Création de rente de 30 livres par Antoine de la Saugère au profit de Macé Daigremont, Angers 1528

Macé Daigremont est mon ancêtre et je vous ai déjà parlé ici de lui. J’ai encore quelques actes qui compléteront au moins son activité. Le voici ici prêtant 500 livres à Antoine de la Saugère, mais je vous réserve une suprise demain, car il y avait une garantie que nous n’avons pas encore vue ici à ce jour, et je vous laisse donc deviner quel type de garantie il a pu prendre !
A demain donc.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1527 (calendrier Julien, donc 1528 car Pâques était le 12 avril en 1528) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Anthoyne de la Saugère sieur du Chastelet demourant en la paroisse de Montguelon soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde et transporte dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement
à honorable homme et saige Me Macé Daigremont licencié en loix sieur des Vallettes demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la somme de 30 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable dudit vendeur de ses hoirs etc audit achacteur à ses hoirs etc par chacun an en ceste ville d’Angers en la maison dudit achacteur et aux coustz et mises dudit vendeur à 4 termes en l’an scavoir est audit 5 des mois de mai, août, novembre et février par esgalles porcions le premier payement commencçant le 5 mai prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs etc générallement et spécialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que la générallité et spécialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de ses pièces seul et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs etc en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quant bon luy semblera ou prendre et soy faire bailler etc
et est faicte ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 500 livres tournois payez baillez et nombrez content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 250 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs etc de rescousser rémérer et avoir lesdites 30 livres de rente ainsi venduz comme dit est du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant en payant et rendant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur à ses hoirs ladite somme de 500 livres tz ès espèces susdites avecques les arrérages si aucuns estoient deuz de ladite rente lors de ladite rescousse et autre loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillez garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger à ce présent contrat damoiselle Claude du Verger sa femme et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
présents à ce honorable homme et saige Me Loys Bodin licencié ès loys et sire Jehan Foussier marchand drappier demourant à Angers et noble homme François du Chastelier sieur de Launay tesmoings

    Je ne peux pas vous mettre de signatures car chez Huot notaire on n’en voit rarement.

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Quittance de Jean Fonteneau, Gorges 1754

les sommes sont modiques, et je suppose qu’il s’agit de solder une rente, donc l’acte est passé devant notaire. Ceci dit, je trouve aussi en Anjou beaucoup de quittances devant notaires, preuve parfaite d’un paiement, que nous évite tout de même les innombrables traces informatiques actuelles chez les banques ou sur nos justificatifs, comme nous les appelons maintenant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1754 après midy devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la chatellennie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelle et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparus Mathurin Bobet laboureur demeurant au Pasty près le Sauzay, Jean Fonteneau aussi laboureur comme mary et procureur de droit de Jeanne Bobet sa femme et Marguerite Bobet veuve Laurent Blanloeil demeurants à la Dourie tous paroisse de Gorges, lesquels reconnaissant etc confessent avoir receu dès le 11 février 1753 de Pierre Lemé comme étant aux droits de Jean et Jacques Dugast ses beaux frères demeurants au Saulzay dite paroisse de Gorges aussy à ce présent et accepant scavoir est la somme de 71 livres 9 sols 4 deniers à laquelle se trouvoient tenus lesdits Jean et Jaques Dugast des rentes créées au raport du Bois du Saulzay et pour la pièce des Martins de laquelle ils ont déclaré le faire quite et quittance etc
et après l’examen fait entre eux que ledit Lemée se trouve fondé dans ledit Bois et pièce des Martins et a esté arresté entre eux que ledit Lemée s’y trouve fondé scavoir dans ledit Bois pour 4 boisselées et dans la pièce des Martins pour la moitié d’icelle, tous actes au contraire demeurent à ce moyen nuls et sans effet
et oultre ont lesdits Bobet et Fonteneau audit nom reconnus en outre avoir receu la somme de 8 livres 14 sols dudit Lemée pour une année de pareil nombre et faisant partie des rentes reconnues et mentionnées en lesdits actes d’attournances et transport du 5 février 1742 passé scavoir l’attounement devant Bureau et Girard contrôlé à Clisson le 9 dudit mois, et le transport devant Forget et ledit Girard contrôlé et insinué à Clisson le 9 février 1753
le tout ainsi et de la manière voulu et consenty stipulé et accepté par lesdites parties
fait et passé audit Clisson étude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés et sur ce que lesdites parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Bobet à maistre Pierre Perere ledit Fonteneau à maistre Joseph Hervouet ladite Bobet à maistre Jacques Pasquier et ledit Lemée aussi à Pierre dutempls tous dudit Clisson à ce présents

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Bail de l’impôt sur le vin de la foire de la Regrippière, vendu uniquement sous un brandon, 1714

le montant est élevé pour une durée de 3 mois seulement, ce qui atteste une quantité importante de vin vendu à la foire de La Regrippière.
Mais j’avoue ne pas avoir bien compris ce que font les brandons, d’autant que j’ai beaucoup d’actes de ce type à vous mettre ici.
En tous cas, j’ai classé ceci dans une catégorie d’impôts, car il s’agit de l’impôt sur le vin.
Enfin, bien que l’on trouve l’acte en Loire-Atlantique, il traite de paroisses de l’Anjou qui relevaient du baillage de Clisson, et Clisson était en Bretagne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 juin 1714 devant nous notaire de la cour et juridiction de Clisson soubsigné (Bureau notaire) avecq soubmission et prorogation de juridiction y jurée a comparu en sa personne Me Jan Jacques Bregos receveur des devoirs impôts et billots et autres droits au baillage de Clisson y demeurant au faubourg et paroisse de la Trinité lequel a par ces présentes baillé et affermé avec promesse de bon et vallable garantage et jouissance paisible
à François Gaborit demeurant à la Regripière paroisse de la Chaussaire
scavoir est le bourg de la Regripière et la foire pour y vendre vin et autres boissons sous un brandon seulement et non ailleurs

BRANDON. s. m. Espece de flambeau, de torche de paille. Allumer des brandons.
On appelle aussi Brandon, De la paille tortillée au bout d’un bâton qu’on enfonce dans quelques héritages, pour marquer qu’ils sont saisis. Et de-là vient le mot, Brandonner un champ
On appeloit autrefois le premier Dimanche de Carême, Le Dimanche des Brandons, parce que ce jour-là le peuple allumoit des feux, dansoit à l’entour, & en portoit dans les rues & dans les campagnes.
(Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694, et 4th edition1762)

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et ce pour le temps de trois ans seulement qui ont commencé le 1er janvier dernier pour finir à pareil jour lesdits trois ans finis et révolus,
ladite ferme faite au gré et volonté des parties pour et moyennant la somme de 100 livres par an payable par quartiers ainsy qu’ils échoiront
à quoy faire et accomplir ledit Gaborit s’est obligé sur tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs par exécution et vente de ses meubles saisies criées et vente de ses immeubles suivant les ordonnances royaux mesme par corps attendu qu’il s’agist de deniers royaux et ce sous le bon plaisir de messieurs les fermiers, promis juré renoncé obligé jugé et condemné du jugement et condemnation de nostre dite cour
faite et passée audit Clisson au tabler de Bureau l’un des notaires soubsignés, sous le seing dudit sieur Bregos et pour ce que ledit Gaborit a dit ne scavoir signer il a fait signer à sa requette à Augustin Bureau demeurant audit Clisson sur ce présent

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Consitution de rente hypothécaire par Guillaume Puech à sa soeur, Clisson 1714

oui, vous avez bien lu, ceci se passe entre frère et soeur.
Remarquez, de nos jours il est toujours interdit de prêter en famille, sauf à le déclarer au fisc.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mars 1714 avant midy, par notre cour de Clisson avecq soubmission et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparus en leurs personnes Me Guillaume Pueche sieur du Clos Giron et damoiselle Anne Papin son épouze elle à sa prière et requeste de sondit mary bien et vallablement authorisée pour l’effet et vallidité des présentes demeurant au faubourg et paroisse de la Trinité dudit Clisson, lesquelles ont par ces présentes vendu constitué et assigné sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, au profit de damoiselle Marie Puech sœur dudit sieur Puech, demeurante audit faubourg et paroisse de la Trinité aussy à ce présent et acceptant pour elle les siens hoirs successeurs set causayants,
scavoir est la rente hypothécaire annuelle et perpétuelle de 138 livres 17 sols un denier tournois à raison du denier dix huit que lesdits sieur et damoiselle Puech promettent payer servir et continuer par chacun an à ladite damoiselle Puech à jamais au temps advenir jusque à l’extinction et amortissement d’icelle à commencer le premier payement de la première année de ladite rente de ce jour en un an prochain venant et de la manière continuer à l’avenir d’année en année et par les termes comme ils eschoiront
à quoy faire et accomplir lesdits preneus s’obligent sur les obligations cy devant mesme solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et de discussion de personnes et biens et ce par exécution et vente de leurs meubles comme gages tous jugés par cour saisies criée et vente de leurs immeubles suivant les ordonnances l’une exécution n’empeschant l’autre se tenants dès à présent pour tous sommés et requis,
et au surplus a esté ladite vente et constitution faite au gré et volonté desdites parties pour et moyennant la somme de 2 500 livres aux espèces de Louis d’or de 19 livres et d’escus de 4 livres 15 sols et autres bonnes monnoyes ayant cours suivant l’édit laquelle somme ladite damoiselle Marie Puech a présentement réellement et devant nous payée et baillée auxdits sieur Puech son frère et à ladite Papin sa femme qui le tout prise et receue dont ils se tiennent comptant et en ont quittés et quittent ladite damoiselle Puech et quittance etc
convenu entre les parties que lesdits preneurs pourront touttes foys et quant bon leur semblera franchir et amortir ladite rente de 138 livres 17 sols un denier, en payant et rendant à ladite damoiselle bailleresse le sort principal de ladite constitution, avecq les arerage d’icelle loyaux cousts frais et mises aucuns jour lors deus qui tiendront pareille nature que le sort principal le tout par une main et un seul payement et sans division
promis juré renoncé obligé jugé et condemné du jugement et condemnation de notre dite cour
fait et passé audit Clisson au tabler de Bureau l’un des notaires soubsignés sous les seings dudit sieur Puech et de la dite damoiselle Papin son épouze et de ladite damoiselle Marie Puech

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Transaction sur une rente de blé et avoine, impayée, Challain la Potherine 1580

en fait cette rente avait été vendue par Jean de Chambes, seigneur de Challain, à Pierre Crespin, et il s’avère due Jacques de Villeprouvée n’a plus payé cette rente depuis 5 ou 6 ans.
Vous verrez que l’acte parle bien de 5 ou 6 ans, et cette imprécision dans une transaction semble assez stupéfiante, d’autant qu’ordinairement les actes des notaires d’Angers sont assez détaillés et n’omettent aucune précision.
Bref, lors de la vente de la rente, Jean de Chambes avait dû prendre 2 cautions, et ce sont eux qui ont été poursuivis pour l’impayé, et qui se défendent.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
de CHAMBES : D’azur, semé de fleur de lys d’argent, sans nombre, au lion d’azur (alias de gueules) brochant sur le tout
de CHAMBES : D’azur, semé de fleur de lys d’argent, sans nombre, au lion d’azur (alias de gueules) brochant sur le tout

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1580, comme procès fut meu et pendant au siège présidial d’Angers entre honnestes personnes Gatien Coicault sieur de la Lisse et Jehan Chevalier lesné garants de noble homme Pierre Crespin sieur de la Chabosselaye demandeurs et evocquans
et noble homme Jacques de la Villeprouvée sieur du Mesnil déffendeur et messire Charles de Chambes sieur compte (sic) de Monsoreau et de la Coustancière héritier de déffunt messire Jehan de Chambes vivant sieur dudit Monsoreau et de la terre fief seigneurie et chastelennie de Challain évocqué et joinct auxdits les Coicault et Chevalier affin de garantaige d’autre
sur ce que lesdits Coicault et Chevalier disoient que cy davant ledit de la Vilprouvée devoit par chacuns ans à la recepte dudit fief et seigneurie de Challain le nombre de un septier de bled seigle et 6 boisseaux deux tiers de boisseau d’avoine menue mesure ancienne de Challain de cens rente ou debvoir sur et à cause et pour raison du lieu et mestairie de la Benestière audit de la Vilprouvée appartenant paroisse de Challain, lequel cens ou debvoir auroit cy davant esté vendu par ledit defunt Jehan de Chambes et lesdits Coicault et Chevalier audit Crespin par contrat passé par Lepelletier notaire soubz la cour royale de ceste ville d’Angers le (blanc) mil cinq cens soixante et (blanc) que lesdits Coicault et Chevallier seroient intervenus audit contrat à la prière et requête dudit défunct de Chambes et pour luy faire plaisir seulement et dont il auroit consenti contre-lettre de toute indemnité ledit jour par davant le mesme notaire et tesmoings
que ladite rente de bled et avoine est justement deue et qu’elle a esté tousjours payée servie et continuée par ledit de Villeprouvée et ses autheurs fors depuis 5 ou 6 ans que ledit de Villeprouvée auroit réfusé payer à raison de quoy ledit Crespin auroit mis en procés ledit de Villeprouvée qui auroit fait dénégation dudit cens rente ou debvoir de telle sorte que ledit Crespin auroit évoqué lesdits Coicault et Chevalier les vendeurs lesquels auroient esté contraints prendre ledit Crespin en garantaige et au conduit d’iceluy auroient soustenu ladite rente ou debvoir estre deue et demandoient payement des arréraiges de 5 ou 6 années la continuation à l’avenir despens dommages et intérests
au moyen de quoy lesdits Coicault et Chevalier garants dudit Crespin et ledit de Villeprouvée auroient appointés contraires à escrire informer et produire et néantmoings par provision et pendant ledit procès lesdits Coicault et Chevalier auroient esté condemnés payer audit Crespin lesdits arréraiges de ladite rente ou debvoir et continuer à l’avenir en outre condemnés faire terminer ledit procès dedans le temps piecza passé sand prétendre en recours desdits Coicault et Chevalier contre ledit messire Charles de Chambes, affin duquel ils l’auroient et ont fait appeler par davant messieurs tenant ledit siège présidial ou tant auroit esté procédé que ledit messire Charles de Chambes se seroit joint avec eux affin de garantaige et soustenu ledit cens rente ou debvoir estre deu pour raison dudit lieu audit Crespin ayant à présent les droits et estant subrogé au lieu et place dudit sieur du fief et seigneurie de Challain pour ce regard
dont il auroit esté jugé et envoyer de ce condemné acquiter lesdits Coicault et Chevalier de la condemnation desdits arréraiges et continuation de ladite rente ou debvoir et ordonné qu’il escriroit et informeroit et instruiroit le procès avec lesdits Coiscault et Chevalier à ses despens périls et fortunes
que depuis lesdits de Chambes Coicault et Chevalier auroient fourni d’escritures et estoient prestz à faire leur enquestes
sur lesquels procès et différents circonstances et dépendances en a esté transigé et appointé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur à Angers par davant nous Denis Fauveau notaire d’icelle endroit ont esté présents et personnellement establiz chacuns de honorable homme Me Donatien Coicault licencié es droits advocat Angers et y demeurant paroisse de Saint Denis tant en son nom pricé que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit Gatien Coicault son père et auquel il a promis et demeure tenu et obligé faire rariffier et avoir agréable ces présentes dedans 6 mois prochains venant à peine etc ces présentes néanmoings etc d’une part
et ledit de Villeprouvée demeurant au dit lieu du Mesnil dite paroisse de Challain d’autre
soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir transigé pacifié et apointé sur lesdits procès et différends circonstances et dépendances comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Villeprouvée a promis s’est obligé et demeure tenu rembourser audit Gatien Coicault dedans un an prochainement venant les arréraiges de ladite rente ou debvoir qu’il fera apparoir par quictance avoir payé audit Crespin
et pareillement demeure tenu acquiter ledit Coicault ensemble lesdits de Chambes et Chevalier pour lesquels nous notaire soubsigné stipulant et acceptant pour lesdits de Chambes et Chevalier absents ce qui reste desdits arréraiges du passé
et outre a promis ledit de Villeprouvée ses hoirs etc payer servir et continuer à l’advenir audit Crespin ses hoirs etc le nombre d’ung septier de bled et 6 boisseaux deux tiers de boisseau d’avoine dite mesure de cens rente ou debvoir deu audit Crespin sur et à cause et pour raison dudit lieu de la Benestière audit de Villeprouvée appartenant et ce par chacuns ans au jour et feste de l’Angevine rendrable au chasteau de Challain
et moyennant ces présentes et tout ce que dessus demeurent lesdits procès et différends d’entre lesdits Gatien Coicault et de Villeprouvé nulz et assoupis et les parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests et demeure ledit Coicault esdits noms tenu faire cesser lesdits de Chambes et Crespin des despens qu’ils pourroient demander et requérir pour raison desdites instances cy dessus audit de Villeprouvée
et à tout ce que dessus stipulé et accepté lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord par devant nous, à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir, dommages obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Coiscault esdits noms qu’ils procède etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à l’après midy dudit jour maison de honneste personne Me Estienne Dumesnil licencié ès loix advocat audit siège en présence dudit Dumesnil et honneste homme Me Guillaume Menuau sieur de la Fontaine demeurant audit Angers tesmoings le sabmedy 9 juillet 1580

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François Du Buat emprunte 800 livres à Marie Poullain, Saint-Gault 1617

en fait, il est venu à Angers, muni de plusieurs procurations qui sont en fait ses cautions. Les cautions sont des proches, et Marie Poullain la prêteuse est la veuve Avril.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 7 juillet 1617 avant midy, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis François Du Buat escuyer sieur dudit lieu demeurant en la maison du Teillay paroisse de Saint Gault, tant en son privé nom que comme procureur spécial de Ancelin Du Buat aussy escuyer sieur du Teillay son père comme il a fait apparoir par procuration passée par Me Mathurin Blanchard notaire de la cour royale de Saint Laurent des Mortiers le 28 juin dernier et encores procureur quant à ce de Jehan Letessier escuyer sieur de Mergot comme apert par procuration par nous passée le 1er de ce mois lesquelles procurations sont demeurées cy attachées pour y avoir recours
et noble et discret Me René Avril chantre de l’église royale et collégiale monsieur saint Martin de ceste ville et prieur de Mée en Crannoys demeurant en ceste dite ville paroisse de saint Pierre
lesquels eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’ieculs seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent esditsnoms garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à honorable femme Marie Poullain veufve de deffunt noble homme Jehan Avril vivant sieur de la Garde demeurante audit Angers paroisse saint Maurice ce stipulant et acceptant et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
la somme de 50 livres tz de rente annualle et perpétuelle payable rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à ladite achapteresse ses hoirs etc en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date de la présente le premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer et laquelle somme de 50 livres de rente lesdits vendeurs esdits noms chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir mesmes de ceux desdites procurations o pouvoir à l’achapteresse d’en faire déclarer plus particulière assiette et auxdits vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se préjudicier ains confirmant et approuvant l’un l’autre
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 800 livres tz payée contant par l’achapteresse auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en notre présence en monnoye ayant cours suivant l’édit et dont etc quitent etc
et pour l’exécution dse présentes et ce qui en despend ledit sieur Du Buat tant pour luy que pour lesdits sieur du Teillay et de Mergot a prorogé et accepté prorogent et acceptent cour et juridiction en la sénéchaussée d’Anjou siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre avec ledit sieur Avril conjointement ou séparément poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant etc et a esdits noms renoncé à tout déclinatoire et esleu et eslisent domicile en la maison de nous notaire pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faictz à leur personne et domicile naturels et ordinaires,
à laquelle vendition création constitution de renet et ce que dit est tenir est dommages etc obligent lesdis vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Pierre Desmazières et René Martin praticiels audit lieu tesmoings

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