Bail à ferme de la Mazure en Chemazé dépendant du temporel de la chapelle Saint Michel desservie à Juvardeil, 1610

Ce bail contient une clause de reconstruction du logement du closier totalement ruiné. Le coût équivaut à 2 années de la ferme, enfin, c’est du moins ce que prévoit le bail.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 30 mars 1610 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers personnellement establiz vénérable et discret Me Maurice Hamelin prêtre diacre en l’église d’Angers et chapelain de la chapelle St Michel aliàs de la Mazure fondée et desservie en l’église paroissiale de Juvardeil demeurant en la cité de ceste ville d’une part
et honnneste homme Pierre Boullay marchand demeurant au bourg de Chemazé d’autre part
soubzmetant eulx leurs hoirs o pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit c’est à savoir qu ele dit Hamelin a baillé et par ces présentes baille audit Boullay qui a pris et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives à commencer du jour et feste de Toussaint prochainement venant et finir à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes finies et révolues et eschues le lieu et closerie appellé la Mazure dépendant de la chapelle située en ladite paroisse de Chemazé composé de maisons estables tests, jardins, terres labourables prés issues et appartenances ainsi que ledit lieu de poursuit et comporte sans aucune réservation dont ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance
à la charge d’iceluy preneur d’en jouir durant ledit temps comme un bon père de famille sans y malverser ne rien desmolir
payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses affermées et en acquiter ledit bailleur
comparoir aulx plaids et assises des sieurs de fiefs dont lesdites choses de ladite closerie sont tenues et y bailler par déclaration si mestier est luy fournissant seulement de procuration ou procurations le requérant en ceste ville
et est fait ledit bail pour et à la charge en outre dudit preneur d’en payer et bailler par chacune desdites années audit bailleur la somme de 30 livres tournois et 4 livres de poupées de lin en sa maison en ladite cité d’Angers sans aucune diminution au jour et feste de Toussaint
et pour ce que la maison couverte d’ardoise dépendant de ladite closerie est tellement en ruine et décadente par trop grand vétusté qu’elle est presque inhabitable et que l’on n’y peult demeurer en seureté pour l’apréhension d’un total calmement est expressément convenu et accordé que dans les deux paiements au cours du présent bail ledit preneur fera refaire et rebastir à neuf ladite maison bien et duement comme il appartient et fera les vieilles matières qui pourront commodément servir, prendra du bois sur ledit lieu aultant qu’il en sera necessaire pour ledit bastiement et au parsus fournira de toutes autres matières requises, et à la fin desdites deux années rendra iceluy bastiment fait et parfait en quoi il emploiera le prix de ladite ferme par argent des paiements sans qu’il soit tenu en payer aucune chose audit bailleur qu’il ne soit totalement remboursé de ce qu’il aura employé et déboursé pour ledit bastiment dont il fera apparoir par acquits notarisés à la fin desdites deux années auquel temps ils compteront et adviseront ensemble ce qu’ils se pourront debvoir l’un à l’autre
sera aussi tenu ledit preneur planter par chacune desdites années sur les lieux les plus commodes de ladite closerie 6 arbres fructuaulx, les enter de bonnes matières et conserver
sans qu’il puisse coupper ne faire coupper ne abatte aucuns bois marmentaulx ne fructuaulx sur ladite closerie par pied ne autrement fors pour les bastiments comme dit est
et tiendra les terres et domaines en bonne closture et ne pourra ledit preneur ceder ne transporter ledit bail à aucunes personnes sans le consentement express dudit bailleur
auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dessus tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis eulx leurs hoirs biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Olivier Mareau et Charles Goderon praticiens demeurant audit Angers tesmoins
et payer audit bailleur la somme de 6 livres de pot de vin

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Pierre Eveillard, caution d’Ambrois Conseil, mais ses petits-enfants amortissent l’obligation, Angers 1614

Eh oui ! encore une caution qui semble mal tourner, car en 1646, soit 32 ans plus tard, ce sont les petits enfants de la caution qui remboursent.
Et à eux sans doute de se retourner contre les petits enfants d’Ambrois Conseil !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 31 mai 1614 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents nobles hommes Ambroys Conseil sieur de la Cottinière demeurant au chasteau de la Mothe Glain, Jehan Allaneau sieur de la Mothe demeurant au Gaufouilloux paroisse de Challain, tant en son nom que soy faisant fort de damoiselle Thibaude Conseil son épouse à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement en fournir et bailler entre nos mains pour l’acquéreur lettres de ratiffications et obligation vallable dedans quinzaine à peine etc ces présentes néanmoins etc et Pierre Eveillard sieur de la Croix conseiller du roy éleu en l’élection de Chasteaugontier demeurant en ceste ville paroisse de Saint Martin
lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite court seuls et chacuns d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent esdits noms garantir fournir e faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à noble homme François de Sainte Marthe advocat au grand conseil du roy demeurant à Paris absent damoiselle Renée Frogier dame de la Fource sa belle mère demeurante en ceste ville à ce présente stipulante et acceptante laquelle a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 100 livres tournois de rente annuelle et perpértuellepayable et rendable par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs audit sieur de Sainte Marthe ses hoirs en ceste ville d’Angers franchement et quitement aulx dernier jour des mois de novembre et may de chacun an par moitié premier paiement commençant au 30 novembre prochainement venant et à continuer
et laquelle somme de 100 livres tournois de rente lesdits vendeurs esdits noms ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée, assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques avecq pouvoir et puissance dudit sieur de Sainte Marthe ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeurs esdits noms l’ardmortir toutefois et quantes sans que ledit général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’aultre, et spécialement sur ladite terre et seigneurie du Gaufouilloux ressort d’Angers qu’ils ont assurée déchargée de toutes aultres debtes charges et hypothéques fors de debvoirs seigneuriaux féodaulx et aultrement
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 600 livres tournois payée contant par ladite dame auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit et dont etc
à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs boirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de ladite dame de la Fource en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

Piece jointe : Contre-lettre d’Ambrois Conseil et Jehan Allaneau mettant hors de cause Pierre Eveillard
Au pied de la contre-lettre : Contre-lettre d’Ambrois Conseil mettant hors de cause Jean Allaneau

Pièce jointe : Ratiffication de Thibaulde Conseil épouse de Jean Allaneau sieur de la Mothe passée le jeudi 12 juin 1614 devant Gatien Coiscault notaire de Challain

Et en marge du premier acte (et les écritures en marge se mêlant au texte primitif) : Et le 14 septembre 1646 après midi par devant René Moreau notaire royal Me Philippe Lemarié sieur de Lespinay conseiller du roy, juge magistrat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Michel du Tertre, au nom et comme procureur de damoiselle Marie Foubert veuve de noble homme François de Sainte Marthe vivant sieur de Chandoyseau advocat au grand conseil par procuration passée par Tronson notaire au Châtelet, et Claude Dacournez sieur de Maunac capitaine exempt des gardes du corps de sa majesté demeurant en cette ville paroisse de Saint Michel du Tertre se faisant fort de ladite damoiselle à laquelle ils promettent faire ratiffier …
lesquels ont receu contant en notre présence de Me Louis Leroy advocat audit siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte damoiselle Suzanne Eveillard vivante héritière pour une tierce partie dudit Pierre Eveillard la somme de 1725 livres 10 sols tant pour le sort principal de la rente du contrat ci-dessus que cours d’arrérages

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Tous les tanneurs ne savaient pas signer, ici Jean Froger, Champteussé-sur-Baconne 1595

A moins que ce soit le notaire qui ait oublié de lui demander de signer !

Le prêt qui suit est curieux car ils sont venus à 2 de Champteussé et manifestement ils n’auront l’argent liquide de leur prêt que sous huitaine. Je ne pense pas qu’ils aient fait les frais de rester à l’auberge entre temps, et il est possible que l’argent serve à un quelconque paiement sur Angers.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 3 novembre 1595 avant midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estaby Jean Froger tanneur demeurant à Champteussé tant pour lui que pour Barbe Mesnil sa femme et Nicolas Foussier demeurant audit Champteussé auxquels ledit Froger a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et les faire obliger avec lui seul et pour le tout sans division à peine de toutes pertes dommages et intérests et ce dedans huitaine et en fournir lettres de ratiffication vallables à ses despens et encores Symon Mesnil marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Maurice, chacun d’eux seul et pour le tout sans division, et encore ledit Forger esdits noms et en chacun d’iceux confessent devoir et estre tenus et par ces présentes promettent payer et bailler à René Gaudret Me tailleur d’habits en ceste ville à ce présent stipulant et acceptant pour luy etc la somme de 76 escus deux tiers sol quelle somme ledit Gaudret est et demeure tenu bailler et fournir audit Froger esdits noms et audit Simon Mesnil dedans d’huy en 8 jours en ceste ville et lesquels establis estre tenus rendre audit Gaudret dedans d’huy en un an prochainement venant ladite somme de 76 escus deux tiers
auxquelles choses tenir obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Froger esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion ordre de priorité et postériorité leurs biens à prendre etc par défaut de ce faire etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Jehan Chapelain et ? Manceau prêtres lesdits Gaudret et Froger ont dit ne savoir signer

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Obligation créé par les Eveillard de Noëllet au profit du chapitre de l’église d’Angers, 1588

Les papiers privés que vous voyez ces temps-ci sur ce blog concernent les Eveillard de Noëllet. Je n’en descends pas, mais ils tournent autour de mes ascendants et à ce titre je pense utile de ma part de les faire à fonds, avec tous les recoupements possibles dans les actes notariés que je découvre.
Voici donc ce jour 3 Eveillard, et leurs signatures, tous proches parents.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 26 septembre 1588 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers (Jehan Bauldry notaire) etc personnellement establiz vénérable et discret Me Jacques Eveillard archidiacre d’Oultre-Loire et chanoine de l’église d’Angers demeurant en la cité d’Angers, honorables hommes Me Pierre Eveillard sieur de la Chevallaye demeurant en la paroisse de Noyllet en Anjou et Sébastien Eveillard fils dudit Pierre, lieutenant des eaux et forests d’Anjou, demeurant audit Angers paroisse de la Trinité,
soubzmettant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent etc avoir vendu octroyé créé et constitué et par ces présentes vendent etc à vénérables personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers ès personnes de vénérables et discrets Me Philipbert Leboyne et René Guilloyseau chanoines de ladite église leurs commis et députez et stipulant en ceste partie, lesquels pour et au nom et au profict desdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause ont achapté et achaptent la somme de 3 escuz sol de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable à toujours mais perpétuellement par lesdits vendeurs et chacun d’eulx leurs hoirs et ayant cause à leurs coustz mises périls et fortunes auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause par chacuns ans au temps à venir franche et quicte en la cité d’Angers ès mains du boursier et recepveur à l’usaige et recepte de la grand bourse de ladite église aux 26 des mois de décembre mars juing et septembre par quartiers et egaulx paiemens le premier terne et paiement commençant le 26 décembre prochainement venant en continuant et laquelle rente de 3 escuz sol lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont du jourd’huy constituée assignée et assise et par ces présentes constituent assignent et assient dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx rentes et revenuz et de chacun d’eulx leurs hoirs et ayans cause présents et avenir généralement et spécialement et sur chacune pièce seulement et pour le tout o puissance par eulx donnée auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayans cause d’en faire plus ample assiette sy bon leur semble de proche en proche selon et en ensuyvant la coustume du pais sans que la généralité et la spécialité dérogent ne portent préjudice l’une à l’autre etc
voulu et consenty veulent et consentent lesdits vendeurs qu’au cas que contre eulx ou l’un d’eulx fust intenté procès pour le principal ou arrérages de ladite rente ou partie d’iceulx que ce néantmoings chacun d’eulx seul et pour le tout en puisse estre poursuivy combien qu’il y eust pleu constesté
et est faict ceste présente vendition pour le prix et somme de 37 escuz et demy sol payée baillée comptée et nombrée manuellement contant par lesdits commis et députez pour et au nom et des deniers desdits doyen et chapitre auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en six vingt quarts d’escu et 45 francs de 10 soulz présentement bone et de poix dont etc en ont quicté etc
à laquelle vendition et tout ce que dessu est dict tenir etc ladite rente payer etc les choses héritaulx etc garantir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonczans etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion etc généralement etc et au droit disant générale renonciation non valoir foy jugement condempnation etc
fait et passe audit Angers en la maison du dit archidiacre devant nous Jehan Bauldry notaire royal audit Angers présents Me André Belligne et Pierre Ceruau habitués en ladite église

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

en marge d el’acte ci-dessus : Le 29 novembre 1630 avant midy devant nous Jacques Chupin notaire royal à Angers …

    le chapitre a receu l’admortissement, soit 42 ans après, ce qui représente plus d’une génération

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Quittance de René Allaneau pour sa part de la rente dûe sur la baronnie de Château-Gontier, 1618

Au décès d’Anne d’Alençon, le duc et duchesse de Nevers héritent de partie de la baronnie de Cha-teaugontier. Ils vendent le 19 février 1567 à Nicolas Allaneau « pour 20 000 L la terre, ville et baronnie de Châteaugontier jusqu’à concurrence de 1 500 L de rente annuelle » (devant Bodin notaire royal à Angers, cité in AD49-E1465).
Nicolas Allaneau s’éteint en 1583 laissant 10 enfants, dont chacun aura 150 livres de cette rente foncière, puis au fil des successions, la situation de partage va se compliquer.
J’ai déja trouvé un grand nombre d’actes concernant cette rente foncière considérable par le montant, mais jamais l’amortissement, car elle fut sans doute amortie, mais où et comment ?
Ici, en 1618, voici l’une des nombreuses quittances qui permettent de la suivre encore.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 8 mai 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis René Allasneau sieur de la Rivière chastelain de Pouancé y demeurant tant pour luy que pour ses cohéritiers lequel a reçu contant en notre présence de damoiselle Anne Ayrault veuve de feu noble homme André Eveillard vivant advocat au siège présidial d’Angers subrogé et ayant droit du petit et grand Tissue tant par partie d’acquest la somme de 68 livres tz en pièces de 16 sols et de monnaie ayant court suivant l’édit
outre la somme de 15 livres 8 sols que ledit Alasneau esdits noms debvoit à ladite Ayrault pour une cotte part des frais par elle faits et avancés à cause de la rente deue sur la baronnie de Château-Gontier jusques à huy et à laquelle pour la cotte part ledit Alasneau esdits noms ils en ont composé à la somme de 83 livres 8 sols pour cotte part de ladite rente due chacun an audit Alasneau esditsnoms par ladite damoiselle à cause desdits lieux du grand et petit Tissue tant suivant le partage que d’acquisition et jusques à concurrence de ladite somme de 18 livres en quoi ladite damoiselle est tenu et pour son regard seulement et depuis lesdits partages et contrats jusques et compris le terme de Toussaint dont ledit Allasneau s’est tenu à contant et en quitte ladite Eveillard comme vers elle il demeure quitte de la somme de 15 livres 8 sols sauf à ladite Ayrault de se pourvoir contre la mestairie dudit lieu pour remboursement desdits arrérages …
fait audit Angers à notre tabler présents Me Jacques Baudin et Pierre Desmazières demeurant audit Angers

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Quittance des ventes et issues de terres et vignes au clos de Maulny, Noëllet 1588

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.


Cliquez pour agrandir

Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : (le 1er janvier 1588) Nous Jehan Planté et Jehan Gaudin soubzsignez fermiers de la chastellanye de Chanveaulx déppendant de la baronnye de Candé confessent avoyr eu et receu de honneste femme Françoise Ernou dame de la Croix les ventes et yssues du contract d’achapt par elle fait de noble René de Ballodes sieur de la Rachère et de damoiselle Louise de la Forest son espouze pour raison de sept bouessellées de terre ou environ tant en vignes que aultres terres sizes au cloux de vigne de Maulny paroisse de Nouellet pour la somme de cent escuz en principal et quatre escuz en vin de marché par contrat de ce fait et passé par Pierre Eveillard et Georges Leroy notaires en dapte du seziesme jour de novembre dernyer passé desquelles ventes et yssues nous quittons ladite Ernou et promaitons l’en acquitter vers tous qu’il appartiendra sans préjudice d’aultres ventes et droictz seigneuriaulx et féodaulx si aulcuns sont deuz, faict le premier jour de janvyer l’an mil cinq cent qautre vingtz huict – Signé Planté, Gaudin

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