François Thibault et Simon Gassit son beau-frère, venus de Craon emprunter 1 000 livres à Angers, 1615

voici encore un cas de prêt qu’on est venu chercher à Angers, alors que Craon est une ville moyenne à l’époque et donc on n’y trouvait pas de prêteur de 1 000 livres disponibles. Cette somme est importante, et de l’ordre du prix d’une closerie ou alors ils achètent un office, car il faut noter qu’ils sont tous les deux notaires à Craon.

    Voir ma page sur Craon et mes relevés des registres paroissiaux
collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1615 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Me François Thibault notaire royal de la cour de St Laurent des Mortiers demeurant à Craon tant en son nom que comme procureur spécial de Jehanne Gassit son espouse de luy authorisée et Me Simon Gassit son beau-frère notaire de la cour dudit Craon comme apert par procuration passée par Me Mathurin Paiteur notaire dudit Craon le jour d’hier 12 de ce mois la minute de laquelle portant en substance pouvoir de faire et passer ce que s’ensuit est demeurée cy attachée pour y avoir recours, et honorable shomme Me Richard Leroy advocat au siège présidial d’Angers demeurant Angers paroisse de Saint Maurille, lesquels esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à honorable femme Macée Girard veufve feu Me Guillaume Doostel demeurant en ceste dite ville paroisse de Saint Michel du Tertre ce stipulant et acceptant et laquelle a achapté pour elle ses hoirs etc
la somme de 62 livres 10 soulz tz de rente annuelle et perpétuelle paiable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer, et laquelle somme de 62 livres 10 soulz de rente lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces dites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir avecq pouvoir et puissance à ladite achapteresse ses hoirs etc d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèques puissent se faire préjudice ains confirment et appouvent l’un l’autre
ceste vendition et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres tournois paiée contant par ladite achapteresse auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnoye ayant cours suivant l’édit dont etc quitent etc
à laquelle vendition création constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et René Martin praticiens demeurant audit Angers tesmoins

  • amortissement au pied de l’acte précédent 6 ans plus tard
    1. ce n’est pas souvent qu’on voit l’amortissement au pied de la constitution, mais on en rencontre pourtant

    Et le 8 octobre 1621 par devant nous Julien Deillé notaire susdit futrent establis et deuement soubmis Me Louis Doostel greffier criminel demeurant Angers paroisse st Michel du Tertre, fils et ayant droit de ladite Girard confesse avoir eu et receu contant …

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    Jean Goussé venu de Méral à Angers, y emprunte 320 livres, 1619

    je descends des Goussé de Méral, hélas, ils sont nombreux et malgré tant d’années de recherches tant dans les registres paroissiaux que les notaires, j’ai plus de non rattachés que de rattachés.
    Celui que nous voyons aujourd’hui demeure à la Brosse, et selon moi, ceci signifie qu’il en est le marchand fermier. Vous me direz il pourrait être l’exploitant agricole direct, mais j’exclue cette hypothèse parce qu’il signe et que ceci était une différence remarquable entre les exploitant directs et les marchands fermiers intermédiaires.

      Voir ma page sur Méral
      Voir ma page sur les Goussé
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    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 avril 1619 avant midy, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis Jehan Goussé marchand demeurant en la maison seigneuriale de la Brosse paroisse de Méral et Me Maurice Dumesnil sieur de la Motte advocat Angers et y demeurant paroisse saint Michel du Tertre lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre et payer dans la feste de Chandeleur prochaine en ceste ville
    à honneste femme Marye Girard veufve feu Guillaume Dorsel demeurante audit Angers paroisse saint Michel du Tertre ce stipulante et acceptante la somme de 320 livres tz à cause de prêt fait par ladite Girard auxdits establiz qui l’ont en notre présence eue en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit dont quite
    à laquelle somme de 320 livres tz rendre et payer etc dommages etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc biens et choses à prendre vendre etc reonçant etc et par especial au bénéfice de diffision discussion et odre etc dont etc fait audit Angers à notre tabler présents Me Jacques Baudin Christofle Lecordyer et René Martin demeurant audit Angers tesmoins

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    Jacques Halnault ratiffie la cession faite par Françoise Chaudet, Combrée 1614

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 janvier 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Jacques Halnault marchand demeurant au village des Pastis paroisse de Combrée lequel a recogneu et confessé que la cession qu’il a ce jourd’huy acceptée par devant nous de Vincente Girard femme séparée de biens d’avec Georges Viet et authorisée par justice à la poursuite de ses droits en vertu de sa procuration, a esté à la prière et requeste de Françoise Chaudet femme séparée de biens d’avec Richard Houssin au moyen de quoy et de ce que ladite somme de 110 livres prix d’icelle a esté fournie tant des deniers de ladite Chaudet que de l’obligation consentie par eulx ensemblement à Me Louys Viet de la somme de 100 livres que ledit Halnault a renoncé et renonce à l’effet de ladite cession au profit de ladite Chaudet laquelle aussi establie et soubzmise soubz ladite cour a promis et s’est obligée acquiter et descharger ledit Halnault de l’évenement de ladite cession, ensemble de ladite obligation consentie audit Me Louys Viet et paier ladite somme de 100 livres contenue auxdits termes et conformément à icelle et luy en fournir d’acquits vallables dans les termes portés par ladite obligation le tout à peine de toutes pertes despens dommages et intérests des à présent par ledit Halnault stipulés et acceptés en cas de deffault ces présentes néantmoins,
    et des frais que ledit Halnault en vertu et en conséquence de ladite cession ladite Chaudet en remboursera sans vaccations ne voyages qu’il fera au profit de ladite Chaudet et le tout sans préjudice des droits des parties contre ledit Houssin et d’autres
    à quoy tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses de ladite Chaudet à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Pierre Desmazières et Noel Berruyer praticiens audit lieu tesmoins
    et ont lesdites parties ont dit ne savoir signer

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    Julien Du Boisdesnoës emprunte 130 livres à René de la Hune, Armaillé et Challain 1519

    ils sont proches voisins, et pourtant ils ont fait 60 km pour aller à Angers traiter cette obligation, dont le montant est relativement peu élevé. Même si je fais depuis tant d’années dans les notaires d’Angers, découvrant combien d’Angevins y venaient passer des actes, je reste toujours étonnée qu’on ait autrefois entrepris un tel déplacement pour si peu alors qu’il y avait des notaires plus proches.
    Ceci dit, réjouissons nous, car grâce à ces déplacements, nous retrouvons les traces de tous de nos jours, car les notaires d’Angers ont un fonds ancien par d’autres le plus souvent.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 janvier 1519 (avant Pâques, donc le 9 janvier 1520) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Jullien Duboisdenoyees sieur de la Mercerie en la paroisse d’Armaillé près Pouancé ainsi qu’il dit soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujousmais perpétuellement par héritage
    à noble homme René de La Hugne sieur du Gaufouilloux en la paroisse de Challain en ce pays d’Anjou qui a achacté pour luy et damoiselle Franczoise Davy son espouse à leurs hoirs etc
    la somme de 6 livres 10 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable dudit vendeur de ses hoirs etc audit achacteur à ses hoirs etc par chacun an au jour et feste de la Notre Dame Angevine le premier paiement commençant à la feste de l’Angevine prochainement venant, laquelle rente ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit vendeur à ses hoirs etc généralement et especialement sur tous et chacuns ses biens meubles et choses héritaux présents et avenir quelsqu’ils soient et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par ledit achateur en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quant que bon luy semblera
    et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 130 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui icelle somme a eue prinse et receue en 60 escus d’or au merc du soulleil bons et de poids et 10 livres tournois en monnaie de douzains faisant le parfait desdits 130 livres tz dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit acheteur
    et a promis ledit vendeur faire lier et obliger damoiselle Françoise de La Mothe son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur ou aians sa cause dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intéresets ces présentes néantmoins demeurent en leur force et vertu
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seont baillées garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honorable homme et saige maistre Jacques Leroyer licencié en loix sieur de la Bonnelle et Charles Huot clerc demeurant à Angers tesmoins
    fait et passé à Angers en la rue de St Jehan Baptiste les jour et an susdits

      C’est la première fois que je rencontre ce nom DU BOISDESNOES mais en tous cas il a une fort belle signalure.

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    Bail à ferme de l’abbaie Saint Aubin par le cardinal de Gondi, Angers 1597

    pour 2 000 escus/an mais beaucoup de clauses spéciales, par contre le couple preneur jouit du logis abbatial et son jardin. Il ne s’est pas déplacé et a mandaté son neveu.

    La famille de Gondi, qui possédait des bénéfices religieux divers en pays de Retz, et je vous recommance à ce sujet l’ouvrage d’Emile Boutin « Histoire religieuse du Pays de Retz » paru chez Silo. Cet auteur orthographie de GONDY, tout comme d’ailleurs on écrivait à l’époque dans les actes dont celui qui suit, et je m’aperçois que Wikipédia et les autres ont orthographié de GONDI. J’aligne sur cette dernière orthographe les nombreux actes que j’ai déjà mis sur ce blog concernant cette famille, afin que le TAG (mot-clef) soit plus pertinent.

    Extrait du dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port, 1876, voici une partie de la liste des abbés de l’abbaye saint-Aubin d’Angers : … Eustache du Bellay, évêque de Paris 1564-1567 – Pierre de Gondy, évêque de Paris 1567-1598, qui se démet en faveur de son neveu – Jean François de Gondy, premier archevêque de Paris 1598-1654. A sa mort, le cardinal Mazarin jouit, comme économe, de l’abbaye pendant 4 ans …

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 mai 1597 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably révérend père en Dieu missire Henry de Gondy abbé des abbayes de Notre Dame de Buzay et de Saincte Croix de Quimperlay au nom et comme procureur spécial de monseigneur l’illustrissime cardinal de Gondy son oncle abbé de l’abbaye st Aubin d’Angers fondé de procuration spéciale passée par devant Lusson et Lenoir notaires au chastelet de Paris le 12 mars dernier passé, estant de présent en ceste ville d’Angers et logé en la maison abbatiale dudit st Aubin assisté de noble et discret Me André Courtin chanoine en l’église Notre Dame de Paris d’une part,
    et Me René Lefuzelier et Marie Myreleau sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous pour l’effet teneur et substance des présentes en la maison abbatiale dudit st Aubin d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivemetn l’une vers l’autre confessent avoir ce jourd’huy fait et font les marchés promesses et conventions qui s’ensuivent
    c’est à savoir que lesdits Lefuzelier et sa femme ont promis audit sieur de Buzay audit nom faire bien et deument la recepte de tout le transport fruits profits revenus et esmoluements de ladite abbaye de saint Aulbin et celerye d’icelle fiefs et profits d’iceulx rentes dixmes pensions et domaines à commencer du 1er de ce présent mois de juin 1597 et à continuer d’année en année tant que plaira à mondis seigneur le cardinal et auxdits Lefuzelier et sa femme de se retirer et départir du présent marché au bout de chacune année si bon leur semble en advertissant toutefois 6 mois auparavant ledit seigneur cardinal, et iceluy seigneur cardinal les faisant advertir dans mesme temps qu’il ne sera continué audit Lefuzelier et sa femme,
    à la charge par lesdits Lefuzelier et femme de fournir et bailler par chacun an audit seigneur cardinal ou aultre qui en aura de luy la charge et disposition de ladite abbaye la somme de 2 000 escuz sol de preciput par chacune année à 2 divers payements à savoir au 1er février et 1er juillet dont le premier commencera au 1er février prochain et ce en la ville de Paris par le messager ordinaire ou aultre que ledit seigneur cardinal ordonnera aux frais et despens desdits Lefuzelier et sa femme et aux risques (écrit « rixes ») périls et fortunes dudit sieur cardinal et pour le surplus des fermes fruits rentes profits revenus et aultres esmoluements de ladite abbaye n’y aura que ceux cy après repris
    se partaigera par moitié entre ledit seigneur cardinal et lesdits Lefuzelier et femme les charges despens et mises ordinaires pour eux en acquiter tant pour la pitance pain et vin et aultres choses ordonnées pour les religieux de ladite abbaye gaiges achapts tout le grosbois fagots et boicorde ? suivant l’estat demondit seigneur de juillet 1595 baillé audit Lefuzelier, faczons de vignes, proigns vendances faignes, bleds, décimes ordinaires aulmosnes aussi ordinaires et généralement toutes aultres charges ordinaires et accoustumés spécifiées tant par le règlement et estat baillé audit Lefuzelier signé de mondit seigneur que par les compets qu’il a receuz des deux années dernières passées et qu’il a par derrière luy et non aultrement, de tout le revenu rendre par ledit Lefuzelier et Mireleau bon compte en fin de chacune année en ceste ville d’Angers et non aultrement, auquel compte ils emploieront en despense les charges despens mises ordinaires comme il est dit cy dessus, lesquelles … auxdits 2 000 escuz de préciput le surplus se partagera par moitié … (environ 10 lignes de ratures difficiles à suivre. L’acte est un vrai brouillon, comme souvent les actes originaux d’ailleurs) et pour les réparations qui seront à faire et nécessaires seont aussi précomptées pour le tout sur ladite somme de 2 000 escuz ou sur la part de mondit seigneur cardinal de ce qui sera de plus, lesquelles réparations ne se pourront faire sans l’advis de mondit seigneur ou de celuy qui de luy aura charge et pouvoir sans que lesdits Lefuzelier et sa femme y contreviennent aulcunement ne aussy taxes et décimes extraordinaires et subventions aultres que celles portées par ledit estat réservé pour le double du vin donné par mondit seigneur au prieur claustral de ladite abbaye qui seraient acquité en vin ou pour la somme de 20 escuz en l’option de mondit seigneur cardinal comme l’une des charges ordinaires de ladite abbaye,
    et a esté accordé que s’il faut faire quelques procès pour la recherche et payement des fermes de ladite abbaye à eschoir depuis la dabte des présenets lesdits Lefuzelier et sa femme feront à leurs despens tous les frais soubz le nom dudit sieur cardinal sans qu’ils en puissent rien couscher en la despense de leur compte ne aulcune chose pour l’exercice de ladite recepte, et prendront à leur profit tout ce qui sera adjugé pour lesdits despens frais salaires et journées contre les débiteurs qui auront plaidé ayant fait les frais csans qu’ils en puissent rien compter à mondit seigneur fors que s’il arrivoit que mondit seigneur fut condempné en quelques procès qui fussent intentés pour le fons de ladite abbaye et aultres choses que pour les fermes gros rentes décimes et debvoirs de la recepte ne seront lesdits Lefuzelier et sa femme tenus y conyribuer et sera alloué la moitié seulement de ce qu’il se trouvera qu’ils avoient desboursé pour lesdits procès de telle nature sans aulcun sallaire par ce que ledit Lefuzelier et sa femme eussent participé à la moitié du profit s’il y en eust eu, lesquels procès lesdits Lefuzelier et Mireleau ne pourront intenter sans le commandement express dudit seigneur ou de celuy qui aura de luy charge et pouvoir, et ne pourront prétendre ny demander aulcune chose lesdits Lefuzelier et Mireleau pour la recepte de ce qui est deu des rentes des trois années dernières à ladite abbaye dont ils demeurent chargés de la poursuite aux despens dudit sieur cardinal jusques à ce jour, et après lesdits Lefuzelier et sa femme ne seront tenus à aulcune poursuite,
    aussi est accordé que toutes les mises et impences qu’il faudra faire et qui seront nécessaires pour ce qui est de la ferme de l’isle de St Aulbin pour une moitié au sieur des Hernières suivant et au désir des articles et accords à foy et grâce de ferme pour l’autre moitié dont copie signée de nous et Allain a esté présentement fourny par ledit sieur de Buzay auxdits Lefuzelier et sa femme, seront employés en leurs comptes comme estant des charges ordinaires fors les réparations qui ne sont charges ordinaires que mondit seigneur cardinal portera pour le tout et tout compte des fruits de ladite Isle au désir desdits articles et accords avec le surplus des rentes de ladite abbaye
    feront faire bien et duement les vignes dépendant de ladite abbaye comme les vignes du … et des provings nécessaires et iceulx faire fumer comme il appartient et sa despense employer au chapitre des charges ordinaires comme en faisant planter et généralement faire toutes les aultres charges mises et despenses pour raison de ladite recepte portées par le dit estat signé de mondit seigneur le cardinal, comme il est dit cy dessus, fors desdites réparations taxes subventions extraordinaires qui seront portées par mondit seigneur pour raison de la dite recepte et charges sans que lesdits Lefuzelier et sa femme puissent demander aultre plus grand salaire que le profit qui se trouvera si aulcun y a que les charges ordinaires cy dessus et lesdits 2 000 escuz deuz, a aussi esté accordé que lesdits Lefuzelier et sa femme ne prendront aulcune chose de mains mortes des religieux de ladite abbaye par ce que mondit seigneur les a réservés

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
    MAINMORTE, subst. fém.
    DR. FÉOD.
    A. – « Droit du seigneur de disposer des biens d’un serf qui, étant attaché à la terre et se trouvant au nombre des possessions féodales, n’a pas la faculté de disposer de ses biens »
    B. – P. méton. « Redevance que perçoit le seigneur sur les biens de mainmorte »
    C. – En partic. [À propos de biens passés à la propriété ecclésiastique]
    1. « État de biens passés à la propriété ecclésiastique et ne sortant plus désormais de la main de l’Église (et ne rapportant plus rien au seigneur) et conséquemment inaliénables »
    2. P. méton. « Droit payé au seigneur pour obtenir le passage d’un bien de main vive à l’état de mainmorte »

    et au cas que y ayt rabays ou chose qui empeschast que le revenu de ladite abbaye ne fust suffisant pour les charges mises et despences ordinaires et pour les 2 000 escuz de préciput et que lesdits Lefuzelier et femme ne puissent estre payés des fermes ou gros de ladite abbaye pour cause d’ostillité ne seront lesdits Lefuzelier et sa femme tenus à contribution desdites charges mises ne au payement de ladite somme de 2 000 escuz et en seront deschargés sans que l’on puisse venger sur leurs biens pourveu qu’il n’y ait négligence
    jouiront lesdits Lefuzelier et sa femme du logis abbatial cours et escuries tout ainsi et en la mesme condition qu’ils en ont joui depuis 3 ans
    prendront lesdits Lefuzelier l’effoil et profit des bestiaulx des lieux et métairies non affermées sans que mondit seigneur y participe lesquels bestiaulx ils pourront mettre sur lesdits lieux et métairies et leur demeureront et pourront aussi enlever fors de ladite Isle st Aubin où ledit sieur cardinal et lesdits Lefuzelier et sa femme en mettront par moitié ce qui en sera nécessaire de la moitié de la ferme de ladite Isle,
    auront et leur demeurera à leur profit et jouissance le petit jardin de l’abbaye à la charge de le faire accomoder de plant et aultrement ainsi qu’il est ordonné par ledit sieur de Buzay fors de paulx limande et closture

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
    LIMANDE, subst. fém.
    A. – « Limande (poisson) »
    B. – P. anal. « Pièce de bois sciée, longue et plate »

    à quoy lesdits Lefuzelier et sa femme ne seront tenus, aussi a esté accordé que lesdits Lefuzelier et sa femme ne pourront vendre ne apprétier aulcuns grains de la recepte sans l’express commandement dudit sieur cardinal ou de celuy qui aura de luy charge qu’ils seront tenus advertir aux saisons du prix desdits grains
    et a esté présent noble homme Jehan Richard sieur de la Boislandière eschevin de ceste ville d’Angers et y demeurant lequel après lecture à luy par nous faite de ce que dessus s’est volontairement constitué et constitue pleige et caution desdits Lefuzelier et femme et principal preneur payeur et débiteur de toutes et chacunes les clauses et conditions cy dessus avec lesdits Lefuzelier et sadite femme sans division de personnes ne de biens et à faulte que lesdits Lefuzelier et sa femme feroient d’y satisfaire, lesquels Lefuzelier et sadite femme ont aussi promis et promettent par ces mesmes présentes acquiter libérer et indempniser ledit sieru du Boislandière vers tous qu’il appartiendra à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
    tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement et à ce faire tenir et accomplir par lesdites parties se sont respectivement obligées savoir ledit sieur de Buzay luy et les biens et choses de sadite procuration et lesdits Lefuzelier et sa femme eux leurs hoirs et aians cause avec tous et chacuns leurs biens présents et advenir renonczant lesdites parties respectivement par devant nous à toutes choses à ce contraire et par especial lesdits Lefuzelier et Myreleau sa femme au bénéfice de division d’ordre et discusion de priorité et postériorité et encores ladite Myreleau au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels nous luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger intercéder ne intervenir pour aultruy mesmes pour leurs marys sinin qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits aultrement elles en pourroient estre relevées foy jugement condemnation etc
    fait et passé en la maison abbatiale en présence de vénérable et discret Me André Courtin chanoine de l’église de Notre Dame de Paris Me Jacques Girardière François Chacebeuf et Charles Juffé praticiens demeurant Angers tesmoins

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    Mathurin Delahaie prend le bail à ferme de la Bretaudière, Grez Neuville 1585

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    Le 19 juin 1585 en la cour du roy notre dire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement estably vénérable et discret messire Robert Peron prêtre chapelain de la chapelle des Otz ? desservie en l’église de la Trinité de ceste ville d’Angers et y demeurant d’une part, et Mathurin Delahaie marchand demeurant en la paroisse de Neufville sur Mayenne d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail et prinse à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Peron a baillé et baillé par ces présentes audit Delahaie qui a prins et accepté de luy à titre de ferme tant seulement et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre qui finiront à pareil jour lesdits 5 ans révolus finis et accomplis
    scavoir est le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Bretaudière sis et situé en ladite paroisse de Neufville comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendance et qu’il dépend de ladite chapelle sans rien en retenir ne réserver
    pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur ledit temps durant comme ung bon père de famille doibt et est tenu sans rien y démolir et de tenir et entretenir par ledit preneur les maisons et taits dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couvertures seulement et les y rendre à la fin dudit temps comme elles luy seront baillées
    ensemble de tenir et entretenir par iceluy preneur les terres jardrins et appartenances dudit lieu aussi en bonne et suffisante réparation de haies et clostures et les y rendre à la fin dudit temps
    plantera ledit preneur par chacune desdites années sur ledit lieu ès lieux et endroits plus commodes et moins endommageables 8 esgrasseaux de poiriers et pommiers qu’il entera en bons fruits et abriteront d’espines pour obvier aulx dommages des bestes
    et oultre de planter 4 plants de chesnes
    et de paier et acquiter par chacunes desdites années toutes et chacunes les cens rentes charges et debvoirs deuz à cause dudit lieu
    et de faire par chacune d’icelles années par ledit preneur sur ledit lieu le nombre de 9 toises de fossé neuf et relevé ès lieux et endroits ou besoing sera et seront nécessaires
    ne pourra ledit preneur coupper abatre ne démolir aulcuns bois marmentaulx ne fructuaulx dudit lieu par pied branche ne aultrement fors seulement iceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et émondés qui’il emondera en temps et saison convenables et estant à couper
    et oultre à la charge dudit preneur de rendre à la fin de ladite ferme les terres dudit lieu ensepmancées d’aultant et pareil nombre et quantité de sepmances que ledit lieu a accoustumé estre ensepmancé et qu’il est à présent et à la prochaine cueillette ensuivant et à fin de ladite ferme
    et est ce fait pour et à la charge dudit preneur et lequel a promis par ces présentes bailler et paier audit bailleur par chacunes desdites 5 années la somme de 10 escuz sol aulx jours et festes de Toussainz le premier terme du paiement pour la première année commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer
    et oultre à la charge dudit preneur de bailler par chacunes desdites années audit bailleur et luy aporter en ceste ville d’Angers 2 chappons à la Toussaints et 4 poulets à la Pentecoste le premier terme du paiement desdits chapons commençant à la Toussaint prochaine, et desdits poulets à la Pentecoste aussi prochaine par ce que ledit bailleur a déclaré avoir eu les 4 poulets qui luy estoient deuz à la Pentecoste dernière
    et dont et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté auquel marché et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc et à paier etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers après midy présents à ce honneste homme Pierre Peron et Mathurin Desbois demeurant à Angers tesmoins

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