Bail à louage d’une maison et jardin à Angers, 1591, appartenant à l’abbaye du Melleray

Ce bail à ferme démontre que l’abbaye de Melleray possédait des biens en Anjou.
Elle avait un économe nommé par le roy, qui n’hésitait pas à voyager de notaires en notaires pour la gestion des baux à ferme des biens de l’abbaye, mais faisait encaisser les fermes par les notaires.

Ce qui signifie que pour la maison, située à Angers, dont il est question aujour’hui, le locataire n’avait pas à aller payer son loyer à la Melleraye, ce qui était pratique pour lui, d’autant que le loyer se paye en 2 termes par an. Il lui suffisait d’aller payer chez un notaire d’Angers, ici Lepelletier.

abbaye de Melleray, photo Odile Halbert, 2006, reproduction interdite
abbaye de Melleray, photo Odile Halbert, 2006, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte :

Le 6 février 1591 en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honnorable homme Jehan Legarec sieur de l’Espinay à présent estant en ceste ville d’Angers éconosme estably par le Roy du temporel fruitz et revenuz de l’abbaye du Meleray d’une part
et Pierre Joreau Me drapier drapant demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part

nous apprenons au passage qu’un drapier drapant n’est pas forcément propriétaire de son logement, alors que c’est un métier de classe moyenne. Ceci dit, j’observe que la plupart du temps, même chez les avocats etc… les habitants d’Angers ne sont pas propriétaires de leur logement, et entre nous, bien souvent, c’est qu’ils sont propriétaires d’une maison de famille en campagne, dans laquelle ils passent une partie de l’année, et c’était tant mieux pour toute la famille, car alors l’air pollué des villes était effroyable (immondices, tanneurs, teinturiers, etc… et pas d’eau potable mais des puits pollués, remarquez sur ce dernier point, on mettait aussi le fumier à côté du puits pour mieux le polluer à la campagne, qui n’était donc pas favorisée sur ce point !

confessent avoir fait et font entre eulx le bail à louaige qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Legarec a baillé et baille audit Joreau qui a prins et accepté audit tiltre de louaige et non autrement pour le temps de trois ans scavoir est les maisons et jardrins où demeurent et se tiennent à présent lesdits Joreau et sa femme tout ainsy que cy-davant ilz en ont jouy et avoyent lesdites choses à mesme tiltre de louaige de deffunct messire Loys de Brie vivant abbé de ladite abbaye esquelles choses lesdits preneurs sont demeurant, dépendant de ladite abbaye du Melleray,
pour en jouir par lesdits preneurs durant ledit temps comme bons pèrez de famille doivent et sont tenuz faire sans rien y démollir et y habiter et commercer bien et honnestement sans y malverser
et à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir durant ledit temps lesdites maisons en bonne et suffisante réparation de couverture et les y rendre à la fin dudit bail deuement réparées, lesdites réparations aulx despens desdits preneurs desquelles ilz se sont contentez pour aultant qu’ilz ont déclaré et confessé qu’ilz y estoyent tenuz
et est ce fait pour en paier et bailler par lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout audit bailleur audit nom en ceste ville en la maison de nous notaire la somme de 15 escuz sol vallant 45 livres par chacune desdites années aux jours et festes Saint Jehan Baptiste et Nouel par moitié le premier terme du poyement commenczant au jour et feste de Sainct Jehan Baptiste prochain et à continuer

à mon avis, pour 45 livres par an, la maison comporte plusieurs pièces, mais j’ignore s’il drape ici, car le métier de drapier drapant devrait normalement signifier qu’il ne se contente pas de vendre, mais qu’il fabrique des tissus, en effet drap signifie alors tissu.

et ne pourront lesdits preneurs couper abattre ne démollir aulcuns arbres desdits jardins par pied branche ne autrement
tout ce que dessus stipullé et accepté à ce tenir et à paier obligent lesdits parties respectivement et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et leurs biens à prendre vendre etc et par especial renonce au bénéfice de division d’ordre et de discuttion et mesmes ladite femme au droit velleyen a l’espitre du divi adriani à l’autanticque si qua mullier et à tous autres droitz faictz et introduits en faveur des femmes que luy avons donez à entrendre estre telz que femme ne se peult obliger ne pour aultruy intercéder mesme pour son mary sy elle le faisait elle en seroit relevée sinon qu’elle y eust renoncé
foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers avant midy présents à ce sire Jehan Brecheu sieur de la Mellere et Me Pierre Saillant et Pierre Richoust demeurant Angers tesmoins

    1. .

 

    1. .

Cession de rente foncière due sur la Formière à Gené, 1584

Je salue bien volontiers ici la mairie de Gené.

Gené, collection personnelle, reproduction interdite
Gené, collection personnelle, reproduction interdite
    Voir ma page sur Gené :mes relevés, et rôles d’impôts

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 mars 1584 en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably Charles Grandin mestayer demeurant au lieu et mestairye du Marais paroisse de Genay

les Marais, , commune de Gené : ancienne ferme, rasée et réunie à la Fuie. – La fuie : maison dans le bourg de Gené, à 50 m de l’église ; ancien logis modernisé avec immenses toits d’ardoise, à M. Hilaire, ancien maire, qui a réuni au domaine les fermes détruites de la Ville, des Marais et de la Tucaudaie, en tout 75 hactaires. – En est sieur en 1608 n. h. Luc de Mergot. (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

soubzmettant etc confesse avoyr ce jourd’huy vendu quicté cedé délaissé et transporté et encores vend quicte cède délaisse et transporte dès maintenant et à toujoursmais perpétuellement par héritages à honneste homme Mathurin Seguyn marchant demeurant à St Nicolas les Angers présent stipullant et aceptant qui a achepté et achepte pour luy et pour Charlote Moreau sa femme leurs hoirs scavoir est ung sep-tier de bled froment mesure du Lion d’Angers la somme de 17 sols tz et 7 poules le tout de rente fon-cière deue chacun an audit Grandin vendeur et qu’il a droit d’avoyr et prendre et s’en faire payer aulx jours et termes du dimanche d’après la feste de notre dame Angevyne sur le lieu domaine closerie appartenances et dépendances de la Frommière en ladite paroisse de Genay appartenant en partie audit Seguyn

la Formière, ferme, commune de Gené (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876) Le nom est sans doute tiré d’un premier propriétaire du nom de Formy aliàs Fourmy, dont de nombreux porteurs subsistent encore.

et en partye aux héritiers de feu René Gaudin Guillemyne Fourmy veufve de feu Mathurin Augeul les héritiers feu Jehan Hureau et autres détempteurs dudit lieu de la Fromière
le tout ainsi que ladite rente foncière dessus dite se poursuit et comporte avecques tous et chacuns les droits noms raisons et actions appartenant audit vendeur et comme ledit vendeur et ses prédecesseurs anciens en ont joui par le passé jusques à ce jour sans aucune chose en retenyr excepté ne réserver …
transportant et a esté faire la présente cession et transport pour le principal de 40 escuz sol payée et baillée audit vendeur par ledit achepteur au veu de nous
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midy
Signé : Seguyn, ledit Grandin ne sait signer

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Transaction pour impayé des rentes de la fresche de Versillé, Saint-Jean-des-Mauvrets, 1656

Voici un exemple d’un impôt détesté entre tous, détesté parce qu’il impliquait de s’entendre collectivement pour le payer. Il en résultait des litiges entre voisins, et nous allons en décourir un aujourd’hui.

la frèche : en Anjou, en Touraine et en Poitou, rentes féodales solidaires, c’est-à-dire les plus gênantes et les plus détestées de toutes, à cause des difficultés qu’elles entraînaient constemment entre confrècheur qui vivaient en indivis. On écrit aussi fresche. On les appelle aussi tenues. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1997)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 -Voici la retranscription de l’acte : Le 29 mars 1656 après midy, devant nous Nicolas Bellanger notaire royal à Angers résidant aux Ponts de Cé furent présents establis et duments soumis chacuns d’honorable homme René Guillot vigneron demeurant au Bas Versillé paroisse de Saint Jean des Mauvrets d’une part
et honorable homme Charles Marchais marchand tanneur demeurant en ce lieu des Ponts de Cé paroisse St Maurille et Me Pierre Martin le Jeune, notaire de la cour de la chastellenie de St Alman, demeurant paroisse St Jean des Mauvrets promettant faire ratifier et avoir ces présentes pour agréable à honneste femme Jacquine Fouscher veuve en secondes nopces de defunt Me Jacques Girault vivant sergent royal, demeurant en ladite paroisse St Jean et la faire solidairement obliger avec eux à l’effet des présentes et en fournir letre de ratificaiton en nos mains d’huy en huit jours prochains à peine etc ces présentes etc, lesquels Marchais et Martin esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division d’autre part,

entre lesquelles parties a esté fait l’accord qui s’ensuit sur les contraintes et saisies que ledit Guillot avait fait faire sur les frescheurs de la fresche de Versillé en conséquence d’exécutoire de despens émané de messieurs tenant le siège présidial d’Angers le 21 janvier dernier, par luy obtenu contre damoiselle Renée Germain veuve de defunt Me Eslie vivant chevalier seigneur de la Servaye dame de ladite fresche de Versillé, et du contenu auquel exécutoire et frais faits en conséquence ladite Foucher ensemble André Bouton mary de Jacquine Girault et curateur à la personne et biens de Louis et Jacques les Girault sont tenus pour avoir par ladite damoiselle Germain cédé audit defunt Girault avant l’optention dudit exécutoire de despens et de la sentence en dernier ressort du 23 novembre aussi dernier sur laquelle ledit exécutoire avait été décerné les rentes de ladite fresche pour l’année eschue à la feste d’Angevine 1651

c’est à scavoir que ledit Guillot a consenty et par ces présentes consent délivrance et main levée des bleds de rente qu’il a fait faire sur lesdits frescheurs au moyen desquels lesdits Marchais et Martin ont promis et s’obligent solidairement comme dit est payer et bailler d’huy en quinze jours aussi prochainement venant la somme de 23 livres tz pour la part et portion de ce que peut debvoir ladite Foucher du contenu audit exécutoire et frais faits en conséquence, à quoy lesdites parties ont composé et accordé ensemblement, hypothèque duquel exécutoire de ladite sentence ledit Guillot s’est réservé et réserve contre ladite damoiselle Germain lesquelles sentence exécutoire et toutes les autres pièces et frais divers ledit Guillot a présentement mis en mains dudit Bouton, à ce présent, desquelles il se contente et l’en quitte et tous autres, lequel a promis à aider audit Guillot mesme à ladite Fouscher toutesfois et quante ce qui a esté voulu stipulé et accordé par lesdites parties auquel accord et tout ce que dit est tenir etc dommage etc s’obligent lesdits establis solidairement comme dit est esdits nom et en chacun d’iceux, un seul et pour le tout sans division eux leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant même par espécial au bénéfice de division etc dont etc adverty du scellé suivant l’édit
fait à notre tablier en présence d’honorable homme Vincent Gaultier marchand maitre apothicaire, d’honneste homme François Bouton marchand vinaigrier audit lieu, tesmoins, ledit Guillot a déclaré ne scavoir signer.
Signé : Marchays, Boutton, Martin, Bouton, Bellanger, Gaultier
Et le troisiesme jour d’avril audit an 1656 après midy devant nous notaire royal susdit soubsigné fut présente establie et dument soumise ladite Foucher veuve dudit defunt Girault demeurant au bourg de Saint Jean des Mauvrets, laquelle après luy avoir fait lecture de mot à autre de l’accord de l’autre part, elle l’aloué ratifié confirmé et approuvé et consent qu’il sorte à effet de tout en tout selon sa forme et teneur et s’est obligée solidairement avec lesdits Marchais et Martin aussi y desnommés comme si elle avait été présente lors de la passation d’iceluy, reconnaissant outre que si lesdits Marchais et Martin se sont obligés audit acte ce n’a esté qu’à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir
laquelle Foucher, en exécution d’iceluy acte, a soldé et payé comptant en notre présente audit Guillot la somme de 23 livres tz y mentionnée en bonne monnaye ayant cours suivant l’édit de laquelle il se contente et l’en quitte et tous autres avec protestation par elle faite de (blanc) partie d’icelle somme contre ledit Bouton dénommé audit acte, tellement que ladite ratification et tout ce que dit est tenir etc dont etc averty du scellé suivant l’édit
fait à notre tablier en présence d’honorable homme Vincent Gaultier marchand audit lieu temoins etc lesdits Foucher et Guillot ont dit ne scavoir signer
Signé : Proustière, Gaultier, Bellanger

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Bail à ferme de l’office du droit de jaugeage des tonneaux, Saint-Lambert-du-Latay et Chanzeaux, 1609

Me revoici dans le droit des Aides sur le vin en Anjou. Vous vous souvenez, nous l’avons vu à Rochefort ces derniers temps, entre notaires. Mais cette fois je comprends un peu mieux car au lieu de parler des Aides ce bail à sous ferme parle de jaugeage des tonneaux. Or, le Dictionnaire de l’Ancien Régime, de Lucien Bély renvoit le terme jaugeage à Aides. Et à l’article Aides, je lis effectivement :

Les droits de jauge et de courtage étaient payables sur les boissons. De plus, lorsque des offices de courtiers et de jaugeurs de futailles furent créés en 1691 et 1696, des droits devaient permettre de les payer ; en 1722, ils furent intégrés dans les droit rétablis, avec ceux perçus par les inspecteurs des boucheries. Les droits de jaugeurs étaient perçus en une seule fois à l’enlèvement, ceux de courtiers à chaque vente. Le vin était taxé au double de la bière, du cidre et du poiré ; l’eau-de-vie au double du vin. Ajoutons un droit de rouage pour chaque roue de chariot portant du vin.

J’aime particulièrement la dernière phrase : et si on mettait un impôt sur chaque roue de voiture transportant de nos jours une personne seule ! c’est une suggestion… qui rapporterait gros. Ou alors il faudrait que j’envisage la moto !

Notez que l’acte que je vous propose ci-dessous date de 1609, bien avant 1691, date d’une certaine réforme décrite ci-dessus. Donc, avant cette réforme, n’importe qui pouvait avoir avoir l’office (enfin, du moins ceux qui en étaient capables et/ou en avaient les moyens).

  • Comment jaugeait-on autrefois ?
  • Voici ce qu’en dit l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert

    JAUGEAGE, s. m. : action de jauger les tonneaux, les navires. Cet homme entend bien le jaugeage ; on a fait le jaugeage de ce tonneau, de ce navire.
    Jaugeage se dit aussi du droit que prennent les jurés-jaugeurs, ou officiers qui jaugent les vaisseaux à liqueurs.
    Jaugeage signifie encore un certain droit que perçoivent les fermiers des aides sur les vins & liqueurs conjointement avec le droit de courtage. Ainsi l’on dit :  » Il a été payé tant pour les droits de jaugeage & courtage de ce vin « . Dict. de Com. (G)

    JAUGE facile pour les vaisseaux en vuidange, tels que tonneaux, feuillettes, &c. Pour commencer l’opération, il faut avoir, indépendamment du modele qu’on voit Planche de Mathématique, une verge de fer ou de bois sur laquelle les pouces soient marqués. Cette verge sert à mettre dans la piece dont on veut savoir combien il y a de * pots débités. Pour prendre la hauteur de pouces, non-compris l’épaisseur du bois à la bonde, que la piece a de diametre, en laissant tomber perpendiculairement par le bondon cette verge dans la piece jusqu’au fond ; cette verge sert en même tems à voir combien il reste de pouces marquant mouillant dans la piece.
    Le Tonnelier a sa jauge ; c’est un instrument qui lui sert à réduire à une mesure connue, la capacité ou continence de divers tonneaux. C’est un bâton ou une tringle de fer, quarrée, de quatre à cinq lignes d’équarrissage, & de quatre piés deux ou trois pouces de longueur. Par un des côtés, elle est divisée par pouces & piés de roi. Les quatre côtés portent encore la mesure de neuf différentes sortes de vaisseaux réguliers, marquée par deux points qui donnent la longueur & la hauteur. Sur le premier, il y a le muid & le demi-muid ; sur le second, la demi-queue & le quarteau d’Orléans ; sur le troisieme, la pipe & le bussard ; sur le quatrieme, la demi-queue, & le quarteau de Champagne & le quart de muid. Chacune de ces neuf especes de tonneaux a deux places sur la jauge, l’une pour le fond, l’autre pour la longueur. Au-dessus de chaque caractere appartenant à chaque vaisseau, des points placés d’espace en espace désignent un septier ou huit pintes de liqueur, mesure de Paris, excédant la juste continence du tonneau jaugé.

      Nous avez compris. Tant mieux pour vous. Moi pas.

    Voici quelques liens utiles oour allez plus loin :

      Association Les Amis de la Mesure
      Bureau International des Poids et Mesures

    Je descends de René Joubert sieur de la Vacherie, avocat à Angers, dont il est question ici, et j’ai déjà trouvé et étudié un très grand nombre d’actes notariés sur cette famille. Ici, je découvre que cet avocat, trés connu pour ses travaux sur le droit coutumier, ne négligeait pas les occupations touchant la vigne et ici l’office du droit de jaugeage des tonneaux.
    J’ai compris qu’il se faisait payer en grande partie en nature (tonneaux dont il fournit le bois de ses terres, pour y mettre le vin des vendanges de ses terres). Il pait donc la charge des Aides en argent liquide, mais se fait payer la sous-ferme en partie en nature.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription partielle de l’acte : Le 3 août 1609 avant midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents en leur personne honneste homme Me René Joubert Sr de la Vacherie advocat au siège présidial de cete ville et y demeurant paroisse St Michel du Tertre, sieur (sic) des droits de geaugeage des tonneaux des paroisses de StLambert-du-Lattay et de Chanzeaux comme ayant les droits des adjudications d’une part
    et Pierre Godillon et Jacques Fardeau son gendre tonneliers demeurant en la paroisse de St Lambert d’autre part,
    lesquelz deuement soubzmis et obligés mesmes lesdits Godillon et Fardeau et chacun d’eux seul et pour le tour sans division et renonczant au bénéfice de division discussion et ordre ont recognu et confessé avoir accordé ce qui s’ensuit s’est assavoir que ledit sieur de la Vacherie audit nom a affermé et afferme auxdits Godillon et Fardeau à ce présents et acceptants pour le temps de 5 années entières qui ont commencé au jour et feste de Pasques, et finiront à pareil jour ledit temps révolu, le droit de geaugeage et visitation des tonneaulx qui se feront esdites paroisses de St Lambert et de Chanzeaux et enivron qui se trouveront esquelles paroisses susdites audit droit de geauge, tout ainsi que ledit Gaudillon en a jouy
    non compris les bois taillis que iceluy Joubert luy a vendu qu’il a réservés
    à la charge de bien et deuement geauger visiter et marquer lesdits tonneaulx à la geoge (jauge) et mesure ordinaire de ce pais d’Anjou, et de faire raport pour messieurs les conseillers et eslus de ceste ville des abus et malversations qui se pourront faire sur la commission qui a esté cy-devant expédiée audit Godillon …,
    prendre et recepvoir les droictz profits revenus et esmolluments attribués audit office par lui cédés ..
    et est ce fait pour en payer et bailler par lesdits preneurs audit bailleurs pour l’année courante la somme de 15 livres tz au jour de Nouel prochain et 3 ou 4 fusts de busse leur fournissant de bois pour ce faire et pour chacune des 4 dernières années luy fournir et bailler en sa maison du lieu de la Bodière 12 bons fûts de pippes neufs de châtaigner, marqués et jaugés lors des vendanges et de marquer et geauger sans aucun paiement les autres tonneaux qu’il aura luy Joubert esdites paroisses pour son usage

      la Bodière est pour moi depuis plus de 20 ans une énigme. Le fils de René Joubert sieur de la Vacherie avocat à Angers est Nicolas Joubert sieur de la Bodière conseiller au Présidial de Château-Gontier. Or, impossible de situer cette Bodière à ce jour, qui est manifestement en Maine-et-Loire, mais C. Port ne donne qu’une Bodière, située sur la commune de St Lambert la Potherie. Le présent acte semble bien dire qu’il y a existé un lieu de la Bodière sur Saint Lambert du Lattay ou Chanzeaux.

    sans préjudice des 25 fusts de pippes que iceluy Godillon doibt audit Joubert de reste des fermes des droits des années passées, sur lequel nombre il luy en a fourni que l’année présente

      le nombre de fûts dépasse largement une consommation familiale, donc mon avocat d’ancêtre fait surement commerce dans le vin ! J’ai beau avoir l’habitude des occupations variées de nos ancêtres, et avoir rencontré mon apothicaire Lescouvette de Pouancé, dit marchand de vin dans des actes notariés et agissant comme tel ! Bigre, ils touchaient tous à tout !

    ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir respectivement s’obligent lesdites parties chacun d’eux seul et pour le tout sans division et même à tenir prison comme pour les affaires du roy
    fait audit Angers en nostre tabler en présente de Me Jehan Lemarchant licencié ès droictz et Mathurin Thomas et Michel Guillot
    Godillon et Fardeau ne savent signer.
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    Obligation créée par François Letort sur Ysabeau Grézil veuve Ragaru, 1608

    Je vous ai souvent exposé ici que les emprunts obligataires supposait une grande confiance entre les partenaires.
    D’ailleurs, en vous parlant de confiance, je crois bien que plus personne ne sait actuellement à qui faire confiance sur le plan financier. C’est dire l’importance autrefois du terme CONFIANCE. Donc, le plus souvent, ils étaient plus ou moins liés, ou du moins issus du même coin, en quelque sorte issus du même clan.
    Ici on sait que les Letort d’Armaillé sont liés à ceux de Craon.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire série 5E5 – En voici le résumé : Le 18 novembre 1608 devant Guillaume Guillot notaire royal à Angers, François Letort Sr de la Gauldaye avocat à Angers paroisse StMichel du Tertre
    et Denys Letort son frère marchand drapier
    et Mathurin Letort marchand tanneur au village de la Gauldaye à Armaillé,
    empruntent à h.femme Yzabeau Grésil veuve de Me François Ragareu demeurant à Angers StMichel du Tertre 600 livres pour 37 livres 10 sols de rente obligataire,
    fait à Angers en présence de Denys Letort le jeune fils dudit Denis Letort l’aïné aussi marchand drappier et de Jehan Gault

    PS Le 20 octobre 1630 Catherine Ragaru fille et héritière de ladite Grézil a reçu au vue de nous notaire 600 livres de Mathurin Letort marchand tanneur à la Gauldaye à Armaillé

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    Les Coiscault de Combrée, et autres…

    Je descends de 2 familles Coiscault :
    Donatienne COISCAULT x/1605 Jean DUVACHER

      1-Jeanne DUVACHER °ca 1605 †Combrée 5.8.1680 Fille de Jean †/1648 & Donatienne Coiscault †1648/ x /1629 Jean GOUSDÉ

    Julien COISCAULT †Chazé-sur-Argos 25.8.1614 x Catherine BELLANGER

      1-Renée COISCAULT †Loiré 13.1.1675 x x1 Chazé-sur-Argos 18.2.1624 Jacques GOHIER †Loiré 24.5.1637

    Aussi, je relève inlassablement tous les Coiscault qui ont vécu dans ce coin.
    En voici un qui a vécu à Combrée, et pourrait (j’ai bien dit « pourrait ») éventuellement être lié aux miens, car il a une splendide signature, et les Gousdé étaient des marchands actifs.

      Voir mes familles Coiscault et tous mes relevés sur ce patronyme.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription du début de l’acte (le reste étant sans intérêt) : Le 31 mai 1618 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et oblité honneste homme Me Jehan Allain Sr de la Marre demeurant en cette ville d’une part, et honneste homme Jehan Coiscault marchand demeurant au bourg de Combrée tant en son nom privé que pour e tau nom et se faisant fort de Jullienne Choppin sa femme, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division d’autre part,
    lesquels ont confessé avoir transigé et accordé comme s’ensuit en exécution de la sentence donnée entre eulx au siège présidial d’Angers au rapport de Mr de la Chemillay Chotard conseiller du roy audit siège …
    suit une longue transaction pour une somme ridicule pour ces personnages, à savoir 53 livres au départ, qui de frais en frais, surtout les frais de justice, ont fait des petits…

    Signature de Jean Coiscault, Propriéré des Archives Départementales du Maine-et-Loire
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