Cession de sous-ferme des traites et imposition de Château-Gontier, 1608

Litige entre les héritiers Hamelot pécédent fermier

Parfois un office ou ici une sous-ferme d’office, était interrompu par le décès du détenteur.
Il s’ensuivait souvent des litiges sur les comptes puisqu’ils n’étaient pas arrêtés convenablement à une date fixe
Parfois même le successeur n’avait pas en mains les quittances et papiers (que nous appelons de nos jours les justificatifs)
Et il devait faire face à plusieurs héritiers, à mon avis le plus souvent noyés dans le problème, et de bonne foi.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, bien qu’il concerne une sous-ferme des traites à Château-Gontier.

Voici la retranscription de l’acte passé devant Claude Garnier Nre Angers (jai fait court dans les longueurs… : Le samedy 9 août 1608 sur les différends et procès entre honneste homme Nicolas Blanche marchand demeurant Angers paroisse St Maurice tant an con nom que soy faisant fort de honneste homme Claude Legros marchand demeurant à Beaufort cy-devant fermier à sous-ferme du droit de traite imposition par terre d’Anjou Angers, honneste homme Jehan Aubry marchand demeurant à Château-Gontier mary de Loyse Hamelot tant en son nom comme mary et se faisant fort de Jehan Demont mari de Françoise ? Beaufait par leur procuration se faisant fort de Pierre Hamelot et Loys Beaufait prêtre, Lancelot Trochon mary de Françoise Hamelot et Renée Hamelot tous héritiers de deffunct Jehan Hamelot et Françoise Morin vivant demeurant à Château-Gontier receveur des traites de Château-Gontier déffendeurs d’autre part,
• ledit Blanche esdit nom disait que ledit feu Hamelin aurait fait la recepte du droit de traite par lans finis en septembre 1607 etc… ledit Hamelot aurait encore entre ses mains plus de 4 ou 500 livres outre les gaiges des offices … a esté appellé par devant messieurs les juges des traites Angers et les deffendeurs auroient esté comdemnés rendre compte audit Legros et Blanche pour parvenir audit compte, etc…
• transigent comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Blanche a quité lesdits héritiers Hamelot en la personne et stipullant dudit Aubry de tout ce qu’il pouroit debvoir audit Legros et lui comme fermier de sa sous-ferme desdits droits de traite par terre pour les années demandées et de tout reliquat de cmpte que lesdits héritiers eussent deu si le compte eust esté bien et duement examiner et de toutes recherches quelconques que lesdits Legros et Blanche comme fermier eussent peut avoir droit d’avoir et demander comme fermiers et avoir droit d’avoir et demander et en pour ledit Blanche audit nom a quité lesdits héritiers Hamelot vers ledit seigneur propriétaire pour lesdites années
• moyennant la somme de 330 livres que ledit Aubry promet et s’oblige en vertu de sa procuration esdits noms chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne les payer audit Blanche savoir la somme de 150 livres payée présentement comptant de ses deniers et le reste montant 180 livres dans un mois d’huy audit Angers audit Blanche, et en oultre ledit Aubry a promis fournir audit Blanche les quittances passées par ledit Hamelot …

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

Pièce jointe : Le dernier jour de juillet 1608 devant nous Nicolas Girard notaire soubz la court roial de Château-Gontier, furent présents en leurs personnes Jehan Aubry mary de Louize Hamelot Jehan Demont mari de Renée Beaufet, lesdits Aubry et Demont se faisant fort de Pierre Hamelot, Me Louys Beauget prêtre Lancelot Trochon le jeune mary de Françoise Hamelot et Renée Hamelot tous héritiers de deffuncts Me Jehan Hamelot et de Françoise Morin vivante son épouze demeurants en cette ville de Château-Gontier paroisse de St Remy lesquels ont aujourd’hui constitué (blanc) leurs procureurs généraux et spéciaux chacun d’eulx seul et pour le tout auxquels ils ont donné pouvoir de leurs personnes représenter par davant tous juges qu’il appartiendra en toutes et chacunes leurs causes tant demandeur que déffenteur plaider et icelles poursuivres jusques à sentence définitive …

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

Je descends d’un Nicolas Blanche, contemporain, du même milieu social, même géographie vers Château-Gontier et Segré (ce qui est aussi un élément troublant), et je suppose que ce Nicolas est le mien, mais pour le moment ceci reste une supposition et je vais dresser un taleau des signatures que je possède déja.
Mon site donne aussi l’étude de la famille Beaufait, mais je n’identifie pas sur cette étude les Beaufait cités dans cet acte.

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Transaction sur le prix de la ferme du prieuré de Boutigné, 1599

Je ne suis pas certaine que le revenu de cette ferme ait subi les troubles dus aux guerres de la Ligue, car cela n’est pas explicité, mais compte-tenu que ce sont les années des troubles, il y a de fortes présomptions.

    Voir les familles FOUIN que j’ai étudiées

Nous avons vu ici que les curés et prieurs vivaient souvent loin de leur cure et prieuré. Ici, le prieur du prieuré de Boutigné est chanoine à Nantes, le fermier du prieuré vit à Craon, et la transaction entre eux est passée à Angers !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7-96 – Voici la retranscription : Le 28 janvier 1599 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Mathurin Robin chanoine en l’église de Nantes et secrétaire de l’évêché dudit lieu y demeurant d’une part, et Guillaume Fouyn le jeune marchand demeurant à Craon d’autre part soubzmettant respectivement eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils ont transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent sur les procès et différents qu’ilz auroient pour raison de la ferme du prieuré de Saint Jacques de Boutigné en Craonnois dont ledit Fouyn a jouy trois années comme fermier soubz ledit Robin chanoine, les années 1595, 1596 et 1597 pour en payer par chacune d’icelles la somme de 100 escuz et autres charges portées par le bail sur ce fait et de toutes les autres choses qu’ilz ont eu affaire ensemble concernant ladite ferme tant pour les décimes ordinaires et extraordinaires et autres subventions que ledit Fouyn pourroit avoir payées durant lesdites trois années aulx recepveurs des décimes de ceste ville ou autres et tout compte desduit ledit Fouyn s’est trouvé reliquataire et redevable vers ledit sieur Robin de la somme de 200 escuz sol sur laquelle somme ledit Fouyn a présentement payé contant à veu de nous audit Robin la somme de 50 escuz en 200 quartz d’escu bons et de poids selon l’ordonnance royale dont il s’est tenu contant et en a quicté et quicte ledit Fouyn, et le surplus montant la somme de 150 escuz ledit Fouyn la payera et a promis payer et bailler audit sieur Robin en sa maison audit Nantes dans le jour et feste de Penthecoste prochainement venant et au moyen de ce a promis et promet ledit Robin acquiter ledit Fouyn vers lesdits recepveurs des décimes de tout ce qu’ils pourroient prétendre pour raison dudit bénéfice durant lesdites trois années et autre frais faictz à cause du paiement des décimes et subventions et pareillement l’a quicte vers Me Gabriel Pineau et tous autres qui auroient fait saisir les deniers de ladite ferme entre les mains dudit Fouyn et de garder sur ce ses hoirs de toutes pertes despens dommanges et intérestz et au surplus demeurent lesdites parties respectivement quites par ces présentes, ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir et ladite somme de 150 escuz payer par ledit Fouyn etc obligent lesdits establys eux leurs hoirs etc et chacuns leurs biens les biens dudit Fouyn à prendre vendre etc renonczant foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents vénérables et discretz Julien Rivière chanoine en l’église d’Angers et Abel Gallicher prêtre chanoine en l’église St Pierre dudit Angers y demeurant tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

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Pierre Pelaud emprunte à Julien Fournier concierge des prisons de Sablé, 1596

Le patronyme Pelault est rare en Anjou, je descends des Pelaud du Bois-Bernier, mais voici un autre porteur du patronyme, qui fait des souliers à Angers et ne sait pas signer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 12 juin 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz Pierre Pelault Me Careleur en ceste ville et Margarite Fournier sa femme de sondit mary séparée et autorisée à la poursuite de ses droitz demeurant en la paroisse de St Maurille et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent devoir et estre tenuz et par ces présentes promettent rendre payer et bailler à Me Jullian Fournier concierge des prisons de la ville de Sablé absent Me Nycollas Bodin cirurgien son gendre à ce présent et acceptant et encore nous notaire pour ledit Fournier dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant la somme de 22 escuz sol et demy quelle somme est à cause de prêt loyal fait auxdits establiz ce jour par ledit Fournier dont lesdits establiz se sont tenuz à contant et bien payez et en ont quité et quictent ledit Fournier etc à laquelle somme rendre etc obligent lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre mesmes ladite femme au droit véllian à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qui mulier et à tous autres droictz faictz et introduits en faveur des femmes que luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne interceder pour autre mesmes pour son mary qu’elle n’ai expréssément renonczé à ses droits etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler ès présence de Jacques et Guillaume les Bernier marchands demeurant à Loyré tesmoings lesdits establys ont dict ne savoir signer

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Bail du prieuré des Moutiers, 1531

Voici le bail à ferme d’un prieuré concernant le pays de Retz, celui des Moutiers, qui appartenait à l’abbaye Notre Dame d’Angers, d’où le fait que j’ai trouvé le bail à Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 mai 1531 en notre court royale à Angers (Guyon notaire Angers) et en l’officialité dudit lieu et en chacune d’icelles courts personnellement establiy noble dame Renée de Villiers religieuse du moustier et abbaye de notre dame du bourg des Moutiers au diocèse de Nantes membre dépendant de ladite abbaye et de sant Sire de Nantes du Boisgaran membre dépendant dudit prieuré d’une part,

Selon Emile Boutin (Histoire religieuse du Pays de Retz, abbayes, prieurés, paroisses, Siloë, 1999, p.136) « dès le début du monastère, Budic de Nantes, pour être agréable au comte d’Anjou, avait donné au Ronceray l’église de Saint Cyr (entre la préfecture et le cours Saint-André à Nantes), ainsi que la chapelle de Bongarrand près de Sautron. Il avait même ajouté des dîmes sur le ventes au Marchix de Nantes. Ces deux églises furent rattachées au prieuré des Moutiers»

et vénérable et discret missire Jacques Cosson prêtre demourant audit bourg des Moustiers et maistre Pierre Allard licencié en droit demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part soubzmettant lesdites parties savoir est ladite de Villiers comme faisant elle avecques tous et chacun les biens dudit prieuré et lesdits Cosson et Allard et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent etc avoir fait convenu et accordé entre eulx tel et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ladite de Villiers a baillé et baille par ces présentes auxdits Cosson et Allard qui ont prins et accepté à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Pasques dernière passée jusques à quatre ans lors prochains et quatre cueillettes entières parfaites et s’en suivant et sans intervalle, ledit prieuré de notre dame du bourg des Moustiers saint Cyr et Boisgaran ainsi qu’ils se poursuivent et comporte avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances tant cens rentes debvoirs dixmes teraiges vignes prize terre sallins marays moullin péages four à ban ventes et lods avecques tous et chacuns les autres droits appartenant audit prieuré sans rien en réserver fors et excepté les choses cy après déclarées pour …

    le bail fait 15 pages dont je n’ai retranscrit que les 2 premières. Si les amis du pays de Retz sont intéressés par ce bail, ils doivent onteir de Madame Verry, directrice des Archives Départementales du Maine-et-Loire, l’autorisation que je le leur tansmette, car à Angers, on s’engage à ne pas transmettre les photos prises aux archives.

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Amortissement de rente par Mandé de Chazé, le même jour que sa vente du Bois-Hubert, 1539

Noua vons vu le 2 août dernier sur ce blog, Mandé de Chazé vendre une partie du Bois-Hubert. Voici, le même jour, chez le même notaire, la raison de cette vente, qui est en effet utilisée pour amortir une rente obligataire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 octobre 1535 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement estably honneste personne Guillaume Duboys marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers tant en son nom privé que comme tuteur naturel de Charles Duboys fils dudit Guillaume Duboys et de défunte Renée Colin en son vivan mère dudit Charles Duboys héritier à cause de sadite mère de défunts Julien Colin l’aîné et de Julien Colin le jeune, soubzmetant ledit Guillaume Duboys èsdits noms que dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens luy ses hoirs etc confesse avoir esdits nom ce jour eu et reçu de noble Mandé de Chazé seigneur du Bois Bernier demeurant en la paroisse de Noellet lequel Sr du Bois Bernier en vertu de grâce et faculté de réméré qui encore dure par prorogation ainsy que ledit estably a ce jour cognu et confessé par devant nous, qui luy a payer compté et nombré comptant en présence et au vu de nous audit Duboys qui auxdits noms a pris et receu présentement comme dessus dudit de Chazé la somme de 392 livres 13 sols 4 deniers pour la rescousse de la somme de 23 livres 10 sols tz de rente estant sur partie de la somme de 26 livres tournois aussi de rente créé et constituée par ledit Mandé de Chazé audit défunt Julien Colin l’aîné par trois contrats passés sous la cour de La Chapelle Glain mesme deux d’iceux scavoir l’ung touchant la somme de 18 livres tz de rente par G. Guiboust et P. Morin le 15 juin 1528 et l’autre de la somme de 76 livres ausis de rente par R. Morel et P. Morin le 18 may 1529 et depuis rédigé en forme et signé J. Gauvrait et G. Boyron P. Quinsson et une de laquelle somme de 312 livres pour ladite rescousse et amortissement de ladite rente dessus déclarée par ledit Guillaume Duboys esdits nom que dessus et en chacun d’iceulx s’est tenu et tient à comptant etc et en acquitte et quicte et promis acquitter ledit de Chazé ses hoirs etc envers et contre tous, et au moyen de ce est demeuré ladite rente de 23 livres 10 sols esteinte et partie de ladite somme de 27 livres 10 sols de rente pour bien et duement rescoussée et admortie par iceluy de Chazé et lesdits contrats de ce faits et passés nuls, cassés et de nul effet et valeur et est ce fait et au moyen de grâces et rallongements d’icelles qui encore durent comme dit est rescoussé et amortir lesdites rentes, ainsi que lesdites parties ont respectivement cognu et confessé etc son demeurés à ung et d’accord par devant nous pour les arrérages de ladite rente echue de tout le passé, ledit Dubois esdits noms en a quicté et quitte ledit de Chazé moyenant la somme de 110 livres que ledit de Chazé luy a payée ce jour comptant et en notre présence et à vue de nous et dont il s’est tenu à contant et bien payé et moyennant outre que ledit de Chazé a quicté ledit Dubois esdits noms des sommes de deniers que ledit de Chazé lui auroit baillé en dépôt et garde par avant ce jour et en quelque manière que ce soit

    Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

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Quittance de Jean Desalleuz, Angers 1595

Les Desalleuz de Cossé-le-Vivien étaient partis à Angers dans la judicature. En voici quelques uns :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 16 avril 1595 après midi, en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle demeurant audit Angers paroisse de St Maurille personnellement establys honneste personne Me Jehan Desalleuz sieur de la Paillardière advocat audit Angers fils et cessionnaire de Me Jullien Desalleuz sieur de la Cusche advocat fiscal de Craon

Cessionnaire. adj. de tout genre, Celuy qui accepte une cession, un transport (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition,1694)

soubzmetant etc confessent etc avoir eu et receu présentement et à veu de nous de Jehan Fauveau et Jehan Leballeur par les mains de François Juchereau sieur de la Bretonnière oncle dudit Leballeur bourgeois demeurant en la ville du Mans paroisse du Crucify et des mains de Adrian Bourgouing recepveur de monseigneur le maréchal de Noirmoutier demeurant à St Mars de la Jaille en Bretagne stipulant et acceptant la somme de 500 escuz sol reduitz à 1 500 livres tz en quartz d’escu le tout de monnoye ayant de présent vours dont ledit Desalleuz s’est tenu à contant et en a quicté et quite ledit Fauveau et ledit Leballeur faisant icelle somme de 500 escuz le reste et parfait paiement de la somme de 1 000 escuz sol en quoy ledit Me Jehan Desalleuz a dit lesdits Fauveau et Leballeur estre redevables vers ledit Me Jullien Desalleuz par arrest de la court donné à Tours le 7 décembre dernier dont ledit Me Jehan Desalleuz fils et Me Jehan Rinault Sr d’Oeste son beau-frère sont cessionnaires comme appert par cession passée en la court de Craon par devant Poipail notaire d’icelle le 27 décembre 1588 par ce qu’il avoit pareille somme de 500 escuz cy-davant receue par provision payée par lesdits Balleur et Fauveau nonobstant et sans préjudice de l’appel et opposition d’un nommé Fontaine Marye par jugement de monsieur le juge de la prévosté de ceste ville commissaire et exécuteur dudit arrest de laquelle somme de 200 escuz ledit Desalleux s’est tenu à content et bien payé et en a quicté et quite lesdits Fauveau et Leballeur et pour les en acquiter vers tous qu’il appartiendra a esté décerné acte auxdits Juchereau et Bourgouain pour lesdits Fauveau et Leballeur …
fait et passé en ceste ville d’Angers maison de Me Loys Lemarié Sr de la Moixnaie advocat Angers ès présence de Me Anne Jousselin advocat audit Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre
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