Julien Mellier et Robert Trillot, procureurs du chapitre saint Nicolas de Craon, s’accordent avec Claude Cupif, 1621

et s’est vraiement un bien curieux accord, car ils lui signent une quitance alors qu’il n’a rien payé, et on voit mention de cohéritiers dudit Cupif qui pourraient s’en fâcher, et ils prévoient la chose. Doit-on comprendre que Cupif et ses cohéritiers avaient hérité d’une dette commune vers le chapitre de saint Nicolas, lequel traite avec chacun ensuite.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 26 novembre 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents Me Claude Cupif laisné cy devant recepveur des décimes du clergé d’Anjou demeurant à Angers paroisse St Jehan Baptiste lequel a recogneu et confessé que combien que Me Robert Trillot et Julien Meslier prêtres au nom et comme procureurs du chapitre st Nicolas de Craon luy ayent ce jourd’huy consenty quitance de la somme de 219 livres 19 sols tz par une part, et 1 000 livres tz par autre pour les causes portées par ledit acquit
néanmoings la vérité est qu’il ne leur a payé et baillé aulcune choses desdites sommes sur sa part et portion de ce qu’il pouvoyt debvoir des sommes de deniers (une mention en marge illisible)
et le surplus les dits establis audit nom luy ont volontairement donné quité et remis pour aulcuns causes et considérations qu’il a eu les mouvants
et à ce que aulcun ne vienne à la cognaissance des cohéritiers dudit Cupif a esté accordé entre lesdits Cupif Trillot et Meslier que nonobstant ledit acquit ils feront soubz le nom dudit chapitre poursuite du total de la somme de 879 livres 16 sols 7 deniers et intérests d’iceulx contre les cohéritiers dudit Cupif et qu’ayant receu ladite somme et intérests, ils rendront audit Me Claude Cupif les sommes portées par ledit acquit de ce jour et au cas que les cohéritiers luy fissent insignuer ladite demande et poursuite et qu’il ne mist en advant ledit acquit et au contraire offrist payer sa part a esté aussy accordé que telle offre ne luy pourront préjudicier ne desroger audit acquit ains demeurera nonobstant iceluy en sa force et vertu
car ainsi a esté respectivement stipulé et accepté faisant ledit acquit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers maison de nous notaire soubsigné en présenced e Mes Jehan Granger et Baptiste Paulmier praticiens demeurant Angers tesmoings

PJ : A messieurs les juges députés du clergé au bureau des décimes establis à Tours supplie humblement Julien Mellier prêtre notaire apostolique et chapelain en l’église st Nicolas de Craon demandeur disant que pour la justification de son droit en la cause qu’il a pendante par davant vous contre les chanones chapelains et chapitre de l’église dudit Craon il luy est nécessaire de recouvrir pièces qui sont ès mains de personnes qui sont refusant de délivrer coppie s’ils ne sont (grosse tache) et considérer messieurs vous plaise octroyer compulsivement le suppliant pour compenser tous et chacuns ses droits recognaissant actes et autres pièces qui sont ès mains de notaires et aultres personnes publicques affin d’en estre tiré coppie pour estre collationnés à leurs originaulx et servir au suppliant ce que de raison ou voir faire ledit chapitre de Craon inthimé et vous ferez justice

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Anceau Cohon emprunte 40 écus à Clément Allaneau, Angers et Congrier 1588

et comment ne pas me souvenir de Nicole Raoul, qui en descendait, et qui nous a quité trop tôt.

Anceau Cohon demeure à Congrier, mais pour ce prêt il est venu à Angers voir Clément Allaneau, qui est issu du Pouancéen lui aussi. Manifestement les 2 hommes se connaissent, au moins pour affaires de gestion de biens.

Anceau Cohon a une magnifique signature.

    Voir mon étude ALLANEAU
    Voir mon étude COHON

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1588 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establyz honneste homme Anceau Cohon marchand demeurant à la Sevaudaye paroisse de Congrier lequel deuement soubzmis soubz ladite cour confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville Angers dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant
à noble homme Clement Allaneau conseiller du roy en sa cour de parlement à Rennes sieur de la Grugerie à ce présent et acceptant la somme de 40 escuz sol à cause de pur et loyal prest fait ce jourd’huy en notre présence et veue de nous par ledit Allaneau audit Cohon qui ladite somme a eue prinse et receue en huit vingts quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont etc
à ce tenir etc dommages etc oblige ledit Cohon soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit sieur de la Grugerie en présence de Loys Allain et Françoys Besnard clercs demeurants audit Angers tesmoings

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Marie Rousseau veuve Allaneau cèdde une rente à son neveu Robert Constantin, 1595

pour luy payer les sommes qu’il a avancées pour elle.
Il n’était pas très preneur, et le notaire qui a passé cet acte a même écrit un moment qu’il faisait « difficulté », et je suppose que c’est la nature de cette rente qui n’emballait pas franchement Robert Constantin, car c’est une rente d’état, enfin au receveur des tailles du royaume.
J’en conclue que ce type de rente n’était pas toujours honoré ??? Je me souviens avoir lu l’an dernier l’ouvrage d’Attali « Tous ruinés dans 10 ans », dans lequel il retrace l’histoire des dettes des rois puis de l’état, et il faut sans doute que je relise ces passages, à moins que vous ayez des informations.

Marie Rousseau apparaît plusieurs fois sur ce blog déjà. Ainsi, hier, Marie Rousseau veuve Allaneau, de Pouancé, emprunte 1595 écus à Angers, 1595

et auparavant

    Transaction entre Marie Rousseau veuve de Julien Allaneau et Raoul Remon, 1595

Vous trouverez toute l’affaire sur ma retranscription précédente avec le lien ci-dessus.

Les sommes payées pour Marie Rousseau par Robert Constantin, l’étaient en exécution des ordres de celle-ci, mais je me demande bien comment autrefois quelqu’un qui ne savait pas signer et habitait Pouancé pouvait donner des ordres à un parent, ou autre, habitant Angers. Marie Rousseau ne pouvait pas envoyer elle-même une letter par messager, alors je suppose que le neveu venait à Pouancé une fois l’an sans doute, ou tout au moins lors de ses affaires de famille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 avril 1595 avant midy (Françoys Revers notaire royal Angers) comme ainsi soit que cy devant honorable femme Marye Rousseau veufve de deffunct honorable homme Julien Allaneau vivant receveur des traites pour le roy au tablier à Pouancé eust prié et requis noble homme Robert Constantin sieur de la Fraudière conseiller pour le roy au siège présidial d’Angers son nepveu payer au sieur de la Grugerye conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne la somme de 83 escuz ung tiers qu’elle devoit audit sieur de la Grugerye pour la ferme d’une année escheue au moys d’aoust dernier de la mestairye de Launay et la somme de 16 escuz deux tiers à Me René Lepoitevin substitut de monsieur le procureur du roy pour 6 années d’arréraiges de la somme de 8 livres 6 sols 8 deniers de rente qu’il auroit esté contraint payer au recepveur de la nation d’Anjou
lesquelles sommes ledit Constantin avoyt payées comme appert par quictancse dudit sieur de la Grugerye du 1er février derner, et dudit Lepoitevin en dabte du 9 janvier aussi dernier passé, et encores avoyt payé audit Poitevin 16 livres 13 sols 4 deniers pour 2 années d’arréraiges de pareille renet desquelles sommes ledit Constantin demande remboursement et sur ce auroyt ladite Rousseau dit qu’elle n’avoit à présent argent pour satisfaire au payement desdites sommes et auroyé pryé et requis ledit Constantin voulour en payement desdites sommes ung contrat de 8 escuz ung tiers de rente que ledit deffunt Allaneau et ladite Rousseau avoyent droit d’avoir et prendre par chacuns ans sur les tailles d’Anjou à Angers a eux créée et constituée pour la somme de 100 escuz sol comme appert par contrat de ladite création et constitution passée et donnée par messieurs les présidents et trésoriers généraulx de France establiz le 27 décembre 15.. (les deux derniers chiffes écrits en lettres sont dans le plis et donc illisibles) dont ledit Constantin faisoit difficulté et néanmoins pour luy faire plaisir auroyt accepté ledit contrat pour le payement desdites sommes au moyen de ce que ladite Rousseau auroyt transporté audit Constantin ledit contrat et arréraiges de ladite rente qui peuvent estre deubz tant du passé que pour l’avenir
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire de lacite cour présents establys ladite Marye Rousseau demeurant à Pouencé d’une part et ledit sieur Constantin demeurant audit Angers d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir esté d’accord de ce que dessus et avoir cielle Rousseau pour demeurer quite vers ledit Constantin desdites sommes cy dessus payées en son acquit audit sieur de la Grugerye comme dessus, céddé et transporté comme dessus est dit audit Constantin ledit contrat de ladite somme de 100 escuz et intérests d’icelle somme pour s’en faire payer par ledit Constantin à ses despens ainsi qu’il verra bon estre en vertu dudit contrat et à ceste fin a subrogé ledit Constantin en ses droits et actions et consenty qu’il s’en fasse subroger par justice si mestier est et sans qu’elle soite tenue en aulcun garantage éviction ne restitution de prix fors de son fait seulement et auquel Constantin elle a pout tout garantage baillé et mis en ses mains ledit contrat en grosse avecq la quictance du payement de ladite somme de 100 escuz fait par ledit Allaneau à Me Ollivier Cupif recepveur des tailles en ladite élection du 24 novembre 1597 et l’édit du roy en dabte du 28 novembre 1586 signé Palla et ledit contrat signé Leblanc, Denommeau, Normandeau et Pallu par les présidents et trésoriers généraulx de France à Tours, lesquelles quictances desdits sieur de la Grugerie et Lepoitevin sont demeurées attachées à ces présentes
auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc dommages etc obligent lesdites partes à l’accomplissemtn de ces présentes respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc et par especial a ladite rousseau renoncé et renonce au droit velleyen à l’espitre divi adriani a l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre à entendre tels que femmes ne sont tenues ès obligations contrats et promesses qu’elles font et qu’elles ne peuvent s’obiger pour le fait d’aultruy fusse pour leurs marys sinon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits aultrement elles en seroyent relevées foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de René Allaneau Jehan Porcher et Maurice Rigault praticiens demeurants audit Angers tesmoings
ladite Rousseau a dit ne savoir signer

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Marie Rousseau veuve Allaneau, de Pouancé, emprunte 595 écus à Angers, 1595

manifestement elle est venue à Angers pour régler un différend ayant entraîné un procès, contre Remon, et l’acte qui suit fait suite à la transaction parue sur ce blog en août 2009 :

    Transaction entre Marie Rousseau veuve de Julien Allaneau et Raoul Remon, 1595

Vous trouverez toute l’affaire sur ma retranscription précédente avec le lien ci-dessus.

Marie Rousseau est liée aux Constantin par les Allaneau, mais probablement aussi par Jacquine Rousseau épouse Constantin, cependant j’ignore le lien entre cette Marie Rousseau et Jacquine Allaneau faute d’avoir trouvé une preuve. Si vous possédez des informations sur ces dames, merci de les donner ici avec preuves.

Je vous prie également d’admirer les femmes comme Marie Rousseau, venue de Pouancé à Angers traiter cette affaire importante à en juger par cette somme empruntée. Mon admiration tient au fait que le cheval et la charette pour dames n’avaient rien de confortable à cette époque et les chemins rien de praticable et sécurisés.
Pour ma part, lorsque je lis un tel acte, c’est ce que j’en retiens !!!

Ceci dit, je remarque au passage que les Rousseau, très nombreux en Anjou, n’ont pas été publiés par Bernard Mayaud, qui a sans doute rencontré des difficultés à les lier entre eux, tant ils sont nombreux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1595 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit pardavant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement establye honorable femme Marye Rousseau veufve de deffunct honorable homme Julien Allaneau vivant receveur des traites pour le roy au tablier à Pouancé demeurant audit Pouancé et André Constantin marchand demeurant de présent en ceste ville d’Angers soubzmettans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent debvoir et par ces présenes promettent rendre bailler et payer dedans dhuy en ung an prochainement venant à damoiselle Marye Brahier dame de Martigné demeurant en ceste ville d’Angers à ce présente stipullanet et acceptant pour elle ses hoirs etc la comme de 595 escuz sol et 50 sols à cause et pour raison et par vraye et loyal prest fait par ladite damoyselle de Martigné auxdits Rousseau et Constantin qui ladite somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en quarts d’escu francz et demys francz bons et de pids au prix de l’ordonnance royale le tout revenant à ladite somme de 595 escuz 50 sols et dont lesdits establys s’en sont tenus et tiennent par davant nous à content et en ont quitté et quittent ladite damoiselle de Martigné à ce présente stipullante et acceptante,
à laquelle obligation et tout ce que dessus est dit tenit etc et à payer etc dommaiges amandes etc obligent au paiement de ladite somme de 595 escuz 50 sols lesdits establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc et leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité et ladite Rousseau au droit vellyan et à l’espitre du divi adriani à l’autanticque si qua mulier et à tous aultres droits faicts et introduitz en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne pour aultruy intervenir fust pour son mary qu’elle n’en soit relevée si auparavant elle ne renonce auxdits droits, auxquels dabondant elle a renoncé et renonce foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison et en présence de noble homme Robert Constantin conseiller du roy au siège présidial d’Angers sieur de la Fraudière vénérable et discret Me Hugues Constantin chanoine en l’église saint Martin dudit Angers honnestes hommes Raoul Remon marchand Me orfaivre et (un prénom et un nom non déchiffrés) marchand demeurans audit Angers paroisse monsieur st Maurice et Me Jehan Lemercyer advocat Angers et y demeurant paroisse monsieur saint Michel du Tertre tesmoings
ladite Rousseau a dit ne savoir signer

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Louis Baraton emprunte encore à René Furet, 1541

ou plutôt, René Furet prête encore !
Car il prête partout, et acquiert beaucoup. Une véritable banque à lui tout seul.
Et ici, le seigneur n’a pas besoin de cautions, comme nous en voyant tant sur les créations de rente obligataire. Ses biens suffisent à le rendre crédible.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juillet 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably messire Loys Baraton chevalier seigneur de Montgaugyer demourant audit lieu en la paroisse de St Espan soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporte et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demourant à Angers à ce présent et acceptant et ce stipulant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs etc
la somme de 70 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit seigneur vendeur a promit promet doibt et demeure tenu rendre et poyer servir et continuer doresnavant dès maintenant et à présent à toujourmais perpétuellement audit achacteur ses hoirs franche et quite chacun an en ceste ville d’Angers en la maison dudit Furet aux cousts et mises dudit vendeur à 4 termes par an scavoir est le 17 octobre, 17 janvier, 17 avril et 17 juillet par esgales portions le premier paiement commençant le 17 octobre prochainement venant et à continuer à l’advenir par lesdits termes et poyemens
laquelle rente ainsi vendue et transportée comme dit est ledit seigneur vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement audit achacteur ses hoirs etc généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que les généralité et spécialité puissent desroger nuyre ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs etc sur tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quant bon luy semblera ou prendre soy faire bailler etc
et est faite ceste présentes vendition delays quitance cession et transport pour le prix et somme de 1 174 livres 6 sols 2 deniers tz payés et baillés par ledit achacteur audit seigneur vendeur paravant ce jour ainsi que ledit seigneur vendeur a cogneu et confessé par devant nous, tellement que d’icelle ledit seigneur vendeur s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé e content et en a quicté etc
o grâce facultée donnée par ledit achacteur audit seigneur vendeur de pouvoir par ledit seigneur vendeur ses hoirs rescourser rémérer et admortir ladite rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy 6 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit seigneur vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 1 174 livres 6 sols 2 deniers tz par ung seul et entier poyement avecques les arréraiges si aucuns sont deuz et escheuz d’icelle dite rente lors dudit admortissement et tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition etc et ladite rente rendre et poyer etc et les choses héritaulx rentes et revenus qui pour et en assiette de ladite rente seront prinses et baillées garantir etc et aux dommages dudit achacteur amendes etc oblige ledit seigneur veudeur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial a l’exception etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme Pierre de Sazille sieur du Puy et Mathurin Bodin praticiens serviteurs dudit seigneur estably tesmoings
fait et passé à Angers en la maison et hostellerie du Cheval blanc en la rue St Aulbin les jour et an susdits

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Guillaume Frogier était-il un soldat invalide donné à l’abbaye Saint-Aubin d’Angers, 1544

car il semble bien qu’il a droit en tant que « donné » à être entretenu par l’abbaye, laquelle n’a manifestement pas respecté ses engagements.
Je trouve dans le dictionnaire de Lachiver, Dictionnaire du Monde rural, une définition de « donné », qui suit, et qui me semble convenir.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 novembre 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys vénérable religieux frère René Celyer prieur claustrat du moustier et abbaye de St Aubin d’Angers et discrette personne maistre Guillaume Goddes curé de Pruniers fermiers du moustier et abbaye de St Aulbin d’Angers d’une part,
et Guillaume Frogier donné (ou donneur ?) d’iceluy moustier d’autre part,

donneur 1. Celui, celle qui donne.
DANCOURT, Bourg. à la mode, III, 10: Celle qui reçoit ne s’engage à rien, et le donneur est pris pour dupe
LA MOTTE, Fables, V, 19: Le monde est plein de ces donneurs avares….
Donneur d’eau bénite, celui qui, se tenant auprès d’un bénitier dans une église, offre de l’eau bénite aux personnes qui entrent.
Fig. Un donneur d’eau bénite de cour, et, simplement, un donneur d’eau bénite, celui qui fait de belles promesses sans avoir aucune envie de les tenir.
En mauvaise part, celui, celle qui donne des choses dont on n’a que faire ou qui sont sans valeur.
MOL., Mis. I, 1: …. Je ne hais rien tant que ces contorsions De tous ces grands faiseurs de protestations, Ces affables donneurs d’embrassades frivoles
LA FONT., Fabl. VIII, 3: De tous côtés lui vient des donneurs de recette
J. J. ROUSS., Ém. IV: Pour l’arracher à ces donneuses d’éducation….
J. J. ROUSS., Confess. XII: Pour fermer la bouche, une fois pour toutes, à tous ces donneurs d’avis
Donneur de mort subite, nom qu’on donne quelquefois, dans le langage familier, à des duellistes exercés qui tuent ou blessent immanquablement leur adversaire. (Émile Littré: Dictionnaire de la langue française, 1872-77)

donné : substantif mascul, Autrefois, soldat invalide dont on mettait l’entretien à la charge des abbayes (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1996)

soubzmectant lesdites parties confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords pactions et conventions qui s’ensuyvent c’est à savoir que pour tout droit de vestiaire chaussures et nourriture de pain et vin que lesdits Celyer et Goddes comme fermiers de ladite abbaye de st Aulbin et à cause d’icelle abbaye pourroyent debvoir audit Frogier du jour d’huy jusques à un an prochainement venant et que ledit Frogier comme dou… d’icelle dite abbaye leur pourroyt demandeur pour ledit temps d’un an prochainement venant et avoir iceluy Frogier à sa prière et requeste paciffié composé et appointé avecques lesdits Velyer et Goddes à la somme de 12 livres tz quelle somme ils ont baillée et payée contant en présence et au veu de nous audit Frogier qui les a euz et receuz dont ledit Frogier pour les causes susdites s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et content et en a quicté et quicte lesdits Celyer et Goddes et tous autres et davantaige a ledit Frogier déclaré congneu et confessé par ces mesmes présentes avoir esté entièrement paravant ce jour poyé desdits Celyer et Goddes de ses pencyon vestiaire à luy deuz comme donneur d’icelle dite abbaye de tout le temps passé jusques à ce jour tellement que ledit Frogier s’en est tenu à content et en a quicté etc et généralement de toutes et chacunes les choses qu’il eust peu et pourroyt demander auxdits Celyer et Goddes et a iceluy Frogier vouly et consenty veult et consent par cesdites présentes que les saisyes et commissions qu’il a par cy davant fait faire mettre et appouser sur ladite abbaye ou aucuns membres d’icelle soyent et demeurent nulles et les commissaires à ce ordonnés deschargés desdites commissions
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre René Thibault prieur de St Macé et Phelippes Trillot demeurant Angers tesmoings
fait et passé audit moustier et abbaye de St Aulbin les jour et an susdits

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