François Du Buat venu de Saint-Gault à Angers emprunter 400 livres, 1615

En fait c’est pour Anceau Du Buat, sans doute empêché de monter à cheval pour se déplacer.

Nous avons l’habitude de voir Angers place financière pour trouver de l’argent rapidement à emprunter, et aussi de la forme la plus courante, l’obligation. Nous avons aussi l’habitude de voir des cautions, le plus souvent au nombre de deux, mais ici un seul, c’est déjà curieux, mais le plus curieux consiste à comprendre comment on trouvait les cautions. Souvent c’étaient des proches ou tout au moins des gens issus du même pays et en quelque sorte des clans géographiques, mais ici je ne comprends pas ce que vient faire cet apothicaire, bien aimable de servir de caution, ce qui est toujours risqué.
En tous cas, cela nous fait un apothicaire de plus dans notre page APOTHICAIRE, et cela me surprendra toujours de constater qu’il a existé autant d’apothicaires à une époque aussi reculée, certes la vie était courte et ils n’exerçaient pas chacun 40 ans loin de là, et en outre leur apprentissage était un des plus longs !

Gabrielle Louet, celle qui prête, est en fait l’épouse de Guillaume Bautru, mais l’acte ne le mentionne pas, et l’absence de cette mention est rare, sans doute Gabrielle Louet avait-elle une telle dimension que son état civil était superflu !

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 11 août 1615 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys François Du Buat escuyer sieur du Teillay y demeurant paroisse de St Gault tant en son nom que comme procureur de Anceau Du Buat escuyer sieur du Teillay et damoiselle Marie de Chauvigné son espouse ses père et mère comme il a fait apparoir par leur procuration cy attachée, et honorable homme Pierre Habert marchand Me apothicaire en ceste ville y demeurant paroisse de St Maurille, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement à damoiselle Gabrielle Louet dame du Chevalier ? demeurant en ceste ville à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 25 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer servir et continuer à ladite damoiselle achapteresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 11 août le premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant, et à continuer, et laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux f°2/ solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière que ce soit, avecq puissance à ladite acqueresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assise en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume ; la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 400 livres tz payée baillée manuellement contant par ladite damoiselle acquéresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et ad veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance, dont ils se sont tenuz contant et en ont quité et quittent ladite damoiselle acquéresse ; à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommaiges etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités chacun d’eulx seul et poru le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discution et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire f°3/ en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant Angers temoings

  • l’amortissement 7 ans plus tard
  • fut présent Me Sébastien Rousseau conseiller au grenier à sel d’Angers au nom et comme procureur de Nicolas Baultru escuyer sieur du Percher par sa procuration passée par devant nous le 16 mai 1622 a receu en présence et au vue de nous de noble et discret Chrisophle de Maumechin prêtre curé de Peuton y demeurant qui luy a payé et baillé de ses deniers sur et pour l’exécution de l’escript entre luy et ledit Habert passé par devant Coueffe notaire soubz cette cour le 20 avril dernier, la somme de 400 livres

    Antoinette Joubert emprunte 1 300 livres pour payer l’entrée de sa fille, Marie Liboreau, à l’abbaye de Nyoiseau : 1619

    Antoinette Joubert est la cousine de René Joubert sieur de la Vacherie. Ceci n’est pas spécifié dans l’acte qui suit, ce lien est extrait d’un autre des nombreux actes que j’ai trouvés sur cette famille. On voit seulement ici qu’Antoinette Joubert emprunte en fait à un proche parent.

    Elle paye l’entrée en religion de sa fille, sur ses biens propres, d’ailleurs elle est séparée de bien d’avec son mari, qui vit encore, mais on peut en conclure qu’il ne paye pas l’entrée de sa fille en religion!!! Cela semble assez surprenant ! Ce qui est encore plus surprenant dans cet acte et que nous voyons parfois, c’est qu’une femme séparée de biens doit avoir l’autorisation de son mari pour passer seule un acte chez le notaire. Cela nous paraît totalement illogique.

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 8 mai 1619 après midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présente en personne soubzmise et obligée honneste femme Anthoinette Joubert espouse de François Liboreau, séparée de biens d’avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et d’abondant autorisée quant à ce de sondit mari par acte passé par Frouteau notaire de cette cour le 17 juillet dernier, demeurante en cette ville paroisse de la Trinité confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes créé et constitue dès maintenant et à présent, promet payer fournir et faire valoir par hypothèque général et universel sur tous et chacuns ses biens présents et futurs à honneste homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers demeurant paroisse st Michel du Tertre, présent et acceptant pour luy ses hoirs la somme de 18 livres 15 sols de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quittement par ladite venderesse ses hoirs audit achapteur ses hoirs par chacun an en sa maison en cette ville à un seul et entier paiement, le premier paiement commençant d’huy en un an prochain, et à continuer … . et est faite ladite création et constitution de rente pour le prix et somme de 1 300 livres payées manuellement content en présence et à veue de nous par ledit achapteur à ladite venderesse qui l’a eue et receue en monnaye ayant cours ; et laquelle somme ladite venderesse a dit estre pour employer aux frais de l’entrée de Marie Liboreau sa fille en religion en l’abbaye de Nyoiseau au désir d’un acte passé par Frouteau, et à ce que dessus dit est tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc fait et passé audit Angers maison de ladite venderesse

    Marie Rousseau veuve Allaneau ne sait pas signer : Noëllet 1602

    Marie Rousseau est déjà veuve de Julien Allaneau en avril 1595, et il lui a fait au moins 7 enfants, alors mineurs et jeunes, qui parviendront à majorité et au mariage.
    Elle gère les biens, et cela n’est pas rien, car il était seigneur de la Mothe de Seillons, et à ce titre, elle gère une seigneurie, avec assises, paiement des ventes etc… sans compter d’autres actes de gestion.
    Françoise Renou, que nous venons de voir, et qui signe fort bien, est de ces sujets de la seigneurie de la Mothe de Seillons, et à ce titre elle paie donc les ventes à Marie Rousseau.
    Pour votre mémoire, les ventes et issues sont l’impôt sur les ventes immobilières, qui existe bel et bien toujours, mais aujourd’hui c’est l’état qui est le seigneur, et le notaire le percepteur pour l’état.
    Bref, quant on paie ses impôts on obtient un reçu, hier comme de nos jours !
    Donc, Marie Rousseau établit ici une quittance des ventes à Françoise Renou qui a acheté quelques boisselées de terre.
    Et stupéfaction, Marie Rousseau ne sait pas signer.
    Comme quoi il n’y a aucun lien exact donc possible à faire entre le rang social et l’existence ou non d’une signature chez les femmes, et j’ajoute même chez les messieurs.

    et comme cet acte est une archive privée, j’ai parfaitement le droit de vous le communiquer, alors que je rappelle que les Archives interdisent de mettre les photos de leurs actes.

    Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    « Je Marie Rousseau veufve de defunt honorable homme Julien Alaneau vivant seigneur de la terre fief et seigneurie de la Mothe de Seillons confesse avoir ce jourd’huy eu et receu d’honorable femme Françoise Renou dame de la Croix les ventes et issues d’un contrat d’acquest fait par ladite Renou de damoiselle Françoise Lepaige montant en principal 50 livres pour raison de 2 boisselées de terre sises ès pieczes des Grands Pernaults et de 2,5 boisselées de terre sises en ung clotteau de terre appellé la Chainte en acquérant par contrat passé par Simon Leroy notaire en dabte du 22 mai dernier dont et desquelles ventes et yssues je quitte ladite Renou sans préjudice d’aultres ventes si aucunes sont deues et autres droits seigneuriaux ; fait le 6 juin 1602 ; prié ledit Leroy signer ces présentes à ma requeste »

    Françoise Renou, veuve Eveillard, réfugiée à Angers, donne procuration pour faire sa déclaration aux assises de Candé : 1603

    Voici encore un acte qui atteste des difficultés pour déclarer ses impôts en temps de guerre, et surtout de retrouver les papiers indispensables. Quand je déchiffre de telles mentions, j’ai une pensée pour tous ceux qui subissent encore des guerres, et je suis même en communion avec eux, car je sais que leurs pertes vont jusqu’aux tracas administratifs faute de papiers.

    Françoise Ranou a une belle signature et sait gérer ses biens, et ici elle sait même qu’elle doit déclarer un acquêt au seigneur de Candé.

    Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    « Le 15 décembre 1603 a esté présente et personnellement establie honorable femme dame Françoise Renou veuve de défunt Me René Eveillard tant en son nom privé que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle, demeurante en cette ville d’Angers paroisse de saint Pierre, soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens elle ses hoirs etc, confesse avoir ce jourd’huy fait, créé, nommé et par ces présentes fait nomme créé constitue establit er ordonnne Me Pierre Eveillard sieur de la Croix son fils et dudit deffunt son procureur o pouvoir de susbsituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de paroir pour et au nom de ladite constituante esdits noms par devant messieurs Georges De Planeufeille écuyer capitaine de Châteaubriand et Roch Lezot seigneur de Ville Geoffroy et de Vaurouzay conseiller secrétaire du roy maison et couronne de France, procureur de très haut et très puissant seigneur monseigneur de Montmorency pair et connestable de France seigneur de Châteaubriand et de la baronnie de Candé aux assises à tenir le 17 du présent mois et an audit lieu de Candé en la maison de Me Georges … et illecques bailler et rendre par déclaration lles choses héritaulx qu’elle tient au-dedans de ladite seigneurie de Candé suivant la déclaration qu’elle dit en avoir fait dresser, icelle rendre et d’advouer subjecte de ladite seigneurie de Candé pour raison desdites choses mentionnées en ladite déclaration, et offrir payer pour ladite constituante esdits noms ses debvoirs deubs à ladite seigneurie de Candé pour raison desdites choses, et au cas de refus de vouloir recepvoir la déclaration pour quelque impertinence qui sera faite, demander que luy soit octroyé délivrance des déclarations de ses prédécesseurs détempteurs à ses despens raisonnables pour obéir dans la prochaine assise et pareillement de luy estre donné délay d’exhiber ses contrats d’acquests à ladite prochaine assise d’autant qu’elle a dit n’avoir peu recouvrer la plus part pendand les guerres dernières et au surplus faire tout ce qu’il appartiendra promettant s’obliger ladite constituante esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs, renonczant etc mesme au bénéfice de division ordre et discussion de priorité et postériorité et spécialement au droit velleien à l’espitre du divi Adriani à l’autenthique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne peuvent obliger sans avoir au préalable expressement renonczer audits droits aultrement elles en pourroient estre facilement destituées, ce qu’elle a dit bien scavoir et entendre, et y a renoncé, et à ce tenir etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire en présence de Me Nicolas Regnaud sergent royal et Loys Lepoitevin praticien demeurant audit Angers tesmoins »

    Exercice de paléographie : quittance des ventes et issues à Françoise Renou veuve Eveillard, Noëllet 1597

    Lors d’un acquêt immobilier, autrefois, on payait aussi un impôt sur les ventes immobilières : ce qui a changé de nos jours c’est que l’état a remplacé le seigneur de fief, et que cet impôt est pris en charge par le notaire lors de la vente.

    Ici, je vous mets le paiement en 1597, par Françoise Renou, que vous trouvez déjà sur mon site souvent et même payant aussi ses impôts.

    Comme vous le constatez, la lecture n’est pas pour débutants, mais je vous mets l’acte pour ceux qui souhaitent s’exercer en paléographie, et vous trouverez tout plein d’autres exercices de paléographie sur mon site et/ou mon blog.

    Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le … 1597 honneste
    femme Marye Rousseau veufve de deffunt
    honorable homme Julien Alaneau vivant
    sieur du fief et seigneurie de la Mothe
    de Seillons tant en son nom que comme
    mère et tutrice naturelle des enfants
    mineurs dudit deffunt … eu et receu
    de honneste femme Franczoyse Renou
    dame de la Croix les ventes et yssues
    du contrat d’acquest par elle fait d’
    avecques Jehan Ravard et Jehanne Lepelletier ?
    sa femme … d’une maison …
    nommée la Chesnaye sise près le bourg de
    Noellet … de 200 livres
    tz passé par Georges Leroy et …
    notaires le deuxiesme jour d’aougst dernier
    passé, desquelles ventes et yssues ladite
    Rousseau a quicté et quicte ladite Renou
    ses hoirs et a promys l’en acquiter vers
    et contre tous et en tesmoin de ce ladite Rousseau
    a fait signer ces présentes à sa requeste
    des seings de Anthoine Guesdon et Georges
    Leroy notaires, ladite Rousseau a dit
    ne savoir signer
    signé : Leroy, Guesdon

    Le plus surprenant dans cet acte est l’absence de signature de Marie Rousseau, car elle est la veuve d’un seigneur et gère ses biens, mais ne sait pas signer. Comme quoi, parfois il ne faut pas chercher à comprendre, et encore moins à établir des règles.

    Titre nouveau pour une rente qui a déjà connu 5 propriétaires en 30 ans : Angers 1604

    Donc, le débiteur doit être totalement perdu dans tous ses créanciers successifs, d’autant que si vous vous souvenez bien, le débiteur devait aller payer en la maison de son créancier.
    Bref, ici donc il a un nouveau créancier, et il faut tout de même ajouter que tous ces créanciers sont à Angers, c’est déjà un point positif pour le débiteur, car je vous ai déjà mis ici des cessions de rente avec domiciles changeants.
    Enfin, tout ceci pour illuster le confort du paiement par carte bancaire, malgré tout ce qu’on peut en redire ou non !

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 27 avril 1604 avant midy, devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Marin Davy sieur du Pastiz licencié en droits, demeurant paroisse st Martin, ayant les droits et actions de Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers, qui les avoit de Me Pierre Davy sieur de la Souvettery, lequel avoir les droits de messire René Du Bouchet chevalier sieur de la Haie de Thorcé et dame Anne Chenu son espouze, lequel Marin Davy audit nom a recogneu et confessé avoir eu et receu présentement de Michel d’Escoublant escuier sieur de st Symon et du Vivier héritier principal et noble de defunt Loys d’Escoublant vivant escuier sieur de Amon ? la somme de 58 livres 6 sols 8 deniers pour la reduction de 7 septiers de bled seigle mesure de Chemillé cy davant créée et constituée par ledit defunt d’Escoublanc père sur ledit Chenu par contrat passé par Bertrand notaire de ceste cour le 17 avril 1586 cédés audit sieur Davy par lesdits Du Bouchet et Chenu par contrat passé par Deille notaire de ladite cour le 16 février 1601 et par iceluy Pierre Davy audit Joubert par autre cession passée par ledit Deillé le 30 mai dernier, et par iceluy Joubert audit Marin Davy par Lecompte qu’il luy a rendu par devant ledit Deillé le 5 août dernier, et ce pour l’arrérage de ladite rente d’une année escheue le 17 mai … et en a quité ledit d’Escoublant, lequel deument soubzmis et obligé a recogneu et confessé ladite rente estre deue à l’avenir audit Marin Davy jusqu’au jour de l’admortissement d’icelle pour la somme de 700 livres tz prix de ladite création …