Jean Touchaleaume, tonnelier à Champigné, et Charlotte Bouvery sa femme, ont engagé 120 livres en 1576, leurs enfants sont poursuivis en 1606.

et ils sont nommés René, Robert et Jeanne épouse Contentin.
Malgré tout ce que j’avais fait sur les Touchaleaume, il semble que ce Jean Touchaleaume n’était pas encore si bien connu et que l’acte qui suit apporte un complément intéressant de filiation.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardy 19 octobre 1606 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably et soubzmis Marin Davy sieur du Pasty demeurant Angers paroisse St Denis fils et héritier en partie de deffunt Me Pierre Davy lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte
à noble homme sire Pierre Drouet marchand demeurant à Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 120 livres tz pour laquelle deffunt Jehan Touchaleaume vivant tonnelier demeurant à Champigné avoit vendu et engagé o condition de grâce audit deffunt Davy d’un quatrier et demy de vigne sis ou clos appellé la Guitrisière dite paroisse de Champigné avec un corps de maison jardin et appartenances en laquelle ledit Touchaleaume estoit demeurant dite paroisse de Champigné par contrat passé soubz ceste cour par devant Callier notaire le 10 novembre 1576 ratiffié par Charlotte Bouverye femme dudit Touchaleaume par ratiffication passé devant Buralier ?? notaire soubz la cour de Chasteauneuf sur Sarthe le 26 janvier 1577 depuis lesquels contrat et ratiffication ils seroient passés au nom et comme curateur à la personne et biens dudit Marin Davy au partage duquel ledit contrat seroit demeuré comme il a dit et asseuré avoir obtenu par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 6 mars 1594 à l’encontre de René et Robert les Touchaleaume et René Contentin mary de Jehanne Touchaleaume enfants et héritiers desdits deffunts Jehan Touchaleaume et Bouvery par lequel ils sont condamnés faire la recousse desdites choses et en payer les fruits ou fermes à la raison de 10 livres par an suivant le bail porté par ledit contrat jusques au réel payement,
en exécution et conséquence duquel contrat ledit sieur du Pasty a dit et asseuré ledit Poisson avoir obtenu interjection à l’encotre de Pierre Lesné et Barnabé Serezin au siège présidial d’Angers le (blanc) par lequel il l’auroit convenu interjeter pour raison des choses qu’il auroit acquise desdits René et Robert les Touchaleaume
et outre a ledit sieur du Pasty ceddé comme dessus audit Drouet les arrérages de la ferme desdites choses de l’année courante qui a commencé le 5 novembre dernier pour de ladite somme de 120 livres tz et fruits s’en faire payer par ledit Drouet à ses despens périls et fortunes par lesdits Touchaleaume et autres héritiers desdits deffunts Touchaleaume et Bouvery tout ainsi que ledit sieur du Pasty audit nom eust fait ou peut faire auparavant ces présentes et à ceste fin il l’a subrogé et subroge en tous et chacuns ses droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent et par le moyen desdits contrat bail à ferme et interjection donnée contre lesdits héritiers Touchaleaume que contre lesdits Busnier et Serezin en intteruption sans que ledit sieur du Pasty soit tenu en aulcun garantage évistion ne restitution de prix cy après et pour tout garantage et promesses ledit sieur du Pasty a présentement baillé une copie desdits contrat et ratiffication grosse du jugement du 16 mars 1594 exploits faits en conséquence et exécution d’iceluy qu’il avoit concernant ledit contrat et consenty qu’il lève ? si bon luy semble les grosses desdits jugements et interruptions desdits Bernabé Sererin et Besnuier pour s’en servir contre eulx ainsi qu’il verra bon estre et comme eust fait ou peu faire ledit sieur du Pasty
et a esté faite la présente cession savoir pour le principal dudit contrat pour pareille somme de 120 livres tz et pour les fermes depuis ledit 5 novembre dernier jusques à huy la somme de 9 livres 6 sols 4 deniers quelle somme ledit Drouet a présentement solvé payée et baillée audit Marin Davy qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu à contant et a quité et quite ledit Drouet
à laquelle cession tenir etc et aux dommage etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Gilles et François Brouet demeurant Angers tesmoins

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Pierre Doisseau a une petite maison en ruines avec des rentes dessus, Angers 1518

cet acte est le contraire d’une bonne affaire !
Car les rentes dues sur cette masure s’avèrent manifestement plus élevées que la valeur de la ruine, puisqu’au terme de cette transaction il doit payer 42 livres pour sa ruine !!!

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1518 (Huot notaire Angers) comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le … ordinaire d’Anjou à Angers entre venérable et discret maistre Estienne Girard prêtre chanoine prébendé en l’église monsieur saint Maurille de ceste ville d’Angers … de l’ausmonerie ou hostel Dieu de saint Michel du Tertre de ceste dite ville d’Angers demandeur d’une part et … Doisseau marchand demourant audit Angers deffendeur d’autre part, pour raison de ce que ledit demandeur ausmonier susdit disoit que à cause de sa dite ausmonerie il avoit droit et estoit en bonne possession et saisine d’avoir et prendre par chacun an la somme de 50 sols tournois de rente ou debvoir annuel sur une petite maison et ses appartenances sise en la rue daint Noe de ceste ville et faisant le coign de la rue du Petit Prêtre joignant et aboutant d’un bout aux maisons et appartenances qui furent feu Guillaume Doysseau et d’autre cousté à ladite rue du Petit Prêtre et aboutant de l’autre bout le pavé de la Rue saint Noe laquelle maison on dit appartenir audit Pierre Doisseau, disoit oultre ledit demandeur qu’il avoir eu paiement de ladite rente ou debvoir desdits 50 sols tz et en tant que touchoit les arréraiges deuz du temps passé ledit demandeur avoir fait adjourner ledit Doisseau et concluoit au paiement d’iceulx arréraiges et et avoir … ledit demandeur disoit en avoir le … et transport et cession que luy en avoit fait maistre Guillaume Lecamus nagueres aulmonier d’icelle ausmonerie ou hostel Dieu de Saint Michel du Tertre
à quoy de la part dudit Pierre Doisseau estoit dit que vray estoit qu’il estoit sieur d’icelle petite maison mais qu’il eust fait paiement d’icelle rente audit grand aulmonier ne ses prédécesseurs aulmoniers il ne seroit sieur … audit demandeur et demandoit et requéroit ledit Doisseau audit grand ausmonier susdit qu’il eust à luy montrer et enseigner vallablement et assurer de la création de ladite rente et comme elle estoit deue sur et à cause de ladite maison et offroit ledit deffendeur que en luy faisant apparoir deument de la création d’icelle rente estre sur icelle maison de paier et continuer ladite rente et arréraiges d’icelle supposé que ladite maison ne luy eust esté baillé à ceste charge, aussi disoit ledit Doisseau que ladite maison dessus confrontée estoit de petite estendue for vieille caducque ruisnée et preste à tomber tellement que si elle estoit tombée ladite rente seroit en danger d’estre perdue et mal assignée attendu qu’elle est chargée encores au chapelain de la chapellenie du Gouppil fondée et desservie en ladite église de saint Maurille d’Angers de la somme de 30 sols tz de rente
et de la part dudit Girard ausmonnier susdit estoit répliqué que jaczoit que ladite maison fust vielle et caducque que ladite rente avoit esté payée et continuée par les débtenteurs d’icelle maison toutefois qu’il n’en restoit des arréraiges du temps passé pour 4 ou 5 ans
et par ledit deffendeur estoit dit au contraire et alléguaient lesdites parties plusieurs faits et raisons l’un contre l’autre tellement qu’ils estoient en danger de tomber en grand involution de procès finalement en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz lesdites partise soubzmectans ledit ausmonier soy ses successeurs aulmoniers biens et choses de ladite aulmonerie présents et avenir et ledit Doisseau soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir etc confessent que pour plect et procès achever paix et amour nourrir entre eulx o le conseil d’aulcunes notables personnes leurs amys avoir transigé pacifié et appointé ensemble en la manière qui s’ensuit c’est à savoir ledit Doisseau que pour et affin qu’il soit participant ès prières et oraisons qui se font par chacun an en ladite ausmonerie ou Hostel Dieu dudit st Michel et que pour que ladite rente de 50 sols tz que demandoit ledit aumonier sur ladite maison soit admortie et indempnité et le procès assoupi, avoir promis paier et bailler audit maistre Estienne Girard aulmonier susdit dedans 8 jours prochainement venant la somme de 40 livres tournois pour icelle somme estre convertye et employée au proffit de ladite ausmonerie et a promis ledit ausmonier faire ratiffier ces présentes aux sieurs du chapitre de st Maurille en leur chapitre et icelles leur faire entériner et en bailler lettre vallable audit Doisseau dedans 8 jours prochainement venant
et pour les peines et vaccations dudit Girard à faire le contenu en ces présentes ledit Doysseau a promis bailler et paier audit Girard aulmonier susdit la solle de 40 sols tz oultre ladite somme de 40 livres tournois susdite dedans 8 jours prochainement venant
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pourtant que luy touche scavoir est ledit aulmonier soy ses successeurs aulmoniers en ladite ausmonerie biens et choses d’icelle aulmonerie présentes et avenir et ledit Doisseau soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes maistres Pierre Planté et Noel Morau prêtres chapelain de ladite églsie st Maurielle tesmoings
fait et donné en la gallerie d’icelle église st Maurille les jour et an susdits

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Cession de rentes entre les de la Marqueraye, de Crespy et Gautier du château d’Aiguines, Provence et La Cornuaille (Anjou) 1614

Joseph de la Marqueraye a épousé une Gautier dont j’ignore l’origine, mais ici, curieusement il se trouve que son interlocuteur demeure au château d’Aiguines en Provence, et que ce château appartient alors à une famille Gautier (selon le site de ce château). Serait-ce un lien de famille ? Car ici, il s’agit d’un échange et reprise de rentes entre des familles qui semblent toutes avoir un office à la Chambre des Comptes de Bretagne à Nantes.
Je vous avoue que dans ce petit acte si banal, on retrouve la Provence ce qui n’étonne aucun Angevin !

La famille de la Marqueraye possédait Villegontier, et il y a sans doute plus à nous raconter sur cette famille et ce lieu, merci d’avance.

    Voir ma page sur La Cornuaille
collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi avant midy 15 octobre 1614 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soumis noble homme Joseph de La Marqueraye seigneur de Villegontier conseiller du roy et Me ordinaire en sa chambre des comptes de Bretagne demeurant en sa maison dudit Villegontier paroisse de La Cornuaille près Candé, de noble homme Nicolas de la Marqueraye sieur de Loustinière et de la Bataille demeurant Angers paroisse de Saint Denys lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et aians cause volontairement confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir
à Jacques Chedanne Me chirurgien demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille présent ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 50 livres de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant età continuer d’an en an à pareil jour et laquelle somme de 50 livres tz de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir mesmes par hypothèque du date cy après mentionné o pouvoir et puissance audit achapteur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette et audit vendeur et leurs hoirs de garantir
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 800 livres tz
du consentement desdits vendeurs et eulx se requérant a esté présentement solvée à Me Ollivier Aubert à ce présent demeurant comme il dit au château d’Egnynien en Provence

    je pense qu’il s’agit du château d’Aiguines, qui appartient alors à une famille Gautier, selon la page du site de ce château. Or, Joseph de la Marqueraye avait épousé une Gautier, et je me demande s’il y a un lien ?

estant de présent en ceste ville lequel pour ce aussy estably et soubzmis l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye aians cours suivant l’édit pour payement à scavoir 720 livres pour le rachapt et amortissement de la somme de 45 livres tournois de rente acquise par acte par nous passé le 3 août 1612 réduite à la somme de 60 livres de rente constituée par lesdits vendeurs et deffunt noble homme Ollivier Decrespy sieur de la Mabillière à deffunte Claude Moranne ? mère dudit Aubert par autre cotnrat aussi passé par nous le 14 mai 1594 de laquelle constitution les héritiers dudit sieur de Crespy auroient est deschargés par ledit acte cy dessus daté et 80 livres pour reste des arrérages de ladite rente escheuz à huy, le tout revenant à la susdite somme de 800 livres de laquelle pour les causes cy dessus ledit Aubert se tient contant et bien paié et en a quité et quite ledit Chedanne ensemble lesdits sieurs de la Marqueraye … à leur profit ladite rente pour bien et duement rachaptée et amortye et consent ledit achapteur que lesdits contrat et acte soient par nous notaire en vertu des présentes déchargés et endossés dudit amortissement demeurent néantmoings ledit premier contrat en sa force et vertu pour … ou que ledit Chedanne demeure subrogé du consentement desdits Aubert et de la Marqueraye à l’effet et assurance de la constitution et entretenement desdites 50 livres de rente et sans aucune novation dudit hypothèque jusques à amortissement comme ladite somme de 800 livres soyt par ledit Chedanne ayant en
n’eussent fait audit Aubert
et à ce tenir etc dommages obligent etc mesmes lesdits sieurs de la Marqueraye eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Desmazières et Sanson Legauffre praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Et le 19 mars 1621 avant midy par devant nous Jullien Deillé notaire royal susdit fut présente et personnellement establie et deument soubmise Marie Cauchette veufve dudit deffunt Chesdanne acquéreur nommé au contrat cy devant escript, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle et en chacun desdits noms seule et pour le tout laquelle a receu contant en notre présence dudit Joseph de la Marqueraye escuier sieur de Villegontier l’un des obligés la somme de 466 livres 10 sols et de Charles Chauvin tailleur d’habits en l’acquit dudit Nycolas de la Marqueraye sieur de Loustimière la somme de 333 livres 10 sols le tout en pièces de 16 sols et autre monnaye …

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Procuration de Pierre de Rohan prince de Guéméné pour recevoir des arriérés de rentes féodales, 1622

Il s’agit de Guémené-sur-Scorff (56160), à 270 km d’Angers, où Pierre de Rohan demeure quand il n’est pas au Verger ou à Mortiercrolle, le tout en Anjou.
Nous sommes en 1622 et les années impayées remontent à 30 ans en arrière. Il était effectivement très difficile de gérer une terre aussi éloignée !
Pierre de Rohan, dont il est ici question, est l’époux d’Antoinette de Bretagne, vue isur ce blog ces jours-ci, et il va bientôt décéder car elle est veuve en 1623.
Quant à la famille LOZ, elle semble nombreuse dans ce que j’ai pu en découvrir dans l’armorial de Bretagne de Potier de Courcy.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 16 mai 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably hault et puissant seigneur messire Pierre de Rohan chevalier de l’ordre du roy, gouverneur et lieutenant génaral pour sa majesté du pays et duché du Maine, Bremont et Laval, seneschal d’Anjou et La Flèche, prince de Guéméné demeurant d’ordinaire en son château du Verger estant de présent en sa maison du Cazeneufve lez ceste ville d’Angers,
lequel comme ainsy soit qu’il ayt ce jourd’huy par devant nous constitué procuration spéciale à Nicolas Lotz escuyer sieur de Languoat procureur fiscal de la principauté de Guéméné à ce présent pour esliger poursuivres et recouvrer les restes des cens rentes et debvoirs qui luy sont deubz à cause de sa principaulté de Guéméné et seigneurie qui en dépend du (blanc) 1592, 93, 94, 95, 96, 97 et 98, au désir de l’etat desdits restes que ledit seigneur en a baillé à son dit procureur, à la charge de tenir bon fidèle estat et compte de ce qu’il en recepvra
néantmoings ledit seigneur prince a accordé et accorde audit Loz 4 sols pour livres de tous les deniers qu’il recepvra desdits restes pour ses peines vacations soins et diligences qu’il prendra
aussy à la charge de faire a ses cousts frais et mises icelles poursuites et demandes et de rendre et payer audit seigneur prince ou à tel qu’il luy plaira ordonner audit Guéméné le surplus de ce qu’il aura touché franc et quite, sauf audit Loz à se faire payer des détenteurs des frais et mises qu’il aura faits contre eulx ainsi qu’il verra bon estre sans que ledit seigneur prince en puisse estre en rien tenu et recherché et outre à la charge dudit Loz de rendre audit seigneur prince ledit estat saint et entier en la forme qu’il a désigné qu’il fera et acquits qu’il baillera signés de notaires qui les auront receuz ou des partyes qui auront payé par forme de receu de chacun signé de luy ce que ledit Loz a voulu consenty et accordé, et pour cest effet et considération des présentes a eslu et eslit domicile en sa maison Loz paroisse de Pluvigné oùil est à présent demeurant et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en ladite maison de Cazeneufve en présence de Louis Lemere conseiller en la cour et Nicolas Jabob praticient demeurant à Angers tesmoings

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Françoise Haton soeur et unique héritière de Pierre Haton, envoit son fils Guy d’Aulnières offrir foy et hommage au seigneur de la Bigeotière, Le Bourg d’Iré 1575

et c’est un certain Cormier qui les reçoit pour le seigneur.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2816 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er janvier 1575, par devant René Verdier notaire juré soubz la cour du Bourg d’Iré Guy d’Aulnières procureur spécial de damoiselle Françoise Haton veufve de deffunt noble homme Bonadventure d’Aulnières vivant sieur dudit lieu héritière unicque de deffunt noble Pierre Haton vivant son frère germain s’est transporté au lieu chastel et maison seigneuriale de la Bigeotière sise en la paroisse du Bourg d’Iré auquel lieu a demandé et requis si le sieur ou dame estoit à la maison ou s’il y avoir personne capable audit lieu pour recepvoir les foy et hommages ou offres d’icelles pour raison des choses tenues auxdites foy et hommages, auquel lieu a trouvé honneste homme Katherin Letort naguères fermier de la seigneurie de la Bigeotière qui luy a respondu qu’il n’y avoir aucune personne capable audit lieu pour recepvoir lesdites foy et hommage ne offres d’icelles mais que Me René Cormier estoit procureur de la seigneurie demeurant en ladite paroisse du Bourg d’Iré, nonobstant la response dudit Letort ledit Guy d’Aulnières procureur de ladite Françoise Haton en vertu de procuration spéciale passée soubz la cour de Durestal le 24 dé cembre dernier passé 1574, a offert pour et au nom de ladite Françoise Haton faire foy et hommage simple audit sieur ou dame de la Bigeotière pour raison des terres labourables dépendant de la mestairie de la Corbière sise en la paroisse de Noyant en tant et pour tant qu’il y en a tenu de ladite terre et seroit de la Bigeotière, et a offert faire le serment de fidélité en tel cas requis et accoustumé et à l’instant a trouvé ledit Cormier procureur de ladite seigneurie de la Bigeotière, auquel a signifié et déclaré qu’il venoit dudit chastel de la Bigeotière faire les offres d’hommaige pour raison des choses tenues de ladite mestairie de la Corbière et ledit Guy d’Aulnières procureur susdit nous a demandé acte que luy avons octroyé pour luy servir en temps et lieu ce que de raison, fait le 1er janvier 1575 présents Guyon Pihu et Marin Guillet

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Marie de Sévigné emprunte 4 000 livres à Angers, château des Rochers en Vitré 1619

où elle possède des terres, et elle y a envoyé son homme d’affaires muni de procuration. Elle n’a pas quité le château des Rochers pour cette démarche.
Mais arrivé à Angers son homme d’affaires a eu besoin de 2 cautions pour un tel emprunt, et j’y retrouve François Pillegault sieur de la Garelière.

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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 26 mars 1619, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis noble homme Gilles Duverger sieur du Val demeurant en la maison seigneuriale des Rochers paroisse st Martin de Vitré au nom et comme procureur de noble et puissante dame Marie de Sévigné dame dudit lieu du Buron les Rochers Vigneux Treal et Ollivet veufve de deffunt messire Jouachim de Sévigné vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Baudière St Disnere ? résidant en son château des Rochers paroisse dudit st Martin de Vitré comme il nous a fait apparoir par procuration passé par devant Barbe et Godde notaires royaulx à Rennes résidant en la ville de Vitré demeurée cy attachée pour y avoir recours, François Pillegault sieur de la Garelière demeurant en la paroisse st Aulbin du Pavoil et honneste homme Simon Gandon sieur de l’Estang marchand demeurant à Angers paroisse de la Trinité, lesquels eulx et chacun d’eulx esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque générale et universelle promis et promettent esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal qu’arrérages
à Charles Goddes escuyer sieur dudit Lieu et de la Perrière d’Avrillé commissaire ordinaire des guerres demeurant à Angers paroisse saint Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 250 livres tz de rente hypothquère annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à l’acquéreur ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et dabte des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung an prochain et à continuer et laquelle somme de 250 livres tz de rente lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux l’ung et l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assyent et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs et spécialement ledit Duverger en vertu de sadite procuration sur les terres et maisons de la Touche Bureau et l’Isle Baraton appartenant à ladite dame assises en ce pays d’Anjou que lesdits vendeurs assurent deschargées de toute autre debte charge rente et hypothècques fors des droits seigneuriaux et féodaux avec puissance à l’acquéreur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette et aulx vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdites générale et spéciale hypothécques se puissent faire préjudice ains confirmant et aprouvant l’ung l’autre
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 4 000 livres tz payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont prise et receue en or et monnaye ayant cours suivant l’édit dont ils l’en quittent et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances ledit Duverger pour ladite dame en vertu de sa dite procuration a prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers Angers opur y estre avec lesdits sieur de la Garelière et de l’Estang condemnés ou poursuivis comme par devant leurs juges naturels renonçant etc et pour ladite dame renonçant à toutes excveptions déclinatoires et esleu et eslit son domicile irrévacable maison de noble homme Claude Collas sieur de la Contye advocat Angers paroisse st Maurille pour y estre faits tous exploits et actes de justice requis qui vaudront comme si faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel
à laquelle vendition création constitution de rente et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent et ledit Duverger les biens de ladite dame et lesdits Pillegault et Gandon avec ladite dame eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de biens etc choses à prendre vendre renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion dont etc fait audit Angers présents Me Jacques Baudin René Martin et Julien Verdier tesmoings

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