Vincent de Beaunais emprunte 108 escus à Angers, Candé 1600

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 février 1600 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Vincent de Beaunais marchand drappier demeurant à Candé pais d’Anjou et André Bourdais aussi marchand demeurant en ceste ville paroisse st Maurille soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent debvoir justement et loyaulment et par ces présentes promectent rendre payer et bailler dans d’huy en ung an prochainement venant à Jean Turpin escuyer sieur de la Croix à ce présent stipulant et acceptant la somme de 108 escuz ung tiers d’escu sol franche et quite en ceste ville d’Angers à cause de pur et loyal prest fait manuellement contant par ledit sieur Turpin auxdits establis, lesquels ont icelle somme eue prinse et receue en présence et veue de nous en 432 quarts d’escu et ung franc d’argent bons et de poids selon l’ordonnance royale dont ils se sont tenuz contans et en ont quicté etc et a outre promis et promet ledit de Beaunais faire ratiffier ces présentes à Jacquine Ricoul sa femme et la y faire solidairement obligée avec luy et ledit Bourdais avec toutes les renonciations aulx bénéfices de division d’ordre et discussion et droits introduits en faveur des femmes qui luy seront donnés à entendre et en fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables audit Turpin dans ung mois prochain à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, à laquelle obligation tenir etc et ladite somme de 108 escuz ung tiers payer etc dommages etc obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité etc foy jugement condempnaiton etc fait et passé audit Angers à notre rabler présents Ollivier Roguier marchand tanneur demeurant au Loroux Béconnais, Claude Porcher et Hyerosme Hocquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoings, lequel Bourdais a dit ne scavoir signer

le 28 mai 1802 paiement

AD49-5E7/097 – 1600.02.24 – NUM Cande_1600-5E7-97 – Le 24 février 1600 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Vincent de Beaunais marchand drappier demeurant à Candé pais d’Anjou et André Bourdais aussi marchand demeurant en ceste ville paroisse st Maurille soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent debvoir justement et loyaulment et par ces présentes promectent rendre payer et bailler dans d’huy en ung an prochainement venant à Jean Turpin escuyer sieur de la Croix à ce présent stipulant et acceptant la somme de 108 escuz ung tiers d’escu sol franche et quite en ceste ville d’Angers à cause de pur et loyal prest fait manuellement contant par ledit sieur Turpin auxdits establis, lesquels ont icelle somme eue prinse et receue en présence et veue de nous en 432 quarts d’escu et ung franc d’argent bons et de poids selon l’ordonnance royale dont ils se sont tenuz contans et en ont quicté etc et a outre promis et promet ledit de Beaunais faire ratiffier ces présentes à Jacquine Ricoul sa femme et la y faire solidairement obligée avec luy et ledit Bourdais avec toutes les renonciations aulx bénéfices de division d’ordre et discussion et droits introduits en faveur des femmes qui luy seront donnés à entendre et en fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables audit Turpin dans ung mois prochain à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, à laquelle obligation tenir etc et ladite somme de 108 escuz ung tiers payer etc dommages etc obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité etc foy jugement condempnaiton etc fait et passé audit Angers à notre rabler présents Ollivier Roguier marchand tanneur demeurant au Loroux Béconnais, Claude Porcher et Hyerosme Hocquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoings, lequel Bourdais a dit ne scavoir signer

le 28 mai 1802 : le paiement

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René Moloré, notaire, cède à François Cornuau la rente créée par Barbe Chevalier, Angers 1593

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mai 1593 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably Me René Moloré notaire royal audit Angers et y demeurant paroisse de Saint Maurille soubzmectant confesse avoir cédé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à noble homme François Cornuau sieur de la Grandière demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 5 escuz 33 sols 4 deniers de rente hypothéquaire acquise par ledit céddant de damoiselle Barbe Chevalier dame de Malestroit par contrat de constiturion de ladite rente passé par nous notaire le 7 mars 1592, ensemble a cédé ledit Moloré audit Cornuau comme dessus la somme de 6 escuz 28 sols 10 deniers tz pour les arréraiges de 14 mois escheus au jour d’huy de ladite rente à compter du jour de ladite constitution de rente pour se faier par ledit Cornuau paier et continuer à l’advenir de ladite rente par les termes portés par ledit contrat et arréraiges susdits contre ladite Chevalier ainsi qu’il verra estre à faire comme eust fait ou peu faire ledit Moloré, lequel pour cet effet a subrogé ledit Cornuau en ses droits et actions tant pour ladite rente que pour recepvoir le prix principal de l’admortissement d’icelle au cas qu’elle soit admortie et luy a baillé pour cet effet la copie dudit contrat signée de nous notaire pour tout garantage, et sans aulcun autre garantage éviction ne restitution de prix de la part dudit Moloré fors de son fait, et est faite la présente cession et transport pour le prix et somme de 72 escuz 8 sols 10 deniers tz payée comptant par ledit Cornuau audit Moloré qui a icelle somme en notre présence eue et receue en francs et quarts d’escu et menue monnaye le totu bons suivant l’ordonnance royale revenant et jusques à concurrence de ladite somme dont ledit Moloré s’est tenu comptant et en a quité et quité ledit Cornuau ses hoirs etc, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit Moloré de son fait seulement etc oblige ledit Moloré etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Cornuau en présence de Jehan Jousset et Isaac Jacob praticiens demeurant Angers tesmoings

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Acheminement et paiement du sel de Rochefort sur Loire à La Flèche, 1524

Jacques Toutain est ici dit « grenetier du grenier à sel de Mayne la Juhes », et en lisant la suite de cet acte je pense que ce grenier est proche de La Flèche, et que ce Mayne la Juhes pourrait bien être Villaine la Juhel mal entendu par le notaire car à l’époque le notaire écrivait ce qu’il ententait pour les noms de lieux, donc la phonétique pouvait parfois lui échaper.
Qu’en pensez-vous ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Mathurin Debouet marchand demeurant à Rochefort au diocèse d’Angers ainsi qu’il dit soubzmectant confesse avoir promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable certain appointement duquel la teneur s’ensuit

le 17 juin 1524 Jacques Toutain grenetier du grenier à sel de Mayne La Juhes pour et au nom de Estienne Chauveau son beau frère s’est départy de la société qui avoit esté accordée entre ledit Chauveau et Jehan de Villeronde son procureur et François Lefaucheurs de certaine quantité de sel et fournissement dudit grenier veult et consent audit nom que la convention faite entre ledit Lefaucheurs et Jacques Duplessis touchant ledit fait de marchandise de sel et fournissement dudit grenier sortisse son effet et promet ledit Toutain faire tenir quite ledit Lefaucheurs envers ledit Chauveau moieannant ce que Jehan Sorée grenetier du grenier à sel d’Angers a promis pour ledit Duplessis paier et rembourser audit Toutain audit nom ce qui se trouvera par le compte avoir fourny et employé pour l’achact et voicture dudit sel oultre les deniers par luy receuz et la somme de 20 livres tournois qu’il promest luy avoir esté en faisant ladite société et payée ledit Duplessis ce qui est deu de reste pour sa moitié de l’achact dudit seil estant à soullesnir ? au marchand qui l’a vendu, fait à Angers par devant nous Anthoine Dubourg conseiller ordonné du roy notre sire en son grand conseil commissaire du sire en ceste partie les jour et an que dessus, ainsi signé P. Roustille pour copie

et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication à honneste personne sire Jehan Sorée grenetier du grenier à sel d’Angers ou aiant sa cause dedans la feste de Toussaint prochainement venant à la peine de 20 escuz de peine commise à appliquer audit Sorée en cas de deffault, ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu, et en tant que touche la somme de 30 livres tournois qui sont ès mains dudit Sorée que Jacques Toutain dit luy estre deuz par ledit Bouet ledit Jehan Sorée a promis et promet les paier et bailler audit Debouet toutefois et quant que ledit Toutain aura fait ratiffier le contenu audit appointement cy dessus et que ledit Toutain consentira que ledit Sorée baille ladite somme de 30 livres tz audit Debouet et non autrement,
ledit Bouet a promis rembourser ledit Sorée des frais et mises que les grenetiers et contrôleurs de La Flèche pourroient avoir faits pour le mesurage du nombre de sel que ledit Bouet auroit fait mettre sur le port de Soullesnes depuis le mois de janvier dernier passé si aucuns deniers leurs estoient dus par que ledit Sorée leur en auroit respondu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents ad ce messire Pierre Ragot prêtre et Jehan Babin demourant à Angers tesmoins, fait et donné audit Angers les jour et an susdits

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Jouin Lenfantin est venu de Craon à Angers emprunter 200 livres à rente hypothéquaire mais paie le même jour le premier semestre, 1552

oui, le jour même du prêt de 200 livres que nous avons déjà vu ici, il doit aussitôt payer un semestre d’avance soit 8 livres !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 août 1552 en la cour royale du roy notre sire à Angers en droit etc (par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour) personnellement estably maistre Jehan Briand escolier estudiant en l’université dudit lieu soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de honneste personne Jouyn Lenfantin marchand demourant à Craon qui luy a baillé et poyé content en présence et à veue de nous la somme de 8 livres tz pour l’arréraige d’une demye année qui eschoiera le 23 février prochain du prêt hypothécaire que ledit Briand a ce jourd’huy auparavant ces présentes acquise dudit Lenfantin ès noms et qualités portés par les lettres de ladite vendition passée par nous notaire soubzsigné, de laquelle somme de de 8 livres tz pour ledit arréraige de ladite demie année ledit Briand s’est tenu à contant et bien poyé et en a quicté et quicte ledit Lenfantin et tous autres, et ont voulu et accordé les parties que si dedans le temps d’ung an ladite rente estoit rescoussée ou admortie que lors de ladite rescousse sera rendu par ledit Briand ses hoirs etc ou desduit sur le principal à la raison de qui resteroit desdits arréraiges de ladite année à escheoir ne fussent escheuz ce que ledit Briand a voulu et permis veult et promet faire, à laquelle quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc a obligé et oblige ledit Briand soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé à Angers en présence de honneste homme maistre Jehan Menard licencié ès loix advocat à Angers et maistre Jehan Lemaczon tesmoins

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François Doisseau est parti à Nantes, Angers 1552

et revient à Angers emprunter 200 livres dans sa famille, mais curieusement la rente créée sera due chaque quartier de l’an, soit 4 fois par an, ce qui fait beaucoup de voyages de Nantes à Angers et retour !

Ceux qui étudient cette famille ont-il fait Nantes ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 septembre 1552 en la cour royale du roy notre sire à Angers en droit etc par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably François Doisseau marchand demeurant en la ville de Nantes soubzmetant luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et transporté et par ces présentes vend transporte crée et constitué par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens et choses héritaulx dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à honneste personne sire Jehan Doisseau marchand lequel à ce présent et acceptant a achapté et achapte pour luy pour ses hoirs etc la somme de 16 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable chacuns ans au temps avenir par ledit vendeur audit acquéreur en ceste ville d’Angers maison dudit acquéreur ou à … par les quatre quartiers de l’an les 14 des mois de décembre mars juin et septembre par esgalles portions le premier terme de payement commenczant le 14 décembre prochainement venant et à continuer ladite rente de terme en terme ainsi que dessus est dit et laquelle rente de 16 livres tournois ledit François Doisseau a assise et assignée assiet et assigne généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens et choses héritaulx présents et advenir quels qu’ils soient et sur chacune pieze seule et pour le tout et mesmes sur les biens et choses héritaulx audit vendeur appartenant et à luy escheurs et advenus de ses deffunts père et mère quelque part qu’ils soient situés et assis et sans que la généralité et spécialité puissent déroger ne préjudicier l’un à l’autre o puissance d’en faire assiette par ledit acquéreur et ses hoirs en assiette de rente suivant la coustume tant en principal de ladite rente que arrérages d’icelle frais et mises raisonnables, et est faite ladite vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 200 livres tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement content en présence et veue de nous par ledit acquéreur audit vendeur en 90 esciz d’or pistolets chacun à 44 sols et du prix de 2 deniers 15 grains pièce et 36 sols tournois en monnaie de douzains le tout revenant à ladite somme de 200 livres tournois, laquelle somme ledit vendeur a eue et receue et s’en est tenu et tient à content et en a quité et quite ledit acquéreur et ses hoirs etc o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur audit vendeur de pouvoir rescourcer et amortir ladite rente dedans d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant poyant et redondant par ledit vendeur audit acquéreur ledit sort principal arrérages de ladite rente si aucuns sont lors deuz frais et mises raisonnables
à laquelle vendition création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente paier au terme et ainsi que dessus est dit etc et à garantir les choses qui baillées et prinses seront pour assiette de ladite rente par ledit vendeur ses hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc dommages etc amandes etc a obligé et oblige ledit vendeur luy et ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonçant au droit disant générale renonciation etc et à toutes autres choses etc et quant à l’effet et contenu et accomplissement de ces dites présentes contraintes et exécution circonstances et dépendances d’icelle ledit vendeur a prorogé et proroge juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant en ceste ville d’Angers par devant lequel il veult estre contraint et a renoncé et renonce à toutes exceptions déclinatoires et estlu et eslit son domicile en la maison de Gilles Doisseau son frère en ceste ville d’Angers au moyen de quoi veul et consent que tous et chacuns les exploits de justice qui seront baillés pour ledit acquéeur audit vendeur à la porte et principale entrée de ladite maison soient de tel effet et valeur comme si faits estoient à sa personne etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers en présence de Macé Arondeau Charles Foussier et Estienne Lemaczon demeurant audit Angers tesmoings

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Esther Guérif, veuve de la Vezouzière, donne procuration pour faire la foy et hommage à tous les seigneurs dont Soudon relève, et ils sont nombreux ! Cheffes 1591

Vous avez bien lu « signeur » !
car celui qui a écrit le début de l’acte qui suit, soit environ une page et demie, l’écrit ainsi.
Puis, comme souvent dans les actes de Lepelletier, l’écriture change brusquement pendant les 2 pages suivantes, et il s’agit manifestement d’une seconde personne écrivant car il écrit « seigneur ». Il est donc patent que Mathurin Lepelletier faisait rédiger (ou écrire sour la dictée) l’un de ses clercs puis lui ou un autre clerc pour la fin de l’acte.
Si j’attire autant votre attention sur l’orthographe « signeur », c’est qu’Esther Guérif est écrite « veufve de deffunct François de la Vizouzière » et cette curieuse orthographe de la Vezouzière aliàs Veizouzière et à rapprocher de l’orthographe « signeur » de ce clerc de notaire.

Enfin, je vous mets la marge dont je n’ai pu comprendre qu’une partie, car elle est importante et si vous trouvez le reste merci de nous le faire savoir ! En effet elle explique que son mari est « décédé au service du roi », donc ce n’est pas une information anodine.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1591 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establye damoiselle Esther Guerif veufve de deffunct François de la Vizouzière escuier vivant sieur de Souldon bail et garde noble des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle, à présent logée en sa maison en ceste ville d’Angers laquelle soubzmise à ladite cour a confessé avoir fait créé et constitué et par ces présentes fait crée et constitue (blanc) ses procureurs généraulx et spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout et l’un en l’absence de l’autre et par especial pour faire l’offre de foy et hommage au signeur du Plessis Bouré au regard de sa chastelenye terre et signeurye de Cheffes pour raison de la terre fief et signeurie de Souldon et en tant et pour tant qu’il y en a de tenu à ladite foy et hommaige de ladite chastelenye fief et signeurye de Cheffes, aussi pour faire l’offre de foy et hommaige au signeur de Saultré telle que ladite constituante audit nom doyt et est tenue faire audit signeur au regard de sa chastelenie terre et signeurye de Saultré pour raison de ladite terre fief et signeurye et appartenances de Souldon, aussi en tant et pour tant qu’il y en a de tenu à ladite foy et hommaige de ladite chastelenye de Saultré, et encores pour faire l’offre de foy et hommaige au seigneur baron de Briollay telle que ladite constituante audit nom doyt et est tenu faire audit signeur de Briollay

    voici de nombreuses fois écrit le terme « signeur »

à cause de sa baronnye de Briollay pour raison de sadite terre et signeurye de souldon en tant et pour tant qu’il y en a de tenu à ladite foy et hommaige de ladite baronnye de Briollay, et davantage pour faire l’offre de foy et hommaige au signeur de Toilledrap aussi telle que ladite constituante audit nom doit et est tenue faire audit seigneur de Toilledraps au regard de sadite signeurye pour raison du lieu et mestairye de la Bigeairière dépendant de ladite terre et signeurye de Souldon en tant et pour tant qu’il y en a de tenu à ladite foy et hommaige de ladite terre et signeurye de Toilledraps et outre aussi pour faire l’offre de foy et hommaige au signeur de la Rochecourcillon telle que ladite constituante audit nom doyt et est tenu audit signeur de la Rochecourcillon au regard de sadite signeurye pour raison du lieu et mestairie de la Denillère dépendant de ladite signeurie de Souldon en tant et pour tant qu’il y en a de tenu à foy et hommage de ladite signeurie de la Rochecourcillon, et davantage pour faire l’offre de foy et hommage au seigneur baron de Chasteauneuf telle que ladite constituante audit nom doit et est tenue faire audit seigneur de Chasteauneuf au regard de sa baronnue dudit Chasteauneuf pour raison du lieu et mestairie et fief de Chamot en tant et pour tant que d’icelle mestairye et fief de Chamotz y en a de tenu à ladite foy et hommage de ladite baronnye de Chasteauneuf, toutes lesdites offres cy dessus et en chacune d’icelles auxdits seigneurs et chacun d’eulx messieurs leurs officiers trouvés sur les lieux leurs subjects mestaiers bordiers et autres … au dedans des banlieues suivant la coustume et du tout demander et requérir acte et … de ladite constituante de remonster que pour son indisposition de maladye et pour les … que sondit mari est décédé au service du roy,

    Voici la marge qui est importante et dont je n’ai pas tout compris, mais je suis sure pour la fin : « que sondit mari est décédé au service du roy »

elle n’a peu et ne peult aller sur les lieux pour faire en personne pour sesdits enfants et en ladite qualité lesdites offres d’hommages, supplier et requérir lesdits seigneurs ou messieurs leurs officiers recepvoir sesdits procureurs ou l’un d’eux à faire lesdites offres de foy et hommage et offir payer les debvoirs rentes obéissances et redevances anciens et accoustumés, gager et faire tous sermens de fidélité en tel cas requis et en requérir pareillement actes et généralement etc prometant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Sallier et René Arondeau demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés

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