Mathieu et Etiennette Rouvrais font leurs comptes, Loire et Champtocé 1597

Ils sont manifestement proches parents.
Je suis toujours à la recherche des origines de Marc Rouvrais, en vain à ce jour !

collection personnelle, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 septembre 1597 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jean Chuppé notaire d’icelle, personnellement establys Estiennette Rouvraye veuve de deffunt Pierre Pottier demeurant au bourg de Champtocé estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part, et Mathieu Rouvraie notaire en cour laye demeurant an la paroisse de Loyré estant aussi de présent en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir fait les accords pactions et conventions entre eulx comme s’ensuit, c’est à savoir que ladite Rouvraie veuve Pottier pour demeurer quite vers ledit Mathieu Rouvraie de la somme de 200 escuz sol en laquelle elle se seroit obligée vers ledit Rouvrais avec ledit deffunt Potier son mary par obligation passé par Guymier et Bellanger notaires le 20 février 1593 et procuration d’icelle et ratiffication de ladite Rouvraye, et des intérests de ladite somme escheuz ensemble pour demeurer quite ladite veuve Potier desdits intérests que ledit Rouvraie eu peut prétendre contre ladite veufve du fait de ladite contrainte auroit fait saisir les biens de ladite Rouvraie et fait establir commissaires et lesdites choses … (pli) au siège présidial de ceste ville pour lesquels despends dommages et intérests les parties ont accordé à la somme de 33 escuz ung tiers sol valant 10 livres tz que ladite veufve demeure tenue paier audit Rouvraie, auxquelles sommes cy dessus lesdites parties ont accordé et transigné, et pour paiement de laquelle somme de 200 escuz sol par une part pour sort principal de ladite obligation, et 33 escuz ung tier par autre part pour dépends dommages et intérests ledit Mathieu Rouvraie demeure quite vers ladite veufve Potier de la somme de 166 escuz deux tiers évalués à 500 livres tz pour l’extinction et admortissement de la somme de 30 livres de rente en laquelle deffunt Jean Rouvrais et Catherine Collas ses père et mère estoient obligés vers ladite Rouvraie par la prinse à rente du moulin Brieure vendu et baillé à rente auxdits deffunt Rouvrais et Collas par baillée passée soubz la cour de Bescon par Villain notaire le 16 septembre 1573 au moyen de quoi demeure la rente de 20 livres estainte et admortie pour et au profit dudit Rouvraie ses hoirs et ayant cause, et outre a ladite veufve Pottier promis et demeure tenu bailler audit Rouvrais et luy quiter cédder délaisser et transporter et promet garantir la somme de 100 livres qui luy est deur par Jean Lefrançois métaier de la Halloppière par deux obligations l’une passée par Moreau notaire de Bescon le 17 mars 1593 montant 63 livres et l’autre montant 37 livres passée par Gatian notaire dudit Bescon le 12 juin dernier lesdites sommes revenant à la dite somme de 100 livres tz et outre pour demeurer quite ledit Mathieu Rouvraye vers ladite Potier de la somme de 27 sols pour la ferme du lieu de la Haloppière qu’il doibt à la dite veufve dedans le jour et feste de St Berthelemy dernier passé suivant le bail d’entre eux et laquelle somme ledit Rouvraye est tenu advancer au jour qui est porté par ledit bail, et outre est ledit Rouvraye demeure quite de la somme de 41 livres pour le reste et parfait paiement du contenu d’une cédule et acord fait entre ledit Mathieu Rouvraye et François Pottier fils de la dite Rouvraie ledit accord moyennant 47 livres sur lequel ledit Mathieau auroit baillé à ladite veufve 2 boisseaux de bled pour la somme de 2 escuz et le surplus estoit pour demeurer quite ledit Rouvraye de sa part du contenu en une cédule que devoient les héritiers de deffunt Jacques Villain soit pour sa part 27 livres 15 sols et 20 livres pour une année de la rente dudit moulin et lequel accord entre lesdits Rouvraye et Potier demeure nul et en demeure ledit Rouvraye quite du contenu en iceluy comme dit est, tellement que lesdites sommes de 500 livres pour l’admortissement de ladite rente par une part, 100 livres deue par ledit métayer de la Halloppière par autre et 41 livres par autre et 20 escuz par autre pour les causes cy dessus revenant à la somme de 233 escuz deux tiers évaluers à 401 livres tz de laquelle ledit Mathieu Rouvrays demeure quite vers ladite veufve Potier et demeure ladite rente bien et deument esteinte et admortie à l’advenir pour et au profit dudit Rouvraie et quite des autres sommes cy dessus vers ladite Rouvrais de tous arrérages de ladite rente de tout le passé jusques à ce jour, au moyen de ce que ladite veufve Potier demeure aussi quite de tout le contenu en ladite obligation passée par lesdits Guimier et Bellanger et desdits intérests et frais et despends, et au moyen de ce demeure tenu ledit Mathieu Rouvrais acquiter libérer et descharger lladite veufve Potier ses hoirs etc ver ladite damoiselle de Miré et paier les frais des commissaires et faire mettre les autres biens de ladite veufve Potier saisis à la requeste de ladite Ayrault à pleine délivrance et faire la recousse d’iceulx tellement que ladite veufve Potier n’en puisse estre recherchée ni inquiétée pour l’advenir à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests et au surplus demeurent lesdites parties quites généralement de toutes demandes qu’elles se pourroient ou eussent peu faire et demander en quelque sorte et manière que ce soit et debtes créées tant par eulx que par leurs précesseurs dont ils ont esté héritiers et de toutes autres debtes et demandes encore qu’elles n’estoient spécifiées par ces présentes et qu’on voulust dire générale remonstrance non valoir à quoi les parties ont renoncé et renoncent par ces présentes et a ladite veufve Pottier présentement baillé audit Rouvraye une copie de ladite obligation passée par ledit Moreau montant 63 livres et pour l’obligation montant 37 livres passée par ledit Gratien ledit Rouvraie la prendra dudit Gratien, tellement au moyen de ce demeure ledit Rouvraye subrogé ès droits de ladite veufve Potier pour s’en faire paier comme eust fait ou peu faire ladite veufve contre ledit Lefrançois et demeure ladite obligation de ladite somme de 600 livres passée par lesdits Guymier et Bellanger et ratiffiée de ladite veufve nulle et de nul effet et caleur et cassée et adnullée comme solvée et paiée et aussi ladite prinse à rente admortie comme dit est et compte fait avec feu Potier et Rouvraye aussi nul et ladite cédule dudit deffunt Villain pour la part dudit Rouvraye seulement aussi nulle et de nul effet et valeur, auxquels accords transaction cession quitance et tout ce que dessus tenir etc garantir respectivement obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc mesmes ladite Rouvraye au droit velleien …, foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence dudit François Potier fils de ladite Rouvraye lequel a voulu et consenty ce que dessus, et Jean Ravain demeurant au Louroulx Besconnays et Me Bertran Travers praticien Angers tesmoins, laquelle Rouvraye et Ravain ont dit ne savoir signer

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Contre-lettre entre les frères Touchaleaume, Angers 1676

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1676 avant midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubzmis honorable personne Jean Touchaleaume marchand Me tanneur et Jeanne Hamon sa femme de luy authorisée quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, lesquels chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division confessent combien que ce jour d’huy et présentement Me René Touchaleaume leur frère greffier de l’hostel et maison commune dudit angers y demeurant se soit avec eux obligé solidairement en la somme de 20 livres tz de rente hypothécaire créée pour la somme de 400 livres de principal vers Françoise Herpin fille de la somme de 200 livres tz le tout payé contant comme il appert par le contrat et obligation qu’ils en ont fait ce dit jour par devant nous toutefois la vérité est que ledit René Touchaleaume auroit et a ce fait à la prière et requeste desdits establis et pour leur faire plaisir seulement, et que constant ledit contrat et obligation ils ont pour le tout eu prins et emporté ladite somme de 400 livres pour employer suivant et conformément à leurs déclarations portées par ledit contrat et obligation sans qu’il en soit demeuré ne aucune chose tournée au proffit dudit René Touchaleaume, c’est pourquoi lesdits establis chacun d’eux solidairement comme dit est ont promis et se sont obligés de payer et rendre toutesfois et quantes ladite somme de 200 livres à ladite Heurtin suivant ladite obligation et payer et continuer de leurs deniers chacuns ans ladite rente conformément ledit contrat et en faire le rachapt et mettre hors de ladite constitution ensemble de ladite obligation ledit René Touchaleaume et luy en fournir aquit de l’admortissement vallable de ladite obligation toutefois et quantes et dudit contrat dedans 3 ans prochains à peine de toutes pertes dépens dommages et intérêts dès à présent applicable audit René Touchaleaume en cas de deffaut … à quoy lesdits establis veulent et consentent estre contraints et poursuivis en vertu des présentes par saisie et vente de leurs biens meubles et immeubles sans qu’il soit besoing audit René Touchaleaume obtenir autre jugement poursuites et à ce tenir etc dommages s’obligent lesdits establis chacun d’eux solidairement comme dit est leurs hoirs etc et biens et choses à prendre vendre renonçant etc dibt etc fait audit Angers en notre étude présents Me Nicolas Perdrix et Jacques Pelletier praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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François, Jeanne et Charlotte de Villeprouvée mettent Antoine de Brie hors de cause d’une obligation, Angers 1580

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 6 octobre 1582 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably noble homme François de Villeprouvée demeurant à Quincé paroisse de Feneu et damoiselles Jehanne et Charlotte de Villeprouvée ses soeurs demeurantes en ceste ville d’Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent que à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement noble homme Antoine de Brye sieur de la Roche d’Escuillé et y demeurant paroisse d’Escuillé s’est ce jourd’huy en la compagnie de René Restif et Robert Cherfix obligé en la somme de 614 escuz par une part et 355 escuz par autre à cause de prest et icelles sommes rendre dedans d’huy en ung an prochainement venant aux personnes dénommées par ladite obligation faite et passée par devant nous et encores s’est obligé en la compagnie desdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout acquiter lesdits Restif et Cherfix de chacune desdites sommes et leur en fournir quitance et combien que par chacune desdites obligations soit contenu lesdites sommes avoir esté baillées audit de Brye et coobligés pour le tout ce néanmoins lesdits esabliz ont eu et receu lesdites sommes de 74 escuz par une part et 355 escuz par autre des mesmes espèces contenues par lesdites obligations le etout en présence et au veue de nous tellement que desdites sommes ils s’en soient tenuz à contans et en aient quité ledit de Brye ses hoirs, et ont promis sont et demeurent tenus lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout rendre et paier lesdites sommes et en acquiter libérer et indempniser ledit de Brye tant vers noble homme Clément Allaneau sieur de la Brugerie et sa femme Nicolas Hernereau et sa femme que vers lesdits Restif et Cherfix et luy en fournir et bailler quitance et descharge vallable dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous dommages et intérests en cas de defaut auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et lesdites Jehanne et Charlotte au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels leur avons donnés à entendre … foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison de Michel … et Jehan Gasnault praticiens demeurant à Angers tesmoings

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Henry Pottier, venu d’Angers à Céaucé, prêté de l’argent, 1661

il est vrai qu’il en est natif, et fait manifestement ses études au collège du Bueil à Angers, dont plusieurs actes déjà sur ce blog.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, 4E19/12 Céaucé – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 janvier 1661 après midi au lieu du Bois paroisse de Céaucé par devant les tabellions royaux soubssignés, furent présents en leurs personnes Simeon Masseron sieur des Magrières exant de la maréchaussée de France en la vicomté de Donphront et Jean Ledemé sieur des Prinses paroissients tant de Lonlay (pour « Lonlay l’Abbaye ») que de la ville de Domphront lesquels ont ce jourd’huy volontairement et solidairement un seul et pour le tout sans division ordre de droit et discussion créé et constitué et par ces présentes créent et constituent sur l’universel et tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et ceux de leurs hoirs à Henry Potier sieur du bois eschanson de monsieur frère unique du roy demeurant à Angers estant de présent en ce lieu et à ce acceptant scavoir est la somme de 10 livres 3 sols tz de rente hypothécaire à prendre et faire et se faire payer annuellement sur ledit Masseron et ledit Jean Ledemé premier terme à payer du jourd’huy en un an et ainsi continuer d’an en an audit terme jusques au parfait payement de ladite somme et est ce fait moyennant le prix et somme de 130 livres tz laquelle somme de 130 livres a esté prise et receue contée payée et nombrée par ledit sieur Potier auxdits Masseron et Ledemé en louis d’or et d’argent et monnaye de présent ayant cours suivant l’édit du roy et ad veu de nous tabellions si bien et tellement que lesdits Masseron et Ledemé s’en sont tenus contents bien payés et satisfaits et en ont tenu ledit sieur Potier quitte par ces présentes et en cas de reméré et remboursement de ladite somme lesdits Masseron et Ledemé reméreront et rembourseront tout de don principal et arrérages au prorata du temps escheu frais couts et mises et émoluments, du contenu desdits termes les dits establis en sont demeurés à un et d’accord en présence de Robert Grandin sieur des Mortiers et Louis Poussier Godier Céaulcé

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Nomination d’un nouveau chapelain à la chapelle de la Vallée au Pouriel, Saint Aubin Fosse Louvain 1673

Bien que ce bénéfice ecclésiastique soit de nos jour situé en Mayenne, il avait été fondé par Michel Lepouriel, dont les héritiers en 1673 sont Normands.
La fondation est manifestement plus ancienne, et on ignore à ce stade la date de la fondation, et souvent les fondations sont assez anciennes et peuvent remonter au 15ème siècle voire plus tôt.
Pour nommer le bénéficiaire, il y avait une règle de succession, à savoir que ce sont comme dans le partage noble, les garçons de la branche aînée, qui sont habilités à présenter un chapelain.
Comme ici, ce sont des Pottier, il faut en conclure que ces Pottier sont les représentants en ligne aînée du fondateur, donc ce Lepouriel avait sans doute une soeur mariée à un Pottier, à moins que l’alliance Pottier soit une génération suivante.
Certes, le notaire en 1673 nomme ces héritiers de la branche aînée des patrons fondateurs, mais uniquement par représentation de ce fondateur ayant le droit de présenter comme expliqué ci-dessus.

Saint-Aubin-Fosselouvain serait de nos jours en la commune de Gorron au nord de la Mayenne.

collection particulière reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, 4E153/5 Epinay-le-Comte – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Du 9 mai 1673, à Domfront, par devant nous François Guesdon (s) et Michel Quentin, tabellions royaux en la vicomté de Domfront, fut présent maistre Henri Pottier (s), clerc tonsuré du diocèse du Mans, de présent estant dans cette ville de Domfront, titulaire et possesseur paisible duement institué de la la chapelle ou capellanie de la Vallée au Pourriel, située en la paroisse de Saint-Aubin Fosse Louvain, province du Maine, sur la nomination et présentation qui lui en avait été faite par Nicolas Pottier et Jean Pottier son neveu et cohéritier, sieurs de la Fougeraye, patrons fondateurs et présentateurs de ladite chapelle ou capellanie de la vallée au Pouriels, du 14 octobre 1669, sur la collation de monsieur Le Meusnier, vicaire général de monseigneur l’illustrissime et révérendissime Phillebert Emmanuel de Beaumanoir de Lavardin, ci-devant évêque du Mans, du 20 octobre 1669, lequel Henri Pottier a de sa pure et franche volonté, par ces présentes remis purement et simplement la dite Chapelle ou Capellanye de la vallée aux Pourriaux, en toutes circonstances et dépendances entre les mains, plaine et libre disposition desdits sieurs de la Fougeraie pour y desnommer dès à présent et y faire pourvoir telle personne qu’ils jugeront bien être, comme patrons fondateurs et présentateurs d’icelle chapelle, lesquels sieurs patrons, ledit sieur Pottier a requis et instamment prié de vouloir agréer et recevoir la présente démission en faveur de Me Robert Pottier (s) son frère, aussi clerc et tonsuré du diocèse du Mans et lui accorder toutes lettres de nomination et présentation nécessaire pour être admis en son lieu et place en la possession de ladite chapelle de la vallée au Pourriais, ce que lesdits sieurs de la Fougerais patrons et présentateurs de la dite chapelle présents et stipulés par Me Charles Pottier (s), sieur du Mesnil, conseiller assesseur au bailliage et vicomté de Domfront, fils unique et présomptif héritier dudit sieur de la Fougerais présent en personne, faveur de la parentèle et amitié qu’ils portent auxdits Henri et Robert Pottier ont consenti et agréé et par ces présentes accepté la démission et remise faite par ledit Henri Pottier de la chapelle de la vallée Pourriais, et en son lieu et place ont de même voix et commun consentement nommé et présenté, nomment et présentent à Monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque du Mans, et pour son absence au premier de Messieurs ses grands vicaires, la personne de Me Robert Pottier, fils du légitime mariage de Me Guillaume Potier, sieur de La Denaye, conseiller assesseur et élu en la vicomté de Domfront et damoiselle Hélène de Marseille, son épouse, clerc tonsuré dudit diocèse du Mans, aspirant au sacerdoce comme personne idoine et capable pour être institué chapelain titulaire de la chapelle, capellanie ou prestimonie de la vallée aux Pourriels, située en la paroisse de Saint-Aubin Fosse Louvain, fondée et dotée par défunt Me Michel Le Pourriel prêtre, de laquelle chapellanie la collation appartient à Mondit seigneur l’évêque du Mans, lesquels sieurs nominateurs et présentateurs supplient humblement et avec révérence vouloir admettre et instituer ledit Me Robert Potier et lui octroyer toutes provisions nécessaires pour tenir et posséder la dite chappelanie, en percevoir les fruits et revenus d’icelle vacante par la remise et démission dudit Henri Pottier, titulaire d’icelle, suivant qu’il est porté par le présent acte, et ne pourra faire aucune résignation de la dite chapelle que par l’avis et consentement de ses sieurs patrons et nominateurs auxquels ledit Henri Potier a restitué tous les titres dont il était saisi concernant la chapelle, si bien qu’il en demeure quitte et déchargé et de toute réparations, respetitions des fruits et autres actions et poursuites quelconques, sans aucune réservation, fait passé et consenti audit Domfront, le jour et an que dessus, présents Me Simon Le Roy prêtre (s) et Pierre Forger (s) de Domfront tesmoins
Le 15 juillet au même an, ont comparu devant nous Nicolas et Jean Pottier, oncle et neveu, sieurs de la Fougerais, lesquels ont agréé la stipulation faite par Me Charles Pottier, sieur du Mesnil et supplient monseigneur le révérendissime évêque du Mans d’avoir agréable la nomination de la personne de Robert Pottier, leur cousin à la chapelle de la Vallée aux Pourriels, située en la paroisse de Saint-Aubin et de lui donner toute collation nécessaire fait en présence de Me Simon Le Roy (s) et Pierre Forget (s) de Domfront

collection particulière, reproduction interdite
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Si vous regardez attentivement cette carte postale, vous voyez que l’auteur, dans les débuts du 20ème siècle, l’a située en Normandie.

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Tanneguy Leveneur, seigneur de Carrouges, possédait Bécon et Le Louroux-Béconnais, et cède des droits à son receveur, 1583

le château de Carrouges, propriété nationale, est une merveille, et il vous suffit de tapper son nom pour le voir, mais je n’ai pas de droit de photos à vous offrir sur ce blog.
Il fut propriété de la famille Leveneur, qui si je me souviens bien de la visite faite il y a très longtemps, c’était dans la forge.
Aujourd’hui, nous avons encore un lien avec la Normandie, à travers ce seigneur Normand qui a longtemps possédé Bécon et Le Louroux-Béconnais. Il y a avait donc pour ce seigneur des échanges entre Carrouges et l’Anjou.

Outre la route du clou, les Normands avaient une bonne raison de venir à Angers : le collège de Bueil
la route du clou

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 6 mai 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honneste personne Nicolas Dromer demeurant au lieu de Houssemaine paroisse de Saint Martin des Landes près Carouges, pays de Normandie évesché de Sées au nom et comme procureur et soy faisant fort de hault et puissant messire Tanneguy Leveneur comte de Tullièvre seigneur de Carouges de Bescon et du Loroux Besconnais chevalier des deux ordres du roy conseiller en son conseil privé et d’estat, capitaine de 10 hommes d’armes des ordonnances de sa majesté et son gouverneur et lieutenant général et baillage de Rouan évesché de Caen et en vertu de procuration passée soubz la cour de la vicomté d’Orbec par devant Ollivier Carry et Jehan Debray tabellions royaulx en dabte du 20 avril dernier, soubzmectant audit nom les biens et choses dudit seigneur de Craouges ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu et vend par ces présentes à honnorable homme Me Mathurin Froger procureur dudit seigneur de Carouges esdites terres de Bescon et du Louzoux Besconnais à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs le nombre de 59 grand boisseaux de bled seigle mesure de ladite terre de Bescon et le nombre de 37 grands boisseaux d’avoine à ladite mesure de Bescon, scavoir 2 boisseaux de bled seigle à prendre au bourg de Bescon en la maison du curé dudit lieu et le surplus dudit nombre de bled seigle et pareillement les dits 37 boisseaux d’avoir à prendre et recepvoir des subjets de ladite terre de Bescon des détempteurs des choses subjectes audit bled et avoine de rente qui sont deubz à ladite terre des termes escheuz du jour et feste de Notre Dame Angevine ou autre terme en l’an et pour en faire par ledit Froger poursuite contre les débiteurs desdites rentes ainsi qu’eust fait ou peu faire ledit sieur, et a ceste fin ledit Dromer a céddé et cèdde ses droits et actions qui luy compétoient audit nom audit Froger à l’encontre des subjects et débiteurs desdites rentes, et oultre ledit Dromer audit nom cèdde audit Froger les droits de bians et corvées qui sont deubz audit seigneur de Bescon depuis le jour et feste de saint Jehan Baptiste dernier passé jusques au jour et feste de saint Jehan prochainement venant tant pour raison de ladite terre de Bescon que du Louroux-Besconnais, pour par ledit Froger en faire telle poursuite et contrainte pour et à son profit ainsi qu’il verra estre à faire, et est faite la présente cession vendition et transport pour le prix et somme de 36 escuz deux tiers évalués à la somme de 110 livres tz payées baillées comptées et nombrées manuellement contant par ledit Froger audit Dromer dont il s’en est tenu contant et bien payé et en a quité et quite ledit Froger, et promis acquiter vers ledit sieur de Carouges et tous autres et par ces mesmes présentes ledit Dromer audit nom se faisant fort dudit sieur de Carouges a commis et commet ledit Froger pour recepveur de reste des cens rentes et debvoirs deuz audit seigneur en l’année qui a commencé audit jour et feste de saint Jehan dernier et qui finira au jour et feste de st Jean Baptiste prochainement venant et desdits debvoirs en bailler acquis et quitance aux subjets dudit seigneur et à la charge dudit Froger d’en tenir estat et compte audit Dromer audit nom en ceste ville d’Angers ou audit lieu de Bescon ou Saint Augustin, auxquelles choses susdites tenir etc et aux dommages etc obligent etc mesme ledit Dromer audit nom les biens et choses dudit seigneur de Carrouges de sadite procuration etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire ès présence de Michelle Couillard marchand demeurant ès forsbourgs de Brécigné et Jehan Adellee demeurant Angers tesmoings

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