Tous les tanneurs ne savaient pas signer, ici Jean Froger, Champteussé-sur-Baconne 1595

A moins que ce soit le notaire qui ait oublié de lui demander de signer !

Le prêt qui suit est curieux car ils sont venus à 2 de Champteussé et manifestement ils n’auront l’argent liquide de leur prêt que sous huitaine. Je ne pense pas qu’ils aient fait les frais de rester à l’auberge entre temps, et il est possible que l’argent serve à un quelconque paiement sur Angers.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 3 novembre 1595 avant midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estaby Jean Froger tanneur demeurant à Champteussé tant pour lui que pour Barbe Mesnil sa femme et Nicolas Foussier demeurant audit Champteussé auxquels ledit Froger a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et les faire obliger avec lui seul et pour le tout sans division à peine de toutes pertes dommages et intérests et ce dedans huitaine et en fournir lettres de ratiffication vallables à ses despens et encores Symon Mesnil marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Maurice, chacun d’eux seul et pour le tout sans division, et encore ledit Forger esdits noms et en chacun d’iceux confessent devoir et estre tenus et par ces présentes promettent payer et bailler à René Gaudret Me tailleur d’habits en ceste ville à ce présent stipulant et acceptant pour luy etc la somme de 76 escus deux tiers sol quelle somme ledit Gaudret est et demeure tenu bailler et fournir audit Froger esdits noms et audit Simon Mesnil dedans d’huy en 8 jours en ceste ville et lesquels establis estre tenus rendre audit Gaudret dedans d’huy en un an prochainement venant ladite somme de 76 escus deux tiers
auxquelles choses tenir obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Froger esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion ordre de priorité et postériorité leurs biens à prendre etc par défaut de ce faire etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Jehan Chapelain et ? Manceau prêtres lesdits Gaudret et Froger ont dit ne savoir signer

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Obligation créé par les Eveillard de Noëllet au profit du chapitre de l’église d’Angers, 1588

Les papiers privés que vous voyez ces temps-ci sur ce blog concernent les Eveillard de Noëllet. Je n’en descends pas, mais ils tournent autour de mes ascendants et à ce titre je pense utile de ma part de les faire à fonds, avec tous les recoupements possibles dans les actes notariés que je découvre.
Voici donc ce jour 3 Eveillard, et leurs signatures, tous proches parents.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 26 septembre 1588 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers (Jehan Bauldry notaire) etc personnellement establiz vénérable et discret Me Jacques Eveillard archidiacre d’Oultre-Loire et chanoine de l’église d’Angers demeurant en la cité d’Angers, honorables hommes Me Pierre Eveillard sieur de la Chevallaye demeurant en la paroisse de Noyllet en Anjou et Sébastien Eveillard fils dudit Pierre, lieutenant des eaux et forests d’Anjou, demeurant audit Angers paroisse de la Trinité,
soubzmettant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent etc avoir vendu octroyé créé et constitué et par ces présentes vendent etc à vénérables personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers ès personnes de vénérables et discrets Me Philipbert Leboyne et René Guilloyseau chanoines de ladite église leurs commis et députez et stipulant en ceste partie, lesquels pour et au nom et au profict desdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause ont achapté et achaptent la somme de 3 escuz sol de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable à toujours mais perpétuellement par lesdits vendeurs et chacun d’eulx leurs hoirs et ayant cause à leurs coustz mises périls et fortunes auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause par chacuns ans au temps à venir franche et quicte en la cité d’Angers ès mains du boursier et recepveur à l’usaige et recepte de la grand bourse de ladite église aux 26 des mois de décembre mars juing et septembre par quartiers et egaulx paiemens le premier terne et paiement commençant le 26 décembre prochainement venant en continuant et laquelle rente de 3 escuz sol lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont du jourd’huy constituée assignée et assise et par ces présentes constituent assignent et assient dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx rentes et revenuz et de chacun d’eulx leurs hoirs et ayans cause présents et avenir généralement et spécialement et sur chacune pièce seulement et pour le tout o puissance par eulx donnée auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayans cause d’en faire plus ample assiette sy bon leur semble de proche en proche selon et en ensuyvant la coustume du pais sans que la généralité et la spécialité dérogent ne portent préjudice l’une à l’autre etc
voulu et consenty veulent et consentent lesdits vendeurs qu’au cas que contre eulx ou l’un d’eulx fust intenté procès pour le principal ou arrérages de ladite rente ou partie d’iceulx que ce néantmoings chacun d’eulx seul et pour le tout en puisse estre poursuivy combien qu’il y eust pleu constesté
et est faict ceste présente vendition pour le prix et somme de 37 escuz et demy sol payée baillée comptée et nombrée manuellement contant par lesdits commis et députez pour et au nom et des deniers desdits doyen et chapitre auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en six vingt quarts d’escu et 45 francs de 10 soulz présentement bone et de poix dont etc en ont quicté etc
à laquelle vendition et tout ce que dessu est dict tenir etc ladite rente payer etc les choses héritaulx etc garantir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonczans etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion etc généralement etc et au droit disant générale renonciation non valoir foy jugement condempnation etc
fait et passe audit Angers en la maison du dit archidiacre devant nous Jehan Bauldry notaire royal audit Angers présents Me André Belligne et Pierre Ceruau habitués en ladite église

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

en marge d el’acte ci-dessus : Le 29 novembre 1630 avant midy devant nous Jacques Chupin notaire royal à Angers …

    le chapitre a receu l’admortissement, soit 42 ans après, ce qui représente plus d’une génération

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Quittance de René Allaneau pour sa part de la rente dûe sur la baronnie de Château-Gontier, 1618

Au décès d’Anne d’Alençon, le duc et duchesse de Nevers héritent de partie de la baronnie de Cha-teaugontier. Ils vendent le 19 février 1567 à Nicolas Allaneau « pour 20 000 L la terre, ville et baronnie de Châteaugontier jusqu’à concurrence de 1 500 L de rente annuelle » (devant Bodin notaire royal à Angers, cité in AD49-E1465).
Nicolas Allaneau s’éteint en 1583 laissant 10 enfants, dont chacun aura 150 livres de cette rente foncière, puis au fil des successions, la situation de partage va se compliquer.
J’ai déja trouvé un grand nombre d’actes concernant cette rente foncière considérable par le montant, mais jamais l’amortissement, car elle fut sans doute amortie, mais où et comment ?
Ici, en 1618, voici l’une des nombreuses quittances qui permettent de la suivre encore.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 8 mai 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis René Allasneau sieur de la Rivière chastelain de Pouancé y demeurant tant pour luy que pour ses cohéritiers lequel a reçu contant en notre présence de damoiselle Anne Ayrault veuve de feu noble homme André Eveillard vivant advocat au siège présidial d’Angers subrogé et ayant droit du petit et grand Tissue tant par partie d’acquest la somme de 68 livres tz en pièces de 16 sols et de monnaie ayant court suivant l’édit
outre la somme de 15 livres 8 sols que ledit Alasneau esdits noms debvoit à ladite Ayrault pour une cotte part des frais par elle faits et avancés à cause de la rente deue sur la baronnie de Château-Gontier jusques à huy et à laquelle pour la cotte part ledit Alasneau esdits noms ils en ont composé à la somme de 83 livres 8 sols pour cotte part de ladite rente due chacun an audit Alasneau esditsnoms par ladite damoiselle à cause desdits lieux du grand et petit Tissue tant suivant le partage que d’acquisition et jusques à concurrence de ladite somme de 18 livres en quoi ladite damoiselle est tenu et pour son regard seulement et depuis lesdits partages et contrats jusques et compris le terme de Toussaint dont ledit Allasneau s’est tenu à contant et en quitte ladite Eveillard comme vers elle il demeure quitte de la somme de 15 livres 8 sols sauf à ladite Ayrault de se pourvoir contre la mestairie dudit lieu pour remboursement desdits arrérages …
fait audit Angers à notre tabler présents Me Jacques Baudin et Pierre Desmazières demeurant audit Angers

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Quittance des ventes et issues de terres et vignes au clos de Maulny, Noëllet 1588

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.


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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : (le 1er janvier 1588) Nous Jehan Planté et Jehan Gaudin soubzsignez fermiers de la chastellanye de Chanveaulx déppendant de la baronnye de Candé confessent avoyr eu et receu de honneste femme Françoise Ernou dame de la Croix les ventes et yssues du contract d’achapt par elle fait de noble René de Ballodes sieur de la Rachère et de damoiselle Louise de la Forest son espouze pour raison de sept bouessellées de terre ou environ tant en vignes que aultres terres sizes au cloux de vigne de Maulny paroisse de Nouellet pour la somme de cent escuz en principal et quatre escuz en vin de marché par contrat de ce fait et passé par Pierre Eveillard et Georges Leroy notaires en dapte du seziesme jour de novembre dernyer passé desquelles ventes et yssues nous quittons ladite Ernou et promaitons l’en acquitter vers tous qu’il appartiendra sans préjudice d’aultres ventes et droictz seigneuriaulx et féodaulx si aulcuns sont deuz, faict le premier jour de janvyer l’an mil cinq cent qautre vingtz huict – Signé Planté, Gaudin

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Prêt au profit d’Hector Garreau cordonnier à Angers, 1590

Ici, aucune mention du taux d’intérêt, et il faut en conclure que par défaut les prêts avaient alors un taux légal.
Mais les 3 personnages sont curieusement assemblés. En effet cette veuve sait parfaitement bien signer, ce qui atteste un certain milieu social, et elle emprunte à un cordonnier !!! Comme quoi, il ne faut jamais collé des étiquettes toutes faites à nos ancêtres, car ce cordonnier n’est manifestement pas au seuil de la pauvreté.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 15 juin 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire royal Angers personnellement establys damoiselle Anthoinette Guyet veufve de défunt noble homme Robert de la Roche sieur de Varignière demeurant en la paroisse de Champeussé avecq madame de Chambellay

    C. Port donne la Varinière à Champigné, sans plus de détails.

et honneste homme Pierre Buscher marchand demeurant audit Angers
soubzmetant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent sans contrainte debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler dedans d’huy en un an prochain venant à honneste homme Hector Garreau Me cordonnier demeurant audit Angers en la paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant la somme de 108 escuz ung tiers d’escu sol vallant 325 livres à cause de loyal prêt fait ce jourd’huy par ledit Garreau audit establis qui l’ont eu et prinse et receue en 47 escuz d’or dol et 2 francs et quart d’escu le tout au poids et prix de l’ordonnaice royale et jusques à la concurrence de ladite somme de 108 escuz ung tiers laquelle somme de 108 escuz ung tiers lesdits Guyet et Buscher establis ont promis et promettent rendre payer et bailler audit Garreau audit terme d’un an comme dessus en pareille espèces cy dessus mentionnées et jusqu’à la concurrence de ladite somme de 325 livres tournois car ainsi a esté dit et accordé par lesdites parties au paiement de laquelle somme de 325 livres lesdits Guyet et Buscher obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs avecq tous et chacuns leurs biens immeubles et meubles présents et advenir à prendre vendre distraire et mettre à exécution par défaut de payer ladite somme de 325 livres audit terme renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion et ladite Guyet au droit vélléien à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult intervenir ni obliger pour aultrui mesme pour son mari sinon qu’elle ait expréssement renoncé auxdits froits aultrement elle en serait relevée etc foy jugement condemnation
fait et passé à notre tabler Angers présents Loys Allain praticien et Me Jehan Surget sieur de la Fontaine demeurant audit Angers tesmoins, ledit Buscher a dit ne savoir signer
Signé A. Guiet, Surget, Allain, Revers

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Procuration de Françoise Renou à son fils Pierre Eveillard pour les assises de Candé, 1603

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.


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Nous sommes encore dans les déclarations d’impôts féodaux. Ici, la veuve Eveillard doit donner procuration à son fils pour aller à Candé aux assises de la seigneurie faire pour elle la déclaration.

Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le lundy 15 décembre 1603 après midy, en la court du roy nostre sire à Angers par davant nous Laurent Chauveau notaire d’icelle a esté présente et personnellement establie honnorable femme dame Françoise Renou veufve de déffunct Me René Eveillard tant en son nom privé que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudict deffunct et d’elle demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de Sainct Pierre soubzmectante esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens elle ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy fait créé et nommé et par ces présentes fait nomme crée constitue establit et ordonne Me Pierre Eveillard sieur de la Croix son fils et dudit deffunt son procureur exécuteur o pouvoir de substituer et eslire domicille suivans l’ordonnance royal et par especial de comparoit pour et au nom de ladite constituante esdits noms par davant messieurs Georges de la Neuselle escuyer sieur dudit lieu capitaine de Chasteaubriend et Roch Lezot seigneur de ville de ville Geffray de Vaurouzay conseiller secrétaire du roy maison et couronne de France procureurs de très hault et très puissant seigneur monseigneur de Monmorancy pair et connestable de France seigneur de Chasteaubriend et de la baronnie de Candé aux assises assignées à tenir le dixseptiesme jour des présent mois et an audit lieu de Candé par davant lesdits sieurs en la maison de Me Georges (blanc) et en son nom bailler et rendre par déclaration les choses héritaulx qu’elle tient au-dedans de ladicte seigneurie de Candé suyvant la déclaraiton qu’elle dict en avoir faict dresser icelle rendre rendre comme dit est et d’advouer subjecte de ladite seigneurie de Candé pour raison desdites choses mentionnées en ladite déclaration et offrir paier pour ladite constituante esditsnoms ses debvoirs deubs à ladite seignerie de Candé pour raison desdites choses portées par icelle déclaration et iceulx continuer à l’advenir suivant icelle
et ou cas que refus fust fait de voulloir recepvoir la déclaration pour quelque impertinence qui pourroit estre demander communication luy estre octroyée des déclarations de ses prédecesseurs et autheurs à ses despens raisonnables pour obéir dans la prochaine assisse et de là particulièrement luy estre donné exhiber ses contratz d’acquestz jusques à ladite prochaine assisse d’aultant qu’elle advoue ne les avoir à présent peu recouvrer et en avoir perdu la plus part d’iceulx pendant les guerres dernières et au surplus y faire tout ce qu’il appartiendra et généralement etc prometant etc oblige ladite constituante esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout (sans) division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonczant etc mesmes au bénédice de division ordre de discussion priorité et postériorité et speciallement au droit vellein à l’espitre du divi adriani à l’autenthique qi qua mulier et à tous autres droits faitz et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne se peuvent obliger ne intercedder pour aultruy sauf au préallable avoir expressement renonczé auxdits droits aultrement elles en pourraient estre facillement destituées qu’elle a dit bien savoir et entendre et y a renoncé
et à ce tenir etc dommages etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers au tabler de nous notaire ès présence de Me Nicollas Regnard sergent royal et Loys Lepoitevin praticien demeurant audit Angers temoings
Signé : Françoise Renou, Lepoitevin, Regnard, Chauveau

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