Jean Gault cède le droit de huitième sur Chateauneuf : 1557

Il fait chaud. Vous avez soif. Vous allez prendre un pot, et vous payez par là des impôts. Cela existait aussi autrefois, un peu différent. C’était un droit sur les boissons vendues au détail dans les cabarets d’antan, et vous avez déjà plusieurs actes sur cet impôt dit « huitième » sur mon blog. Pour les trouver, allez ci-dessous après l’article, les commentaires récents, les titres récents, la fenêtre « recherche sur le blog » à la fenêtre « CATEGORIE » et en cliquant avec le doigt de droite vous accédez à un menu déroulant qui classe tous mes articles, Déroulez à FINANCES et sous FINANCES allez à IMPOTS et ensuite à HUITIEME

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E2 – Ma retranscription relève de la  propriété intellectuelle :

Le 2 décembre 1557 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire royal) personnellement étably Jehan Gault marchand demeurant à Chatelais a quité cédé délaissé et transporté quite cèdde délaisse et transporte à Jehan Penlier demeurant à Châteauneuf lequel présent et stipulant a prins et accepté prend et accepte pour luy ses hoirs etc le droit du huitième du vin et autres breuvaiges vendus au détail en la ville et faubourg de Châteauneuf paroisses de Seronnes et Saint André du 1er octobre dernier passé jusques à ung an prochain ensuivant ainsi que ledit droit de huitième a esté baillé par cy davant par messieurs les esluz d’Angers et qu’il est demeuré audit bailleur (f°2) au plus offrant et dernier enchérisseur, pour jouir et user par ledit preneur dudit droit de huitième et en prendre et recevoir les revenus et profits d’icelle pour ledit temps d’un an ; à la charge dudit preneur de payer et acquiter les sommes de deniers à quoy ledit droit de huitièsme est demeuré audit bailleur au recepveur des tailles pour le roy notre sire de ceste dite ville par les termes contenus par ledit contrat sur ce fait et en quiter ledit bailleur, et oultre d’acquiter ledit bailleur de toutes autres charges en quoy il pourroit et peult estre tenu par ledit bail à ferme, et en manière qu’il n’y ait aucune perte ne (f°3) dommaige au désir dudit bail, et en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent etc ; à icelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses et droit de huitième garantir par ledit bailleur audit preneur défendre et ensemble ledit preneur paier et acquiter lesdites sommes et charges cy dessus ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et mesmes ledit preneur ses biens ses biens à prendre vendre et son (f°4) corps tenir prison …

 

Le retrait lignager avait parfois tout de la magouille en affaires, mais même les femmes s’y entendaient : Angers 1557

Renée Guillou emprunte le lendemain de la vente d’une terre pour faire le retrait lignager de cette même terre. Pourquoi donc avoir vendu la veille si c’est pour faire le retrait lignager le lendemain ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription  rapide mais exacte :

Le 13 janvier 1557 (avant Pâques donc le 13 janvier 1558 n.s.) en la cour du roy  notre sire à Angers par devant nous Jean Legauffre notaire royal Angers personnellement establye Renée Guillou veuve de feu Andre Delanoue en son vivant apothicaire demeurant audit Angers, tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit défunt et d’elle, soubzmectant etc confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitue dès maintenant etc à Louis Legauffre sergent royal à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 21 livres 13 sols 4 deniers de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable dorénasvant par chacun an par ladite establye ses hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc au 13 janvier, le premier terme et paiement commençant le 13 janvier prochainement venant, laquelle rente ladite venderessse a assise et assignée assiet et assigne audit achapteur généralement sur tous et chacuns (f°2) ses biens et choses héritaulx présents et à venir et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance de faire assiette etc et est faite la présente vendition pour la somme de 286 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur paiera et a promis payer à ladite venderesse dedans 8 jours prochainement venant la somme de 120 livres et le reste montant 166 livres tournois ledit achapteur le paiera à ladite venderesse dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant, laquelle somme cy-dessus ladite venderesse a dit estre pour mectre convertir et employer pour l’exécution du retrait lignager qu’elle veut et entend faire sur Mathurin Lamy pour raison des choses héritaulx par ladite venderesse vendues en son privé nom audit Lamy par contrat passé en ladite cour par Guillaume Fouré notaire d’icelle le 12 de ce mois, et est dit convenu (f°3) et accordé entre lesdites parties que si ladite veuve veult bailler audit achapteur dedans 15 mois prochainement venant lesdites choses pour l’assiette de ladite rente ledit achapteur ne les pourra refuser ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc et les biens dudit Legauffre à prendre vendre etc renonçant etc mesme icelle venderesse au droit velleyen et à l’autenthique si qua mulier qui luy a esté donné à entendre par nous notaire soubzsigné que femme ne se peult obliger ne interceder pour autruy mesmes pour les propres affaires de son mary et si elle fait qu’elle en peut estre relevée etc foy jugment et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honnorable homme Me Pierre Coinnon licencié es loix demeurant audit Angers et Me Pierre Chotart praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings

François Clémot et Simon son fils empruntent 300 livres : Tillières (49) 1617

Je descends d’une famille CLEMOT pour laquelle j’avais fait beaucoup, beaucoup de travail, car les actes des registres paroissiaux étaient remplis d’erreurs, et donc très difficiles à exploiter. Comme j’avais encore sur mon ordinateur des actes non exploités, en particulier des actes notariés, je complète, car ils serviront peut-être un jour à quelqu’un(e). L’acte que je mets ce jour est en fait une pièce jointe qui est une procuration, et comme vous le savez, le notaire gardait la procuration avec l’acte, qui est ici une obligation. Donc c’est bien à Angers aux Archives Départementales, classé dans les notaires d’Angers que j’ai trouvé l’acte. Car comme vous le savez déjà à travers les actes que je vous mets, pour emprunter de l’argent, en 1617, là encore, on devait se rendre à Angers, tout comme je l’ai si longuement ici démontré depuis Pouancé, Craon, Segré, Château-Gontier etc… mais ici depuis Tillières qui est après Gesté, et se trouve sur les cartes modernes tout près de la 4 voies de Nantes à Cholet.

L’acte écrit à Tillières est si bien rédigé et orthographié qu’il atteste que le notaire avait fait ses études et apprentissage chez un notaire d’Angers, en effet il utilise mot pour mot les mêmes tournures de phrase, et on dirait totalement un acte rédigé à Angers même, mais j’insiste c’est bien une procuration rédigée à Tillières par le notaire de la chatelennie de Tillières. Et j’ai trouvé cet acte à Angers dans les actes du notaire René Serezin en 5E7.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription  rapide mais exacte :

« Le 17 décembre 1617 après midy, en la cour du comté de Tihières (Tillières (49) près Gesté) par devant nous notaire d’icelle a esté présent personnellement estably honnorable homme François Clémot procureur fiscal de la chastellenye de Cernuchon demeurant audit Tihières soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy nommé constitué esably et ordonné Me Simon Clemot sergent royal son fils auquel il a donné plein pouvoir authoirité et mandement spécial de vendre créer et constituer à telle personne qu’il verra bon estre en la compaignie de telle personne que besoing sera par devant notaire et tesmoings la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothécaire et laquelle iceluy vendeur assignera tant sur ses biens que ceux dudit constituant et en chacun desdits noms s’obligera seul et pour le tout au payement et continuation de ladite rente, laquelle vente il fera moyennant la somme de 300 livres tournois que iceluy procureur prendre et recepvra, et en bailler acquit et descharge vallable, laquelle vendition et création de rente ledit constituant veut estre de telle force et vertu que si présent estoit à la célébration dudit contrat qui en sera fait et estre contraint au payement d’icelle sur tous et chacuns les biens de sondit fils et procureur, et de luy seul et pour le tout comme dit est et o pouvoir etc par l’achapteur pour le payement d’icelle sur tous leurs biens une pièce ou plusieurs à son choix sans que la généralité puisse nuire ne préjudicier à la spécialité ne ladite spécialité à la généralité et outre bailler par ledit procureur esdits noms promesse d’indemnité à celuy qui interviendra avec eux audit contrat et l’en acquiter et descharger du payement et continuation d’icelle et de l’en mettre hors de cause …

François Doisseau le Nantais vient à Angers faire les comptes avec son frère Gilles pour marchandises, 1552

En septembre 1552, François Doisseau qui était parti vivre à Nantes, est manifestement venu à Angers réglé tous ses comptes car il a emprunté à son frère Gilles. Donc, je vous mets ce jour encore un acte passé en 1552 entre les frères Doisseau, et cette fois, il s’agit de marchandises qui ne sont pas encore payées par François Doisseau.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription  rapide mais exacte :

Le 18 septembre 1552 en la cour royale du roy notre sire à Angers en droit etc par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably sire François Doisseau marchand demeurant à Nantes soubzmetant luy ses hoirs etc au pouvoir etc confesse debvoir et par ces présentes promer payer et bailler à ses despens cousts frais et mises en ceste ville d’Angers à sire Gilles Doisseau marchand son frère à ce présent acceptant et stipulant ou à son certain mandement portant et monstrant ces présentes sans aultre procuration la somme de 160 livres tz toutes et quantes foys qu’il plaira audit Gilles Doisseau à peine de tous intérests en cas de déffault ces présentes néanlmoings demeurant etc et est ce fait à cause et pour raison de prest et marchandie de vins espiceryes et aultres marchandies baillées vendues et délivrées auparavant ce jour par ledit Gilles audit François Doisseau comme tout ce ledit François Doisseau a recognu et confessé par davant nous et d’icelles marchandies et sommes de deniers il s’est tenu et tient à comptant et en a quicte et quite ledit Gilles Doisseau et faire payement etc ; et à ce tenir et accompter payer et bailler ladite somme cy dessus ledit François Doisseau audit Gilles Doisseau ainsi comme dit est (f°2) et aux dommages dudit Gilles a obligé et obligé ledit François Doisseau et ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc fait et passé en ceste ville d’Angers

Louis Bitaud fait les comptes avec Lézin Grosbois, son fermier de sa terre de Jupilles : Combrée (49) 1610

Si Louis Bitaud a besoin d’un gestionnaire pour sa terre de Jupilles c’est qu’il a beaucoup de terres et en est le plus souvent éloigné car il est conseiller au Parlement de Bretagne, à Rennes donc, une partie de l’année.

Je possède plusieurs autres actes concernant Louis Bitaud et aussi Lézin Grosbois, et je peux vous les mettre. Mais j’attire votre attention sur la signature de Louis Bitaud. Je vous la mets ici même :

Regardez bien cette signature car elle est très importante. D’abord, elle atteste un rang élevé, car les floritures sont absentes, et le prénom est écrit en entier. Cette signature ressemble à celle d’un noble, et effectivement je trouve dans l’ouvrage  de Frédéric Saulnier « Le Parlement de Bretagne 1554-1790 » tome 1 p.90, que Louis Bitaud descend d’un échevin d’Angers anobli en 1477 et lettres de confirmation de noblesse du 16 avril 1575. Donc, sur la vue ci-dessus, on a bien la signature à fioritures de Lézin Grosbois, le marchand fermier, et « à la manière des nobles » sans fioritures et avec le prénom entier de Louis Bitaud.

Mais une remarque s’impose. Ce conseiller au Parlement de Bretagne, certainement fort éduqué, comme ses pairs, écrit son patronyme BITAUD avec un D terminal. Comment Frédéric Saulnier a-t-il pu écrire BITAULT ? La réponse est sans doute qu’il n’a jamais vu la signature de Louis Bitaud lui-même.

Notez-bien ce que je viens de vous écrire, car je vais revenir prochainement là-dessus.

Ah, il faut aussi que je vous précise que le notaire a pris quelques latitudes avec la règle pour écrire « noble homme » pour qualifier Louis Bitaud, car normalement quand il s’agit d’un noble on écrit « écuyer » et on qualifie de noble homme les bourgeois en quête d’orgueil.

Je ne descends pas des BITAULT ou BITAUD, mais je descends des GROSBOIS mais pas de lien avec ce Lézin Grosbois.

Voici l’acte qui est au AD49 cote 5E36 :

Le vendredi 6 août 1610 avant midy, par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers furent présents noble homme Louys Bitault sieur de Hauteberge conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne estant de présent en ceste  ville d’Angers d’une part et honneste homme Lezin Grosbois marchand fermier du lieu de Jupilles et y demeurant paroisse de Combrée d’aultre part, lesquels ont présentement compté ensemblement tant des fermes dudit lieu escheues au jour et feste de sainct Jehan Baptiste dernière montant 220 livres et des fruits dudit lieu de l’année 1608 montant 25 livres non compris sepmences de blé seigle 2 boisseaux … 2 mesures de poix et 2 mesures de febves qui demeurent pour sepmances, et aussi des réparations que ledit Grosbois a fait tant sur ledit lieu de la Hubelaye ? et de Jupilles revenant à 137 livres 8 deniers suivant les mémoyres que ledit Grosbois a représenté audit sieur de Jupilles et qui luy sont demeurés … (encore 2 pages que je vous épargne)…

René Hiret de la Grand-Hée rembourse un prêt dû par son oncle Coconnier, 1648

Le 9 décembre 1648[1] René Hiret paye aux chanoines de l’église d’Angers 452 livres, pour solder un prêt obligataire datant du 28 avril 1602[2]. René Coconier marchand, qui habite le Drul à StAubin-de-Pouancé, est fils et héritier de défunts Nicolas Coconier et Catherine Hiret, donc cousin germain de René Hiret. Il est venu à Angers demander à René Hiret de rembourser ce prêt, qui a été fait en 1602. Ainsi, plus de 46 ans après, la dette est apurée, par un des héritiers, qui n’était même pas né à l’époque. Cette dette illustre encore une fois le contenu « passif et actif » des patrimoines et des successions. Et aussi, il illustre le manque de moyen de René Coconier incapable de rembourser ce prêt obligataire et obligé de venir à Angers demander à son cousin de l’aider. Et cela montre aussi la solidarité en famille.

[1] Louys Couëffe Nre Angers (AD49-5E6/124)

[2] Bauldry Nre (cité in Louis Coueffe en 1648, non vérifié en AD49-5E7 ou E4183-4185)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 9 décembre 1648 par devant Louys Couëffe notaire Angers furent présents establis et duement soubzmis noble et discret Charles Oger prêtre penitencier et Jean de La Barre aussi prêtre chanoine en l’église d’Angers, comme députés du chapitre de ladite église, lesquels esdits noms ont reçu contant en notre présence de Me René Hiret sieur de Grand-Hée avovat au siège présidial de ceste ville demeurant paroisse St Michel du Tertre qui luy a payé de ses deniers, le requérant René Coconier marchand demeurant au lieu du Drul paroisse St Aubin-de-Pouancé fils et héritier bénéficiaire de defunt Nicolas Coconier et pur et simple de defunte Catherine Hiret ses père et mère, à ce présent, la somme de 452 livres en monnoye bonne et ayant cours suivant l’édit pour remboursement du sort principal du contrat de 28 livres 5 s de rente que lesdits defunts Coconier et Hiret sa femme et leurs coobligés auroient crée et constitués auxdits chappelains par contrat passé par défunt Bauldry notaire de ceste cour le 28 avril 1610 ; a été aussi à ce présent Me Mathurin Pavaneau receveur des deniers de la bourse anniversaire de ladite église lequel a pareillement receu dudit Coconier la somme de 28 livres 5 sols pour une année de ladite rente échue le 28 avril dernier et dudit Hiret 17 livres 8 sols à cause de ladite rente depis ledit 28 avril dernier jusques à ce jour … lequel Hiret a protesté de son remboursement de ladite rente à l’advenir contre ledit Coconier et tous les autres coobligés audit contrat ainsi qu’il verra estre à faire et à cette fin demeure subrogé aux droits et hypothèques desdits sieurs du chapitre, ce que ledit Coconier a consenti et en conséquence d’icelle promis et s’est obligé payer servir et continuer chacun an à l’advenir audit Hiret en sa maison en cette ville la somme de 28 livres 5 sols tz au terme et conformement audit contrat de constitution, auquel Hiret lesdits sieurs Oger et de la Barre ont promis rendre la grosse dudit contrat, ce qui a esté ainsi stipulé et accepté par lesdites parties… Fait et passé audit Angers maison dudit sieur Oger »