Olivier de Philippe prend possession de la chapelennie du Gouperoux, Epinay le Comte (Orne) 1660

les prises de possession étaient de merveilleux rituels, que l’on retrouve parfois dans les archives notariales, ici celle d’une chapelenie en Normandie.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, 4E174/1 vue 174 & 175/231 – Vaucé – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1660 avant midy à l’Espinay par devant nous François Guesdon tabellion royal et propriétaire en la paroisse de Vaucé vicomté de Domfront demeurant au lieu de la Baillée en ladite paroisse et vicomté de Domfront, certifie à tous qu’il appartiendra que à l’instance et requeste de discrepte personne Me Ollivier de Philippe prêtre sieur de la Bellengerais et y demeurans en la paroisse de l’Espinay j’ai me suis expres transporté de mon domicile en l’église paroichiale dudit Lespinay sur les 7 à 8 h du matin, auquel lieu se doibt desservir la chapelle de Gueperoux, ou estant arricé en vertu de la collation

selon le DMF : COLLATION
I. – [Fait de mettre ensemble]
A. – « Regroupement, réunion (de choses, de personnes) »
1. Collation de matiere
2. « Regroupement et confrontation (d’exemples) »
3. « Comparaison, confrontation »
4. « Rassemblement de gens ; entourage »
C. – [Entre personnes]
1. « Confrontation de points de vue, échange de vues, concertation, débat, discussion »
2. P. méton.
3. P. ext. « Allocution, discours »
D. – « Réunion (primitivement réunion des moines, le soir) ; repas léger qui suit la réunion ; repas léger pris en commun (vers le soir) »
II. – [Fait de conférer qqc. à qqn]
A. – « Don »
B. – « Droit de conférer un bénéfice ecclésiastique »
C. – « Redevance »

de monseigneur l’illustrissime et révérentissime evesque du Mans ou de monsieur son grand vicquaire général spirituel et temporel, icelle collation en dabte du 3 de ce présent mois et an signé Lemeusnier Daguin segrettere et scellé de sirre (sic pour « cire ») rouge j’ai mins en pocession réelle et actuelle ledit sieur de Philippe prêtre chappelain de ladite chapelle chapellenie ou prestimonie dudit Gueperoux de ce jour les droits en dépendant, de laquelle le fond et temporel est situé ès paroisse de Lebois et Vauxé tant en … en laquelle église de l’Espinay après y avoir fait prier à Dieu et les autres solemnités requises et accoustumées en présence et du consentement de discrepte personne Me Jean Poupinel curé dudit lieu ledit de Philippe a prié et requis discrept Me Jullien Le Poydevin prêtre de vouloir sellebrer la sainte messe à l’intention et pour le repos de feu discrept Me Michel Couppel vivant prêtre fondateur de ladite chappelle comme aussi à l’intention de tous ses parents et amis vivants et trespassés ce qu’il a fait présentement suivant les titres de la fondation, à quoi personne n’a contredit ny opposé, fait en présence de discrept Me Guillaume Pouchard prêtre et Severin Dobaire de l’Espinay tesmoings. Jay me suis de présent transporté de ladite église de l’Espinay au lieu dudit Gueperoux ou ledit sieur de Philippe a veu et visité les maisons dépendantes du temporel de ladite chapelle, entré dans icelles promené dans les terres en dépendantes, couppé du bois, allumé du feu en la maison manable dudit lieu, à quoy personne n’a pareillement contredit n’y opposé, dont et de tout ce que dessus ledit sieur de Philippe chapelain nous a requis acte, ce que jous luy avons accordé suivant le pouvoir à nous donné par les lettres de collation subzdatées, pour luy servir ce qu’il apaprtiendra, présents discrepte personne maistres Julien Lepoidevin et Julien Degrangere prêtres et Jean Lefuselier de l’Espinay et Lesbois tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contre-lettre de René Rouvrais mettant les frères Amis hors de l’obligation, Château-Gontier et Angers 1607

Ce Rouvrais est chirurgien à Château-Gontier.

Je suis toujours à la recherche des origines de Marc Rouvrais, en vain à ce jour !

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1607 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honneste homme René Rouvraye Me cirurgien demeurant à Château-Gontier lequel deument estably soubz ladite cour soy ses hoirs etc confesse que combien ce jourd’huy et présentement noble homme Salomon Amys sieur d’Ollivet conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne en son nom et comme procureur de noble homme Zacharye Amys son frère sieur de la Grugeardière se soient esdits noms en sa compagnie constitués vendeurs solidairement sur tous leurs biens vers noble homme Jehan Cupif contrôleur général des traites d’Anjou de la somme de 40 livres tz de rente paiable en fin de chacune année pour la somme de 640 livres tz paiées contant ainsi qu’il en apert par le contrat de ce fait et passé par nous, toutefois la vérité est que ledit sieur d’Ollivet esdits noms avoit ce fait pour faire plaisir audit estably et à sa prière et requeste comme il a recognu et confessé et à l’instant dudit contrat a pour le tout eu prins et receu et emporté ladite somme de 640 livres prix de la constitution de ladite rente sans que d’icelle en soit demeuré ne aucune chose tourné au profit dudit sieur d’Ollivet esdits noms pour ces causes promet et s’oblige paier de ses deniers ladite rente au désir dudit contrat en faire le rachapt et amortissement, libérer et mettre hors ledit sieur d’Ollivet esdits noms dudit contrat et luy en fournir lettres de rachapt et amortissement vallables dedans 3 ans prochainement venant à peine de toutes pertes despends dommages et intérests dès à présent par ledit sieur d’Ollivet esdits noms stipulés et acceptés en cas de deffault ces présentes néanmoins, à laquelle contre lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Nouel Berruyer et René Portran clercs demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Mathieu et Etiennette Rouvrais font leurs comptes, Loire et Champtocé 1597

Ils sont manifestement proches parents.
Je suis toujours à la recherche des origines de Marc Rouvrais, en vain à ce jour !

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 septembre 1597 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jean Chuppé notaire d’icelle, personnellement establys Estiennette Rouvraye veuve de deffunt Pierre Pottier demeurant au bourg de Champtocé estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part, et Mathieu Rouvraie notaire en cour laye demeurant an la paroisse de Loyré estant aussi de présent en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir fait les accords pactions et conventions entre eulx comme s’ensuit, c’est à savoir que ladite Rouvraie veuve Pottier pour demeurer quite vers ledit Mathieu Rouvraie de la somme de 200 escuz sol en laquelle elle se seroit obligée vers ledit Rouvrais avec ledit deffunt Potier son mary par obligation passé par Guymier et Bellanger notaires le 20 février 1593 et procuration d’icelle et ratiffication de ladite Rouvraye, et des intérests de ladite somme escheuz ensemble pour demeurer quite ladite veuve Potier desdits intérests que ledit Rouvraie eu peut prétendre contre ladite veufve du fait de ladite contrainte auroit fait saisir les biens de ladite Rouvraie et fait establir commissaires et lesdites choses … (pli) au siège présidial de ceste ville pour lesquels despends dommages et intérests les parties ont accordé à la somme de 33 escuz ung tiers sol valant 10 livres tz que ladite veufve demeure tenue paier audit Rouvraie, auxquelles sommes cy dessus lesdites parties ont accordé et transigné, et pour paiement de laquelle somme de 200 escuz sol par une part pour sort principal de ladite obligation, et 33 escuz ung tier par autre part pour dépends dommages et intérests ledit Mathieu Rouvraie demeure quite vers ladite veufve Potier de la somme de 166 escuz deux tiers évalués à 500 livres tz pour l’extinction et admortissement de la somme de 30 livres de rente en laquelle deffunt Jean Rouvrais et Catherine Collas ses père et mère estoient obligés vers ladite Rouvraie par la prinse à rente du moulin Brieure vendu et baillé à rente auxdits deffunt Rouvrais et Collas par baillée passée soubz la cour de Bescon par Villain notaire le 16 septembre 1573 au moyen de quoi demeure la rente de 20 livres estainte et admortie pour et au profit dudit Rouvraie ses hoirs et ayant cause, et outre a ladite veufve Pottier promis et demeure tenu bailler audit Rouvrais et luy quiter cédder délaisser et transporter et promet garantir la somme de 100 livres qui luy est deur par Jean Lefrançois métaier de la Halloppière par deux obligations l’une passée par Moreau notaire de Bescon le 17 mars 1593 montant 63 livres et l’autre montant 37 livres passée par Gatian notaire dudit Bescon le 12 juin dernier lesdites sommes revenant à la dite somme de 100 livres tz et outre pour demeurer quite ledit Mathieu Rouvraye vers ladite Potier de la somme de 27 sols pour la ferme du lieu de la Haloppière qu’il doibt à la dite veufve dedans le jour et feste de St Berthelemy dernier passé suivant le bail d’entre eux et laquelle somme ledit Rouvraye est tenu advancer au jour qui est porté par ledit bail, et outre est ledit Rouvraye demeure quite de la somme de 41 livres pour le reste et parfait paiement du contenu d’une cédule et acord fait entre ledit Mathieu Rouvraye et François Pottier fils de la dite Rouvraie ledit accord moyennant 47 livres sur lequel ledit Mathieau auroit baillé à ladite veufve 2 boisseaux de bled pour la somme de 2 escuz et le surplus estoit pour demeurer quite ledit Rouvraye de sa part du contenu en une cédule que devoient les héritiers de deffunt Jacques Villain soit pour sa part 27 livres 15 sols et 20 livres pour une année de la rente dudit moulin et lequel accord entre lesdits Rouvraye et Potier demeure nul et en demeure ledit Rouvraye quite du contenu en iceluy comme dit est, tellement que lesdites sommes de 500 livres pour l’admortissement de ladite rente par une part, 100 livres deue par ledit métayer de la Halloppière par autre et 41 livres par autre et 20 escuz par autre pour les causes cy dessus revenant à la somme de 233 escuz deux tiers évaluers à 401 livres tz de laquelle ledit Mathieu Rouvrays demeure quite vers ladite veufve Potier et demeure ladite rente bien et deument esteinte et admortie à l’advenir pour et au profit dudit Rouvraie et quite des autres sommes cy dessus vers ladite Rouvrais de tous arrérages de ladite rente de tout le passé jusques à ce jour, au moyen de ce que ladite veufve Potier demeure aussi quite de tout le contenu en ladite obligation passée par lesdits Guimier et Bellanger et desdits intérests et frais et despends, et au moyen de ce demeure tenu ledit Mathieu Rouvrais acquiter libérer et descharger lladite veufve Potier ses hoirs etc ver ladite damoiselle de Miré et paier les frais des commissaires et faire mettre les autres biens de ladite veufve Potier saisis à la requeste de ladite Ayrault à pleine délivrance et faire la recousse d’iceulx tellement que ladite veufve Potier n’en puisse estre recherchée ni inquiétée pour l’advenir à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests et au surplus demeurent lesdites parties quites généralement de toutes demandes qu’elles se pourroient ou eussent peu faire et demander en quelque sorte et manière que ce soit et debtes créées tant par eulx que par leurs précesseurs dont ils ont esté héritiers et de toutes autres debtes et demandes encore qu’elles n’estoient spécifiées par ces présentes et qu’on voulust dire générale remonstrance non valoir à quoi les parties ont renoncé et renoncent par ces présentes et a ladite veufve Pottier présentement baillé audit Rouvraye une copie de ladite obligation passée par ledit Moreau montant 63 livres et pour l’obligation montant 37 livres passée par ledit Gratien ledit Rouvraie la prendra dudit Gratien, tellement au moyen de ce demeure ledit Rouvraye subrogé ès droits de ladite veufve Potier pour s’en faire paier comme eust fait ou peu faire ladite veufve contre ledit Lefrançois et demeure ladite obligation de ladite somme de 600 livres passée par lesdits Guymier et Bellanger et ratiffiée de ladite veufve nulle et de nul effet et caleur et cassée et adnullée comme solvée et paiée et aussi ladite prinse à rente admortie comme dit est et compte fait avec feu Potier et Rouvraye aussi nul et ladite cédule dudit deffunt Villain pour la part dudit Rouvraye seulement aussi nulle et de nul effet et valeur, auxquels accords transaction cession quitance et tout ce que dessus tenir etc garantir respectivement obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc mesmes ladite Rouvraye au droit velleien …, foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence dudit François Potier fils de ladite Rouvraye lequel a voulu et consenty ce que dessus, et Jean Ravain demeurant au Louroulx Besconnays et Me Bertran Travers praticien Angers tesmoins, laquelle Rouvraye et Ravain ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contre-lettre entre les frères Touchaleaume, Angers 1676

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1676 avant midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubzmis honorable personne Jean Touchaleaume marchand Me tanneur et Jeanne Hamon sa femme de luy authorisée quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, lesquels chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division confessent combien que ce jour d’huy et présentement Me René Touchaleaume leur frère greffier de l’hostel et maison commune dudit angers y demeurant se soit avec eux obligé solidairement en la somme de 20 livres tz de rente hypothécaire créée pour la somme de 400 livres de principal vers Françoise Herpin fille de la somme de 200 livres tz le tout payé contant comme il appert par le contrat et obligation qu’ils en ont fait ce dit jour par devant nous toutefois la vérité est que ledit René Touchaleaume auroit et a ce fait à la prière et requeste desdits establis et pour leur faire plaisir seulement, et que constant ledit contrat et obligation ils ont pour le tout eu prins et emporté ladite somme de 400 livres pour employer suivant et conformément à leurs déclarations portées par ledit contrat et obligation sans qu’il en soit demeuré ne aucune chose tournée au proffit dudit René Touchaleaume, c’est pourquoi lesdits establis chacun d’eux solidairement comme dit est ont promis et se sont obligés de payer et rendre toutesfois et quantes ladite somme de 200 livres à ladite Heurtin suivant ladite obligation et payer et continuer de leurs deniers chacuns ans ladite rente conformément ledit contrat et en faire le rachapt et mettre hors de ladite constitution ensemble de ladite obligation ledit René Touchaleaume et luy en fournir aquit de l’admortissement vallable de ladite obligation toutefois et quantes et dudit contrat dedans 3 ans prochains à peine de toutes pertes dépens dommages et intérêts dès à présent applicable audit René Touchaleaume en cas de deffaut … à quoy lesdits establis veulent et consentent estre contraints et poursuivis en vertu des présentes par saisie et vente de leurs biens meubles et immeubles sans qu’il soit besoing audit René Touchaleaume obtenir autre jugement poursuites et à ce tenir etc dommages s’obligent lesdits establis chacun d’eux solidairement comme dit est leurs hoirs etc et biens et choses à prendre vendre renonçant etc dibt etc fait audit Angers en notre étude présents Me Nicolas Perdrix et Jacques Pelletier praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

François, Jeanne et Charlotte de Villeprouvée mettent Antoine de Brie hors de cause d’une obligation, Angers 1580

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 6 octobre 1582 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably noble homme François de Villeprouvée demeurant à Quincé paroisse de Feneu et damoiselles Jehanne et Charlotte de Villeprouvée ses soeurs demeurantes en ceste ville d’Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent que à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement noble homme Antoine de Brye sieur de la Roche d’Escuillé et y demeurant paroisse d’Escuillé s’est ce jourd’huy en la compagnie de René Restif et Robert Cherfix obligé en la somme de 614 escuz par une part et 355 escuz par autre à cause de prest et icelles sommes rendre dedans d’huy en ung an prochainement venant aux personnes dénommées par ladite obligation faite et passée par devant nous et encores s’est obligé en la compagnie desdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout acquiter lesdits Restif et Cherfix de chacune desdites sommes et leur en fournir quitance et combien que par chacune desdites obligations soit contenu lesdites sommes avoir esté baillées audit de Brye et coobligés pour le tout ce néanmoins lesdits esabliz ont eu et receu lesdites sommes de 74 escuz par une part et 355 escuz par autre des mesmes espèces contenues par lesdites obligations le etout en présence et au veue de nous tellement que desdites sommes ils s’en soient tenuz à contans et en aient quité ledit de Brye ses hoirs, et ont promis sont et demeurent tenus lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout rendre et paier lesdites sommes et en acquiter libérer et indempniser ledit de Brye tant vers noble homme Clément Allaneau sieur de la Brugerie et sa femme Nicolas Hernereau et sa femme que vers lesdits Restif et Cherfix et luy en fournir et bailler quitance et descharge vallable dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous dommages et intérests en cas de defaut auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et lesdites Jehanne et Charlotte au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels leur avons donnés à entendre … foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison de Michel … et Jehan Gasnault praticiens demeurant à Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Henry Pottier, venu d’Angers à Céaucé, prêté de l’argent, 1661

il est vrai qu’il en est natif, et fait manifestement ses études au collège du Bueil à Angers, dont plusieurs actes déjà sur ce blog.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, 4E19/12 Céaucé – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 janvier 1661 après midi au lieu du Bois paroisse de Céaucé par devant les tabellions royaux soubssignés, furent présents en leurs personnes Simeon Masseron sieur des Magrières exant de la maréchaussée de France en la vicomté de Donphront et Jean Ledemé sieur des Prinses paroissients tant de Lonlay (pour « Lonlay l’Abbaye ») que de la ville de Domphront lesquels ont ce jourd’huy volontairement et solidairement un seul et pour le tout sans division ordre de droit et discussion créé et constitué et par ces présentes créent et constituent sur l’universel et tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et ceux de leurs hoirs à Henry Potier sieur du bois eschanson de monsieur frère unique du roy demeurant à Angers estant de présent en ce lieu et à ce acceptant scavoir est la somme de 10 livres 3 sols tz de rente hypothécaire à prendre et faire et se faire payer annuellement sur ledit Masseron et ledit Jean Ledemé premier terme à payer du jourd’huy en un an et ainsi continuer d’an en an audit terme jusques au parfait payement de ladite somme et est ce fait moyennant le prix et somme de 130 livres tz laquelle somme de 130 livres a esté prise et receue contée payée et nombrée par ledit sieur Potier auxdits Masseron et Ledemé en louis d’or et d’argent et monnaye de présent ayant cours suivant l’édit du roy et ad veu de nous tabellions si bien et tellement que lesdits Masseron et Ledemé s’en sont tenus contents bien payés et satisfaits et en ont tenu ledit sieur Potier quitte par ces présentes et en cas de reméré et remboursement de ladite somme lesdits Masseron et Ledemé reméreront et rembourseront tout de don principal et arrérages au prorata du temps escheu frais couts et mises et émoluments, du contenu desdits termes les dits establis en sont demeurés à un et d’accord en présence de Robert Grandin sieur des Mortiers et Louis Poussier Godier Céaulcé

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog