Jeanne Boivin veuve Bellanger a payé les impôts pour toute la fresche et a du mal à se faire rembourser, Montreuil sur Maine 1599

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle : ATTENTION, l’écriture de LEPELLETIER EST TRES SOUVENT QUASIEMENT INDECHIFFRABLE ET JE METS DES … PARFOIS MAIS JE FAIS L’ESSENTIEL POUR LE SENS DE L’ACTE :

Le 27 avril 1599 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire royal Angers) furent présents et personnellement establis Jehanne Boyvin veufve de deffunt Jehan Bellanger tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle demeurant au lieu de la Benaistière paroisse de Montreuil sur Mayenne d’une part, et Jehan Hannet marchand demeurant en la paroisse de Vern d’autre part, soubzmectant lesdits establis respectivement confessent avoir accordé transigé et apointé sur et touchant l’effet de la sentence obtenue par ladite Boyvin esdits noms comme aiant reprins le procès pendant au siège présidial d’Angers contre ledit deffunt Bellanger son mary et ledit Hannet comme curateur ordonné par justice aux personnes biens et choses des enfants mineurs d’ans de deffunts René Hannet et Marguerite Belier, à l’encontre duquel Hannet audit nom … sentence de juin dernier par laquelle et pour les causes y contenues iceluy Jannet audit nom est condempné paier et rembourser à ladite Boyvin esdits noms les cens rentes et debvoirs pour les années et pour les héritages contenus en ladite sentence comme appartenant lesdits héritages auxdits mineurs de Jehan Hannet estant de la fresche de la dite Boivin et autres tenus du fief et seigneurie du prieur de Montreuil sur Mayenne auquel lieu ladite Boivin et ledit Bellanger son mary auroyent payé lesdits cens … leurs codetempteurs contre lesquels estoyent les mineurs dudit Jehan Hannet lequel comme leur tuteur et curateur ledit deffunt Bellanger auroit appellé pour le rembourser et de tant qu’il auroit esté refusant l’auroit mis en procès au siège présidial et tellement … à sa veufve esdits noms après son décès auroit obtenue ladite sentence par laquelle ledit Jehan Hannet est condempné à rembourser et paier lesdites sommes par elle demandées pour les héritages déclarés en icelle sentence oultre les despens taxés et modérés à la somme de 64 escuz 3 deniers de laquelle somme … ledit Jehan Hannet auroit appellé en la cour de parlement à Paris et en iceluy son appel ladite Boivin l’auroit anticipé … et sur ce lesdites parties par l’advis de leurs conseils et parents et amis pour … éviter à procès soubz le bon plaisir et autorité de ladite cour ont … par voie de transaction en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jehan Hannet s’est désisté et départi se désiste et départ de son appel et y a renoncé et renonce et pour demeurer iceluy Jehan Hannet quite vers ladite Boivin esdits noms de tout ce dont ledit Jehan Hannet est condempné par ladite sentence … despens et frais faits en l’exécution de ladite sentence … tant taxés que à taxer que ladite Boivin esdits noms eust peu et pourroit demander à raison de ce que dessus et ce qui en peut et pourroit dépendre et pour les despens qu’elle pourroit avoir faits … ledit Jehan Hannet a promis et promet paier et bailler à ladite Boivin esdits noms la somme de 33 escuz ung tiers vallant 100 livres tz à laquelle il a pour tout ce que dessus avec elle esdits noms accordé et composé sur laquelle somme le dit Hannes a présentement baillé et paier à ladite Boivin esdits noms la somme de 10 escuz sol quelle a eue prise et receue … de laquelle elle s’est tenue et tient à contente et en a quité et quite ledit Jehan Hannes et le surplus de ladite somme de 33 escus ung tiers montant la somme de 23 escus ung tiers ledit Jehan Hannes par devant nous pour ce deument personnellement estably soubz ladite cour a promis et promet est et demeure tenu et s’oblige icelle somme de 23 escuz ung tiers paier à ladite Boivin esdits noms scavoir est 10 escuz dedans le jour et feste de Penthecoste et 13 escuz ung tiers dedans le jour et feste de st Berthelemy le tout prochainement venant, et de ladite somme de 23 escuz ung tiers paiée auxdits termes que dessus le dit Jehan Hannes s’est constitué et constitue principal débiteur et paieur et en a fait son propre fait et debte … en son propre et privé nom … et moiennant icelle ladite Boyvin esdits noms a quité et quite ledit Jehan Hannes tant en son nom que comme curateur desdits enfants feuz René Hannes et Belier de tout ce dont ledit Jehan Hannes et sesdits mineurs … à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc oblige etc et tout le contenu cy dessus tenir etc … en présence de Nicolas Boyvin prêtre chanoine en l’église st Maurille de ceste ville, Nicolas Richard prêtre Denis Turpin demeurant Angers tesmoins lesdies parties ont dit ne savoir signer

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Christophe Feillet emprunte 50 écus à Georges Athuret, La Meignanne 1594

et il aurait pour fils un certain René Feillet qui signe.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 août 1594 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establis honneste homme Christofle Feillet marchand demeurant au lieu de la Cousinaye ?? paroisse de La Meignanne soubzmectant confesse debvoir et promet rendre bailler et paier dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant à Me Georges Athuret sieur des Mazeaux demeurant Angers présent stipulant et acceptant la somme de 50 escuz sol à cause de pur vrai prest fait présentement content … par ledit Athuret audit Feillet qui ladite somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 200 quarts d’escu d’argent bons et de poids, et dont il l’en quite, et a paier et rendre ladite somme de 50 escuz mesmes espèces et non autrement par ledit Feillet audit Athuret en sa maison Angers audit terme … oblige ledit Feillet luy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers au tabler de nous notaire après midy présents à ce René Feillet fils dudit estably demeurant à Pruillé Pierre R… et …

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Aveu de René Gault, meunier de Chouaigne, pour la Morelière, Niaffles 1612

René Gault est mon ancêtre, et celui de plusieurs d’entre vous. Ici on apprend qu’il avait acquit la Morelière en 1599 de Jean Pointeau.

Je descends aussi des Gault d’Armaillé, et j’ai étudié aussi d’autres Gault, mais tellement que j’ai une page de mon site qui résume les diverses études.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-E56 – f°55v– chartrier de saint Martin du Limet – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juin 1612 : Aujourdh’uy en jugement a comparu en sa personne René Gault marchand moulnier demeurant au moulin de Chouaigne en la paroisse de st Clement de Craon lequel a exhiné un contrat d’achapt par luy fait de Jehan Pointeau et Jehanne Cheruau sa femme pour raison du lieu de la Morelière situé en la paroisse de Niaffles par luy acquit desdits Pointeau et sa femme pour la somme de 172 livres en principal et 60 sols en vin de marché, iceluy contrat passé soubz la cour royale de saint Laurent des Mortiers par devant Me Pierre Lefevre notaire d’icelle le 13 juillet 1599 au bas duquel la quitance des ventes attestant que noble homme Nycollas Amyot sieur de Lansaudière a receu les ventes d’iceluy au nom de noble homme Charles Jaret sieur des Roches le 18 janvier 1600, signé Amyot, aussy au bas d’iceluy y a une autre quitance attestant que ledit Pointeau a receu dudit René Gault la somme de 63 livre spour le reste du paiment dudit contrat le 10 juin 1600, pour raison desquels héritages contenus audit contrat iceluy Gault a déclaré estre subject en nuepce de la seigneurie de céans dont la déclaration et confrontation s’ensuit :
premier une maison couverte d’ardoise composée d’un comble où y a une cheminée avec un plancher au dessus

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
PLANCHER, subst. masc.
A. – [Dans un bâtiment]
1. « Assemblage de solives recouvert de planches séparant les étages d’une construction ; face supérieure de cet assemblage »
2. « Étage »
3. « Face inférieure d’un plancher, formant le plafond d’un appartement »
B. – [Dans un moulin] « Pan de charpente horizontal »
C. – « Planches formant le dessus d’une table »

proche la maison de Pierre Jaril ; item une grange de maison aussi couverte d’ardoise au bout de laquelle y a ung comble de logis avecq une cheminée ensemble ung appentis de maison estant au costé d’icelle grange et logis tant fonds que superficie avecq les rues et issues estant proche desdits logis et le chemin tendant du Pont de Barberelle à la Selle Craonnaise ; Item 5 planches de jardin situées au jardin proche le logis joitnant et proche les terres dudit Jaril abuttant d’un bout à la terre du lieu de la Rougerye lesdites 5 planches contenant 6 hommées de jardin ou environ ; Item un petit verger clos à part joignant d’un costé au logis cy dessus d’autre costé à la terre dependant du lieu de la Chateulière et abutant d’un bout la terre dudit Jaril contenant 5 ou 6 cordes ou envison ; Item 2 planches de jardin en ung tenant dont le ruisseau les sépare situées ès jardins des Vinières joignant d’un costé au jardin de Jullien Martin et d’autre costé le jardin dudit Jaril, et abutant d’un bout à la terre dépendant de la mestairie de la Pellière contenant 3 hommées ou environ ; Item ung pré clos à part appellé le pré des Viniers joignant d’un costé au chemin tendant de la Chalonnière à aller au pont des Planches d’autre costé à la pièce cy après, abuttant d’un bout au pré de Pierre Jaril contenant 2 hommées ou environ ; Item une pièce de terre appellée la pièce du Bois joignant d’un costé au pré cy dessus d’autre costé la terre dudit Gault dépendant de son lieu des planches abuttant d’un bout au bois taillis dépendant de la Pellière contenant 3 boisselées de terre ou environ ; Item une portion de terre labourable située en la pièce (blanc) joignant des deux costés à la terre dudit Jaril abutté d’un bout au chemin tendant du pont de Barberelle à la Craonnoise contenant 8 boisselées ou environ ; Item une autre portion de terre labourable située en une pièce appellée la pièce du Bois joignant d’un costé la terre dudit Jaril d’autre au chemin tendant du verger aller au pont des Planches abutté d’un bout au chemin cy dessus contenant 8 boisselées ou environ ; Item une pièce de terre close à part joignant d’un costé à la terre de la veufve Taugourd abuttant d’un bout au chemin tendant du Mordau à l’Ansaudière contenant 3 boisselées ou environ ; Item une quantité de terre située au clos de la Morelière joignant d’un costé à la terre dudit Jaril d’autre costé à la terre despendant dudit lieu de la Rougerie et abuté d’un bout au jardin dudit lieu contenant 4 boisselées de terre ou environ ; Item une portion de terre en gast de vigne située au clos du verger joignant d’un costé le jardin dudit Jaril abuttant d’un bout à le terre de Me Claude Chevalier à cause de Marye sa femme contenant une hommée ou environ ; Item une portion de chasteigneraye située en la chasteigneraye dudit lieu joignant d’un costé et bout à la terre dudit lieu de la Pellière d’autre costé la terre dudit Jaril contenant une hommée ou environ, et a confessé qu’il est deu par chacuns ans au terme d’Angevine à la seigneurie de Lansaudière 3 sols dont il dit en payer pour sa part et portion 2 sols pour le droit de prendre de l’eau à une fontaine appellée la Fontaine Chalumeau au lieu de la Chalonnerie et y faire boire le bestial dudit lieu de la Morelière, à laquelle déclaration ledit Gault a fait arrest dont l’avons jugé et l’avons envoyé sauf à le revenir où la présente seroit trouvée défective, donné aux pleds de la seigneurie de Lansaudière tenus au lieu et seigneurie de la Joubaudière par nous Jehan Hullin escuyer le 5 juin 1612, et a ledit Gault dit ne scavoir signer

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Germain de Saint Aulaire vend à René Roullière la grâce sur la Motte Coron, Saint Martin du Limet 1584

en fait, cette Motte Coron avait été engagée, mais ici la vente devient définitive car l’acquéreur, René Roullière, acquiert aussi le droit de grâce, qui s’éteint donc.
Ces seigneurs du Craonnais étaient en fait des nobles du Limousin, et il est fort probable qu’ils aient entraîné de leur monde à Craon et vice versa, car les seigneurs draînaient souvent derrière eux les locaux de leurs terres. Donc, il ne faut pas s’étonner de voir tant de remue-ménage dans les familles de Craon.

Selon le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, 1800 :

Les Estres, maison seigneuriale, fief et domaine dans la ville de Craon – Au seigneur du Hommet, 1403 ; à Vincent du Chastelier, écuyer, 1480 ; à François de Volvire, chevalier, baron de Ruffec et du Fresnay, chambellan du roi, mari d’Anne du Chastelier, dame des Estres et de Saint Brice, 1523 ; à Philippe de Volvire, baron de Ruffec et à Gabrielle de Rochechouart veuve de François de Volvire, 1561 ; à François de Saint Aulaire, chevalier de l’ordre, pannetier du roi, marié en 1542 à Françoise de Volvire, veuve en 1581

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-E56 – f°28 – chartrier de saint Martin du Limet – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1584 : Sachent tous présents et advenir que en la cour de Craon endroit par devant nous Claude Heureau notaire d’icelle personnellement establiy hault et puissant seigneur messire Germain de Saint Aulaire sieur dudit lieu, de Ternac, la Grenière et les Estres, chevalier de l’ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa majesté et fils aîné et héritier principal de deffunt Messire François de Saint Aulaire aussi vivant chevalier et de dame Françoise de Volvire dame d’honneur de la Royne mère et dame des Estres, demeurant an son chasteau de st Aulaire pays de Limouzin, estant de présent en ceste ville de Craon, en laquelle juridiction ledit sieur a prorogé et proroge juridiction, soubzmectant luy ses hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort juridiction jugement de ladite cour quant à ce, confesse de son bon gré sans nulle contrainte avoir aujourd’huy vendu quité cedé et transporté et par ces présentes vend quicte cède et transporte perpétuellement par héritage, à honneste homme René Roullière sieur de la Croix à ce présent stipulant et acceptant et qui a achapté et achapte pour luy et Renée Bonvallet sa femme leurs hoirs, la grâce et faculté de recourcer et rémérer le lieu domaine métairie appartenances et dépendances de la Motte Coron sis et situé en la paroisse de saint Martin du Limet cy devant vendu o grâce qui encores dure audit Roullière et sadite femme par ladite deffunte dame Françoise de Volvire pour la somme de 1 000 escuz sol par contrat passé soubz la cour de Craon par René Guémard notaire d’icelle le 8 février 1582 ; Item vend comme dessus audit Roullière 16 boisseaux d’avoine menue mesure de Craon et le droit de sergent de la seigneurie des Estres qu’il avoit accoustumé prendre sur ledit lieu et des autres officiers de ladite seigneurie tant par bled que charoiz que ladite dame avoir retenus et réservés par ledit contrat, à laquelle grace avoine et droit des officiers cy dessus ledit sieur de st Aulaire a renoncé et renonce pour et au porofit dudit Roullière et à tous autres doirts de seigneurie et propriété qu’il avoit et pouvoit avoir audit lieu et payera et continuera ledit Roullière les autres charges contenues audit contrat fors les choses qu’il est porté par le contrat estre tenues au fief de la Babinière, est dit et convenu qu’elles sont et demeurent tenues du fief des Estres, aulx charges de 12 deniers de debvoir, transportz baillz quitz ceddz et délaisse dès maintenant et dès à présent ledit sieur vendeur audit Roullière achapteur ses hoirs et ayans cause la propriété possession seigneurie et jouissance de ladite grâce et choses dessus dites, o tous et chacuns les droits noms raisons et actions que ledit vendeur y avoit et pouvoit avoir sans rien en réserver, et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 670 escuz deux tiers laquelle somme ledit Roullière a solvée et payée contant en quarts d’escu et francs jusques à la concurrence de ladite somme qui icelle somme ledit sieur de st Aulaire a eue prise et receue en présence et à veue de nous et en a quité et quite ledit Roullière ses hoirs et ayans cause, a ledit Roullière pareillement payé audit sieur vendeur la somme de 20 escuz pour le prisaige des bestiaulx estans sur ledit lieu appartenans audit sieur, laquelle somme ledit sieur a prise et receue et s’en est tenu pareillement à content et en a quité et quite ledit Roullière ses hoirs et ayans cause, et dont les parties sont demeurées à ung et d’accord par devant nous, à laquelle vendition de grâce tenir garder et accomplir fermement et loyaument sans jamais y contrevenir en aulcune manière, et laquelle grâce et choses susdites garentir par ledit sieur vendeur ses hoirs et ayant causeaudit achapteur ses hoirs et ayant cause de tous troubles et empeschements, obligent lesdites parties elles leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient, et ont renoncé à toutes choses à ce contraires, et de non aller faire ne venir encontre ce que dessus est dit ont soustenues lesdites parties par les foy et serment de leurs corps sur ce d’elles donné en nostre main et de nous jugés et condamnés à leur requeste par les jugement et condamnation de ladite cour, fait audit Craon en présence de nobles personnes Nicollas Amyot sieur de Langaudière et y demeurant paroisse de st Martin du Limet, Pierre Delabarre sieur du Buron et y demeurant paroisse de Chastelais, et Me Pierre Decomps serviteur dudit seigneur vendeur tesmoings à ce requis et appellés le 2 juillet 1584, et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit sieur vendeur la somme de 20 escuz sol dont il s’est tenu à contant et sont signés en la minute originale des présentes : G. Desaintaulaire, N. Amyot, P. Delabarre, PL Decomps

Je Nicollas Amyot sieur de Lensaudière et de st Martin du Limet confesse avoir receu de sire René Roullière sieur de la Croix les ventes et yssues des contrats d’acquests par luy faits avecques deffunte dame Françoise de Volvire dame des Estres et de messire Germain de st Olère seigneur dudit lieu fils aîné et héritier principal de ladite deffunte dame des Estres pour raison du lieu de la Basse Motte sise en la paroisse dudit st Martin du Limet en tant et pour tant que dudit lieu il y en a de tenu du fief dudit st Martin à moy appartenant, et comme il est porté par lesdits contrats montant en principal 5 000 livres desquelles ventes et yssues je me tient contant et l’en quite à la charge dudit Roullière d’exhiber sesdits contrats et faire les autres obéissances féodales quant mestier sera, fait soubz mon seign cy mis le mercredi 7 novembre 1584

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Jean d’Andigné du Bois de la Cour et Guy de la Roë empruntent 100 livres, Angers 1524

enfin, je suppose que c’est Jean d’Andigné qui a été chercher Guy de la Roë pour caution.
Par ailleurs, le notaire Huot, qui ne faisait pas signer ou si peu souvent, a fait signer, et on a donc les signatures.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1523 (Pâques était le 27 mars en 1524, donc ici nous sommes avant Pâques, et il faut dire 27 février 1524 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estabiz nobles personnes Jehan d’Andigné sieur du Boys de la Cour en la paroisse d’Andigné et Guy de la Roe sieur dudit lieu de la Roe en la paroisse de Fontaine Couverte en ce pais d’Anjou ainsi qu’ils disent, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’hui vendu et octroyé et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à venérables et discretes personnes les doyen et chapitre de l’église collégiale monsieur st Jehan Baptiste d’Angers le doyen d’icelle église absent qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayans cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Jehan Guilloteau et Jehan de Seillons chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie la somme de 10 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usage de la grant bourse d’icelle &glise aux termes des 27 des mois de mai, août, novembre et février par esgalles portions le premier paiement commençant au 27 mai prochainement venant laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qui leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera, ou prendre et eulx faire bailler etc et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx soit contraint paier lesdits achacteurs de paier ladite rente et arrérages d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté, que ce néanmoins l’autre obligé pourra aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet contesté ou à contester ce qu’ils ou l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés contant en présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 22 philipins 6 ducats ung escu couronne ung escu souleil ung escu à l’aigle et 2 nobles de Henry le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie blanche jusques au parfait de ladite somme de 100 livres dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens, et en ont quité et quite lesdits achacteurs, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier servir et continuer etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommaiges desdits achacteurs de leurs successeurs en icelle église et aians cause amandes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçans par davant nous au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce maistre Estienne Pinot licencié en loix advocat en cour laye à Angers et Jacques Beauchesne marchand apothicaire demourant en la maison de sire René Daudouet à Angers tesmoings, ce fut donné à Angers en la maison dudit sire René Daudinet ? à Angers les jour et an susdits

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Aveu de Nicolas Beaudon, saint Clément de Craon 1595

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-H138 – f°007 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1595 plets et expéditions du fief et seigneurie de saint Clément de Craon : Nicolas Beauldon appellé pour exiber et bailler par déclaration le lieu de la Marchandière tenu au fief de la seigneurie de céans et paier les debvoirs deubs pour raison d’iceluy, présent a dit estre seigneur dudit lieu à tiltre successif de deffunt Pierre Beauldon son frère, et ne a cognoissance qu’il soit deu aucuns debvoirs, le procureur de la cour de céans a requis que ledit Beauldon ait à s’advouer et ledit Beauldon a dit qu’il offre exiber ses contrats aux prochains plets dont l’avons jugé et condamné exiber aux prochains plets

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