Gabriel de Villiers emprunte 2 700 livres, Grez-Neuville 1635

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mars 1635 avant midi, par devant nous René Billard notaire royal à Saint Laurent furent présents et personnellement establiz chacuns de Gabriel de Villiers escuier sieur de Formelleaye e damoiselle Renée Duboys son espouse de luy deuement et suffisamment autorisés par devant nous quant à ce, demeurant au lieu seigneurial du Bois de Grez paroisse de Neufville, lesquels soubmis eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens avoir vendu créé constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à messire Anne de Francquetot chevalier de l’ordre du roi, seigneur baron de Landevy, escuier ordinaire du roy, demeurant au chasteau du Bois paroisse de Chambellay, à ce présent stipulant et acceptant, lequel a achepté et achepte poru luy ses hoirs et aians cause, la somme de 150 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs chacuns d’eux seul et pour le tout promettent rendre et payer et continuer audit sieur acquéreur franche et quite par chacun an au 18 mars, le premier terme et paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer de terme en terme, et laquelle rente de 50 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une à l’autre en aucune sorte et manière que ce soit, avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette tel lieu qu’il luy plaira, et toutefois et quantes que bon lui semblera suivant la coustume, promettant ledit acquéreur solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite à la descharge de tous autres hypothèques et empeschements quelconques, la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 2 700 livres tz paiée et baillée manuellement content par ledit sieur acquéreur auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèces de pistoles d’Espagne et autre monnaye au prix et poids de l’ordonnance royale dont ils se sont tenus à contant et en ont quitté et quitte ledit sieur acquéreur ses hoirs etc à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc obligent etc eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit chasteau du Bois paroisse dudit Chambellé présents Mathieu Rousseau prêtre et Me Jehan Chevrye demeurant à Chambellé tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Aveu de Guillaume Jallot et Louise Goullier à la seigneurie de Saint Julien de Vouvantes, 1783

en Loire-Atlantique, où j’habite, on dit encore une tenue maraîchère et je m’aperçois que le terme « tenue » vient de de que l’on tenait du seigneur, de même le terme « tenancier ».

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, AD44-46J127 Fonds de La Guerre – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1783 devant les notaires soussignés de la juridiction de Vouvantes et annexes, avec soumission et prorogation de juridiction promise et jurée à icelle, ont personnellement comparus le sieur Guillaume Jallot et demoiselle Louise Goullier son épouse, elle dudit sieur Jallot son mary à se prière et requeste bien et duement autorisée, demeurant ensemble au Houssaye paroisse de saint Michel de Ghaisne évêché d’Angers province d’Anjou, lesquels ont reconnu, avoué et confessé et par ces présentes erconnaissent avouent et confessent être vassaux de sujets et tenniers de messire Henry Rousseau de Vouvantes et dame Marie-Aimée Adélaïde Pantin de la Guerre seigneurs propriétaires de Saint Julien d Vouvantes, les Selles, la Boissière, Ardaine et Herbetière, de la Meilleraye en Riaillé et autre lieux, et d’eux tenir prochement et roturièrement à devoir de rentes et autres obéissances à cause de leur dite seigneurie de Vouvantes les héritages ci-après dans les tenues de l’Hoummeau et de Tritterie, savoir : 1 – près et au joignant la ville de Saint Julien de Vouvantes un pré nommé le pré de l’Hommeau contenant 86,75 cordes joignant du côté vers midi au chemin de l’Houmeau qui conduit de la ville dudit Vouvantes au Bois de la Bâtardière et de toutes autres parts les terres des enfants du feu sieur de la Garenne Jounneaux, pour cause duquel article enclavé dans ladite tenue de l’Hommeau les avouants reconnaissent devoir de rente par chacun an au terme d’Angevine à leurs dits seigneur et dame, leur part et portion de 2 sous monnaye en consorterie et solidairement avec les dits enfants dudit sieur de la Garenne Jounneaux, les enfants de feu Me Julien Delourmel et demoiselle Louise Jousset son épouse leurs consorts tenanciers en ladite tenue de l’Hommeau ; 2 – confessent les dits avouants tenir et relever aussi prochement et roturièremetn de leurs dits seigneur et dame sous leurs dits fiefs et seigneuries de Vouvantes la quantité de terre cy après en ladite tenue de Trellerie : un pré clos à part situé sur le chemin qui conduit du cimetière de Sainte Anne de la paroisse de Vouvantes au gué du Pont Mahiais appallé le Pré Gournet autrement le petit Pré des Rivières avec ses haies et fossés du bout d’occident et costé de midi contenant en tout par fonds un journal 4 cordes, joignant du bout vers occident audit chemin du Pont Mahias, du costé de midi au pré de demoiselle Marie Gabory veuve Martineau, du bout d’orient au ruisseau de Vouvantes qui descend au pont Mahias à Durou, du costé de septentrion au pré du sieur Charles Jallot et demoiselle Cordeau son épouse appellé le Pré Guinier, pour raison duquel dernier articles les avouants reconnaissent devoir à leursdits seigneur et dame de rente par chacun an au terme d’Angerine leur part et portion de 3 deniers monnaie de rente censive et féodale en consorterie avec les enfants du feu sieur Chevalier Freslon de la Freslonnière, ladite demoiselle veuve Martineau et les héritiers de feu Me Louis Guibourg leurs consorts tenanciers en ladite tenue de la Trellerie, à la succession desquels héritages lesdits sieur et demoiselle Jallot sont venus, savoir du premier article par contrat d’acquêt par eux fait d’avec demoiselle Elizabeth Martin tante de ladite demoiselle Goullier avouante en date du 3 janvier 1749 devant Menard et Peju notaires royaux en Anjou, dont ils prirent possession le 28 aoput 1749 par acte au rapport de Cathelinaye et Ernoul notaires de la baronnie de Chateaubriand, et ou laquelle demoiselle Martin y était de sa part venue par le décès et succession de feu h. h. Nicolas Martin son père, dont ce dernier aurait renu aveu à cette seigneurie le 15 novembre 1686 au rapport de Joubert et Baudin notaires ; et du second article par cession et abandon fait par le seigneur de Vouvantes au profit des sieur et demoiselle avouants par acte sous seing pricé en date du 8 août 1752. Reconnaisent de plus lesdits avouants qu’il appartient à leurs dits seigneurs à cause de leurs dites seigneuries de Vouvantes le droit de haute, moyenne et basse justice, création d’officiers, droit de sceau, tutelle, curatelle, inventaire et vente, lots et ventes, rachats et sous rachats quand le cas y échet, épaves, galloire, deshérance, succession de bâtards et autres illégitimes, de moulins à eau et à vent, droit de faire instituer par chacun an un sergent rentier pour faire l’amas et collecte de leurs rentes, auquel amas et collecte les avouants sont tenus faire à leur tour et rang comme les autres vassaux de ladite seigneurie leur fournissant un rolle duement réformé suivant la coûtume, droit de foires et de coûtume lors d’icelles, de marché, de pottelage et annage, de four à ban, de quintaine, de police, de prieur, droit de dixme et généralement tous autres droits appartenants aux seigneurs hauts, moyens et bas justiciers. Donnent au surplus ledits avouants le présent aveu pour vrai et absolu sauf à y augmenter ou diminuer s’il leur vient à connaissance d’y avoir trop ou peu employé d’héritages. Tout ce que lesdits sieur et demoiselle Jallot avouants ont ainsi voulu, reconnu, et consenti, et se sont jointement et solidairement obligés au payement, service et entretien des rentes cy devant reconnues sur l’hypothèque de leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement sur les fruits et revenus de ceux employés au présent aveu, tant et si longuement qu’ils en seront possesseurs ; fait et passé au bourg d’Auverné éude et rapport de Bauduz l’un de nous dits notaires

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Julien Jallot amortie une rente de 1 000 livres en assignats, Noëllet 1794

et si mes souvenirs, vieux de plus de 60 ans, sont bons, j’avais appris que ce n’était pas un affaire de recevoir des assignats !
Donc, ici, on peut supposer que Marie Minier n’a pas fait une affaire ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 floréal an II de la république une et indivisible avant midi (18 mai 1794) par devant nous Toussaint Péju notaire public du département de Maine et Loire pour la résidence d’Armaillé fut présente la citoyenne Marie Marguerite Françoise Minier fille majeure demeurant commune de Pouancé laquelle a reconnu avoir reçu au vue de nous notaire du citoyen Julien Jallot tanneur demeurant au bourg et commune de Noëllet la somme de 1 000 livres pour l’extinction et amortissement d’une rente hypothécaire de 50 livres au principal de 1 000 livres créée par ledit citoyen Jallot au profit de ladite citoyenne Minier suivant le contrat à nôtre rapport du 2 décembre 1786, et 54 livres 12 sols pour une année 5 mois et demi d’intérests courrus d’arrérages d’icelle rente hypothécaire cy dessus amortie droits nationaux déduits, lesquelles 2 susdiets sommes de 1 000 livres et de 24 livres 12 sols payées par ledit citoyen Jallot en assignats décrétés par l’assemblée nationales séante à Paris a ladite citoyenne Minier qui a compté et numéré ladite somme, prise et receue dont elle se contente et en quite ledit citoyen Jallot, auquel elle a remis copie du contrat cy dessus rapporté, au moyen du présent remboursement ledit citoyen Jallot demeure quite et déchargé d’icelle rente hypothéquaire de 500 livres cy dessus et des intérests courrus jusqu’à ce jour ayant le tout compté à ladite citoyenne Minnier, ce qui a été ainsi voulu, consenti, stipulé et accepté entre les parties présentes, dont nous les avons jugé de leur consentement, fait et passé audit Pouancé, maison de la citoyenne veuve Dupré en présence des citoyens Pierre Lucre huissier et René Pasquier chapelier demeurants audit Pouancé tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Guillaume Pelé cède à René Beziau le bail à ferme de la chapelle de Martineau, Juigné sur Loire 1577

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mars 1577 (avant Pâques, donc le 30 mars 1578 n.s.) en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Nicollas Bertrand notaire) ont esté présents establis et deuement soubzmis par devant nous maistre Guillaume Pelé praticien encour laye demeurant à Angers paroisse st Jean Baptiste d’une part et René Beziau demeurant en la paroisse de Juigné sur Loire au village de Martineau d’autre part, lesquels de leur bon gré et sans aucun pourforcement ont fait et par ces présentes font ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pelé a céddé et cède par ce présentes audit Beziau stipulant et acceptant le bail à ferme qu’il a pris dès le 11 décembre 1576 par devant messieurs tenant le siège présidial de ceste ville d’Angers du temporel fruits et revenus de la chapelle de Martineau amplement mentionnée et spécifiée par ledit bail fait audit Pelé, duquel bail lecture a esté faite par nous audit Beziau dont il s’est contanté et ce aux mesmes charges contenues en iceluy bail desquelles ledit Beziau l’a promis acquiter libérer et descharger vers et contre tous et à ce faire a ledit Beziau voulu et consenti veult et consent estre contraint par les mesmes voyes et rigueurs que ledit Pelé y pouvoit estre contraint par corps comme desposts et de plus à la charge de l’en acquiter en tout et partout de toutes pertes despens et intérests, et à esté faite la présente cession aux charges que dessus et par ce que ledit Pellé a transmis la copie de ladite cession dudit contrat de ferme fait et passé en présence de Me Philippes Quentin advocat Angers et de Anthoine Esnault marchand demeurant à Andard tesmoings, ledit Beziau a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Gilles et René Bouvet, et Jean Peton, paient leur part de l’impôt seigneurial à la fraresche de la Challière, Juigné sur Loire 1629

en fait, cela fait plusieurs années que l’impôt n’était pas payé, et au lieu de payer en nature (blé et chapons) ils paient en argent liquide, enfin, il s’engagent à payer car ils ne payent pas comptant.

On constate que le seigneur, en fait ici la veuve du seigneur, s’est retourné d’abord sur d’autres frarescheurs qui maintenant se retournent contre le reste des cofrarescheurs pour leur remboursement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 21 novembre 1629 après midy, devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire, furent présents establis et deuement soubzmis chascuns de Gilles et René les Bouvet frères, et Jan Peton Magaudière voiturier par eaux mary de Andrée Bouvet frescheurs et destenteurs pour une 6ème partie de la fresche des Bouvets dépendante de la seigneurie de Challière appartenant à damoiselle Jacquine Poirier veufve de feu noble homme René Deroye vivant sieur de la Morinière de Charuau et de ladite seigneur de Challière où est deu par chacun an au jour et ter me de l’Angevine le nombre de 20 boisseaux de bled seigle mesure de Brissac et 4 chappons au jour et feste de Noel le tout de cens, rente féodale et foncière, demeurants en la paroisse dudit Juigné d’une part, Jean et Laurent les Marchants frescheurs et Louis Lemée aussi voiturier par eaux mary de Barbe Marchand aussi frescheurs et détenteurs de ladite fresche et ayant les droits et actions cédés de ladite damoiselle Poirier dame de ladite seigneurie de Challère pour les arrérages de ladite fresche restant à payer scavoir pour ledit bled des années 1623, 1624, 1625, 1626, 1627 et 1628 et pour lesdits chappons pour lesdites années cy dessus et un chapon restant à payer de l’année 1622, demeurants audit Juigné d’autre part, soubzmettant lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir fait et font entre eux l’accord qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits les Bouvets et Peton chacun d’eux un seul et pour le tout sans division comme dit est ont promis, sont et demerent tenus payer et bailler auxdits les Marchands et Lemée esdits noms à ce présents et acceptant la somme de 18 livres 6 sols 2 deniers pour le remboursement de la tierce partie de la somme de 54 livres 18 sols 4 deniers en quoy lesdits les Marchand et Lemée esdits noms sont tenus et obligés payer à ladite damoiselle Poirier pour lesdits arrérages qui restoient à payer dudit bled pour lesdites années cy dessus, ensemble la somme de 20 sols pour le remboursement de la tierce part et portion desdites années d’arrérages des chappons et à toutefois et quantes qu’ils en seront requis par lesdits Marchand et Lemée que ladite Poirier voudroit contraindre au paiement desdits arrérages, le tout suivant et comme il appert par la cession desdits arrérages que ladite Poirier auroit faite auxdits Marchands et Lemée, passée par Branlard notaire de ceste cour résidant Angers en date du 9 janvier dernier, et pour ce qui est des frais que lesdits les Marchands et Lemée auroient fait contre lesdits Peton et Bouvets frescheurs comme dit est en ont composé et accordé ensemble à la somme de 9 livres 10 sols tz de laquelle somme lesdits les Bouvets et Peton en ont présentement solvé et payé contant auxdits les Marchands et Lemée la somme de 4 livres 15 sols tz faisant moitié de ladite somme en quoi ils eussent peu estre tenu pour leur part desdits frais, le surplus de laquelle demeure due par lesdits Marchands et Lemée sauf leur recours contre les autres destenteurs de ladite fresche qui se trouveront estre redevables, et pour ce qui est du surplus desdits arrérages qui resteront à payer, les parts et portions desdits les Marchands et Lemée, lesdits Bouvets et Peton desduites suivant et en conséquence de certaine sentence donnée au siège présidial d’Angers le 31 décembre 1622 qui pourroient estre deubz par Jean Moriceau et autres aussi frescheurs et destenteurs de ladite frescche a esté accordé qu’ils feront appeller lesdits Morisseau pour le contraindre au payement desdits arrérages qui resteront à payer tant dudit bled que chappons et qu’ils poursuivront ledit Morisseau au paiement desdits arrérages jusques à sentence et à tous despens commis sans néanmoings déroger par lesdites parties aux clauses de la sentence cy dessus datée, et au moyen de ce ce demeurent lesdites parties hors de cour et procès sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre, dont etc de tout ce que dessus lesdites parties en sont demeurées d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté, à quoi tenir obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes lesdits les Bouvets et Peton au payement desdites sommes comme dit est renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc fait et passé audit Juigné maison de nous notaire

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Qui était Mathurin Jallot, chanoine de Craon en 1601, ayant des intérêts à Vergonnes ?

j’ai beau avoir fait d’immenses travaux sur les JALLOT, je ne peux situer ce chanoine, d’autant que les chanoines était tous issus de familles plutôt aisées, et par contre à leur décès leurs biens retournaient à leurs collatéraux, ce qui n’était pas neutre dans la fortune familiale, si je peux ainsi m’exprimer, mais vous m’avez comprise je pense.
Sans doute qu’un jour après moi, un chercheur trouvera la succession et le fil conducteur vers ce Mathurin Jallot chanoine. C’est ce que je souhaite à tous ceux qui viendront après moi, car il reste encore beaucoup à faire et découvir quand on travaille aussi sérieusement que moi !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1601, en la cour royal d’Angers endroit par devant nous François Provost notaire personnellement establyz missire Mathurin Jallot prêtre chanoine en l’église collégiale saint Nicolas de Craon demeurant en la paroisse de Briollay d’une part et missire Robert Gohier prêtre demeurant en la paroisse de Vergonnes d’autre part, soubzmetant respectivement etc confessent avoir composé et accordé et par ces présentes composent et accordent à la somme de 20 escuz sol pour les frais despens esquels ledit Gohier est condempné vers ledit Jallot par arrest de la cour de parlement du 19 mars dernier passé et autres frais et despens depuis faits en exécution dudit arrest ensemble pour tous autres despens et frais qu’il pourroit prétendre contre ledit Gohier pour raison du procès entre eulx touchant la prébande mentionnée par ledit arrest, laquelle somme de 20 escuz ledit Gohier a promis et promet et est tenu payer et bailler audit Jallot en ceste ville en la maison de Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial d’Angers dedans le 1er juillet prochainement venant et dans le jour et feste de Toussaint aussi prochaine, à 2 payements égaux par moitié, et est ce fait sans faire mention de l’hypothèque acquise par ledit arrest audit Jallot sans préjudice à la restitution des fruits à laquelle ledit Gohier est condempné par ledit arrest, laquelle restitution ledit Jallot proteste poursuivre ainsi qu’il y est fondé suivant ledit arrest et se faire payer des frais qu’il fera à la poursuite, et demeurent les assignations si aulcunes sont baillées en ladite cour pour voyes taxes despens dont a esté fait l’accord cy dessus nulles et de nul effet le tout soubz le bon plaisir de ladite cour, auquel accord composition tenir etc payer par ledit Gohier etc dommaiges etc oblige respectivement etc mesmes les biens dudit Gohier à prendre etc après chacun terme etc renoncze etc foy jugement condempnation etc fait et passé à notre tabler Angers présents Job Doussin et Pierre Rousseau praticiens demeurant audit Angers tesmoings, et ce fait ledit Gohier a déclaré audit Jallot qu’il n’a touché aulcuns fruits de ladite prebende depuis la prinse de possession dudit Jallot et que lesdits fruits sont demeurés audit chapitre saint Nicolas de Craon ou es mains des boursiers ou recepveurs dudit chapitre, lequel Jallot a protesté de nullité de la déclaration dudit Gohier et de le poursuivre comme dit est pour la restitution desdits fruits suivant ledit arrest ainsi qu’il voyra bon estre

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog