Marie Rousseau veuve Allaneau ne sait pas signer : Noëllet 1602

Marie Rousseau est déjà veuve de Julien Allaneau en avril 1595, et il lui a fait au moins 7 enfants, alors mineurs et jeunes, qui parviendront à majorité et au mariage.
Elle gère les biens, et cela n’est pas rien, car il était seigneur de la Mothe de Seillons, et à ce titre, elle gère une seigneurie, avec assises, paiement des ventes etc… sans compter d’autres actes de gestion.
Françoise Renou, que nous venons de voir, et qui signe fort bien, est de ces sujets de la seigneurie de la Mothe de Seillons, et à ce titre elle paie donc les ventes à Marie Rousseau.
Pour votre mémoire, les ventes et issues sont l’impôt sur les ventes immobilières, qui existe bel et bien toujours, mais aujourd’hui c’est l’état qui est le seigneur, et le notaire le percepteur pour l’état.
Bref, quant on paie ses impôts on obtient un reçu, hier comme de nos jours !
Donc, Marie Rousseau établit ici une quittance des ventes à Françoise Renou qui a acheté quelques boisselées de terre.
Et stupéfaction, Marie Rousseau ne sait pas signer.
Comme quoi il n’y a aucun lien exact donc possible à faire entre le rang social et l’existence ou non d’une signature chez les femmes, et j’ajoute même chez les messieurs.

et comme cet acte est une archive privée, j’ai parfaitement le droit de vous le communiquer, alors que je rappelle que les Archives interdisent de mettre les photos de leurs actes.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Je Marie Rousseau veufve de defunt honorable homme Julien Alaneau vivant seigneur de la terre fief et seigneurie de la Mothe de Seillons confesse avoir ce jourd’huy eu et receu d’honorable femme Françoise Renou dame de la Croix les ventes et issues d’un contrat d’acquest fait par ladite Renou de damoiselle Françoise Lepaige montant en principal 50 livres pour raison de 2 boisselées de terre sises ès pieczes des Grands Pernaults et de 2,5 boisselées de terre sises en ung clotteau de terre appellé la Chainte en acquérant par contrat passé par Simon Leroy notaire en dabte du 22 mai dernier dont et desquelles ventes et yssues je quitte ladite Renou sans préjudice d’aultres ventes si aucunes sont deues et autres droits seigneuriaux ; fait le 6 juin 1602 ; prié ledit Leroy signer ces présentes à ma requeste »

Françoise Renou, veuve Eveillard, réfugiée à Angers, donne procuration pour faire sa déclaration aux assises de Candé : 1603

Voici encore un acte qui atteste des difficultés pour déclarer ses impôts en temps de guerre, et surtout de retrouver les papiers indispensables. Quand je déchiffre de telles mentions, j’ai une pensée pour tous ceux qui subissent encore des guerres, et je suis même en communion avec eux, car je sais que leurs pertes vont jusqu’aux tracas administratifs faute de papiers.

Françoise Ranou a une belle signature et sait gérer ses biens, et ici elle sait même qu’elle doit déclarer un acquêt au seigneur de Candé.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 15 décembre 1603 a esté présente et personnellement establie honorable femme dame Françoise Renou veuve de défunt Me René Eveillard tant en son nom privé que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle, demeurante en cette ville d’Angers paroisse de saint Pierre, soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens elle ses hoirs etc, confesse avoir ce jourd’huy fait, créé, nommé et par ces présentes fait nomme créé constitue establit er ordonnne Me Pierre Eveillard sieur de la Croix son fils et dudit deffunt son procureur o pouvoir de susbsituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de paroir pour et au nom de ladite constituante esdits noms par devant messieurs Georges De Planeufeille écuyer capitaine de Châteaubriand et Roch Lezot seigneur de Ville Geoffroy et de Vaurouzay conseiller secrétaire du roy maison et couronne de France, procureur de très haut et très puissant seigneur monseigneur de Montmorency pair et connestable de France seigneur de Châteaubriand et de la baronnie de Candé aux assises à tenir le 17 du présent mois et an audit lieu de Candé en la maison de Me Georges … et illecques bailler et rendre par déclaration lles choses héritaulx qu’elle tient au-dedans de ladite seigneurie de Candé suivant la déclaration qu’elle dit en avoir fait dresser, icelle rendre et d’advouer subjecte de ladite seigneurie de Candé pour raison desdites choses mentionnées en ladite déclaration, et offrir payer pour ladite constituante esdits noms ses debvoirs deubs à ladite seigneurie de Candé pour raison desdites choses, et au cas de refus de vouloir recepvoir la déclaration pour quelque impertinence qui sera faite, demander que luy soit octroyé délivrance des déclarations de ses prédécesseurs détempteurs à ses despens raisonnables pour obéir dans la prochaine assise et pareillement de luy estre donné délay d’exhiber ses contrats d’acquests à ladite prochaine assise d’autant qu’elle a dit n’avoir peu recouvrer la plus part pendand les guerres dernières et au surplus faire tout ce qu’il appartiendra promettant s’obliger ladite constituante esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs, renonczant etc mesme au bénéfice de division ordre et discussion de priorité et postériorité et spécialement au droit velleien à l’espitre du divi Adriani à l’autenthique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne peuvent obliger sans avoir au préalable expressement renonczer audits droits aultrement elles en pourroient estre facilement destituées, ce qu’elle a dit bien scavoir et entendre, et y a renoncé, et à ce tenir etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire en présence de Me Nicolas Regnaud sergent royal et Loys Lepoitevin praticien demeurant audit Angers tesmoins »

Exercice de paléographie : quittance des ventes et issues à Françoise Renou veuve Eveillard, Noëllet 1597

Lors d’un acquêt immobilier, autrefois, on payait aussi un impôt sur les ventes immobilières : ce qui a changé de nos jours c’est que l’état a remplacé le seigneur de fief, et que cet impôt est pris en charge par le notaire lors de la vente.

Ici, je vous mets le paiement en 1597, par Françoise Renou, que vous trouvez déjà sur mon site souvent et même payant aussi ses impôts.

Comme vous le constatez, la lecture n’est pas pour débutants, mais je vous mets l’acte pour ceux qui souhaitent s’exercer en paléographie, et vous trouverez tout plein d’autres exercices de paléographie sur mon site et/ou mon blog.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le … 1597 honneste
femme Marye Rousseau veufve de deffunt
honorable homme Julien Alaneau vivant
sieur du fief et seigneurie de la Mothe
de Seillons tant en son nom que comme
mère et tutrice naturelle des enfants
mineurs dudit deffunt … eu et receu
de honneste femme Franczoyse Renou
dame de la Croix les ventes et yssues
du contrat d’acquest par elle fait d’
avecques Jehan Ravard et Jehanne Lepelletier ?
sa femme … d’une maison …
nommée la Chesnaye sise près le bourg de
Noellet … de 200 livres
tz passé par Georges Leroy et …
notaires le deuxiesme jour d’aougst dernier
passé, desquelles ventes et yssues ladite
Rousseau a quicté et quicte ladite Renou
ses hoirs et a promys l’en acquiter vers
et contre tous et en tesmoin de ce ladite Rousseau
a fait signer ces présentes à sa requeste
des seings de Anthoine Guesdon et Georges
Leroy notaires, ladite Rousseau a dit
ne savoir signer
signé : Leroy, Guesdon

Le plus surprenant dans cet acte est l’absence de signature de Marie Rousseau, car elle est la veuve d’un seigneur et gère ses biens, mais ne sait pas signer. Comme quoi, parfois il ne faut pas chercher à comprendre, et encore moins à établir des règles.

Titre nouveau pour une rente qui a déjà connu 5 propriétaires en 30 ans : Angers 1604

Donc, le débiteur doit être totalement perdu dans tous ses créanciers successifs, d’autant que si vous vous souvenez bien, le débiteur devait aller payer en la maison de son créancier.
Bref, ici donc il a un nouveau créancier, et il faut tout de même ajouter que tous ces créanciers sont à Angers, c’est déjà un point positif pour le débiteur, car je vous ai déjà mis ici des cessions de rente avec domiciles changeants.
Enfin, tout ceci pour illuster le confort du paiement par carte bancaire, malgré tout ce qu’on peut en redire ou non !

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 27 avril 1604 avant midy, devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Marin Davy sieur du Pastiz licencié en droits, demeurant paroisse st Martin, ayant les droits et actions de Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers, qui les avoit de Me Pierre Davy sieur de la Souvettery, lequel avoir les droits de messire René Du Bouchet chevalier sieur de la Haie de Thorcé et dame Anne Chenu son espouze, lequel Marin Davy audit nom a recogneu et confessé avoir eu et receu présentement de Michel d’Escoublant escuier sieur de st Symon et du Vivier héritier principal et noble de defunt Loys d’Escoublant vivant escuier sieur de Amon ? la somme de 58 livres 6 sols 8 deniers pour la reduction de 7 septiers de bled seigle mesure de Chemillé cy davant créée et constituée par ledit defunt d’Escoublanc père sur ledit Chenu par contrat passé par Bertrand notaire de ceste cour le 17 avril 1586 cédés audit sieur Davy par lesdits Du Bouchet et Chenu par contrat passé par Deille notaire de ladite cour le 16 février 1601 et par iceluy Pierre Davy audit Joubert par autre cession passée par ledit Deillé le 30 mai dernier, et par iceluy Joubert audit Marin Davy par Lecompte qu’il luy a rendu par devant ledit Deillé le 5 août dernier, et ce pour l’arrérage de ladite rente d’une année escheue le 17 mai … et en a quité ledit d’Escoublant, lequel deument soubzmis et obligé a recogneu et confessé ladite rente estre deue à l’avenir audit Marin Davy jusqu’au jour de l’admortissement d’icelle pour la somme de 700 livres tz prix de ladite création …

La Brosse en Livré (53) : acquise par Nicolas Allaneau avant 1583

Mon ancêtre Nicolas Allaneau laissa 10 enfants se partager ses biens, dont la Brosse en Livré, et la Cheullière.
Si j’ai bien trouvé autrefois ce partage, l’identification de certains lieux était difficile voire mission impossible.
En effet, Pouancé était le lieu de résidence de Nicolas Allaneau, mais il a acquis des biens dans région de Méral et Livré, sans doute parce qu’en tant que chatelain (marchand fermier) de la baronnie de Pouancé, dont partie de Cuillé relevait, il se déplaçait souvent à Cuillé et environs, et était au courant de tout ce qui s’y vendait.

Or, récemment, je relisais le chartrier de la Brardière, seigneurie située à Méral, et je m’aperçois soudain que j’ai une partie de Livré, et même je peux identifier enfin la Cheulière, qui était bel et bien à Livré, comme la Brosse.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-E156 – f°228 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
– Le 18 juilet 1596 Nycolas Alasneau héritier en partie de defunt Nycolas Alasneau vivant sieur de la Bissachère, appelé pour exhiber le contrat d’acquest fait par ledit defunt de la terre fief et seigneurie de la Broce en Livré, et de la Cheulière, et représenter les partages faits entre luy et ses frères et soeurs par lequel ledit lieu de la Cheullière luy est demeuré, faire foy et hommage dudit lieu de la Cheulière, fournir son adveu, satisfaire au rachapt et rachapts et autres obéissances féodales, a comparu en sa personne, a dit qu’il n’a cognoissance que ledit lieu de la Cheulière soit hommagé et requis delay à s’en enquérir, et d’obéir aulx demandes du procureur de la cour et aulx prochains pleds, que luy avons octroyé, auquel jour il emporte assignation, donné comme dessus

Dur, dur de payer ses dettes autrefois, quand le créancier était au loin : Rouen et Angers 1547

les frais pour payer peuvent monter presque plus haut que la somme à payer, lisez plutôt ce qui suit, car pour une petite rente, il a déjà fallu remuer des procurations, un notaire etc… en vain

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E2 – Retranscription, voir ci-contre propriété intellectuelle) :
(devant Marc Toublanc notaire royal à Angers) A tous ceulx qui ces présentes verront, la garde du scel estably aux contrats royaulx d’Angers, savoir faisons que aujourd’huy 18 avril 1547, à la matinée dudit jour, noble homme Me Michel Rohard soy disant porteur … de Michel Rohard marchand, escolier estudiant en l’université d’Angers et demeurant en la ville dudit lieu, s’est transporté de ladite ville jusques au logis et maison de la secretairie du moustier et abbaye de saint Nicolas lès ladite ville, et illecques ès présence de nous Marc Toublanc notaire desdits contrats, de nobles personnes Jacques Letessier, Guillaume Lebomyer estudiants en ladite université, demeurans pareillement en ladite ville et natifs savoir ledit Letessier de la ville de Rouan paroisse de Saint Martin Sur Revelle et ledit Lebomyer de la ville d’Alenczon paroisse de Notre Dame, ainsi qu’il disent et qu’ils nous ont rapporté après les avoir de ce enquis, et de Pierre Meron ? marchand drappier demeurant pareillement en ceste dite ville tesmoings à ce requis et appelés, auquel lieu il a trouvé noble homme frère Berthelemy de Crespy secrétaire de ladite secretairerie acompagné d’un autre religieux de ladite abbaye, auquel de Crespy ledit Rohard au nom comme soy disant avoir charge porteur présence et stipulant pour noble homme maistre Jehan de Fourville seigneur de la Martelière demeurant en la paroisse de la Leu diocèse de Scées, s’est enquis s’il avoir charge de recepvoir la somme de 10 livres tournois pour le seigneur de la Gisnière en pays de Bretagne en laquelle somme ledit de Fourville estoit redevable par chacun an au jour de Casimodo vers ledit seigneur de la Gisnière pour retour de certains partages escheuz et fait entre eux …, et s’est derechef enquis ledit Rohard tant audit de Crespy que aultres is’il y auroit personne capable en ladite maison pour recepvoir ladite somme pour ledit seigneur de la Gisnière, laquelle au cas dessus dit il offroit, comme il a dit avoir fait le jour d’hier, payer et bailler pour ledit de Fourville en luy en baillant acquit et descharge valable pour ledit sieur de la Gysnière, ensemble a dit qu’il paieroit et offroit payer audit nom certaine autre somme de deniers pour aucuns restes de paiements de ladite somme de 10 livres tournois escheuz du passé en luy baillant pareillement acquit et quittance, et est ce fait à ce que ledit sieur la Guysnière ne prétende aucune réparation et qu’il ne prétende aucuns intérests à l’encontre dudit de Fourville pour lequel ledit Rohard audit nom a protesté et proteste de tous depens pertes dommages et intérests à l’encontre dudit sieur de la Guysnière
et a esté respondu audit Rohard audit nom n’avoir aucune charge pour ledit sieur de la Gysnière de recepvoir lesdites sommes et n’avoir veu personne en ladite maison qui eussent charge de les recepvoir, et a dit que en l’année dernière passée ledit sieur de la Gysnière avoit donné charge et luy avoir envoyé et baillé procuration spéciale de recepvoir ladite somme de 10 livres tournois en ladite année dernière passée pour ledit terme de Casimodo, mais pour le présent pour ceste année il n’auroit aucune charge et ains le déclaroit et le déclare à ce que ledit Rohard se pourvoit ainsi qu’il verra à faire ; et davantage a dit et déclaré ledit de Crespy et pareillement maistre Jehan de Fonvielle demeurant en ladite abbaye de saint Nicolas ainsi qu’il a dit que ledit Rochard audit nom que dessus s’estoit pareillement transporté le jour d’hier 17 du présent mois en ladite maison et là seroit adressé par devers et à la personne dudit de Crespy trouvé en ladite maison qui lui avoit pareillement répondu qu’il n’y avoir rien qui eust puissance de ce faire ; dont et de tout ce que dessus ledit Rohard audit nom a requis et demandé acte qui luy a esté octroyé pour luy servir et valoir en temps et lieu ainsi que de raison, nous la garde du scel estably auxdits contrats avons apposé le scel