Contre-lettre de Jacques Crannier vicaire de La Chapelle sur Oudon, mettant son frère Jean, et Charles Soret hors du bail à ferme de la cure de La Chapelle sur Oudon, 1593

j’ai plusieurs fois des CRANNIER dans mes ascendants, et je prêtre attention à tous, dans l’espoir de mieux les joindre.
Ici, le frère du vicaire demeure à Andigné et ne sait pas signer.
L’origine des 2 frères doit être relativement modeste puisque le curé de La Chapelle sur Oudon, qui demeure à Angers, comme une bonne partie des curés d’alors, prend la précaution de 2 cautions pour bailler le temporel de la cure à ferme. Car, devant le nombre d’actes que j’ai retranscrits, je constate que le nombre des cautions varie de rien à 3 voire 4, et manifestement est lié à la solidité financière de la famille intéressée, ce qui d’ailleurs rejoint pleinement ce que pratiques certaines (toutes ?) les banques de nos jours, en prêtant aux riches à un taux bien plus avantageux qu’aux français moyens. J’ai des cas précis, proches, que je ne peux citer, car j’avais pour mon appartement un prêt 1 % plus élevé que d’autres qui avaient par derrière une solidité financière, moi pas. Et cela m’avait bien marquée ! On ne prête qu’aux riches !
En d’autrs termes, cela n’a pas beaucoup changé !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mars 1593 avant midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (François Revers notaire) personnellement estably vénérable et discret Me Jacques Crannier prêtre vicaire de La Chapelle sur Oudon et y demeurant soubzmectant etc confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Me Charles Joret recepveur à Loupvaines et y demeurant et Jehan Crannier frère dudit Me Jacques, demeurant en la paroisse d’Andigné, se soyent avecq luy solidairement constitués preneurs payeurs et débiteurs vers Me René Davoust curé de la cure de l’église parochiale de Ladite Chapelle sur Oudon demeurant Angers, et la prinse du temporel profits et esmoluements de ladite cure pour la somme de 110 escuz sol pour le prix principal de ladite ferme et autres charges d’icelle que néantmoins la vérité est et a confessé ledit Me Jacques que ce que ont fait lesdits Joret et Jehan Crannier a esté seulement pour luy faire plaisir, à cette cause a promys et promet ledit Me Jacques seul et pour le tout par chacune année payer ladite somme de 110 escuz sol ensemble a promys et promet faire et accomplir suivant le contenu audit bail passé par davant nous ce jourd’huy et de tout le contenu en iceluy bail a ledit Me Jacques promit et promet acquiter libérer descharger et rendre lesdits Joret et Jehan Crannier quictes et indempnes vers ledit Davoust curé susdit et tous autres qu’il appartiendra et leur en fournir d’acquit vallable à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Joret et Jehan Crannier en cas de deffault, lesquels Joret et Jehan Crannier ont au moyen des présentes renoncé et renoncent audit bail et tout le contenu en iceluy au profit dudit Me Jacques ce stipulant et acceptant
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu de ces présentes elles leurs hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers présent Loys Allain et Michel Lory praticiens demourant audit Angers tesmoings
ledit Jehan Crannier a dit ne scavoir signer

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Bail à ferme de la terre du Port l’Abbé en Etriché,

je n’ai pas trouvé ce lieu et pourtant c’est bien le nom de cette terre. La maison seigneuriale y est en ruine, et comme l’abbé de la Roë, dont elle relève, tient à ce que son fermier l’habite, il paiera les travaux de réparation. Il y a également un pigeonnier à restaurer au pignon de cette maison seigneuriale.
Me René Serezin avait parfois une écriture aux lettres non formées, ainsi vous allez pouvoir vous en rendre compte, car il y a quelques passages où il m’a été impossible de tout indentifier, et je vous les indique avec les vues. Vous pouvez collaborer si vous avez compris ces passages, et je vous en remercie d’avance au nom de tous mes lecteurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 29 novembre 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis révérend père en Dieu messire Jehan Delartigue conseiller et aumonier ordinaire du roi, chanoine en l’église de Notre Dame de Paris et abbé commendataire de l’abbaye de Notre Dame de La Roë, estant de présent en ceste ville d’une part, et honorable homme Jehan Mondière sieur de la Cordière demeurant en la maison seigneuriale de la H… paroisse de Champigné d’autre part,

    pourrait être la Hamonière, mais voyez l’écriture !!! et dîtes moi ce que vous en pensez ! Me serezin ne formait pas ses lettres et ce long trait horizontal dans ce mot pourrait bien être un M simplifié à l’extrême, comme il le fait par ailleurs dans le reste de cet acte difficile

lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur abbé a baillé et baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Mondière qui a prins et accepté pour 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui commenceront le 1er mai que l’on dira 1610 (sic) et finiront à pareil jour
savoir est la terre fief et seigneurie du Port l’Abbé membre dépendant de ladite abbaye située en la paroisse d’Estriché tant en maisons mestairye closeries moulins dixmaiges panaison, boys, vignes, cens rentes et debvoirs et tous autres esmoluements et profits et adventures de fief et tout ainsi que ladite terre appartenances et dépendances d’icelle se poursuivent et comportent sans rien en exceptier retenir ne réserver et outre la closerie de la Roe paroisse de Chasteauneuf, de laquelle le sieur de la Villemoreau jouist, ledit sieur abbé retirera pour en faire à présent jouissance
pour en jouir par iceluy preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
tenir et entrenir par ledit preneur les maisons seigneuriale de ladite terre et des mestayries closeries qui en dépendent ensemble les moulins et chaussées de toutes réparations et les y rendre à la fin dudit temps ainsi qu’elles luy seront baillées et à ceste fin en sera fait procès verbal aulx despens dudit preneur, et d’autant que ladite maison seigneuriale n’est à présent habitée ledit sieur abbé a promis la faire mettre en bon estat et réparation dedans le commencement du présent bail et ce qu’il coustera pour faire les réparations de terrasses carreau vitres menuiseries et des ferrures ledit preneur les advancera sur le prix du présent bail qui luy seront déduits par les années et poiera aux couvreurs suivant le marché que ledit sieur bailleur en aura fait
demeurera et habitera luy et sa famille ladite maison seigneuriale lors qu’elle sera habitable
également payer et acquiter par ledit preneur chacun an les cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite terre et en fournir les acquits à la fin dudit temps
faire faire les vignes de leur quatre saisons ordinaies et y faire des provings bien gressés et fumés où il s’en trouvera de bons à faire aulx endroits nécessaires
et outre y planter aux lieux ou besoign sera le nombre de 13 milliers de che… par chacun an aussi bien fumés et gressés en icelle vigne

    Voici le passage qui indique qu’il devra planter 13 000 … (mot à déchiffrer).

tenur entretenir et rendre à la fin dudit temps bien et duement clos de haye et fossé ainsi qu’elles ont accoustumés d’estre
faire tenir les assises de ladite seigneurie une fois pendant ledit bail et payer les gages des officiers à savoir le séneschal et procureur et à la fin de ladite ferme rendre un papier neuf censif et déclaratif des noms et surnoms des subjects de ladite terre et les confrontations des choses que chacun en tient avecq les déclarations sur ce rendues et les copies des contrats dont ledit preneur aura receu les ventes et à ceste fin ledit bailleur a promis de bailler un papier censif et déclaratif dudit fief et autres papiers qu’il rendra, ledit preneur sera tenu noter comme il aura eté payé du contenu en iceluy
ne pourra ledit preneur couppe habatre ne démolir aulcun boys marmantaulx ne fruntuauls par pied branche ne autrement fors les boys taillis et esmondables qu’on a accoustumé de coupper et esmonder qu’il pourra coupper une fois pendant ledit etmps sans pouvoir en adnuller ne retarder la coupe ne permettre qu’il soit fait aulcune entreprise contraire, et au prénudice des droits dudit sieur abbé et où aulcune se produiroit sera tenu en donner advis audit sieur abbé en la maison de la Roe demeure de Me Jehan Jacques Belete en laquelle il a esleu son domicile pour l’effet des présentes
et où aulcuns procès intervienderoient pour raison des droits de ladite terre sera ledit preneur tenu les mener et poursuivre à ses despends jusques à constitution seulement sans qu’il puisse en intenter aulcun sans en avoir au préalabre convoqué avec ledit Belette

    suivent 5 lignes tellement raturées et surchargées qu’elles sont illisibles

qui en dépend et le nombre espèce et quantité de sepmances qu’elles seront au commencement du présent bail dont sera aussi fait procès verbal comme aussi il rendra les vignes cultivées et faczonnées des faczons qu’il les trouvera
fera dire et célébrer le service divin deu et accoustumé estre dit en la chapelle de ladite maison seigneuriale
baillera et rendra ledit preneur audit sieur bailleur chacun an sur l’un des ports de ceste ville 4 chartes de foign et 3 chartes de paille à la saison des fenaisons et l’aoust
sera ledit preneur tenu de servir ledit sieur abbé luy ses gens et chevaulx une foys ls’en lors qu’il yra audit lieu par 3 jours et 3 nuits chaque fois
entretiendra ledit preneur les garannes et les tenir en tel estat qu’il les trouvera
et d’autant que au pignon de ladite maison n’y a aulcun tirion ??? ny panniere ??? a esté accordé que ledit preneur y fera mettre des pumelles ??? en telle quantité que besoing sera du coust desquels ledit sieur abbé sera tenu rembourser ledit preneur à la fin dudit temps sans qu’iceluy preneur luy puisse à la fin dudit temps enlever nie les pigeons qui s’y trouveront

    Ce paragraphe concerne manifestement les boulins du pignon pour les pigeons, mais je n’ai pas compris les 3 termes que j’ai mis avec des ??? car je ne connais que le terme « boulins » dans un pigeonnier, et mes connaissances en pigeonnier s’arrêtent là. Alors je vous ai mis le passage, si vous pouvez m’aider, merci d’avance.
    Attention, tous les actes que je vous mets ici sont écrits sans aucun alinéa ni ponctuatin, et c’est moi qui instaure des paragraphes au fil des clauses et de ma compréhension du texte, afin de vous restituer un acte un peu plus compréhensible, car lorsque je frappe ma retranscription, vous pouvez vous douter que le plus souvent j’ai un temps de retard à la compréhension du discours, faute d’alinéas, et ponctuation. Puis, ce moment passé, j’advise de l’utilité de mettre mon alinéa pour bien mettre en évidence la rupture du discours, ainsi pour les pigeons, il est clair que ce que j’ai mis en paragraphe les concerne, alors qu’ils sont difficiles à déceler sans cet alinéa

pourra ledit preneur prendre en ladite terre le boys mort qui s’y trouvera pour son chauffage en faisant replanter aulcun de pieds comme il en prendera
et est fait le présent bail pour en poyer et bailler chacun an par ledit preneur audit sieur abbé en ceste ville maison et demeure dudit Belet la somme de 1 400 livres tz au terme de Nouel le premier poyement commenczant au jour et feste de Nouel 1610 et à continuer ledit temps durant
et sy pendant ledit temps ledit sieur bailleur estoit appellé aulx assises du seigneur dont relèvent ladite terre sera ledit preneur tenu y aller à ses despens luy fournissant de provision pour cest effet sy besoign et à ceste fin en donnera advis audit sieur abbé en ladite maison
se chargera ledit preneur des bestiaulx que les fermiers de ladite terre sont tenus fournir à la fin dudit bail audit sieur bailleur lequel prix ledit preneur leur poiera et baillera et lesdits bestiaulx demeureront audit preneur qui sera tenu en laisser pour y pareil prix à la fin dudit temps en les luy payant par ledit sieur bailleur
ne pourra ledit preneur enlever de dessus ledit lieu à la fin dudit bail aulcun foing paille chaulme ne engres fort que s’il luy reste du vieil foing autre que des closeries et mestairies ledit preneur le pourra enlever

    cette clause est exceptionnelle, en ce sens que c’est la première fois que je la rencontre, et pourtant vous savez que j’ai retranscrit beaucoup de baux à ferme et baux à moitié

tout ce que dessus stipulé et accepté par les dites parties tellement que à ce tenir etc obligent respectivement etc foy jugement et condemnation
fait Angers en ladite maison de la Roe en présence dudiot Bellet et Nicolas Déan tesmoings

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Notez bien aussi que le nom de la maison commence par un R mais comme Me Serezin ne forme pas ses lettres quand il le veut, on ne peut dire ce qu’il y a après avec certitude.

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Jean de La Roche amortit une rente dont il a hérité comme dette passive, Angers 1595

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4269 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 15 novembre 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers en droit par devant nous (Mathurin Grudé notaire) personnellement establis vénérables et discrets Me Hugues Constantin chanoine et Pierre Rouflé prêtre chapelain habitué en l’église royale et collégiale monsieur saint Martin de ceste ville au nom et comme commissaires députés des doyen chanoines chapitre et chapelains de ladite église souzbzmectant esditsnoms etc confessent avoir aujourd’huy eu et receu de honorable homme Me Tulair Dumesnil advocat Angers et y demeurant au nom et comme produreur de Jehan de La Roche escuyer sieur de Tumberel et y demeurant pays vexins le François par procuration passée soubz la cour du Chastelet de Paris par devant Jehan Lenoir et Jehan Luczon notaires le 2 de ce présent mois la somme de 61 escuz 16 sols 3 deniers valant 183 livres 16 sols 3 deniers pour l’extinction et admortissement de la somme de 14 livres 10 sols tz de rente par cy davant et dès le 30 novembre 1525 créée et constituée par deffunt noble et puissant messire Jouachim de la Roche vivant sieur de la Menantière et Pierre Grimaudet marchand et Lucas Morin cousturier par contrat passé par deffunt Nicolas Huot vivant notaire soubz ceste cour quelle somme ledit Dumesnil auditnom des deniers dudit sieur du Tumberel comme il dit a solvé poyé baillé manuellement contant auxdits Constantin et Rouflé esdits noms qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et à vue de nous en 183 francs d’argent de 20 sols pièce, et 16 sols 3 deniers monnaye le tout au poids et prix de l’ordonnance royale dont ils se sont tenus à contants et bien payés et en ont quité et quitent ledit Dumesnil audit nom et ledit Jehan de La Roche et tous autres et outre a ledit Dumesnil poyé auxdits establis esdits noms la somme de 100 sols 16 deniers pour le remboursement de la grosse dudit contrat
et a esté à ce présent honorable homme Me Christophle Dupont advocat Angers boursier de ladite église lequel à cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour a eu et receu dudit Dumesnil qui luy a payé et baillé des deniers dudit sieur du Tomberel en présence et à veue de nous la somme de 14 livres pour les arréraiges de ladite rente escheuz depuis le 30 novembre 1594 jusques à huy dont il s’est tenu à contant et bien poyé et en a quité et quite ledit Jehan de La Roche et tous autres et au moyen duquel payement demeure ladite rente de 14 livres 10 sols tant en principal qu’arréraiges duement esteinte et admortye et y ont lesdits establys esdits noms renoncé et renoncent par ces présentes au profit dudit Jehan de La Roche ses hoirs, et ont lesdits establis rendu audit Dumesnil audit nom la grosse dudit contrat comme bien et duement rescoussé résolu et réméré avecque plusieurs jugements et arrests concernant ladite rente lesquels demeurent par le moyen des présentes levés et ont lesdits establys consenty la présente quittance estre insérée sur la minute dudit contrat et a esté tout ce que dessus stipulé et accepté par ledit Dumesnil pour ledit de La Roche absent ses hoirs àlaquelle quittance extinction et admortissement tenir etc obligent lesdits commissaires députés et ledit Dupont etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Dupont en présence de Me François Allaneau et René Serezin praticiens demeurant Angers tesmoings

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Contre-lettre de Marguerite Avril veuve de Chazé à Chenouard, Clisson 1595

ils sont à Angers, manifestement en voyage pour affaires, et Chenouard est certainement son homme d’affaires.

Collection personnelle, reproduction interdite
Collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 août 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers par devant nous (Mathurin Grudé notaire) personnellement estably René Chenouard demeurant en la maison de damoiselle Michelle Avril en la ville de Clisson estant de présent en ceste ville soubzmectant etc confesse que combien que le 5 avril dernier Jehan Viau le Jeune mari de Françoise Levesque et auparavant veufve de deffunct Jehan Davy et autres, luy ayent fait cession de la somme de 6 livres 13 sols 4 deniers de rente pour la somme de 80 livres de principal, et la somme de 24 livres 13 sols 8 deniers par le contenu de deux cédules mentionné par ladite cession passée soubz la cour de Moureau par devant Cebron et Renou faite pour la somme de 40 escuz sol et encore que le 6 dudit mois d’avril Marye Delaunay veufve de deffunct Jehan Richard le jeune, Georges Chamau mary de Gillette Richard, ayent fait vendition audit estably de la somme de 4 livres tz de rente et 24 années d’arréraiges d’icelle pour la somme de 160 livres par contrat passé soubz la cour de la baronnie de Cholet par devant Renou notaire d’icelle, que néanlmoings la vérité est que lesdites sommes de 40 escuz sol par une part et 160 livres par autre ont esté baillées et fournies par ladite Avril mère et curatrice de François de Chazé son fils, héritier par bénéfice d’inventaire de deffunct Jacques de Chazé escuyer son oncle et lequel Chenouard a déclaré avoir seulement accepté lesdites cessions et venditions à la prière et requeste de ladite Avril audit nom au profit de laquelle il a renoncé et renonce auxdites rentes tant en princial qu’arréraiges et au contenu esdites cédulles et en tant que besoing eset luy en a faict rétrocession et de tous et chacuns les droits qui luy compétoient par le moyen desdites cession et vendition et en icelles subrogé et subroge ladite Avril audit nom et luy a baillé et rendu les coppies desdites cession et vendition cy dessus mentionnées qu’elle a prinses et acceptées pour tout garantage ce que ladite Avril audit nom a stipulé et accepté, à laquelle cession contre-lettre et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Verdier advocat et enquesteur audit Angers et René Serezin demeurant Angers tesmoings

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Preuve que Jacquine Bourdais épouse de Jean Lorry était fille de Louis, Thorigné 1619

car elle rembourse 13 ans plus tard cette rente constituée par son père et elle est alors dite « fille et en partie héritière », donc elle est fille et soeur de mes ancêtres tous deux Louis Bourdais, de Thorigné.

Voir mes travaux BOURDAIS

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er août 1619 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument subzmis Louys Bourdays marchand demeurant à Thorigné sur Mayne lequel confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitue par hypothèque génétal et universel promis et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à honorable homme Jacques Doisseau bourgeois d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 43 livres 15 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par ledit vendeur ses hoirs audit acquéreur ses hoirs etc en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et laquelle somme de 43 livres 15 sols tournois de rente ledit vendeur a aujourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assiet et assigne génaralement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir avecques pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs etc d’en faire déclarer plus particulière assiette et audit vendeur de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèques puissent faire préjudice ains confirmant l’un l’autre,
cette vente création constitution de rente faite pour la somme de 700 livres tz payée contant par l’acquéreur audit vendeur qui l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autres mannaye ayant cours suivant l’ordonnance et dont il l’en quite
à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers à notre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens audit lieu tesmoings à ce requis

  • l’amortissement de la rente par ses enfants
  • PS : et le 5 mai 1632 par devant nous Julien Deillé notaire susdit fut présent establis et deument soubzmis honneste homme Charles Rousseau père et curateur naturel des enfants de luy et de deffunte Mauricette Doysseau sa femme qui estoit fille et héritière dudit deffunt Jacques Doisseau acquéreur nommé au contrat de rente cy dessus lequel en éxécution du jugement aujourd’huy rendu par Mr le juge et gens de la prévosté de ceste ville … a receu content en notre présence de Jehan Lory marchand à Angers mary de Jacquine Bourdays fille et héritière en partie dudit deffunt Bourdays vendeur

      ainsi, j’ai donc la preuve que Jacquine Bourdais est fille de Louis mon ancêtre.

    PS : Et le 10 mai 1632 par devant nous Julien Deillé notaire royal fut présent estably et soubzmis ledit Lory desnommé au contrat cy dessus lequel a recogneu que ledit Loys Bourdays l’a remboursé desdits frais et despens en quoi il estoit tenuet en quitte ledit Bourdais

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    Création d’obligation par les Chevalier au profit de Mathurin Denyau, Craon 1623

    ce sont exactement les mêmes emprunteurs et le même jour qu’une autre création de rente parue sur ce blog et qui était au profit de Julienne Jamet d’un montant de 1 400 livres, ce qui signifie qu’ils empruntaient au total 3 200 + 1 400 livres soit 4 600 livres.
    J’ai bien aussi la contre-lettre mettant Hamonière hors de cause.
    Vous avez ici des signatures Chevalier, ce qui est toujours précieux pour tenter de les répérer dans la multitude des Chevalier et des Rousseau.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 29 avril 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, et Renée Chevalier sa femme, Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et de Judic Marcille sa femme comme il a fait aparoir par procuration spéciale passée par devant Jehan Cherruau notaire audit craon le 25 de ce mois, copie de laquelle signée Cherruau est demeurée cy attachée pour y avoir recours
    et Me Louis Hamonnière sieur de Moureux advocat Angers y demeurant paroisse Saint Pierre,
    lesquels esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
    à honorable homme Mathurin Denyau controlleur des traites d’Anjou demeurant Angers paroisse saint Maurille à ce présent et acceptnt et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    la somme de 200 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 29 avril, premier payement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continuer de terme en terme,
    laquelle rente de 200 livres tz lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens immeubles et meubles présents et advenir et en desdits sieur de la Grand Maison Romefort et femme et de chacun d’eulx seul solidairement et sur chacune pièce seule et spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéteur d’en demander et faire assiette particulière et spéciale en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs esdits noms solidairement garantir de tous troubles les pièces sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
    la présente vendition faite pour le prix et somme de 3 200 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils s’en tiennent à contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
    à laquelle vendition tenir et entretenir despens dommages et intérests en cas de default obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant pour eulx que pour lesdits sieurs de la Grand Maison et de Romefort, et leurs femmes, au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings
    adverti les parties de faire sceller ces présentes dedans ung mois suivant l’édit promettant ledit sieur de Malaunay faire ratiffier et avoir agréable ces présentes auxdits sieur de la Grand Maison de Romefort et leurs femmes et les faire d’habondant solidairement s’obliger au payement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit Denyau lettres de ratiffication et obligation vallable dedans deux sepmaines prochainement venant

    PJ : Le jeudy 4 mai 1623 par devant nous Jehan Cherruau notaier de Craon et y demeurant furent présents en leurs personnes establis et deument soubzmis honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, Renée Chevalier sa femme, Me Pierre Chevalier sieur de Romefort, et Judith Marcillé sa femme, lesdites femmes deuement et suffisamment par devant nous authorisées de leurs maris quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant en ceste ville de Craon, lesquels après que lecture leur a esté faite par nous notaier et donné à entendre de mot à autre le contrat de constitution de 200 livres tz de rente hypothécaire fait par Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay tant en son privé nom que au nom et comme leur procureur et en vertu de leur procuration et Me Louys Hamonnière sieur de Moureux advocat Angers et y dem eurant à honorable homme Me Mathurin Denyau controlleur des traites d’Anjou Angers par devant Serezin notaire royal Angers le 29 avril dernier et la contre-lettre baillée par ledit sieur de Malaunay aussi tant en son nom que comme leur procureur audit Hamonière de l’acquiter libérer et indemniser tant du principal que cours de ladite rente dedans 2 ans prochains aussy passée par ledit Serezin ledit jour, ils ont le tout de leur bon gré et libre volonté loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes louent ratiffient confirment approuvent ledit contrat et contre-lettre et promettent n’y contrevenir en aulcune sorte et manière que ce soit recognoissant lesdits establis ladite somme de 3 200 livres avoir tourné à leur profit particulier comme dudit sieur de Malaunay et d’icelle se tiennent contant
    et à l’effet entretenement et accomplissement desdits contrat et contre-lettre payement et continuation de ladite rente se sont lesdits establis obligés et obligent l’ung pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre nous notaire ce acceptant poru lesdits Denyau et Hamonière absents, et à ce tenir et entretenir, despens dommages et intérests en cas de defaut les avons jugés et condamnés à leur requeste et de leur consentement par les jugement et condemnation de ladite cour
    fait à Craon présents Me Maurice Foucault sergent de Craon et Cfrançois Echalier clerc demeurant audit Craon tesmoings

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