Les petits enfants de Marie Chesneau et Jeanne Bouvet rendent aveu au prieuré de La Jaillette, 1674

Marin Chesneau et Jeanne Bouvet étaient mes ascendants.

J’ai très longuement étudié autrefois toutes les sources concernant le prieuré de La Jaillette, donc les aveux disponibles et je songe à vous en mettre car ils peuvent vous intéresser. Donc, si cela vous intéresse de savoir si vos ancêtres y possèdent un bien, n’hésitez pas à me le demander.

Voyez aussi toute l’histoire de la Jaillette sur mon site.

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 déembre 1674, Macé Plaçais mari de Renée Delestre héritière de deffunts Marin Chesneau et Jeanne Bouvet ses ayeulx a comparu ledit Plasais en lsa personne lequel s’est advoué subject d’icelle seigneurie pour raison de la moitié d’un cloteau de terre appelé la Hamellinière contenant 5 boissellées ou environ situé à la Marre Chauvin paroisse de Monstreuil sur Maine joignant d’un costé le chemin tenant de Monstreuil à la Mare Chauvin d’autre costé la pièce de terre appellée la Bourée appartenant à René Plasais à cause de sa femme aboutté d’un bout le pré de Maurice Rochepeau et d’autre bout la terre nommée Monbeure appartenant à Mathurin Corbin à cause de sa femme, pourquoy il confesse debvoir 12 deniers de cens et debvoir féodal chacun an à la recepte de cette seigneurie au terme de nostre Dame Angevine en fresche avecq Georges Thibault propriétaire de l’autre moitié dudit clotteau ; Item s’advoue subject pour raison de deux boisselées de terre sises en la pièce de terre appellée les basses Melinières sise en ladite paroisse de Monstreuil joignant d’un costé le chemin de Monstreuil à la Chouannière et d’aultre costé la terre de Jean Bouvet aboutté d’un bout le pré de la prestimonie des Giraudières en ladite paroisse d’autre bout la terre de la mestairie de saint Maleu pourquoy il confesse debvoir chacun an de cens et debvoir féodal à la recepte de cette seigneurie la somme de 9 sols au terme de Toussaints en fresche avecq ledit Bouvet et le titulaire de la dite prestimonie et auxquels debvoirs il a fait arrest offert paier les arrérages et iceux servir et continuer, et en conséquence paier lesdits arréraiges desdits debvoirs et iceulx servir et continuer tant et si longtemps qu’il sera seigneur et possesseur desdites choses en tout ou partie, et a dit ne scavoir signer et a prié de faire signer à sa requeste Jean Couanne marchand demeurant au bourg de la Jaillette

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Claude Prézeau seigneur de Loiselinière, le Haut Champiré etc, venu à Angers pour ses affaires angevines, 1610

Selon Potier de Courcy, armorial de Bretagne :

Prézeau sieur de la Basse-Connetière paroisse de Saint-Lumine de Clisson, – de Loiselinière, paroisse de Gorges, – de la Ramée, paroisse de Vertou, – de la Roche paroisse de Gétigné, – de la Thahalière, paroisse d’Orvault, – de la Haye.

d’azur au sautoir engreslé d’argent, accompagné de quatre coques de même.
Eonnet, maître de la monnaie de Nantes en 1420 ; Jean, argentier du duc Pierre en 1454 ; Geoffroi, archer d ela garde de Clisson en 1464, épouse Catherine de Maignan, dame de Loiselinière ; Charles, chevalier de Malte en 1585

Claude Prézeau est venu de Gorges à Angers pour affaires car il est seigneur du Haut-Champiré en Chazé sur Argos, et j’ai sur mon site une longue bibliographie de ce lieu en page 25 de l’article de M. de l’Esperonnière consacré à Chazé sur Argos. Vous y verrez tous les seigneurs successifs et comment la famille Prézeau se trouve seigneur durant les quelques années du début du 17ème siècle.

Voir ma page sur Chazé sur Argos

Vous avez également sur mon blog plusieurs actes dont le Contrat de mariage de Jean Prezeau et Perrine d’Andigné, Chazé sur Argos 1548

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1610 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably Claude Prezeau escuier sieur de l’Oiselinière la Guelletière et Champiré demeurant audit lieu de l’Oiselinière paroisse de Gorges diocèse de Nantes, soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse debvoyr justement et loyaulment et par ces présentes promet rendre paier et bailler dans le 8 septembre prochain
à noble homme Me Jehan Quetin sieur de la Plaine advocat audit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 320 livres tz franche et quite en sa maison en ceste ville à cause de pur et loyal prest fait manuellement contant par ledit Quetin audit estably qui l’a eu et receu en présence et à veue de nous en 400 pièces de 16 soulz bonnes et de poids et de présent ayant cours suivant l’ordonnance, dont etc et l’en a quité etc
à laquelle obligation tenir etc ladite somme de 320 livres tournois paier etc dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Quetin présents Me Jehan Destriché conseiller des traites et impositions foraines d’Anjou au tablier d’Angers, Pierre Louetière clerc demeurant audit Angers, et Jacques Priet marchand poulailler demeurant en la paroisse st Jehan Baptiste d’Angers tesmoins

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La métairie des Mortiers prise en assiette par Tugal Hiret acquéreur de 90 livres de rente sur Delanoë, Pouancé et Villepotz 1541

L’acte qui suit est le plus étrange que j’ai recontré.
En effet, dans chaque constitution de rente, et ici sur ce blog, vous en avez beaucoup, on trouve toujours la clause des hypothèques générales avec puissance d’en faire assiette sur une pièce seule quand le créancier le souhaitera.
Mais, je n’ai jamais rencontré dans les minutes des notaires d’Angers un acte établissant l’assiette sur une pièce seule.
Si ce n’est ce qui suit et qui est étrange, car j’ai beau avoir tappé à 15 ans d’intervalle, par 2 fois cet acte afin de bien le recomprendre, il m’est toujours aussi hermétique. Car, je pensais que l’assiette était une vente ou attribution virtuelle d’un bien et non une vente et ici on semble bien comprendre qu’il y a vente.
Si vous comprenez mieux que moi, merci de m’expliquer.

Quant à Tugal Hiret, il est l’un de ceux que j’ai longuement étudiés et publiés dans mon ouvrage L’ALLEE DE LA HEE DES HIRET

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
ASSIETTE
C. – [Domaine jur., financier]
1. « Assignation de dot, de douaire »
2. Assiette/assiette (…) de terre. « Affectation d’un bien-fonds (principalement de terre) au paiement d’une rente. (Le revenu de la terre sur laquelle on fait une assiette correspond au montant de la rente promise) »
3. « Répartition d’un impôt »
4. « Redevance, impôt »

Il y a en fait 2 actes l’un passé en 1541 est la constitution de la rente, le second passé 2 ans plus tard est la fameusse assiette ou vente selon ce qu’on comprend et tous cas que je ne comprends pas.

Quant à Delanoe, l’emprunteur et finalement sans doute vendeur, il est issu du Pouancée, donc, en clair, Hiret et Delanoë se connaissent. D’ailleurs Delanoë possède les Mortiers qui sont à Pouancé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1541 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Adrien Leconte notaire) personnellement estably honneste personne sire Jehan Delanoe sieur de la Mazure et Michelle Mabille son epouse de luy suffisamment auctorisée, paroissiens de la Trinité d’Angers chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens leur hoirs etc confessent avoir vendu cédé quité et encores vendent cèdent
à sire Tugal Hiret marchand demeurant ès Sallorges paroisse de Villepotz qui a achapté pour luy ses hoirs etc
la somme de 90 livres d’annuelle et perpétuelle rente payable par iceux vendeurs leurs hoirs par chacuns ans à l’advenir audit achapteur à ses hoirs au jour et feste de Notre Dame Angevyne le 1er payement commançant au jour et feste de de Notre Dame Angevine prochainement venant, laquelle rente iceux vendeurs ont assise et assignée assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens et choses héritaulx présents et advenir o puissance d’en faire assiette etc et ont voulu iceux vendeurs veulent et consentent à iceluy acheteur ses hoirs et ayant cause se puisse faire bailler assiette d’icelle dite rente dedans 2 ans prochainement venant aux propres cousts despens d’iceux vendeurs, et par davant tels juges etc
et et faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 1 800 livres tournois, dont et de laquelle somme iceluy achepteur en a solvé et payé contant présentement par davant nous la somme de 800 livres tournois que lesdits vendeurs ont euz et receuz et s’en sont tenuz contans et payés, et la somme de 400 livres tournois dedans la Toussaint prochainement venant, et 600 livres tournois qui est le reste et parfait payement desdites 1800 livres tournois icelluy acheteur promet doint et est tenu payer auxdits vendeurs dedans Pasques prochainement venant
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et icelle rente servir payer et continuer et les choses qui en assiette de ladite rente seront baillées garantir saulver etc dommages etc obligernt lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc mesmes lesdits vendeurs seul et pour le tout eux leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers en la maison desdits vendeurs ès présence de honnestes hommes maistre Estienne Guignard licencié es droitz Anthoine Advice marchand tesmoings

  • assiette de la rente ou vente ? des Mortiers
  • Le 21 juin 1543 sachent tous que (Adrien Leconte notaire Angers) etc comme dès le 5 juillet 1541 honnestes personnes Jehan Delanoe Sr de la Mazure et Michelle Mabille son épouse de luy autorisée paroissiens de la Trinité d’Angers eussent fait vendition et transport perpétuellement par héritage à honneste personne Thugal Hiret marchand demeurant aux Sallorges en la paroisse de Villepotz de la somme de 90 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente paiable par iceulx vendeurs audit acquéreur par chacuns ans au jour de Notre Dame Angevyne, laquelle rente iceulx vendeurs auroient assise et assignée généralement sur tous et chacuns leurs biens et chose héritaulx présents et advenir o puissance d’en faire assiette par ledit Hiret toutefois et quantes qu’il luy plairoit tant du principal que arréraiges si aulcuns seroient deuz pendant 2 ans lors prochains et suyvant, ladite assiete sur les biens et choses desdits vendeurs et sur chacune pièce seule et pour le tout selon la coustume du pays d’Anjou, laquelle vendition auroit esté faite pour le prix de 1 800 livres tournois quy auroit pareillement esté solvée et payés par iceluy acquéreur auxdits vendeurs tellement qu’ilz s’en sont tenuz pour bien contans et payés, et pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant Adrian Leconte notaire royal ont été présents et personnellement establys lesdits Jehan Delanoe et Michelle Mabille son épouse de luy suffisamment authorisée d’une part et ledit Tugal Hiret d’autre part, soubmettant eulx et chacun d’eux l’un vers l’autre, et ledit Delanoe et sadite épouse seul et pour le tout sans division de personne ni de biens lers hoirs etc, confessent mesmes ledit Delanoe et sadite épouse auctorisée comme dessus et ledit Anczeau avoir baillé cédé quicte transporté et encores baillent cèdent quictent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage audit Tugal Hiret qui a prins et accepté pour luy ses hoirs pour assiette de ladite rente de 90 livres de rente lelieu terre et mestairie des Mortiers sise et située en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé composée de maisons tetz aireaulx cours jardrins et de 100 journaux de terre tant de terres labourables préz pastures landes bois et de frouz ou autres et tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte o tous ses droitz appartenances et dépendances comme ledit Delanoe ses mestayers et négociants l’ont tenu possédée et exploitée depuys 10 ans decza, au fief et seigneurie de Saint Mars à 2 sols de debvoir pour toutes charges, de laquelle assiette icelle dite rente de 90 livres tournois demeure est et demeure pour bien esteinte et admortie,
    à laquelle assiette et tout ce que dessus tenir etc et icelle métairie lieu et terre des Mortiers ainsi baillée en assiette garantir saulver etc dommages etc obligent lesdits Delanoe et sadite épouse sans division et Anceau seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc et ladite femme au droit velleyan etc après elle de nous deument acertaine etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à Angers en présence de honneste homme maistre Estienne Guignard licencié en droitz et Jacques Gauvain sieur de la Herpe tesmoings requis et appelés

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    Les 2 frères Hiret, Jean et Laurent, créent une toute petite obligation, Angers 1601

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine et Loire, série 3E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 avril 1601 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honneste homme Laurent Hiret marchand Me ciergier et Louise Garande sa femme de luy deuement et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, et vénérable et discret Me Jehan Hiret prêtre docteur en théologie chanoine en l’église de la Trinité de ceste dite vile d’Angers et y demeurant paroisse de la Trinité, soubzmectant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir du jourdhuy vendu créé et constitué et encores vendent créent et constituent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage au chapitre et chanoines curés et chapelains en l’église de la Trinité de ceste ville ès personnes de vénérables et discrets Me Urbain Hodelin chanoine Nicolas Bodin curé et François Mousteau chapelain prêtre respectivement en ladite église de la Trinité commissaires députés desdits chapitre et chanoines et chapelains de ladite église comme ils ont dit et rapporté présents stipulant et acceptant qui ont achapté et achaptent tant pour eulx que pour lesdits chanoines curés et chapelains de ladite église et leurs successeurs et aians cause
    la somme de ung escu deux tiers valant 100 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout ont promis et promettent rendre bailler paier servier et continuer par chacuns ans à l’advenir auxdits achepteurs leurs successeurs et aiant cause entre les mains de leur boursier et recepveur par les quarts et esgaux payement de l’an scavoir est aux 20 juillet, octobre, janvier et avril, le premier terme du payement dedans le 20 juillet prochainement venant et à continuer et laquelle rente lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout ont assise et assignée assient et assignent généralement et spécialement et sans que l’un puisse nuire ne préjudicier à l’autre sur tous et chacuns leurs biens et héritages tant meubles que immeubles présents et avenir qu’ils ont au payement et continuation de ladite rente souhzmis affectés hypothéqués et obligés soubzmetent affectent hypothéquent et obligent de proche en proche et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance d’en bailler assiette selon la coustume de ce pays et duché d’Anjou
    et est faite la présente vendition création et constitution pour le prix et somme de 20 escuz sol vallant 60 livres tz quelle somme lesdits députés ont dit provenir des deniers de la communauté desdits de la Trinité comme ils ont dit ont présentement manuellement solvée payée et baillée auxdits vendeurs qui ladite somme ont eu prinse et receue en présence et à veue de nous en 80 quarts d’escu d’argent de 15 sols et dont etc et en ont quité etc
    à laquelle vendition création et constitution et tout ce que dessus tenir et à garantir etc et au payement etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et à tous autres droits qui sont tels que quand plusieurs sont obligés ensemblement chacun d’eulx seul et pour le tout chacun desdits obligés n’est tenu que pour sa portion des obligations et promesses qu’ils font solidairement que discussion et vente n’eust esté faite des biens de tous lesdits obligés à quoy ils ont renoncé et renoncent et ladite femme au droit velleyen et à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliver ne pour aultruy interceder mesmes pour son mary sy elle le faisait elle en seroit excleue sinon qu’elle y eust renoncé, qu’elle a déclaré bien entendre foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tablier après midy présents à ce sire Anthoine Habert René Marchant Me tanneur et René Collin tesmoins

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    Bail à ferme de la chapelle de Pontvien, Livré 1601

    Jean Hiret, qui sera le premier historien de l’Anjou, est alors chanoine depuis le décès de son oncle Laurent Hiret, auquel il a succédé en avril 1597 dans cette charge. Ici, il baille en tant que procureur mais le véritable chapelain de Pontvien n’est pas nommé, et je suppose qu’il s’agit en fait d’un de ses confrères chanoines, probablement beaucoup plus âgé et laissant les chanoines plus jeunes réglés leurs affaires.
    On constate encore une fois qu’on pouvait être titulaire d’un bénéfice ecclésiastique fort éloigné, et pour ma part je doute fort que Jean Hiret se soit déplacé une seule fois à Livré, et à ma connaissance il est plutôt connaisseur de la région de Marans, Candé, Challain et Candé.

    Le notaire Lepelletier a une écriture très diccifile, et je n’ai pas eu le courage de passer tout mon temps à tout retranscrire, aussi je vous prie de vous contenter de l’essentiel seulement.

    Pontvien, commune de Livré (53) du latin Ponte Viviani selon le cartulaire de la Roë au 12ème siècle. Prieuré des chanoines réguliers de la Roë, habité en 1168, confirmé à l’abbaye par le pape Lucius III en 1184 et dédié à saint Antoine puis à sainte Anne. Le titulaire avait l’office du diaconat à l’abbaye, la première place à Livr après le prieur-curé, et « comme son compagnon et coobédiant, avec le prieur de Bourgneuf, participation aux honneurs et privilèges., cotte portion des gaignages et charge de soubsdiacre. » (abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne, 1900)

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine et Loire, série 3E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 juin 1601 en la cour du roy n otre sire Angers endroit par devant nous personnellement estably vénérable et discret messire Jehan Hiret prêtre docteur en théologie chanoine en l’église de la Trinité de ceste ville au nom et comme procureur et se faisant fort du chapelain de la chapelle de Pontvien desservie en la chapelle de Pontvien paroisse de Livr d’une part
    et messire Pierre Cheruau prêtre desservant icelle paroisse de Ballotz en Craonnais d’autre part
    soubzmectant confessent avoir fait et font entre eux le bail à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Hiret audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Cheruau qui a pris audit tiltre de ferme et non autrement pourle temps et espace de 3 ans qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée le temporel fruits et revenus d’icelle chapelle de Pontvien sans rien en réserver
    pourledit preneur en user durant ledit bail à ferme comme ung bon père de famille doit et est tenu faire sans rien y demolir
    à la charge de dire ou faire dire et célébrer ledit temps durant toutle divin service accoustumé estre fait et célébré au ressort de ladite chapelle
    payer et acquiter chacun an pendant ledit temps les cens rentes et charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses
    acquiter aussi chacun an par iceluy preneur toutes les décimes et subjetions … pendant ledit temps sur ladite chapelle pendant et durant ladite ferme tant par deniers grains que autres quelconques … circonstances et dépendances

      … ici plusieurs pages des clauses détaillées, non retransrites

    et est ce fait pour et à la charge dudit preneur lequel a promis et promet en bailler et payer par chacune desdites années en ceste ville la somme de 20 escuz sol évalués à 60 livres tz au jour et feste de Toussaint le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer et le tout sans rabais ne diminution de prix de ladite ferme ne pour quelque cas que ce soit auquel rabais ledit preneur a renoncé et renonce …
    fait et passé audit Angers par devant nous Lepelletier notaire royal de ladite cour en présence de René Lépicier conseiller …

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    Les 2 frères Hiret, Jean l’Historien et Laurent le ciergier, cautions de cordonniers, Angers 1622

    les obligations en faveur des religieux sont souvent plus rigoureuses que d’autres, en particulier il semble que les précautions étaient plus grandes et que les cautions exigées étaient plus nombreuses.
    Ici, les 2 frères Hiret viennent cautions d’un cordonnier qui a déjà manifestement un autre cordonnier et sa femme pour cautions.
    Comme le plus souvent les cautions ont au moins un lien géographique à défaut de de lien familial, on peut sans doute supposer que les 2 cordonniers ont un lien avec Chazé sur Argos ou Challain.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 janvier 1622 avant midy devant nous Jean Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leurs personnes Josué Baré compagnon cordonnier, honneste homme François Cordier marchand Me cordonnier et Esmerance Pousse sa femme, honorable homme Laurent Hiret marchand Me cierger et honorable femme Louise Garande sa femme, lesdites femmes de leur mari deument et suffisamment autorisées par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité et vénérable et discret Me Jean Hiret prêtre docteur en théologie curé de Challain et y demeurant, lesquels chacun d’eux sounzmis et establis chacun d’eux seul et pour le tout confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cedé délaissé et transporté créé et constitué et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent transportent créent et constituent et promettent garantir et faire valoir de toutes hypothèques troubles debats et empeschements quelconques à toujoursmais tant en principal que cours d’arrérages et hypohtèque générale et universelle de tous et chacuns leurs biens
    aux recteur chanoines curé chapelains et communauté de l’église de la Trinité d’Angers de ceste ville en personnes de chacun de vénérables et discrets maistre Martin Gaultier chanoine, Alexandre Mahé curé et Michel Suzanne chappelains tous prêtres habitués en ladite église et députés du recteur autres chanoines curé et chapelains de ladite église selon leur convention du jour d’hier dont copie signé Navineau ci attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera à ce présents stipulant et accceptant qui ont achapté et achaptent pour le profit et augmentation du revenu de la communauté de ladite église de la Trinité
    la somme de 12 livres 10 sols de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle et laquelle rente lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout promettent payer servir et continuer par chacun an à l’avenir en ceste ville entre les mains du receveur d’icelle à 4 termes et payement en l’an aux 28e jour des mois d’avril, juillet, octobre & janvier, le 1er terme et payement commenczant au 28 avril prochainement venant et à continuer, laquelle rente lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout ont assise et assignée assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles acquests conquests ou rente présents et advenir et sur chacune pièce de proche en proche seul et pour le tout sans que la générale et spéciale hypothèque se puissent faire préjudice ains se fortifient et aprouvent l’un l’autre au condition donnée auxdits achapteurs de se faire plus ample assiette sur les biens desdits vendeurs pour le paiement et continuaiton de ladite rente quand bon leur semblera suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
    et est faite la présente vendition cession delais transport création et constitution de rente pour et moyennant le prix et somme de 200 livres tz quelle somme a esté présentement manuellement contant solvée paiée et baillée par lesdits acheteurs auxdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout qui l’ont eue et receue en présence et à veue de nous en pièces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’ordonnance royale dont etc et en ont quité etc
    et est ladite somme provenue de l’amortissement de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente faite auxdits de la Trinité par Louise Pineau veuve de deffunt Antoine Jouaneaux héritier de deffunt Guillaume Jouaneaux qui avoir vendue ladite rente auxdits de la Trinité par contrat passé par ledit deffunt le 16 janvier 1592
    auquel contrat de vendition création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre discussion etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en nostre tablier en présence de Denis Chaudon et Yaphael Metayer praticiens demeurant Angers tesmoins
    lesdits Cordier sa femme et Garande femme dudit Hiret ont dit ne savoir signer

  • Convention des chanoines
  • Extrait des convensions de la communauté des correcteurs chanoines curés & chappelains de l’église de la Trinité d’Angers : le jeudy 27.1.1622, ont été députéz Me Martin Gaultier chanoine, Alexandre Mahé curé, & Michel Suzanne chappelain, pour bailler & releguer la somme de 200 livres tz reçue de Louise Pineau Ve de †Anthoine Jouanneaux à Josué Baré, François Cordier Me cordonnier & Emerance Pousse sa femme, Laurent Hiret Md cierger, Louise Garande sa femme, et Messire Jehan Hiret Dr en théologie curé de Challain

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