Obligation créée par Claude Taupin pour 600 livres, Angers 1616

avec la caution de Jacques Legouz sieur de la Gohardière.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 septembre novembre 1616 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Claude Taupin marchand ferron demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice, et Marguerite Failly femme séparée de biens d’avecq Pierre Legouz et autorisée par justice à la poursuite de ses droits, et encores soi disant et assurément autorisée de son mari pour l’effet des présentes en tant que besoing estoit ou seroit, et Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat à Angers y demeurant paroisse Saint Denis
lesquels soubmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ce sprésentes vendent créent et constituent perpétuellement à honorable femme Ysabeau Normand veufve de défunt Me Jehan Baudry vivant notaire royal en ceste ville demeurant paroisse Saint Maurille, stipulante et acceptante et laquelle a achapté pour elle ses hoirs etc la somme de 37 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer à ladite achapteresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 22 septembre, le premier payement commençant d’huy en un an prochain venant, et à continuer
et laquell rente de 37 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir de chacun d’eux solidaitement sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ni ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit, avec puissance à ladite achapteresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois quand bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et la décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 600 livres payée et baillée manuellement contant par ladite venderesse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols du poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite achapteresse
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler, en présence de Nicolas Jacob et Jacques Rogeron demeurant à Angers
PS (en marge) : Le samedi 10 mai 1625, par devant nous notaire susdit furent présents Me Urban Leroyer demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille ayant les droits des enfants et hérities de ladite défunte Normand par acte passé par devant nous le 4 août 1624, lequel confesse avoir eu et receu comptant par devant nous de ladite Failly qi a payé et baillé de ses deniers la somme de 600 livres …

PJ (contre-lettre) : Le jeudi 22 septembre 1616 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal Angers furent présents et personnellement establis Claude Taupin marchand ferron demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice, Marguerite Failly femme séparée de bien d’aveq Pierre Legouz et autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores soy disant et assurant autorisée de son mari pour l’effet des présentes en tant que besoing est ou seroit,
lesquels soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat Angers y demeurant à ce présent, s’est avecq eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 37 livres 10 sols de rente hypothéquaire vers honorable femme Ysabeau Normand veufve feu Me Jehan Baudry vivant notaire de ceste cour pour la somme de 600 livres comme appert par contrat qui en a esté fait et passé par devant nous
et combien que par iceluy apparoisse que ledit Legouz ait eu et receu ladite somme comme lesdits establis néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et receue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Legouz ne aucune partie d’icelle tournée à son profit
partant lesdits establis ont promis rendre servir et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluiy acquiter libérer et indemniser et mettre hors ledit Legouz …
PS : (en marge) Le 15 février 1629, par devant nous notaire susdit fut présent et personnellement establi ledit Claude Taupin et Françoise Legouz sa femme de luy autorisée quant à ce, demeurant à Savenières, lesquels ont promis acquiter libérer et indemniser Marguerite Failly tant de la contre-lettre cy dessus que du contrat y mentionné et en fournir et bailler des héritiers de ladite défunte Normand et Legouz lettre d’extnctin et admortissement bonne et valable tant en principal qu’arréraiges, toutefois et quantes, recognaissant ladite somme de 600 livres leur estre demeurée pour le tout sans qu’il en soit tourné aulcune partie à ladite Failly …

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Foi et hommage rendu à Pierre de Rohan par Philippe du Hirel, Soudan 1621

Parfois on trouve dans les actes notariés des actes à caractère féodal, tel celui ci ou bien même des aveux. J’ignore pour quelle raison la présence d’un notaire était parfois nécessaire, mais ce que je peux préciser ici c’est que Philippe du Hirel est protestant. De là à supposer qu’il a besoin d’un justificatif plus authentique ? J’ai aussi à vous proposer une autre hypothèse, à savoir que le bien est situé à Soudan et la châtelenie dont il relève à La Chapelle-Glain, or, tous deux demeurent à Angers, aussi bien Pierre de Rohan que Philippe du Hirel, alors il était vraiement plus court géographiquement de passer l’acte directement à Angers et non pas devant les officiers de la châtelenie de La Chapelle-Glain.

La Motte-Glain - collection particulière, reproduction interdite
La Motte-Glain - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeidi 29 avril 1621 après midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoins soubscripts Philippes Du Hirel escuyer sieur de la Hée, demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, fils et unique héritier de défunt Charles du Hirel escuyer sieur de la Hée, s’est transporté par devant et à la personne de hault et puissant messire Pierre de Rohan seigneur prince de Guémené et de la chatelenie de La Chapelle Glain en son hostel de Cazeneufve en ceste ville auquel il a offert présentement foy et hommage telle qu’il la luy doibt à cause de sadite chatelenie de La Chapelle Glain pour raison du fief et seigneurie et juridiction de la Teniegeraye paroisse de Soudan en Bretagne et en faire le serment de fidélité en tel cas requis et acoutumé suivant la coustume dont avons du consentement dudit seigneur donné le présent acte audit Du Hirel pour lui servir et valoir ce que de raison
en présence de noble homme René Paulmier advocat à Angers et Me Pierre Longuet praticien demeurant à Angers tesmoins

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Renée Allaneau cède une obligation à Urbain Leroyer, Angers 1620

Renée Allaneau apparaît souvent dans les créations, et ici cession, d’obligations, et semble avoir agit en véritable bailleur de fonds, enfin, toutes proportions gardées…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 8 mai 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye damoiselle Renée Allaneau dame de Marcé demeurant Angers paroisse saint Martin,
laquelle soubmise a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaisse et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir fournir et faire valoir à toujours perpétuellement tant en principal que cours d’arréraiges
à Me Urban Leroyer praticien au Palais Royal d’Angers y demeurant paroisse Saint Maurille à ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 8 livres 15 sols de rente hypothéquaire qu’elle a dit et assuré luy estre deue par noble homme Nicolas de la Marqueraie sieur de Loustinière et damoiselle Magdelaine Delhommeau son épouse par contrat passé par devant Duveau notaire de ceste cour le 15 mars 1618 avec les arréraiges de ladite rente depuis le 15 mars dernier jusques à huy,
pour de ladite rente de 8 livres 15 sols et arréraiges s’en faire par ledit Leroyer payer et continuer à l’avenir chacuns ans desdits sieur et damoiselle de la Marqueraie et de chacun d’eux solidairement tout ainsi que ladite Allaneau eust fait ou pu faire auparavant ces présenets,
et à ceste fin elle l’a mis et subrogé et met et subroge en ses lieu et place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé la copie dudit contrat
ceste présente vendition faite savoir pour le principal moyenant la somme de 300 livres tz et pour lesdits arréraiges moyennant la somme de 5 livres 3 sols, le tout payé et baillé manuellement contant par ledit acquéreur à ladite venderesse qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont elle s’est tenue contant et en a quité et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et René Leveau praticiens demeurant Angers tesmoins

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Quittance de partie de la dot de Claude de Bonnaire, Craon 1620

qui est sous forme de contre-lettre à une obligation passée par les jeunes époux, Julien Hullin et Claude Bonnaire, et la mère de Claude de Bonnaire, Jaquine Restif, vers Florimond Hamard. Et la contre-lettre précise que la somme de 1 850 livres de l’obligation était en déduction de la dot de Claude Bonnaire et que les jeunes époux l’emportent en totalité à ce titre.

Cet acte a mobilisé 2 notaires, et on peut se demander pourquoi tant de précautions.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 mai 1620, par devant nous Julien Deille et René Serezin notaires royaux à Angers (classé chez Serezin) furent présents et personnellement establis Jullien Hullin escuyer sieur de la Fresnaie advocat et procureur fiscal de la baronnie de Craon et damoiselle Claude de Bonnaire son espouse de luy duement et suffisament par devant nous autorisée quant à ce, demeurant à Craon, lesquels ont recogneu combain que par le contrat de vendition et cession qu’ils ont ce jourd’huy fait aveq honorable femme Jacquine Restif dame de la Prestevelière leur mère, à noble homme Florimond Hamard demeurant à La Flèche, passé par devant nous, apparoisse que ladite Restif ait recogneu et confessé avoir eu et receu les 1 850 livres portées par iceluy comme eulx, néanmoings la vérité est qu’ils ont pour le tout touché pris et receu à l’instant dudit contrat ladite somme de 1 850 livres comme à eux appartenir en conséquence du transport que ladite Restif leur avoir fait de la rente vendue par ledit contrat en déduction des deniers dotaulx de ladite de Bonnaire comme appert par quittance passée par nous Serezin le 29 janvier dernier et au pied du contrat de mariage du 14 novembre précédant et d’icelle somme de 1 850 livres se sont lesdits establis tenus contant sans toutefois desroger par ladite Restif aux clauses et conditions dudit contrat de mariage
et à ce tenir etc obligent lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous Serezin en présence de Me Pierre Desmazières et Nicolas Jacob praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Renée Trouillaut et André Suzanne, marchand, créent une obligation, L’Hôtellerie-de-Flée

Cette Trouillaut est probablement proche parente des TROUILLAUT qui sont les miens, mais j’ignore comment.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 19 février 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys vénérable et discret Michel Suzanne prêtre chapelain en l’église de la Trinité de ceste ville y demeurant au nom et comme procureur et soy faisant fort de André Suzanne marchand et Renée Trouillault sa femme de luy autorisée quant à ce par procuration passée par devant Coueffé notaire de ceste cour le 17 de ce mois, demeurant en la paroisse de l’Hostellerie de Flée, près les Anges,
lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement messire Charles Jamoye docteur en médecine demeurant en ceste ville dite paroisse de la Trinité, s’est avec luy solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 6 livres 5 sols tz de rente hypothéquaire vers les vénérables et discrets doyen chanoines et chapitre de l’église saint Jehan Baptiste de ceste ville pour la somme de 100 livres tz
et combien que par le contrat qui en a esté fait et passé par devant nous apparoisse que ledit Jamoye a eu et receu ladite comme comme ledit estably esdits noms néantmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par ledit estably esdits noms sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Jamoye ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit
partant ledit estably esdits noms a promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Jamoye et luy en fournir et bailler en sa décharge desdits du chapitre lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal qu’arréraiges dedans ung an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Jamoye en cas de défaut
et à ce tenir etc obligent lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant à Angers temoins

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Création d’obligation par Jean Mondières et Barbe Sourdrille, Champigné 1620

Même si cet acte vous semble banal, n’oubliez pas de constater où demeurent les uns et les autres, car en général certaines fonctions permettaient de vivre un peu au loin, même l’élu en l’élection de Château-Gontier ne vit pas du tout à Château-Gontier. Si j’insiste un peu sur ce point c’est que ceci est un piège méconnu des débutants en recherches généalogiques pures.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 13 février 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Jehan Mondières sieur de la Coudre esleu en l’élection de Château-Gontier et Barbe Soudrille (elle signe « Sourdrille » mais le notaire à écrit « Soudrille ») sa femme de luy autorisée quant à ce, demeurant à la Hamonière paroisse de Champigné,
lesquels soubzmis soubz ladite cour et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Jacques Denyau escuyer sieur de la Cochetière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne demeurant Angers paroisse Saint Martin à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 50 livres d’annuelle et perpétuelle rente rendrable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an le 13 février, le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
et laquelle rente de 50 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles lesdites choses sur laquelle assiette sera faite, et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 800 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et poids de l’ordonnance, dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant à Angers

PS (amortissement 8 ans plus tard) : Le jeudi 17 juin 1628 par devant nous notaire susdit fut présent ledit Denyau sieur de la Cochetière lequel a recogneu avoir eu et receu contant eu vue de nous dudit Mondières la somme de 800 livres ….

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