Julien Jallot amortie une rente de 1 000 livres en assignats, Noëllet 1794

et si mes souvenirs, vieux de plus de 60 ans, sont bons, j’avais appris que ce n’était pas un affaire de recevoir des assignats !
Donc, ici, on peut supposer que Marie Minier n’a pas fait une affaire ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 floréal an II de la république une et indivisible avant midi (18 mai 1794) par devant nous Toussaint Péju notaire public du département de Maine et Loire pour la résidence d’Armaillé fut présente la citoyenne Marie Marguerite Françoise Minier fille majeure demeurant commune de Pouancé laquelle a reconnu avoir reçu au vue de nous notaire du citoyen Julien Jallot tanneur demeurant au bourg et commune de Noëllet la somme de 1 000 livres pour l’extinction et amortissement d’une rente hypothécaire de 50 livres au principal de 1 000 livres créée par ledit citoyen Jallot au profit de ladite citoyenne Minier suivant le contrat à nôtre rapport du 2 décembre 1786, et 54 livres 12 sols pour une année 5 mois et demi d’intérests courrus d’arrérages d’icelle rente hypothécaire cy dessus amortie droits nationaux déduits, lesquelles 2 susdiets sommes de 1 000 livres et de 24 livres 12 sols payées par ledit citoyen Jallot en assignats décrétés par l’assemblée nationales séante à Paris a ladite citoyenne Minier qui a compté et numéré ladite somme, prise et receue dont elle se contente et en quite ledit citoyen Jallot, auquel elle a remis copie du contrat cy dessus rapporté, au moyen du présent remboursement ledit citoyen Jallot demeure quite et déchargé d’icelle rente hypothéquaire de 500 livres cy dessus et des intérests courrus jusqu’à ce jour ayant le tout compté à ladite citoyenne Minnier, ce qui a été ainsi voulu, consenti, stipulé et accepté entre les parties présentes, dont nous les avons jugé de leur consentement, fait et passé audit Pouancé, maison de la citoyenne veuve Dupré en présence des citoyens Pierre Lucre huissier et René Pasquier chapelier demeurants audit Pouancé tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Guillaume Pelé cède à René Beziau le bail à ferme de la chapelle de Martineau, Juigné sur Loire 1577

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mars 1577 (avant Pâques, donc le 30 mars 1578 n.s.) en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Nicollas Bertrand notaire) ont esté présents establis et deuement soubzmis par devant nous maistre Guillaume Pelé praticien encour laye demeurant à Angers paroisse st Jean Baptiste d’une part et René Beziau demeurant en la paroisse de Juigné sur Loire au village de Martineau d’autre part, lesquels de leur bon gré et sans aucun pourforcement ont fait et par ces présentes font ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pelé a céddé et cède par ce présentes audit Beziau stipulant et acceptant le bail à ferme qu’il a pris dès le 11 décembre 1576 par devant messieurs tenant le siège présidial de ceste ville d’Angers du temporel fruits et revenus de la chapelle de Martineau amplement mentionnée et spécifiée par ledit bail fait audit Pelé, duquel bail lecture a esté faite par nous audit Beziau dont il s’est contanté et ce aux mesmes charges contenues en iceluy bail desquelles ledit Beziau l’a promis acquiter libérer et descharger vers et contre tous et à ce faire a ledit Beziau voulu et consenti veult et consent estre contraint par les mesmes voyes et rigueurs que ledit Pelé y pouvoit estre contraint par corps comme desposts et de plus à la charge de l’en acquiter en tout et partout de toutes pertes despens et intérests, et à esté faite la présente cession aux charges que dessus et par ce que ledit Pellé a transmis la copie de ladite cession dudit contrat de ferme fait et passé en présence de Me Philippes Quentin advocat Angers et de Anthoine Esnault marchand demeurant à Andard tesmoings, ledit Beziau a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Gilles et René Bouvet, et Jean Peton, paient leur part de l’impôt seigneurial à la fraresche de la Challière, Juigné sur Loire 1629

en fait, cela fait plusieurs années que l’impôt n’était pas payé, et au lieu de payer en nature (blé et chapons) ils paient en argent liquide, enfin, il s’engagent à payer car ils ne payent pas comptant.

On constate que le seigneur, en fait ici la veuve du seigneur, s’est retourné d’abord sur d’autres frarescheurs qui maintenant se retournent contre le reste des cofrarescheurs pour leur remboursement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 21 novembre 1629 après midy, devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire, furent présents establis et deuement soubzmis chascuns de Gilles et René les Bouvet frères, et Jan Peton Magaudière voiturier par eaux mary de Andrée Bouvet frescheurs et destenteurs pour une 6ème partie de la fresche des Bouvets dépendante de la seigneurie de Challière appartenant à damoiselle Jacquine Poirier veufve de feu noble homme René Deroye vivant sieur de la Morinière de Charuau et de ladite seigneur de Challière où est deu par chacun an au jour et ter me de l’Angevine le nombre de 20 boisseaux de bled seigle mesure de Brissac et 4 chappons au jour et feste de Noel le tout de cens, rente féodale et foncière, demeurants en la paroisse dudit Juigné d’une part, Jean et Laurent les Marchants frescheurs et Louis Lemée aussi voiturier par eaux mary de Barbe Marchand aussi frescheurs et détenteurs de ladite fresche et ayant les droits et actions cédés de ladite damoiselle Poirier dame de ladite seigneurie de Challère pour les arrérages de ladite fresche restant à payer scavoir pour ledit bled des années 1623, 1624, 1625, 1626, 1627 et 1628 et pour lesdits chappons pour lesdites années cy dessus et un chapon restant à payer de l’année 1622, demeurants audit Juigné d’autre part, soubzmettant lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir fait et font entre eux l’accord qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits les Bouvets et Peton chacun d’eux un seul et pour le tout sans division comme dit est ont promis, sont et demerent tenus payer et bailler auxdits les Marchands et Lemée esdits noms à ce présents et acceptant la somme de 18 livres 6 sols 2 deniers pour le remboursement de la tierce partie de la somme de 54 livres 18 sols 4 deniers en quoy lesdits les Marchand et Lemée esdits noms sont tenus et obligés payer à ladite damoiselle Poirier pour lesdits arrérages qui restoient à payer dudit bled pour lesdites années cy dessus, ensemble la somme de 20 sols pour le remboursement de la tierce part et portion desdites années d’arrérages des chappons et à toutefois et quantes qu’ils en seront requis par lesdits Marchand et Lemée que ladite Poirier voudroit contraindre au paiement desdits arrérages, le tout suivant et comme il appert par la cession desdits arrérages que ladite Poirier auroit faite auxdits Marchands et Lemée, passée par Branlard notaire de ceste cour résidant Angers en date du 9 janvier dernier, et pour ce qui est des frais que lesdits les Marchands et Lemée auroient fait contre lesdits Peton et Bouvets frescheurs comme dit est en ont composé et accordé ensemble à la somme de 9 livres 10 sols tz de laquelle somme lesdits les Bouvets et Peton en ont présentement solvé et payé contant auxdits les Marchands et Lemée la somme de 4 livres 15 sols tz faisant moitié de ladite somme en quoi ils eussent peu estre tenu pour leur part desdits frais, le surplus de laquelle demeure due par lesdits Marchands et Lemée sauf leur recours contre les autres destenteurs de ladite fresche qui se trouveront estre redevables, et pour ce qui est du surplus desdits arrérages qui resteront à payer, les parts et portions desdits les Marchands et Lemée, lesdits Bouvets et Peton desduites suivant et en conséquence de certaine sentence donnée au siège présidial d’Angers le 31 décembre 1622 qui pourroient estre deubz par Jean Moriceau et autres aussi frescheurs et destenteurs de ladite frescche a esté accordé qu’ils feront appeller lesdits Morisseau pour le contraindre au payement desdits arrérages qui resteront à payer tant dudit bled que chappons et qu’ils poursuivront ledit Morisseau au paiement desdits arrérages jusques à sentence et à tous despens commis sans néanmoings déroger par lesdites parties aux clauses de la sentence cy dessus datée, et au moyen de ce ce demeurent lesdites parties hors de cour et procès sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre, dont etc de tout ce que dessus lesdites parties en sont demeurées d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté, à quoi tenir obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes lesdits les Bouvets et Peton au payement desdites sommes comme dit est renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc fait et passé audit Juigné maison de nous notaire

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Qui était Mathurin Jallot, chanoine de Craon en 1601, ayant des intérêts à Vergonnes ?

j’ai beau avoir fait d’immenses travaux sur les JALLOT, je ne peux situer ce chanoine, d’autant que les chanoines était tous issus de familles plutôt aisées, et par contre à leur décès leurs biens retournaient à leurs collatéraux, ce qui n’était pas neutre dans la fortune familiale, si je peux ainsi m’exprimer, mais vous m’avez comprise je pense.
Sans doute qu’un jour après moi, un chercheur trouvera la succession et le fil conducteur vers ce Mathurin Jallot chanoine. C’est ce que je souhaite à tous ceux qui viendront après moi, car il reste encore beaucoup à faire et découvir quand on travaille aussi sérieusement que moi !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1601, en la cour royal d’Angers endroit par devant nous François Provost notaire personnellement establyz missire Mathurin Jallot prêtre chanoine en l’église collégiale saint Nicolas de Craon demeurant en la paroisse de Briollay d’une part et missire Robert Gohier prêtre demeurant en la paroisse de Vergonnes d’autre part, soubzmetant respectivement etc confessent avoir composé et accordé et par ces présentes composent et accordent à la somme de 20 escuz sol pour les frais despens esquels ledit Gohier est condempné vers ledit Jallot par arrest de la cour de parlement du 19 mars dernier passé et autres frais et despens depuis faits en exécution dudit arrest ensemble pour tous autres despens et frais qu’il pourroit prétendre contre ledit Gohier pour raison du procès entre eulx touchant la prébande mentionnée par ledit arrest, laquelle somme de 20 escuz ledit Gohier a promis et promet et est tenu payer et bailler audit Jallot en ceste ville en la maison de Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial d’Angers dedans le 1er juillet prochainement venant et dans le jour et feste de Toussaint aussi prochaine, à 2 payements égaux par moitié, et est ce fait sans faire mention de l’hypothèque acquise par ledit arrest audit Jallot sans préjudice à la restitution des fruits à laquelle ledit Gohier est condempné par ledit arrest, laquelle restitution ledit Jallot proteste poursuivre ainsi qu’il y est fondé suivant ledit arrest et se faire payer des frais qu’il fera à la poursuite, et demeurent les assignations si aulcunes sont baillées en ladite cour pour voyes taxes despens dont a esté fait l’accord cy dessus nulles et de nul effet le tout soubz le bon plaisir de ladite cour, auquel accord composition tenir etc payer par ledit Gohier etc dommaiges etc oblige respectivement etc mesmes les biens dudit Gohier à prendre etc après chacun terme etc renoncze etc foy jugement condempnation etc fait et passé à notre tabler Angers présents Job Doussin et Pierre Rousseau praticiens demeurant audit Angers tesmoings, et ce fait ledit Gohier a déclaré audit Jallot qu’il n’a touché aulcuns fruits de ladite prebende depuis la prinse de possession dudit Jallot et que lesdits fruits sont demeurés audit chapitre saint Nicolas de Craon ou es mains des boursiers ou recepveurs dudit chapitre, lequel Jallot a protesté de nullité de la déclaration dudit Gohier et de le poursuivre comme dit est pour la restitution desdits fruits suivant ledit arrest ainsi qu’il voyra bon estre

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contre-lettre de Julien Jallot à sa mère, sa soeur et son beau-frère pour 1 000 livres, Vergonnes 1711

Vous remarquerez que l’acte est passé à Craon, et est consultable aux Archives de la Mayenne, alors que les intéressés sont à Vergonnes, près de Pouancé. Ceci pour vous précisez, si vous n’êtes pas coutumier de ce blog, qu’autrefois on n’avait surtout pas de notaire attitré, et qu’on en changeait tous les jours parfois autant d’actes j’ai trouvé sur un individu autant de notaires différents.

L’acte est intéressant car il donne le montant des marchandises de cuir pour le métier de tanneur, et c’est une somme élevée. Remarquez l’investissement valait le coup, car les tanneurs étaient des artisans plutôt aisés, enfin, ne s’appauvrissant pas, si vous voyez ce que je veux dire !

Cet acte est aux Archives Départementales de Mayenne, 3E74/27 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 19 août 1711 après midy, par devant nous Jacques Paillard notaire royal résidant à Craon fut présent personnellement estably et duement soubmis Julien Jaslot garçon, marchand, majeur de 25 ans, et ainsy qu’il a affirmé par son extrait de baptesme le 27 mars 1686 délivré par le sieur Roger curé de Vergonnes le 6 de ce mois qu’il a certifié véritable luy a esté remis en main, demeurant au lieu du Marest paroisse de Vergonnes lequel a reconnu que quoi que par acte de ce jour à notre raport avant ces présentes Jeanne Rousseau sa mère Louise Jaslot sa soeur demeurant audit lieu du Marest, et Pierre Roger marchand son beau-frère demeurant au lieu du Hardas paroisse de Saint Saturnin cy présents stipulant et acceptant se sont solidairement obligés avec luy au payement service et continuation de 50 livres de rente hypothécaire par eux ensemble créés au profit de Guy Boisseau marchand curateur de ses enfants mineurs de deffunt Guy Boisseat et Louise Faguier sa femme pour la somme de 1 000 livres qu’ils ont reconnu que ledit Boisseau leur a payé comptant néantmoins la vérité est que c’est ledit Julien Jaslot qui a touché à l’entier ladite somme de 1 000 livres pour mestre des cuirs dans une tannerie pour faire le métier de tanneur dont il a fait apprentissage pour quoi ledit Jaslot promet et s’oblige avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs servir et continuer ladite rente de 50 livres dans les termes du contrat de création d’icelle, sans que ses dites mère et soeur et beau-frère ne soient inquiétés ne recherchés par ledit Boisseau ny par ses dits mineurs ni autres personnes que ce soit tant pour le payement de ladite rente que de la somme de 1 000 livres principal d’icelle à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests mesme s’obliger comme dessus de faire l’amortissement de ladite rente de 50 livres ce faisant payer ladite somme de 1 000 livres audit Boisseau ou à sesdits mineurs et tirer et mettre hors de ladite obligation cesdites mère soeur et beau-frère et Renée Jaslot femme dudit Roger, d’huy en 10 ans prochains aussi à peine etc et sans quoi lesdits Rousseau, Jaslot et Roger n’auroient consenti ledit contrat ny ces présentes, auxquels ledit Jaslot délivrera une grosse des présentes dans huitaine, parce que les parties ont le tout ainsi voulu requis consenti stipulé et accepté etc dont etc fait et passé à notre tabler présents Me Jean Gastineau advocat à ce siège et René Boyer praticien demeurant audit Craon dite paroisse tesmoings à ce requis et appelés

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Aveu au roi de Gabrielle Binel veuve de Villeneuve, Cherré et Cholet 1539

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, C224 (c’est une grosse donc sans signatures originales) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mars 1539 avant Pasques (donc le 27 mars 1540 n.s.) en obéissance aux lettres patentes du roy notre sire données à Compienne (sic) le 15 octobre dernier passé, je Gabrielle Binel veufve de feu noble homme Joachim de Villeneufve en son vivant sieur du Boysgrolleau déclare par devant vous noble homme et saige monsieur Me Pierre Poyet conseiller du roy notre sire, lieutenant général d’Anjou, commissaire en ceste partie, tient en arrière fief au pays et duché d’Anjou les choses qui s’ensuivent, c’est à savoir le lieu fief seigneurie domaine et appartenance de Marthou en la paroisse de Cherré que je tiens à foy et hommage simple du seigneur de Chamoz et à 18 deniers tournois de service annuel avecques pleige gaige et obéissance telle que femme de foy simple doit à son seigneur par et selon la coustume du pays d’Anjou, et les loyaulx tailles et aides quant le cas y advient selon ladite coustume, et vault ledit lieu de Marthou toutes charges desduites la somme de 90 livres tournois ; Item le lieu fief et seigneurie de la Jouvencelière et la Berthelotière sis près le lieu de la Garrelière en la paroisse de Barracé, lequel je tiens à foy et hommage simple du lieu et seigneurie de la Bufferrière et à un cheval de service à muance de homme avecques pleige gaige et obéissance telle que femme de foy simple doit à son seigneur, et les loyaulx tailles et aides quant le cas y advient selon la coustume dudit pays, et vault ledit lieu charges desduites chacuns ans la somme de 4 livres tournois ; Item la tierce partie du lieu fief domaine et appartenances des Essars situé en la paroisse de Cheviré le Rouge que je tiens à foy et hommaige simple de noble homme René Mauviel seigneur de la Drinère et à 6 deniers tz de service avecques pleige gaige et obéissance telle que femme de foy simple doit à son seigneur et les loyaulx tailles et aides quant le cas y eschet selon la coustume du pays, et vault ladite tierce partie toutes charges desduites chacuns ans la somme de 8 livres tournois ; Item ung autre petit fief et appartenances d’iceluy nommé le fief du Racmay sis en la paroisse de Mouliherne que je tiens à foy et hommaige simple de la seigneurie de Lommelaye en la paroisse d’Auverse et à ung denier de devoir annuel et vault chacuns ans ledit fief toutes charges desduites la somme de 4 livres 10 sols tournois ; Item et dudit lieu de Marthou a esté longtemps desmembré pour le partaige de deux puisnez de la maison de Coué les lieux de la Lizinière qui son tenuz et possédez par noble homme Hanibal de Coué sieur de la Poupardière et par Jehan de Coué son fils et m’en est deu … pour raison dudit lieu de Laubinaye la [somme de] 6 deniers tz et pour raison dudit lueu de la Lezinière la somme de 2 sols tz le tout de cens et devoir par chacun an pour garentir lesdits lieux soubz mon hommaige envers le seigneur dudit lieu de Chamotz, et en tesmoing de vérité des choses dessus dites j’ai signé ces présentes de ma main le 27 mars 1539 avant Pasques et pour plus grant approbacion les ay fait signer des seings manuels de maistres Mathurin Hayau et François Bouvet notaires soubz la cour de Chollet ainsi signés : Gabrielle Binel, M. Hayau à la requête de ladite Binel, et F. Bouvet à la requête de ladite Binel

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog