Transaction entre codétenteurs pour payer les rentes féodales à l’abbaye du Ronceray, Saint-Lambert-du-Lattay 1595

Ce acte illustre les difficultés qui survenaient parfois entre codétenteurs relevant d’une même rente féodale dont on devait se partager le paiement. Mais, ces documents sont particulièrement intéressants, car en 1595 généralement les ventes de biens n’ont pas été très nombreuses et les codétenteurs sont donc susceptibles d’être issus d’une même famille qui s’est partagé les biens au fil des siècles précédents.
Pourtant, je connais particulièrement bien René Joubert, avocat à Angers, et je n’ai toujours pas compris d’où lui viennent tous les biens qu’il possède à Saint-Lambert-du-Lattay.

    Voir mon étude de la famille Joubert de la Vacherie

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 août 1595 après midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire Angers) personnellement establiz chascun de Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat à Angers y demeurant paroisse Saint Maurille et René Girault marchand demeurant en la paroisse de St Lambert du Lattay tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Catherine Girault sa fille et en chacun d’iceulx seul et pour le tout en exécution des présentes d’une part
et Jehan Chalonneau Pierre Girault tant en son nom que comme mary de Renée Challoneau Jehan Girault curateur des enfants de défunt Toussaint Defaie et Jehan Cesbron fils et héritiers en partie de défunte Françoise Besnard tant pour luy que pour ses cohéritiers
demeurant savoir lesdits Challoneau et Jehan Girault en ladite paroisse de St Lambert ledit Pierre Girault en la paroisse de Chanzeaulx et ledit Cesbron en la paroisse de Denée au lieu de la Jartière d’autre part eulx etc
confessent avoir transigé et accordé entre eulx touchant les arréraiges de dettes adjugés par sentence de ce jour touchant les rentes de la Bodière dues à la dame abesse du Ronceray de ceste ville qui sont trois septiers de bled 24 boisseaux d’avoine une oye et un chapon et 4 sols 2 derniers par autre part chacun an

    cela n’est pas facile à diviser, surtout le chapon et l’oie

c’est à savoir que lesdits Joubert et René Girault ont recogneu et confessé recognaissent et confessent avoir esté satisfaits par lesdits Challoneau Pierre et Jehan les Girault et Cesbron et ses cohéritiers de ladite défunte Besnard desdites rentes de tout le passé pour leur part et portion les en ont quité et quitent et promis les en acquiter vers et contre tous de tout les frais et despens esquels ils ont esté condemnés par ladite sentence tant vers ladite dame abbesse et religieuses du Ronceray que vers iceulx Joubert et René Girault et demeurent respectivement quites les uns vers les autres de tout le passé fors que ledit Jean Challoneau payera audit Joubert la somme de 3 escuz restant de sa part desdits despens et arréraiges et au surplus hors de court et de procès et à l’advenir contribueront au prochaines desdites rentes respectivement à commencer au prochain terme qui eschéra et à continuer à l’advenir sauf néanlmoings à poursuivre par ledit Joubert des arréraiges qu’il a payez dudit René Girault et audit René Girault contre ledit Joubert par entre eulx lesquels voyeront estre à faire sans que lesdits Challoneau Pierre Girault René (manifestement c’est un lapsus du notaire car c’est Jean selon le sens de l’acte) Girault audit nom et ledit Cesbron
le tout stipulé et accepté par lesdites parties et par ledit Cesbron tant pour lui que pour ses cohéritiers auquel accord quittance et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent etc foy jugementcondemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Roger sieur de la Gallicherye demeurant à St Florent le Vieil et Me Estienne Jollys advocat Angers Lesdits Challoneau et Girault et Cesbron ont dit ne savoir signer

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René Coiscault marchand à Chazé-sur-Argos emprunte 60 livres, 1600

Ce René Coiscault est celui que nous avions vu comme oncle de Michel Lory, dans le contrat de mariage de ce dernier en septembre 1597 (sur ce blog). Je n’ai aucun autre lien sur lui, mais il a une très jolie signature.

J’aime beaucoup cette petite obligation, qui atteste que René Coiscault n’était pas un gros marchand, car une somme aussi peu importante n’est jamais emprunté par les gros marchands. Mais cette petite obligation est tout à fait charmante car il n’y a qu’une seule caution, ce qui paraît normal pour une petite somme, mais surtout parce que cette caution est une femme ! C’est une Drouault, mais je ne fais pas le lien ! Dommage !

    Voir ma page sur les Drouault
    Voir ma page sur les Coiscault
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    Voir le site de la mairie de Chazé-sur-Argos
Chazé-sur-Argos - Collection personnelle, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de la contre-lettre (je vous fais grâce de l’acte dont le contenu est toujours repris par la contre-lettre plus parlante puisqu’elle donne le nom de celui qui a emprunté) : Le 13 mars 1600 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honneste homme René Coyscault marchand demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos soubzmettant confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes honneste femme Jehanne Drouault veufve feu Mathurin Huet à présent demeurante en ceste ville se soit solidairement avec luy constituée vendeur de la somme de 100 sols tz de rente annuelle hypothécaire vers Jacques Guillot careleur demeurant en ceste ville pour la somme de 20 escuz sol et combien qu’il soit dit que ledit estably et Drouault ayent eu et receu ensembles ladite somme que néanmoins la vérité est que ladite Drouault n’est intervenue audit contrat de vendition de ladite rente qu’à la prière et requeste dudit Coiscault et pour luy faire plaisir seulement sans qu’il soit demeuré aulcune portion desdits 20 escuz entre les mains d’icelle ne aulcune chose tournée à son profit ains a ledit Coyscault après ledit contrat de constitution de rente fait pris pour le tout ladite somme de 20 escuz à ceste cause a ledit Coyscault promis payer et continuer servir pour le tout ladite somme de 100 sols portée par ledit contrat et outre a promis est et demeure tenu admortir ladite rente dedans du jourd’huy en ung an prochainement venant et luy en bailler quittance d’admortissement de ladite rente à peine etc dommages etc
ce qui a esté stipulé et accepté par ladite Drouault et à ce faire tenir et accomplir s’est ledit Coyscault obligé et oblige soy ses hoirs à prendre renonczant foy jugement condempnation
fait audit Angers à notre tablier en présence de Denys Briand praticien audit Angers

    Avez-vous remarqué le notaire qui a passé cet acte ?
    Si ce n’est pas le cas, regardez-bien, car c’est précisément le Michel Lory neveu de René Coiscault car fils d’Anne Coiscault par son contrat de mariage passé en septembre 1597 et que j’ai mis sur ce blog.

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Obligation de 4 800 livres de principal pour acheter la Cruardière à Niafles, 1613

La famille Lailler est étudiée sur ce site à travers l’histoire de Noyant-la-Gravoyère.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 janvier 1613 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents Guy Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant et damoiselle Anne Pierres son espouze de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurants en leur maison de la Roche de Noyant paroisse dudit Noyant la Gravoyère, et René Pierres aussy escuyer sieur de Mebretin demeurant en la paroise de St Nicolas les Angers lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et ayant cause confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à damoiselle Jacquine Ayrault dame de Mur demeurant audit Angers paroisse de st JehanBaptiste ce stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapté pour elle ses hoirs etc la somme de 300 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs à ladite achapteresse ses hoirs en sa maison audit Angers aux 28 juillet et 28 janvier de chacun an par moitié, premier paiement commenczant au 28 juillet prochainement venant et à continuer etc et laquelle somme de 300 livres de rente lesdits vendeurs chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenuz quelconques présents et advenir et spécialement sur la terre fief et seigneurie de la Cruardière paroisse de Nyaphle en Craonnais

la Cruardière : commune de Niafle – Fief vassal de la baronnie de Craon, avec chapelle et maison seigneuriale dont le premier étage a été supprimé récemment. Dans la chapelle, bâtie dnas l’enclos du manoir, vers 1669, par René Gouin, seigneur de la Cruardière, fut desservi pendant quelque temps le bénéfice de Sainte Catherine, fondé, 1542, en l’église par Hélie Lallier, curé de Niafle. Seigneurs : Guillaume Lallier, 1560, eut en 1562 « la teste tranchée au quarray du Pilori (à Angers) pour avoir porté les armes contre le roy, assisté comme les autres à la prise de la ville et de l’église Saint-Maurice par les huguenots. » – René Gouin 1669. – René Belocier, chevalier, trésorier général de France, mari de Renée Gouin, 1682. – Claude Bélocier, seigneur de Vallière, décédé en la maison seigneuriale, 1697. Catherine Bélocier de Vallière y mourut, 1717, et Pierre Guérin en 1736. La métairie appartient actuellement à la famille Daudier, qui se propose de rendre au culte la chapelle. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

    je ne vois pas de trace d’un réméré par Guy Lailler dans la notice de l’abbé Angot, et c’est sans doute qu’il ne fut jamais réalisé.

qu’ils ont assurée déchargée de toutes autres rentes debtes charges et hypothèques quelconcques par ce que les deniers de la présente constitution sont pour employer comme lesdits vendeurs ont assuré en la rescousse de ladite terre de la Cruardière autrefois engagée par le défunt père dudit sieur de la Roche de Noyant et laquelle ils entendent faire sur les Boucaults qui en jouissent à présent et promettent par la rescousse qu’ils en feront soit en jugement ou par devant notaire en faire danondant déclaration conformément à ces présentes afin de demeurer ladite terre spécial gaige et hypothèque à ladite damoiselle achapteresse pour l’assurance de ladite rente et luy fournir par acte vallable de ladite rescousse dedans un mois et sans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre avecq pouvoir et puissance à ladite achapteresse ses hoirs et en faire déclater plus particulière assiette en assiette de rente au aux vendeurs de l’admortir toutefois et quantes ceste vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 4 800 livres tz payée contant par l’achaptaresse auxdits vendeurs qui l’ont receue en nostre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’édit et dont ils l’en quitent et pour l’exécution des présentes et ce qui en despend lesdits vendeurs ont prorogé et accepté prorogent et acceptent cour et juridiction en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions esleu et élisent leur domicile irrévocable en la maison de Me Mathieu froger advocat audit siège présidial dudit Angers pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vaudront comme si faits à leur personne ou domicile naturel et ordinaire à laquelle vendition création et constituation de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne de ne biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite dame achapteresse en présence de Me Pierre Desmazières et Loys Doostel praticiens Angers tesmoins Suit une contre-lettre mettant hors de cause René Pierres sieur de Mebretin

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Obligation d’Urbain Le Cornu avec caution de Jean Marquis de la Mothe, Angers 1614

Le troisième caution, Nivard, qui a pourtant bien reçu le jour même une contre-lettre signée d’Urbain Le Cornu et de Jean Marquis de la Mothe Baracé, fait un rachat de l’obligation, et on découvre qu’Urbain Le Cornu lui servira désormais l’obligation et est le véritable emprunteur.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 janvier 1614 avant midy par devant nous Jullien Deille et Jehan Duvau notaires royaulx à Angers furent présents messire Urban Le Cornu chevalier sieur du Plessis de Cosmes y demeurant paroisse de Brissarthe Jehan Marquis de la Mothe escuier sieur dudit lieu y demeurant paroisse de Barassé et noble homme Me Denys Nivard sieur de la Gilberderye conseiller du roy en la prévosté de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Denys, lesquels deuement estably et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à Horace d’Estroycy escuyer et damoiselle Marguerite Verye son épouse séparée et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant en ceste ville paroisse de sainte Croix à ce présente stipulante et acceptante et lesquels ont achapté et achaptent eulx leurs hoirs etc la comme de 37 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable en ceste ville franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs auxdits acquéreurs leurs hoirs chacun an à pareil jour et date des présentes premier payement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer etc et laquelle dite somme de 37 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles rentes et revenuz quelconques avec pouvoir et puissance auxdits acquéreurs leurs hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente toutefois et quantes sans que ledit général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre ceste cente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 600 livres tournois payée contant par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit et dont etc quitent etc à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de ne biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant et par especial au bénéfice de division discuttion et ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins

    Le même jour, Urbain Le Cornu sieur du Plessis de Cosmes et Jehan Marquis de la Mothe sieur de la Mothe Barassé mettent hors de cause ledit Nivard par une contre-lettre attachée.

Mention en marge de la vente : Le 14 octobre 1616 par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent estably et deuement soubzmis ledit Lecornu sieur du Plessis de Cosme l’un des obligés audit contrat de rente cy devant escropt lequel a agréé et ratiffié le remboursement fait par ledit Nyvard coobligé audit Destrossy et sa dite épouse acquéreurs tant du principal que cours d’arréraiges montant 600 livres et arréraiges et a promis payer et continuer icelle audit Nivard…

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René Desalleuz sieur de la Cuche cautionne Nicolas Chevalier de Craon, Angers 1611

Au fil de cet acte, on découvre que Nicolas Chevalier est venu acheter par adjudication le lieu du Val en Athée. J’ai bien l’impression que ceux qui étaient montés avocat à Angers voyaient toute leur région natale frapper à leur porte soit pour caution soit pour conseils dans les transactions ! Car il fallait bien avoir une adresse où frapper car on partait à cheval de Craon traiter une affaire à Angers !

Le Val, closerie et moulin, supprimés, commune d’Athée – Molendinus de Valle, 1235 (Arch. de la Mayenne, titres des Bonshommes), sur lequel André Renoul avait donné aux Bonshommes une rente de 2 setiers de blé, confirmée par son fils, Guy R., prévôt du prieuré de Saint-Clément de Craon, 1265. – Guy de Cré, seigneur de Bonnefontaire, époux de Marguerite de Chauvigné, les donna à rente perpétuelle à Jean Pasquier, 1430. Celui-ci les céda à Guillaume Guyon, seigneur de la Guyonnière, qui les vendit à Guy de Scépeaux, abbé de la Roë, pour 140 livres, à charge de payer 8 livres de rente au seigneur de Bonnefontaine, 1455. L’abbé de la Roë amortit cette rente pour 200 écus, 1457. La closerie, affermée 80 livres, appartenait à Pierre Hullin, écuyer, 1680. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

Il y a tout lieu de comprendre de l’acte qui suit, que Nicolas Chevalier a obtenue cette closerie par adjudication en 1611 pour la somme de 950 livres.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 juin 1611 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorable homme Me Nicollas Chevallier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom que comme procureur spécial de Renée Marcillé son espouze par procuration passée par Me Jehan Cherreau notaire de la court dudit Craon le jour d’hier 17 de ce moys la minute de laquelle portant autorisation de ladite Marcillé et pouvoir en substance d’en faire et passer ce qui s’ensuit est demeurée cy attachée pour y avoir recours lequel deument estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs confesse combien que ce jourd’huy et présentement honorable homme Me René Desalleuz sieur de la Cuche advocat au siège présidial d’Angers y demeurant se soit en la compagnie esdits noms constitué et oblité vendeur solidaire vers noble homme Salomon Amys sieur d’Olivet conseiller du roy en sa court de parlement de Bretagne de la somme de 50 livres de rente pour 800 livres de principal et vers damoiselle Anne Bautru veufve de défunt noble homme François Bellanger vivant sieur du Jarye de la somme de 43 livres 15 sols de rente pour la somme de 700 livres de principal lesdites rentes payables par demies années le tout comme il est plus amplement porté par lesdits contrats de ce faits et passés par nous néanlmoings la vérité est que ledit Desalleuz auroit et a ce fait pour faire plaisir auxdits establiz esdits noms et à sa prière et requeste lequel au même instant dudit contract auroit et a pour le tout eu prins receu et emporté lesdites sommes de 800 livres par une part et 700 livres par autre sans que d’icelles en soit demeuré ne aulcune chose tournée au profit dudit Desalleuz comme ledit estably esdits noms a recognu et confessé pour ces causes promet s’oblige ledit estably esdits noms payer et continuer de ses deniers lesdites rentes et en faire le rachapt et admortissement tirer et mettre hors desdits contrats ledit Desalleuz et luy en fournir acquit et admortissement vallables dedans ung an prochainement venant et cependant faire cesser toutes poursuites qui pourroient estre contre luy faites à peine de toutes pertes despends dommages et intérestz dès à présent par ledit Desalleuz stipulés et acceptés en cas de défaut ces dites présentes néanlmoings,
et d’aultant que lesdites sommes revenant à 1 500 livres ledit Chevalier esdits noms en doibt consigner en la recepte des consignations de ceste ville la somme de 950 livres pour le prix de son achat et adjudication à luy faite du lieu du Val paroisse d’Attée en Craonnoys et dont il promet faire aparoir d’acquit de consignaiton dans 2 jours demeurera et demeure ledit lieu du consentement dudit Chevallier esdits noms spéciallement affectée à l’indempnité dudit Desalleuz sans déroger à l’obligation générale et à cest effet ledit Chevalier mettra ès mains dudit Desalleuz coppie vidimus de l’acquit de consignation,

    on a ici le motif de ce prêt par obligation, qui est donc l’adjudication à lui faite du lieu du Val en Athée.
    On peut supposer qu’il n’a pas trouvé la somme exacte de 950 livres, car ce devait être difficile d’arriver en ville d’Angers et trouver ainsi le jour même quelqu’un qui puisse prêter une somme exacte. Je suis même en admiration devant le fait qu’ils puissent aussitôt trouver l’argent, même s’il a fallu deux prêteurs et si la somme est supérieure.

à laquelle contre-lettre promesse et obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins. Suivent la procuration passée à Craon la veille de Renée Marcillé à son époux – les deux contrats de constitution, le tout attaché à la contre-lettre en une liasse.

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Prêt de Guy Du Bellay à Jean Haton et Renée Du Tertre, Bourg-d’Iré 1616

L’obligation était autrefois la forme la plus fréquente de prêt, pourtant je rencontre parfois le prêt sans autre mention de rente sur la somme prêtée. Cette absence de rapport de la somme prêtée m’interpelle, car si on acceptait de prêter gracieusement, c’était surement à de très proches parents, enfin je me pose la question.

    Voir ma page sur Le Bourg-d’Iré
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 mai 1616 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Jehan Haston escuyer sieur de la Mazure et y demeurant paroisse du Bourg d’Yré tant en son nom que comme soy faisant fort de demoiselle Renée Du Tertre son espouse

    la famille Haton avait possédé Raguin dont les Du Bellay sont alors seigneurs.
    Je descends de Mathurine Haton épouse vers 1480 d’Ambrois de Chazé

à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier et obliger avecq luy solidairement en fournir et bailler au sieur cy après nommé ou pour luy autre en nos mains ratiffication vallable dans ung moys prochainement venant etc ces présentes néanmoins etc
lequel esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans la my Caresme prochaine en ceste ville

    le prêt est sur plusieurs mois, puisque nous sommes le 25 mai et la mi-caresme est dans 8 mois !

à messire Guy Du Bellay chevalier de l’ordre du roy sieur de la Courbe Soulgé et Raguin ce acceptant la somme de 840 livres à cause de prest fait ce jour par ledit sieur de la Courbe audit sieur estably esdits noms qui l’a eu prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit dont il l’en quitte,

    c’est une jolie somme pour une si long prêt !

à laquelle somme de 840 livres rendre et payer garantir oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division biens et choses à prendre vendre renonçant par especial au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement condamnation
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Jacques Baudin et Pierre Desmazières demeurant audit Angers

Suit la procuration de Renée Du Tertre passée le 23 juillet en la court royale de Saint Laurent des Mortiers, devant Hardouin Royer notaire, en la maison seigneuriale de la Masure au Bourg d’Iré en présence de René Haston écuyer sieur du Perron fils desdits sieur et damoiselle de la Masure, de Claude Bellanger mestayer demeurant au lieu des Ripvières dite paroisse du Bourg d’Iré

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