Pierre de Brée, curé de Candé, prend le bail du presbytère, 1519

Je ne sais s’il faut écrire Debrée ou de Brée, mais une chose est certaine, le notaire a écrit de Brée, et lui signe Debrée, comme vous allez le voir ci-dessous.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1519 après Pasques en la cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement establiz vénérable et discret maistre Mathurin Maucourt prêtre curé de St Jehan Baptiste d’Angers d’une part, et noble homme maistre Pierre de Brée prêtre curé de Candé d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit maistre Mathurin Maucourt a baillé et baille à tiltre de louaige et non autrement audit maistre Pierre de Brie qui a prins et accepté de luy audit tiltre de louaige et non autrement du premier jour de mars prochainement venant jusques à ung an après
tout le logis presbitéral de ladite cure sis près et joignant le cimetière d’icelle paroisse fors et réservé la chambre derrière le hault grenier et le cellier, tout le surplus d’icelle demeure audit de Brie pour en icelle maison demeurer et jouir et user honnestement comme ung homme de bien et père de famille doibt faire et aura ledit de Brée les ustencilles estans en la salle basse et chambre haulte lesquels sont inventoriés par maistre Jacques Pionneau soubz chantre d’icelle église et baillés de fait en garde audit de Brée, desquels il respondra et d’iceulx rendra en la fin de ladite année non détériorés ne endommaigés
et est fait ce présent marché pour en paier par ledit de Brée pour ladite année la somme de 9 livres tz paiable à deux termes par moitié
et est dit et accordé entre les parties que si ledit Maucourt voulloit retourner demeurer en sadite maison que ledit de Brée ne le pourra empescher et poira au parsus ledit de Brée audit Maucourt le louaige d’icelle maison
auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc garantir etc aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce maistre Jacques Pionneau prêtre soubzchantre d’icelle église, maistre Pierre Courau servent royal ordinaire à Angers et Jehan Caillier demeurants à Angers tesmoins
fait à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdit

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Macé Daigremont, procureur de Gabriel Baraton, cèdde une rente, Angers 1532

le montant est élevé, car en 1532 nous sommes bien avant plus d’un siècle de dévaluation, et la vente atteint la coquette somme de 1 850 livres.
L’acheteur n’est autre que le beau-frère de Macé Daigremont, René Furet, puisque l’épouse de Macé Daigremont est Marguerite Furet, ce qui me rattache aux Furet puisque je descends du couple de Macé Daigremont et Marguerite Furet. Il est licencié ès loix, mais manifestement comme la plupart de ses contemporains, il fait des affaires pour compléter ses revenus.
La famille Furet est une famille de marchands drapiers, tout comme d’ailleurs François Fouquet l’ancêtre de Nicolas Fouquet. C’est un métier qui gagne bien sa vie, et René Furet fait beaucoup d’affaires à en croire le nombre élevé d’actes notariés que je trouve le concernant.

    Voir mes travaux sur les Furet et les Daigremont.

Vous trouverez également mes travaux sur la famille BARATON dans mon étude sur le prieuré Saint Blaise de Noyant la Gravoyère.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme Macé Daigremont licencié ès loix demourant à Angers au nom et comme procureur spécialement constitué quant à ce faire passé consentir et accorder la vendition et contrat cy après de noble et puissant seigneur messire Gabriel Baraton chevalier seigneur de Mantgauguyer Valesnes Rivarenes et Montigny ainsi que ledit procureur nous a présentement monstré et fait aparoir par ses lettres de procuration passées en la cour de la chastellenye de Montgauguier le 27 février 1531 (avant Pasques donc 1532 n.s.) signées Baraton et Lommier pour notaire et tabellion et scellé sur double queue de cyre verte l’original de laquelle procuration est demouré es mains de l’achacteur cy après nommé qui luy a esté baillé et livré en notre présence par ledit Daigremont procureur susdit
soubzmectant ledit Daigrement procureur dessus dit ledit seigneur de Montgauguier ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy audit nom et qualité et par verdu de sesdites lettres de procuration et pour ledit seigneur de Montgauguier vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme sire René Furet marchand de draps de soye demourant à Angers à ce présent acceptant et ce stipulant qui a prins et accepté et achacté pour luy ses hoirs etc dudit Daigremont audit nom
la somme de 70 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente, avecques les arréraiges d’icelle qui en sont deuz et eschus jusqu’à ce jour, quelle ernte ledit sieur de Montgauguier avoit droit d’avoir et prendre par chacun an au jour et feste de Noel sur le lieu terre et seigneurie de Champiré Baraton et généralement sur tous et chacuns les autres biens et choses de feu noble et puissant Olivier Baraton en son vivant seigneur de la Roche Baraton baron d’Ambrières et sire dudit Champiré comme appert par les lettres de contrats de constitution de ladite rente passées soubz la cour de Pouencé le 29 décembre 1517 signé P. Esveillard lesquelles lettres ledit Daigrement audit nom a présentement baillées et rendues audit Furet pour soy faier payer à l’advenir d’icelle dite rente
transportz etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport par ledit Daigremont audit nom audit Furet pour luy ses hoirs etc pour le prix et somme de 1 850 livres tournois laquelle somme ledit Furet a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu rendre payer et bailler audit sire de Montgauguier ou audit Daigremont audit nom franche et quite dedans deux ans prochainement venant
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 70 livres tz de rente et addéraiges susdite ainsi vendue comme dit est garantir etc et ladite somme de 1 850 livres tz rendre et payer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche scavoir est ledit Daigremont iceluy sieur de Montauguier ses hoirs avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration présents et avenir et ledit Furet soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdites parties etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Daigremont les jour et an susdits

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Bail de la maison du doyenné, Angers saint Pierre 1519

et le doyen de saint Pierre, qui est René de Pincé, cumule les mandats ou plutôt les bénéfices ecclésiastiques, puisqu’il est aussi chanoine de Saint Maimbeuf. On est en droit de se demander quelle église il fréquentait le plus ? Saint Pierre ou Saint Maimbeuf ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juin 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement establiz vénérable et discret maistre René de Pincé doyen de l’église collégiale de monsieur saint Pierre d’Angers et chanoine de l’église monsieur sainct Mainbeuf dudit Angers d’une part, et discrète personne maistre Jehan Helouyn chanoine de ladite église de monsieur saint Mainbeuf d’Angers d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions de baillée à louaige tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit maister René de Pincé doyen susdit a baillé audit maistre Jehan Hellouyn qui a prins et accepté audit tiltre de louaige et non autrement du jour et feste de St Jehan Baptiste dernière passée jusques à troys ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle
la maison du doyenné dudit st Pierre assise vis-à-vis de ladite église ainsi que ladite maison se poursuit et comporte tant hault que bas sans aulcune chose en retenir ne réserver pour en icelle maison demeurer et gomerser (sic, dans doute pour « commercer ») honnestement et pour en paier par ledit Hellouyn audit maistre René de Pincé par chacune desdites troys années la somme de 21 livres tournois paiables à deux termes en l’an scavoir est à la feste de Noel et St Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la fese de Noel prochainement venant,
à laquelle baillée à tiltre de louaige et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre et icelle maison garantir par ledit bailleur audit preneur le temps durant qu’en sera doyen de ladite église et non autrment etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce vénérable et discret maistre René Fournier chanoien dudit st Mainbeuf d’Angers et Pierre Bretault clerc demourants à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit maistre René Fournier les jours et an susdits
et ne pourra ledit maistre Hellouyn bailler ne transporter ladite maison baillée à louaige comme dit est à autre personne sans le congé et licence dudit bailleur fait comme dessus


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De la difficulté de payer une rente en fraresche, Angers 1592

Le Palais Royal était un lieu d’affaires, où l’on venait rencontrer tous ceux avec qui on avait besoin de faire affaire. Ici, Claude Mizaubin et Maurille Paquereau sont venus rencontrer Cochelin, qui est manifestement, du moins c’est ce que l’acte nous apprend, cofrarescheur pour payer une rente.
Je me suis toujours demandée comment ces rentes féodales, divisées au fil du temps, étaient payées, et manifestement Cochelin n’a pas l’intention d’encaisser la part des 2 autres pour régler ensuite, et personne ne veut réunir la somme pour payer le tout.
Enfin, c’est ce que j’ai compris.
Mais, ici, le notaire est appelé par ceux qui veulent payer, pour dresser un procès verbal de leur intention de payer.

En vous retranscrivant cet acte, je rapprochais mentalement la situation de celle de la copropriété dans laquelle je vis, et malgré toute mon INSATISFACTION du syndic, je dois convenir qu’il est bien utile, car j’imagine les difficultés pour payer sans une gestion unique !

Le patronyme MIZAUBIN, qui vous voyez dans la signature de Claude Mizaubin fort bien écrit, est l’un de mes patronymes, et je dois en convenir il est relativement rare, et surtout inexistant dans les dictionnaires étymologiques.

    Voir mon étude des MIZAUBIN en Anjou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1592 après midy par devant nous Jehan Chupé notaire royal Angers et des tesmoins cy après Maurille Pasquereau et Claude Mizaubin demeurant en ceste ville d’Angers lesquels se sont adressés à honneste homme François Cochelin trouvé au Palloys Royal de ceste ville
lesquels Pasquereau et Mizaubin ont offert au dit Cochelin la somme de 4 escuz 10 sols pour leurs parts et portions de la recousse de 100 sols de rente en quoy ils sont condemnez vers Me Mathieu Journel
et au refus dudit Cochelin de prendre ladite somme luy ont déclaré qu’ils estoient prets d’aller avecq luy pour faire ensemble ladite recousse suivant ladite sentence et protesté qu’au refus dudit Cochelin ils protestent de n’estre tenus en aulcuns despens dommages et intérests
lequel Cochelin a fait response qu’il offre que deument fait du tout et que ce n’est à luy à quy est deu ladite rente
qu’il est débiteur et cofracheur en partie et quant à luy il a toujours offert comme il offre encores se transporter chez ledit Journel auquel est deue la dite rente
pour en payer sa part et portion de l’admortissement d’icelle et que ne seroit obligé ung seul pour le tout à payer ladite rente
ledit Pasquereau pour éviter à procès a offert audit Cochelin advancer 4 escus 10 sols pour la moitié de 8 escuz 20 sols en quoy la veufve Jodon ests condemnée en ladite rente à ce que cela ne retarde et empesche ladite exécution d’amortissement sauf à leur réprésenté sur ladite veufve
ce que ledit Cochelin n’a voulu accepter disant que ce n’est à luy à quy est deu ladite rente qu’il se rapporte audit Journel d’en prendre le tout ou telle portion qu’il voyera estre à faire mais que pour son regard il est partisan de payer sa part et portion
dont les parties ce le réquérant leur ay décerné le présent acte pour leur servir et valoir en temps et lieu ce que de raison
fait audit Palloys royal d’Angers ès présence de Pierre Ladvocat et honorable homme Emerie Pierre demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés

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Jean de Bourdigné et Catherine Coaisnon sa mère paient Marguerite Faucheur de ses services, Angers 1519

nous apprenons ici plusieurs détails sur Jean de Bourdigné, que je n’ai pas trouvés dans les bibliographies le concernant.

    1- nous apprenons qu’il était fils de Catherine Coaisnon, qui est sans doute décédée avant cet acte, puisqu’on parle de services que lui a rendus Marguerite Faucheur, et elle ne ratiffiera pas le paiement desdits services
    2- nous apprenons qu’il a, en date de décembre 1519, un frère aîné, prénommé Gabriel. Les biographies n’ont pas connaissance de ce frère, sans doute décédé peu après, et si vous en avez la trace, merci de faire signe ci-dessous. En effet, on lui connaît seulement un frère Charles.
    3- nous apprenons le nom de plusieurs terres et de paroisses, dont aucune n’est connu des biographes. Je vous laisse chercher où situer ces paroisses et ces terres.

Curieusement, aucune biographie dans Wikipedia, mais par contre un de ses ouvrages au moins sur Google books.

J’ai classé cet acte dans les rentes viagères, car ce qu’il donne ainsi à Marguerite Faucheur est uniquement sa vie durant.
Et merci de m’aider à compléter, car ici j’apporte beaucoup d’éléments intéressants, qui méritent qu’on approfondisse.
Et, en prime vous avez aussi sa signature !
La plus lsongue biographie est ans la première édition du Dictionnaire du Maine et Loire, de Célestin Port, en ligne sur Google et en .PDF seulement sur le site des AD49

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 décembre 1519 (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir que comme ainsi soyt que noble homme maistre Jehan de Bordigné prêtre licencié en décret sieur des lieux terres domaine et seigneurie de la Roberie et Beauregard en la paroisse de Vyon, sieur de la Belloyrie en la paroisse de Précigné en Anjou, soyt tenu envers Margarite Faucheresse de plusieurs sommes de deniers tant à cause de services faictz par icelles Margarite et dame Katherine Coaysnon mère d’iceluy de Bordigné, que à iceluy de Bordigné, que aussi d’argent presté dont iceluy de Bordigné luy est tenu à sutiffacion
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Huot notaire) personnellement estably ledit maistre Jehan soubmectant soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy pour et au poyement et sutiffacion desdites sommes et services avoir donné cédé délaissé et transporté, donne etc à ladite Margarite ledit lieu de Beauregard composé de maison jardin terres labourables ainsi qu’il se poursuit et comporte et ses appartenances,
pour d’iceluy lieu jouir et user la vie durant d’icelle Margarite seulement
avecques ce luy a donné la somme de 100 soulx tournois de rente annuelle payable à ladite Margarite sadite vie durant seulement par iceluy de Bordigné ses hoirs au jour et feste de Nouel chacuns ans comme dit est
laquelle rente iceluy de Bordigné a assignée et assise sur ledit lieu de la Roberie et ses appartenances
et a promis iceluy de Bordigné faire ratiffier ces présentes à noble homme Gabriel de Bordigné escuyer sieur dudit lieu son frère aisné à la paine de 50 escuz à acquiter à icelle Margarite et faire obliger à ces présentes dedans la my aoust prochainement venant et luy en bailler lettres de ratiffication à ses despens
auxquelles choses tenir etc oblige ledit de Bordigné ses hoirs etc renonçant etc foy jugement etc
donné à Angers le pénultième jour de décembre 1519
présents à ce honnestes personnes Marceau Herpin cousturier Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings

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Morin, Trotereau et Cupif mettent Lefebvre hors de caution dans la ferme des traites d’Anjou à laquelle il était associé mais leur a vendu sa part, Ingrandes 1576

j’ai mis « Ingrandes » parce que Lefebvre y est contrôleur au grenier à sel d’Ingrandes, mais on découvre curieusement dans cet acte que ces associés dans la charge des impositions foraines d’Anjou demeurent à Nantes, Châteaubriant, Candé et Ingrandes !!! Je suis sans voix tant ces hommes faisaient d’affaires hors de chez eux, et même hors de leur province, car seule Candé est située en Anjou, et encores, elle touche la Bretagne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1576, en la cour du roy notre sire endroiet par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour ont été présents et personnellement establys chacuns de Pierre Morin sieur de la Berangeraye demeurant à Nantes et noble homme François Trotereau sieur du Pallyerne demeurant à Chasteaubriand et Jehan Cupif sieur de la Braudière demeurant à Candé d’une part,
et Mepins ? Lefebvre contrôleur au mesurage à sel d’Ingrandes et y demeurant d’autre part
soubzmectant lesdits parties respectivement l’un vers l’autre eulx leurs hoirs etc mesmes lesdits Morin Trotereau et Cupif eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aux bénéfices de division confessent c’est à savoir lesdits Morin Trotereau et Cupif que suivant l’accord convention et obligation d’entre ledit Morin et Lefebvre du 2 mars 1574 passé par Marays et Toublanc notaires de la dite cour, avoir accordé pour raison de cession et transport faite par ledit Lefebvre audit Morin de son droit part et portion qu’il avoit et en laquelle il avoit esté associé de la ferme générale du domaine d’Anjou traite et imposition foraine avoir eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est et encores par ces présentes promettent sont et demeurent tenus acquiter libérer descharger et indemniser ledit Lefebvre ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc de la plemyne caution et obligation qu’il a faicte et en laquelle il s’est soubzmis et obligé avecques noble homme François de la Poueze et deffunt Macé Leroyer au bail de prinse à ferme qui leur a esté fait par le roy notre sire auparavant duc d’Anjou et roy de Poullogne du domaine d’Anjou et traite et imposition foraine d’iceluy
à laquelle obligation plemyne et caution dudit Lefebvre lesdits Morin Trotereau et Cupif ont dit et déposé avoir bonne et parfaite cognoissance et du contenu d’icelle et partant et moyennant lesdites cessions et transports faits par ledit Lefebvre audit Morein des droits parts et portions que ledit Lefebvre avit en la ferme générale qui autrement n’eussent esté faits par ledit Lefebvre et suyvant aussi les accords et conventions d’entre ledit Morin et ledit Lefebvre iceulx Morin Trotereau et Cupif ont promis promettent et demeurent tenus comme dit est rendre ledit Lefebvre libre quitte deschargé et indemne de ladite plemyne caution et obligaiton du total de ladite ferme et de l’entretenement d’icelle sans que ledit Lefebvre en puisse estre aucunement inquiété recherché ne poursuivy en aucune manière ne d’aucunes autres affaires promesses et obligations toujours et concernant ladite ferme et associations audit Lefebvre en icelle en conséquence d’icelle
et par ces présentes ledit Lefebvre demeure quitte et l’en fait ledit Morin quitte et quitte et pareillement lesdits Trotereau et Cupif stipulant et acceptant tant dès à présent comme dès lots et des lors comme dès à présent de tous despens dommages et intérests
et lequel Lefebvre à iceluy quitté et quitte ledit Morin des obligations qu’il avoit contre ledit Morin
et pour l’exécution et accomplissement des présentes lesdits Morin Trotereau et Cupif sont prorogé et par ces présentes prorogent cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial Angers renonçant à tout déclinatoire… et esleu leurs domiciles en la maison de Ollivier de Crespy receveur des traites d’Anjou sise en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice consenty et consentent que tous exploits qui y seront faits et baillés valent comme si faits estoient à leurs personnes ou domiciles naturels
auxquelles choses susdites s’obligent lesdites parties respectivement et mesme lesdits Morin Trotereau et Cupif eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et mesmes comme les propres deniers et affaires du roy notre sire et par les mesmes voyes et rigueurs que ledit Lefebvre estoit obligé en ladite obligation de caution, renonçant etc et par especial lesdits Trotereau Morin et Cupif aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers en la maison de Me Jehan Debeauroyer en présence de honneste personne René Lebomyer demeurant à Beaufort, et Adam Lebeuf receveur du mesurage du grenier à sel de Pouancé et de Loys Mahé

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