Aveu d’Antoine Pelaud à Louis de Rohan, 1426

Je dédie ces ligne à feu Nicole Raoul, qui aurait tant aimé les lire, car elles contiennent ses ancêtres en 1426.

L’aveu d’Antoine Pelaud est très long, aussi il s’étalera ici sur 2 jours. Il possède le fief de la Daviaie et le fief de Rompu en Combrée relevant de la Roche-Normand. Est-ce mon ascendant ? je n’en sais rien, mais c’est plus que probable.


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Ci-dessus le cadastre napoléonien de Combrée, au sud du bourg, à toucher Challain. Le Pont de la Roche subsiste sous le nom le Pont, et la Roche-Normand subsiste en village de la Roche situé juste sur Challain sur la limite avec Combrée, que l’on ne voit donc pas sur le cadastre de Combrée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J47 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand – copie effectuée en 1742 de copie effectuée en 1611 sur l’original – Voici la retranscription exacte : Le 1er août 1426 : De vous très noble et très puissant seigneur monsieur Louis de Rohan sire de Gémené Quinquaret et de Noeslet Anthoine Pelaud écuyer connoist estre homme de foy simple trois foys au regard de vos terres et fiefs du Bois-Joulin et de Noeslet l’une desdites foy à cause et par raison de mon herbergement domaine et appartenances de la Daviaye, la seconde à cause de mes terres et féages de Rompu et la tierce à cause et par raison du moulin et refoul de Oacre que je tiens de vous auxdits trois foy et hommages simples desquelles choses la déclaration s’ensuit cy après
• Et premièrement mon dit hebergement de la Daviaye courtils vergers rues et issues d’iceluy avec une pièce de terre joignant ledit hebergement contenant lesdites choses 3 journeaux de terre ou environ tous tenants desdits deux cotez et aboutant d’un bout au chemin par lequel l’on va de La Roche Normant à Jupillé et d’autre bout aux terres du lieu de la Vacherie.
• Item une pièce de terre vulgairement appelée les Faux contenant 30 journaux de terre ou environ tant en terre labourable comme en pasture sise entre la rivière de Versée et mondit herbergement de la Diviaye et aussi les landes dudit lieu de la Vacherie d’une part et le chemin dessus dit par lequel on va dudit lieu de la Roche Normant audit lieu de Jupille, et aux terres dudit lieu de la Roche Normant, et d’autre part aux terres Robin Brulé, et Guillaume Lecommendeux, et le chemin sur lequel on va de Pironnay audit lieu de la Daviaye
• Item une pièce de pré tant en pré que buissons contenant journée à 5 hommes faucheurs de pré ou environ assise le long de la rivière de Verzée joignant d’une part et d’autre les prés feu Michel Raoul
• Item quatre cordes sises au ressort dudit lieu de la Roche Normant vers le pont de la Roche, joignant d’un côté au chemin par lequel on va dudit lieu de la Roche à la rivière de Verzée
• Item une pièce de terre appellée la pièce de Garnier contenant neuf journeaux de terre ou environ tant en terre que prés joignant d’un côté à la terre des Landelles et d’autre côté au chemin par lequel on va du pont de la Roche Normant au bourg de Combrée aboutant d’un bout au chemin par lequel on va de la Pironnaye audit lieu de la Vacherie d’autre bout au pré appelé le pré Garnier contenant journée à cinq hommes faucheurs de pré ou environ joignant d’un côté au pré dudit lieu des Landelles et abouttant d’autre bout au chemin dessus dit comme l’on va dudit Pont de la Roche audit lieu de Combrée
• Item 3 pièces de terre appelées les Jaunais contenant 8 boisselées de terre ou environ joignant d’un côté au chemin par lequel l’on va dudit lieu de la Vacherie et d’autre côté et abouttant d’un bout les terres dudit lieu des Landelles et d’autre bout à la terre dudit lieu de la Daviaye, ainsi comme icelles choses se poursuivent et comportent avec appartenances et dépendances
• S’ensuivent les hommages services et devoirs qui me sont dus chacun an au regard de mondit herbergement et appartenances de la Daviaye et que me doivent et sont tenus payer au terme de l’Angevine les personnes dont les noms et surnoms s’ensuivent cy après

  • Pierre Morel
  • • Pierre Morel fils de Guillaume Morel sieur des Landelles est mon homme de foy simple à cause et pour raison d’une pièce de terre contenant 4 boisselées de terre ou environ sise au dessus de l’hotel de feu Robin Brulé joignant d’un côté à la terre aux hoirs feu Michel Rous d’autre côté à la terre audit Morel aboutissant d’un bout au chemin par lequel on va de l’hotel audit feu Rous à l’hotel feu Robin Brulé et d’autre bout au pré aux hoirs feu Jeanne Brulé, et est ledit Morel mon homme sujet à cause et pour raison des choses qui s’ensuivent
    • Premier une pièce de terre sise au dessous de l’hotel dudit Brulé d’autre côté à la terre audit Guillaume Morel abouttant d’un bout à la terre audit Brulé et d’autre bout au chemin dessus dit par lequel on va dudit hotel audit Raoul à l’hotel audit Brulé tenant une autre pièce de terre sise au dessous de Corbet contenant 8 boisselées de terre ou environ joignant de 2 côtés à la terre aux hoirs feu Jean Brulé abouttant d’un bout au chemin de Corbet et d’autre bout au chemin par lequel on va de l’hotel audit Raoul à l’hotel audit Brulé
    • Item une autre pièce de terre appelée Laminée contenant une boisselée de terre ou environ joignant d’un côté à la terre audit Raoul et d’autre côté à la terre audit hoirs dudit feu Brulé abouttant d’un bout audit chemin du lieu de Corbet et d’autre à la terre dudit lieu de la Daviaye
    • Item une autre pièce de terre appellée la pièce du Cormier contenant 2 boisselées de terre ou environ joignant d’un côté à la terre Estienne Bonnau et d’autre côté à la terre à la femme et hoirs feu Jean Du Pressout abouttant d’un bout audit chemin de Corbet et d’autre bout au chemin comme l’on va dudit lieu de la Daviaye audit Pont de la Roche qui ne sont point hommagé et m’en doit chacun an 2 sols 6 deniers de devoir audit jour de l’Angevine

  • Robin Brulé
  • • Item Robin Brulé est mon homme de foy simple à cause et pour raison de son herbergement maisons et appartenances appelées la Ballonnerie et autres choses sises près ledit herbergement contenant 8 journaux et demi de terre ou environ et une journée d’homme faucheur de pré ou environ et m’en doit chacun an 20 deniers de service audit terme de l’Angevine

  • Michel Raoul
  • • Item les hoirs Michel Raoul et les hoirs à la Montaubanne sont mes hommes et sujets à cause de 12 boisselées de terre sises près mon dit herbergement de la Daviaye qui ne sont point hommagées et m’en doivent chacun an 9 deniers de devoir audit terme de l’Angevine

    • et par raison de mondit herbergement et appartenances de la Daviaye je dois et suis tenu vous payer par chacun an audit terme de l’Angevine 4 boisseaux d’avoine grosse d’avenage à votre mesure du Bois-Joulain audit terme de l’Angevine à une foy l’an quand vous faites cueillir vos avoines laquelle votre receveur est tenu venir quérir audit lieu de la Daviaye

      Demain la suite avec le fief de Rompun aussi à Antoine Pelaud

      Voir les notes que je rassemble pour l’étude de la famille Pelault du Bois-Bernier

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    Aveu de Gatien Coiscault à la seigneurie de la Roche Normand, 1559

    Les Coiscault se rencontrent sur Combrée, Challain et Chazé-sur-Argos. Je vais vous faire ce patronyme dans le chartrier de la Roche-Normand.
    Voici d’abord Gatien Coiscault en 1559. J’attire votre attention sur un point important : si le mari vit, c’est toujours lui qui rend aveu pour un bien de sa femme, mais dans ce cas, dans l’aveu on trouve la formule « à cause de sa femme ». Or, ici, cette formule n’étant pas présente, on peut conclure que c’est un bien propre de Gatien Coiscault.

    la Lice, ferme à Combrée – le chemin de la Lice 1555 (E542) – Dépendait en 1611 de la succession de Donatien Coiscault. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Aujourd’hui, les Lices, situées à 1 km N.O. du bourg de Combrée, par la route de Vergonnes.

  • aveu rendu le 23 mai 1559 par Gatien Coiscault
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J47 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand – Voici la retranscription exacte : Le 23 mai 1559 s’ensuit la déclaration de choses héritaux qu’avoue tenir en nuesse de la seigneurie de céans Gatian Couascault demeurant au bourg de Chalain présent en personne

    nuesse : Terme de féodalité. Qualité de ce qui est immédiat. Tenir un fief en nuesse de tel seigneur. (Émile Littré: Dictionnaire de la langue française 1872-77)

    desquelles choses la déclaration suit et premier un cloteau de terre sis et situé près le lieu et appartenance de la Lice paroisse de Combrée et dépendant d’icelle contenant ledit cloteau 3 boisselées de terre ou environ appellé le cloteau du Four dudit lieu de la Lice joignant d’un côté le jardin de Thibault Cherot d’autre côté le chemin tendant du lieu du Grée à la Guesdonnière abuté d’un bout la terre de Jean Thomas et de Guillaume Goupil abuté d’autre bout le pasty de Sissoyson.
    Item 10 cordes de pré sises au pré appellé le pré de la Marre près ledit lieu de la Lice joignant d’un côté le pré de Jean Thomas d’autre côté le chemin tendant de Combrée à Pouancé abuté d’un bout le chemin tendant dudit lieu de la Lice à la Gandonnière d’autre bout la terre de Jean Borbeau,
    et pour raison desdites choses cy dessus déclarées ledit Couascault confesse devoir par chacun an à la recette de céans au terme d’Angevine la somme de 9 deniers tournois requérable et c’est ce que ledit Couauscault confesse tenir et devoir et y a fait arrest dont nous l’avons jugé donné à l’assise de la Roche Normand tenue par nous Guy Lasnier licencié ès loix sénéchal le 23 mai 1559 signé Leroy à la requeste dudit Couascault, et Coiscault

  • aveu rendu le 27 mai 1580 par Gatien Coiscault
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J48 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand – Voici la retranscription exacte : Le 27 mai 1580 honnête homme Gatian Couascault seigneur de la Lice s’est avoué sujet en nuesse à cause et pour raison de choses héritaux qu’il tient en la seigneurie de céans dont la déclaration s’ensuit
    Item un cloteau de terre tant en pré qu’en jardin appellé le cloteau du Four dépendant du lieu de la Lice contenant ledit cloteau 3 boisselées de terre ou environ joignant d’un côté au jardin de Jean Gastineau d’autre côté le chemin tendant de la Lice à Minstin et y abouté et d’autre bout la terre des héritiers feu Pierre Galichon
    Item un loppin de pré sis au pré de la Marre contenant une boisselée ou environ joignant d’un côté la terre de Jean Chevalier mary de Marguerite Robin et autre côté le chemin tendant de Combrée à Vergonnes d’un bout le pré de Jamereau d’autre bout le chemin cy devant nommé
    pour raison desquelles choses confesse devoir par chacun an à la recette de céans au terme d’Angevine la somme de 17 deniers tournois requérable donné à l’assise et de Roche Normand tenue par nous Louis de Cheverue licencié ès loix sénéchal le 24 mai 1580 signé Coyscault

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    Contre-lettre en faveur de Pierre Gault, caution et absent, Angers 1608

    Depuis quelques mois, nous n’entendons parler que de crise financière, de prêts limités voire refusés, etc… et de taux variables.
    Autrefois, trouver de l’argent à emprunter n’était pas toujours facile, mais le taux était plus stable. J’observe que certains emprunteurs, sans doute dans l’urgence de la menace de saisie, empruntaient faute de mieux avec des garanties plus élevées que d’autres. Voici un tel cas, car il y a 3 contrelettres pour une seule obligation. Ainsi, les prêteurs ont exigé pas moins de 4 cautions soit 5 personnes avec l’emprunteur. Généralement on n’observe que 2 cautions solidaires de l’emprunteur.
    Mais le plus curieux dans l’obligation qui suit tient à l’abscence de Pierre Gault sieur du Tertre, résidant à Armaillé, qui est censé avoir donné son feu vert aux autres pour être caution. Qu’on puisse être caution solidaire et absent dépasse totalement mon entendement, d’autant qu’Armaillé n’est pas la porte à côté d’Angers, mais à plus d’une journée de cheval ! J’ai lu et relu le tout attentivement dans l’espoir de comprendre le montage de cette obligation, en vain. Une chose cependant reste certaine, Gareau, de Clermont et Gault ont manifestement des liens étroits entre eux. Je sais que Pierre Gault est le fils d’Anne de Clermont, donc André de Clermont est ici proche parent d’Anne de Clermont. Pour Pierre Gareau, je ne vois pas le lien.
    Voici la généalogie de Pierre Gault sieur du Tertre selon mes travaux. Notez au passage qu’il doit avoir atteint sa majorité de 25 ans en 1608 puiqu’il est capable d’être caution solidaire.

      René 2e GAULT Sr du Tertre en 1577 †/1621 Fils de René 1er GAULT du Tertre & de Perrine GALLICZON x ca 1580 Anne de CLERMONT †/1621 Fille de Pierre & Renée Delhommeau
      1-Pierre GAULT Sr du Tertre x /1618 Renée MOURIN Dont postérité suivra
      2-Claude GAULT †/1647 Probablement SP
      3-Jehan GAULT Sr de la Héardière x /1615 Françoise ALASNEAU Dont postérité suivra
      4-Michel GAULT Sr de la Basse-Cour x Angers Trinité 26.7.1621 Marie BIENVENU Dont postérité suivra
      5-Anne GAULT †/1647 Vit au Bourg-d’Iré x /1619 Jean PIHU Sr de Beauvois †/elle. SP
      Voir mon étude des familles GAULT d’Armaillé, Pouancé, le Theil

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 février 1608 en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establis honorables personnes André de Clermont marchand et Charles Gareau Me Teinturier demeurant en ceste ville tant en leurs noms que au nom et eulx faisant forts de Pierre Gault Sr du Tertre aussi marchand demeurant en la paroisse d’Armaillé près Pouancé auquel ils ont promis et promettent et demeurent tenuz faire ratiffier ces présentes le y faire solidairement soubzmetre et obliger avec eulx à les renonciations à ce requises et en fournir lettres de ratiffication bonnes et valables et en fournir anthentique aux Ct après nommez dans 15 jours prochainement venant à peine de tout dommages et intrérestz ces présentes néanlmoins demeurent en leur force et vertu, soubzmetant esdits noms et en chacun d’iceulx et chacun seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme Laurent Nicollon marchand et Claude Lebascle tonnelier demeurant en ceste ville se seroient solidairement soubzmis et obligez avec eulx en la vendition et constitution de la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothéquaire vers nobles et vénérables personnes les doyen chanoines et chapelains de l’église d’Angers payable chacuns ans par quartiers à la recepte de la bourse des annivervaires de ladite église et combien que lesdits Nicollon et Lebascle ayent confessé avec lesdits establiz esdits noms avoir eu et receu desdits sieurs du chapitre ou leur commis et deputez la somme de 300 livres tournois pour le prix de ladite vendition et constitution s’en soient tenys contant et ayent promis payer et continuer ladite rente comme du tout plus amplement appert sur le contrat sur ce fait passé par devant nous néanlmoins la vérité eset que lesdits establis esdits noms ont eu et receu prins et emporté pour le tout ladite somme de 300 livres sans qu’il en soit rien demeuré audits Nicollon et Lebascle ne tourné àleur profit et partant ont lesdits establiz esdits noms solidairement promis et promettent auxdits Nicollon et Lebascle à ce présent stipulant et acceptant payer et acquiter pour le tout ladite rente auxdits sieurs du chapitre suivant ledit contrat sans qu’ilz y soient de demeurent en rien tenuz les en acquiter et garantir et les garder sur ce leurs hoirs etc de toutes pertes despens dommages et intérestz et outre admortir ladite rente et leur en fournir lettres et quittance vallables d’admortissement desdits du chapitre dans d’huy en 3 ans prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz et à ce tenir etc dommages obligent lesdits establis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’odre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condampnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jacques Villene Me sellier et Ollivier Mareau praticien demeurant audit Angers tesmoins

    Le 11 février 1608 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably honneste homme Charles Gareau Me taincturier demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité soubzmetctant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse que ce jourd’huy auparavant ces présentes à la prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme André de Clermont marchand aussy demeurant en ceste ville se seroit solidairement soubzmis et obligé avec luy et honorables personnes Laurent Nicolon marchand et Claude Lebascle tous en leur nom que au nom et eux faisant fortz de Pierre Gault Sr du Tertre en la vendition et constitution de la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothéquaire vers messieurs les doyens chanoines et chapelains de l’église d’Angers payable chacuns ans par quartier à la recepte de leur bourse moyennant la somme de 300 livres tz et encores d’acquiter lesdits Nicollon et Lebascle de ladite rente et leur en fournir lettres vallables d’admortissement dans 3 ans prochains comme du tout plus amplement appert par les contrats et contrelettre sur ce faitz et passez par nous laquelle somme de 300 livres est du tout demeurée audit estably qui l’a prinse et retenue à l’instant dudit contrat sans qu’il en ait tourné aucune chose au profit dudit de Clermont ne autres et partant a ledit estably promis et par ces présentes promet audit de Clermont payer et acquiter pour le tout ladite rente auxdits doyens de l’église d’Angers suivant ledit contrat sans qu’il y soit en demeure en rien tenu et luy en fournir ladite quittance vallable d’admortissement dans ledit temps de 3 ans prochainement venant et outre l’acquiter de l’autre obligation en laquelle il seroit intervenu vers lesdits Nicolon et Lebascle par ladite contrelettre et le garder sur ce ses hoirs de toutes pertes despens dommages et intéretz ce que ledit de Clermont a stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condamnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Jacques Villene Me sellier et Ollivier Mareau praticien demeurant audit Angers tesmoins

    Et le dernier jour dudit mois de février avant midy audit an 1608 en ladite court par devant nous notaire susdit fut présent deuement estably et soubzmis ledit Charles Gareau lequel a déclaré recogneu et confessé que aussy à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement ledit Pierre Gault sieur du Tertre y demeurant paroisse d’Armaillé près Pouancé a ce jourd’huy ratiffié le contrat de constitution de 18 livres 15 sols tz de rente dont mention est faire par la contre-lettre cy dessus et s’est solidairement obligé au paiement et continuation de ladite rente avec les autres qui y sont dénommez et obligez à la renonciaiton à ce requise et pareillement a ratiffié la contre-lettre d’acquiter lesdits Nicolon et Lebascle obligez dans 3 ans ensuivant lesquelles ratiffications sont au bas desdits contrats et contrelettre au moyen de quoy a ledit estably promis et promet audit Gault à ce présent stipulant et acceptant payer pour le tout ladite rente auxdits sieurs de l’église d’Angers suivant ledit contrat de constitution sans qu’il ne autres y soient ne demeurent tenuz icelle admortir et luy en fournir lettres et quittance vallables d’admortissement desdits chapelains dans ledit temps

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    Demande d’insinuation de la possession de la cure de La Chapelle-sur-Oudon, 1609

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 décembre 1609 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers et des tesmoins cy après desnommez Me Jehan Denaulx prêtre curé de la cure de la Chapelle-sur-Oudon diocèse d’Angers demeurant en la cité de ceste ville s’est transporté vers Me René Davoust greffier des insinuations d’Anjou à son tabler audit Angers auquel parlent luy a dict qu’il est deuement et canoniquement pourveu de ladite cure et qu’il voulloit insinuer sa provision et autres prises nécessaires et de faict avoit en main lettres expédiées en cour de Rome datum roma apud … (suivent 3 lignes en latin qui sont date, objet et référence de la lettre) contenant que Me Pierre Seard prêtre auroit esté pourveu de ladite cure par la résignation de Me François Bienvenu registrata libro 8 folio 147 avec une lettre de provision de la mesme cure faite audit Denault par monsieur le vicaire général de monsieur le révérend évesque d’Angers le 19 décembre 1607 par la résignation dudit Seard, signée du vicaire général, scellée sur simple queue de cire rouge, et 2 actes en une feuille de papier en date du 23 décembre 1607 contenant que Jehan Lemoyne prêtre curé du Lyon d’Angers auroit mis et induit ledit Devault en possession corporelle et actuelle de ladite cure signée J. Denaulx, M. Piquet, S. Fontaine, Paillard, Bommier, Domyn et J. Lemoyne, lesquelles prises il a offert présentement bailler et délivrer audit Davoust pour icelles insinuer dont il apris et requis et luy a offert tel sallaire raisonnable qu’il appartient pour ses droictz d’insinuation, luy rendant les présentes insinuées lequel Davoust a dict que mal à propos ledit Denaulx luy faict ladite réclamation par ce qu’il n’a jamais refusé de faire ce qui eset de sa charge, bien que les prises de possession luy eussent esté baillées suivant l’ordonnance pour raison de quoy il proteste de se pourvoir ainsi qu’il verra estre à faire et néanmoins sans préjudice de sesdites protestations a offert prendre lesdites prises et de fait les a présentement prinses et retenues et promis icelles insinuer luy donnant de ladite compétance lequel Denaulx l’a prié et requis les insinuer dans trois jours et les luy rendant ledit temps passé offrant le payer de son sallaire comme dessus dont et de tout ce que dessus avons à ce les parties le requérant décerné le présent acte pour leur servir ce que de raison,
    fait en la cité dudit Angers maison dudit Davoust présent discret Me Jehan Delabarre prêtre chapelain en l’église d’Angers demeurant à St Lazare en ceste ville et Ollive Mareau praticien demeurant audit Angers tesmoings

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    Bail à ferme de la cure de La Chapelle-sur-Oudon, 1609

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 mars 1609 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Jehan Denault prêtre curé de la cure et église parochialle de La Chapelle-sur-Oudon en ce diocèse demeurant en la cité de ceste ville d’une part
    • et discrettes personnes Me Servais Blouyn et Pierre Blouyn prêtres frères demeurant audit Angers d’autre part soubzmettant eulx leurs hoirs et mesmes lesdits Blouins chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
    • c’est à scavoir que ledit Denaulx a baillé et par ces présentes baille auxdits les Blouins et à chacun d’eulx seul et pour le tout qui ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer du jour et feste de Toussaint dernière passée et finir à pareil jour lesdites 5 années et cueillettes finies révolues et escheues le temporel et tous et chacuns les fruictz profits dixmes premisses rentes revenus et esmoluments de ladite cure de La Chapelle-sur-Oudon, qui durant ledit temps proviendront croistront et escherront sans rien en retenir ne réserver dont lesdits preneurs ont dit avoir bonne cognoissance,
    • à la charge d’iceulx preneurs d’en jouyr durant lesdites 5 années comme bon pères de famille sans y malverser ne rien desmolir en conservant les droictz de ladite cure sans y faire ne souffrir estre faict aucunes surprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faictes d’en advertir incontinent ledit bailleur pour y pourvoir ainsy qu’il verra estre à faire,
    • demeurer et résider actuellement ou l’un d’eulx au logis presbitéral de ladite cure, dire ou faire dire et célébrer le service divin deu pour raison d’icelle administrer les sainctz sacrements de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine aulx paroissiens dudit lieu et leur annoncer la parole de Dieu payer et acquiter les décimes ordinaires cens rentes charges et debvoirs aumolnes ordinaires gros droictz de services visitation pensions et prestations annuelles deubz à cause d’icelle cure et généralement faire et accomplir payer et acquiter tout ce que ledit curé doibt et est tenu faire et l’en acquiter vers et contre tous,
    • tenir, entretenir et rendre à la fin de ladite ferme les maisons presbitérales et autres appartenances de ladite cure en bonne et suffisante réparation de couverture seulement ainsy qu’elles leur seront baillées dans Pasques prochaines
    • comparoir aulx plaidz et assises des sieurs des fiefs dont les choses de ladite cure sont tenues et bailler par déclaration si mestier est leur fournissant seulement de procuration ou procurations pour ce faire les requérant en ceste ville,
    • défrayer ledit bailleur luy deux autres et deux chevaulx quatre foiz par chacune desdites années lors qu’il luy plaira aller à ladite cure et par deux ou trois jours et trois nuits à chacune foiz de toute dépense honnestement,
    • faire faire par chacune desdites années 8 quartiers de vignes de ladite cure qui sont à présent en valeur de leurs faczons ordinaires en bonnes saisons bien et deument comme il appartient et y faire des provings ou il s’en pourra commodément faire bien gressez et accomodez
    • et pour le regard des autres vignes qui sont en totale ruine ne seront tenuz les faire faczonner si bon ne leur semble et entretiendront les terres et domaines en bonne closture de haies et fossez
    • et est faict ledit présent bail et prinse à ferme pour et à la charge en outre tout ce que dessus desdits preneurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout d’en payer et bailler par chacune desdites 5 années audit bailleur la somme de 300 livres tournois franche et quicte sans aucune diminution audit Angers aulx termes de Nouel et Pasques par moictié le premier payement commenczant au terme de Nouel prochain en continuant etc

      c’est un joli revenu, monsieur le curé peut vivre tranquilement à Angers !

    • et encores le nombre de 20 livres de pouppées de lin aussy par chacun an audit terme de Nouel

      le lin était partout en Haut-Anjou, pourtant je vois rarement cette clause en nature, car généralement les clauses en nature visent chappons et autres volatiles, beurre, fouace

    • sur le prix de laquelle ferme lesdits preneurs payeront et avanceront les décimes extraordinaires octroictz et subventions en quoy ladite cure pourra estre taxée et imposée qui leur seront déduictes par ledit bailleur en rapportant bons et valables acquitz du payement qu’ils en auront faictz

      j’ai déjà vu passer des clauses plus contraignantes sur ce point, qui concerne en fait les impositions extraordinaires, comme lorsque le roi avait des frais de guerre etc… et les preneurs devaient payer ces impositions extraordinaires, donc ils prenaient le bail à leur risques et périls, surtout en période troublée

    • et seront tenuz lesdits preneurs relaisser à la fin de ladite ferme le nombre de 25 boisseaux de bled seigle ensepmancez ès terres de la closerie dépendant de ladite cure par ce qu’il y en a à présent aultant ensepmancé
    • comme lesdits preneurs sont demeurez d’accord prenant ne autrement par eulx ou le closier le droict de collon
    • et ne pourront cédder ne transporter ledit bail à aucunes personnes sans le gré et exprès consentement dudit bailleur
    • et au cas que ledit bailleur vouldroit aller résider sur ladite cure ou seroit contraint de ce faire ledit bail demeurera nul fors pour l’année qui seroit lors ancommencée sans que lesdits preneurs puissent demander aucuns dommages ne intérestz

      en effet, il me semble qu’à cette époque l’évêque Miron, entre autres, tentèrent d’interdire aux curés de résider loin de leur cure

    • dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord et quelles ont stipulé et accepté
    • auquel bail à prinse à ferme et tout ce que dict est tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par espécial esdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
    • fait et passé audit Angers à notre tabler présent Me Michel Hunault Pierre Chotard et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Bail au tiers de la cure de La Chapelle-sur-Oudon à Jacques Crannier, 1608

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 janvier 1608 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Jehan Denault prêtre curé de la cure et église parochialle de La Chapelle-sur-Oudon diocèse d’Angers demeurant en le cité de ceste ville d’une part, et discret Me Jacques Crannier prêtre demeurant à présent en la paroisse d’Andigné d’autre part soubzmetant eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir faict et font entre eulx ce que s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Crannier a promis promet et demeure tenu desservir ladite cure de La Chapelle Sur Oudon par le temps d’un an entier qui a commencé le 1er janvier dernier et finira le 31 décembre prochain administré les saints sacrements aulx paroissiens dudit lieu et généralement y faire toutes les fonctions spirituelles que doibt et est tenu ledit curé et l’en aquiter vers et contre tous et à ceste fin se logera lesdit Crannier au logis presbitéral de ladite cure pour plus commodément faire ladite charge sans toutefois rien desmolir …
    et pour ses salaires et vaccations aura et prendra entièrement tous le revenu du dedans de l’église dudit lieu de La Chapelle et la tierce partie de tous les fruitz profitz dixmes rentes premisses et autre revenuz et esmoluements de ladite curé qui y seront deubs, proviendront croistront et escheront en la présente année jusques au 31 décembre prochain,payant par luy la tierce partie des décimes ordinaires de ladite cure ensemble de extraordinaires si aucunes interviennent et tous les autres cens rentes charges et debvoirs que peult debvoyr ladite cure fors que ledit curé paiera pour le tout les 2 pippes de vin deues au chapelain du Hault Pineau,
    et contribuera aussy ledit Crannier pour la tierce partie à tous les fraiz et mises qu’il conviendra faire pour la récolte desdits fruictz et revenus et ledit Denaulz pour les deux parts
    ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents discret Me Mathurin Ernault prêtre diacre de l’église st Lau les Angers y demeurant, Pierre Chotart et Macé Lavolle praticiens demeurant à Angers temoins

      Voir mon étude des Crannier du Lion-d’Angers

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