Marin Delorme de Froidefonds, venu à Angers emprunter 205 livres, 1519

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement estably noble homme Marin Delorme sieur de Froidefons près Chasteaugontier, maistre Loys Delorme prêtre curé de St Maurice d’Angers, et Guyon Faulcquereau escuyer sieur de la Colleterne en la paroisse de Saint Jehan des Marais, et Franczois Charlot marchand demourant à Angers en la paroisse de la Trinité, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Maimbeuf d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en ladite église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres René Fournier et Jehan Hellouyn chanoines de ladite église députés et stipulans pour icelle église en ceste partie
la somme de 12 livres 7 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause franche et quite par chacun an en ladite égllise à l’usage des bourses des anniversaires et de la grande bourse d’icelle église aux termes des 3 août novembre febvrier et may par esgalles portions le premier paiement commençant au 3 août prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seul et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause en tel lieu qui leur plaire et toutefois et quand bon leur semblera etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanmoins les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourroit débatre ne empescher en aulcune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 205 livres 10 sols tz paiés baillés et nombrés contant en notre présence et ad veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 102 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et 30 sols tournois en monnaie faisant le parfaict desdits 205 livres 10 sols tz dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien payés et contans et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et est l’argent rendu par noble homme Jehan de Longselle ? (illisible) sieur d’Aubigné
et ont promis lesdits Marin Delorme et ledit Faulcquereau faire lyer et obliger leurs femmes scavoir est ledit Delorme à damoiselle Jehanne Crespin son espouse, et ledit Faulcquereau à damoiselle Pheline Delorme son espouse et à icelles leurs faire faire avoir agréable ces présentes et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs dedans la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant à la peine chacun de 40e scuz d’or de peine commise appliquée en cas de deffaut auxdits achacteurs ces présentes néanmoins en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tiout sans division de parties ne de biens leurs hoirs auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause aux jours et termes et par la manière que dit est et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne be biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Mathurin Chalumeau de Loygne maistre Gilles Chaumont prêtre et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdit

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Charles Grimaudet, curateur de Colas Furet, prête à rente pour 3 ans 100 livres de son protégé, Angers 1519

et on peut supposer que Colas Furet est alors âgé de 22 ans, puisque la majorité est de 25 ans, et que, chose rarissime dans une création de rente obligataire, elle devra être amortie avant les 3 ans à venir.
Je descends des parents de Colas Furet, qui se trouve donc être mon « oncle », et vous les trouvez dans mon ascendance DELESTANG

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement establiz Jacques et Jehan les Bretons marhands demourants en la paroisse de Faye ainsi qu’ils disent et Jehanne Furet veufve de feu Pierre Delanoe demourant en la paroisse de saint Martin d’Angers soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroie et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honnestes personnes sire Charles Grimaudet marchand apothicaire et André Leprince marchand pintier demourant à Angers au nom et comme hérities et curateurs donné par justice à Colas Furet mineur d’ans fils de feuz sire Jehan Furet et Jeanne Grimaudet ses père et mère qui ont achacté pour ledit mineur ses hoirs etc
la somme de 6 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs es noms qu’ils procèdent et aux hoirs dudit mineur à quatre termes en l’an c’est à savoir aux 18 septembre, décembre, mars et juign par esgalles portions le premier paiement commençant au 18 septembre prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs es noms qu’ils procèdent généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens renets et revenus et sur chacune de leurs pièces seul et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanmoins les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière
et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et ad veue de nous par lesdits curateurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 50 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids valant ladite somme de 100 livres tournois, dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
o grâce et faculté donnée par lesdits achaceurs auxdits vendeurs à leurs hoirs etc de rescourcer et rémérer ladite rente de 6 livres tz ainsi vendue comme dit est du jourd’huy en 3 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout auxdits achacteurs es noms qu’ils procèdent ladite somme de 100 livres tournois ès espèces susdites avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle rente et aux loyaulx cousts et msies
et ont promis doibvent et seront tenux iceulx vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs ec admortir et rescourcer icelle rente dedans ledit temps de 3 ans prochainement venant à la peine de 100 livres tz de peine commise et appliquée audit mineur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus qui pour et en assiette de ladite rente seront baillés garantir etc aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche etc et lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits vendeurs au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Allain Mabille marchand demourant à Brissac ainsi qu’il dit et Alexix Maugars et Jacques Guyet de Boire tesmoings
fait à Angers en la maison de René Furet marchand les jour et an susdits

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Pierre de Brée, curé de Candé, prend le bail du presbytère, 1519

Je ne sais s’il faut écrire Debrée ou de Brée, mais une chose est certaine, le notaire a écrit de Brée, et lui signe Debrée, comme vous allez le voir ci-dessous.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1519 après Pasques en la cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement establiz vénérable et discret maistre Mathurin Maucourt prêtre curé de St Jehan Baptiste d’Angers d’une part, et noble homme maistre Pierre de Brée prêtre curé de Candé d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit maistre Mathurin Maucourt a baillé et baille à tiltre de louaige et non autrement audit maistre Pierre de Brie qui a prins et accepté de luy audit tiltre de louaige et non autrement du premier jour de mars prochainement venant jusques à ung an après
tout le logis presbitéral de ladite cure sis près et joignant le cimetière d’icelle paroisse fors et réservé la chambre derrière le hault grenier et le cellier, tout le surplus d’icelle demeure audit de Brie pour en icelle maison demeurer et jouir et user honnestement comme ung homme de bien et père de famille doibt faire et aura ledit de Brée les ustencilles estans en la salle basse et chambre haulte lesquels sont inventoriés par maistre Jacques Pionneau soubz chantre d’icelle église et baillés de fait en garde audit de Brée, desquels il respondra et d’iceulx rendra en la fin de ladite année non détériorés ne endommaigés
et est fait ce présent marché pour en paier par ledit de Brée pour ladite année la somme de 9 livres tz paiable à deux termes par moitié
et est dit et accordé entre les parties que si ledit Maucourt voulloit retourner demeurer en sadite maison que ledit de Brée ne le pourra empescher et poira au parsus ledit de Brée audit Maucourt le louaige d’icelle maison
auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc garantir etc aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce maistre Jacques Pionneau prêtre soubzchantre d’icelle église, maistre Pierre Courau servent royal ordinaire à Angers et Jehan Caillier demeurants à Angers tesmoins
fait à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdit

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Macé Daigremont, procureur de Gabriel Baraton, cèdde une rente, Angers 1532

le montant est élevé, car en 1532 nous sommes bien avant plus d’un siècle de dévaluation, et la vente atteint la coquette somme de 1 850 livres.
L’acheteur n’est autre que le beau-frère de Macé Daigremont, René Furet, puisque l’épouse de Macé Daigremont est Marguerite Furet, ce qui me rattache aux Furet puisque je descends du couple de Macé Daigremont et Marguerite Furet. Il est licencié ès loix, mais manifestement comme la plupart de ses contemporains, il fait des affaires pour compléter ses revenus.
La famille Furet est une famille de marchands drapiers, tout comme d’ailleurs François Fouquet l’ancêtre de Nicolas Fouquet. C’est un métier qui gagne bien sa vie, et René Furet fait beaucoup d’affaires à en croire le nombre élevé d’actes notariés que je trouve le concernant.

    Voir mes travaux sur les Furet et les Daigremont.

Vous trouverez également mes travaux sur la famille BARATON dans mon étude sur le prieuré Saint Blaise de Noyant la Gravoyère.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme Macé Daigremont licencié ès loix demourant à Angers au nom et comme procureur spécialement constitué quant à ce faire passé consentir et accorder la vendition et contrat cy après de noble et puissant seigneur messire Gabriel Baraton chevalier seigneur de Mantgauguyer Valesnes Rivarenes et Montigny ainsi que ledit procureur nous a présentement monstré et fait aparoir par ses lettres de procuration passées en la cour de la chastellenye de Montgauguier le 27 février 1531 (avant Pasques donc 1532 n.s.) signées Baraton et Lommier pour notaire et tabellion et scellé sur double queue de cyre verte l’original de laquelle procuration est demouré es mains de l’achacteur cy après nommé qui luy a esté baillé et livré en notre présence par ledit Daigremont procureur susdit
soubzmectant ledit Daigrement procureur dessus dit ledit seigneur de Montgauguier ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy audit nom et qualité et par verdu de sesdites lettres de procuration et pour ledit seigneur de Montgauguier vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme sire René Furet marchand de draps de soye demourant à Angers à ce présent acceptant et ce stipulant qui a prins et accepté et achacté pour luy ses hoirs etc dudit Daigremont audit nom
la somme de 70 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente, avecques les arréraiges d’icelle qui en sont deuz et eschus jusqu’à ce jour, quelle ernte ledit sieur de Montgauguier avoit droit d’avoir et prendre par chacun an au jour et feste de Noel sur le lieu terre et seigneurie de Champiré Baraton et généralement sur tous et chacuns les autres biens et choses de feu noble et puissant Olivier Baraton en son vivant seigneur de la Roche Baraton baron d’Ambrières et sire dudit Champiré comme appert par les lettres de contrats de constitution de ladite rente passées soubz la cour de Pouencé le 29 décembre 1517 signé P. Esveillard lesquelles lettres ledit Daigrement audit nom a présentement baillées et rendues audit Furet pour soy faier payer à l’advenir d’icelle dite rente
transportz etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport par ledit Daigremont audit nom audit Furet pour luy ses hoirs etc pour le prix et somme de 1 850 livres tournois laquelle somme ledit Furet a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu rendre payer et bailler audit sire de Montgauguier ou audit Daigremont audit nom franche et quite dedans deux ans prochainement venant
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 70 livres tz de rente et addéraiges susdite ainsi vendue comme dit est garantir etc et ladite somme de 1 850 livres tz rendre et payer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche scavoir est ledit Daigremont iceluy sieur de Montauguier ses hoirs avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration présents et avenir et ledit Furet soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdites parties etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Daigremont les jour et an susdits

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Bail de la maison du doyenné, Angers saint Pierre 1519

et le doyen de saint Pierre, qui est René de Pincé, cumule les mandats ou plutôt les bénéfices ecclésiastiques, puisqu’il est aussi chanoine de Saint Maimbeuf. On est en droit de se demander quelle église il fréquentait le plus ? Saint Pierre ou Saint Maimbeuf ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juin 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement establiz vénérable et discret maistre René de Pincé doyen de l’église collégiale de monsieur saint Pierre d’Angers et chanoine de l’église monsieur sainct Mainbeuf dudit Angers d’une part, et discrète personne maistre Jehan Helouyn chanoine de ladite église de monsieur saint Mainbeuf d’Angers d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions de baillée à louaige tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit maister René de Pincé doyen susdit a baillé audit maistre Jehan Hellouyn qui a prins et accepté audit tiltre de louaige et non autrement du jour et feste de St Jehan Baptiste dernière passée jusques à troys ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle
la maison du doyenné dudit st Pierre assise vis-à-vis de ladite église ainsi que ladite maison se poursuit et comporte tant hault que bas sans aulcune chose en retenir ne réserver pour en icelle maison demeurer et gomerser (sic, dans doute pour « commercer ») honnestement et pour en paier par ledit Hellouyn audit maistre René de Pincé par chacune desdites troys années la somme de 21 livres tournois paiables à deux termes en l’an scavoir est à la feste de Noel et St Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la fese de Noel prochainement venant,
à laquelle baillée à tiltre de louaige et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre et icelle maison garantir par ledit bailleur audit preneur le temps durant qu’en sera doyen de ladite église et non autrment etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce vénérable et discret maistre René Fournier chanoien dudit st Mainbeuf d’Angers et Pierre Bretault clerc demourants à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit maistre René Fournier les jours et an susdits
et ne pourra ledit maistre Hellouyn bailler ne transporter ladite maison baillée à louaige comme dit est à autre personne sans le congé et licence dudit bailleur fait comme dessus


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De la difficulté de payer une rente en fraresche, Angers 1592

Le Palais Royal était un lieu d’affaires, où l’on venait rencontrer tous ceux avec qui on avait besoin de faire affaire. Ici, Claude Mizaubin et Maurille Paquereau sont venus rencontrer Cochelin, qui est manifestement, du moins c’est ce que l’acte nous apprend, cofrarescheur pour payer une rente.
Je me suis toujours demandée comment ces rentes féodales, divisées au fil du temps, étaient payées, et manifestement Cochelin n’a pas l’intention d’encaisser la part des 2 autres pour régler ensuite, et personne ne veut réunir la somme pour payer le tout.
Enfin, c’est ce que j’ai compris.
Mais, ici, le notaire est appelé par ceux qui veulent payer, pour dresser un procès verbal de leur intention de payer.

En vous retranscrivant cet acte, je rapprochais mentalement la situation de celle de la copropriété dans laquelle je vis, et malgré toute mon INSATISFACTION du syndic, je dois convenir qu’il est bien utile, car j’imagine les difficultés pour payer sans une gestion unique !

Le patronyme MIZAUBIN, qui vous voyez dans la signature de Claude Mizaubin fort bien écrit, est l’un de mes patronymes, et je dois en convenir il est relativement rare, et surtout inexistant dans les dictionnaires étymologiques.

    Voir mon étude des MIZAUBIN en Anjou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1592 après midy par devant nous Jehan Chupé notaire royal Angers et des tesmoins cy après Maurille Pasquereau et Claude Mizaubin demeurant en ceste ville d’Angers lesquels se sont adressés à honneste homme François Cochelin trouvé au Palloys Royal de ceste ville
lesquels Pasquereau et Mizaubin ont offert au dit Cochelin la somme de 4 escuz 10 sols pour leurs parts et portions de la recousse de 100 sols de rente en quoy ils sont condemnez vers Me Mathieu Journel
et au refus dudit Cochelin de prendre ladite somme luy ont déclaré qu’ils estoient prets d’aller avecq luy pour faire ensemble ladite recousse suivant ladite sentence et protesté qu’au refus dudit Cochelin ils protestent de n’estre tenus en aulcuns despens dommages et intérests
lequel Cochelin a fait response qu’il offre que deument fait du tout et que ce n’est à luy à quy est deu ladite rente
qu’il est débiteur et cofracheur en partie et quant à luy il a toujours offert comme il offre encores se transporter chez ledit Journel auquel est deue la dite rente
pour en payer sa part et portion de l’admortissement d’icelle et que ne seroit obligé ung seul pour le tout à payer ladite rente
ledit Pasquereau pour éviter à procès a offert audit Cochelin advancer 4 escus 10 sols pour la moitié de 8 escuz 20 sols en quoy la veufve Jodon ests condemnée en ladite rente à ce que cela ne retarde et empesche ladite exécution d’amortissement sauf à leur réprésenté sur ladite veufve
ce que ledit Cochelin n’a voulu accepter disant que ce n’est à luy à quy est deu ladite rente qu’il se rapporte audit Journel d’en prendre le tout ou telle portion qu’il voyera estre à faire mais que pour son regard il est partisan de payer sa part et portion
dont les parties ce le réquérant leur ay décerné le présent acte pour leur servir et valoir en temps et lieu ce que de raison
fait audit Palloys royal d’Angers ès présence de Pierre Ladvocat et honorable homme Emerie Pierre demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés

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