Charles de Brie-Serrant poursuit Claude Saguier pour paiement d’une rente de blé due au chapelain du château de Serrant, 1586

et un accord est trouvé entre Saguier le débiteur et lui, moyennant 140 écus pour amortir la rente.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (illlisible) 1586 (Nicollas Bertrand notaire Angers) sur les procès et différends pendants et indécis par devant monsieur le séneschal d’Anjou à Angers entre messire Charles de Brye chevalier de l’ordre du roy seigneur de Serrant ayant prins la cause et procès pour Me Thomas Ysambard prêtre chapelain de la chapelle de st Michel desservie en la chapelle du chasteau de Serrant demandeur d’une part, et Claude Saguier marchand demeurant à Angers sieur de la mestairie de la Couldre en la paroisse de La Meignanne deffendeur d’aultre part, ou de la part dudit demandeur estoit dit qu’il et ses prédédesseurs ont fondé ladite chapelle et doté de plusieurs biens dons et entre autres de 4 septiers de bled seigle mesure ancienne d’Angers qu’ils ont droit de prendre sur ledit lieu et métairie de la Couldre, duquel bled ledit Ysambard et ses précesseurs chapelains auroient accoustumé estre payés fors et jusques depuis deux ou trois ans encza que ledit Saguier auroit fait refus de payer tellement que ledit Ysambard l’auroit mis en procès, auquel tant auroit esté procédé dès le 30 mai dernier lesdites partyes auroient esté appointées contraires à escrire e informer ce que ledit seigneur de Serrant disoit estre prest de sa part luy estant baillé et prorogé son delay de ce faire et intimé le procès ce qu’il n’auroit peu faire si promptement l’occurence des preuves, en quoy ledit Ysambard est sans intérests attendu l’assignation et assiette qu’il luy a baillé sur sa mestairye de Verdun pour récompense de ladite rente et a ce que le service divin fut continué et ne soit retardé
de la part duquel Saguier estoit dit que à bonne cause il ne vouloit souffrir aucun monitoire estre publié ne communiqué ses papiers et tiltres ne manifester le secret de sa maison, et au moyen de la récompense et aultre assiette faite audit Ysambard chapelain de pareille rente de 4 septiers de bled seigle dite mesure à luy assignée sur son lieu et mestairie de Verdun a renoncé et renonçoit ledit Saguier a rescourcer et admortir ladite rente de 4 septiers de bled seigle, de laquelle ledit Saguier a voulu et accepté veult et accepte pour et moyennant la somme de 140 escuz sol quelle somme ledit Saguier a présentement en présence et veue de nous payé et baille audit de Brye qui l’a receue en 140 escuz d’or sol dont il s’est contenté et en a quité et quite ledit Saguier ses hoirs et ayans cause, tellement que par le moyen dudit payement ladite rente de 4 septiers de bled seigle demeure bien et deument esteinte recoussé et admortie pour et au profit dudit Saguier, auquel ledit de Brye a cédé et cèdde ses doits et actions qu’il avoir pour se faire payer et rembourser par aultres frarescheurs ou codétempteurs des choses subjectes à ladite ernte si aulcunes sont, et a esté aussy à ce présent lesdit Me Jehan Ysambard chapelain, lequel a eu ces présentes pour agréables, promys et promet n’y contrevenir par le moyen de l’assiette et recompense à luy et ses futurs chapelains faire par ledit seigneur de Serrant faite et assignée sur ledit lieu et mestairie de Verdun, laquelle récompense et assiette ledit de Brye a promis et promet garder et entretenir et icelle rente de 4 septiers de bled seigle dite mesure payer ou faire payer sur ladite mestairye de Verdun ledit chapelain et ses successeurs chapelains pour l’advenir, o pouvoir et puissance retenue par ledit de Serrant d’admortir ladite rente sur ledit chapelain ou ses successeurs en baillant au profit de ladite chapelle et chapelenie la somme de 120 escuz sol comptant et de 140 escuz d’arrérages
et a ledit chapelain déclaré avoir esté payé des arrérages par ledit Saguier dont il l’a quité et quite et ledit Ysambard a céddé et cèdde (2 lignes abimées illisibles) et au surplus demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens, à quoy tenir faire et accomplir d’une part et d’autre etc dommages etc obligent respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Pierre de la Marqueraye licencié ès droits advocat audit Angers et en sa présence, et de honorable homme Me Jehan Courtabelle aussi advocat audit Angers tesmoins

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Pierre Guyon paye la taille de la paroisse de Sainte Gemmes d’Andigné en empruntant en son nom, 1592

et la somme est élevée, il prend beaucoup de risques, y compris la prison.
Admirable dévouement pour les paroissiens de Sainte Gemmes, ou plutôt charge difficile et délicate et risquée que celle de collecteur dans la paroisse !
Il a ét écautionné par un certain GERARDIERE qui est manifestement originaire de Sainte Gemmes, et qui signe si bien GERARDIERE qu’il n’est pas possible de confondre avec GIRARDIERE. Or, comme chacun sait, les registres de Sainte-Gemmes font défaut, et le patronyme Girardière y est présent dans la table qui subsiste seule. Je précise cette nuance car je descends d’une famille GIRARDIERE difficile à remonter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1592 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establi noble Pierre Guyon tessier en toiles demeurant au Grand Bourneau en la paroisse de Sainte Jame près Segré soubzmectant luy etc confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes Jehan Gerardiere sergent royal à présent demeurant en ceste ville d’Angers se seroyt obligé avec luy et honneste homme Maurice Levenyer marchand tanneur en ceste ville vers damoiselle Renée Furet demeurant Angers en la somme de 108 escuz sol ung tiers, combien ce que ledit Gerardière en auroyt fait a esté pour faire plaisir audit Guyon lequel a eu prins et receu toute ladite somme de 108 escuz ung tiers, laquelle il a confessé avoir tourné à son profit pour payer et acquiter les tailles et crues de ladite paroisse de sainte Jame, quelque chose qu’il soit dit et porté par aultres lettres que lesdits Gerardière et Guyon en ayent ce jourd’huy auparavant ces présentes baillé audit Levenyer, dont et laquelle somme ledit Guyon s’en est tenu à content et a promis et par ces présentes promet payer ladite somme de 108 escuz ung tiers et en acquiter ledit Gerardière vers ladite Furet ensemble vers ledit Levenyer auquel Gerardière se seroit obligé l’en acquiter et de tous despens dommages et intérests dont etc oblige ledit Guyon luy etc et mesmes ses biens et choses à prendre vendre et mesmes son corps à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire, et aussu comme ladite somme est opur payer les deniers royaulx, etc renonçant etc foy jugement condempnation etc fait audit Angers en présence de Me Michel Trouillet, Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ledit Guyon a dit ne savoir signer

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René Lemelle et Pierre Ragot son beau-frère étaient associés pour la vente de draps de laine, Angers 1591

et ici, à travers l’un de leurs impayés, on découvre qu’ils ont mis fin à leur association et se sont partagés les impayés. C’est ahurissant ! Je vous avais déjà mis beaucoup d’achats de draps de laine ou de soie à crédit, mais il semble bien que le paiement comptant était très rare, et le crédit la pratique habituelle !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 13 avril 1591 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement estably Françoys Du Grand Moulin escuyer sieur du Grand Moullin demeurant en la paroisse de Challain estant à présent demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmectant confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant
à honneste homme René Lemelle marchand demeurant audit Angers paroisse ste Croix à ce présent stipulant la somme de 75 escuz sol poru demeurer ledit sieur estably quite vers ledit Lemelle de pareille somme en laquelle ledit estably est tenu et redevable vers honneste homme Pierre Ragot aussi marchand demeurant audit Angers beau-frère dudit Lemelle, tant par une cédule montant la somme de 44 escuz du 24 mars 1589 signée Du Grand Moullin, que par plusieurs partyes durant la communauté desdits Lemelle et Ragot, revenant le tout à la somme de 75 escuz sol, et le tout à cause de marchandise de draps de layne vendues baillées et livrés auparavant ce jour tant par lesdits Ragot que Lemelle audit sieur estably comme il a confessé par devant nous et dont et de la livraison de laquelle marchandise ledit sieur estably s’est tenu à content, et auquel Lemelle seroit demeurée ladite cédule des partaiges fait entre luy et ledit Ragotdes obligations et cédules faites entre eulx ou l’un d’eulx durant leur association et communauté, et demeurent ladite cédule, partyes et autres escripts d’entre les partues et mesmes les quictances et acquits que ledit Lemelle ou Ragot ou l’un d’eux ont et peuvent avoir cy devant baillés audit sieur estably sans effet au moyen des présentes qui demeurent en leur force et vertu, laquelle cedulle et parties telles que dessus ledit Lemelle a présentement rendus audit sieur estably qui les a eues prinses et receues en notre présence et à veue de nous, au poyement de laquelle somme de 75 escuz sol ledit sieur estably soy ses hoirs etc a prendre etc renonçant etc foy jugement et dondempnation etc fait Angers maison dudit Lemelle en présence de François Raoul serviteur domestique dudit Du grand Moulin et honneste homme Julien Boudere maistre tailleur dabitz demeurant audit Angers tesmoins

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François Michau baille à ferme les biens de la chapelle saint Hervé, Saint-Martin-du-Bois 1633

mais, attention, car la chapelle saint Hervé n’est pas desservie à Saint-Martin-du-Bois, mais à Angers en l’église de la Trinité.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mars 1633 avant midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis vénérable et discret Me François Michau prêtre chapelain de la chapelle de St Hervé desservie en l’église de la Trinité de cette ville et y demeurant d’une part, et René Pasquier métayer demeurant au lieu de la Boserazière paroisse de St Martin du Bois d’autre part, lesquels ont fait entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur St Hervé a baillé et baille par ces présentes audit Pasquier audit tiltre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes qui commenceront à la feste de Toussaints prochaine scavoir les lieux du Souchet et de la Perrière Hervé despendant de ladite chapelle situés en ladite paroisse St Martin du Bois comme lesdits lieux se poursuivent et comportent que ledit preneur a dit bien cognoistre sans rien en réserver, pour en jouir par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y desmolir, et est ce fait pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années en sa maison en ceste ville d’Angers la somme de 100 livres tz au terme st André le premier terme du payement commençant de la feste St André prochaine en ung an et à continuer etc, et outre aux charges closes (sic) et conditions et redepvances portées et contenues par le bail à ferme que deffunt Me René Verger vivant chapelain de ladite chapelle St Hervé en avoit fait desdits lieux à Jacques Potier et ession que ledit Potier en auroit faite à Guillaume Biet la teneur desquels ledit preneur a dit bien savoir pour en avoir cy devant eu lecture et aussy aux mesmes réparations y portées, que ledit preneur a promis et demeure tenu rendre à la fin dudit temps en bon estat comme elles luy seront baillées dans ledit jour de Toussaint prochaine,
ne pourra ledit preneur transporter le présent bail à aulcun sans le consentement dudit bailleur
ce qu’ils ont accepté, et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Charles Allaneau marchand demeurant en la paroisse de St Martin et René Bougler pontier demeurant audit Angers

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Claude Delahaye et Pierre Papiau son beau-frère, paient la dette de Menetou pour lui éviter les poursuites, La Membrolle 1642

il s’agit de solidarité, sans que je comprenne quel lien existe entre Menetou et les Lefaucheux de la Membrolle. Mais cependant il est manifeste qu’il y en a un.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 14 janvier 1642 avant midy en présence de nous François Delahaye notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommés honorables personnes Claude Delahaye marchand demeurant au Lion d’Angers et Me Pierre Papiau mary de Guyonne Lefaucheux demeurant à la Membrolle nous ont prié et requis transporter maison de honorable femme Helaine Apvril veufve de deffunt Me René Durocher vivant advocat au siège présidial de ceste ville ou estant trouvé ladite damoiselle en sa maison, lesquels Claude Delahaye et Papiau pour éviter aux contentieux et poursuites que ladite Apvril fait contre Jacques Menetou hoste demeurant audit lieu de la Membrolle associé avecq deffunte Magdeleine Feillet vivante veufve Me Jean Lefaucheulx et sans aprouver la demande de ladite Apvril sauf à répeter et y faire contribuer ledit Menetou pour ce qu’il y est tenu, ont présentement offert réellement et à descouvert à ladite à ladite veufve Durocher la somme de 108 livres tz en or et monnoye ayant cours suivant l’édit, protestant où elle seroit refuzante recevoir ladite somme, icelle déposer entre nos mains et par ce moyen estre quites, et ladite Apvril a dit que ledit Claude Delahaye est solidairement obligé avecq ledit Menetou au payement de la ferme dont est question et partant offre recepvoir ladite somme offerte non par forme de consignation mais pur et simple et de fait a présentement receu ladite somme de 108 livres ès espèces cy dessus pur et simple o les protestations cy dessus desdits Claude Delahaye et Papiau esdits noms et sauf à eulx à ce pourvoir contre ledit Demenetou et autres ainsi qu’ils verront estre à faire contre ladite Apvril, afin duquel recours ils demeurent subrogés au lieu et place du fermier généra du consentement de ladite Apvril sans garantage sauf dudit fermier sans préjudice des frais, dont et de ce que dessus aux dites parties ce requérans avons décerné le présent acte pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison, fait et passé en la maison de ladite dame Apvril en présence de Me Jehan Chevalier et Denys Chartier clercs demeurant audit lieu tesmoins
déclarant ledit Claude Delahaye et Papiau faire ledit payement des deniers que René Delahaye son frère luy a baillés pour une cinquiesme partie et ledit Papiau aussy pour sa cinquiesme partye et advancer de ses deniers les parts et portions de René et Jacques Lefaucheux

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René Delahaye doit de l’argent à Victor Callot et Françoise Germon, pour marchandises, Le Lion d’Angers 1647

et ici, pour rembourser une partie de sa dette il cède une dette active que sa soeur Marguerite Dalahaye lui doit. Cependant je reste très étonnée de la nature des marchandises que Callot a pu livrer à René Delahaye. En effet, Callot est marchand de draps de soie, ce qui signifie marchand de tissus de soie, car le terme draps est alors ainsi. De son côté René Delahaye est hôtelier au Lion d’Angers. Je ne vois donc pas comment il pouvait acheter de tels tissus. Un mariage ?

Victor Callot et Françoise Germain se sont mariés à Angers Saint Maurille :

le jeudi 6 mai 1638 ont esté espousés en ceste église par moy honorable homme Victor Callot file d’honorable homme Me Pierre Callot sieur des Noë et honorable femme Catherine Hiret paroissiens de st Jean Baptiste de ceste ville d’une part, et honorable fille Françoise Germon fille de honorable personne Me Pierre Germon sieur des Levées et Renée Cadusseau ses père et mère d’autre, ont esté présents auxdites espousailles les soubsignés

Manifestement ils ont un lien, soit avec les DELAHAYE soit avec les LEFAUCHEUX car ils apparaissent dans les successions comme curateurs ou autres.
Le lien ne peut venir de Catherine Hiret que je connais pour avoir longuement étudiés autrefois les Hiret. Elle est issue des Hiret du Bailleul, qui ne sont pas les miens :

Catherine HIRET °Angers StJeanBte 9 février 1571 Fille de h.h. Me Lazare Hyret procureur de la ville et Guillemyne Bohic son espouse ”) †idem 12.4.1652 x ca 1598 Pierre CALLOT fils de Philippe

Il est probable que le lien soit du côté Germon, mais je ne sais comment ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 28 août 1647 avant midy devant nous Germain Cireul notaire royal Angers fut présent estably et soubzmis honneste homme René Delahaye marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers lequel a volontairement quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quitte délaisse et transporte et promet garantir à honorable homme Victor Callot sieur des Noe marchand de draps de soie en cette ville demeurant paroisse saint Pierre absent honorable femme Françoise Germon son espouse à ce présente stipulante et acceptante, la somme de 100 livres tournois qu’il a asseuré luy estre deue par Marguerite Delahaye veuve de deffunt Serrene Houssin demeurante en la dite paroisse du Lion d’Angers par son escript soubz sein privé du 14 mars 1643, pour par ledit sieur Callot se faire payer de ladite somme de 100 livres de ladite Marguerite Delahaye comme eut fait ou pu faire ledit cédant avant ces présentes, et à cette fin l’a mins et subrogé met et subroge en ses droits noms raisons et actions et consent qu’il se face mettre et subroger partout où besoin sera et à cette fin a présentement mis es mains de ladite dame Callot copie dudit escript signé de Me Pierre Germon et promis luy ayder de la minute dudit escript toutefois et quantes, la présente cession faite pour demeurer quitte par ledit ceddant vers ledit sieur Callot de pareille somme de 100 livres à valoir et déduite sur plus grande somme qu’il luy doibt pour marchandise que ledit Callot avoir fourny audit Porcher et sans préjudice du surplus, tellement que ladite cession et tout ce que dessus ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc à peine etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablyer présents François Filloche et Alexandre Guillaud praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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