin sieur de Saint Amadour de Guy de Bonnayre escuyer sieur de la Presselière et demoiselle Renée Hullin son espouse – Closerie acquise de René Hullin de la Guillière, d’Etriché, par Pierre Bossard, 1730, et vendue par son fils 1740. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900, t. 2 et 4 – En rouge mes compléments

)

La Roë - collection particulière, reproduction interdite
La Roë - collection particulière, reproduction interdite

composée de logements pour le closier, de grange pour mettre les fourrages, et estable pour les bestiaux, rues et issues, jardins, vergers, terres labourables et non labourables prés pastures et généralement tout ce qui en despend, ainsi qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans en rien réserver de mesme qu’en jouit à titre de moitié Pierre Martin, lequel lieu ledit sieur preneur a dit bien scavoir et cognoistre, qu’il appartient auxdits sieur et demoiselle bailleurs et est eschu à ladite demoiselle des successions des défunt sieur et demoiselle ses père et mère par les partages faits entre elle et leurs cohéritiers passés par Charlet notaire de cette cour le (blanc) desquels et autres tiltres papiers et enseignements concernant ledit lieu lesdits sieur et demoiselle bailleurs ayderont ledit sieur preneur toutefois et quantes s’il en avoit besoing
à la charge par ledit sieur preneur ses hoirs de jouir et user desdites choses baillées comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans en rien malverser de détériorer
de la tenir entretenir en bonne et suffisant estat de toutes sortes de réparations tant grosses que menues
d’entretenir le bail dudit Martin par le temps qui en reste à compter de la Toussaint dernière si mieux n’aime le desdommager, et l’entretenir, et en prendra à l’advenir les fruits et redevances suivant et conformément audit bail copie duquel ledit preneur aura si bon lui semble à ses despens
de tenir et relever lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront mouvantes soit à foy et hommage ou censivement et aux obéissances cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et acoustumés qui en peuvent estre deubz en fresche ou hors fresche que ledit sieur preneur a dit bien savoir et de l’expression desquels il s’est contenté et qu’il payera tant pour le passé qu’à l’advenir sauf son recours contre ledit Martin pour le temps de sa jouissance
le présent bail fait en outre pour en payer et bailler chacun an par ledit sieur preneur auxdits sieur et damoiselle bailleur en cette ville maison de nous notaire la somme de 65 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle au terme de Toussaintz le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaints prochain et à continuer tous les ans audit terme à jamais et à perpétuité
au payement et entretien de laquelle rente sont et demeurent lesdites choses baillées spécialement et par privilège affectées obligées et hypothéquées outre le général des autres biens présents et futurs dudit sieur preneur, qu’il y a aussy affectés obligés et hupothéqués et sur lesquels il a promis et s’est obligé en garantir et faire valoir ladite rente de 65 livres à perpétuité comme dit est
par ce qu’ils l’ont ainsy vouly consenty stipullé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs savoir lesdits sieur de demoiselle bailleurs solidairement comme dit est à la garantie et ledit sieur preneur au payement et continuation de ladite rente audit terme et à faute les biens et choses à prendre vendre,

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Vente du Haut-Tertre en Saint-Martin-du-Bois, Château-Gontier 1686

Il s’agit de la famille Faultrier, qui va prendre à ferme le prieuré de la Jaillette, qui était alors très riche et un bail élevé. De cette famille est issu Gontard-Faultrier

    Voir mes pages sur le prieuré de la Jaillette

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 26 janvier 1686 avant midy, par devant nous Denis Gilles notaire royal à Château-Gontier furent présents en leurs personnes établis et soubzmis honorables personnes Claude Fautrier marchand et Catherine Thibault sa femme de luy duement authorisée par devant nous pour l’effet et validité des présentes demeurant au bourg de St Martin du Bois,
lesquels ont volontairement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent promettent et s’obligent eux et chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout solidairement sans division discussion ordre et y renonçant garantir décharger d’hypothèques évictions et de tous troubles et empeschements généralement quelconques en faire cesser les causes et jouit paisiblement en temps à venir,
à honorable homme Ambroise Blouin marchand tanneur demeurant au bourg de Mail à ce présent et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs et ayant cause, le lieu et métairie du Hault Tertre situé paroisse dudit Saint Martin du Bois

le Haut-Tertre, commune de Saint-Martin-du-Bois – A René Thibault et Catherine Boury, puis à Catherine Thibault épouse Faultrier, qui vend en 1686 à Ambroise Blouin pour 2 550 livres (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 en rouge, compléments d’Odile Halbert)

comme il se poursuit et comporte appartient aux vendeurs et à ladite Thibault de la succession de défunts René Thibault et Catherine Boury ses père et mère suivant les partages faits entre elle et ses cohéritiers devant Me Gabriel Oger notaire et comme lesdits vendeurs et Pierre Eveillard colon audit lieu en jouissent sans aucune exception ne réservation en faire, desquelles choses vendues se sont lesdits vendeurs dévestus et désaisis et en ont vestu et saisy ledit acquéreur pour par iceluy acquéreur ses hoirs et ayant cause en jouir et disposer à commencer du jour de Toussaint dernier tout ainsy que de ses autres biens et choses propres,
à tenir et tenu du fief et seigneurie de la Bourgonnière aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés et non excédant 3 deniers par an que ledit acquéreur payera et acquitera à l’advenir quitte des arrérages du passé
ceste présente vendition faite pour et moyennant la somme de 2 550 livres sur laquelle ledit acquéreur pour ce estably et soubzmis s’oblige par hypothèque de tous et chacuns ses biens et choses meubles et immeubles présents et futurs et spécial privilège desdites choses vendues payer et bailler en l’acquit et décharge desdits vendeurs
scavoir 100 livres à Renée Rrioche veufve Estienne Bellanger pour remboursement de pareille somme qu’elle auroit payée par advance auxdits vendeurs en conséquence du bail à ferme qu’ils luy auroient fait dudit lieu du Hault Tertre
1 400 livres à Guillaume Desmasnais marchand hostelier demeurant en la ville d’Angers maison où pend pour enseigne les Bois Mariés, et 30 livres pour les intérests d’icelle qui échéront au 1er mars prochain par une part et 17 livres pour autres intérests de partie de ladite somme de 1 400 livres jusques à ce jour par aute
et à (blanc) Grandry (blanc) Deneschau tailleur d’habits demeurant Angers sur les grands ponts la somme de 644 livres de principal que lesdits vendeurs lui doibvent et 35 livres pour une année un mois d’intérests jusqu’à ce jourd’huy
à Pierre Heulin maistre tissier en toile demeurant Angers paroisse de la Trinité la somme de 220 livres pour laquelle lesdits vendeurs luy avoient constitué 11 livres de rente hypothécaire et 31 livres pour les arrérages de ladite rente jusques au 10 février prochain
revenant lesdites sommes cy dessus à celle de 2 477 livres
dont etc
fait et passé audit Château-Gontier à l’estude de nous notaire présents Mathieu Desnoes praticien et Claude Portier marchand serger demeurant audit Château-Gontier tesmoins, ladite Thibault a déclaré ne scavoir signer ; Signé : Faultrier, Blouin, Desnoes, Portier, Gilles

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Prudence de Complude, Nantaise, est descendue à l’hôtel à Angers pour vendre un pré à Combrée, 1618

Une veuve qui voyage seule pour affaires et descend à l’hôtel. Enfin, elle n’est pas tout à fait seule, car on découvre en fin d’acte qu’elle est accompagnée de son domestique, et mieux, en voyant les signatures, on peut dire que ce domestique signe joliement et est un fils de famille.
Heureusement d’ailleurs qu’il y a un homme avec elle, car ils vont renter à Nantes avec 200 livres sur eux ! Les voyages entre Nantes et Angers sont alors le plus souvent par la Loire, que je regarde chaque matin du haut de ma tour de béton, désespément vide de tout transport fluvial.

Enfin, Prudence de Complude, est d’origine espagnole. Il s’agit des DE COMPLUDO, qui ont été francisés à leur arrivée à Nantes.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 8 février 1618 avant midy, devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers fut personnellement establye et deument soubzmise damoiselle Prudence de Complude dame de la Bouvardière veufve feu noble homme Yves Toublanc vivant conseiller du roy et son advocat général en la cour de parlement de Bretagne demeurant en la ville de Nantes estant de présent logée en l’hostellerie ou pend pour enseigne l’image St Jean forsbourgs St Michel du Tertre de cette ville,
laquelle confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé delaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant à foujoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles d’hypothèque évictions et empeschements quelconques à honorable homme Me Jehan Pouriatz sieur de la Hanochaye advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Michel du Tertre à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est un pré clos à part situé près le lieu de la Rivière paroisse de Challain joignant d’un costé la rivière de Verzée d’autre costé le chemin par lequel l’on va dudit lieu de la Rivière au lieu de la Hanochaye aboutant des deux bouts les prés d’iceluy lieu de la Rivière lequel pré l’acquéreur a dit bien cognoistre comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et ainsi que ladite damoiselle et ses fermiers en ont cy devant joui sans rien en réserver
du fief et seigneurie dont il est tenu aux cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés qui en peuvent estre deubz que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont veriffié ne pouvoir exprimer que ledit acquéreur paiera et acquittera pour l’advenir quitte des arrérages du passé jusques à huy
transportant etc et est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 200 livres tz payée contant par l’acquéreur à ladite damoiselle venderesse qui l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit, s’en tient à contant et l’en quitte
à laquelle vendition cession délais transport promesse de garantage et tout ce qui dit est tenir etc dommages etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs biens et choses etc renonçant etc foy etc
fait et passé en ladite hostellerye St Jehan en présence de Jehan Breteau domestique de ladite damoiselle, Me Pierre Desmazières et Sanson Legauffre clercs audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et observez la signature féminine de Prudence de Complude, c’est-à-dire avec son prénom en entier, et sans floritures. Mais remarquez aussi la signature de Jean Breteau, son domestique, qui a même des floritures, signe d’une famille notable.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Vente de terres à Noëllet par Gilles Robert à Pierre Eveillard, 1573

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.


    Cliquez pour agrandir

    ATTENTION, IMMENSE MOMENT D’ÉMOTION
    cet acte contient 4 lignes de René Pelaud :
    il donne en tant que seigneur du fief, la quittance des ventes et issues

    Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription :(1573) Le jeudy vingt septiesme jour (effacé) cinq cens soixante et treze en la court de Pouencé endroit par devant nous Jacques Amice Gilles Robert prêtre demeurant au villaige de la Maison paroisse de Noellet soubzmetant etc confesse etc avoyr aujourd’huy vendu quité ceddé et transporté et lequel encores par ses présentes vend etc à Me Pierre Eveillard procureur de Candé demeurant audit lieu de Noellet qui a prins et achatté pour luy ses hoirs etc la somme de quinze soulz tz de rente que maistre René Eveillard doibt et est tenu payer servir et continuer audit Robert sur et à cause et pour raison de deux bouesselées treze cordes de terre labourable sises et situées en une piecze de terre nommée les Bigaudyères paroisse de Noellet au terme d’Angevyne par chacun an comme apert par le contract de baillée et prise à rente fait et passé entre le dit Robert et René Eveillard le neufviesme jour de juing dernier par Jehan Gastelyer notayre de la baronnye de Pouencé
    et est faite la présente vendition dudit contrat d’achapt de ladite somme de quinze soubz tz de rente pour le prix et somme de cinquante et troys livres tz que ledit Pierre Eveillard a solvée et payée contend audit Robert qui l’a eue prise et receue en or et monnaye présentement et à veu de nous et d’icelle somme de cinquante troys livres tz ledit Robert s’en est tenu et tien à content et en a quité et qite ledit achapteur ses hoirs etc pour s’en fayre payer par ledit Pierre Eveillard sur ledit René Eveillard tout ainsi que eust peu fayre ledit Robert par chacun an audit terme d’Angevyne auparavant ses présentes, renonçant etc dommages etc oblige etc dont l’avons jugé de sa foy et serment par le jugement et condemnation de ladite court
    fait et passé audit lieu de Pouencé maison de monsieur Pierre Chereau greffyer dudit lieu le jour et an que dessus par nous notayre susdit ès présences de Pierre Robideau seigneur de la Goupillière paroisse d’Armaillé, Léonard Houssay demeurant à Carbay et Guillaume Poilievre demeurant en ladite paroisse d’Armaillé lesquelz tesmoings ont déclaré de savoir signer
    ce fait a esté payé par ledit Me Pierre Eveillard achapteur la somme de soixante soubz tz en dons comitions et vin de marché pour les médiateurs de ses présentes du consentement dudit Robert vendeur sont signé en la mynutte G. Robert et nous notaire soubzsigné
    PS : Je René Pelault sieur du Bois-Bernier sous siné confesse avoir eu et resu les ventes du présent contrat et pour tant que luy an a an mon fié dont jan ay quité et quite ledit achapteur et tous aultres, fait le vingt et deuzieme jour de juillet 1580. Signé : René Pelault

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Vente de vignes à Chérancé provenant de la succession Allain, 1605

Cet acte, comme bien d’autres que je vous mets ici, donne une filiation.
Et puis, au passage, René Allain, le vendeur, est sieur de Frémur, ce qui rappelle une rue bien connue à Angers des chercheurs !

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de P. Grelier et O. Halbert : Le 24 novembre 1605 après midy (Guillaume Guillot notaire royal à Angers) fut présent en sa personne duement soumis et obligé Me René Allain sieur de Fremur demeurant de présent en ceste ville d’Angers paroisse St Michel du Tertre fils et héritier en partie de défunts Antoine Allain et Anne Robin ses père et mère
lequel a reconnu et confessé avoir ce jourd’hui vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cède et transporte dès maintenant et promet garantir à honneste homme Isaac Allain son frère Me apothicaire demeurant en la ville de Craon, présent et acceptant, qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs
scavoir est toutes et chacunes les vignes qui appartenaient auxdits défunts Antoine Allain et Anne Robin situées en plusieurs endroits et l’espace dans le cloux de vignes appelé le Margat en la paroisse de Chérancé contenant ladite vigne environ de 3 à 4 quartiers, étant de présent en gast pour être demeurés longtemps (sans) faczon avec les hauts fossés et closture qui en dépendent ainsi que toutes lesdites vignes avec leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et lesdits défunts en jouissaient lors de leur vivant et qu’elles sont eschues et advenues audit vendeur à tiltre successif de sesdits père et mère et demeuré par portion faite entre les parties et leurs cohéritiers au siège présidial d’Angers sans aucune chose y excepter retenir ne réserver jaczoit qu’elles ne soient par le menu en ces présentes plus particulièrement déclaré désigné et confrontées après que les parties ont dit bien connaître lesdites vignes et scavoir en quoi elles consistent
tenues du fief et seigneurie et aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties adverties n’ont pu exprimer lequel acquéreur paiera et acquitera tand du passé et pour l’avenir
transportant ladite vendition et transport et délais faite pour et moyennant la prix et somme de 54 livres tz en paiement de laquelle demeure ledit vendeur quite vers ledit acquéreur des sommes de 18 livres qu’il luy devait pour cause de prêt qu’il luy a cy devant fait ainsi qu’apparaist par cédule qu’il luy a rendue et le surplus montant 36 livres tz ledit vendeur a reconnu et confessé l’avoir ce jourd’huy auparavant ces présentes eue et receue dudit acquéreur, s’en est contenté, ensemble de tout ledit prix et l’en a quité
ce qui a esté stipulé et accepté par chacun d’eux à laquelle vendition quittance et ce que dit est tenir dommages obligent renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à notre tablier présents Michel Guillot et Pierre Boureau clercs demeurant audit Angers témoins
Signé J. Allain, I. Allain, M. Guillot, G. Guillot

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Vente à Anne Cevillé veuve Moreau, Châtelais 1630

J’ai énormémement de choses sur la famille Cevillé, dont déjà beaucoup sur mon site.

    Voir mes travaux sur la famille Cevillé, Châtelais, Maine-et-Loire
    Voir ma page sur Châtelais
Carte dite de Cassini
Carte dite de Cassini

Anne Cevillé est ici dénommée avec une particule, mais cette famille n’est pas noble et la particulière y était par ailleurs aléatoire. Je l’ai laissée dans la retranscription, car je respecte toujours l’orthographe de ce que je retranscris.
J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 3 avril 1630 après midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubzmis honorable homme Estienne Turpin sieur de la Minetière marchant grossier demeurant audit angers paroisse de la Trinité,
lequel confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte à perpétuité à toujours mais par héritage à honorable femme Anne de Ceville veufve Jean Moreau vivant sieur de la Chaufetière demeurant au bourg de Chastelais, tant en son nom que comme mère et tutrice des enfants dudit défunt et d’elle absente honorable homme Pierre Chevalier sieur de la Jambrie son gendre demeurant en la ville de Craon à ce présent et acceptant qui a achapté et achapté pour ladite de Ceville ses hoirs et ayant cause
scavoir est l’autre moitié par indivis de tous et chacuns les héritages spécifiés et mentionnés par le contrat d’acquest que ledit Chevalier pour ladite de Ceville esdits noms auroit fait de Me Hamon receu par nous le 4 mars 1625 sans autrement les spécifier ne confronter par le menu, et tout ainsi que ledit Turpin auroit acquit ladite moitié cy-dessus vendue de Mme Routière veufve Claude Hamon et de Gilles Hamon son fils aussi par contrat par nous, que ledit Chevalier a dit bien connaître sans rien en réserver et lesquelles choses néanmoings ledit Chevalier audit nom a prises et acceptérs à tous périls et fortunes sans aucun garantage éviction ne restitution du prix cy après soit que ladite de Cevillé y soit troublée interjetée et évincée par quelques personnes et pour quelque cause et occasion que ce soit fors du fait dudit Turpin au moyen que ledit Turpin sera tenu de la demande que lui faisoit Georges Baudon Me corroyeur en ceste ville en la qualité qu’il procède pour raison desdites choses et du tout ledit Chevalier demeure tenu et obligé en son propre et privé nom en acquiter et indemniser ledit Turpin tant en principal qu’arrérages despens dommages et intérests autrement ledit Turpin n’eust fait ladite vendition
des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aux debvoirs cens et rentes et charges anciens et acoustumés, que lesdites parties de nous adverties de l’ordonnaice royal n’ont pu dire ne déclarer
et ledit Chevalier audit nom a promis et demeure tenu payer et acquiter pour l’advenir franches du passé
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport moyennant la somme de 200 livres tz laquelle ledit Chevalier a promis et demeure tenu payer et bailler audit Turpin dans deux ans prochains venant et jusques à ce payement de ladite somme en payer chacun audit vendeur le tout en sa maison en ceste ville la somme de 10 livres d’intérests, le premier paiement commençant d’huy en ung an prochain et à continuer et sans que le paiement desdits intérests puisse diminuer ledit fort prinicpal
au paiement de laquelle somme et intérests demeurent lesdites choses vendues affectées et hypothéquées par hypothéque de tous et chacuns les biens dudit Chevalier tant meubles qu’immeubles présents et advenir sans que la généralité et la spécialité puissent se préjudicier d’aultant que ledit Chevalier audit nom dit que Me François Besnard et ladite de Cevillé auroient payé par moitié lesdites choses …
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Jacques Renau et Me Clement Cyreul praticiens demeurant audit Angers

PS (quittance du principal) : Le 27 mai 1632 après midi devant nous notaire susdit fut présent en personne ledit Turpin dénommé a receu contant en notre présence dudit Chevalier sieur de la Janvrie y desnommé la somme de 200 livres

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.