Cession de rentes entre les de la Marqueraye, de Crespy et Gautier du château d’Aiguines, Provence et La Cornuaille (Anjou) 1614

Joseph de la Marqueraye a épousé une Gautier dont j’ignore l’origine, mais ici, curieusement il se trouve que son interlocuteur demeure au château d’Aiguines en Provence, et que ce château appartient alors à une famille Gautier (selon le site de ce château). Serait-ce un lien de famille ? Car ici, il s’agit d’un échange et reprise de rentes entre des familles qui semblent toutes avoir un office à la Chambre des Comptes de Bretagne à Nantes.
Je vous avoue que dans ce petit acte si banal, on retrouve la Provence ce qui n’étonne aucun Angevin !

La famille de la Marqueraye possédait Villegontier, et il y a sans doute plus à nous raconter sur cette famille et ce lieu, merci d’avance.

    Voir ma page sur La Cornuaille
collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi avant midy 15 octobre 1614 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soumis noble homme Joseph de La Marqueraye seigneur de Villegontier conseiller du roy et Me ordinaire en sa chambre des comptes de Bretagne demeurant en sa maison dudit Villegontier paroisse de La Cornuaille près Candé, de noble homme Nicolas de la Marqueraye sieur de Loustinière et de la Bataille demeurant Angers paroisse de Saint Denys lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et aians cause volontairement confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir
à Jacques Chedanne Me chirurgien demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille présent ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 50 livres de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant età continuer d’an en an à pareil jour et laquelle somme de 50 livres tz de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir mesmes par hypothèque du date cy après mentionné o pouvoir et puissance audit achapteur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette et audit vendeur et leurs hoirs de garantir
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 800 livres tz
du consentement desdits vendeurs et eulx se requérant a esté présentement solvée à Me Ollivier Aubert à ce présent demeurant comme il dit au château d’Egnynien en Provence

    je pense qu’il s’agit du château d’Aiguines, qui appartient alors à une famille Gautier, selon la page du site de ce château. Or, Joseph de la Marqueraye avait épousé une Gautier, et je me demande s’il y a un lien ?

estant de présent en ceste ville lequel pour ce aussy estably et soubzmis l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye aians cours suivant l’édit pour payement à scavoir 720 livres pour le rachapt et amortissement de la somme de 45 livres tournois de rente acquise par acte par nous passé le 3 août 1612 réduite à la somme de 60 livres de rente constituée par lesdits vendeurs et deffunt noble homme Ollivier Decrespy sieur de la Mabillière à deffunte Claude Moranne ? mère dudit Aubert par autre cotnrat aussi passé par nous le 14 mai 1594 de laquelle constitution les héritiers dudit sieur de Crespy auroient est deschargés par ledit acte cy dessus daté et 80 livres pour reste des arrérages de ladite rente escheuz à huy, le tout revenant à la susdite somme de 800 livres de laquelle pour les causes cy dessus ledit Aubert se tient contant et bien paié et en a quité et quite ledit Chedanne ensemble lesdits sieurs de la Marqueraye … à leur profit ladite rente pour bien et duement rachaptée et amortye et consent ledit achapteur que lesdits contrat et acte soient par nous notaire en vertu des présentes déchargés et endossés dudit amortissement demeurent néantmoings ledit premier contrat en sa force et vertu pour … ou que ledit Chedanne demeure subrogé du consentement desdits Aubert et de la Marqueraye à l’effet et assurance de la constitution et entretenement desdites 50 livres de rente et sans aucune novation dudit hypothèque jusques à amortissement comme ladite somme de 800 livres soyt par ledit Chedanne ayant en
n’eussent fait audit Aubert
et à ce tenir etc dommages obligent etc mesmes lesdits sieurs de la Marqueraye eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Desmazières et Sanson Legauffre praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Et le 19 mars 1621 avant midy par devant nous Jullien Deillé notaire royal susdit fut présente et personnellement establie et deument soubmise Marie Cauchette veufve dudit deffunt Chesdanne acquéreur nommé au contrat cy devant escript, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle et en chacun desdits noms seule et pour le tout laquelle a receu contant en notre présence dudit Joseph de la Marqueraye escuier sieur de Villegontier l’un des obligés la somme de 466 livres 10 sols et de Charles Chauvin tailleur d’habits en l’acquit dudit Nycolas de la Marqueraye sieur de Loustimière la somme de 333 livres 10 sols le tout en pièces de 16 sols et autre monnaye …

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Procuration de Pierre de Rohan prince de Guéméné pour recevoir des arriérés de rentes féodales, 1622

Il s’agit de Guémené-sur-Scorff (56160), à 270 km d’Angers, où Pierre de Rohan demeure quand il n’est pas au Verger ou à Mortiercrolle, le tout en Anjou.
Nous sommes en 1622 et les années impayées remontent à 30 ans en arrière. Il était effectivement très difficile de gérer une terre aussi éloignée !
Pierre de Rohan, dont il est ici question, est l’époux d’Antoinette de Bretagne, vue isur ce blog ces jours-ci, et il va bientôt décéder car elle est veuve en 1623.
Quant à la famille LOZ, elle semble nombreuse dans ce que j’ai pu en découvrir dans l’armorial de Bretagne de Potier de Courcy.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 16 mai 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably hault et puissant seigneur messire Pierre de Rohan chevalier de l’ordre du roy, gouverneur et lieutenant génaral pour sa majesté du pays et duché du Maine, Bremont et Laval, seneschal d’Anjou et La Flèche, prince de Guéméné demeurant d’ordinaire en son château du Verger estant de présent en sa maison du Cazeneufve lez ceste ville d’Angers,
lequel comme ainsy soit qu’il ayt ce jourd’huy par devant nous constitué procuration spéciale à Nicolas Lotz escuyer sieur de Languoat procureur fiscal de la principauté de Guéméné à ce présent pour esliger poursuivres et recouvrer les restes des cens rentes et debvoirs qui luy sont deubz à cause de sa principaulté de Guéméné et seigneurie qui en dépend du (blanc) 1592, 93, 94, 95, 96, 97 et 98, au désir de l’etat desdits restes que ledit seigneur en a baillé à son dit procureur, à la charge de tenir bon fidèle estat et compte de ce qu’il en recepvra
néantmoings ledit seigneur prince a accordé et accorde audit Loz 4 sols pour livres de tous les deniers qu’il recepvra desdits restes pour ses peines vacations soins et diligences qu’il prendra
aussy à la charge de faire a ses cousts frais et mises icelles poursuites et demandes et de rendre et payer audit seigneur prince ou à tel qu’il luy plaira ordonner audit Guéméné le surplus de ce qu’il aura touché franc et quite, sauf audit Loz à se faire payer des détenteurs des frais et mises qu’il aura faits contre eulx ainsi qu’il verra bon estre sans que ledit seigneur prince en puisse estre en rien tenu et recherché et outre à la charge dudit Loz de rendre audit seigneur prince ledit estat saint et entier en la forme qu’il a désigné qu’il fera et acquits qu’il baillera signés de notaires qui les auront receuz ou des partyes qui auront payé par forme de receu de chacun signé de luy ce que ledit Loz a voulu consenty et accordé, et pour cest effet et considération des présentes a eslu et eslit domicile en sa maison Loz paroisse de Pluvigné oùil est à présent demeurant et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en ladite maison de Cazeneufve en présence de Louis Lemere conseiller en la cour et Nicolas Jabob praticient demeurant à Angers tesmoings

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Françoise Haton soeur et unique héritière de Pierre Haton, envoit son fils Guy d’Aulnières offrir foy et hommage au seigneur de la Bigeotière, Le Bourg d’Iré 1575

et c’est un certain Cormier qui les reçoit pour le seigneur.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2816 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er janvier 1575, par devant René Verdier notaire juré soubz la cour du Bourg d’Iré Guy d’Aulnières procureur spécial de damoiselle Françoise Haton veufve de deffunt noble homme Bonadventure d’Aulnières vivant sieur dudit lieu héritière unicque de deffunt noble Pierre Haton vivant son frère germain s’est transporté au lieu chastel et maison seigneuriale de la Bigeotière sise en la paroisse du Bourg d’Iré auquel lieu a demandé et requis si le sieur ou dame estoit à la maison ou s’il y avoir personne capable audit lieu pour recepvoir les foy et hommages ou offres d’icelles pour raison des choses tenues auxdites foy et hommages, auquel lieu a trouvé honneste homme Katherin Letort naguères fermier de la seigneurie de la Bigeotière qui luy a respondu qu’il n’y avoir aucune personne capable audit lieu pour recepvoir lesdites foy et hommage ne offres d’icelles mais que Me René Cormier estoit procureur de la seigneurie demeurant en ladite paroisse du Bourg d’Iré, nonobstant la response dudit Letort ledit Guy d’Aulnières procureur de ladite Françoise Haton en vertu de procuration spéciale passée soubz la cour de Durestal le 24 dé cembre dernier passé 1574, a offert pour et au nom de ladite Françoise Haton faire foy et hommage simple audit sieur ou dame de la Bigeotière pour raison des terres labourables dépendant de la mestairie de la Corbière sise en la paroisse de Noyant en tant et pour tant qu’il y en a tenu de ladite terre et seroit de la Bigeotière, et a offert faire le serment de fidélité en tel cas requis et accoustumé et à l’instant a trouvé ledit Cormier procureur de ladite seigneurie de la Bigeotière, auquel a signifié et déclaré qu’il venoit dudit chastel de la Bigeotière faire les offres d’hommaige pour raison des choses tenues de ladite mestairie de la Corbière et ledit Guy d’Aulnières procureur susdit nous a demandé acte que luy avons octroyé pour luy servir en temps et lieu ce que de raison, fait le 1er janvier 1575 présents Guyon Pihu et Marin Guillet

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Marie de Sévigné emprunte 4 000 livres à Angers, château des Rochers en Vitré 1619

où elle possède des terres, et elle y a envoyé son homme d’affaires muni de procuration. Elle n’a pas quité le château des Rochers pour cette démarche.
Mais arrivé à Angers son homme d’affaires a eu besoin de 2 cautions pour un tel emprunt, et j’y retrouve François Pillegault sieur de la Garelière.

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 26 mars 1619, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis noble homme Gilles Duverger sieur du Val demeurant en la maison seigneuriale des Rochers paroisse st Martin de Vitré au nom et comme procureur de noble et puissante dame Marie de Sévigné dame dudit lieu du Buron les Rochers Vigneux Treal et Ollivet veufve de deffunt messire Jouachim de Sévigné vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Baudière St Disnere ? résidant en son château des Rochers paroisse dudit st Martin de Vitré comme il nous a fait apparoir par procuration passé par devant Barbe et Godde notaires royaulx à Rennes résidant en la ville de Vitré demeurée cy attachée pour y avoir recours, François Pillegault sieur de la Garelière demeurant en la paroisse st Aulbin du Pavoil et honneste homme Simon Gandon sieur de l’Estang marchand demeurant à Angers paroisse de la Trinité, lesquels eulx et chacun d’eulx esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque générale et universelle promis et promettent esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal qu’arrérages
à Charles Goddes escuyer sieur dudit Lieu et de la Perrière d’Avrillé commissaire ordinaire des guerres demeurant à Angers paroisse saint Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 250 livres tz de rente hypothquère annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à l’acquéreur ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et dabte des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung an prochain et à continuer et laquelle somme de 250 livres tz de rente lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux l’ung et l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assyent et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs et spécialement ledit Duverger en vertu de sadite procuration sur les terres et maisons de la Touche Bureau et l’Isle Baraton appartenant à ladite dame assises en ce pays d’Anjou que lesdits vendeurs assurent deschargées de toute autre debte charge rente et hypothècques fors des droits seigneuriaux et féodaux avec puissance à l’acquéreur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette et aulx vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdites générale et spéciale hypothécques se puissent faire préjudice ains confirmant et aprouvant l’ung l’autre
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 4 000 livres tz payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont prise et receue en or et monnaye ayant cours suivant l’édit dont ils l’en quittent et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances ledit Duverger pour ladite dame en vertu de sa dite procuration a prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers Angers opur y estre avec lesdits sieur de la Garelière et de l’Estang condemnés ou poursuivis comme par devant leurs juges naturels renonçant etc et pour ladite dame renonçant à toutes excveptions déclinatoires et esleu et eslit son domicile irrévacable maison de noble homme Claude Collas sieur de la Contye advocat Angers paroisse st Maurille pour y estre faits tous exploits et actes de justice requis qui vaudront comme si faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel
à laquelle vendition création constitution de rente et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent et ledit Duverger les biens de ladite dame et lesdits Pillegault et Gandon avec ladite dame eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de biens etc choses à prendre vendre renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion dont etc fait audit Angers présents Me Jacques Baudin René Martin et Julien Verdier tesmoings

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Pierre Pillegault au secours de Louis Davy, le prisonnier, Segré 1588

Bel exemple de solidarité locale car j’ignore s’il existe aussi un lien de famille. En tous cas, Pierre Pillegault acquiert la dette de Louis Davy, tout en étant lui-même obligé d’emprunter les 40 écus à Pierre Godier.
Je suis en train de tenter de mettre de l’ordre sur mon étude PILLEGAULT, en fonction des preuevs que j’ai trouvées, certes nombreuses en soi, mais cependant encore insuffisantes pour tout relier correctement, même si manifestement il ne s’agit que d’une seule et même famille.

collection personnelle, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 février 1588 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste personne Pierre Pillegault marchand tanneur demeurant à Segré soubzmettant confesse debvoir et par ces présentes promet rendre poyer et bailler en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant
à honneste homme Pierre Godier marchand Me ciergier Angers et y demeurant paroisse st Maurice à ce présent et acceptant la somme de 40 escuz d’or sol franche et quite en sa maison audit Angers quelle somme à cause de pur et loyal prest fait ce jourd’huy en présence et à vue de nous et des tesmoings cy après nommés par ledit Godier audit estably qui la dite somme a eue prinse et reveue en 40 escuz d’or sol bons et de poids au prix de l’ordonnance royale dont ledit Pillegault s’est tenu content et en a quité et quite ledit Godier
au payement de laquelle somme de 40 escuz sol s’est ledit Pillegault obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler en présence de Loys Allain et René Leveau clercs demeurant audit Angers tesmoings

Le 13 janvier 1590 après midy a esté présent par davant nous François Revers notaire royal à Angers ledit Pierre Godier dénommé en l’obligation de l’autre part, lequel a confessé avoir eu et receu de jourd’huy présentement et à veue de nous et des tesmoings cy après nommés dudit Pierre Pillegault aussi dénommé et obligé à ce présent et acceptant la somme de 20 secuz sol à desduyre sur la somme de 40 escuz contenue en ladite obligation et pour les causes y contenues …

Le 18 juin 1591 avant midy a esté présent par devant nous François Revers notaire royal susdit ledit Pierre Godier dénommé en l’obligation contenue au présent feuillet lequel a confessé avoir eu et receu …

Le 21 février 1588 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme sire René Delahaye marchand Me tanneur demeurant Angers paroisse de la Trinité soubzmetant confesse sans contrainte avoir ce jourd’huy cédé et transporté quite cedde et transporte à honneste homme Pierre Pillegault aussi marchand tanneur demeurant à Segré la somme de 40 escuz sol audit Delahaye deue par Loys Davy marchand demeurant audit Segré à présent pridonnier ès prisons royaux d’Angers et en laquelle ledit Davy est vers ledit Delahaye obligé à cause de pur et loyal prest par obligation ce jour d’huy passée par devant nous notaire pour de ladite somme de 40 escuz sol se faire payer par ledit Pillegault dudit Davy et en faire telle poursuite contre iceluy Davy aux despens périls et fortunes d’iceluy Pillegault ainsi qu’il verra estre à faire, tout ainsi que eust fait et peu faire ledit Delahaye au moyen et en vertu de ladite obligation, et au surplus a ledit Delahaye subrogé et subroge ledit Pillegault en son nom droits et actions sans que ledit Delahaye soit tenu vers ledit Pillegault ne aultres en aulcun garantage &viction ne restitution de ladite somme de 40 escuz cy après déclarée, et est faite la présente cession et transport de ladite somme de 40 escuz sol pour pareille somme de 40 escuz sol quelle somme ledit Pillegault a présentement solvée payée et baillée manuellement audit Delahaye qui ladite somme a eue prinse et receue présentement en espèces de quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à content et en a quité et quite ledit Pillegault et ses hoirs etc
tout ce que dessus voulu stipulé accepté et accordé par les dites parties respectivement et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit Delahaye soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers en présence de honneste homme sire Pierre Godier marchand ciergier et Jehan Revers demeurant Angers tesmoings

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Pierre, René et Louise Lemotheux empruntent 300 livres, Marigné 1596

Ils sont frères et soeur, et Pierre est venu à Angers alors que le prêteur n’est autre que leur curé, curé de Marigné. Ceci atteste sans doute de l’importance de l’acte car il y avait bien des notaires plus proches. A moins que les 300 livres que Bordillon, le curé, leur prête étaient en fait disponibles chez un notaire d’Angers où il avait ses biens ou autres actes.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 septembre 1596 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establis honorable homme Pierre Lemotheulx marchand demeurant au bourg de Marigné tant en son privé nom que pour et au nom de Jacquine Bouju sa femme, René et Loise Les Matheulx ses frère et soeur auxquels Bouju et Les Motheux ledit Pierre promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et les faire solidairement obliger avecq luy à l’accomplissement et entretennement de ces présents par lettres de ratiffication et obligation vallables qu’il promet fournir et bailler à ses despens à l’achacteur cy après nommé en sa maison audit bourg de Marigné dedans 8 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
soubzmectant ledit Pierre Lemotheux esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens soy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes esdits noms vendent et constituent
à venérable et discret Me Jacques Bordillon prêtre curé dudit Marigné et y demeurant lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté pour luy ses hoyrs et ayant cause
la somme de 8 escuz ung tiers vallant 25 livres de rente annuelle et perpétuelle rendable et poyable par ledit vendeur esdits noms seul et pour le tout sans division comme dit est à toujoursmais perpétuellement audit Bordillon ou à ses hoirs et ayant cause en sa maison audit Bourg de Marigné par chacuns ans et par les demyes années aux 4 mars et 4 septembre le premier payement commenczant au 4 mars prochainement venant et à continuer à toujours à l’advenir
laquelle rente de de 8 escuz ung tiers ledit vendeur a esdits noms seul et pour le tout sans division comme dit est assise et assignée assiet et assigne généralement et especialement sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles fruits rentes et revenus tant de luy que de ladite Bouju sa femme et desdits René et Loyse Les Motheux et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puisse desroger ne préjudicier l’une à l’autre et a ledit vendeur esdits noms seul et pour le tout sans division comme dit est consenty veut et consent qu’il et sadite femme et Les Motheulx ses frère et soeur puissent estre contraints chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au payement de ladite rente encores que pour raison d’icelle il y eust procès intenté contre eulx ou l’un d’eux
et est faite la présente vendition et création de ladite rente pour le prix et somme de 100 escuz sol vallant 300 livres tournois quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy sollvée poyée et baillée manuellement contant audit vendeur qui ladite somme a esdits noms eue prinse et receue en notre présence et vue de nous en francs et quarts d’escuz au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 100 escuz sol ledit vendeur s’est esdits noms seul et pour le tout tenu et tient à content et bien poyé et en a quité et quite ledit achapteur et ses hoirs et ayant cause
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au poyement et continuation de ladite rente soy ses hoirs etc à prendre etc et à garantir les choses sur lesquelles ladite rente est assise et assignée de tous troubles etc dommages etc renonçant etc et par especial ledit vendeur esdits noms a renoncé et renonce au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condempnaiton etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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