Je vois rarement des écrits privés dans les archives notariales, surtout lorsqu’elles concerne une promesse de don. En voici une, qui aboutit à un acte authentique chez notaire 3 ans plus tard.
Françoise de Saint-Aubin tient sa promesse.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 avril 1659 après midy, devant nous Jacques Lory notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis dame Françoise de St Aulbin veufve de défunt messire Louis Gallichon de Courchamps conseiller du roy en sa cour et parlement de Bretagne demeurant en sa maison d’Espinet paroisse St Maret ? estant à présent en cette ville en sa maison rue Chapronnière paroisse de ste Croix d’une part et Pierre Amys Sr du Ponceau commandant au chasteau de la Sablé et y demeurant estant de présent en cette ville d’autre part, lesquels ont fait entre eux l’accord cy après c’est à scavoir que ladite dame de Courchamps suivant et en conséquence de son escript privé donné audit sieur Amys le 15 avril 1654 consenti et consent par ces présentes que iceluy sieur Amys ses hoirs et ayant cause demeure seigneur incommutable du lieu et closerie du Bois Thouars situé en la paroisse de Goint ? près Durtal (commune de Durtal dans C. Port) circonstances et dépendances d’un logis et jardin situé au bourg dudit Goint et tout ce qui en peut en dépendre tout ainsi que ledit sieur Amys ou autre de par luy en ont cy devant joui et conséquence ddudit escript privé à la charge d’enpayer les cens rentes et devoirs deus pour raison desdites choses tenues du fief dont elles sont tenues que les parties adverties de l’ordonnance n’ont peu exprimer, et outre à la charge d’en payer à ladite dame la somme de 30 L de rente admortissable toutefois à la somme de 600 livres le tout suivant ce qu’il est porté par ledit escript privé qui demeure attaché à ces présentes pour la validité d’icelles ce qui a esté ainsi voulu stipulé et accepté et à ce tenir et garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Louis Foussier et Louis Ligier praticiens demeurant audit Angers tesmoins – écrit privé attaché à l’acte ci-dessus : Je dame Françoise de St Aubin veufve messire Loys Gallichon vivant seigneur de Courchamps conseiller du roy en son parlement de Bretagne promets à monsieur du Ponceau luy relaisser le lieu et closerie du Bois Touars paroisse de Gouin ainsi qu’il se poursuit et comporte comme je l’ai acquité de Me et Mme de Gaudres dudit Sr Du Ponceau et damoiselle son épouse et demoiselle Perrine Binet veuve feu Me Dauverse ? (illisible) pour le prix et somme de 600 livres avecq la propriété du logis et jardin situé au bourg dudit Gouin dont j’ai laissé l’entretien audit sieur et dame des Gaudrées la vie durant, au cas que ladite terre ne soit retirée sur moi à la charge de relever ledit lieu du Bois Touars de ladite nature aux 12 deniers de crucifix lorsque j’aurai ladite terre d’Auverse, fait ce 15 avril 1654 et au cas que je veuille prendre 3 journaux de terre dudit lieu le plus proche d’Auvers j’en ferai déduction
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Dans un acte précédent, j’avais trouvé que René Pelault était héritier de Marguerite Du Tertre. Restait à trouver comment, et voici un acte qui donne les parents de Marguerite Du Tertre. Sa mère, Marguerite de Chazé, est manifestement une descendante d’Ambrois de Chazé et Mathurine Haton, qui n’ont plus de descendance par ailleurs.
Ici, René Pelault avait emprunté 6 livres qu’il ne peut manifestement pas rembourser, et vend un pré pour payer cette petite dette. Décidément, il n’a pas un sou liquide !
J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le vendredi 21 mars 1608 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Chevrollier notaire Angers) personnellement estably René Pelault escuyer sieur du Boys Bernier paroisse de Noëllet estant de présent en ceste ville d’Angers héritier propriétaire de défunte damoiselle Marguerite Dutertre fille de René Dutertre escuyer et de défunte Marguerite de Chazé sieur et dame de la Blandellerye située en la paroisse de Saint Michel du Boys
à mi chemin entre le bourg de Chanveaux et celui de St Michel du Bois
Un héritier propriétaire est celui qui possède le fonds mais laisse l’usufruit, ici René Dutertre est encore vivant et usufruitier de sa fille
soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte perpétuellement par héritage et promet garantir à honneste homme Mathurin Faverye marchand à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs scavoir est trois cordes de terre en pré situées en un pré dépendant dudit lieu de la Blandelerye près le village de la Chouannière à prendre vers soleil levant joignant lesdites 2 cordes la terre et pré dudit Faverye acquéreur aboutant d’un bout le pré des héritiers de défunt Ambrois Reverdy sieur du Prelet Maurice et d’aultre bout le pré dudit vendeur tout ainsi que lesdites trois cordes de pré se poursuivent et comportent et qu’elles sont acoustumé estre exploitées par le clousier dudit lieu de la Blandelerue à la charge dudit acquéreur de garder l’usufruit que ledit René Dutertre détient sur lesdites choses comme héritier usufruitier de ladite défunte Marguerite Dutertre sa fille
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Saint Michel du Boys aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés deuz pour raison desdites choses que ledit vendeur n’a peu déclarer par nous adverty de l’ordonnance royale, quels debvoirs cens et rentes ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir ledit usufruit fini franches et quites du passé,
et est faite la présente vendition cession délay et transport pour le prix et somme de 6 livres payées par ledit Faverye acquéreur audit vendeur auparavant ce jour ainsi que ledit vendeur a recogneu et confessé par davant nous et dont il s’est tenu à contant et bien payé et l’en a quité,
donc il cèdde le pré faute de pouvoir rembourser les 6 livres à Faverye. C’est pourtant une petite somme !
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir garantir dommages etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Mathurin Pillyer sergent royal et Michel Senechal clerc demeurant à Angers et Jehan Pelletier sieur du Mortier demeurant en la paroisse de Challain tesmoins
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 octobre 1592 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement establyJehan Fournyer marchand demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos tant en son nom que pour et au nom de comme procureur de Guillemyne Noguette veufve de défunt Joseph Peccot vivant moulnyer demeurant au moulin de Chouane et à présent sa veufve au lieu de Langleserye paroisse de Ste Jame près Segré, comme ledit Fournyer nous a présentement fait apparoir par procuration passée soubz la court du Plessis Macé par Me Maurice Rouault notaire d’icelle le 29 septembre dernier demeurée attachée à ces présentes,
soubzmetant ledit Fournyer esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens soy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir avec tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration o pouvoir etc
confesse avoir ce jour d’huy esdits noms seul et pour le tout vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde et transporte à honorable personne Claude Constantin Sr de la Pinauldière à présent demeurant à Angers lequel a ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc savoir est trois planches de vigne en gast sises au cloux situé sur les landes communes paroisse de Cheffes contenant ung quartier de vigne ou environ joignant d’un cousté la vigne de Françoys Noguette de Cheffes, René et Marie les Noguettes ses sœur de l’aultre costé et d’un bout à ung petit chemin tendant de la Robinière au pont et de l’autre bout lesdits landes communes comme lesdites trois planches hayes et plesses et foussés qui en dépendent se poursuivent et comportent avecques les appartenances et dépendances et quelles sont escheues et advenues à ladite Guillemyne Noguette à cause de la succession de défunt missire René Noguette vivant son oncle et vicaire dudit Ste James sans rien en excepter réserver ne retenir tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie dont elles sont tenues et aux charges rentes et debvoirs ancines et acoustumés non excédant 3 deniers par chacun an si tant est du, lequel fief et debvoirs lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’on peu déclarer franches et quites de tout le passé jusques à huy transportant etc
et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 6 escuz 2 tiers laquelle somme ledit achapteur à ce jourd’huy présentement solvée et baillée manuellement content audit vendeur esdits noms qui ladite somme a eue prise et receur en notre présence et veue de nous en 20 quarts d’escu quarts d’escu et 2 francs de 20 sols pièce au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 6 escus 2 tiers ledit Fournyer s’est esdits noms seul et pour le tout tenu et tient par devant nous à contant et bien payé et en a quicté et quicte et promet acquiter ledit achapteur vers ladite Guillemine Noguette ses hoirs et ayant cause
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantaige desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes soy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacune ses biens meubles et immeubles présents et advenir biens et choses de sadite procuration aussi présents et advenir renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et encore a iceluy vendeur renoncé et renonce pour ladite Guillemine Noguette comme par sadite procuration au droit vélléien à l’épitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et aultres droictz faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre pour ladite Noguette estre tels que femmes ne sont tenues es contrats et obligations qu’elles font fust pour leur mary synon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées, foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Loys Allain René Perdriau et Anthoine Gault praticiens demeurant audit Angers tesmoins ledit Fournyer a dit ne savoir signer
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Renée de Criquebeuf est une fille de Jean de Criquebeuf assassiné en 1607 par La Fosse. Ici, elle prend avec son époux, François Jarret, la terre de Champaigné pour un montant de 4 000 livres tous frais compris.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mars 1621 (Deille notaire royal à Angers) concentions accordées entre François Gouyn sieur de la Roche demeurant à Mortiercrolle d’une part
et François Jarret écuyer sieur de la Pallice et damoiselle Renée de Cricqueboeuf son espouze à cest effect de luy authorisée d’autre
qu’au moyen de l’appellation interjetée par lesdits Jarret et femme du décret et adjudication faire audit Gouyn de la terre de Champaigné en Cherancé sur les criées et bannies faites à la requeste dudit Gouyn subrogé aux droits de Me Guy Mormeau sieur de la Garde sur damoiselle Claude de Salles comme elle procède ledit Gouyn a déclaré et déclare ne vouloir soutenir ladite adjudication luy autrement s’en aider promet en consentir en la cour arrest de révocation et en bailler et consentir toutes et telles renonciations qui seront trouvées nécessaires par l’advis du Conseil sans qu’il soit tenu d’aulcuns despens encores qu’il y en eust adjudication au moyen de ce que pour tout remboursement des sommes de 2 100 livres par une part, 700 livres par autre, 36 livres 12 sols par autre et 12 livres par autre, par ledit Gouyn payées et déboursées audit Mormeau pour les causes de son acquis passé par Deillé notaire Angers le 8 août 1619 en suite de l’accord d’entre lesdits Gouyn et de Salles du 7 dudit mois, intérests desdites sommes au denier seize depuis ledit 8 août 1619 jusques à huy revenant à huit vingt dix huit livres par an (178 livres) et pour tout ledit temps à la somme de 281 livres 10 sols,
et encores pour remboursement de la somme de 210 livres que ledit Gouyn assure avoir baillée à ladite de Salles depuis ledit accord du 16 juillet au désir des 8 000 livres qu’il auroit promis enchérir ladite terre les parties ont arresté le tout à la somme de 3 340 livres
et pour tous frais et despens que ledit Gouyn eust peu et pourroit prétendre à l’occasion de ce que dessus est qu’il ne demeure adjudicataire de ladite terre et que ses deniers luy seroient demeurés les parties en ont accordé et composé à la somme de 700 livres tz en ce compris la somme de 100 livres pour le coust du procès verbal des criées et bannies vériffications et cerfitications d’icelle estant ès mains de Me Macé Augeard clerc au greffe civil duquel lesdits Jarret et femme les pourront retirer et si bon leur semble à leurs despens périls et fortunes les faire taxer soubz le nom dudit Gouyn et à quelque somme que puisse revenir la taxe ledit Gouyn n’en pourra prétendre davantage ny contre luy estre rien repetté lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 4 040 livres laquelle somme lesdits Jarret et femme ont présentement payée audit Gouyn qui l’a eue et receue et qui s’en contente et au moyen de ce a subrogé et subroge lesdits Jarret et femme en tous ses droits noms raisons actions et hypothèques et mesme desdits criées et bannies et promet leur en consentir en jugement tout et tel acte de subrogation quand besoing sera à son pouvoir à leurs despens périls et fortunes et sans aulcun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Gouyn fors de son fait et pour tout autre garantaige après les arrests de renonciation dudit décret donné aux frais et diligence desdits Jarret et femme ledit Gouyn leur baillera ou à l’ung d’eux copie de la pièce portant le remboursement fait audit Mormeau et procédures par luy faites depuis ledit remboursement, outre ledit Gouyn sera par eulx acquité et déchargé vers ladite de Salles du surplus du contenu en sa promesse portée par ladite convention dudit 7 août et aulx charges d’icelle desquelles conventions et promesses lesdits Jarret et femme ont dit avoir parfaite cognoissance pour en avoir eu présentement lecture et d’aultant que ledit Gouyn dit avoir l’acte de vente et issues de ladite terre de Champaigné avec le sieur de la Boussardyère du fief duquel ladite terre est tenue ou partie relevée pourveu que le contrat ou décret en soit fait dans les deux ans qui expireront le 9 août prochain et lesdits Jarret et femme ont dit au contraire avoir droit desdites ventes du feu seigneur de Féchal précédent seigneur du fief au préjudice de quoy ils disent tel de la Boussardyère n’en avoir peu disposer demeurent les parties en leurs droits et défenses respectivement en ce regard sans qu’ils leur puissent préjudicien ne ledit Gouyn vers retrait féodal …
lesdits Jarret et femme seront tenuz et promette faire procéder à l’adjudication par décret de ladite terre de Champaigné dans le 1er août prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par ledit Gouyn stipulé et accepté en cas de défaut ces présentes néanlmoins demeurant en leur force et vertu .. fait Angers.
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Augustin Guibert et Perrine Beaumont sa femme ont manifestement une origine à Tiercé en Anjou, maison ignore si c’est elle ou lui, en tout cas l’un d’eux à hérité de Mathurine Dufay d’un pré.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juin 1659 après midy devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis Augustin Guibert charpentier demeurant en la ville de Nantes tant en son privé nom que pour et au nom et se faisant fort de Perrine Beaumont sa femme à laquelle il s’oblige et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger avec luy au garantage des choses cy après seule et pour le tout sans division o les renonciations requises et d’elle en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication et obligation vallables dans quinze jours prochaienement venant, à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz ces présentes néanlmoings demeurent en leur force et vertu, lequel esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division et renonçant au bénéfice de division discussion et ordre
confesse avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage promet s’oblige et demeure tenu garantir de tous troubles décharges d’hypothèque évictions empeschement quelconques et en faire cesser les causes à honneste homme Jean Dufay Me tailleur d’habitz demeurant audit Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
scavoir ung quartier de pré ou environ clos de hayes et fossés appellé le pré Sulegué situé en la paroisse de Tiercé joignant d’ung costé le pré de (blanc) Rogeays d’autre costé le pré appartenant à Pierre et Urbain Dufay et aboutté la comme appelée Sulegué et d’autre bout du Rogerais comme ledit quartier de pré cy dessus vendu se poursuit et comporte avec les droits de hayes et fossés qui en peuvent estre dépendant
lequel est écheu et advenu audit acquéreur par la succession de défunte Mathurine Dufay suivant et au désir des partages faits entre luy et ses cohéritiers, que ledit acquéreur a dit bien cognoitre
la plume du notaire a manifestement fourché ! c’est bien entendu le vendeur qui a hérité du pré et non l’acquéreur. Ce qui signifie que soit Guibert soit sa femme Perrine Beaumont, avaient un lien avec Mathurine Dufay
sans aulcune réservation en faire
au fief et seigneurie dont lesdites choses sont mouvantes aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux fonciers anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance royale n’ont pu déclarer, que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir franches et quittes du passé jusques à ce jour,
entretiendra ledit acquéreur le bail à ferme desdites choses pour le temps qui en reste à échoir sy mieux il n’aime dédommager le fermier, et en acquiter ledit vendeur esdits noms pour desdites choses cy dessus vendues en jouït et disposer par ledit acquéreur comme de ses autres propres à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause
et est faite ladite vendition cession et transport moyennant la somme de 105 livres tz laquelle somme ledit acquéreur aussy estably et soubzmis s’oblige et demeure tenu payer et bailler audit Guibert en sa maison audit Nantes dans 15 jours fournissant au préallable lettres de ratiffication et non aultrement, sans intérests jusques audit terme au payement de laquelle somme lesdites choses cy dessus vendues y demeurent spécialement affectés hypothéqués et obligés outre la qualité des autres biens dudit acquéreur,
et pour l’exécution des présentes et ce qui en despend ledit vendeur nous a prorogé et accepté juridiction par devant monsieur le lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou siège présidial de ceste ville et messieurs les gens tenant ledit siège où il veult et consent estre traité poursuivi comme par devant ses juges naturels et a eslu et élit par ces présentes son domicile perpétuel et irrévocable en la maison de honneste homme René Davy Me tailleur d’habits demeurant audit Angers rue st Nicolas où il recevra tous exploits de justice qui y seront faits comme si faits et baillés estoient à son propre domicile naturel, ce qu’ils ont accepté et à ce tenir obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence dudit Davy maistre Charles Aubry et Simphorien Guesdon praticien demeurant audit Angers tesmoings etc
et en vin de marché don et proxénètes pour le médiateur des présentes 105 sols payées ce jourd’huy par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur esdits noms
ici, la phrase est claire, il s’agit de la commission des intermédiaires, commission qui existe toujours de nos jour, sous une autre forme certes. L’intermédiaire portait un nom que nous utilisons désormais uniquement pour un marché très spécialité !
adverty les parties de faire sceller ces présentes suivant l’édit, ledit acquéreur et Davy ont dit ne savoir signer
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Ni le vendeur ni l’acquéreur sont très fixés sur le prix, et nous voyons ici une clause prévue par la coutume, en vertu de laquelle si l’acquéreur est lésé, il peut par la suite prendre à son choix tel bien du vendeur en compensation.
le Bois-de-la-Cour, commune d’Andigné. – La maison, terre et seigneurie du Bois-de-la-Cour 1540 (C103 f°72) Ancien château qui advint à Jean d’Andigné par son mariage avec Jeanne du Bois de la Cour vers 1350. Il appartient encore aux d’Andigné en 1566 mais bientôt après il avait passé à François de Donadieu, évêque d’Auxerre et à son frère François, abbé de St Hilaire. C’est d’eux que l’acquit Aveline de la Garanne, qui le revendit le 2 mars 1622 pour 30 000 livres tz à Anne de Franquetot, baron de Saint-Hénis. Il a été complètement détruit vers 1850. La ferme qui le remplace, reconstruite à quelque distance, s’appelle la Cour.(C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 octobre 1543 en notre court royal à Angers (Quetin notaire) personnellesment estably noble homme Mathurin d’Andigné seigneur dudit lieu, du Boys de la Court, de Vengeau, de Cuillé et de la Mothe Boysrahier, soubzmettant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir ce jourd’huy vendu octroyé quité ceddé delaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritaige à vénérable et discret maistre Mathurin Jambonneau prêtre chapelain en l’église et secrétaire du chapitre d’Angers à ce présent lequel a achapté c’est à savoir le lieu mestairie domaine et seigneurie appelé la Barrière situé et assis en la paroisse dudit lieu d’Andigné et environs
La Barrière, commune d’Andigné vendue par Mathurin d’Andigné en 1601 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, mes compléments)
La Barrière faisait manifestement partie du domaine du Bois-de-la-Court puisqu’elle est située sur les bords de l’Oudon, derrière le château de Saint-Hénis.
La Gaudine était manifestement au village des Gaudines, important, puique de nos jours l’annuaire téléphonique donne 16 numéros à cette adresse. Mais je ne trouve aucune trace dans C. Port. Mes ancêtre Roynard y vécurent autrefois, donc ce la n’est pas la première fois que je rencontre ce village.
Item le lieu mestairie domaine et seigneurie appelé la Gaudine sis en la paroisse de La Chapelle-sur-Oudon et environs, que ledit vendeur à déclaré raporté et assuré audit acquéreur iceulx lieux estre composés entre autres choses respectivement de maisons granges toys à bestes jardins ayreaulx vergers viniers estraige et outre ledit lieu de la la Barrière de 50 journeaulx de terre labourable et 20 hommées de pré ou environ d’une tousche de boys marmentaux contenant 20 journeaux de terre ou environ et d’une pièce de boys tailis appelée le boys des Broces contenant 8 journaulx de terre ou environ et ledit lieu et mestairie de la Gaudine de 30 journaulx de terre labourable ou environ et 12 hommées de pré ou environ de plesses et garennes de 6 à 7 quartiers de vigne ou environ le tout en plusieurs pièces loppins et endroits près et ès environs desdites maisons et estraiges desdits lieux de la Barrière et de la Gaudine
et tout ainsi que iceulx lieux mestairies et domaines de la Barrière et la Gauidne o leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent tant en fonds que en domaine et les droits qui en dépendent et comme par cy davant les a tenus possédez et exploitez ledit seigneur vendeur ses prédecesseurs leurs mestayers et fermiers commis et députés de par eulx de tout temps et d’ancienneté sans rien y retenir excepter ne réserver
en ce comprins la moitié du bestail de queque nature et espèce qu’il soit estant et en tel nombre quantité et de telles espèces qu’on a acoustumé tenir et nourrir auxdits lieux et mestairies de la Barrière et de la Gaudine ce qu’ils en peuvent porter iceulx lieux
tenues du fief et seigneurie dudit lieu du Bois de la Court audit vendeur ainsi qu’il a asseuré chargés chacun desdits lieulx de 12 deniers tz de cens et debvoir retenuz par ledit d’Andigné vendeur sur lesdites choses vendues seulement au profit de et à la recepte des denies censifs de ladite seigneurie du Bois de la Court payables une foys l’en requérables audit aeigneur et à ses successeurs en ladite seigneurie du Bois de la Court sans foy sans loy et sans amende pour toutes charges rentes cens debvoirs ventes rachatz hommaiges recoignaissance et autres droits quelconques
transportant etc et est ce fait et pour ce que ledit Jambonneau a dit n’avoir aucune cognoissance de la valeur revenu et composition desdites choses vendues sinon au rapport dudit seigneur vendeur lequel par davant nous luy a déclaré rapporté asseuré et affirmé que entre autres choses elles vallent franches et quites la somme de 36 escuz de rente ferme et revenu annuel pour le moins
c’est merveilleux, à cette époque on avait peu l’habitude d’évaluer le prix d’une métairie car les ventes de biens fonciers étaient encore rares, et attendez la clause suivante qui corrige cette incertitude sur le prix
et s’il estoit trouvé y avoir défault pour le reste qui défauteroit iceluy seigneur vendeur a promis promet est et demeure tenu satisfaire parfaire et fournir en autre héritaige jusques et à concurrence de la valeur et revenu susdit selon et au désir de la coustume du pays lequel héritaige pour satisfaire à ladite valeur ledit Jambonneau ses hoirs et ayant cause auront et prendront de leur propre autorité et vouloir en tel lieu que bon leur semblera des choses dudit seigneur et de proche en proche sans que ledit vendeur ses hoirs et ayant cause puissent contrevenir débattre ne empescher
cette clause est prévue par la coutume, et atteste la rareté des ventes à cette époque, et la difficulté à évaluer un bien
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 600 escus au merc du sol bons et de prix et poyds baillez et nombrés manuellement et content par ledit Jambonneau acquéreur audit sieur vendeur lequel vendeur les a euz prins receuz et acceptez en présence et a veue de nous dont et de laquelle ledit seigneur vendeur s’est tenu par devant nous à bien payé et content et en a quite etc o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit sieur vendeur pour luy ses hoirs et ayant cause de recourcer et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques à deux ans prochainement venant et au-dedans d’iceluy temps en rendant payant et refondant par ledit sieur vendeur audit acquéreur ses hoirs et ayant cause ladite somme de 600 escuz audit merc du sol de bons pris et payant le coust de autres frais et mises raisonnables faits et à faire pour raison de ce et non autrement
et a ledit sieur vendeur promis et promet est et demeure tenu faire ratiffier ceste présente vendition à damoiselle Renée de la Davière son espouse la y faire soubzmettre et obliger et à ses cousts et mises en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication soubmisson et obligation vallables et autenticques dedans ledit temps de deux ans prochainement venant à peine de 100e scuz de peine applicable et laquelle icelle seigneur vendeur a promis et promet payer audit acquéreur ses hoirs et ayant cause comme chose jugée et déclarée commise à son profit en cas de défaut ces présentes nonobstant demeurant en leur force et vertu et laquelle damoiselle iceluy sieur vendeur a du jourd’huy de par ces présentes autorisé et autorise quant à ce
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc lesdites choses vendeues garantir etc et sur ce garder ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause de tous dommages oblige ledit seigneur vendeur soy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens etc renonczant etc au droit etc foy jugement condemnation etc
fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers les jour et an que dessus