Georges Gautier ne sait pas signer mais sait faire des affaires, Thorigné-d’Anjou 1592

je suis assez satisfaite de mon titre, car c’est ainsi que je résumerais volontiers l’acte qui suit. Je reste en effet persuadée de 2 choses :

  • il n’est pas nécessaire de savoir écrire pour faire des affaires, et même de bonnes affaires
  • la génération qui suit apprendra sans doute à écrire et surtout continuera des affaires toujours plus florissantes
  • Ici, en fait d’obligation, il s’agit manifestement de payer une marchandise qui n’est pas payée comptant. Je crois que cette dynamique des affaires était la bonne voie pour s’enrichir.

    Vous remarquerez cependant que les cautions sous le plus souvent des proches, ou tout au moins des gens connus par leurs liens géographiques.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 juillet 1592 avantmidy en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Geoges Gaultier demeurant en la paroisse de Thorigné soubzmectant etc confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement vénérable et discret Me Guillaume Gaultier prêtre frère dudit Georges Gaultier demeurant en ladite paroisse de Thorigné se soit avecq luy solidairement obligé vers honneste homme Mace Coeffe marchand demeurant Angers paroisse st Pierre en la somme de 11 escuz sol à cause de pest comme appert par obligation de ce faite et passée par devant nous le jour auparavant ces présentes demeurée ès mains dudit Coeffe et combien qu’il soit dit par icelle que lesdits Guillaume et Georges aient eu et receu ensemblement ladite somme de 13 escuz que néanlmoins la vérité est et confesse ledit Georges avoir receu pour le tout ladite somme de 13 escuz après ladite obligation faicte sans que d’icelle il en soit demeuré part ne portion entre les mais dudit Guillaume ne aulcune chose tourné à son profit
    à ceste cause a promis et promet ledit Georges pour luy seul et pour le tout audit Coueffe ladite somem de 13 escuz dedans le terme porté par ladite obligation et luy en fournir d’acquit et quictance vallable dudit Coeffe dedans le terme porté par ladite obligation à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Guillaume en cas de déffault
    et à ce faire tenir et accomplir par ledit Georges Gaultier s’en est obligé soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé à notre tabler Angers en présence de Michel Lory et Jehan Lagouz praticiens demeurant audit Angers tesmoinfs
    ledit Georges a dit ne scavoir signer

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    Un cas de surendettement : Pierre Baron, Gorges 1754

    il est clairement dit qu’il n’est pas en mesure de payer, mais on lui accorde une troisième constitution de rente hypothécaire (ou obligation) et j’ai le sentiment que son prêteur vient à son secours et lui est sans doute un proche.
    Je descends bien des Baron de Gorges, mais 2 générations plus haut, date à laquelle il n’y a aucun fonds notarial qui nous soit parvenu.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 avril 1754 avant midy devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la chatelennie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelle et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparus François Drunet laboureur, et Pierre Baron laboureur demeurant à la Suardière paroisse de Gorges, Louis Pasquereau faisant le fait vallable pour Jean Ripocheau son oncle demeurant à la Dourie dite paroisse de Gorges, et Jean Drouet laboureur demeurant à la métairie de la Bourdallière paroisse de Gétigné lesquels dits Drunet et Pasqereau audit nom ont présentement eu et receu en espèces au cours de ce jour dudit Drouet à ce présent scavoir ledit Drunet la somme de 72 livres laquelle est pour le remboursement tant du principal que vaccations et jouissance des biens vendus par ledit Baron audit Druauld à condition de recousse de 3 ans par contrat passé par nos dites cours le 25 avril 1751 au rapport du notaire royal soussigné refféré contrôlé et insinué à Clisson le 8 mai dit an, ledit Pasquereau celle de 71 livres laquelle est pour le franchissement et amortissement de la rente constituée et hypothécaire de 3 l ivres 5 sols créée par contrat du 8 novembre 1748 passé par nos dites cours pareillement au rapport du notaire royal soussigné, contrôlé à Clisson le 22 novembre et pour vaccation dudit contrat et arrérages échus, desquelles sommes ils ont déclaré le quitter et quittent et luy ont rendue la grosse desdits actes pour du tout se faire payer et rembourser par ledit Baron le subrogeant à cet effet néanlmoins sans aucune garantie dans tous leurs droits priorité et hypothèques acquis et consommés par lesdits actes et d’autant que ledit Pierre Baron se tirera hors des cas de payer le remboursant audit Drouet tant lesdites sommes par luy payées en son acquit auxdits Drunet et Pasquereau montantes ensemble à celle de 143 livres que celle de 38 livres 2 sols 6 deniers qu’il luy auroit cy devant presté à son besoing il a par ces dites présentes vendeues et constituées sur tous ses biens meubles immeubles présents et futurs quelconques et spécialement sur lesdits biens retirés dudit Drunet et sur ceux hypothéqués à la rente franchie audit Pasquereau audit nom, audit Drouet accepant scavoir est la rente hypothécaire de 6 livres payable chacun an au jour et feste de notre dame d’aoust franchissable comme il sera dit cy après

    et a esté ladite vente et constitution faite pour et moyennant la somme de 250 livres de laquelle ledit Baron demeure d’autant quitte sur ladite somme de 143 livres payée par ledit Drouet en son acquit auxdits Drunet et Pasquereau et audit nom ledit Drouet avec luy du principal de ladite constitution de rente et au moyen s’est ledit Baron au payement service et continuation de ladite rente de 6 livres obligé et s’oblige sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution saisie criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance etc et sur l’hypthèque spéciaux et privilégiés cy devant spécifiées pour en commencer le premier payement de la my-aoust prochaine en un an et de la manière continuer chacun an jusqu’au franchissement qu’il en pourra faire quand bon luy semblera payant et remboursant audit Drouet ladite somme de 120 livres de principal de ladite constitution ensemble les loyaux couts frais et mises et arrérages qui tiendront mesme nature que ledit principal quoy que non liquidés
    et d’autant qu’outre le principal de ladite constitution ledit Baron se trouve redevable vers ledit Drouet de la somme de 61 livres 2 sols 6 deniers et qu’il est pareillement hors d’estat de la payer présentement il a promis et s’est obligé de la payer audit Drouet dans le jour et feste de Toussaint prochaine et ce sur l’hypothèque et obligation de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution saisie criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance une exécution n’empeschant l’autre sans sommation précédante se tenant dès à présent pour sommés et requis et sur ce qe non seulement ledit Baron se trouve devoir audit Drouet non seulement la rente de 6 livres créée par ces présentes mais encores celle de 30 sols au 31 août de chacun an créée par acte du 31 août 1749 passé par nos dites cours au rapport du notaire royal soussigné réfféré et contrôlé à Clisson le 4 septembre dit an, celle de 12 livres 10 sols au 27 octobre chacun an créée par acte du 27 octobre 1747 aussy passé par nos dites cours au rapport du notaire royal soussigné contrôlé à Clisson le 4 novembre dit an, les 2 rentes constituées et enfin la rente de 5 livres faisant partie de celle de 12 livres de rente foncière reconnue par acte du 22 octobre 1747 passé par les cours du Pallet et Fromenteau au rapport de Letourneux notaire d’icelle référé contrôlé et insinué à Clissonle 30 octobre payable au terme de mi août
    toutes lesquelles rentes font ensemble celle de 25 livres et sur ce que ledit Baron désiroit les payer toutes à un seul et mesme terme sont convenus et accodés que ledit Baron les payera toutes au terme de mi août et qu’il en commencera le premier paiement de la mi-août prochaine envenant, parce qu’il payera au terme de mi-août prochain tout le temps courus des rentes crées avat ledit jour depuis leurs derniers termes jusques à la mi-août prochaine

      cela ressemble à la fusion des dettes comme pour les rééchelonnements actuels, si ce n’est que les mensualités ici ne sont pas allégées et la durée du prêt rallongé comme de nos jours, puisqu’il s’agit de rentes obligataires perpétuelles. Seul le terme sera commun.

    le tout ainsi et de la manière voulu et consenty stipulé et accepté par lesdites parties, a ledit drouet retenu tous lesdits actes réfférés en ces présentes pour luy servir de priorité et hypothèque et privilège acquits par iceux auxquels il n’entend aucunement déroger par ces présentes au contraire spécialement réservé
    fait et passé audit Clisson étude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés sous le seing des dits Pasquereau et Drouet, et sur ce que les autres parties ont déclaré ne scavoir rigner elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Drunet à maistre Pierre Perere, et ledit Baron à maistre Joseph Hervouet les deux dudit Clisson sur ce présents ledit jour et an que devant

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    Création de rente de 30 livres par Antoine de la Saugère au profit de Macé Daigremont, Angers 1528

    Macé Daigremont est mon ancêtre et je vous ai déjà parlé ici de lui. J’ai encore quelques actes qui compléteront au moins son activité. Le voici ici prêtant 500 livres à Antoine de la Saugère, mais je vous réserve une suprise demain, car il y avait une garantie que nous n’avons pas encore vue ici à ce jour, et je vous laisse donc deviner quel type de garantie il a pu prendre !
    A demain donc.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 février 1527 (calendrier Julien, donc 1528 car Pâques était le 12 avril en 1528) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Anthoyne de la Saugère sieur du Chastelet demourant en la paroisse de Montguelon soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde et transporte dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement
    à honorable homme et saige Me Macé Daigremont licencié en loix sieur des Vallettes demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
    la somme de 30 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable dudit vendeur de ses hoirs etc audit achacteur à ses hoirs etc par chacun an en ceste ville d’Angers en la maison dudit achacteur et aux coustz et mises dudit vendeur à 4 termes en l’an scavoir est audit 5 des mois de mai, août, novembre et février par esgalles porcions le premier payement commencçant le 5 mai prochainement venant
    laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs etc générallement et spécialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que la générallité et spécialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de ses pièces seul et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs etc en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quant bon luy semblera ou prendre et soy faire bailler etc
    et est faicte ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 500 livres tournois payez baillez et nombrez content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 250 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids dont etc
    o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs etc de rescousser rémérer et avoir lesdites 30 livres de rente ainsi venduz comme dit est du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant en payant et rendant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur à ses hoirs ladite somme de 500 livres tz ès espèces susdites avecques les arrérages si aucuns estoient deuz de ladite rente lors de ladite rescousse et autre loyaulx coustz et mises
    à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillez garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger à ce présent contrat damoiselle Claude du Verger sa femme et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
    présents à ce honorable homme et saige Me Loys Bodin licencié ès loys et sire Jehan Foussier marchand drappier demourant à Angers et noble homme François du Chastelier sieur de Launay tesmoings

      Je ne peux pas vous mettre de signatures car chez Huot notaire on n’en voit rarement.

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    Quittance de Jean Fonteneau, Gorges 1754

    les sommes sont modiques, et je suppose qu’il s’agit de solder une rente, donc l’acte est passé devant notaire. Ceci dit, je trouve aussi en Anjou beaucoup de quittances devant notaires, preuve parfaite d’un paiement, que nous évite tout de même les innombrables traces informatiques actuelles chez les banques ou sur nos justificatifs, comme nous les appelons maintenant.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 mai 1754 après midy devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la chatellennie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelle et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparus Mathurin Bobet laboureur demeurant au Pasty près le Sauzay, Jean Fonteneau aussi laboureur comme mary et procureur de droit de Jeanne Bobet sa femme et Marguerite Bobet veuve Laurent Blanloeil demeurants à la Dourie tous paroisse de Gorges, lesquels reconnaissant etc confessent avoir receu dès le 11 février 1753 de Pierre Lemé comme étant aux droits de Jean et Jacques Dugast ses beaux frères demeurants au Saulzay dite paroisse de Gorges aussy à ce présent et accepant scavoir est la somme de 71 livres 9 sols 4 deniers à laquelle se trouvoient tenus lesdits Jean et Jaques Dugast des rentes créées au raport du Bois du Saulzay et pour la pièce des Martins de laquelle ils ont déclaré le faire quite et quittance etc
    et après l’examen fait entre eux que ledit Lemée se trouve fondé dans ledit Bois et pièce des Martins et a esté arresté entre eux que ledit Lemée s’y trouve fondé scavoir dans ledit Bois pour 4 boisselées et dans la pièce des Martins pour la moitié d’icelle, tous actes au contraire demeurent à ce moyen nuls et sans effet
    et oultre ont lesdits Bobet et Fonteneau audit nom reconnus en outre avoir receu la somme de 8 livres 14 sols dudit Lemée pour une année de pareil nombre et faisant partie des rentes reconnues et mentionnées en lesdits actes d’attournances et transport du 5 février 1742 passé scavoir l’attounement devant Bureau et Girard contrôlé à Clisson le 9 dudit mois, et le transport devant Forget et ledit Girard contrôlé et insinué à Clisson le 9 février 1753
    le tout ainsi et de la manière voulu et consenty stipulé et accepté par lesdites parties
    fait et passé audit Clisson étude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés et sur ce que lesdites parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Bobet à maistre Pierre Perere ledit Fonteneau à maistre Joseph Hervouet ladite Bobet à maistre Jacques Pasquier et ledit Lemée aussi à Pierre dutempls tous dudit Clisson à ce présents

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    Bail de l’impôt sur le vin de la foire de la Regrippière, vendu uniquement sous un brandon, 1714

    le montant est élevé pour une durée de 3 mois seulement, ce qui atteste une quantité importante de vin vendu à la foire de La Regrippière.
    Mais j’avoue ne pas avoir bien compris ce que font les brandons, d’autant que j’ai beaucoup d’actes de ce type à vous mettre ici.
    En tous cas, j’ai classé ceci dans une catégorie d’impôts, car il s’agit de l’impôt sur le vin.
    Enfin, bien que l’on trouve l’acte en Loire-Atlantique, il traite de paroisses de l’Anjou qui relevaient du baillage de Clisson, et Clisson était en Bretagne.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 12 juin 1714 devant nous notaire de la cour et juridiction de Clisson soubsigné (Bureau notaire) avecq soubmission et prorogation de juridiction y jurée a comparu en sa personne Me Jan Jacques Bregos receveur des devoirs impôts et billots et autres droits au baillage de Clisson y demeurant au faubourg et paroisse de la Trinité lequel a par ces présentes baillé et affermé avec promesse de bon et vallable garantage et jouissance paisible
    à François Gaborit demeurant à la Regripière paroisse de la Chaussaire
    scavoir est le bourg de la Regripière et la foire pour y vendre vin et autres boissons sous un brandon seulement et non ailleurs

    BRANDON. s. m. Espece de flambeau, de torche de paille. Allumer des brandons.
    On appelle aussi Brandon, De la paille tortillée au bout d’un bâton qu’on enfonce dans quelques héritages, pour marquer qu’ils sont saisis. Et de-là vient le mot, Brandonner un champ
    On appeloit autrefois le premier Dimanche de Carême, Le Dimanche des Brandons, parce que ce jour-là le peuple allumoit des feux, dansoit à l’entour, & en portoit dans les rues & dans les campagnes.
    (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694, et 4th edition1762)

    .

    et ce pour le temps de trois ans seulement qui ont commencé le 1er janvier dernier pour finir à pareil jour lesdits trois ans finis et révolus,
    ladite ferme faite au gré et volonté des parties pour et moyennant la somme de 100 livres par an payable par quartiers ainsy qu’ils échoiront
    à quoy faire et accomplir ledit Gaborit s’est obligé sur tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs par exécution et vente de ses meubles saisies criées et vente de ses immeubles suivant les ordonnances royaux mesme par corps attendu qu’il s’agist de deniers royaux et ce sous le bon plaisir de messieurs les fermiers, promis juré renoncé obligé jugé et condemné du jugement et condemnation de nostre dite cour
    faite et passée audit Clisson au tabler de Bureau l’un des notaires soubsignés, sous le seing dudit sieur Bregos et pour ce que ledit Gaborit a dit ne scavoir signer il a fait signer à sa requette à Augustin Bureau demeurant audit Clisson sur ce présent

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    Consitution de rente hypothécaire par Guillaume Puech à sa soeur, Clisson 1714

    oui, vous avez bien lu, ceci se passe entre frère et soeur.
    Remarquez, de nos jours il est toujours interdit de prêter en famille, sauf à le déclarer au fisc.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 mars 1714 avant midy, par notre cour de Clisson avecq soubmission et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparus en leurs personnes Me Guillaume Pueche sieur du Clos Giron et damoiselle Anne Papin son épouze elle à sa prière et requeste de sondit mary bien et vallablement authorisée pour l’effet et vallidité des présentes demeurant au faubourg et paroisse de la Trinité dudit Clisson, lesquelles ont par ces présentes vendu constitué et assigné sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, au profit de damoiselle Marie Puech sœur dudit sieur Puech, demeurante audit faubourg et paroisse de la Trinité aussy à ce présent et acceptant pour elle les siens hoirs successeurs set causayants,
    scavoir est la rente hypothécaire annuelle et perpétuelle de 138 livres 17 sols un denier tournois à raison du denier dix huit que lesdits sieur et damoiselle Puech promettent payer servir et continuer par chacun an à ladite damoiselle Puech à jamais au temps advenir jusque à l’extinction et amortissement d’icelle à commencer le premier payement de la première année de ladite rente de ce jour en un an prochain venant et de la manière continuer à l’avenir d’année en année et par les termes comme ils eschoiront
    à quoy faire et accomplir lesdits preneus s’obligent sur les obligations cy devant mesme solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et de discussion de personnes et biens et ce par exécution et vente de leurs meubles comme gages tous jugés par cour saisies criée et vente de leurs immeubles suivant les ordonnances l’une exécution n’empeschant l’autre se tenants dès à présent pour tous sommés et requis,
    et au surplus a esté ladite vente et constitution faite au gré et volonté desdites parties pour et moyennant la somme de 2 500 livres aux espèces de Louis d’or de 19 livres et d’escus de 4 livres 15 sols et autres bonnes monnoyes ayant cours suivant l’édit laquelle somme ladite damoiselle Marie Puech a présentement réellement et devant nous payée et baillée auxdits sieur Puech son frère et à ladite Papin sa femme qui le tout prise et receue dont ils se tiennent comptant et en ont quittés et quittent ladite damoiselle Puech et quittance etc
    convenu entre les parties que lesdits preneurs pourront touttes foys et quant bon leur semblera franchir et amortir ladite rente de 138 livres 17 sols un denier, en payant et rendant à ladite damoiselle bailleresse le sort principal de ladite constitution, avecq les arerage d’icelle loyaux cousts frais et mises aucuns jour lors deus qui tiendront pareille nature que le sort principal le tout par une main et un seul payement et sans division
    promis juré renoncé obligé jugé et condemné du jugement et condemnation de notre dite cour
    fait et passé audit Clisson au tabler de Bureau l’un des notaires soubsignés sous les seings dudit sieur Puech et de la dite damoiselle Papin son épouze et de ladite damoiselle Marie Puech

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

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