Bail à ferme de la chapelle de la Bérardière, Méral 1576

René Auger, le preneur, est un grand marché fermier, qui a, entre autres, le bail de la Bérardière et y vit.

    J’ai fait beaucoup de relevés de Méral, dont partie du chartrier etc. Voir ma page sur Méral

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1576 en la cour royale à Angers (Grudé notaire) personnellement estably Me Estienne Theart chapellain de la chapelle de St Julien de la Berardière fondée et desservie en la chapelle dudit lieu de la Berardière à Méral, demeurant en la maison de Me Baudouyn Theart sieur de la Courtinière son père, et honorable homme René Anger sieur de Charotz demeurant audit lieu de la Berardière
soubzmectant lesdits establis eulx leurs hoirs etc confessent de leur bon gré sans contrainte avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuyt c’est à savoir que ledit Me Estienne Théard chappelain susdit a baillé et par ces présentes baille audit Augerqui a prins et accepté à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années entières parfaites à commencer du jour et feste de la Toussaint dernière passé et finissant à semblable jour lesdites 5 années finies et révolues et escheues
tous et chacuns les fruits dixmes rentes profits et revenus dépendant de ladite chapelle pour en faire et jouyr par ledit preneur ledit temps durant à ses périls et fortunes comme de choses baillées à ferme sans faire ne souffrir estre fait aulcune entreprinse contre et au préjudice des deniers de ladite chapelle et si aulcune y estoit fait ledit preneur demeure tenu en advertir ledit bailleur
à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer ledit temps durant le service divin deu et accoustumé estre dit et célébré en ladite chapelle
payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison d’icelle et mesmes les sommes de la dernière année
aussi à la charge dudit preneur de tenir et entretenir et rendre à la fin de ladite ferme les maisons terres et héritages de ladite chapelle en bon estat et suffisante réparation le tout sans diminution de prix de ladite ferme
et sans ce que ledit preneur puisse coupper et desmollir ne abattre aulcuns boys marmentaulx ne fructuaulx fors ceulx qui ont de coustume d’estre coupés en temps et lieu selon la coustume
et est faite ceste baillée et prinse à ferme pour en payer par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites 5 années aux termes de Nouel la somme de 90 livres, et 25 livres de beurre net, et 2 chappons rendu le tout en la maison dudit Theart en ceste ville d’Angers le premier terme et payement commençant au terme de Nouel prochainement venant et à continuer
et payera et avancera ledit preneur à ses despens sur et en déduction de ladite ferme les décimes dons gratuits imposts qu’il conviendra payer ladite ferme durant pour raison de ladite chapelle et en fournir audit bailleur les quittances qui en seront faites pour estre déduits sur les payement de ladite ferme
et lessera ledit preneur à la fin de ladite ferme les choses qui ont accoustumé d’estre sepmances ensepmancées ainsi qu’elles ont accoutumé d’estre et garnies de pailles et chaulmes fumiers et engres
et jouyra du tout comme ung bon père de famille doibt faire
et si ledit bailleur permute ou résigne ladite chapelle il ne sera tenu au garantage de ladite ferme pour le temps qui en restera fors pour l’année encommencée
auquel bail et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’un vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers ès présence de Guy Planchenault praticien en cour laye et Maurille Poysson demeurant Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Louis de Quatrebarbes et Renée de Cibel son épouse empruntent 450 livres, Morannes et Angers 1651

et ils se sont déplacés tous les deux, ce qui n’est pas souvent le cas, car on trouve généralement la condition de ratiffication par l’épouse dans un délai fixé.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 août 1661 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis Louis de Quatrebarbes escuier sieur des Bordeaux et damoiselle Renée de Cibel son espouse de luy autorisée quant à ce demeurant en leur maison seigneuriale de Charlets, Louis de Saint Thouan escuyer sieur de la Geurnillerye demeurant en sa maison seigneuriale de la Millasserie le tout paroisse de Morannes, et Me Claude Voisin sieur de la Roberdière docteur régent ès droits en l’université de ceste ville y demeurant paroisse St Maurille

    je suppose qu’il faut comprendre « Saint Ouen », car de mémoire, on trouve aussi dans les actes notariés de l’époque « Saint Thenis » pour « Saint Hénis » etc…

lesquels et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé debvoir
à Mathurin Homeau sergent royal demeurant à Savenières à ce présent et acceptant la somme de 450 livres tz à cause de juste et loyal prest qu’il leur a présentement fait et qu’ils ont receue en notre présence en monnaye bonne et ayant cours suivant l’édit s’en contentent et l’en quitent
laquelle somme de 450 livres ils promettent luy rendre et payer en ceste ville maison de nous notaire toutefois et quantes et à sa première demande et volonté
et à ce faire s’obligent solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Mes Anthoine Charlet et Jean Lemaçon clercs demeurant audit lieu tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PJ (contre-lettre) : Le 26 août 1651 avant midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establyz et deuement soubzmis Louis de Quatrebarbes escuyer sieur des Bodeaux en damoiselle Renée de Cibel son espouze de luy autorisée par devant nous quant à ce demeurants en leur maison seigneuriale des Charlets paroisse de Morannes lesquels et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division de discussion et ordre etc ont recogneu et confesse qu’à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Louis de Sainxt Thouan escuyer sieur de la Geurnillaye demeurant en sa maison seigneuriale de la Millaserie dite paroisse de Morannes et Me Claude Voisin sieur de la Roberdière docteur régent ès droits en l’université de ceste ville demeurant paroisse St Maurille à ce présent, se sont ce jourd’huy en leur compagnie solidairement obligés vers Me Mathurin Hommeau sergent royal luy rendre payer en ceste ville maison de nous notaire toutes fois et quantes et à sa première demande et volonté la somme de 450 livres à cause de prest fait contant commeil en appert plus à plein par l’obligation sur ce fait et passée à l’instance de laquelle lesdits establys ont pris receu et emporté ladite somme sans qu’il en soit rien demeuré ne tourné aucune chose au profit desdits sieurs de St Thouan et de la Roberdière et au moyen de ce lesdits sieur et damoiselle establys solidairement comme dit est prometttent et s’obligent rendre et payer de leurs deniers ladite somme de 450 lives et en acquitter libérer et indemniser lesdits sieur de Saint Thouan et de la Roberdière et les tirer et mettre hors de ladite obligation et leur en fournir acquits et descharges vallables aussy toutes fois et quantes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests à quoy ils seront contraignables en vertu des présentes sans forme ne figure de procès,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promectant etc obligent lesdits sieur de damoiselle establys solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Mes Anthoine Charlet et Jean Lemaçon clercs demeurant audit lieu tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

René de Saint-Rémy, seigneur du Pin et de Préaux, engage 2 colliers de perle et une casaque, Angers 1659

et René de Quatrebarbes est venu avec lui à Angers, lui servir de caution.
L’engagement est fait sous la forme de ce que le Mont de Piété fait, c’est à dire dépôt de bijoux en attendant de rendre la somme avec les intérêts. Mais ici, faute de Mont de Piété, c’est un particulier qui prête, et qui aura expréssément le droit, faute de paiement, de vendre aux enchères les 2 colliers et la casaque.

Maintenant, je comprends que les 2 colliers ne sont tout de même pas les colliers de sa femme ! alors, à qui sont les colliers, car faute de précision, il est clair qu’ils sont à lui en personne. Je me demande alors si les hommes portaient alors des bijoux ? ou bien si ce sont les colliers d’une défunte mère qu’il met ainsi en gages, mais cette hypothèse ne me paraît pas satisfaisante.
Une chose est certaine, sil les colliers appartenaient à une épouse ou une mère, vivante, il fallait leur autorisation expréssement mentionnée longuement dans cet acte, or, aucune mention de ce type ne figure dans l’acte.

Et avec l’acte on dispose ici de 2 pièces jointes, l’une est la contre-lettre mettant René de Quatrebarbes hors de cause, que je n’ai pas retranscrite, l’aute, que j’ai retranscrite, est le retrait des 2 colliers et la casaque par René de Saint-Rémy, et ainsi la demoiselle Dorange n’a pas pu conserver ou vendre les coliers et la casaque;

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Me René de St Rémy chevalier seigneur du Pin et de Preaux demeurant en ladite maison du Pin paroisse de Préaux pays du Mayne et René de Quatrebarbes escuyer sieur des Pins ? demeurant en sa maison seigneuriale de Chartier ? paroisse de Morannes
lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent debvoir
à honneste fille Jehanne Dorange demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présente et acceptante la somme de 242 livres à cause de juste et loyal prest fait contant par ladite Dorange auxdits establis qui l’ont receue en notre présence en monnaye bonne et ayant cours suivant l’ordonnance dont ils s’en contentent et l’en quittent
laquelle somme de 242 livres ils promettent luy rendre et payer en sa maison en ceste ville toutefois et quantes et à sa première demande et volonté à peine etc et de ce faire s’obligent solidairement leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc
et pour plus grande assurance ledit seigneurs du Pin et des Preaux a baillé et mis entre mains de ladite Dorange par forme de gage et nantissement

deux tours de perles de corte ? enfilés d’un fil blanc et attachement par les deux bouts d’un ruban noir contenant 140 perles et un casacque de drap de Hollande escarlate doublé d’un tabit mousine (ces 2 mots non compris, vous pouvez chercher) et garnye de trois gros gallons avec un bouton et gances le tout d’or et d’argent, lesquels tour de perle et casacque ladite Dorange a présentement receus et ledit seigneur du Pin consent à faulte de payement elle les vendent au plus offrant et dernier enchérisseur et le prix receu par ladite Dorange en compensation de ladite somme de 242 livres sans qu’il soit besoin à ladite Dorange d’aucune sommation pour obtenir ordonnance de juge de pourvoir à l’excution des présentes contre lesdits establis pour le payement de ladite somme de 242 livres toutefois et quantes
et pour l’exécution d’icelles présentes circonstances et dépendances ledit seigneur du Pin a prorogé et accepté cour et juridiction par devant messieurs les lieutenant général et gens tenant le siège présidial de ceste ville pour y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et ordinaires, renonçant à sous renvois et autres fins déclinatoires et a esleu son domicile irrévocable en la maison de Me Pierre Augeard le jeune advocat au siège pour y estre baillé tout exploit et acte de justice requis qu’il consent valoir comme si fait à sa propre personne et vrai domicile
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Mes Jehan Lemaçon et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PJ (le retrait des colliers et de la casaque) : Et le 4 juin 1660 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal susdit fut présente establye et deument soubmise ladite Dorange laquelle a receu contant en notre présence dudit seigneur du Pin et de Preaux à ce présent qui luy a payé de ses deniers la somme de 250 livres 10 sols en monnaie bonne et ayant cours suivant l’édit scavoir 242 livres de principal contenu en l’obligaiton cy davant escripte et pour les causes d’icelle et 8 livres 10 sols pour ce qui auroit couru d’intérests de ladite somme adjugée par jugement intervenu sur icelle au présidial de ceste ville registré par Camus le 21 novembre dernier jusques à c ejour, de laquelle somme de 250 livres 10 sols ladite Dorange se contante et en quite ledit seigneur du Pin,
lequel seigneur du Pin a consenty que ledit sieur des Pins de Quatrebarbes l’un des coobligés en ladite obligation demeure quitte et deschargé attendu qu’il estoit intervenu que comme caution et pour luy faire plaisir seulement suivant sa contre-lettre et promesse d’indemnité qui demeure nuelle
comme aussi ledit seigneur du Pin et de Preaux a recognu et confessé que ladite Dorange luy a présentement rendu et mis ès mains lesdits deux tours de perles et casaque mentionnés en l’obligation cy devant dont il se contante et l’en quite et descharge
dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me François Bourrigault et Jean Lemaçon praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite Dorange a déclaré ne scavoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Mathurin Pelletier, sergent royal et marchand de vin, sans doute au détail, Chazé-sur-Argos 1607

en effet, la quantité de vin achetée en un an signifierait qu’il tient une auberge !
Nous avons déjà discuté ici je pense de la possibilité, ou non, d’exercer un poste de sergent et un poste d’aubergiste !
Cet acte semble relancer le débat, car cela semble bien possible.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1607 après midy, en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Mathurin Peletier sergent royal et marchand demeurant en la paroisse de Chazé sur Argos
soubzmectant confesse qu’il doibt à honneste homme Jehan Bodin marchand demeurant à Angers présent la somme de 717 livres tz pour reste de payement de toutes marchandises de vin que ledit Bodin a vendues et livrées audit Peltier dont entre autres aparoissent par 8 cedulles signées dudit Peletier, la première en dabte du 2 novembre 1605, et les autres cedules dattées depuis ledit jour qui montent ensemblement la somme totale 1 119 livres lesquelles 8 cédules ledit Bodin luy a présentement rendues comme nulles pour este à payer le parsus tant ès mains dudit Bodin sa femme que de Anthoine Poullain son gendre ainsi que ledit Bodin l’a confessé en manière de ce qu’i a desduit des payements faits et le reste à payer par ledit Peltier audit Bodin la somme de 717 livres ainsi qu’il en auroit cy davant esté fait
laquelle somme de 717 livres ledit Peltier debvoit aux termes express depasés néanmoins ledit Bodin a prorogé ledit terme à Caresme prenant prochaine venant
ledit Peltier promet faire ledit payement et s’en oblige luy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre pour tout ce qui dépendra de l’exécution des présentes et a accepté juridiction devant messieurs les juges consuls d’Angers
faut audit Angers présents Claude Peltier clerc audit Angers et Michel Dupont

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Pierre Cupif règle sa part d’une rente que Jacques Bouvery tenait de Olivier son père, Angers 1539

Les Bouvery sont alliés aux Cupif comme nous avons vu ici
Nous constatons que le patronyme BOUVERY était souvent écrit plus comme BONNERY et qu’autrefois les U et les V sont des véritables difficultés pour nous de nous jours.
J’ai encore un autre acte au moins donnant ce patronyme peu facile à déchiffrer et vous le verrez ici bientôt, sous peu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1538 (Pâques était le 8 avril en 1539, donc ici nous somme le 14 mars 1539 n.s.) en la cour royale d’Angers (Legauffre notaire) personnellement estably honorable homme Me Guys Lemaire licencié ès loix, demeurant audit Angers,
soubzmectant etc confesse avoir promys doibt et demeure tenu acquiter descharger et rendre quicte et indempne honneste homme Pierre Cupif marchand demeurant à Candé à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc de la somme de 3 soulz 4 deniers tz de rente moitié de la somme de 6 soulz 8 deniers tz faisant la douzième partie par indivis de la somme de 40 soulz de rente
en laquelle somme de 3 soulz 4 deniers tz de rente feu Jacques Bouvery comme héritier de feu Ollivier Bouvery son père estoit tenu et redevable par chacun an vers les hoirs feu Guillaume Maresche ou l’église d’Angers


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez le passage que je vous ai graissé cy-dessus, avec le patronyme BOUVERY.

et ce tant pour tous les arréraiges qui peuvent estre escheus desdits 3 soulz 4 deniers tz de tout le temps passé joucques (sic, pour « jusques ») à ce jour pour le principal de ladite rente
et est ce fait pour et moyennant la somme de 8 livres tz que ledit Cupif a paiée contant en notre présence et à veue de nous audit Lemoire (sic) qui l’a eue etc s’en est tenu etc
et moyennant ces présenes ledit Lemaire sera tenu aussi acquiter ledit Cupif de tous despens de procès et préjudices esquels ledit Cupif pouroit estre tenu pour raison du payement des arréraiges de ladite rente de quelque manière que ce soit
dommages amendes etc obligent et renonçant etc foy jugement et condemnation etc
faict audit Angers ès présence de Pierre de la Pelonnye et Jehan Delomeau demeurans audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et ne soyez pas étonnés de ne pas voir de signature CUPIF car à cette époque les notaires faisaient très rarement signer tout le monde, seulement celui qui s’engage, et ici c’est bien LEMAIRE qui s’engage vis à vis de CUPIF.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Prêt à court terme de Julien Serault, Challain-la-Potherie 1598

il a dû venir à Angers régler une affaire sans avoir sur lui la somme liquide nécessaire, et promet donc revenir la payer sous huitaine, mais pour ce faire, il doit tout de même passer chez un notaire passer un acte certifiant son prêt.
Comme son prêteur n’est pas présent chez le notaire, je suppose qu’il lui a demandé de lui rapporter ce papier et qu’il le détiendra jusqu’à paiement.

En l’absence de carte bancaire, ceux qui demeuraient loin d’Angers étaient donc très défavorisés, car non seulement ils devaient retourner chez eux cherches l’argent, ce qui faisaient 2 voyages et non un seul, mais aussi ils avaient des frais de notaires pour passer l’acte de prêt.
Remarquez, je pourrais aussi ajouter malicieusement que les banques ne sont pas gratuites et que la carte bancaire, certes pratique pour nos paiements, nous coûte !

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1598 avant midy, en la cour royale d’Angers par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Jullien Serault marchand demeurant en la paroisse de Challain
soubzmectant confesse debvoir et par ces présenes promet rendre payer et bailler dedans huit jours prochainement venant
à Me François Coiscault clerc juré au greffe civil de ceste ville à ce présent stipulant et acceptant la somme de 3 escuz 55 sols à cause de loyal prest fait par ledit Coyscault audit estably ce jour d’huy peu auparavant ces présentes ainsi que ledit Serault a confessé dont il s’est tenu content
au payement de laquelle somme de 3 escuz 50 sols

    il a rayé le « cinq » de 55, mais je dois ici vous répéter que les actes notariés sont souvent raturés, et j’ai même retranscrit certains notaires qui sont de véritables spécialistes des ratures

s’est ledit estably obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc mesmes son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers à notre tabler présents Me Anthoyne Joubert et Charles Brisset praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ledit estably a dit ne savoir signer

    Coiscault n’est pas présent à cet acte car je suppose qu’il sait signer et je ne vois pas sa signature

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.