Contre-lettre de Jeanne Delacourt veuve de Jacques Pigeon, Livré 1626

l’abbé Angot, dans son Dictionnaire de la Mayenne, article « Vieuville », tome 3 p.878 précise :

Jacques de Pigeon, écuyer, gentihomme ordinaire, habite la maison seigneuriale, 1607 ; tue d’un coup d’épée Thomas Bonsergent, chapelier à Craon, 17 octobre 1628.

L’acte qui suit est passé en novembre 1626, et c’est sans doute son père qui est dit « décédé », comte-tenu des dates ???

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 3 novembre 1626 après midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably damoiselle Jehanne de la Court veufve de deffunt Jacques de Pigeon vivant escuier sieur de la Morinière demeurant en la maison seigneuriale de la Vieuville paroisse de Livré tant en son nom privé que au nom et comme ayant procuration de Jehan de la Court sieur Boys et de Renée Lebigot sa femme comme elle a fait apparoir par procuration passée par devant Raffut ? notaire de la cour de Laval demeurant à Montigné le 30 octobre dernier demeurée attachée à la minute du contrat y mentionné laquelle soubzmise soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division a recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes et à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honneste homme Jehan Thibault marchand demeurant en la paroisse de St Martin du Bois et François Daudier sieur de la Morinière demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité se sont avecq elle solidairement mis et constitué vendeurs de la somme de 75 livres de rente hypothéquaire vers Me Mathurin Denyau demeurant Angers pour la somme de 1 200 livres, et combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous apparaisse que lesdits Thibault et Daudier ayent eu et receu ladite somme avec ladite establtye néanmiongs la vérité est que à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et receue par ladite establye sans que d’icelle il en soit rien demeuré ne aucune partye d’icelle tourné à leur profit
partant a ladite establye promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tenir et mettre hors lesdits Thibault et Daudiet et leur en fournir et bailler en leur descharge dudit Denyay lettres de l’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que arrérages dedans ung an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulant et acceptant par lesdits Thibault et Daudier en cas de deffault
et à ce tenir etc oblige ladite estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc renonçant et spécialement lesdits de la Court et Lebigot au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jehan Granger et Noël Jacob praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit Thibault a dit ne savoir signer

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Jean Duchesne vend des droits de dixme, Soeurdres et Marigné 1425

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2319 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1415, sachent tous présents et advenir en en notre cour à Angers endroit par devant nous personnellement estably noble homme Jehan Duchesne seigneur de la Ragotière soubzmectant soys avecques tous et chacuns ses biens présents et avenir ou pouvoir destroict et juridiction de cette dite cour quant à ce fait, confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir vendu et octroyé et encore par devant nous par l’actement de ces présentes lettres vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à religieuses et honnestes dames l’abbesse et couvent de Notre Dame d’Angers pour elles leurs successeures et pour les aians leur cause toutes et chacunes les dixmes que ledit Duchesne avoit accoustumé avoir prendre et percevoir par chacun an et qui luy peuvent compéter et appartenir ès paroisses de Serdre et de Marigné sur les lieux et terres dont la déclaration s’ensuit à savoir
en 2 pièces de terre l’une contenant 5 septerées et l’autre 2 septerées appellées les terres de Forges dont la dixme estoit commune entre ledit vendeut et le curé de Serdre
Item la propriété de toute la dixme du domaine et appartenancse du Mas et du lieu appellé Tomelet qui fut feu Guillaume Levaillant, laquelle dixme dudit domaine et dudit lieu de Tomelet maistre Hugues Duchesne frère dudit vendeur tient en bienfait et usufruit sa vie durant
Item la dixme de la moitié d’une pièce de terre appellée le Repelin du cousté devers les vignes messire Jehan de Villiers contenant 3 minées de terre ou environ et toute la dixme d’une autre pièce de terre sise sur le bois du Teillac contenant 2 septerées de terre ou environ
Item le droit de dixme que ledit vendeur a et qui luy peult compéter et appartenir en une pièce de terre appellée Martinet contenant 5 septerées de terre ou environ
Item la dixme d’une pièce de terre joignant au close de Fauveau et à la Godoulière contenant 2 septerées et mine
Item la moitié de la dixme du traict de Marpalu contenant 65 septerées ou envirion qui estoit commune entre le doyen et chapitre de sainct Jehan d’Angers et ledit vendeur
Item la moitié de la dixme de 4 quartiers de vigne audit traict de Marpaly qui estoit commune comme dessus
à cause desquelles dixmes ledit Duchesne estoit tenu payer par chacun an au curé dudit lieu de Serdre ung septier de seigle et 8 boisseaux de froment de rente pour toutes charges

Item la dixme de la moitié d’une pièce de terre appellée le Creux contenant ladite moitié 3 septerées ou environ joignant ladite pièce de terre et aux maisons neufves laquelle dixme estoit commune entre ledit vendeur et le curé de Marigné
Item la moitié de la dixme du Clousseau de vigne et courtil de la Richardière contenant une septerée de terre ou environ laquelle dixme estoit commune comme dessus
Item la moitié de la dixme de 3 pièces de terre près ledit lieu de la Richardière qui sont du liue de la Renardière contenant 7 septerées ou environ dont la dixme estoit commune comme dessus entre ledit vendeur et ledit curé de Marigné
Item la dixme de tout le lieu et domaine de la Ragotière contenant 47 septerées de terre ou environ
Item la dixme de 3 septerées de terre ou environ sises sur la queue de l’estang de la Chabossière contenant le tout 52 septerées ou environ toute laquelle dixme appartenoit audit Duchesne et ne sont pas en ce comporinses les terres de la Boutinière qui sont dudit domaine dont la dixme n’appartient pas audit Duchesne
Item la dixme d’un clos de vigne sis pès l’ostel dudit domaine contenant 8 quartiers ou environ et la dixme des jardrins dudit domaine et des jardrins de la Metaiere lesquelles dixmes appartiennent toutes audit Duchesne
pour raison desquelles dixmes ledit Duchesne devoit et estoit tenu payer au curé de Marigné 6 boisseaux de seigle par chacun an pour toutes charges

transportant quictant ceddant et délaissant ledit vendeur auxdites achapteresses à leurs successeures et aux aians cause d’elles la saisine pocession et propriété desdites dixmes vendues comme dit est avecques tous et chacuns les droits noms actions raisons petitions demandes et droits d’avoir et de demander que ledit vendeur y avoir et pouvoit avoir sans jamais rien retenir pour en faire desdits achapteresses de leurs successeures et des aians leur cause à toujoursmais dorénavante toute leur pleine volonté comme de leurs propres choses elles acquises par droit héritaige
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 300 escuz d’or vieulx dont il fut payé 200 escuz par feue dame Annes de la Godière pour le temps qu’elle vivoit abbesse dudit moustier et comme ledit vendeur a cogneu et confessé par devant nous et 100 escuz d’or en notre présence, de toute laquelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient pour bien payé et comptent
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir encontre par appelegement contrapplegement opposition ne autrement en aucune manière et lesdites dixmes vendues comme dit est garantir saulver délivrer et deffendre auxdites achapteresses à leurs successeures et à ceulx qui d’elles auront cause de tous quelconques empeschements envers tous et contre toutes gens à tousjoursmais aux charges que dessus déclarées pour toutes charges et à les garder en oultre pour deffault de garantise de tous dommaiges oblige ledit vendeur soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonçant par devant nous quant à cest fait à toutes et chacunes les choses qui de fait de droit ou de coustume pouroient estre dictes alléguées proposes ou objectées contre la forme teneur ou substance de ces présentes et en est tenu ledit vendeur par la foy et serment de son corps sur ce donné en nos mains et condampné par le jugement de notre dite cour à sa requeste
présents à ce messire Hervé Leclerc prêtre et Jehan Duchemin, Jehan Roullin et plusieurs autres
donné à Angers le 23 avril 1425 après Pasques

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Françoise Duchesne emprunte 600 livres à Charles Trochon, Angers 1628

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 2 mai 1628 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys damoiselle Françoise Duchesne veufve de deffunt Emmanuel de la Regnardière escuyer demeurant au Louroux Besconnais et damoiselle Perrine Duchesne sa soeur demeurante en la paroisse de Beaussé et vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre curé de Chanteussé y demeurant, lesquels soubzmis eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Me Charles Trochon sieur de la Menarderye demeurant en ceste ville paroisse de st Martin à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 37 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 2 mai premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et laquelle rente de 37 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire et préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon lui semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschement quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 600 livres tournois payée baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus à comptant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
et laquelle vendition et création de ladite rente faire et accomplir etc despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Jean Legaigneux emprunte 100 livres, Gené 1520

et il est venu à Angers trouver la somme, mais avec 3 cautions, alors que généralement il en faut 2. Je pense que les chanoines de saint Pierre d’Angers, les prêteurs, prenaient de grandes sécurités.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1520 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Jehan Legaigneux marchand demourant à Gené missire Michel Fromont prêtre Piere Chauvineau de la Chapelle sur Oudon et Pierre Levenier marchand demourant à Chazé sur Argos ainsi qu’ils disent confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
à venérables et discretes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale de st Pierre d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistre Jehan de Mandon et Guillaume Regnault chanoines de ladite église commissaires députés et stipulans pour icille église en ceste partie
la somme de 6 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la grant bourse d’icelle église aux termes des 9 janvier, avril, juillet et octobre par esgalles portions le premier paiement commençant au 9 janvier prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacune d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits du chapitre à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qui leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fut procès et le plet contesté que ce néanlmoins les autres obligés pourront aussi estre contraints à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés contant en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 13 escuz soulleil, 3 ducats, 2 philippins et 3 escuz couronne d’or bons et de poids et le surplus en monnaie blanche jusques au parfait desdites 100 livres tournois dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contents et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et a promis ledit Legaigneux faire lyer et obliver Marie sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication auxdits du chapitre dedans la feste de Noël prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à appliquer en cas de deffaut auxdits du chapitre ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent les dits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents adce maistre Jehan Fagon bachelier ès loix et missire Pierre Veau prêtre demourant à Angers tesmoins
fait à Angers au chapitre d’icelle église les jour et an susdits

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Jacques Deillé et Jean Manceau empruntent 100 livres, Angers et Marans 1628

et Jean Manceau est manifestement venu en caution et comme beau-frère de Jacques Deillé, puisqu’il a épousé une Deillé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Jacques Deille chapelier et Roberde de Sacy sa femme de luy par devant nous suffisamment authorisée quant à l’effet des présentes demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, et Jehan Manceau marchand couraieur demeurant en la paroisse de Marans en Anjou
lesquels soubzmis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Me Aubry Gaudin sieur de la Godinaye demeurant en ceste ville paroisse ste Croix à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
la somme de 6 livres 5 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 19 juin premier payement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et laquelle rente de 6 livres 5 sols tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement mesmes sur la maison desdits Deille et sa femme située rue Lionnaise en ceste ville paroisse de la Trinité, sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spécialle assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 100 livres tournois payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu content et en a quicté et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir faire et accomplir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division de discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Granger et François Chauvière praticiens demeurant à Angers

  • contre-lettre, mettant Jean Manceau hors de cause
  • Le lundi 10 juin 1628 après midi, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Jacques Deillé marchand chapelier et Roberde de Sassy sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, lesquels soubzmis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement, Jehan Manceau marcand couraieur demeurant à Marans pays d’Anjou se seroit avecq eulx solidairement mis et constitués vendeur de la somme de 6 livres 5 sols de rente hypothècaire vers Me Aubry Gaudin sieur de la Godinière pour la somme de 100 livres ….

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    René Rousseau époux de Marie Hullin et Georges Hullin empruntent 3 200 livres, Angers Laval 1628

    René Rousseau et son épouse demeurent à Laval, et il est venu à Angers pour cette affaire. Je suppose qu’il s’agit du rachat d’un bien Hullin.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 23 février 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys noble homme René Rousseau sieur du Tertre et recepveur des tailles à Laval et y demeurant, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de damoiselle Marye Heullin son espouse de luy authorise en vertu de sa procuration passée par devant Gabriel Rommier notaire royal à Laval le 21 de ce mois, et encore au nom et comme procureur de Georges Hullin escuyer sieur de la Chabossière sénéchal de Craon aussi en vertu de sa procuration passée par devant Jehan Cherruau notaire de Craon le 29 janvier dernier, les minutes desquelles procurations sont demeurées cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
    lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue
    à damoiselle Marye de Fergeon dame de Beuze demeurante en ceste ville paroisse st Michel du Tertre, noble homme Guillaume Avril sieur de Beuze son fils à ce présent stipulant et acceptant et lequele à achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 200 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer à ladite damoiselle en ceste dite ville en sa maison franche et quite par chacun an au 23 février premier payement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
    et laquelle rente de 200 livres tournois lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns ses biens meuble et immeubles présents et advenir et d’iceulx Hullins et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit avecq puissance à ladite damoiselle acqueresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs esdits noms garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
    la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 3 200 livres tournois payée baillée manuellement contant par ledit sieur de Beuze des deniers de ladite damoiselle sa mère auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme a eue prise et reveue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au prix et cours de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ladite damoiselle acquéresse
    à laquelle vendition tenir faire et accomplis despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
    et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend ledit vendeur tant pour luy que pour ladite Heullin son epouse et ledit sieur de la Chabossière a prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire renonçant à tous renvois et fins déclinatoires pour quelque cause et privilère que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me René Brillet sieur de Marpalu le jeune advocat Angers paroisse st Michel du Tertre pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tel effet force et vertu comme sy faits et baillés à leur propre personnes ou domicile naturel
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvière praticiens audit lieu tesmoings

      Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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