Constitution de rente sur Pierre de Cheverue au profit de François Hubert, Saint Aubin du Pavoil 1527

je n’ai pas vu de cautions dans cet acte et je m’en étonne, par contre, la garantie, outre l’hypothèque, est formulée comme un engagement avec droit de rémérer pour signifier droit d’amortir. Je pense que ceci est dû au fait que ce sont les plus vieilles constitutions de rentes et que leur formule a varié par la suite dans le temps.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 août 1527 en notre cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble Pierre de Cheverue sieur de la Lande en la paroisse de St Aulbin du Paveil
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores etc
à honorable homme et saige Me François Hubert licencié ès loix sieur de Bruslon demourant à Angers, qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la somme de 6 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable dudit vendeur de ses hoirs etc audit achacteurs à ses hoirs etc par chacun an en ceste ville d’Angers en la maison dudit achacteur et aux cousts et mises dudit vendeur à quatre termes en l’an
scavoir est aux 7 des mois de novembre, febvrier, may et aoust, par esgalles portions le premier payement commençant au 7 novembre prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dict est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs etc généralement et espécialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une l’autre en aucune manière et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs etc en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quant bon luy semblera, ou prendre et soy faire bailler etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tz payés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en testons de 10 sols tz bons et à présent ayant cours jusques à la valeur de ladite somme de 100 livres tz, dont etc
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger damoiselle Anne Loriot son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur ou ayant cause dedans ung an prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de défaut, ces présentes néanmoins demourans en leur force et verty
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur et retenue par ledit vendeur en faisant ceste présente vendition de rescourcer rémérer et admortir ladite rente audit vendeur comme dit est du jourd’huy dedans ung an prochainement venant en refondant et payant par ledit vendeur audit achacteur ses hoirs par ung seul payement ladite somme de 100 livres tz ès espèces susdites avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz de ladite rente et autres loyaux cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce Estienne Jullien et Jehan Sohier Mes pasticiers à Angers tesmoins
faict et donné à Angers les jour et an susdits

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Pierre Grimaudet, marchand de draps de soie, caution de Joachim de la Roche, Angers 1525

en fait, j’ai une explication à vous proposer.
Si on veut bien considérer que Pierre Grimaudet est marchand de draps de soie et même que Lucas Morin, l’autre caution, est couturier, enfin que la somme empruntée n’est pas ronde, et non seulement elle précise des sols mais aussi des deniers, je dirais que Joachim de la Roche doit cette somme aux 2 compères le marchand de draps de soie et le couturier, comme cela arrivait lors d’un mariage par exemple, où les nobles faisaient refaire une garde robe complète.
Il ne les paye pas comptant, et pour être plus certains d’être payés ils lui font emprunter la somme aux chanoines de saint Martin, mais je reste persuadée que Joachim de la Roche leur donne ensuite la somme pour les payer.
Donc, au final, le marchand de draps de soie et le couturier se retrouvent tout de même caution de leur client, mais ils ont touché l’argent le jour même. Ils sont donc déja limité les impayés d’une certaine manière, même si avec leur cautionnement, ils ne sont pas au bout de leur peins !

    J’aime bien les Grimaudet, parce que j’en descends. Voir mes travaux GRIMAUDET

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1525, en notre cour royale à Angers etc (Huot notaire) personnellement establiz noble et puissant messire Joachim de la Roche chevalier seigneur de la Menantière, du Lavouer et du Ponceau en ce pays d’Anjou,
et honnestes personnes sire Pierre Grimaudet marchand de draps de soie et Lucas Morin maistre cousturier demourans à Angers
soubzmectans euls et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confesent avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujousmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les doyen et chapitre de l’église royale et collégiale monsieur St Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayans cause ès personnes de vénérables et discrets maistre Jehan du Clouay et René Fournier chanoines d’icelle église et chapitre en ceste partie
la somme de 14 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendables et payables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et ayans cause auxdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et ayant cause franche et quicte par chacun an en icelle église à l’usage de la bourse des anniversaires d’icelle église aux termes des derniers jours des mois de février, mai, août, et novembre par esgales portions le premier paiement commençant au 28 février prochainement
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à toujourmais auxdits achacteurs et leurs successeurs en icelle église et ayant cause, généralement et espécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx possessions domaines cens renes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que la généralité et espécialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette en tel lieu qui leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera ou prendre et eulx faire bailler etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx soit contrainct par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néanmoins les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arréraiges payer nonobstant ledit procès et le plet contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière
et est faicte ceste présente vendiiton pour le prix et somme de de neuf vingt livres 16 sols 3 deniers payés baillés et nombrés contant en notre présence et à vue de nous par lesdits commissaires députés ce stipulant auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en en 19 escuz au marc du solleil bons et de poids et le surplus en nommnaie de douzains dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien payés et contens et en ont quité et quitent lesdits achateurs
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs successeurs en icelle église et ayant cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honnestes personnes Thomas Lepoitevin marchand demourant à Brain su Aultion, et Jehan Vallin marchand demourant à Cernoy tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de la bourse d’icelle église

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Fondation par Aymar de Seillons d’une chapelle de Saint Nicolas desservie en l’église paroissiale de Laigné, 1525

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 septembre 1525, Sachent tous présents et avenir que en notre cour royale à Angers etc personnellement estably noble homme Emar de Seillons sieur dudit lieu et de Souvigné soubzmectant etc confesse de son bon gré sans aulcun pourforcement que pour la bonne dévocion qu’il a à Dieu, à la glorieuse vierge Marie et à monsieur sainct Nicolas aissi à l’augmentacion du divin service et pour le salut de l’âme de feu missire Nicolas Moreau en son vivant prêtre demourant en la paroisse de Laigné, avons proposé et délibéré fonder une chapelle ou chapellenie en ladite église parochiale de Laigné, en l’honneur de Dieu et de monsieur saint Nicolas
laquelle il entend estre nommée et vulgairement appellée la chapelle de Sainct Nicolas o le bon plaisir congé de très révérend père en Dieu monsieur l’évesque d’Angers à messieurs ses vicaires ou autres aians puissance de ce faire et icelle chapelle ou chapellenie cong1er en bénéfice

    le verbe « congier » existait autrefois, selon le dictionnaire Larousse du Français du Moyen-Âge, 1994. Il signifiait « permettre » tout comme le substantif « congié » qui a donné « congé » signifie « permission ». Il a également le sens de « donner congé » ou « congédier, bannir »

pour laquelle fondacion et dotacion d’icelle chapelle ou chapellenie et aussi afin que ledit sieur de Seillons demeure à jamais ès prières de l’église et des futurs chapelains d’icelle, ledit estably a donné cédé délaissé et transporté et encores donne cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement la somme de 10 livres tournois de rente laquelle ledit sieur de Seillons fondeur

    le même dictionnaire du Moyen-âge donne « fondeor : fondateur »

a assise et assignée et par ces présenes assiet et assigne sur le lieu domaine mestairie et appartenances de la Morandière avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances assise et située en la paroisse d’Ampiogné près ladite paroisse de Laigné et sur chacune des pièces d’iceluy lieu domaine et mestairie de la Morandière seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit chapelain ou chapelains à l’advenir touteffoiz et quant que bon leur semblera et au cas que ledit sieur de Seillons vouloit bailler à part et à divis dedans trois ans prochainement venant héritaiges et biens immeubles vallans de revenu annuel toutes charges desduites la somme de 10 livres tournois de rente ledit chapelain ne les pourra réserver
lesquels héritaiges et biens immeubles ledit sieur de Seillons a promis et promet indempniser et admortir a ses coustz et mises et au cas de deffault que ledit sieur de Seillons ne baillast héritaiges et biens immeubles pour lesdites dix livres tz de rente dedans lesdits troys ans comme dit est, que ledit chapelain vouloit faire assiette sur une pièce seule dudit lieu domaine et mestairie de la Morandière vallans de revenu annuel toutes charges desduites ladite somme de 10 livres tournois, ledit sieur de Seillons sera tenu icelle indempniser et admortir à ses coustz et mises et en faisant et baillant par ledit sieur de Seillons héritaiges et biens immeubles vallans de revenu ladite rente de 10 livres tz toutes charges desduites et icelles indempniser et admortir
ladite rente de 10 livres tz ainsi baillée et assignée par ledit sieur de Seillons pour la fondacion d’icelle chapellenie sur ledit lieu de la Morandière demourera nulle et ne pourront lesdits chapelains d’icelle chapellenie empescher audit fondeur en aucune manière
à la charge du chapelain d’icelle chapellenie qui icelle obtiendra de dire et célébrer ou faire dire et célébrer à tousjoursmais perpétuellement par chacun vendredy de l’an en icelle église parochiale de Laigné une messe à basse voix et une autre messe aussi à basse voix par chacun mois de l’an à tel jour qu’il plaira audit chapelain,
la présentacion de laquelle chapellenie ledit sieur de Seillons a retenu et retient à luy et à ses successeurs seigneurs dudit lieu de Souvigné touteffoiz qu’elle vacquera
et la collation et tout autre disposition appartiendra à très révérend père en Dieu monseigneur l’évesque d’Angers ou messieurs ses vicaires, ou autres aians puissance quant ad ce
et a ledit seigneur de Seillons nommé et présenté dès à présent à icelle chapelle ou chapellenie missire Guillaume Bodin le Jeune prêtre, lequel obtiendra icelle chapellenie et d’icelle rente ou héritaiges baillés en assiette d’icelle rente jouyra comme ung homme de bien et père de famille doibt faire
auquel très révérend père en Dieu monseigneur l’évesque d’Angers ledit fondeur prie et supplie décreter et congier ladite chapelle ou chapellenie en perpétuel bénéfice ecclésiastique et y apposer son décret et auctorité, implorant sur ce son aide afin que sadite intencion soit mise à exécution
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi données pour la fondation d’icelle chapelle ou chapellenie garantir servir debvoir et déffendre dudit fondeur de ses hoirs et aians cause audit Bodin chapelain d’icelle chapellenie et à ses successeurs chapelains d’icelle chapellenie de tous quelconques empeschements contre tous touteffoiz que mestier sera et sur ce garder lesdit chapelain et ses successeurs chapelains de tous dommaiges oblige ledit fondeur soy ses hoirs etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce noble vénérable et discret maistre Jehan de Seillons prêtre chanoine de l’église collégiale de Saint Jehan Baptiste d’Angers et maistre Guillaume Herbelot praticien en cour d’église demourans à Angers tesmoings
faict et donné à Angers en la maison dudit maistre Jehan de Seillons les jour et an susdit

    je suis désolée, le notaire Huot a signé seul, comme il le faisait la plupart du temps ! Donc, pas de signature d’Aymar de Seillons

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Constitution de rente annuelle perpétuelle au profit du chapitre de Saint Jean Baptiste, Angers 1525

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mars 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 2 mars 1525 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes Anthoine Delailler maistre barbier à Angers paroisse de St Maurille de ceste ville d’Angers, Charles Delailler concierge des prisons royaulx d’Angers et garde du portal Saint Michel de ceste ville et Jehan Belot marchand hostelier demourant à l’hostellerie ou pend pour enseigne la Pie ès forsbourgs du portal St Michel de ceste ville
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoit aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discrètes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale de St Jehan Baptiste dudit Angers le doyen d’icelle église absent, qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause, en la personne de vénérables et discrets maistres Jacques Lemaczon chanoine d’icelle église commissaire député et stipulant pour icelle église et chapitre
la somme de 6 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quicte par chacun an en icelle église à l’usage de la bourse des anniversaires d’icelle église aux termes des 2 des mois de juin, septembre, décembre et mars par esgalles portions, le premier paiement commançant au 3 mai prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenuz présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’un à l’autre en aucune manière, et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’ils leur plaira et touteffoiz et quant bon leur semblera ou prandre et eulx faire bailler etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteus de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et la plet contesté que ce néanlmoins les autres obligez pourront aussi estre contrainctz à icelle rente et arréraiges paier nonobstant les procès et le plet constesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière
et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiez bailelz et nombrés content en présence et à vue de nous par ledit commissaire député et stipulant auxdits vendeurs il les ont euz et receux en 50 escuz d’or au merc de la couronne bons et de poids et 50 sols tz en monnaie blanche faisant le parfait desdites 100 livres tz dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiez et contents et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et ont promis et promettent lesdits Anthoine et Charles

    je remarque que les vendeurs ne sont ici repris que par leur prénom, et je me demande si cette manière de nommer par le prénom que j’avais remarqué à cette époque chez les femmes, était aussi répandue chez les hommes, et si oui, si elle l’était dans toutes les catégories sociales ou non ?

faire lyer et obliger leurs femmes au présent contract savoir est ledit Anthoine Delailler Guillemine Legay sa femme et ledit Charles Delailler à Marie sa femme et à icelles leurs faire avoir agréable ce présent contrat et les faire lyer et obliger au paiement et continuation d’icelle rente et en rendre et bailler à leurs despens auxdits du chapitre lettres bonnes et vallables dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à applicquer auxdits du chapitre en cas de déffault ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu,
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour l’assiette de ladite rente seront baillez garantir etc aux dommages desdits du chapitre de leurs successeurs en icelle église et aians cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce missire Pierre Feilelt prêtre Pierre Delailler marchand et Guy Lasnier demourans à Angers temoings
fait et donné à Angers lesdits jour et an susdits

    PJ : contre-lettre d’Antoine Delailler mettant hors de cause Jean Belot

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Contre-lettre de René Pelault, sieur de l’Espinay, mettant hors de cause Guillaume Chartier et Noël Labbé, Angers 1529

Décidément, les Pelault empruntaient souvent !
Malheureusement pour nous, le notaire Huot ne faisait pas signer.
Par contre vous allez découvrir à la fin que l’acte est passé dans l’église. Je reste sans voix devant ce lieu pour passer un contrat financier !
Maintenant, pour les 2 cautions, il est manifeste qu’ils n’ont pas de lien de parenté avec René Pelault, mais bien des liens quelconques d’affaires, voire d’affaires avec Jean Charuau, car l’un des deux témoins, toujours obligatoires et cités en fin d’acte, est un Jean Charuau, sans précision de lieu, or, il y a des Charuau dans le Pouancéen, dont des marchands, dont je descends, sans néanmoins pouvoir remonter aussi haut. Il serait donc possible que René Pelault ait cherché un soutient vers un marchand avec lequel il a affaire. Et, si cela se trouve, c’est pour lui payer une dette qu’il est venu emprunter !

    Voir mon étude des PELAULT
    Voir ma page sur Combrée
collection particulière, reproduction interdite
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Le 24 mars 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 24 mars 1529 nouveau style) en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz noble homme René Pelault sieur de l’Espinay en la paroisse de Combrée, soubzmectant etc confesse que à sa grant prière persuasion et requeste pour luy faire plaisir chacun de honnestes personnes Guillaume Chartier marchand houstelier et Noël Labbé marchand chaussetier demourans à Angers se sont ce jourd’huy obligez et soubzmis avecques leurs hoirs biens et choses présents et avenir, en sa compagnie et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de biens o renonciation du bénéfice de division
en la vendition cession et transport de la somme de 16 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente ce jourd’huy vendue et transportée par lesdits Pelault Chartier et Labbé et par chacun d’eulx seul et pour le tout
à messieurs les doyen et chapitre de l’église royale collégiale monsieur saint Martin de ceste ville d’Angers pour la somme de 100 escuz sol payée content par lesdits de Saint Martin ou leurs commissaires à ce présents et à leurs successeurs en icelle église et chapitre, auxdits Pelault Chartier et Labbé ainsi que plus à plein apert par le contrat de ladite vendition passée soubz notre dite cour par Huot
que combien que par ledit contrat il apparoisse et soit contenu que ladite somme de 100 escuz sol baillée pour l’achat d’icelle rente ayt passé par les mains desdits Chartier et Labbé comme par les mains dudit estably, ce néanmoins à la vérité il n’en est aucune chose demourée ès mains desdits Chartier et Labbé ne aucune partie d’icelle tournée à leur proffit et utilité mais est toute icelle somme de 100 escuz demourée entre les mains dudit estably qui icelle a entièrement eue prinse et receue en présence et à veue de nous et tellement que d’icelle il s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et content et en a quicté et quicte lesdits Chartier et Labbé leurs hoirs etc
et partant a promis promet doibt est et demeure tenu par cesdites présentes ledit estably rendre payer servir et continuer pour le tout icelle dite rente de seize livres tz auxdits doyen et chapitre dudit St Martin d’Angers et à leurs successeurs en icelle dite église et chapitre aux jours et termes selon le contenu audit contract de ladite vendition et constitution d’icelle rente et en acquiter et rendre quictes et indempnes lesdits Chartier et Labbé leurs hoirs etc tant en principal que des arréraiges qui en pourroient estre deuz et escheus à l’advenir et oultre admortir icelledite rente faire casser et adnuller ledit contract de ladite vendition et constitution d’icelle et en tirer et mectre hors lesdits Chartier et Labbé leurs hoirs etc et leur en bailler lettres d’admortissement acquit et descharge bonnes et vallables desdits de St Martin tant en principal que des arréraiges qui en pourroient estre deuz et ce dedans ung an prochainement venant à la peine de 50 escuz sol de peine commise et stipulée par ledit Chartier et Labbé et à eulx applicable par ledit Pelault estably en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages desdits Chartier et Labbé de leurs hoirs etc amendes etc oblige ledit Pelault estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce maistre Pierre Lepaige prêtre demourant à Angers et Jehan Charuau tesmoings
ce fut fait et passé en l’église dudit Saint Martin d’Angers lesdit jour et an susdits

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François Chassebeuf cède à Jean Mirleau une rente sur François de Fondettes, Angers 1527

cette cession a lieu à peine quelques semaines après la création, ce qui laisse penser que François Chassebeuf avait l’intention de la céder en la créant.
Existe-il un lien avec les Chassebeuf de Craon, qui sont les ascendants de Volney ? Il est du moins possible, compte-tenu des métiers, ici « licencié ès loix », qu’ils aient un ascendant commun.

    Voir les ascendants de Volney, par P. Grelier
Angers - Collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 7 juin 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige Me François Chassebeuf licencié ès loix sieur du Verger demourant à Angers
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
à honneste personne sire Jehan Mireleau marchand apothicaire demourant à Angers qui a prins et achacté pour luy ses hoirs etc
la somme de 8 livres tz de rente annuelle et perpétuelle que ledit vendeur avoit droit d’avoir et prendre chacun an à 4 termes par esgales porcions sur tous et chacuns les biens et choses d’honorable homme et saige Me François de Fondettes licenciè ès loix sieur de la Berrerie demourant à Angers comme appert par le contrat de vendition et achact de ladite rente faict et passé à Angers par Jehan Huot notaire royal à Angers en dabte du 5 avril 1526 avant Pasques (donc le 5 avril 1527)
transportant etc et est faicte ceste présente vendicion quictance cession et transport pour le prix et somme de six vingts livres tz laquelle somme ledit vendeur a confessé avoir eue et receue dudit achacteur auparavant ce jour et tellement qu’il s’en est tenu par devant nous à content et en a quicté et quicte ledit achacteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc et ladite somme de huit livres tz de rente ainsi vendue comme dict est garantir etc et aux dommages dudit achacteur et ses hoirs etc amende etc oblige ledit estably vendeur soy ses hiors etc renonçant etc et par especial à l’exception de percue non nombrée non eue et non receue en présence et à veue de nous et au droit disant générale réunion non valloir

    c’est la première fois que je rencontre cette clause mais ce n’est pourtant pas la première fois que je rencontre des paiements effectués auparavant et non en présence du notaire

et de tout de ce que dessus tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Baillif marchand et Martin Demée apothicaire demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit acheteur les jour et an susdit

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