En prison à Château-Gontier pour les deniers du sel de Louvaines, 1597

Les collecteurs de la gabelle n’avaient pas la tâche facile, et elle était même risquée, puisqu’à défaut d’avoir payé à temps les deniers récoltés, on est mis en prison ! Quant on songe qu’il fallait déjà passer de ferme en ferme, puis compter les sommes, puis les conserver à l’abris jusqu’au versement de la somme totale, cela était effectivement risqué, à une époque où cet impôt était payé en liquide, et où les voleurs, entre autres, ne manquaient pas plus que de nous jours.

Manifestement il s’agit d’un closier ou métayer et son propriétaire vient à son secours, car il estime sans doute son métayer suffisament pour lui faire confiance. C’est donc lui qui prête à son épouse les 12 écus qu’ils doivent verser pour le faire libérer.

Enfin, je vous ai déjà ici, montré à plusieurs reprises que les collecteur de l’impôt du sel, aliàs la gabelle, ne savaient pas signer pour l’immense majorité d’entre eux, et que seul le notaire des environs les aidaient à écrire le rôle. Ceci dit, à mon humble avis, ils savaient compter, et devaient avoir beaucoup de mémoire pour savoir combien devait chacun dans le rôle en question.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 mars 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establye Jehanne Rambault femme de Mathurin Pasqueraye à présent prisonnier ès prisons de Château-Gontier, demeurant au lieu de la Briltaye paroisse de Louvaynes tant en son nom que pour et au nom dudit Pasqueraye son mary auquel elle promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et le faire obliger avec elle solidairement au paiement de la somme de 12 escuz sol par lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables commr promet fournir et bailler
à honorable homme Jehan Chacebeuf sieur dudit lieu de la Briltaye demeurant Angers dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
soubzmetant ladite establye esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens elle ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet esdits noms payer et bailler audit sieur de la Britaye en sa maison Angers dedans le jour et feste de monsieur saint Jehan Baptiste prochainement venant la somme de 12 escuz sol à cause de prêt loyal fait par ledit Chacebeuf auxdits Pasqueraye et Rambault savoir 6 escuz sol auparavant ce jour et ce jourd’hui par devant nous pareille somme de 6 escuz sol laquelle somme est pour aider à libérer ledit Pasqueraye desdites prisons et pour les deniers du sel de ladite paroisse de Louvaynes qu’il auroit ou partie d’iceulx recueilli et pour raison de quoi il auroit esté constitué prisonnier esdites prisons et lequel Chacebeuf a pour ayder et servir lesdits Pasqueraye et Rambault ès affaires et procès où ils sont à présent constitués consenti et consent par ces présentes que pour ce faire lesdits Pasqueraye et Rambault vendent et disposent de leur part des bestiaux estant de présent sur ledit lieu de la Briltaye sans qu’ils puissent vendre la part dudit Chacebeuf qui est une moitié en tous lesdits bestiaux sauf à en remplacer par cy après sur ledit lieu aultant qu’ils en vendront qui est l’autre moitié desdits bestiaulx
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auxquelles choses cy dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et mesme ladite Rambault esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens à prendre etc renonàant et par especial ladite Rambault esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre priorité et postériorité et a renoncé au droit vélléyen à l’epitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduitz en faveur de femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne sont tenues ès contrats passés et obligations qu’elles font esquelles ne peuvent intercéder ne s’obliger pour le fait d’aultruy mesme pour leur mari sinon qu’elles ayent expressément renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit sieur de la Briltaye ès présence de René Allaneau et Claude Barbin praticiens demeurant à Angers et Mathurin Pasqueraye fils desdits Pasqueraye et Rambault tesmoins
lesquels Rambault et Mathurin son fils ont dit ne savoir signer

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PS (ratiffication par leur fils) : Le mardi 1er avril 1597 avant midy, par devant nous François Revers susdit a esté présent et personnellement estably et deuement soubzmis soubz ladite cour ledit Mathurin Pasqueraye dénommé en l’obligation cy dessus lequel après que nous luy avons fait lecture d’icelle et donné à entendre de mot à aultre avoir icelle obligation et tout le contenu en icelle ce jourd’huy loué ratiffié et l’avoir pour agréable et a consenti et consent qu’elle sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur…

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Cession de dettes à François Benard en paiement d’une autre, Saint-Quentin-les-Anges 1596

Avant l’existence de la banque, il n’était pas facile de se faire payer parfois, et je rencontre beaucoup de cession de dettes, en fait de paiement, c’est à dire que celui qui ici attend son argent devra aller le réclamer à un tiers, qui toutefois est son proche voisin, et je dois dire que ces cessions sont toujours géographiement organisées. Ce procédé avait au moins l’avantage de ne pas circuler à cheval par les chemins avec de l’argent liquide sur soi. Parce que même de nos jours, je ne sais pas si vous vous voyez avec 10 000 euros dans votre voiture ? Moi pas, remarquez cela ne risque pas de se produire me concernant ! mais enfin j’essaie de m’imaginer !

Mortiercrolles - collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 février 1596 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Pierre Godier marchand demeurant Angers paroisse monsieur St Maurice soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy quité cédé et transporté quité cèdde et transporte par ces présentes
à Me François Benard sieur du Moulin Neuf recepveur du château de Mortiercrolles et y demeurant paroisse monsieur saint Quentin la somme de 60 escuz sol estant à recepvoir sur la somme de 420 escuz audit Godier due par René Planchenault marchand demeurant au Plessis en ladite paroisse de Saint Quentin et laquelle ledit Planchenault est condemné payer audit Godier par sentence donnée de messieurs les juges et consuls des marchands en ceste ville d’Angers le 16 octobre dernier passé et pour les causes d’icelle sentence
pour de ladite somme de 60 escuz sol s’en faire payer par ledit Benard tout ainsi que eust fait et peu faire ledit Godier auparavant ces présentes en vertu de ladite sentence la copie de laquelle ledit Godier a présentement baillée aux fins que dessus audit Benard et promis et promet garantir ladite sentence pour le regard de ladite somme de 60 escuz cy dessus cédée et aux fins que dessus a ledit Godier cédé et transporté ses droits et actions audit Benard et l’a subrogé et subroge en iceux et consent qu’il s’en fasse subroger par justice si nécessaire
la présente cession et transport pour demeurer ledit Godier quite vers ledit Benard de pareille somme de 30 escuz sol en laquelle ledit Godier est tenu et redevable vers ledit Benard par cédule dudit Godier laquelle cédule ledit Benard a présentement rendue audit Godier comme nulle et solvée et bien payée par le moyen de la présente cession
comme aussi pour le contenu ès articles qui estoient demeurés en souffrance par accord et compte fait entre les parties par devant nous notaire le mardi 9 janvier dernier par ledit Godier recogneus à l’encontre au dit Benard et au moyen de la présente cession demeure ledit compte cy dessus dabté et tout le contenu en iceluy nul et résolu et se sont lesdites parties respectivement quitées et quitent généralement et particulièrement de toutes les affaires et négoces qu’ils ont eus à faire ensemble
tout ce que dessus a esté stiuplé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à laquelle cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Me Jehan Bergée notaire demeurant audit Angers paroisse de l’Hostellerie de Flée (sic, pour les deux paroisses, et à mon avis c’est probablement un notaire de l’Hôtellerie de Flée) Marin Rigault et Fleury Richeu praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Comptes entre Olivier Hiret et Marin Boumier, son closier, La Pouèze 1627

Un jour, quelqu’un m’a dit, d’un ton péremptoire, que j’avais de la chance de pouvoir faire les notaires pour y trouver mes ancêtres car ils possédaient ! C’est fou à quel point certaines personnes ont des idées reçues, car d’une part mes ancêtres sont de toutes classes sociales, et j’en ai même mendiants, et d’autre part même lorsqu’on était seulement closier etc… on peut trouver tous les baux dans les notaires, car le bail est fait entre bailleur, fermier gérant ou propriétaire direct, et le closier, donc un nombre très important de nos ancêtres closiers sont chez les notaires.
Et en voici un dont je descends directement, qui est Marin Boumier, et qui a la particularité d’avoir son bail chez Olivier Hiret, qui est par ailleurs mon tonton dans une toute autre branche ascendante.
Donc je suis aujourd’hui partie prenante à double partie prenante, dans l’acte qui suit. Et quel magnifique acte, car outre les baux de Marin Boumier j’ai ici aussi les comptes avec le propriétaire, et les comptes sont chose rare et importante pour les historiens, car ils donnent encore plus en profondeur le mode de fonctionnement.
Donc, Marin Boumier, closier de l’Ouvrardière, mon ancêtre, et ne sachant pas plus signer que tous les closiers et même les métayers pour la plupart d’entre eux, doit, dans le cadre de son travail de closier, gérer plusieurs sommes :

    • il paye les debvoirs féodaux, et ensuite il fera en fin d’année les comptes sur ce point avec le propriétaire
    • il vend l’effoil des bestiaux sur les marchés aux bestiaux. L’effoil, dont il est ici souvent question, est l’augmentation naturelle du nombre de bestiaux chaque année, et selon l’ouvrage de Annie Antoine, « Fiefs et villages du Bas-Maine au XVIIIème siècle », 1994, éditions de Mayenne, il représente environ 30 % du profit d’une terre, du moins dans la région qu’elle a étudiée, en ventes de brebis, porcs et bovins, plus rarement chevaux. C’est donc une part non négligeable du revenu de la terre, et c’est une part qui échappe au contrôle du bailleur, qui sur ce point, doit faire confiance à son closier.
    • l’effoil est partagé en effet par moitié par la suite, c’est à dire que le closier va vendre les bêtes sur les foires, en tire de l’argent liquide, qu’il partagera ensuite en deux, dont une part pour le bailleur.

Enfin, nous savons par le contrat de mariage d’Olivier Hiret que l’Ouvrardière est bien de Madame, et pourtant vous verrez que sur ce compte, comme d’ailleurs sur la plupart des baux à moitié ou à ferme, l’origine du bien propre de madame est très rarement mentionné.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 26 novembre 1627 avant midy, par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers, furent establis et deument soubzmis Me Ollivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre d’une part
et Marin Boumier son closier du lieu et closerie et Louvrardière paroisse de La Poeze tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Jullienne Lemesle sa femme et esdit nom seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc d’autre part
lesquels confessent avoir présentement compter des sommes de deniers que lesdits Boumier et sa femme doibvent audit sieur du Druil
savoir 12 livres par compte estant sur son papier journal en date du 6 janvier dernier recognu véritable par iceluy Boumier pour les causes y contenues de redevances et effoil de bestiaux par argent debvoirs et rentes dudit lieu de l’année présente et généralement de tout ce qu’ils avoient à compter du passé jusqu’à ce jour fors ce qui sera dit cy après
par lequel compte ledit Boumier est seulement resté redevable vers ledit Hiret de la somme de 83 livres 10 sols qu’il promet esdits noms solidairement comme dit est luy payer et bailler dans un mois prochain sans desroger néanmoins aux droits actions et intérests acquis audit sieur Hiret par son marché assemblage de bestiaux et autres actes qu’il se réserve
lesquelles obligations demeurent nulles fors pour les hypothèques seulement
et au moyen des présentes ledit sieur du Druil prendra pour letout la somme de 18 livres deue par Jehan Hardays pour vendition de bestiaux pris sur ledit lieu sans que ledit Boumier y puisse rien prétendre comme aussi il demeure tenu et chargé payer à Loys Mireleau 109 sols 6 deniers par une part et 16 sols par autre, à Filoche en l’acquit dudit Boumier
n’est compris au compte cy dessus 13 livres de beurre net et un chappon don redevable de l’année présente
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc oblige etc mesme ledit Boumier esdits noms solidairement comme dit est ses hoirs etc renonçant etc
fait à notre tablier présents Me Loys Collet et Gervais Sence clercs audit Angers tesmoins
le dit Boumier a dit ne savoir signer

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Le résultat du compte montre une somme non négligeable, puisque sur une année, le closier doit encore 83 livres. Et, je me demande toujours comment faisaient ces closiers, sans savoir lire et écrire, pour gérer ces ventes et sommes et compter exactement avec le bailleur. C’est pour moi un mystère, car à part la mémoire, je ne vois pas comment ils pouvaient compter.

    Voir ma page sur La Pouèze
    Voir ma famille BOUMIER

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Cession de rentes entre héritiers de Michel Hiret et Catherine Fouin, Angers 1648

Cet acte fait suite à celui que nous avons hier, par lequel René Pétrineau et René Hiret son beau-frère, tentaient l’amortissement d’une obligation.
Le troisième héritier, resté vivre dans le berceau de la famille, dans le Pouancéen, est venu céder des obligations, dont manifestement il ne parvient pas à se faire rembourser. Mais cet acte nous donne une merveilleuse précision, à savoir que les partages ont été faits sous seing privé. En fait, je suppose qu’il faut comprendre le partage des dettes passives et actives, et le partage des immeubles a sans doute été fait devant notaire, le tout localement, donc disparu à jamais.
Mais tout de même, cette indication est précieuse, car elle est la preuve que de nombreux partages de cette sorte, à savoir dettes, sont à l’amiable sans notaire. Et pourtant, ici, il s’agissait d’une succession assez bourgeoise, d’environ 10 000 livres à ce que je l’ai autrefois estimée, c’est à dire la fortune d’un notaire local.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 mars 1648 avant midy en présence de nous Jacques Caternault notaire royal Angers fut présent en personne estably et deument soubzmis Me Jacques Hiret sieur du Drul demeurant au lieu de le Bouvery paroisse de Soudan pays de Bretagne de présent en ceste ville, lequel par les présentes a confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal que cour d’interests à Me René Petrineau son beau frère advocat au siège présidial de ceste ville et y demeurant paroisse de saint Michel du Tertre, à ce présent et acceptant, qui a de luy pris audit litre de cession savoir est la somme de 400 livres de principal deue audit cédant par Me Nicolas Legras sieur de la Cosnerye tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Françoise Drouard sa femme par accord passé par Coueffé notaire de ceste vous le 9 février 1632 et sur lequel seroit intervenu jugement au siège présidial de ceste ville le 28 dudit mois de février au profit de défunt Me Olivier Hiret comme curateur dudit cédant et de ses frère et sœur
plus cèdde comme dessus audit sieur Pétrineau la somme de 60 livres à luy deue par ledit Legras par une part, et 169 livres par autre aussi à luy deue par ledit Legras et autres ses coobligés par actes du mois de février 1632
et encore cèdde audit René Petrineau la somme de 30 livres à prendre sur les intérests des sommes de 15 livres dus du passé jusqu’à ce jour se réservant ledit cédant le surplus desdits intérests si aulcuns sont deuz
lesdites sommes revenant ensemble à 659 livres et lesquelles sommes seroient échues et advenues audit cédant par partages faits entre luy et ses frère et sœur soubz le seing privé qu’ils ont recogneu devant nous et qui sont demeurés entre nos mains
pour desdites sommes de 400 livres par une part, 60 livres par autre, 169 livres aussi par autre et encore 30 livres par autre, cy dessus cédées et intérests à compter de ce jour se faire par ledit sieur Pétrineau payer par ledit Legras et ses coobligés et en faire contre luy toutes et telles poursuites qu’il advisera ainsi qu’eust fait et peu faire ledit cédant avant ces présentes par lesquelles il a mis et subrogé met et subroge ledit sieur Petrineau en ses droits d’hypothèque noms raisons et actions consentant qu’il s’en fasse subroger en jugement si bon luy semble à l’effet de quoi il a recogneu que ledit sieur du Druil luy a mis entre mains lesdits actes en considération des présentes
et est faire la présente cession délais et transport pour et moyennant pareille somme de 659 livres tz payée comptant par ledit sieur Petrineau audit cédant qui l’a eue prinse et receue en notre présence en or et monnaie courante suivant l’édit dont il s’est contenté et l’en quite sans préjudice par ledit Hyret des autres droits ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties à laquelle cession tenir etc obligent etc à ce que dessus est dit tenir oblige ledit cédant luy ses hoirs etc renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jean Gastineau et Pierre Boullay et Marc Arthaud clercs audit lieu tesmoins

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Sommations et refus d’encaissement du principal des deux tiers du principal de 1 600 livres d’obligation, Angers 1647

Et voici encore mes HIRET, cette fois ce sont les neveux d’Olivier Hiret sieur du Drul, enfants de Michel, mon ancêtre. Je descends en particulier de René, ici présent.
Avec Pétrineau des Noulis, son beau-frère, ils tentent de rembourser leur part, qui fait deux tiers, de la somme de 1 600 livres empruntée par leurs feux parents, mais se voient opposer un refus. J’ignore si le remboursement d’une obligation devait obligatoirement être fait en une fois et non autrement. Cela en a tout l’air, mais sans doute que certains prêteurs, plus compréhensifs que d’autres, acceptaient, et ils ont tenté leur chance.
Pour ce faire, ils ont utilisé les sommations, en présence d’un notaire qui décerne l’acte.

Aujourd’hui je pense qu’on peut toujours, ne serait-ce que commercialement parlant, discuter avec son banquier d’un remboursement partiel d’un prêt.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 27 juillet 1647 après midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers et,des tesmoins cy après nommés Me René Petrineau advocat au siège présidial de ceste ville et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre, mari de damoiselle Catherine Hiret fille et héritière pour une tierce partie de défunts Me Michel Hiret et Catherine Fouin sa femme, et Me René Hiret sieur de la Grande Hée, advocat audit siège, aussi fils et héritier pour une tierce partie desdits défunts Hiret et Fouin, demeurant en la mesme paroisse de St Michel du Tertre
se sont adressés vers et à la personne de noble homme Jean Legras sieur de la Champaigne premier huissier au parlement de Bretagne de présent en ceste ville luy disant avoir les droits de Me Bertran de Perrouze sieur dudit lieu de la somme de 100 livres de rente hypothécaire créée et constituée par lesdits défunts Hiret et Fouin pour la somme de 1 600 livres de principal restant à payer du prix de la vendition du lieu de la Cherpanterye auquel parlant à notre présence luy ont présentement offert payer réellement et à descouvert en réaux d’Espagne et quarts d’escuz et autre monnaie pour la somme de 1 066 livres 13 sols 4 deniers tz faisant les deux tiers parties de ladite somme de 1 600 livres de principal et encores luy ont aussi offert comme dessus la somme de 84 livres tz pour les deux tiers des arréraiges de ladite rente de 100 livres du passé jusquà ce jour saut à augmenter ou diminuer protestant lesdits sieurs Petrineau et Hiret à faulte que fera ledit sieur de la Champaignerie de prendre et recepvoir lesdites sommes cy dessus offertes et de leur en bailler acquit pour l’extinction et admortissement de ladite rente à proportion de la déposer entre nos mains et de n’estre cy après tenus d’aulcuns frais despens dommages et intérests et que le cours de ladite rente cessera à leur égard et sera doresnavant porté par Me Jacques Hiret leur frère sieur du Druil qui est en demeure de payer son tiers de ladite somme à ce que ledit sieur de la Champaignerie n’en ignore, sauf à deux à se pourvoir sontre ledit sieur du Druil pour ce qui se trouvera qu’ils auroient trop payé desdits arréraiges
lequel sieur de la Champaignerie a déclaré ne vouloir recepvoir lesdites sommes attendu qu’il ne veult diviser son principal et arrérages ni desroger à la solidité portée par le contrat de constitution de ladite rente à ses hypothèques généraux et spéciaux que en cas d’offre du total de ladite somme principal et arrérages
et est offrant de le recepvoir et non autrement c’est pourquoi il proteste de nullité de la présente sommation qui ne lui pourra nuire ne préjudicier au moyen dudit refus
lesdits sieur Petrineau et Hiret nous ont mis et déposé entre mains lesdites sommes de 1 066 livres 13 sols 4 deniers par une part et 84 livres par autre en espèces desquelles nous sommes chargé pour icelles délivrer audit sieur de la Champaignerie toutefois et quantes nous en donnant acquit et décharge vallable
et avons décerné le présent acte pour leur servir et valoir en temps et lieu que de raison
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jean Gastineau Jean Gault et Pierre Boullay clercs audit lieu tesmoins requis et appelés

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Contre-lettre d’Etienne Fiot de Candé, mettant François Fouquet hors de cause, Angers 1525

dans une affaire de confiscation de 26 pippes vins et 2 bâteaux faute d’avoir payé les droits de la traite.
J’ai toujours pensé que pour obtenir ainsi une telle caution, c’est que l’on se connaissait soit en affaires, soit en origine locale, ici Candé. On ne devait pas cautionner des inconnus car on risquait rapidement de payer pour l’autre ou d’être mis en prison pour dettes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juin 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Estienne Fiot marchand demourant à Candé ainsi qu’il dit, soubzmectant etc confesse etc que ce jourd’huy honneste personne sire François Fouquet marchand demourant à Angers l’a ce jourd’huy plevy et cautionné du nombre de trente six pippes de vin et de deux basteaux, estant le tout ensemble à la somme de huit vingt livres tournois envers les gens du roy et de madame sur le fait des traites d’Anjou imposition foraine viconté de Thouars et de Beaumont par ce que le substitut du procureur du roy sur ce fait desdites traites en Anjou disoit ledit vin et basteaux estre confisqués par défaut de n’avoir acquiter deniers par ledit Fiot
lequel Fiot cognaissant la vérité telle que dessus a promis et par ces présentes promet audit Fouquet l’acquiter garantir et décharger de ladite plevigne et le rendre quicte et indempne dedans six sepmaines prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages dudit Fouquet de ses dhoirs etc oblige ledit Fiot soy ses hoirs etc comme pour les propres debtes et affaires du roy notre sire etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présents ad ce honorable homme et saire Pierre Roustille licencié ès loix sieur de la Rongeardière et honneste personne sire Jehan Hellouyn bourgeois d’Angers demourant à Angers tesmoings
faict et donné à Angers

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