François Doisseau est parti à Nantes, Angers 1552

et revient à Angers emprunter 200 livres dans sa famille, mais curieusement la rente créée sera due chaque quartier de l’an, soit 4 fois par an, ce qui fait beaucoup de voyages de Nantes à Angers et retour !

Ceux qui étudient cette famille ont-il fait Nantes ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 septembre 1552 en la cour royale du roy notre sire à Angers en droit etc par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably François Doisseau marchand demeurant en la ville de Nantes soubzmetant luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et transporté et par ces présentes vend transporte crée et constitué par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens et choses héritaulx dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à honneste personne sire Jehan Doisseau marchand lequel à ce présent et acceptant a achapté et achapte pour luy pour ses hoirs etc la somme de 16 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable chacuns ans au temps avenir par ledit vendeur audit acquéreur en ceste ville d’Angers maison dudit acquéreur ou à … par les quatre quartiers de l’an les 14 des mois de décembre mars juin et septembre par esgalles portions le premier terme de payement commenczant le 14 décembre prochainement venant et à continuer ladite rente de terme en terme ainsi que dessus est dit et laquelle rente de 16 livres tournois ledit François Doisseau a assise et assignée assiet et assigne généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens et choses héritaulx présents et advenir quels qu’ils soient et sur chacune pieze seule et pour le tout et mesmes sur les biens et choses héritaulx audit vendeur appartenant et à luy escheurs et advenus de ses deffunts père et mère quelque part qu’ils soient situés et assis et sans que la généralité et spécialité puissent déroger ne préjudicier l’un à l’autre o puissance d’en faire assiette par ledit acquéreur et ses hoirs en assiette de rente suivant la coustume tant en principal de ladite rente que arrérages d’icelle frais et mises raisonnables, et est faite ladite vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 200 livres tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement content en présence et veue de nous par ledit acquéreur audit vendeur en 90 esciz d’or pistolets chacun à 44 sols et du prix de 2 deniers 15 grains pièce et 36 sols tournois en monnaie de douzains le tout revenant à ladite somme de 200 livres tournois, laquelle somme ledit vendeur a eue et receue et s’en est tenu et tient à content et en a quité et quite ledit acquéreur et ses hoirs etc o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur audit vendeur de pouvoir rescourcer et amortir ladite rente dedans d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant poyant et redondant par ledit vendeur audit acquéreur ledit sort principal arrérages de ladite rente si aucuns sont lors deuz frais et mises raisonnables
à laquelle vendition création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente paier au terme et ainsi que dessus est dit etc et à garantir les choses qui baillées et prinses seront pour assiette de ladite rente par ledit vendeur ses hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc dommages etc amandes etc a obligé et oblige ledit vendeur luy et ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonçant au droit disant générale renonciation etc et à toutes autres choses etc et quant à l’effet et contenu et accomplissement de ces dites présentes contraintes et exécution circonstances et dépendances d’icelle ledit vendeur a prorogé et proroge juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant en ceste ville d’Angers par devant lequel il veult estre contraint et a renoncé et renonce à toutes exceptions déclinatoires et estlu et eslit son domicile en la maison de Gilles Doisseau son frère en ceste ville d’Angers au moyen de quoi veul et consent que tous et chacuns les exploits de justice qui seront baillés pour ledit acquéeur audit vendeur à la porte et principale entrée de ladite maison soient de tel effet et valeur comme si faits estoient à sa personne etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers en présence de Macé Arondeau Charles Foussier et Estienne Lemaczon demeurant audit Angers tesmoings

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Esther Guérif, veuve de la Vezouzière, donne procuration pour faire la foy et hommage à tous les seigneurs dont Soudon relève, et ils sont nombreux ! Cheffes 1591

Vous avez bien lu « signeur » !
car celui qui a écrit le début de l’acte qui suit, soit environ une page et demie, l’écrit ainsi.
Puis, comme souvent dans les actes de Lepelletier, l’écriture change brusquement pendant les 2 pages suivantes, et il s’agit manifestement d’une seconde personne écrivant car il écrit « seigneur ». Il est donc patent que Mathurin Lepelletier faisait rédiger (ou écrire sour la dictée) l’un de ses clercs puis lui ou un autre clerc pour la fin de l’acte.
Si j’attire autant votre attention sur l’orthographe « signeur », c’est qu’Esther Guérif est écrite « veufve de deffunct François de la Vizouzière » et cette curieuse orthographe de la Vezouzière aliàs Veizouzière et à rapprocher de l’orthographe « signeur » de ce clerc de notaire.

Enfin, je vous mets la marge dont je n’ai pu comprendre qu’une partie, car elle est importante et si vous trouvez le reste merci de nous le faire savoir ! En effet elle explique que son mari est « décédé au service du roi », donc ce n’est pas une information anodine.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1591 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establye damoiselle Esther Guerif veufve de deffunct François de la Vizouzière escuier vivant sieur de Souldon bail et garde noble des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle, à présent logée en sa maison en ceste ville d’Angers laquelle soubzmise à ladite cour a confessé avoir fait créé et constitué et par ces présentes fait crée et constitue (blanc) ses procureurs généraulx et spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout et l’un en l’absence de l’autre et par especial pour faire l’offre de foy et hommage au signeur du Plessis Bouré au regard de sa chastelenye terre et signeurye de Cheffes pour raison de la terre fief et signeurie de Souldon et en tant et pour tant qu’il y en a de tenu à ladite foy et hommaige de ladite chastelenye fief et signeurye de Cheffes, aussi pour faire l’offre de foy et hommaige au signeur de Saultré telle que ladite constituante audit nom doyt et est tenue faire audit signeur au regard de sa chastelenie terre et signeurye de Saultré pour raison de ladite terre fief et signeurye et appartenances de Souldon, aussi en tant et pour tant qu’il y en a de tenu à ladite foy et hommaige de ladite chastelenye de Saultré, et encores pour faire l’offre de foy et hommaige au seigneur baron de Briollay telle que ladite constituante audit nom doyt et est tenu faire audit signeur de Briollay

    voici de nombreuses fois écrit le terme « signeur »

à cause de sa baronnye de Briollay pour raison de sadite terre et signeurye de souldon en tant et pour tant qu’il y en a de tenu à ladite foy et hommaige de ladite baronnye de Briollay, et davantage pour faire l’offre de foy et hommaige au signeur de Toilledrap aussi telle que ladite constituante audit nom doit et est tenue faire audit seigneur de Toilledraps au regard de sadite signeurye pour raison du lieu et mestairye de la Bigeairière dépendant de ladite terre et signeurye de Souldon en tant et pour tant qu’il y en a de tenu à ladite foy et hommaige de ladite terre et signeurye de Toilledraps et outre aussi pour faire l’offre de foy et hommaige au signeur de la Rochecourcillon telle que ladite constituante audit nom doyt et est tenu audit signeur de la Rochecourcillon au regard de sadite signeurye pour raison du lieu et mestairie de la Denillère dépendant de ladite signeurie de Souldon en tant et pour tant qu’il y en a de tenu à foy et hommage de ladite signeurie de la Rochecourcillon, et davantage pour faire l’offre de foy et hommage au seigneur baron de Chasteauneuf telle que ladite constituante audit nom doit et est tenue faire audit seigneur de Chasteauneuf au regard de sa baronnue dudit Chasteauneuf pour raison du lieu et mestairie et fief de Chamot en tant et pour tant que d’icelle mestairye et fief de Chamotz y en a de tenu à ladite foy et hommage de ladite baronnye de Chasteauneuf, toutes lesdites offres cy dessus et en chacune d’icelles auxdits seigneurs et chacun d’eulx messieurs leurs officiers trouvés sur les lieux leurs subjects mestaiers bordiers et autres … au dedans des banlieues suivant la coustume et du tout demander et requérir acte et … de ladite constituante de remonster que pour son indisposition de maladye et pour les … que sondit mari est décédé au service du roy,

    Voici la marge qui est importante et dont je n’ai pas tout compris, mais je suis sure pour la fin : « que sondit mari est décédé au service du roy »

elle n’a peu et ne peult aller sur les lieux pour faire en personne pour sesdits enfants et en ladite qualité lesdites offres d’hommages, supplier et requérir lesdits seigneurs ou messieurs leurs officiers recepvoir sesdits procureurs ou l’un d’eux à faire lesdites offres de foy et hommage et offir payer les debvoirs rentes obéissances et redevances anciens et accoustumés, gager et faire tous sermens de fidélité en tel cas requis et en requérir pareillement actes et généralement etc prometant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Sallier et René Arondeau demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés

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Françoise Mizaubin procuratrice de David de Cumont, Saint Jean d’Angely et Angers 1623

acte surprenant, d’une part par la complexité de l’origine de la dette, tant il y a eu d’intervenants et transferts entre temps, mais surtout par cette François Mizaubin, qui reçoit là une procurations extraordinaire pour une femme, d’autant qu’elle demeure à Saint Jean d’angely, et la procuration est établie à Saint Jean d’Angély, enfin un village proche de cette ville, Saint Fraigne. Elle devra donc faire le voyage à Angers pour exécuter cette mission, et on peut supposer qu’elle connaît Angers et en est native, mais pourquoi est-elle partie à Saint Jean d’Angély ?

Cette Françoise Mizaubin a une magnifique signature, ce qui atteste un rang bourgoisie aisée, et même d’ailleurs dans ce milieu toutes les femmes ne savaient pas signer en 1618 !!!

Mes Mizaubin sont un peu différents, et ils ont été, comme la plupart de mes travaux, entièrement pillés et mis sur les bases que vous savez, et ce, y compris la descendance jusqu’à moi, alors que personne ne m’a jamais fait signe et encore moins demandé l’autorisation. Et ce pillage, car c’est est un, détruit totalement les recherches, car les individus qui pillent allignent des noms et dates sans les preuves, et sans me citer.

Enfin, voici mes MIZAUBIN pour ceux qui sont honnêtes et ne les connaissent pas encore.

J’ai déjà aperçu cette famille de Cumont en Anjou dans les actes notariés, mais sans plus de connaissances de ma part.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 août 1623 par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers fut présente establye et deuement soubzmise honneste fille Françoise Mizaubin demeurante en la ville de st Jehan d’Angelye au nom et comme procuratrice de David de Cumont escuyer sieur du Clyon demeurant en la maison noble de Biarge paroisse de saint Fraigne ressort dudit St Jehan d’Angely créancier de deffunte damoiselle Marie de Cumont sa soeur, comme elle a fait apparoir par procuration spéciale passé par Foucault notaire soubz la cour dudit st Fraigne le 27 mars deniers copie de laquelle signé dudit Cumont est demeurée cy attachée pour y avoir recours, laquelle audit nom a receu contant en notre présence de honnorable femme Suzanne Doucher veufve honorable homme Maurille Pasquereau vivant marchand demeurant en ceste ville paroisse st Maurille à ce présente la somme de 300 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit faisant partie de la somme de 600 livres deue à ladite deffunte damoiselle Marie de Cumont comme aiant les droits de deffunt Joachim de Cumont escuyer sieur des Gallonnières qui la luy auroit cédée à prendre sur la somme de 4 450 livres qui estoit deue audit sieur du Gallonnière mar messire Gilles de Talhouet seigneur du Boisorant gouverneur de la ville de Redon comme mari de dame Jehanne de Chauray et que ladite Doucher avoir receue dudit sieur du Boisorant pour ladite damoiselle en conséquence de la transaction faite avec ledit deffunt Pasquereau, laquelle somme de 300 livres ladite Mizaubin a dit recepvoir à valoir et déduire sur la somme de 1 600 livres en quoi ladite deffunte de Cumont est obligée vers ledit sieur du Clyon par accord passé par Rousseau et Michel notaires royaulx à Plulluar le 14 octobre 1620 pour les causes y contenues, s’en tient contente et en quitte ladite Doucher sans préjudice 300 lvres restant desdites 600 livres …
etc…

  • et voici la procuration (copie attachée à l’acte ci-dessus) :
  • Par davant le notaire juré de la cour du Fel estably aulx contrats de Saint Fraigne pour monsieur dudit lieu et en présence des tesmoings de bas nommés, a esté présent en sa personne David de Cumont escuier sieur du Clion comme créancier de feue damoiselle Marie de Cumont sa soeur quant vivoyt demeurant de présent en la maison noble de Biarge paroisse dudit st Fraigne ressort de st Jean d’Angely, lequel de son bon gré et volonté a fait et constitué sa procuratrice générale et spéciale honneste fille Françoise Misaubin demeurant en la ville de st Jean d’Angely, à laquelle il a donné pouvoir puissance autorité et mandement d’estre et comparoir pour luy par devant tous juges commissaires notaires royaulx et subalternes et toutes autres personnes publiques que besoing sera et par especial par devant monsieur le lieutenant général ou messieurs les juges présidiaux de la ville d’Angers en la cause et matière de saisie par luy poursuivie contre honneste femme Suzanne Douchet veufve de feu Morille Paquereau vivant marchand de ladite ville d’Angers pour avoir la délivrance de la somme de 600 livres qui estoit deue à ladite feue de Cumont par Jouachin de Cumont escuier sieur des Gallonières qui auroit cédé et transporté ladite somme de 600 livres à ladite de Cumont sa soeur sur la somme de 5 450 livres qui estoit deue audit sieur des Gallonières par messire Gilles de Talouhet seigneur de Boisorant gouverneur de la ville de Redon comme mary de dame Jehanne de Chauray héritière soubz bénéfice d’inventaire de feu Jonathan de Chauray escuier son père et de Philippes de Chauray escuier sieur de Callery son cousin, laquelle somme est entre les mains de ladite veufve dudit feu Pasquereau pour avoir icelle receue dudit sieur de Boisorant et se sur et en desduction de la somme de 1 600 livres à luy deue par ladite feue Marie de Cumont par contrat obligataire du 14 octobre 1620 signé Rousseau et Micheau notaires royaulx à Aulnay et aux fins de la délivrance de ladite somme de 600 livres faire toutes les poursuites requises et nécessaires audit siège présidial d’Angers, tant contre ladite Doucher veufve dudit Pasquereau que héritiers de ladite feue Marie de Cumont appelés pour voir faire la délivrance de ladite somme de 600 livres et user de toutes contraintes et vigueurs de justice conte eulx ou celle qui ont les deniers entre mains jusques à sentence définitive appeller des jugements qui pouroient estre donnés à son préjudice lesdites appellations relevéer ou s’en désidter su mestier est jurer et affirmer en l’asme dudit constituant comme il a fait présentement ès mains dudit notaire pour ce que toute ladite somme de 1 600 livres contenue en l’obligation de ladite de Cumont sa soeur luy est bien et légitimement due et n’auroit receu aulcune chose sur le contenu d’icelle, prendre et recepvoir par sadite procuratrice de ladite veufve dudit Pascreau ladite somme de 600 livres cédée à ladite de Cumont par ledit sieur des Galloires en desduction desquelles est demeuré redepvable audit sieur du Clion par ladite obligation, et du receu de ladite somme en donner bon et vallable acquit à ladite dame Pasquereau et autres qu’il appartiendra qu’il veult et entend estre de telle forme valeur et vertu que si par luy mesme il avoit esté donné et encores pour plus grande sureté obliger tous et ung chacun ses biens présentes et advenir et pour le tout faire eslection de domicile en tel lieu et maison que verra bon estre sa dite procuratrice et généralement faire tout ce qui sera requis et nécessaire pour l’acquit que dessus avecque pouvoir de substituer autre procureur au fait de plaidoirie seulement promettant avoir le tout pour agréable et le tenir ferme et stable sans y contrevenir soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs dont de son consentement et volonté il a esté jugé et condemné par ledit notaire, fait et passé audit lieu notaire de Biarge avant midy le 27 mars 1623 en présence de Yzaac de Couys sieur de Lousaieau et de Jean Serviot laboureur demeurant audit lieu et paroisse tesmoins requis

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    François Hubert et Simon Honoré empruntent 100 livres, Champigné et Angers 1527

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 juillet 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establyz honorable homme et saige Me François Hubert licencié en loix sieur de Bruslon et noble homme Symon Honoré sieur de Tennerye demourant en la paroisse de Champigné, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’hui vendu et octroyé et encores vendent et octroyent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement à vénérables et discretes personnes les doyen et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur st Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres François Belin et René Fournier chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulants pour icelle église et chapitre en ceste partie la somme de 8 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la bourse et recepte de la fabrique d’icelle église aux termes des 10 octobre, janvier, avril et Juillet par esgalles portions le premier paiement commençant au 10 octobre prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assignée et assise et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout, o puissance de faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quand bon leur semblera, ou prendre et eulx faire bailler, et ont voulu et consenti lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achaceturs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néantmoins l’autre obligé pourra aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et et le plect contesté ou à contester, ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière, et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 24 escuz d’or au merc du souleil bons et de poids et le surplus en monnoye de douzains et testons jusques au parfait de ladite somme de 100 livres tz dont etc, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’elx seul et pour le tout sans division de parties ne de niens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc présents à ce venérable et discret maistre Pierre Lepaige prêtre boursier dudit st Martin et Nicolas Destaut tesmoins, fait et donné à Angers en la maison de la bourse dudit st Martin les jour et an susdits

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    René Aubert sieur des Faveries emprunte 50 livres, Le Lion d’Angers 1523

    je vous mets ici la contre-lettre bien que j’ai photos de tout l’acte avec la constitution de l’obligation, mais la contre-lettre en dit autant.
    Bien entendu il est venu emprunter la somme à Angers, comme nous avons ici l’habitude de l’observer.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 avril 1523 (après Pasques), en notre cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme René Aubert sieur des Faveriz en la paroisse du Lion d’Angers tant en son propre et privé nom que au nom de damoiselle Hardouyne Lemaczon sa femme de laquelle il s’est fait fort soubzmectant etc confesse les choses cy après déclarées estre vrayes et que à sa prière et requeste et pour son fait honorable homme et saige maistre Jehan Bressouyn licencié en loix sieur de la Templerie demourant à Angers s’est ce jourd’huy lié et obligé en sa compagnie envers les procureurs de fabrique de la boeste de Notre Dame de l’église paroichial de st Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers et du procureur de la boeste des trespassés d’icelle église en la vendition de 4 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle par hypothèque universel sur tous et chacuns leurs biens et choses présents et avenir pour la somme de 50 livres tz paiés contens par honnestes personnes sire Guillaume Richart sieur du Russeau Doré et Estienne Lemoteux procureurs d’icelle boeste de Notre Dame et fabrique d’icelle église et par René Vinoclas marchand et procureur de la boeste des trespassés d’icelle église auxdits Aubert et Bressouyn en monnaye de douzaine dixains et testons de 10 sols tz dont ils se tindrent à contens ainsi qu’il appert par le contrat de vendition et création d’icelle rente sur ce fait et passé, et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition que ladite somme de 50 livres tz ait passé par les mains dudit maistre Jehan Bressouyn comme par les mains dudit René Aubert ce néantmoins ledit Bressouyn n’en a rien retenu et ne tournèrent aulcuns d’iceulx deniers à son prouffilt en vérité sont tous demourés iceulx deniers es mains dudit Aubert …

      Hélas, Huot ne faisait pas signer

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    Jacques Lefebvre a pris la ferme des dixmes de Soeurdres, Cherré 1528

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 septembre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) honneste personne Estienne Regnard marchand demeurant à Cherré soubzmettant confesse avoir promis et par ces présentes promet acquiter garantir descharger et rendre quite et indempne honneste personne sire Jacques Lefebvre aussi marchand demourant audit Cherré pour raison de certaine pleigne ratiffication et obligation que a ce jourd’huy ledit Lefebvre faite de la ferme des droits de dixmes que ont les doyen et chapitre de st Jehan Baptiste d’Angers droit d’avoir et prendre par chacun en ès paroisses de st Laurent des Mortiers, Soeurdres et es environs par ce que les fruits de ladite ferme tourneront pour le tout au profit dudit Regnard
    à laquelle chose dessus dite tenir etc et aux dommages etc obligent ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents à ce Jehan Huot le jeune clerc et Gaston Greu escolier estudiant en l’université d’Angers tesmoins, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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