Transaction sur une rente de blé et avoine, impayée, Challain la Potherine 1580

en fait cette rente avait été vendue par Jean de Chambes, seigneur de Challain, à Pierre Crespin, et il s’avère due Jacques de Villeprouvée n’a plus payé cette rente depuis 5 ou 6 ans.
Vous verrez que l’acte parle bien de 5 ou 6 ans, et cette imprécision dans une transaction semble assez stupéfiante, d’autant qu’ordinairement les actes des notaires d’Angers sont assez détaillés et n’omettent aucune précision.
Bref, lors de la vente de la rente, Jean de Chambes avait dû prendre 2 cautions, et ce sont eux qui ont été poursuivis pour l’impayé, et qui se défendent.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
de CHAMBES : D’azur, semé de fleur de lys d’argent, sans nombre, au lion d’azur (alias de gueules) brochant sur le tout
de CHAMBES : D’azur, semé de fleur de lys d’argent, sans nombre, au lion d’azur (alias de gueules) brochant sur le tout

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1580, comme procès fut meu et pendant au siège présidial d’Angers entre honnestes personnes Gatien Coicault sieur de la Lisse et Jehan Chevalier lesné garants de noble homme Pierre Crespin sieur de la Chabosselaye demandeurs et evocquans
et noble homme Jacques de la Villeprouvée sieur du Mesnil déffendeur et messire Charles de Chambes sieur compte (sic) de Monsoreau et de la Coustancière héritier de déffunt messire Jehan de Chambes vivant sieur dudit Monsoreau et de la terre fief seigneurie et chastelennie de Challain évocqué et joinct auxdits les Coicault et Chevalier affin de garantaige d’autre
sur ce que lesdits Coicault et Chevalier disoient que cy davant ledit de la Vilprouvée devoit par chacuns ans à la recepte dudit fief et seigneurie de Challain le nombre de un septier de bled seigle et 6 boisseaux deux tiers de boisseau d’avoine menue mesure ancienne de Challain de cens rente ou debvoir sur et à cause et pour raison du lieu et mestairie de la Benestière audit de la Vilprouvée appartenant paroisse de Challain, lequel cens ou debvoir auroit cy davant esté vendu par ledit defunt Jehan de Chambes et lesdits Coicault et Chevalier audit Crespin par contrat passé par Lepelletier notaire soubz la cour royale de ceste ville d’Angers le (blanc) mil cinq cens soixante et (blanc) que lesdits Coicault et Chevallier seroient intervenus audit contrat à la prière et requête dudit défunct de Chambes et pour luy faire plaisir seulement et dont il auroit consenti contre-lettre de toute indemnité ledit jour par davant le mesme notaire et tesmoings
que ladite rente de bled et avoine est justement deue et qu’elle a esté tousjours payée servie et continuée par ledit de Villeprouvée et ses autheurs fors depuis 5 ou 6 ans que ledit de Villeprouvée auroit réfusé payer à raison de quoy ledit Crespin auroit mis en procés ledit de Villeprouvée qui auroit fait dénégation dudit cens rente ou debvoir de telle sorte que ledit Crespin auroit évoqué lesdits Coicault et Chevalier les vendeurs lesquels auroient esté contraints prendre ledit Crespin en garantaige et au conduit d’iceluy auroient soustenu ladite rente ou debvoir estre deue et demandoient payement des arréraiges de 5 ou 6 années la continuation à l’avenir despens dommages et intérests
au moyen de quoy lesdits Coicault et Chevalier garants dudit Crespin et ledit de Villeprouvée auroient appointés contraires à escrire informer et produire et néantmoings par provision et pendant ledit procès lesdits Coicault et Chevalier auroient esté condemnés payer audit Crespin lesdits arréraiges de ladite rente ou debvoir et continuer à l’avenir en outre condemnés faire terminer ledit procès dedans le temps piecza passé sand prétendre en recours desdits Coicault et Chevalier contre ledit messire Charles de Chambes, affin duquel ils l’auroient et ont fait appeler par davant messieurs tenant ledit siège présidial ou tant auroit esté procédé que ledit messire Charles de Chambes se seroit joint avec eux affin de garantaige et soustenu ledit cens rente ou debvoir estre deu pour raison dudit lieu audit Crespin ayant à présent les droits et estant subrogé au lieu et place dudit sieur du fief et seigneurie de Challain pour ce regard
dont il auroit esté jugé et envoyer de ce condemné acquiter lesdits Coicault et Chevalier de la condemnation desdits arréraiges et continuation de ladite rente ou debvoir et ordonné qu’il escriroit et informeroit et instruiroit le procès avec lesdits Coiscault et Chevalier à ses despens périls et fortunes
que depuis lesdits de Chambes Coicault et Chevalier auroient fourni d’escritures et estoient prestz à faire leur enquestes
sur lesquels procès et différents circonstances et dépendances en a esté transigé et appointé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur à Angers par davant nous Denis Fauveau notaire d’icelle endroit ont esté présents et personnellement establiz chacuns de honorable homme Me Donatien Coicault licencié es droits advocat Angers et y demeurant paroisse de Saint Denis tant en son nom pricé que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit Gatien Coicault son père et auquel il a promis et demeure tenu et obligé faire rariffier et avoir agréable ces présentes dedans 6 mois prochains venant à peine etc ces présentes néanmoings etc d’une part
et ledit de Villeprouvée demeurant au dit lieu du Mesnil dite paroisse de Challain d’autre
soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir transigé pacifié et apointé sur lesdits procès et différends circonstances et dépendances comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Villeprouvée a promis s’est obligé et demeure tenu rembourser audit Gatien Coicault dedans un an prochainement venant les arréraiges de ladite rente ou debvoir qu’il fera apparoir par quictance avoir payé audit Crespin
et pareillement demeure tenu acquiter ledit Coicault ensemble lesdits de Chambes et Chevalier pour lesquels nous notaire soubsigné stipulant et acceptant pour lesdits de Chambes et Chevalier absents ce qui reste desdits arréraiges du passé
et outre a promis ledit de Villeprouvée ses hoirs etc payer servir et continuer à l’advenir audit Crespin ses hoirs etc le nombre d’ung septier de bled et 6 boisseaux deux tiers de boisseau d’avoine dite mesure de cens rente ou debvoir deu audit Crespin sur et à cause et pour raison dudit lieu de la Benestière audit de Villeprouvée appartenant et ce par chacuns ans au jour et feste de l’Angevine rendrable au chasteau de Challain
et moyennant ces présentes et tout ce que dessus demeurent lesdits procès et différends d’entre lesdits Gatien Coicault et de Villeprouvé nulz et assoupis et les parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests et demeure ledit Coicault esdits noms tenu faire cesser lesdits de Chambes et Crespin des despens qu’ils pourroient demander et requérir pour raison desdites instances cy dessus audit de Villeprouvée
et à tout ce que dessus stipulé et accepté lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord par devant nous, à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir, dommages obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Coiscault esdits noms qu’ils procède etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à l’après midy dudit jour maison de honneste personne Me Estienne Dumesnil licencié ès loix advocat audit siège en présence dudit Dumesnil et honneste homme Me Guillaume Menuau sieur de la Fontaine demeurant audit Angers tesmoings le sabmedy 9 juillet 1580

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François Du Buat emprunte 800 livres à Marie Poullain, Saint-Gault 1617

en fait, il est venu à Angers, muni de plusieurs procurations qui sont en fait ses cautions. Les cautions sont des proches, et Marie Poullain la prêteuse est la veuve Avril.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 7 juillet 1617 avant midy, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis François Du Buat escuyer sieur dudit lieu demeurant en la maison du Teillay paroisse de Saint Gault, tant en son privé nom que comme procureur spécial de Ancelin Du Buat aussy escuyer sieur du Teillay son père comme il a fait apparoir par procuration passée par Me Mathurin Blanchard notaire de la cour royale de Saint Laurent des Mortiers le 28 juin dernier et encores procureur quant à ce de Jehan Letessier escuyer sieur de Mergot comme apert par procuration par nous passée le 1er de ce mois lesquelles procurations sont demeurées cy attachées pour y avoir recours
et noble et discret Me René Avril chantre de l’église royale et collégiale monsieur saint Martin de ceste ville et prieur de Mée en Crannoys demeurant en ceste dite ville paroisse de saint Pierre
lesquels eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’ieculs seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent esditsnoms garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à honorable femme Marie Poullain veufve de deffunt noble homme Jehan Avril vivant sieur de la Garde demeurante audit Angers paroisse saint Maurice ce stipulant et acceptant et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
la somme de 50 livres tz de rente annualle et perpétuelle payable rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à ladite achapteresse ses hoirs etc en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date de la présente le premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer et laquelle somme de 50 livres de rente lesdits vendeurs esdits noms chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir mesmes de ceux desdites procurations o pouvoir à l’achapteresse d’en faire déclarer plus particulière assiette et auxdits vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se préjudicier ains confirmant et approuvant l’un l’autre
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 800 livres tz payée contant par l’achapteresse auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en notre présence en monnoye ayant cours suivant l’édit et dont etc quitent etc
et pour l’exécution dse présentes et ce qui en despend ledit sieur Du Buat tant pour luy que pour lesdits sieur du Teillay et de Mergot a prorogé et accepté prorogent et acceptent cour et juridiction en la sénéchaussée d’Anjou siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre avec ledit sieur Avril conjointement ou séparément poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant etc et a esdits noms renoncé à tout déclinatoire et esleu et eslisent domicile en la maison de nous notaire pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faictz à leur personne et domicile naturels et ordinaires,
à laquelle vendition création constitution de renet et ce que dit est tenir est dommages etc obligent lesdis vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Pierre Desmazières et René Martin praticiels audit lieu tesmoings

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Guillaume Cordion et Béatrix Genet ont créé 2 obligations pour un total de 430 livres, Châtelais 1644

la première création de rente est sur mon blog depuis un moment, mais je m’aperçois qu’une deuxième création de rente avaient été faite le même jour, et la voici.
Le montant total de cet emprunt à rente obligataire était donc en réalité de 430 livres. Lorsqu’on venait à Angers tenter d’emprunter en créant un rente obligataire, on ne trouvait pas toujours le prêteur disposant de la somme exacte, et parfois, comme c’est ici le cas, il fallait dont plusieurs prêteurs.

Guillaume Cordion et Béatrix Genet figurent dans mes travaux sur les Cohon, dont les Genet descendent.

Pierre Bodin, qui leur a donné procuration, est manifestement caution, et vous allez voir qu’il ne s’est pas déplacé pour cette caution, mais il a seulement donné procuration.
Pierre Bodin figure dans mon ascendance et vous le trouverez dans mes travaux Bodin
Toutes ces familles sont des marchands, sans autre précision.

Châtelais - collection particulière, reproduction interdite
Châtelais - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1644 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, ont esté présents establiz et deuement soubzmis Guillaume Cordion marchand demeurant au bourg de Châtelais tant en son nom privé que ès noms et procureur spécial de Béatrix Genet sa femme, Pierre Bodin le Jeune aussi marchand demeurant audit Châtelais par procuration par nous passée le 10 de ce mbois et de noble homme Jacques Cohon sieur du Parc demeurant en ceste ville paroisse St Aignan par procuration aussi par nous passée le jour d’hier estant au pied de la susdite demourée cy attachée pour y avoir recours et auxquels en tant que besoing est ou deroit il demeure tenu d’abondant faire agréer ces présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et aux acquéreurs cy après en fournir ratiffication et obligation solidaire dans 15 jours prochains à peine ces présentes néanmoins,
soubzmettant esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu créé et constitué promis et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à honorables filles Renée Françoise et Marguerite les Ravards demeurantes en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présentes lesquelles ont achapté pour elles etc la somme de 11 livres 2 sols 2 deniers d’annuelle et perpétuelle rente hypothécaire rendable et payable franchement et quitement chascuns ans par les années dont le payement de la première année eschera d’huy en un an prochain et à continuer etc faisant assiette de ladite rente laquelle ledit vendeur esdits noms solidairement sur tous et chascuns ses biens et desdites procurations tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs et sur une pièce d’héritage seule et pour le tout sans que les général et spécial hypothèque se puissent préjudicier ains confirmer et approuver l’un l’autre o pouvoir express auxdites acqueresses d’en faire déclarer plus particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une pièce ou plusieurs des biens et choses dudit vendeur esdits noms solidairement et à luy de l’admortir toutes fois et quantes
ceste présente vendition création et constitution de rente faicte pour et moyennant la somme de 200 livres tz payée et fournye présentement contant par lesdites Ravard audit vendeur esdits noms qui a receu ladite somme en bonne monnoye courante suivant l’édit du roy s’en contente et en quite etc
tellement que audit contrat de vendition création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceux un seul et pour le tout sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Verdon et de François Aubert praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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PS (amortissement 5 ans plus tard) : Le 15 juin 1650 par devant nous notaire susdit furent présents establis et soubzmis Estienne Brosseau sieur de la Vignaye et Françoise Ravard sa femme de luy authorisée quant à ce demeurant en la paroisse de St Pierre de Chaubrogne pays de marche d’Anjou et Poitou, ladite Ravard l’une des acqueresses au contrat cy dessus et ayant les droits ceddés de ses sœurs aussi acquéresses en iceluy par cession du 8 septembre 1645 et 15 décembre 1650 lesquels ont receu contant en notre présence de Me René Curye marchand demeurant au bourg de Chastelais la somme de 211 livres tz pour le rachapt et admortissement des 11 livres 2 sols 2 deniers de rente …

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Compte entre Jacques Denyau et René Pétrineau, Angers 1647

mais manifestement sur un bien vendu à Pouancé. D’ailleurs Pétrineau descend des Hiret de Pouancé, et m’est très proche parent à l’époque. Ce Jacques Denyau pourrait bien être natif de Pouancé, où les Denyau sont si nombreux que je ne suis pas parvenue à les lier tous, enfin à lier les miens.

Voir mon étude des DENYAU

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1647 avant midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers furent présents et deument soubzmis Me René Pétrineau advocat au siège présidial de ceste ville d’Angers e y demeurant paroisse St Michel du Tertre de ceste ville d’une part,
et Jacques Denyau aussy demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre d’autre part
lesquels ont compté ensemble des payements faictz par ledit sieur Pétrineau en exécution du contrat passé par Bertran notaire de la cour de Pouancé le 24 mai dernier fait par ledit Denyau à François Deleustin sieur de la Croix et de la déclaration faite au profit dudit Pétrineau par devant Lecourt notaire de ceste cour le 11 juin aussi dernier tant audit sieur de la Croix que René Travaillé, Jullien Goullay, Pierre Denyau, François Hamon et Clément Esnault ayant les droits de René Denyau et François Oderon suivant les acquits passés par ledit Lecourt François Hardy et nous notaire le 11 mai et 28 juillet et 29 août et 30 novembre et 5 décembre dernier
par lequel compte et calcul desdits acquits s’est trouvé que ledit sieur Pétrineau a entièrement payée la somme de 800 livres prix dudit contrat et en a ledit Denyau quicté et quicté ledit sieur Pétrineau lequel a protesté que le présent acquit ne lui pourra préjudicier à se pourvoir contre les desnommés auxdits acquits et cessions cy dessus en cas qu’il soit poursuivy par autres créanciers dudit Denyau
ce qui a esté stipulé et accepté par les dites parties à quoy tenir etc obligent eux leurs hoirs etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jean Gastineau Jean Gault et Pierre Boullay clercs audit Angers tesmoins

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Maurice Lefaucheux et Jacques Alluce reconnaissent une dette, Angers 1530

mais l’acte ne donne pas la raison, qui est sans doute un achat, d’autant que c’est un apothicaire qui est leur créancier, et qu’autrefois les drogues, car c’est ainsi qu’on appelait les médicaments, étaient onéreuses et non remboursées.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1530 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably chacun de Maurice Lefaulcheux et Jacques Alluce demourans en la paroisse de Cantené ainsi qu’ils disent soubzmectant eulx leurs etc confessent debvoir et loyaument estre tenus et encores etc promectant rendre et paier
à honneste personne sire Jacques Bricyère marchand apothicaire demourant à Angers etc
scavoir est ledit Lefaulcheux la somme de 14 livres tz sur laquelle somme ledit Lefaulcheux sera tenu bailler en poyement audit Bricyère dedans le jour saint Jehan Baptiste prochainement venant et ledit Alluce la somme de 60 sols tz quelle somme iceluy Alluce sera tenu poyer audit Bricyère dedans Nouel prochaine venant à cause et pour raison de acompte ce jourd’huy faict entre lesdits establiz et Bricyère et dont lesdites parties sont demourées à ung et d’accord
auxquelles sommes susdites rendre et payer etc et aux dommages etc obligent lesdits establiz eulx pour tans que luy touche eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonczant etc et par especial a l’exception de pecune (sic) non nombrée non eue et non receue en présence et à vue de nous etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Dupont apothicaire et Colas Gasté cousturier tesmoins
et demeure ledit Broyère quicte vers lesdits establiz de toutes choses qui luy pourroient demander
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Brinyère les jour et an susdits

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Une forme de lettre de change avec un banquier de Paris, Angers 1524

la banque a commencé à Lyon, ville de commerce international, mais à Angers il faudra attendre je pense encore longtemps, et dans la période que je vous mets en ligne ici, ce sont les notaires qui assument les flux monétaires. Après tant d’années de recherches, je n’ai vu qu’une fois une lettre de change au début du 17ème siècle, sur un banquier de Lyon, c’est dire que ces documents sont rares.
Ici, il s’agit d’une variante car je n’ose pas affirmer qu’il s’agit véritablement d’une lette de change, et tirée sur un banquier de Paris, mais hélas, son nom est particulièrement illisible aussi je vous ai mis un point d’interrogation après son nom pour vous en souligner l’incertitude de lecture.

Je ne suis pas surprise des affaires sur Paris, compte tenu de la qualité des deux marchands d’Angers, drappier et libraire.
Vous trouvez la famille de Chasles alliée à mes Delestang.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 novembre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes sires Anthoine de Chasles marchand drappier demourant à Angers et Jehan Varice marchand libraier aussi demourant à Angers
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs ec confessent avoir promis et par ces présentes promettent rendre et paier
à honorable homme sire Guillaume Danuces ? marchand et banquier demourant en la ville de Paris ou à son certain commandement portant et monstrant ces présentes sans autre procuration avoir monstrer ne enseigner
la somme de 400 livres tournois touteffoiz et quant que ledit sire Guillaume Danuces apportera ou envoiera et mettra ès mains de maistre frère Pierre Godebille docteur en théologie prieur du couvent des Jacobins d’Angers certaines bulles expédiées selon les mémoires à luy baillez par ledit Godebille ou autre de par luy
à laquelle somme de 400 livres rendre et paier etc et aux dommages dudit sire Guillaume Danuces de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonczant etc par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ve Pierre Varice clerc de la paroisse de Précigné et Jehan Foucqueron marchand chaussetier demourants à Angers tesmoins etc
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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