Contre-lettre de Pierre Davy sieur du Hallay, Angers 1518

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    L’acte est partiellement délavé et aussi mangé par les vers. J’ai fait ce que j’ai pu, et à la fin de l’acte je vous demande vos idées.

Le 7 juin 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Davy licencié en loix sieur du Hallay demourant à Angers soubzmectant etc confesse que à sa prière et requeste et pour son fait honnorable homme maistre Sanson Le Champhuon sieur dudit lieu licencié en loix et Franczois Baron marchand apothicaire demourant à Angers se sont liés et obligés en sa compagnie envers honneste personne Pierre Le Rebours drappier demourant Angers en la somme de 82 livres tz à cause de prest que ledit Rebours a baillés contens auxdits Davy de Champhuon et Baron ainsi qu’il appert par l’obligation sur ce faire et passée et combien qu’il soit dit par ladite obligaiton que ladite somme de 80 livres tz ait passé par les mains desdits de Champhuon et Baron ce néanmoins ils n’en ont rien receu ne aulcuns d’iceulx deniers tournés à leur prouffit et utilité mais tous demourés ès mains dudit Davy qui icelle somme a eue prinse et receue dont il s’en est tenu content et a quicté et quicte lesdits de Champhuon et Baron et partant ledit Davy a promis et par ces présentes promet d’acquicter garantir et descharger lesdits de Champhuon et Badon leurs hoirs etc de ladite somme de 80 livres tz dedans le 1er janvier prochainement venant et les en faire quicte leurs hoirs etc à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits de Champhuon et Baron leurs hoirs etc et aux dommages etc oblige ledit maistre Pierre Davy soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc présents ad ce maisre Estienne Cesnaut et Franczoys Marchand drappier demourants à Angers tesmoins fait à Angers en la maison de Guillaume Le Rebours ou pend pour enseigne la layne qui fille les jour et an susdits

    Attention, je vous mets ci-dessous la vue du nom de cette enseigne, car le nom est mangé par les vers, et je ne suis pas certaine. Si j’ai écrit « layne » et nom « image » comme on libelle d’habitude les enseignes, c’est que je vois une queue par dessus alors que le terme « image » n’en possède aucune par dessus. Votre avis m’intéresse et nous intéresse tous ici. Merci.


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Constitution d’une rente d’un septier de blé, Chazé sur Argos 1523

voici encore une rente en nature, et il semble bien qu’à cette époque les rentes de ce type aient été très fréquentes. Je vous en ai déjà mis beaucoup et je crois que je ferai bien d’ouvrir une catégorie spéciale pour elles afin de les distinguer des rentes en monnaie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 février 1523 (avant Pasques, donc 1524 nouveau style) en la cour royale à Angers par devant nous (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Adrien Marchant de la paroisse de Chazé sur Argos soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable et discret maistre Jacques de Mainguy chapelain en l’église d’Angers sieur de la Chaufornaye demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
ung septier de blé seigle mesure de Candé bon blé sec pur nouvel et marchand de rente annuelle et perpétuelle rendable et paiable dudit vendeur de ses hoirs et aians cause audit achacteur à ses hoirs et aians cause par chacun an au lendemain de la feste de la Nativité Notre Dame appellée l’Angevine au lieu de la Chaufournaye appartenant audit achacteur et aux cousts et mises dudit vendeur le premier paiement commençant à ladite feste de la Nativité Notre Dame prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs et aians cause espécialement sur le lieu et appellation de la Landaye audit vendeur appartenant qui fut feu Jehan Marchant son père, assis et situé en la paroisse de Chazé sur Argos et généralement sur tous et chacuns ses autres biens meubles immeubles et choses héritaulx présents et advenir quelqu’ils soient sans ce que l’especialité et généralité puissent desroger l’un l’autre en aulcune manière et sur chacune de ses autres pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs et aians cause en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quant bon luy semblera ou prendre et soy faire bailler etc
et este faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 40 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 20 escuz d’or au merc du souleil bons et de pix valant ladite somme de 40 livres tz dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté ledit achacteur
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur de rescourcer rémérer et avoir ledit septier de blé seigle de renet ainsi vendu comme dit est du jourd’huy dedans ung an prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians sa cause ladite somme de 40 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle rente et autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdits vendeur et achacteur l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce sire Michel Bouzle marchand demourant à Angers et Jehan Huot lesné clerc aussi demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Cession de parts de droits du vicaire de Sainte Croix d’Angers, 1521

encore une vente minuscule par le montant, mais curieuse, car je me demande bien quel revenu aussi minime le vicaire de Sainte Croix d’Angers pouvait avoir. A moins qu’on considère que cette vente ne concerne que la part d’un des cohéritiers et qu’il y ait eu plusieurs, voire beaucoup, d’héritiers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1521 (Nicolas Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably Jacquet jarry marchand demourant en la paroisse de Sainte Croix de ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent
à vénérable et discret maistre Jehan Bouvet (ou « Bonnet » ?) prêtre vicaire de la cure de sainte Croix dudit Angers qui a achacté dudit Jarry tout tel droit et action part et portion que ledit Jarry avoir et pouvaoit avoir comme héritier de deffunt (curieusement orthographie « deffunctz », mais il est vrai que souvent dans les actes le singulier et le pluriel sont mélangés) missire Jacques Cyreul prêtre en son vivant vicaire dudit ste Croix pour raison des fruictz de ladite cure de Ste Croix deux audit deffunt (encore le pluriel sur l’original !) du temps qu’il estoit vicaire d’icelle cure en tant que touche noble homme maistre Guillaume Fournier sieur de la Bardoullière tant seulement et autres ses cohéritiers,
transportant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 70 solz tz paiés contens en notre présence et à veue de nous par ledit Bouvet audit Jarry dont etc
à laquelle vendition et tout ce dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommaiges etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne maistre Jehan Lepoitevin prêtre curé de Ste Jame sur Loire et missire Guillaume Humeau prêtre de la paroisse de St Hillaire du Boys au diocèse de Maillezes tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

    Ils sont trois témoins, et même l’un d’eux est venu de loin ! Mais Huot, le notaire, fidèle à ses habitudes, signe seul.

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Claude Foussier emprunte 300 livres, Champteussé sur Baconne 1625

Il est originaire de Champteussé, et son caution aussi. Ils figurent dans les descendants des MANCEAU de Champteussé sur Baconne dont je suis.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 23 mai 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Claude Foussier advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse st Michel du Tertre et vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Naul et curé de Chanteussé y demeurant lesquels soubzmis etc chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent et constituent
à Mathurin Deniau conseiller des traites demeurant Angers paroisse st Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause
la somme de 18 livres 15 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quicte par chacun an au 23 mai premier payement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer etc
laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la qualité puisse déroger et préjudicier l’une à l’aulter en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spécial assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutesfois et quanteq que bon lui semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothecques et empeschemens quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 300 livres tournois payée baillée manuellement comptant par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèce de pièce de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptans et en ont quicté et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauve praticiens à Angers tesmoings

  • Puis, au pied de l’acte, l’amortissement 2 ans plus tard
  • Le mardi 4 mai 1627 après midi par devant nous notaire susdits ledit Deniau a confessé avoir eu et receu comptant au vue de nous dudit Foussier à ce présent qui luy a payé de ses deniers en son acquit et à la descharge dudit Mesnil la somme de 300 livres ….

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    Le harnais de l’archer n’est pas encore prêt, La Varenne 1522

    et le procureur de la fabrique qui l’a commandé, doit se rendre à Angers et protester devant notaire et témoins.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 mars 1521 (avant Pasques, donc le 27 mars 1522 n.s.) en la présence de Nicolas Huot notaire juré des contrats d’Anjou et des tesmoings cy après nommés (classé chez Huot notaire royal Angers) Colin Mariau procureur de la fabrice de Saint Rémy de la Varenne ainsi qu’il dit s’est transporté en la maison de Jean Le Douvre armeurier demourant en la rue sainct Aulbin de ceste ville d’Angers auquel Ledonner ledit Mariau a dit et déclaré telles parolles ou semblables
    Jehan Ledonner je vous somme de me rendre et bailler ung harnays que vous ay bailler pour abiller et mettre empoint des choses nécessaires qu’ily convient pour le franc archer de notre paroisse selon et en ensuivant l’ordonnance du roy notre sire et comme mandé il est par sa commission et selon le marché que avez fait avecques moi et autres des paroissiens de ladite paroisse que des deniers à quoy nous avons marchandé, j’offre les vous bailler lesquels je vous monstre à descouvert, et en cas de deffault de ce faire et ladite paroisse y eust perte et dommaige je proteste à l’encontre de vous de tous dommages et intérests
    lequel Ledouvre a respondu
    voyla votre harnays pest ainsi que ay marchandé emportez le et me paiez
    et par ledit Colin Marieu a esté dit et respondu
    il n’est pas ainsi que vous avez promis faire
    et par ledit Ledonner respondu derechef
    je n’y peu faire autre chose
    dont et desquelles choses ainsi dites et déclarées de chacune desdites parties ledit Colin Mariau a demandé et requis instrument audit notaire, ce qui luy a esté octroyé pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison
    présent Nicolas Turpin chaussetier et Jehan Huot lesné demourans à Angers tesmoings à ce requis et appellés
    et nous la garde desdits sceaux à la requeste desdits notaire et tesmoings auxquels en ce et plus grandes choses ajoutans pleine foy avons mis et appousé à cesdites présentes le scel estably auxdits contrats les jour et an susdits

      Je ne vois ni le scel ni la signature de Huot, ni aucune signature !!!

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    Création d’obligation par les Chevalier au profit de Jean Jouanneaux, Craon 1623

    ce blog vous a déjà donné 2 autres actes concernant les mêmes emprunteurs et passés le même jour à Angers, mais pas les mêmes prêteurs, et cet acte est un troisième acte passé le même jour au profit d’un 3ème prêteur
    Création d’obligation par les Chevalier au profit de Mathurin Denyau, Craon 1623
    3 200 livres
    Création d’obligation par les Chevalier au profit de Julienne Jamet, Craon 1623
    1 400 livres

    et on était avec ces 2 obligations à la somme de 3 200 + 1 200 soit 4 600 livres

    Au total la somme empruntée est donc de 4 600 + 600 = 5 200 livres, et je trouve la procuration donnée à Craon, que je vous mets ci-dessous, et qui spécifie qu’ils veulent emprunter 6 000 livres.
    La somme est importante. Ils n’ont pas trouvé de prêteur capable de financer une telle somme ce jour là sur Angers, d’où la multiplicité des sommes prêtées.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 29 avril 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, et Renée Chevalier sa femme, Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et de Judic Marcille sa femme comme il a fait aparoir par procuration spéciale passée par devant Jehan Cheruau notaire audit Craon le 25 de ce mois copie de laquelle signée Cheruau est demeurée cy attachée, et Mr Louys Hamonière sieur de Moureux advocat Angers y demeurant paroisse de Saint Pierre
    lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent et constituent
    à Jehan Jouanneaulx sergent royal demeurant Angers paroisse Saint Michel de la Palluds à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    la somme de 37 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 29 avril premier payement commanczant d’huy en ung an prochain venant et à continuer
    et laquelle rente de 37 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignet et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et desdits sieur de la Grand Maison et Romefort et leurs femmes et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et touttefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles leurs choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de toute autre hypothèque et empeschement quelconque
    la présente vendition faite pour le prix et somme de 600 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit acquéreur
    à laquelle vendition tenir et entretenir etc dommages et intérets en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial lesdits sieur de Malaunay et Moreulx tant pour eulx qu pour leursdites femmes de la Grand Maison et Romefort et leurs femmes au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Nicollas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings

  • PJ : la procuration passée à Craon
    1. c’est une copie, donc sans les signatures et je suis étonnée, car d’ordinaire dans ce type de pièces jointes on trouve des originaux

    Du mardy devant midy 25 apvril 1623, par davant nous Jehan Cheruau notaire de Craon et y demeurant furent présens en leurs personne sestablis et soubzmis chacuns de honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison Renée Chevalier sa femme, Me Nicollas Chevalier sieur de Malaunay et Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et Judith Marcillé sa femmes, lesdies femmes de leurs maris authorisées pour l’entière exécution des présentes demeurants audit Craon, qui ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de biens ny de partie avecq renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité et postériorité eux etc ont fait le porteur des présentes leur procureur auquel ils ont donné et donnent pouvoir de prendre par prest de (blanc) la somme de 6 000 livres tz et d’icelle somme luy passer contrat de constitution de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle pour la somme de 375 livres tz payable par chacuns ans aux jours portés par ledit contrat par tous les dits constituants ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dit est et icelle luy assigner sur tous et chacuns leurs biens tant présents que futurs meubles et immeubles et sur chacune pièce seule et pour le tout et de proche en proche lesdits héritages deschargés de toutes charges et hypothèques fors de ladite somme de 375 livres tz que sera payée d’an en an franchement et quitemment es mains et à la maison de celuy qui fera ledit prest de ladite somme de 6 000 livres tz, laquelle rente de 375 livres tz lesdits constituants pourront admortir toutefois et quantes que bon leur semblera à ladite somme de 6 000 livres tz ès mains de celuy qui la baillera par ung seul et entier payement avecq les arrérages de ladite rente si aulcuns sont deuz et tous loyaux cousts et mises que de raison et sans que en faveur des présenes le porteur d’icelles puisse emprunter davantage ladite somme de 6 000 livres et plus d’une fois seulement et généralement etc obligent ung chacun d’eulx seul et pout le tout sans division comme dit est renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité foy jugement et condemnation
    fait à Craon présents Maurice Foucault et Françoys Eschalier clercs demeurant audit Craon tesmoings
    lequelles partyes et tesmoings ont signé en la minute

  • PJ : la ratification des obligations le 4 mai à Craon devant Cheruau

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