Amortissement de rente par Mandé de Chazé, le même jour que sa vente du Bois-Hubert, 1539

Noua vons vu le 2 août dernier sur ce blog, Mandé de Chazé vendre une partie du Bois-Hubert. Voici, le même jour, chez le même notaire, la raison de cette vente, qui est en effet utilisée pour amortir une rente obligataire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 octobre 1535 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement estably honneste personne Guillaume Duboys marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers tant en son nom privé que comme tuteur naturel de Charles Duboys fils dudit Guillaume Duboys et de défunte Renée Colin en son vivan mère dudit Charles Duboys héritier à cause de sadite mère de défunts Julien Colin l’aîné et de Julien Colin le jeune, soubzmetant ledit Guillaume Duboys èsdits noms que dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens luy ses hoirs etc confesse avoir esdits nom ce jour eu et reçu de noble Mandé de Chazé seigneur du Bois Bernier demeurant en la paroisse de Noellet lequel Sr du Bois Bernier en vertu de grâce et faculté de réméré qui encore dure par prorogation ainsy que ledit estably a ce jour cognu et confessé par devant nous, qui luy a payer compté et nombré comptant en présence et au vu de nous audit Duboys qui auxdits noms a pris et receu présentement comme dessus dudit de Chazé la somme de 392 livres 13 sols 4 deniers pour la rescousse de la somme de 23 livres 10 sols tz de rente estant sur partie de la somme de 26 livres tournois aussi de rente créé et constituée par ledit Mandé de Chazé audit défunt Julien Colin l’aîné par trois contrats passés sous la cour de La Chapelle Glain mesme deux d’iceux scavoir l’ung touchant la somme de 18 livres tz de rente par G. Guiboust et P. Morin le 15 juin 1528 et l’autre de la somme de 76 livres ausis de rente par R. Morel et P. Morin le 18 may 1529 et depuis rédigé en forme et signé J. Gauvrait et G. Boyron P. Quinsson et une de laquelle somme de 312 livres pour ladite rescousse et amortissement de ladite rente dessus déclarée par ledit Guillaume Duboys esdits nom que dessus et en chacun d’iceulx s’est tenu et tient à comptant etc et en acquitte et quicte et promis acquitter ledit de Chazé ses hoirs etc envers et contre tous, et au moyen de ce est demeuré ladite rente de 23 livres 10 sols esteinte et partie de ladite somme de 27 livres 10 sols de rente pour bien et duement rescoussée et admortie par iceluy de Chazé et lesdits contrats de ce faits et passés nuls, cassés et de nul effet et valeur et est ce fait et au moyen de grâces et rallongements d’icelles qui encore durent comme dit est rescoussé et amortir lesdites rentes, ainsi que lesdites parties ont respectivement cognu et confessé etc son demeurés à ung et d’accord par devant nous pour les arrérages de ladite rente echue de tout le passé, ledit Dubois esdits noms en a quicté et quitte ledit de Chazé moyenant la somme de 110 livres que ledit de Chazé luy a payée ce jour comptant et en notre présence et à vue de nous et dont il s’est tenu à contant et bien payé et moyennant outre que ledit de Chazé a quicté ledit Dubois esdits noms des sommes de deniers que ledit de Chazé lui auroit baillé en dépôt et garde par avant ce jour et en quelque manière que ce soit

    Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

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Quittance de Jean Desalleuz, Angers 1595

Les Desalleuz de Cossé-le-Vivien étaient partis à Angers dans la judicature. En voici quelques uns :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 16 avril 1595 après midi, en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle demeurant audit Angers paroisse de St Maurille personnellement establys honneste personne Me Jehan Desalleuz sieur de la Paillardière advocat audit Angers fils et cessionnaire de Me Jullien Desalleuz sieur de la Cusche advocat fiscal de Craon

Cessionnaire. adj. de tout genre, Celuy qui accepte une cession, un transport (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition,1694)

soubzmetant etc confessent etc avoir eu et receu présentement et à veu de nous de Jehan Fauveau et Jehan Leballeur par les mains de François Juchereau sieur de la Bretonnière oncle dudit Leballeur bourgeois demeurant en la ville du Mans paroisse du Crucify et des mains de Adrian Bourgouing recepveur de monseigneur le maréchal de Noirmoutier demeurant à St Mars de la Jaille en Bretagne stipulant et acceptant la somme de 500 escuz sol reduitz à 1 500 livres tz en quartz d’escu le tout de monnoye ayant de présent vours dont ledit Desalleuz s’est tenu à contant et en a quicté et quite ledit Fauveau et ledit Leballeur faisant icelle somme de 500 escuz le reste et parfait paiement de la somme de 1 000 escuz sol en quoy ledit Me Jehan Desalleuz a dit lesdits Fauveau et Leballeur estre redevables vers ledit Me Jullien Desalleuz par arrest de la court donné à Tours le 7 décembre dernier dont ledit Me Jehan Desalleuz fils et Me Jehan Rinault Sr d’Oeste son beau-frère sont cessionnaires comme appert par cession passée en la court de Craon par devant Poipail notaire d’icelle le 27 décembre 1588 par ce qu’il avoit pareille somme de 500 escuz cy-davant receue par provision payée par lesdits Balleur et Fauveau nonobstant et sans préjudice de l’appel et opposition d’un nommé Fontaine Marye par jugement de monsieur le juge de la prévosté de ceste ville commissaire et exécuteur dudit arrest de laquelle somme de 200 escuz ledit Desalleux s’est tenu à content et bien payé et en a quicté et quite lesdits Fauveau et Leballeur et pour les en acquiter vers tous qu’il appartiendra a esté décerné acte auxdits Juchereau et Bourgouain pour lesdits Fauveau et Leballeur …
fait et passé en ceste ville d’Angers maison de Me Loys Lemarié Sr de la Moixnaie advocat Angers ès présence de Me Anne Jousselin advocat audit Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre
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Cession de droits à Chazé-sur-Argos, 1595

Un immense merci à Philippe de m’avoir signalé que les évolutions des navigateurs Internet allaient plus vite que moi, et que mon site manquait depuis de navigabilité… J’ai tenté une forme acceptée par tous navigateurs de tous temps (enfin je l’espère, le brave lien HTML), merci de vérifier sur les pages suivantes :

    Voir ma page Accueil
    Voir ma page Modes de vie
    Voir ma page Métiers
    Voir la navigation par mots-clefs

Merci de me signaler si les liens de ces pages ne fonctionnent pas chez vous…
Par ailleurs, le moteur de mon blog est puissant, ses tags aussi, et il est bourré de liens. Utilisez-les…
ENFIN, sur les moteurs de recherche, comme Google, mettez votre mot à chercher, puis prenez RECHERCHE AVANCEE, et dans la case blanche qui fait face à DOMAINES entrez odile-halbert.com, et il vous donne tout ce que mon site donne sur ce mot, ou expression entre guillemets. Je ne peux rien lui cacher…
Et surtout, merci de me signaler les manques de navigabilité car mon service informatique (le chef, moi, et les informaticiens de service : moi + moi + moii) n’a jamais eu de cours d’informatique… ni investi. Je n’ai même pas de box. Le plus fort c’est que c’est vrai, et cela tourne. 🙄
J’allais presque dire que cela tourne depuis 5 siècles ! car je n’en suis pas loin !

Voici des droits, manifestement de lignage, sur un lieu. Malgré tout le language hermétique, il est certain que tout ce petit monde est lié, et comme il est difficile à Chazé-sur-Argos, faute de registres anciens, de remonter le temps, ceci sera sans doute un petit morceau du puzzle sur ces patronymes.

    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 octobre 1595 avant midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estaby vénérable et discret Me François Grandin prêtre curé de St Jean Baptiste de ceste ville d’Angers et y demeurant confesse que ayant cy-davant et dès le 29 décembre 1579 achapté de René Dohin et Renée Gernigon sa femme le lieu de la Gaullière paroisse de Chazé-sur-Argos

la Gaulerie, commune de Chazé-sur-Argos – En est sieur Yves Brundeau 1604, Mathurin Gasnier, prêtre, 1640, Nicolas-Elie Brundeau, conseiller, secrétaire de roi aux comptes de Bretagne, 1767 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

mentionné par le contrat passé par Bertran notaire royal en ceste ville et par jugement donné au siège présidial de ceste ville d’Angers le 20 avril 1572 donné à la poursuite et requete dudit Dohin, ledit Dohin auroit obtenu qu’il cedda le lieu de la Bigottière pour le lieu de la Gaullerie lequel lieu de la Gaullerie estoit demeuré du propre des enfants dudit Dohin au lieu dudit lieu de la Bigottière qui estoit leur propre maternel faisant lequel jugement ledit Grandin estably auroit céddé ses droitz aux enfants dudit Dohin en la personne dudit Dohin leur père et tuteur naturel …
ledit Grandin a d’abondant par ces présentes en tant que besoing est ou seroit quité ceddé et transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à Pierre Gernigon et à Renée Garnier veufve de deffunt René Gernigon mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et à leurs enfants héritiers des enfants dudit défunt Dohin ses droits d’hypothèque et priorité et autres droits qui luy compétaient et appartenaient et peuvent compéter et appartenir par le moyen dudit contrat passé par ledit Bertran notaire et les a subrogez et subroge en ses droits et actions et consent que d’abondant ils y soient subrogé par justice si besoing est … sans aucunement préjudicier ne desroger au au garantaige dudit lieu de la Bigotière…

    ceci signifie, malgré le verbiage peu facile à déchiffrer, que toutes ces personnes ont un lien de famille, et que si cela se trouve, elles sont apparentées à Yves Brundeau, que Célestin Port donne propriétaire en 1604

ce qui a esté stipulé et accepté par lesdits Gernigon et Garnier audit nom et par eux et pour leurs consorts à laquelle cession et tout ce que dessus tenir etc obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Grandin en présence de Pierre Joulain teinturier demeurant à Angers et Isaac Jacob praticien demeurant à Angers

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Mandé de Chazé crée une rente de blé seigle perpétuelle, Noellet 1531

Je ne suis pas très calée en agriculture ancienne, mais j’ai compris que la récolte de blé était autrefois variable, voire très variable, et que le cours du blé était donc éminemment variable.
Je pense donc que la vente d’une rente en blé contre de l’argent liquide frais était une opération financière des plus risquées… Ceci dit, nous allons voir à la fin qu’il y a faculté de rémérer. Mais j’ignore si elle fût rémérée…

Noëllet, collection particulière, reproduction interdite
Noëllet, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte, et en 1531 il a des termes encore plus vieillis : Le 17 octobre 1531 en notre court royale à Angers en droit par devant nous personnellement estably noble personne Mandé de Chazé Sr du Boisbernier en la paroisse de Noelet et Guillaume Plessis marchand mercier paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers

    Une contre-lettre, que je mets en ligne ce jour, précise bien que Plessis n’est que caution

• soubzmetant eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens etc confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encore vendent quictent à honorable homme maistre Jehan Aubry licencié ès loix qui a achapté pour luy et Guillemine Felot son espouse à ce présente le nombre de 2 sestiers et myne de blé seigle de rente annuelle et perpétuelle à la mesure des Ponts de Sée bon blé nouvel sec marchand et compétant

mine : mesure pour les grains, qui a donné minot

• que lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis sont et demeurent tenuz bailler et fournir à leurs propres périls et despends audit achapteur en sa maison en ceste ville d’Angers par chacun an au temps advenir aux 17e janvier, avril, juillet et octobre par esgalles paiements premier payement d’icelle commenczant au 17 janvier prochain venant
• et laquelle rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont assis et assignés assient et assignent des maintenant et à présent audit achapteur ses hoirs sur tous et chacuns leurs biens immeubles et choses héritaulx présents et advenir et ssur chacune piece seule et pour le tout sans division o puissance de faire assiette d’icelle tout ainsi qu’il verra estre à faire selon la coustume du pays d’Anjou voullant et octroyant les frais coutz et minses
• et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 60 livres tz payée et comptée manuellement baillée en présence et vue de nous par ledit achapteur auxdits vendeurs quelle somme ilz ont eue et receue en espèces et monnoye ayant cours et vallables ladite somme de 60 livres tz et l’en ont quicté et quictent,
• et a promis doibt et demeure tenu ledit Mandé de Chazé faire ratiffier ceste présente vendition à damoiselle Loyse de Champagné son espouse et compagne deladite rente et garentage des choses héritaulx de l’assiette d’icelle et la faire obliger avec luy et en bailler à ses despends audit achapteur lettres vallables dedans le jour de Caresme prochainement vevant à la peine de vingt livres tz …

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire
    Cliquez pour agrandir. Essayez de déchiffer vous-même pour rendre compte de la difficulté, en particulier j’attire votre attention sur le joli P en X escamoté de Champagné.

• o faculté accordée audit vendeur de rescousser et retraire ledit blé de rente vendu comme dit est payant et reffondant la dite somme de 60 livres tz avecques les arrérages de ladite rente et frais et despends loyaux

rescorre : reprendre
rescosse : retrait lignager (Larousse, Dict. de l’ancien français, le Moyen-âge, 1994)

• à laquelle vendition et choses susdites tenir et ladite rente vendue comme dit est rendre et payer par ledit vendeur audit achapteur obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division leurs biens et de chacun d’eux vendre etc renonczant etc foy jugement condampnation
• donné Angers ès présence de Pierre Plessis dit Gressins praticiens paroisse de St Pierre d’Angers tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire
    Cliquez pour agrandir.

Contre-lettre (cet acte suivait le précédent dans la liasse aux Archives, et il est passé le même jour) – Le 17 octobre 1531 en notre court royale à Angers en droit par devant nous personnellement estably noble personne Mandé de Cha-zé Sr du Boisbernier en la paroisse de Noelet souzmetant soy ses hoirs etc confesse de son bon gré et sans nul pourforcement que c’est a sa demande et requeste et pour luy faire plaisir seulement que Guillaume Plessis marchand demeurant paroisse de la Trinité d’Angers s’est constitué vendeur avecq luy vers Jehan Aubry licencié ès loix du nombre de 2 septiers et myne de blé seiglé à la mesure des Ponts de Sée …

    j’ai le sentiment d’avoir trouvé là un signe de pauvreté…
    Sans doute devons nous considérer que ces gentilshommes n’avaient pas une bien grande terre ! et que les revenus étaient déjà insuffisants… en 1531 !

L’étude de la famille de Chazé du Bois-Bernier, dont Perrine qui épouse René Du Buat, et est héritière noble du Bois-Bernier, est semée d’embûches, et sera longue sinon improbable :

    Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

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Contre-lettre sur une obligation de 200 écus, Angers 1602

La contre-lettre qui suit est très élaborée, et elle est aussi longue que l’acte de création de la rente obligataire, qui la concerne. Aussi je vous épargne la création elle-même, qui était bien entendu le même jour, et dont l’acte est classé avec la contre-lettre.

Le Bourg-dIré, collection particulière, reproduction interdite
Le Bourg-d'Iré, collection particulière, reproduction interdite

    Voir ma page sur le Bourg-d’Iré

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 17 avril 1602 avant midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Guillaume Duchesne escuier sieur de la Vectière et damoiselle Anne Percault sa femme de luy suffisamment auctorisée quant à ce demeurant au lieu de la Vicelle paroisse du Bourg-d’Iré en Anjou

la Visseule, commune du Bourg-d’Iré, – La terre et seigneurie de la Viceulle 1539 (C106 f°42) – En est sieur n. h. René Percauld, 1539, Armand de Fayau, 1700. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1676)

et Me Charles Oger Sr de la Gueroulière advocat en ceste ville et y demeurant paroisse St Michel de la Palud au nom et comme procureur de Magdelon Thomas escuier sieur de Jupilles et Beaumond en la paroisse d’Oyze pays du Maine y demeurant comme il a fait apparoir par sa procuration spéciale passée soubz la court du Mans par davant Me Mathurin Goussart notaire d’icelle demeurant audit Oyzé le 10 des présents mois et an la grosse de laquelle scellée en placard de cire verte est demeurée par devant nous pour y avoir recours quand besoing sera
soubzmetant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur propre fait et affaire Philippe Verze escuier sieur de Roceau se seroit solidairement soubzmis et obligé avec lesdits establiz esdits noms en la vendition et constitution de la somme de 12 escuz et demi sol de rente hypothécaire vers nobles et vénérables les doyens chanoines et chapelains de l’église d’Angers payable chacuns ans par quartz à la recepte de leur bourse des anniversaires et combien que ledit sieur du Roceau ayt confessé avec lesdits establiz esdits noms avoir eu et receu desdits sieurs doyens et chapelains ou leurs députez la somme de 200 escuz sol pour le prix de ladite vendition s’en soit tenu contant et ayt promis payer et continuer ladite rente comme du tout plus amplement appert par le contrat fait et passé par davant nous la vérité est que ce qu’il en a fait a esté pour faire plaisir au Sr Duchesne et sadite femme et au sieur de Jupilles seulement et que de ladite somme il n’en est rien demeuré audit sieur du Roceau ne tourné à son profit ains est du tout demeurée au sieur Duchesne et sadite femme à l’instance dudit contrat et ce mesmes espèces portées par iceluy et partant ont lesdits establiz esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dict est promis et par ces présentes promettent audit sieur du Roceau à ce présent stipulant et acceptant payer pour le tout ladite rente aux sieurs doyen et chapelains selon et au désir dudit contrat sans qu’il en soit ne demeure en rien tenu, l’en acquiter et garantir et le garder soi ses hoirs etc de toutes pertes despends dommages et intérestz, et outre admortir ladite rente luy en fournir lettes de quittance valables d’admortissement desdits chapellains dans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz, ces présentes néanlmoins demeurent en leur force et verty, et ont lesdits Duchesne et sadite femme et Ogier comme procureur dudit sieur de Jupilles par vertu de sadite procuraton promis et demeurent tenuz faire ratiffier ces présentes audit sieur de Jupilles et en fournir lettres de ratiffication bonnes et valables et en forme authenticque audit sieur du Roceau dans d’huy en ung mois prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu à laquelle contrelettre et tout ce que dict est tenir etc obligent lesdits establiz esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc etc avec tous et chacuns leurs biens et ledit Ogier les biens et choses de sadite procuration, à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et outre ladite damoiselle Percault au droit vélléyen à l’authentique si qua mulier à l’espitre divi adriani et à tous autres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes qui sont telz qu’elles ne sont tenues des obligations et intercessions qu’elles font pour aultruy mesmes pour le propre faict de leurs mariz si expressément elles ne renoncent auxdits droitz aultrement qu’elles en pourroient estre relevées ce qui luy avons donné à entendre et qu’elle a dict bien scavoyr foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Cession d’obligation à Pierre Grignon de Cuillé, Angers 1599

Les 2 actes que je mets ce jour sur ce blog sont manifestement liés, parce que Cuillé a peu d’habitants et les Grignon doivent y être apparentés.

    Voir ma page sur Cuillé

J’ai des ascendants à Cuillé et mon ancêtre François Maugard intervient ici, mais je n’ai pas compris s’il était caution de Mathurin Grignon ou l’inverse.

    Voir ma famille Maugars
Cuillé, collection particulière, reproduction interdite
Cuillé, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 10 février 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honnorable homme Jehan Hamelot marchand demeurant à Château-Gontier soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy ceddé et transporté et encores cèdde et transporte à Pierre Grignon dict Dagonaye demeurant audit lieu paroisse de Cuillé la somme de 60 escuz sol restant de plus grande somme audit Hamelot due par deffunt Gratien Grignon demeurant audit Cuillé par obligation passée par devant (blanc) notaire de Château-Gontier pour de ladite somme se faire par ledit Pierre Grignon payer des héritiers dudit deffunt Gratien tout ainsi que ledit Hamelot eust fait ou peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin a ceddé ses droictz et actions audit Pierre Grignon et en iceulx l’a subrogé et subroge et consent qu’il s’y faisse subrogé par justice si nécessaire au garantaige et restitution … et est faicte la présente cession et transport pour et moyennant pareille somme de 60 escuz sur laquelle somme ledit Hamelot a confessé avoir receu dudit Grignon auparavant ce jour la somme de 30 escuz sol et le reste montant pareille somme de 30 escuz ledit Pierre Grignon deuement soubzmis soubz ladite court soy ses hoirs a promis est et demeure tenu icelle somme payer et bailler audit Hamelot dans le jour et feste de Toussaint prochaine ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges oblige à prendre est mesmes le corps dudit Grignon tenir prison comme pour deniers royaulx par deffault de payement de ladite somme etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents François Belhomme praticien et Guillaume Blanchet compagnon apothicaire demeurant Angers,
ledit Pierre Grignon a dict ne savoir signer

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