Aveu de François Turpin au seigneur de la Rouaudière, 1632

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J19 – f°012 – aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1632 aujourd’hui en jugement les assises de la Rouauldière et la Mahevalière tenues a compary François Turpin lequel s’est advoué nostre subject à cause et pour raison des choses héritaulx qu’il tient en ladite seigneurie dont la déclaration s’ensuit, et premier 2 quantités de maisons sises au village de Langebaudière avecq ung apentis rues et yssues qui en dépendent aveq 3 quantités de jardrin sises et situées au jardrin appellé Louchette joignant les rues et yssues ; Item une aultre quantité de jardrin sise et située au jardrin appellé le Vignon contenant environ 2 à 3 cordes joignant lesdites rues et yssues ; Item une quantité de verger sise et située au verger appellé le verger derrière les maisons joignant d’un costé la terre de Pierre Planté ; Item une moitié de jardrin sise et située en un jardrin appellé Boullarderyie contenant environ 6 cordes abuté d’un bout la terre des enfants Tugal Bellanger ; Item une aultre quantité de terre tant en bois qu’en jardrin sis et situé au bois appellé les Vieilles Maisons joignant d’un costé le pastis des communs dudit village ; Item 3 aultres quantités de jardrin sises au jardrin des Pastis contenant 3 boissellées de terre ou environ joignant la terre Mathurin Renou ; Item 2 aultres quantité de jardrin sis et situés au jardrin appellé le jardrin des Camerelles joignant des 2 costés la terre de Jacques Poisson ; Item une pièce de terre appellée la Petite Grée close à part contenant 5 boisselées ou environ joignant les Grandes Grées dudit village ; Item 3 aultres quantités de terre sise et située en la pièce desdites Grées contenant une boisselée ou environ joignant la terre dudit Renou ; Item une pièce de terre appellée les Cormières close contenant 7 ou 8 boisselées ou environ joignant le chemin qui conduit à Pouancé et Saint Aignan ; Item une autre petite pièce de terre appellée les Petits Champs Longs contenant 2 boisselées de terre ou environ close à part joignant la terre des enfants de Tugal Bellanger ; Item une autre pièce de terre close à part contenant une boisselée de terre ou environ joignant la pièce des enfants dudit Bellanger ; Item une aultre pièce de terre close à part appellée les Mariages contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé le grand chemin qui conduit de la Salorge à Congrier ; Item 2 boisselées de terre ou environ sises et situées en une pièce de terre appellée les Garennes joignant la terre des enfants dudit Bellanger ; Item une aultre petite pièce de terre close à part appellée la Landelle contenant une boisselée de terre ou environ joignant la terre de Jacques Marchant ; Item une aultre pièce de terre close à part appellée le Mortier contenant 10 boisselées de terre ou environ joignant la terre dudit Marchant ; Item une aultre petite pièce de terre close à part appelée Sur les Hayes contenant 3 boisselées ou environ joignant la pièce de Jehan Beausamy et de la Savarière ; Item une aultre petite pièce de terre close à part appellée le Beauchesne contenant 3 boisselées ou environ joignant le grand chemin qui conduit de Saint Aignan à Pouancé ; Item 3 quantités de terre sises et situées en une pièce appallée Louche de Langebaudière contenant environ 4 boisselées ; Item une aultre petite pièce de terre close à part appellée la Bourgeonnerie contenant 3 boisselées ou environ joignant la terre de Jacques Poisson d’un costé ; Item une quantité de pré sise au pré de la Brosse contenant une boisselée de terre ou environ joignant la terre de Jacques Poisson ; Item une aultre quantité sis et situé en un pré appellé le pré du Puits contenant 2 boisselées ou environ joignant la terre dudit Renou ; Item 2 quantités de pré sises et situées au pré appellé le pré de Desoubs Lostel contenant 2 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre des enfants dudit Bellanger et d’autre costé la terre de Pierre Adron ; Item une aultre quantité de pré sise et située au pré appellé le pré de la Fontaine contenant 12 cordes ou environ joignant des 2 costés la terre de Mathurin Renou ; Item une aultre quantité de pré sise et située au pré de la Frande Pasture contenant demie boisselée de terre ou environ joignant la terre dudit Renou ; Item la moitié par indivis d’une pièce de terre appellée le Beauchesne non partaigée d’avec Mathurin Renou dépendant de ladite fraresche, pour raison desquelles choses et aultres choses que tiennent les héritiers de deffunt Tugal Bellanger Mathurin Renou Jacques Poisson Louis Plangé Guillaume Beurois Katherine Lasnier René Guitet et aultres confesse qu’il est deu par chacuns ans aux termes de Nostre Dame Angevine le nombre de 16 boisseaux de blé seigle mesure de Pouancé et 16 boisseaux d’avoine menue au boisseau rentier et 16 soulz par argent à la salle de Pouancé 10 truelles dite avouesne en la descharge de ce seigneur et aux despans des dits frarescheurs dont ledit Turpin en doibt pour sa part un boisseau et demy de bled seigle et 3 boisseaux d’avoine menue au boisseau rantier, et 2 souls par artent et pour sa part des 10 truelles d’avoine confesse en paier 2, à laquelle déclaration il a fait arrest et au debvoir y contenu et advoué à ladite seigneurie droit de quintaine et obéissance au moulin enten (sic) et dont l’avons envoié sans préjudice de l’hipotheque de la cour et division du debvoir sauf où la présente déclaration seroit trouvée defective, donné aux plets de ladite seigneurie tenus par nous Me Mathurin Robert advocat à Pouancé seneschal de ladite seigneurie le 16 avril 1632

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Les Mouettes fondent une chapellenie, Cherré 1539

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G1947 (parchemin qui est une grosse signée du notaire) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1539, sur la requeste ce jourd’huy en jugement faire par chacun de Pierre et René les Mouettes à monsieur de la cour de céans de les recevoir à leurs indempnes 7 planches de vigne sises au cloux de Cherretourteau en deux endroits, contenant deux quartiers de vigne ou environ, tenans quatre desdites planches ensemble, et joignant d’un costé à la vigne Jehan Sellarier et d’autre costé à la vigne des héritiers des Touchalleaulmes aboutans d’un bout à la trenchée dudit clou et d’autre bout au chemin allant de la Piogère à Balle Menot, et les autres trois planches aussi tenant l’une l’autre joignant d’un costé à la vigne Jehan Lyssiart d’autre cousté à la vigne des hoirs feu maistre Jehan Theart aboutans d’un bout à la trenchée dudit cloux, d’autre bout au chemin tendant de la Piogère à Ballé Menot lesdites vignes estantes ou fief et seigneurie de céens, pour et affin de les donner et bailler pour la fondation ou augmentation d’une chapelle ou chapellenie qu’ils ont voulloir et espèrent fondés en l’église parrochial de Cherré, offrans en paier le indempnité à mondit seigneur desdites choses et les charges et devoirs, à quoy mondit seigneur les a receuz, tellement que avecques luy ont composé et suré pour l’indempnité desdites choses à la somme de 3 escuz soleil

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
SURER, verbe
Empl. trans. « Assurer » : Charlez estoit en son treit, ou Carahus l’enortoit de assailhier Romme et sure qu’ilz reussent Ogier. (JEAN D’OUTREM., Myr. histors G., a.1400, 54).
Rem. Doc. 1432 (il payra salage s’il ne sure qu’il y eust moins de cinq muys ds GD VII, 407c.

INDEMNITÉ, subst. fém.
A. – « État de celui qui n’a subi aucun dommage »
B. – « Droit à payer, en partic. droit payé au seigneur féodal lorsqu’un de ses fiefs tombe en mainmorte »
C. – « Dédommagement »

d’or soleil ou la valleur qu’ils ont payée et baillée à mondit seigneur qui l’a receu et s’en est tenu pour contant, et (pli) se sont chargés et ont advoué devoir à mondit seigneur pour raison desdites choses la somme de 12 deniers tournois de cens ou debvoir à sa recepte et seigneurie de Charnacé par chacuns an au jour et feste de Notre Dame Angevine, ce faisant mondit seigneur a permis auxdits Mouettes donner et bailler lesdites choses dessus déclarées en fondation de chapelle chapellenie ou prestimonie, à la charge dudit debvoir et continuation d’iceluy et autres touttes charges qu’il plaira auxdits Mouettes, donner et bailler lesdites choses, donné aux pletz de Charnacé tenuz par nous Abel de Glatigné licencié ès loix seneschal le 19 juin 1539 ainsi signés en la mynute M. de Charnacé et Doublard, h. Desprez notaire

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René de Ballodes cède une obligation, Noëllet 1602

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 avril 1602 avant midy, en la cour royal d’Angers endroit par devant nous François Prevost notaire personnellement estably René de Ballodes escuyer sieur de la Grannière demeurant en la paroisse de Noellet soubzmectant confesse avoir cédé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Mathurin Pillier sergent royal demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille présent et acceptant la somme de 8 escuz sol audit ceddant deue par noble homme Jacques Dupin sieur de l’Aulnay demeurant à Armaillé comme apert et pour les causes portées par obligation passée en la cour de Pouancé davant Leroy notaire d’icelle le 3 juillet 1601 la minute de laquelle obligation signée Jacques Dupin René de Ballodes Allaneau Bazourdy et Leroy, ledit de Ballodes a présentement baillée audit Pillier pour se faire payer de ladite somme tout ainsi que ledit de Ballodes eust fait et peu faire auparavant ces présentes à ceste fin il subroge ledit Pillier en son lieu droits et actions consent qu’il soit subrogé si mestier est, et est faite la présente cession delays et transport par ledit de Ballodes pour demeurer quitte vers ledit Pillier de pareille somme de 8 escuz qu’il luy debvoit tant à cause de prest que luy eust fait en l’acquit dudit de Ballodes et dont il demeure quite du consentement dudit Pillier moyennant ces présentes, à quoy tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit de Ballodes etc renonçant foy jugement et condamnation etc fait et passé à notre tablier Angers présents Mathurin Drouet et Me Jacques Goussault praticiens tesmoings

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François Cupif, curé de la Cornuaille, n’y réside pas et la baille à ferme, 1599

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 octobre 1599 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me François Cupif prêtre chanoine en l’église d’Anjou demeurant en la cité dudit lieu, curé de la cure et église parochiale de La Cornuaille diocèse de Nantes d’une part, et maistre Mathurin Grignon prêtre demeurant audit lieu de La Cornuaille d’autre part, soubzmectant d’une part et d’autre aulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cupif a baillé et par ces présentes baille audit Grignon lequel a prins et accepté prend et accepté à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer du 1er du présent mois d’octobre et finiront à pareil jour lesdits 5 années et cueillettes finies et révolues et escheues, le temporel et tous et chacuns les fruits profits dixmes rentes revenus et esmoluments de ladite cure de La Cornuaille qui durant ledit temps y viendront croistront et escheoiront pour iceux prendre percepvoir et recueillir par ledit preneur à ses despens périls et fortunes et en user comme de chose baillée à ferme en conservant les droits de ladite cure sans permettre ne souffrir estre fait aucunes surprises ne entreprises et si aucunes estoient faites sera tenu ledit preneur en advertir incontinent ledit bailleur pour y pourvoir ainsi qu’il verra bon estre, à la charge dudit preneur de demeurer et résider actuellement

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
ACTUELLEMENT, adv.
« Effectivement, réellement »

au logis presbitéral de ladite cure, dire et faire dire et célébrer le service divin deu et accoustumé pour raison d’icelle, administrer les sacrements de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine aux paroissient dudit lieu, paier et acquiter les décimes ordinaires cens rentes charges et debvoirs droits et services visitations pensions ou prestations … deubz pour raison de ladite cure, et généralement faire et accomplir tout ce que ledit curé doibt et est tenu et l’en acquiter vers et contre tous et le garder de toutes pertes despens dommages et intérests de toutes, desquelles choses ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance, comparoir aux services de monsieur le révérendissime évesque de Nantes et leur… si mestier est, comparoir aux plaids et assises des sieurs des fiefs dont les choses de ladite cure sont tenues et en bailler par déclaration si mestier est luy fournissant seulement de procuration par ledit bailleur le requérant par luy en …, tenir et entretenir et rendre à la fin de ladite ferme le logis presbitéral et autres appartenances de ladite cure en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et careau, desquelles réparations ledit preneur s’est dès à présent contenté et contente comme y estant tenu par autre bail par cy davant fait par ledit bailleur et en a quité et quité ledit bailleur sans préjudice néanmoins du recours dudit preneur contre Me Jehan Gruais et Jehan Fouschard prêtres ses coobligés au précédent bail, planter par chacune desdites années sur les lieux les plus commodes de ladite cure demie douzaine d’esgrasseaulx les anter de bonnes matières et conserver, recevra ledit bailleur luy deux hommes et deux chevaux 4 fois par chacune desdites années lors qu’il luy plaira aller à ladite cure et par deux ou trois jours et 3 nuits à chacune fois de toute despense honnestement, et est fait ledit bail et prinse à ferme pour et à la charge en oultre tout ce que dessus dudit prenneur paier et bailler par chacune desdites années audit bailleur la somme de 80 escuz sol évalués à 240 livres tournois franche et quite audit Angers en sa demeure, aux termes de Nouel et Pasques par moitié premier paiement commençant au terme de Nouel que l’on dira l’an 1600 et à continuer, et outre paier aussi par chacun an audit bailleur 3 poids de lin brayé ; 2 chevraulx et 2 cochons de l’an et au cas que ledit curé fust imposé de quelques décimes extraordinaires, octrois de subventions durant ledit bail, ledit preneur sera tenu et a promis les paier et avancer ainsi qu’il appartiendra et luy seront desduits par ledit bailleur sur le prix de ladite somme en rapportant bons et vallables acquits des paiements qu’il en aura faits, ne pourra ledit preneur coupper ne faire coupper ne abatre aucuns bois marmentaux ne fructuaux sur ladite cure par pied ne autrement, et ne pourra aussi céddé ne transporté ledit bail sans la consentement dudit bailleur, et en faveur dudit bail ledit preneur a promis et promet paier et bailler audit bailleur 100 livres de lin brayé dans la feste de Toussaints prochaine, et pour l’exécution des présentes et ce qui en pourra dépendre a ledit preneur prorogé et proroge cour et juridiction par davant monsieur le lieutenant général d’Anjou messieurs ses lieutenants et généraulx le siège présidial audit Angers, voulu et consenty, veult et consent estre poursuivi comme par devant ses juges naturels sans qu’il puisse décliner leurs … à quoy il a renoncé et renonce, dont et de toutes lesquelels choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté, auquel bail et prinse à ferme tenir etc tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents disret Me Gervays Ragot prêtre prieur de st Augustin des Bois Claude Porcher et Hyerosme Hoquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoings
sera aussi tenu ledit preneur de fournir et bailler audit bailleur dans la fin de ladite ferme ung papier bien et honnestement fait contenant les lieux et endroits sur lesquels ledit curé a droit de prendre décime qui sera deuement attesté en jugement ou par devant 2 notaires

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Mathurin Grignon a pris la ferme des dîmes de La Cornuaille, 1599

et pour ce bail à ferme, François Cupif l’a cautionné, et ici Mathurin Grignon lui fait une contre-lettre le mettant hors de cause.

    Histoire de La Cornuaille
collection privée, reproduction interdite
collection privée, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1599 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably missire Mathurin Grignon prêtre vicaire de la cure de Cornouaille y demeurant soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement vénérable et discret Me François Cupif chantre en l’église d’Angers et curé de ladite cure s’est solidairement obligé avec luy au bail et prinse à ferme de certaines dixmes dépendantes de lenfermerie (sic) du prieuré conventuel de st Jehan l’évangéliste de ceste vile situées en ladite paroisse de la Cornouaille, vers frère François Hamard enfermier (sic) de ladite enfermerie aulx prix charges

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
ENFERMERIE1, subst. fém.
« Lieu où l’on soigne les malades (dans un établissement religieux), infirmerie »

clauses et conditions portées et contenues par ledit bail passé pardavant nous et partant a ledit estably promis et par ces présentes promect audit Cupif à ce présent stipulant et acceptant l’acquiter de tout le contenu audit bail et paier le prix de ladite ferme et le garder sur ce ses hoirs etc de toutes pertes despens dommages et intérests, et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condampnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Claude Porcher et Hyerosme Hoquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Mathieu Solimon et Marguerite Constantin constituent une obligation pour 3 000 livres, Cheffes 1590

c’est une somme très importante, que j’évolue pour cette époque à une grosse métairie voire une métairie noble ou autre terre noble.
Naturellement une telle somme et une telle affaire ne se font pas à Cheffes, et ils sont venus trouver la somme à Angers

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 28 juillet 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honorables personnes Mathieu Solymon marchand et Margarite Constantin sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce, demeurant à Angers paroisse de la Trinité, et André Constantin marchand demeurant au bourg de Cheffes soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse sans contrainte avoir ce jourd’hui vendu créé et constitué et par ces présenets vendent créent et constituent dès maintenant et à présent à noble homme Me Pierre Belet sieur de la Poullatterye sieur de St Barnabé advocat en la cour de parlement de présent à Tours, lequel à ce présent et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause, la somme de 83 escuz ung tiers évalués à 250 livres tz de rente annuelle et hypothécaire payable et rendrable par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout à leurs despens audit Belet en ceste ville d’Angers en la maison d’honorable homme Me Jehan Jacques Belet advocat angers sieur de la Chapelle Belet par chacuns ans à toujours à l’advenir au 28 juillet à ung seul terme et entier payement le premier payement commençant au 28 juillet prochainement venant que l’on comptera 1591, et à continuer par chacuns ans à l’advenir audit terme, laquelle rente cy dessus lesdits vendeurs ont assise et assignée assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et aultres revenus présents et advenir et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une à l’autre, et est faite la présente vendition et création de ladite rente de 250 livres tz pour et moyennant la somme de 1 000 escuz sol évolués à la somme de 3 000 livres, quelle somme de 1 000 escuz sol ledit Belet sieur de la Poulleterye aujourd’huy présentement payée et baillée auxdits vendeurs qui ladite somma ont eue prinse et receue en notre présence et à veue de nous et des tesmoings cy après nommés savoir en francs et demis francs 200 quarts d’escuz et deux tiers et en quarts et demis quarts d’escu 580 escuz et un escu et demi en testons … au poids et prix de l’ordonnance royale, et revenant à ladite somme de 1 000 escuz dont et de laquelle somme de 1 000 escuz sol lesdits vendeurs se sont chacun d’eux seul et pour le tout tenuz à contens et bien payés et en ont quité et quitent ledit Belet achapteur et ses hoirs et ayans cause, à laquelle vendition création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etd et lesdites choses héritaux affectées et obligées par ces présentes au poyement et continuation de ladite rente garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout audit achapteur ses hoirs etc obligent lesdits vendeurs à l’accomplissement du contenu en ces présentes chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et les biens desdits vendeurs à prendre etc renonçant etc est par especial au bénéfice de division dordre de discussion et encores ladite Constantin au droit velleyen à l’autentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peut intervenir ne intercéder ni s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary sinon qu’elle ayt au préalable expressement renoncé auxdits droits aultrement elle en seroit relevée, foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit de la Chapelle Belet en présence de honorable homme Maurille Chaston conseiller recepveur des traites aux Ponts de Cé et honorable homme Estienne Rousseau Me apothicaire tesmoings

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